L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 121, al. 1, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 2002, arrête:
Section 1 Dispositions générales
1 La présente loi instaure un système d’information qui permet de traiter les données personnelles relevant des domaines des étrangers et de l’asile.
2 Les art. 9a, 92a, 101, 102, 102c à 102e, 109l, 109lbis et 109m et 111a à 111d de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)1, les art. 96 à 99, 102, 102a, 102ater et 102b à 102e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)2 et l’art. 44 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité (LN)3 sont réservés.4
- RS 142.20
- RS 142.31
- RS 141.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
Art. 2Gestion du système d’information1
Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)2 gère le système d’information pour accomplir ses tâches légales.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 3But du système d’information
1 Le système d’information permet le traitement uniforme des données relatives à l’identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l’asile.
2 Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine des étrangers:1
- a.
la gestion des dossiers des personnes enregistrées;
- b.
l’établissement des titres de séjour, documents de voyage suisses et autorisations de retour destinés aux personnes enregistrées, y compris ceux contenant des données biométriques;
- c.
le contrôle des conditions d’entrée et de séjour des étrangers conformément aux dispositions de la LEI2, de l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)3, de l’accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l’AELE4, des accords d’association à Schengen et des accords d’association à Dublin; les accords d’association à Schengen et à Dublin sont mentionnés dans l’annexe;
- d.
l’établissement et le contrôle des visas;
- dbis.
l’établissement et le contrôle des autorisations de voyage selon le règlement (UE) 2018/12405 (autorisations de voyage ETIAS);
- e.
la répartition des contingents entre les cantons;
- f.
la mise en place de mesures visant à encourager l’intégration des étrangers;
- g.
l’accomplissement des tâches prévues par la LN6;
- h.
le traitement des données personnelles relatives aux mesures d’éloignement;
- i.
la mise en œuvre de l’accord sur la libre circulation des personnes et de l’accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l’AELE;
- j.
l’allégement des procédures grâce à un accès électronique aux dossiers du domaine des étrangers du SEM;
- k.
l’exécution des tâches définies par la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés7.
3 Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine de l’asile:8
- a.
la gestion des dossiers des personnes enregistrées;
- b.
l’établissement des titres de séjour, documents de voyage suisses et autorisations de retour destinés aux personnes enregistrées, y compris ceux contenant des données biométriques;
- c.
l’obtention de documents de voyage et l’organisation des départs dans le cadre des procédures de renvoi et d’expulsion;
- d.
le remboursement des frais d’aide sociale à la charge des cantons, conformément à LAsi9;
- e.
la mise en place de mesures visant à encourager l’intégration des personnes relevant du domaine de l’asile;
- f.
l’évaluation des mesures socio-politiques soutenues par le SEM;
- g.
l’application de l’obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais en vertu des art. 85 à 87 LAsi;
- h.
la détermination de l’État compétent pour mener la procédure d’asile en vertu des accords d’association à Dublin;
- i.
l’allégement de la procédure d’asile grâce à un accès électronique aux dossiers des requérants d’asile;
- j.
le traitement des données personnelles relatives aux mesures d’éloignement.
4 Par ailleurs, le système d’information permet l’établissement de statistiques, le contrôle de la procédure et de l’exécution des renvois et la gestion de la comptabilité.
4bis Aux fins de contrôle et pour l’établissement de statistiques des mesures d’éloignement prises à l’encontre d’étrangers relevant de la LAsi, de la LEI, de l’accord sur la libre circulation des personnes, du code pénal (CP)10, et du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11, les données suivantes sont saisies dans le système d’information:
- a.
les décisions mentionnées à l’art. 68a, al. 1 et 2, LEI et les décisions de renvoi prononcées à l’encontre de ressortissants UE/AELE;
- b.
le prononcé d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM (expulsion pénale);
- c.
le report de l’exécution de l’expulsion pénale;
- d.
la levée du report de l’exécution de l’expulsion pénale;
- e.
la renonciation au prononcé d’une expulsion pénale obligatoire au sens des art. 66a, al. 2 et 3, CP ou 49a, al. 2 et 3, CPM;
- f.
dans le cas d’une expulsion pénale ordonnée en Suisse: la date de départ effective ou fixée par l’autorité d’exécution, ainsi que la raison du départ: renvoi, extradition, transfèrement en vue d’une exécution de sanction à l’étranger;
- g.
les infractions commises;
- h.
le départ volontaire ou sous contrainte;
- i.
l’État dans lequel l’étranger est renvoyé sous contrainte;
- j.
les motifs ayant entraîné les mesures d’éloignement.12
4ter Les données visées à l’al. 4bis sont transférées automatiquement de VOSTRA pour autant qu’elles ne se trouvent pas déjà dans le SYMIC.13
5 Le numéro AVS14 au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants15 sert à l’échange électronique de données entre les registres officiels de personnes.16
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
- RS 142.20
- RS 0.142.112.681
- RS 0.632.31
- Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226; version du JO L 236 du 19.9.2018, p. 1.
- RS 141.0
- RS 823.20
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
- RS 142.31
- RS 311.0
- RS 321.0
- Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 22 nov. 2022, à l’exception des let. b, e et g, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 646, 683; FF 2020 3361).
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 646, 683; FF 2020 3361).
- Nouvelle expression selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
- RS 831.10
- Introduit par l’annexe ch. 1 de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres, en vigueur depuis ler janv. 2008 (RO 2006 4165; FF 2006 439).
Art. 4Contenu du système d’information
1 Le système d’information contient:
- a.
des données relatives à l’identité des personnes enregistrées;
- abis.
la photographie, les empreintes digitales et la signature (données biométriques);
- b.
des données relatives aux tâches du SEM mentionnées à l’art. 3, al. 2 et 3;
- c.
- d.
un sous-système contenant les dossiers des procédures des domaines des étrangers et de l’asile sous forme électronique;
- e.
les enregistrements sonores aux fins d’expertises linguistiques relevant du domaine de l’asile;
- f.
la mention «cas médical» en vue de la répartition des requérants d’asile entre les cantons;
- g.
la mention d’éventuels handicaps, prothèses ou implants si la personne en fait la demande.1
2 Les données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)2 peuvent être traitées dans le système d’information, pour autant que l’accomplissement des tâches mentionnées à l’art. 3 de la présente loi en dépende.3
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
- RS 235.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
1 Le SEM est responsable de la sécurité du système d’information et de la légalité du traitement des données personnelles.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, avec effet au 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
Art. 6Droit d’accès et de rectification1
1 Les demandes visant à obtenir un droit d’accès à des données personnelles (art. 25 LPD2) et celles visant à rectifier des données inexactes (art. 41, al. 2, let. a, LPD) doivent être adressées au SEM.
2 Les recours sont régis par l’art. 41 LPD et doivent être adressés au SEM.
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- RS 235.1
Section 2 Traitement des données
Art. 7Autorités compétentes
1 Le SEM traite des données personnelles dans le système d’information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l’art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.1
2 Il s’assure de l’exactitude des données personnelles qu’il traite (art. 6, al. 5, LPD2).3
3 Conformément à l’Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d’États tiers dans la Principauté du Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers4, les autorités compétentes de la Principauté du Liechtenstein sont assimilées, dans le domaine de la police des étrangers, à des autorités cantonales.
4 Le Conseil fédéral détermine les données personnelles que les autorités visées à l’al. 1 sont habilitées à traiter dans le système d’information.
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2019 1413; 2023 548; FF 2018 1673).
- RS 235.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- RS 0.142.115.143
Art. 7aDonnées biométriques1
1 Pour accomplir leurs tâches légales, les autorités et services suivants sont habilités à saisir directement les données biométriques dans le système d’information:
- a.
- b.
les tiers chargés par le SEM d’établir, dans les centres d’enregistrement et de procédure, l’identité des requérants ou des personnes à protéger;
- c.
les autorités établissant des titres de séjour;
- d.
les autorités chargées par le SEM de saisir les données biométriques dans le cadre des documents de voyage;
- e.
les autorités migratoires cantonales.
2 La saisie de données biométriques et la transmission de celles-ci aux centres chargés de produire les titres de séjour ou les documents de voyage peuvent être partiellement ou intégralement déléguées à des tiers.
3 Pour accomplir leurs tâches légales, les autorités et services suivants sont habilités à traiter les données biométriques dans le système d’information:
- a.
- b.
les tiers chargés par le SEM de la sécurité dans les centres d’enregistrement et de procédure;
- c.
les autorités établissant des titres de séjour ou des documents de voyage;
- d.
les autorités migratoires cantonales;
- e.
le Corps des gardes-frontière;
- f.
les autorités de police cantonales et communales;
- g.
le bureau SIRENE de fedpol;
- h.
le Service de renseignement de la Confédération.
4 Les autorités transmettent au centre chargé de produire les titres de séjour ou les documents de voyage les données utiles à l’exécution de son mandat.
- Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l’introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers (RO 2011 175; FF 2010 51). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
Art. 8Données concernant des recours1
Les autorités fédérales chargées du traitement des recours introduits en matière de droit des étrangers et de droit d’asile transmettent régulièrement au SEM, sous forme électronique, les données sur les recours déposés et sur la décision rendue.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
Art. 8aTransmission de données au système d’information destiné à la mise en œuvre des retours1
Les données suivantes peuvent être transmises automatiquement au système destiné à la mise en œuvre des retours prévu à l’art. 109f LEI2:
- a.
le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l’ethnie, la religion, la langue maternelle, l’état civil et l’adresse de l’étranger, ainsi que le nom de ses parents;
- b.
les données biométriques;
- c.
la partie du dossier électronique consacrée au retour selon l’art. 4, al. 1, let. d;
- d.
le lieu, la durée et la nature de la détention.
- Introduit par l’art. 18a. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
- RS 142.20
Section 3 Accès au système d’information
Art. 9Accès en ligne
1 Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d’accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information:1
- a.
les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d’aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d’emploi et de nationalité, pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers; les autorités cantonales et communales de police, pour qu’elles puissent procéder à l’identification de personnes;
- abis.
les autorités chargées de l’exécution d’une expulsion prononcée conformément aux art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)2 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)3;
- b.
- c.
les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure, exclusivement pour qu’elles puissent procéder à l’identification de personnes dans le cadre:
- 1.
de l’échange d’informations de police,
- 2.
des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire,
- 3.
des procédures d’extradition,
- 4
de l’entraide judiciaire et de l’assistance administrative,
- 5.
de la délégation de la poursuite et de la répression d’une infraction,
- 5bis.
du transfèrement des personnes condamnées,
- 5ter.
de la délégation de l’exécution des peines et des mesures,
- 6.
de la lutte contre le blanchiment d’argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé,
- 6bis.
de la lutte contre l’usage abusif de précurseurs de substances explosibles,
- 7.
du contrôle des pièces de légitimation,
- 8.
des recherches de personnes disparues,
- 9.
du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées de police visé à l’art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)4;
- d.
les instances fédérales de recours compétentes, pour qu’elles puissent instruire les recours qui leur parviennent;
- e.
le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu’ils puissent procéder aux contrôles d’identité et à l’établissement de visas exceptionnels;
- f.
les représentations et les missions suisses à l’étranger, pour qu’elles puissent procéder à l’examen des demandes de visa et accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du droit de la nationalité;
- g.
le Secrétariat d’État et la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères, pour qu’ils puissent procéder à l’examen des demandes de visa relevant de la compétence du département fédéral des affaires étrangères;
- h.
la Centrale de compensation, pour qu’elle puisse procéder à l’examen des demandes de prestations ainsi qu’à l’attribution et à la vérification des numéros AVS;
- i.
les autorités fiscales cantonales, pour qu’elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l’impôt à la source;
- j.
les offices de l’état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d’identification des personnes en relation avec des événements d’état civil, en vue de la célébration d’un mariage ou de l’enregistrement d’un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil5 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat6;
- k.
le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins7, pour l’exécution de ses tâches;
- l.
le Service de renseignement de la Confédération:
- 1.
pour qu’il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)8,
- 2.
pour qu’il puisse accomplir ses tâches d’appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 14, let. d, LN9, de la LEI10 et de la LAsi11,
- 3.
pour qu’il puisse procéder à l’examen des mesures d’éloignement visées par la LEI;
- m.
le centre chargé de produire les documents de voyage;
- n.
les autorités ou services désignés par les cantons, afin de réceptionner les demandes d’établissement de documents de voyage;
- o.
les autorités ou services désignés par les cantons, afin de prendre une photographie et de relever les empreintes digitales des étrangers en rapport avec l’établissement de documents de voyage;
- p.
l’Office fédéral de la police, pour qu’il puisse examiner les mesures d’éloignement prises en vertu de la LEI;
- q.
le Département fédéral des finances (DFF), pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu des art. 35 à 39 de la loi du 26 septembre 2025 sur la transparence des personnes morales (LTPM)12.
2 Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d’accéder en ligne aux données relevant du domaine de l’asile qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information:13
- a.
les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d’aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d’emploi, pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de l’asile; les autorités cantonales et communales de police, pour qu’elles puissent procéder à l’identification de personnes;
- b.
les autorités chargées de l’exécution d’une expulsion prononcée conformément aux art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM;
- c.
les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure:14
- 1.
exclusivement pour qu’elles puissent procéder à l’identification de personnes dans le cadre de l’échange d’informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d’extradition, de l’entraide judiciaire et de l’assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d’une infraction, de la lutte contre le blanchiment d’argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, de la lutte contre l’usage abusif de précurseurs de substances explosibles, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues, du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées de police visé à l’art. 15 LSIP et de l’examen de l’indignité au sens de l’art. 53 LAsi,
- 2.
pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 99 LAsi;
- d.
les instances fédérales de recours compétentes, pour qu’elles puissent instruire les recours qui leur parviennent en application de la LAsi;
- e.
le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu’ils puissent procéder aux contrôles d’identité et à l’établissement de visas exceptionnels;
- f.
le Contrôle fédéral des finances, pour qu’il puisse garantir la surveillance financière;
- g.
la Centrale de compensation, pour qu’elle puisse procéder à l’examen des demandes de prestations ainsi qu’à l’attribution et à la vérification des numéros AVS;
- h.
les autorités fiscales cantonales, pour qu’elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l’impôt à la source;
- i.
les offices de l’état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d’identification des personnes en relation avec des événements d’état civil, en vue de la célébration d’un mariage ou de l’enregistrement d’un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat;
- j.
le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, pour l’exécution de ses tâches;
- k.
les autorités compétentes en matière de visas, pour qu’elles puissent connaître l’existence d’une procédure d’asile concernant un demandeur de visa dans le cadre de l’examen de sa demande;
- l.
le Service de renseignement de la Confédération, exclusivement pour qu’il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, LRens et accomplir ses tâches d’appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 14, let. d, LN, de la LEI et de la LAsi;
- m.
le centre chargé de produire les documents de voyage;
- n.
les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de réceptionner les demandes d’établissement de documents de voyage;
- o.
les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de prendre une photographie et de relever les empreintes digitales des étrangers en rapport avec l’établissement de documents de voyage;
- p.
le DFF, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu des art. 35 à 39 LTPM.
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
- RS 311.0
- RS 321.0
- RS 361
- RS 210
- RS 211.231
- RS 312.2
- RS 121
- RS 141.0
- RS 142.20
- RS 142.31
- RS 955.3
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
Art. 10Octroi de l’accès aux autorités
1 La décision d’autoriser les autorités mentionnées à l’art. 9 à accéder au système d’information appartient au SEM.1…2
2 Les agents d’une autorité autorisée à accéder au système d’information obtiennent, sur demande, l’accès aux seules données dont ils ont besoin pour accomplir les tâches visées à l’art. 9.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
- Phrase introduite par l’art. 4 ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019 sur la participation aux frais des cantons pour les contrôles relatifs à l’obligation d’annoncer les postes vacants, en vigueur du 1er janv. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 811; FF 2019 2671).
Art. 11Octroi de l’accès à des tiers mandatés
1 Si le SEM ou l’une des autorités visées à l’art. 7, al. 1, délèguent l’accomplissement de certaines tâches prévues par la LEI1, la LAsi2 ou la LN3 à un tiers, sur la base d’une habilitation légale, l’office compétent en vertu de l’art. 3, al. 2 ou 3, peut accorder à ce tiers l’accès en ligne aux données personnelles traitées dans le système d’information dont il a besoin pour accomplir ces tâches.4
2 Le SEM s’assure que les tiers mandatés respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.5
3 Le Conseil fédéral règle les modalités.
- RS 142.20
- RS 142.31
- RS 141.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
Section 4 Communication de données
Art. 12Transfert des données
1 À des fins de rationalisation, le Département fédéral de justice et police peut autoriser les autorités cantonales compétentes à transférer dans leur système d’information les données de personnes qui relèvent de leur compétence en vertu de la LEI1, de la LAsi2 ou de la LN3.4
2 La demande doit être adressée au SEM.5
- RS 142.20
- RS 142.31
- RS 141.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
Art. 13Communication de listes ou de fichiers électroniques
1 Le SEM peut communiquer, sous forme de fichiers électroniques ou de listes, les données personnelles relevant du domaine des étrangers qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information aux autorités ou aux organisations ci-après pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi:1
- a.
les autorités visées à l’art. 9, al. 1;
- b.
l’autorité fédérale chargée des statistiques en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique2;
- c.
les tiers mandatés visés à l’art. 11.
2 Il peut communiquer, sous forme de fichiers électroniques ou de listes, les données personnelles relevant du domaine de l’asile qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information aux autorités ou organisations ci-après pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi:3
- a.
les autorités visées à l’art. 9, al. 2;
- b.
l’autorité fédérale chargée des statistiques en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique;
- c.
les tiers mandatés visés à l’art. 11;
- d.
l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, pour qu’elle puisse coordonner les tâches confiées en vertu de LAsi4 aux œuvres d’entraide autorisées;
- e.
les tiers mandatés pour la gestion des comptes sûretés en vertu de la LAsi, pour qu’ils puissent mener à bien leurs tâches;
- f.
la Caisse suisse de compensation et les caisses cantonales de compensation, pour qu’elles puissent accomplir leurs tâches en matière de financement des cotisations AVS minimales pour les requérants d’asile n’exerçant pas d’acti-vité lucrative.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
- RS 431.01
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
- RS 142.31
Art. 14Communication de données personnelles1
Le SEM peut, au cas par cas et sur demande écrite dûment motivée, communiquer des données personnelles enregistrées dans le système d’information à d’autres autorités qui en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
Art. 15Communication à des destinataires à l’étranger1
La communication de données à des destinataires à l’étranger est régie par l’art. 6 LPD2, les art. 102c à 102e, 109l, 109lbis et 111a à 111d LEI3 et les art. 97, 98, 102ater, 102b et 102c LAsi4.
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
- RS 235.1
- RS 142.20
- RS 142.31
Section 5 Dispositions d’exécution
Art. 16Devoir de surveillance de l’organe cantonal de contrôle1
Dans le cadre de leur domaine de compétences, les autorités cantonales de protection des données veillent au respect de la protection des données.
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
Art. 17Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution. Il définit, en particulier:
- a.
les catégories des données personnelles traitées et les droits d’accès (droit de les consulter et droit de les traiter);
- b.
les mesures de protection techniques et organisationnelles destinées à empêcher le traitement de données par un tiers non autorisé;
- c.
le délai de conservation des données;
- d.
l’anonymisation et la destruction des données personnelles après l’échéance du délai de conservation.
Section 6 Dispositions finales
Art. 18Modification du droit en vigueur
- Les mod. peuvent être consultées au RO 2006 1931.
Art. 18aDispositions transitoires relatives à la modification du 11 décembre 20091
Jusqu’à leur abrogation lors de l’introduction du nouveau système national d’information sur les visas, les art. 4, al. 1, let. c, et 8a ont la teneur suivante:
…2
- Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 11 oct. 2011 (RO 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3769).
- Les mod. peuvent être consultées au RO 2010 2063.
Art. 19Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 29 mai 20061
- ACF du 12 avr. 2006.
Annexes
- Accords d’association à Schengen
Les annexes sont consultables sur Fedlex.