À la fin de la période transitoire définie au présent paragraphe, toutes les restrictions visées ci‑dessus au présent paragraphe sont supprimées.
(3) Dès l’entrée en vigueur du présent accord et pour une période allant jusqu’à la fin de la cinquième année, la Suisse réserve, à l’intérieur de ses contingents globaux, les minima suivants de nouveaux titres de séjour à des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne: titres de séjour d’une durée égale ou supérieure à une année: 15 000 par année; titres de séjour d’une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année: 115 500 par année.
(3a) Dès l’entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, des nouveaux États membres mentionnés ci‑dessous, et jusqu’à la fin de la période décrite au par. 1a, la Suisse réserve, sur une base annuelle (pro rata temporis), à l’intérieur de ses contingents globaux pour les pays tiers, pour les travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et pour les indépendants, qui sont ressortissants de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, un nombre minimum de nouveaux titres de séjour4 conformément au calendrier suivant:
Jusqu’au | Nombre de titres d’une durée égale ou supérieure à une année | Nombre de titres d’une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année |
31 mai 2005 | 900 | 9 000 |
31 mai 2006 | 1300 | 12 400 |
31 mai 2007 | 1700 | 15 800 |
31 mai 2008 | 2200 | 19 200 |
31 mai 2009 | 2600 | 22 600 .5 |
(3b) Dès l’entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie et jusqu’à la fin de la période décrite au par. 1b, la Suisse réserve, sur une base annuelle (pro rata temporis) et dans les limites de ses contingents globaux pour les pays tiers, un nombre minimum de nouveaux titres de séjour6 aux travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et aux indépendants, qui sont ressortissants de ces nouveaux États membres, conformément au calendrier suivant:
| | |
Jusqu’à la fin de la | Nombre de titres de séjour d’une durée égale ou supérieure à une année | Nombre de titres de séjour d’une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année |
| | |
première année | 362 | 3 620 |
deuxième année | 523 | 4 987 |
troisième année | 684 | 6 355 |
quatrième année | 885 | 7 722 |
cinquième année | 1046 | 9 090 .7 |
(3c) Dès l’entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie et jusqu’à la fin de la période décrite au par. 1c, la Suisse réserve, sur une base annuelle (pro rata temporis) et dans les limites de ses contingents globaux pour les pays tiers, un nombre minimum de nouveaux titres de séjour8 aux travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et aux indépendants, qui sont ressortissants de la Croatie, conformément au calendrier suivant:
Jusqu’à la fin de la | Nombre de titres de séjour d’une durée égale ou supérieure à une année | Nombre de titres de séjour d’une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année |
première année | 54 | 543 |
deuxième année | 78 | 748 |
troisième année | 103 | 953 |
quatrième année | 133 | 1158 |
cinquième année | 250 | 2000 .9 |
(3d) Si la Suisse et/ou la Croatie ont appliqué les mesures décrites aux par. 1c, 2c et 3c aux travailleurs salariés occupant un emploi sur leur territoire et en cas de perturbations graves ou de menace de perturbations graves de leur marché du travail, elles notifient ces circonstances au comité mixte avant la fin de la période décrite au par. 1c.
Sur la base de cette notification, le comité mixte sera chargé de décider si le pays notifiant peut continuer à appliquer les mesures transitoires. En cas d’avis favorable du comité mixte, le pays notifiant peut continuer à appliquer aux travailleurs salariés occupant un emploi sur son territoire les mesures décrites aux par. 1c, 2c et 3c jusqu’à la fin de la septième année à compter de l’entrée en vigueur du protocole susmentionné. Dans ce cas, le nombre annuel de titres de séjour visé au par. 1c est le suivant:
Jusqu’à la fin de la | Nombre de titres de séjour d’une durée égale ou supérieure à une année | Nombre de titres de séjour d’une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année |
sixième année | 260 | 2100 |
septième année | 300 | 2300 .10 |
(4) Nonobstant les dispositions du par. 3, les modalités suivantes sont convenues entre les parties contractantes: Si après cinq ans et jusqu’à 12 années après l’entrée en vigueur de l’accord, pour une année donnée, le nombre de nouveaux titres de séjour d’une des catégories visées au par. 1 délivrés à des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne est supérieur à la moyenne des trois années précédentes de plus de 10 %, la Suisse peut, unilatéralement, pour l’année suivante, limiter le nombre de nouveaux titres de séjour de cette catégorie pour des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne à la moyenne des trois années précédentes plus 5 %. L’année suivante le nombre peut être limité au même niveau.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, le nombre de nouveaux titres de séjour délivrés à des travailleurs salariés ou indépendants de la Communauté européenne ne peut pas être limité à moins de 15 000 par année pour les nouveaux titres de séjour d’une durée égale ou supérieure à une année et à 115 500 par année pour les titres de séjour d’une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année.
(4a) À la fin de la période décrite au par. 1a et dans le présent paragraphe et jusqu’à 12 années après l’entrée en vigueur de l’accord, les dispositions de l’art. 10, par. 4, de l’accord sont applicables.