Art. 1L’Association
Par la présente Convention, il est établi une organisation internationale sous le nom d’Association européenne de libre-échange et dénommée ci-après «l’Association».

Pas de projets de révision en cours.
La République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse (ci-après dénommés les «États membres»); considérant la conclusion, le 4 janvier 1960, de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (ci-après dénommée la «Convention»), par la République d’Autriche, le Royaume du Danemark, le Royaume de Norvège, la République du Portugal, le Royaume de Suède, la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord; considérant l’association avec la République de Finlande et son adhésion subséquente le 1er janvier 1986, ainsi que les adhésions de la République d’Islande, le 1er mars 1970, et de la Principauté de Liechtenstein, le 1er septembre 1991; considérant les retraits successifs de la Convention du Royaume du Danemark et du Royaume-Uni, le 1er janvier 1973; de la République du Portugal, le 1er janvier 1986; de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, le 1er janvier 1995; considérant les accords de libre-échange entre les États membres, d’une part, et de tierces parties, d’autre part; réaffirmant la grande priorité qu’ils attachent à maintenir les relations privilégiées entre les États membres et à faciliter la poursuite de bonnes relations que chacun d’entre eux entretient avec l’Union européenne, en raison de leur proximité géographique, de leurs valeurs communes de longue date et de leur identité européenne; décidés à intensifier la coopération au sein de l’Association européenne de libre-échange en vue de faciliter davantage la libre circulation des marchandises, de promouvoir progressivement la libre circulation des personnes et la libéralisation progressive du commerce des services et celle des investissements, à poursuivre l’ouverture des marchés publics dans les États de l’AELE et à garantir une protection adéquate des droits de propriété intellectuelle dans des conditions de concurrence loyales; s’appuyant sur leurs droits et obligations respectifs conformément à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce et à d’autres instruments de coopération multilatéraux ou bilatéraux; reconnaissant la nécessité de politiques commerciales et environnementales se soutenant mutuellement aux fins de réaliser un développement durable; affirmant leur engagement de respecter les principales normes de travail reconnues; soulignant leurs efforts pour promouvoir de telles normes dans les forums multilatéraux appropriés et exprimant leur conviction que la croissance et le développement économiques induits par un accroissement du commerce et de la libéralisation du commerce, contribuent à promouvoir ces normes; sont convenus de ce qui suit:
Par la présente Convention, il est établi une organisation internationale sous le nom d’Association européenne de libre-échange et dénommée ci-après «l’Association».
Les objectifs de l’Association sont:
de favoriser le renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les États membres, dans des conditions de concurrence loyales et dans le respect de règles équivalentes sur le territoire des États membres de l’Association;
le libre-échange des marchandises;
la libéralisation progressive de la circulation des personnes;
la libéralisation progressive du commerce des services et des investissements;
de garantir une concurrence loyale pour les échanges commerciaux entre les États membres;
d’ouvrir les marchés publics des États membres;
d’assurer une protection appropriée des droits de propriété intellectuelle conformément aux normes internationales les plus élevées.
Les droits de douane à l’importation et à l’exportation ainsi que toutes taxes d’effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère fiscal.
1. Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
2. En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions.
3. Les produits exportés vers le territoire d’un des États membres ne peuvent bénéficier d’aucune ristourne d’impositions intérieures supérieure aux impositions intérieures dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Les dispositions concernant les règles d’origine et la coopération administrative figurent à l’annexe A.
1. Les États membres se prêtent mutuellement assistance dans le domaine douanier en général conformément aux dispositions figurant à l’annexe B, de manière à assurer la bonne application de leur législation douanière.
2. L’annexe B s’applique à tous les produits, indépendamment du fait qu’ils soient couverts ou non par la présente Convention.
Les restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent sont interdites entre les États membres.
Eu égard aux considérations particulières relatives à l’agriculture, les art. 2, 3, 4 et 7 ainsi que le chap. IV sur les aides d’État, le chap. VI sur les règles en matière de concurrence et le chap. XII sur les marchés publics ne s’appliquent pas aux produits agricoles visés aux chap. 1 à 24 de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisé) ou à l’annexe X, sous réserve des dispositions figurant:
à l’annexe V relative aux produits agricoles de base, ou
à l’annexe W relative aux produits agricoles transformés.
Les dispositions de cette Convention sont applicables aux poissons et autres produits de la mer.
1. Les dispositions spécifiques relatives aux semences figurent à l’annexe E.
2. Les dispositions spécifiques relatives à l’agriculture biologique figurent à l’annexe F.
Les droits et obligations des États membres concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires sont régis par l’annexe G.
Les dispositions de l’art. 7 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux et de l’environnement, de protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.
1. Les États membres notifient au Conseil aussi tôt que possible au stade de leur élaboration tous les projets de règles techniques ou d’amendements de celles-ci.
2. Les dispositions sur la procédure de notification figurent à l’annexe H.
Sans préjudice de l’art. 7, la Suisse d’une part, et l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège d’autre part, acceptent mutuellement les rapports, certificats, autorisations, marques de conformité et déclarations de conformité du fabricant conformément aux dispositions de l’annexe I.
1. Les droits et obligations des États membres concernant les aides d’État sont régis par l’art. XVI de l’Accord GATT de 1994 et par l’Accord OMC sur les subventions et les mesures compensatoires1, qui sont intégrés dans la présente Convention et en font partie intégrante, sous réserve des règles spécifiques de l’annexe Q.
2. Conformément à l’art. 36 de la présente Convention, les États membres n’appliquent pas, à l’égard de tout autre État membre, les mesures compensatoires figurant dans la partie V de l’Accord OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.
3. Les États membres réexaminent le champ d’application du présent chapitre dans le but d’étendre au secteur des services les disciplines relatives aux aides d’État, en tenant compte des développements intervenus dans ce domaine sur le plan international. À cette fin, un réexamen a lieu chaque année.
1. Les États membres veillent à ce que les entreprises publiques s’abstiennent d’appliquer:
des mesures ayant pour effet d’accorder à la production nationale une protection qui serait incompatible avec la présente Convention si elle était obtenue au moyen de droits de douane ou de taxes d’effet équivalent, de restrictions quantitatives ou d’aides d’État, ou
une discrimination commerciale fondée sur la nationalité dans la mesure où une telle discrimination compromet les bénéfices attendus de l’élimination ou de l’absence de droits de douane et de restrictions quantitatives dans les échanges entre États membres.
2. Aux fins du présent article, l’expression «entreprises publiques» désigne les autorités centrales, régionales ou locales, les entreprises publiques et toute autre organisation permettant à un État membre, en fait ou en droit, de contrôler les importations en provenance du territoire d’un État membre ou les exportations à destination de celui-ci, ou d’influer sensiblement sur ces importations et ces exportations.
3. Les dispositions du par. 1 de l’art. 18 sont également applicables aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les États membres ont accordé des droits spéciaux ou exclusifs, dans les limites où l’application des présentes dispositions ne fait pas échec à l’accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui a été impartie à ces entreprises.
4. Le par. 3 s’applique à l’annexe Q. Les États membres réexaminent le champ d’application du présent chapitre dans le but d’étendre ses disciplines à d’autres services, en tenant compte des développements intervenus dans ce domaine sur le plan international. À cette fin, un réexamen a lieu chaque année.
5. Les États membres veillent à empêcher l’introduction de pratiques nouvelles de la nature de celles qui sont décrites au par. 1 du présent article.
6. Les États membres, lorsqu’ils n’ont pas légalement le pouvoir de diriger, en cette matière, les autorités régionales ou locales ou des entreprises qui en dépendent, s’efforcent néanmoins d’assurer le respect des dispositions du présent article par ces autorités et ces entreprises.
1. Les États membres reconnaissent que les pratiques suivantes sont incompatibles avec la présente Convention, dans la mesure où elles compromettent les bénéfices attendus de celle-ci:
tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
l’exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d’une position dominante sur l’ensemble du territoire des États membres ou dans une partie substantielle de celui-ci.
2. Si un État membre estime qu’une pratique donnée est incompatible avec le présent article, il peut demander des consultations selon les procédures prévues à l’art. 47 et prendre les mesures appropriées conformément au par. 2 de l’art. 40 pour remédier aux difficultés résultant de la pratique en question.
1. Les États membres accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle. Ils prennent des mesures pour faire respecter ces droits en cas d’infraction, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l’annexe J et des conventions internationales auxquelles ce dernier fait référence.
2. Les États membres accordent aux ressortissants des autres États membres un traitement non moins favorable que celui qu’ils réservent à leurs propres ressortissants. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’art. 3 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après Accord sur les ADPIC).
3. Les États membres accordent aux ressortissants des autres États membres un traitement non moins favorable que celui qu’ils réservent aux ressortissants de tout autre État. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’Accord sur les ADPIC, en particulier aux art. 4 et 5.
4. Les États membres conviennent de réviser, à la demande de l’un d’eux, les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l’annexe J en vue d’améliorer le niveau de protection et d’éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu’elles résultent du niveau effectif de protection des droits de propriété intellectuelle.
1. La libre circulation des personnes est assurée entre les États membres conformément aux dispositions figurant à l’annexe K et dans le protocole à l’annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse.
2. L’objectif du présent article, en faveur des ressortissants des États membres, est:
d’accorder un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant, et le droit de demeurer sur le territoire des États membres;
de faciliter la prestation de services sur le territoire des États membres, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée;
d’accorder un droit d’entrée et de séjour, sur le territoire des États membres, aux personnes sans activité économique dans le pays d’accueil;
d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.
En vue d’assurer la libre circulation des personnes, les États membres règlent, conformément à l’appendice 2 de l’annexe K et au protocole à l’annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but de garantir notamment:
l’égalité de traitement;
la détermination de la législation applicable;
la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des États membres;
l’entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.
Afin de faciliter aux ressortissants des États membres l’accès aux activités salariées ou indépendantes et leur exercice, les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément aux dispositions figurant à l’appendice 3 de l’annexe K et dans le protocole à l’annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres preuves de qualifications officielles et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l’accès aux activités salariées et non salariées ainsi que l’exercice de celles-ci.
1. Dans le cadre et sous réserve des dispositions de la présente Convention, les restrictions au droit d’établissement des sociétés sont interdites lorsque les sociétés sont constituées en conformité avec la législation d’un État membre et ont leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement sur le territoire d’un État membre. Cette règle s’applique également à la création d’agences, de succursales ou de filiales par des sociétés de n’importe quel État membre établies sur le territoire de n’importe quel État membre.
Le droit d’établissement comprend le droit de constituer, d’acquérir et de gérer des entreprises, en particulier les sociétés au sens du par. 2, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres sociétés, sous réserve des dispositions ci-après.
2. Aux fins de ce chapitre:
le terme «filiale» d’une société s’entend d’une société qui est effectivement contrôlée par une autre société;
le terme «sociétés» s’entend des sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif; pour être considérées comme établies dans un État membre, les sociétés doivent avoir un lien réel et continu avec l’économie dudit État membre.
3. Les annexes L à O contiennent les dispositions spécifiques et les exemptions relatives au droit d’établissement. Les États membres s’efforcent d’éliminer progressivement les discriminations restantes qu’ils peuvent maintenir conformément aux annexes L à O. Les États membres réexaminent la présente disposition, y compris ses annexes, au cours des deux années suivant l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’AELE du 21 juin 2001, en vue de réduire et, finalement, d’éliminer les restrictions restantes.
4. Dès l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’AELE du 21 juin 2001, aucun des États membres n’adopte de nouvelles mesures ou des mesures discriminatoires supplémentaires liées à l’établissement et aux opérations des sociétés d’un autre État membre, par rapport au traitement accordé à ses propres sociétés.
5. Dans les secteurs couverts par une exception contenue dans les annexes L à O, chaque État membre accorde aux sociétés d’un autre État membre un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux sociétés d’une tierce Partie autre que la Communauté européenne. Pour ce qui est de tout nouvel accord conclu entre un État membre et la Communauté européenne, les États membres conviennent de s’accorder réciproquement les bénéfices de tels accords, par une décision du Conseil.
6. Le droit d’établissement dans les domaines des transports terrestres et aérien est régi par les dispositions de l’art. 35 et des annexes P et Q, sous réserve des dispositions spécifiques et des exceptions contenues dans les annexes L et M.
7. Le droit d’établissement des personnes physiques est régi par les dispositions de l’art. 20, de l’annexe K et du protocole de l’annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse.
1. Dans le champ d’application de ce chapitre, et sans préjudice des dispositions spéciales qui y figurent:
les États membres accordent un traitement non moins favorable que celui qu’ils accordent à leurs propres sociétés;
chaque État membre peut réglementer l’établissement et les activités des sociétés sur son territoire, dans la mesure où ces réglementations ne discriminent pas les sociétés d’un autre État membre par rapport à ses propres sociétés.
2. Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l’application par un État membre de règles spécifiques concernant l’établissement et les activités sur son territoire de succursales et d’agences de sociétés d’un autre État membre, non constituées sur le territoire du premier qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et agences et celles des sociétés constituées sur son territoire. La différence de traitement ne doit pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire par suite de ces différences juridiques ou techniques.
1. En ce qui concerne les services financiers, le présent chapitre ne limite pas le droit des États membres d’adopter des mesures rendues nécessaires pour des raisons prudentielles afin d’assurer la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de polices ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers, ou pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne discrimineront pas les sociétés d’un autre État membre par rapport aux sociétés dudit État membre.
2. Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme obligeant un État membre à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession des entités publiques.
1. Un État membre peut participer à un accord ou arrangement avec un autre État, dans un but de reconnaissance des normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services. Dans une telle situation, l’État membre concerné ménage une possibilité adéquate à tout autre État membre de négocier son accession à un tel accord ou arrangement ou de négocier un accord ou arrangement comparable.
2. Dans les cas où un État membre accorde la reconnaissance, conformément au par. 1, de manière autonome, il ménage à tout autre État membre une possibilité adéquate de démontrer que l’expérience acquise, les licences ou les certificats obtenus, ou les prescriptions remplies sur le territoire de cet autre membre devraient être reconnus.
3. Un État membre n’accorde pas de reconnaissance qui puisse constituer un moyen de discrimination entre les États dans l’application de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services ou une restriction déguisée au droit d’établissement dans le commerce des services.
1. Sont exceptées de l’application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l’État membre concerné, les activités participant dans cet État membre, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.
2. Les dispositions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les sociétés étrangères, et justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé publique ou de l’environnement.
3. Sous réserve que ces exceptions ne s’appliquent pas d’une manière constituant un moyen arbitraire de discrimination entre États pour lesquels les mêmes conditions prévalent ou ne constituent pas une forme déguisée de limitation du commerce des services, aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée afin d’empêcher l’adoption, l’application ou le maintien par l’un des États membres des mesures qui sont:
incompatibles avec l’art. 24, à condition que la différence de traitement vise à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif1 d’impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d’autres États membres;
incompatibles avec le par. 5 de l’art. 23 à condition que la différence de traitement découle d’un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel l’État membre est lié.
1. Dans le cadre du présent chapitre, sont interdites entre les États membres les restrictions aux mouvements de capitaux liés à l’établissement d’une société d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre.
2. Les mouvements de capitaux qui ne sont pas liés à l’établissement entre les États membres sont réglés conformément aux accords internationaux auxquels les États membres sont Parties.
3. Les États membres réexaminent le présent article dans le courant des deux années suivant l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’AELE du 21 juin 2001 afin d’en élargir la portée et, finalement, d’éliminer les restrictions restantes aux mouvements de capitaux.
1. Dans le cadre et sous réserve des dispositions de la présente Convention, toute restriction au droit de fournir des services à l’intérieur du territoire des États membres à l’égard des personnes physiques et des sociétés d’un État membre, autre que celui du destinataire de la prestation de services, est interdite.
2. Aux fins du présent chapitre, sont considérées comme services dans le cadre de la présente Convention, les prestations fournies normalement contre rémunération,
en provenance du territoire d’un État membre et à destination du territoire d’un autre État membre;
sur le territoire d’un État membre à l’intention d’un consommateur de services de tout autre État membre, conformément au par. 7 ci-dessous;
par un fournisseur de services d’un État membre, grâce à la présence de personnes physiques d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre, conformément au par. 7 ci-dessous.
3. Les annexes L à O contiennent des dispositions spécifiques et des exemptions relatives au droit de fournir des services. Les États membres s’efforcent d’éliminer progressivement les discriminations restantes qu’ils peuvent maintenir conformément aux annexes L à O. Les États membres réexaminent la présente disposition, y compris ses annexes, au cours des deux années suivant l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’AELE du 21 juin 2001, en vue de réduire et, finalement, d’éliminer les restrictions restantes.
4. Dès l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’AELE du 21 juin 2001, aucun État membre n’adopte de nouvelles mesures ou des mesures discriminatoires supplémentaires à l’égard des services et fournisseurs de services d’un autre État membre, par rapport au traitement accordé à ses services et fournisseurs de services.
5. Dans les secteurs couverts par une exception figurant aux annexes L à O, chaque État membre accorde aux services et fournisseurs de services d’un autre État membre un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux services similaires et aux fournisseurs de services similaires d’une tierce Partie, autre que la Communauté européenne. Pour ce qui est de tout nouvel accord conclu entre un État membre et la Communauté européenne, les États membres conviennent de s’accorder réciproquement les bénéfices de tels accords, par une décision du Conseil.
6. Le droit de fournir des services dans les domaines des transports terrestres et aérien est régi par les dispositions de l’art. 35 et des annexes P et Q, sous réserve des dispositions spécifiques et des exemptions contenues dans l’annexe M.
7. Le droit des personnes physiques de fournir et de bénéficier des services, conformément aux par. 2 let. b) et c) est soumis aux dispositions de l’art. 20, à l’annexe K et au protocole de l’annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse, conformément aux principes énoncés ci-après.
Dans le champ d’application du présent chapitre, sans préjudice des dispositions spéciales qui y figurent:
les États membres accordent un traitement non moins favorable que celui qu’ils accordent à leurs propres personnes physiques ou à leurs propres sociétés qui fournissent des services;
chaque État membre peut réglementer les activités de services sur son territoire, dans la mesure où ces réglementations ne discriminent pas les personnes physiques et les sociétés d’un autre État membre par rapport à ses propres personnes physiques ou ses propres sociétés.
1. En ce qui concerne les services financiers, le présent chapitre ne limite pas le droit des États membres d’adopter des mesures rendues nécessaires pour des raisons prudentielles afin d’assurer la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de polices ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers, ou pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne doivent pas discriminer les personnes physiques et sociétés d’un autre État membre par rapport aux personnes physiques et sociétés dudit État membre.
2. Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme obligeant un État membre à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession des entités publiques.
1. La reconnaissance mutuelle entre les États membres des diplômes, certificats et autres preuves de qualifications formelles, ainsi que la coordination des dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres concernant l’accès aux activités et l’exercice de celles-ci par des personnes physiques sont régies par les dispositions pertinentes de l’art. 22, de l’annexe K (y compris son appendice 3) et du protocole à l’annexe K sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et le Liechtenstein.
2. Un État membre peut participer à un accord ou arrangement avec un autre État, dans un but de reconnaissance des normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services. Dans une telle situation, l’État membre concerné ménage une possibilité adéquate à tout autre État membre de négocier son accession à un tel accord ou arrangement ou de négocier un accord ou arrangement comparable.
3. Dans les cas où un État membre accorde la reconnaissance, conformément au par. 2, de manière autonome, il ménage à tout autre État membre une possibilité adéquate de démontrer que l’expérience acquise, les licences ou les certificats obtenus, ou les prescriptions remplies sur le territoire de cet autre membre devraient être reconnus.
4. Un État membre n’accorde pas une reconnaissance qui puisse constituer un moyen de discrimination entre les pays dans l’application de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services ou une restriction déguisée au commerce des services.
1. Sont exceptées de l’application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l’État membre concerné, les activités participant dans cet État membre, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.
2. Les dispositions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les fournisseurs de services étrangers, et justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé publique ou de l’environnement.
3. Sous réserve que ces exceptions ne s’appliquent pas d’une manière constituant un moyen arbitraire de discrimination entre États pour lesquels les mêmes conditions prévalent ou ne constituent pas une forme déguisée de limitation du commerce des services, aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée afin d’empêcher l’adoption, l’application ou le maintien par l’un des États membres des mesures qui sont:
incompatibles avec l’art. 30, à condition que la différence de traitement vise à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif1 d’impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d’autres États membres;
incompatibles avec le par. 5 de l’art. 29, à condition que la différence de traitement découle d’un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel l’État membre est lié.
Aucune disposition de ce chapitre ne peut être interprétée comme imposant des obligations dans le domaine des marchés publics.
Les États membres libéralisent réciproquement l’accès à leurs marchés des transports de passagers et de marchandises par voies routière, ferroviaire et aérienne conformément aux dispositions respectives de l’annexe P et de l’annexe Q.
Les mesures antidumping, les droits compensateurs et les mesures sanctionnant les pratiques commerciales illicites imputables à des pays tiers ne s’appliquent pas dans les relations entre les États membres.
1. Les États membres réaffirment leurs droits et obligations découlant de l’Accord OMC sur les marchés publics (AMP). Dans le cadre de la présente Convention, les États membres élargissent la portée des engagements qu’ils ont pris dans l’Accord OMC sur les marchés publics en vue de poursuivre la libéralisation des marchés publics selon l’annexe R.
2. À cet effet, les États membres assurent un accès non-discriminatoire, transparent et réciproque à leurs marchés publics respectifs ainsi qu’une concurrence ouverte et effective basée sur un traitement égal.
Les paiements courants afférents à la circulation entre les États membres de marchandises, de personnes, de services et de capitaux tels qu’ils sont définis à l’art. 28, dans le cadre de la présente Convention, sont libres de toutes restrictions.
Aucune disposition de la présente Convention ne fait obstacle à ce qu’un État membre prenne des mesures:
qu’il estime nécessaires pour empêcher la divulgation d’informations contraires à ses intérêts essentiels en matière de sécurité;
qui se rapportent soit à la production ou au commerce d’armes, de munitions, de matériel de guerre ou d’autres produits ou services indispensables à la défense, soit à des activités de recherche, de développement ou de production indispensables à la défense, à condition que ces mesures ne faussent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits ou services non destinés à des fins spécifiquement militaires;
qu’il estime essentiel pour sa propre sécurité en cas de troubles intérieurs graves affectant l’ordre public, en temps de guerre ou en cas de graves tensions internationales constituant une menace de guerre, ou pour remplir les obligations dont il a accepté la charge aux fins de préserver la paix et la sécurité internationale.
1. En cas de difficultés sérieuses d’ordre économique, sociétal ou environnemental, de nature sectorielle ou régionale, susceptibles de persister, un État membre peut prendre unilatéralement des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 41.
2. Ces mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d’application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement de la présente Convention.
3. Les mesures de sauvegarde s’appliquent à l’égard de tous les États membres.
4. Le présent article s’applique sans préjudice des mesures de sauvegarde spécifiques figurant aux annexes de la présente Convention ou à l’art. 5 de l’Accord OMC sur l’agriculture.
1. Lorsqu’un État membre envisage de prendre des mesures de sauvegarde en application de l’art. 40, il en avise sans délai les autres États membres par l’intermédiaire du Conseil et leur fournit toutes les informations utiles.
2. Les États membres se consultent immédiatement au sein du Conseil en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
3. L’État membre concerné ne peut pas prendre des mesures de sauvegarde avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la notification prévue au par. 1, à moins que la consultation prévue au par. 2 n’ait été achevée avant l’expiration du délai précité. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, l’État membre concerné peut appliquer sans délai les mesures de protection strictement nécessaires pour remédier à la situation.
4. L’État membre concerné notifie sans délai au Conseil les mesures qu’il a prises et lui fournit toutes les informations utiles.
5. Les mesures de sauvegarde prises font l’objet de consultations au sein du Conseil tous les trois mois à compter de leur adoption, en vue de leur suppression avant la date d’expiration prévue ou de la limitation de leur champ d’application.
Chaque État membre peut demander à tout moment au Conseil la révision de telles mesures.
Les États membres procèdent à des échanges de vues et d’informations concernant la mise en œuvre de la présente Convention et l’incidence de l’intégration sur les activités économiques et sur la conduite des politiques économique et monétaire. Ils peuvent, en outre, discuter des situations, des politiques et des perspectives macro-économiques. Ces échanges de vues et d’informations n’ont pas un caractère obligatoire.
1. Il est de la responsabilité du Conseil:
d’exercer les pouvoirs et les fonctions qui lui sont conférés par la présente Convention;
de décider des amendements à apporter à la présente Convention conformément aux dispositions qui y figurent;
de veiller à la mise en œuvre de la présente Convention et d’en surveiller le fonctionnement;
d’examiner si les États membres devraient prendre de nouvelles dispositions en vue de favoriser la réalisation des objectifs de l’Association;
de faciliter l’établissement de liens étroits avec d’autres États ou unions d’États;
de chercher à établir des liens avec d’autres organisations internationales, en vue de faciliter la réalisation des buts de l’Association;
de négocier des accords de commerce et de coopération entre les États membres et un État tiers, une union d’États ou une organisation internationale;
de s’efforcer de régler les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention, et
de traiter tout autre sujet qui pourrait affecter le fonctionnement de la présente Convention.
2. Chaque État membre est représenté au Conseil et y dispose d’une voix.
3. Le Conseil peut décider d’instituer les organes, comités et autres organismes dont le concours lui paraît nécessaire à l’accomplissement de ses tâches. Ces organes, comités et autres organismes sont énumérés dans l’annexe S.
4. Dans l’exercice de ses responsabilités conformément au présent article, le Conseil peut prendre des décisions qui sont obligatoires pour tous les États membres et adresser à ceux-ci des recommandations.
5. Le Conseil adopte ses décisions et ses recommandations à l’unanimité, à moins que la présente Convention n’en dispose autrement. Les décisions et les recommandations sont considérées comme unanimes si aucun État membre n’émet un vote négatif. Les décisions et les recommandations qui doivent être adoptées à la majorité requièrent le vote affirmatif de trois États membres.
6. Si le nombre des États membres change, le Conseil peut décider de modifier le nombre des votes requis pour les décisions et recommandations adoptées à la majorité.
Le Conseil prend les décisions en vue d’arrêter:
les règles de procédure du Conseil et de tout autre organe de l’Association qui peuvent prévoir des décisions à la majorité pour des questions de procédure;
les dispositions relatives aux services de secrétariat nécessaires à l’Association;
les dispositions financières relatives aux dépenses administratives de l’Association, la procédure d’établissement du budget et la répartition de ces dépenses entre les États membres.
1. La capacité juridique, les privilèges et immunités que les États membres reconnaissent et accordent en rapport avec l’Association sont arrêtés dans un protocole à la présente Convention.
2. Le Conseil, agissant au nom de l’Association, peut conclure avec le Gouvernement de l’État sur le territoire duquel est situé le siège de l’Association un accord relatif à la capacité juridique et aux privilèges et immunités qui sont reconnus et accordés en rapport avec l’Association.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute affaire relevant de la présente Convention, sauf disposition contraire de celle-ci.
1. Les États membres s’efforcent en tout temps de trouver un accord sur l’interprétation et l’application de la présente Convention et entreprennent, au moyen de la coopération et de consultations, de parvenir à une solution mutuellement acceptable dans toute affaire pouvant affecter son fonctionnement.
2. Chaque État membre peut soumettre au Conseil une question d’interprétation ou d’application de la présente Convention. Il fournit au Conseil toutes les informations utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable. À cet effet, le Conseil examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement de la présente Convention.
3. Le Conseil se réunit dans les 30 jours à compter de la réception de la demande de consultations.
1. Si un État membre estime qu’une mesure appliquée par un autre État membre viole la Convention et que l’affaire n’a pas été résolue dans les 45 jours dans le cadre des consultations prévues à l’art. 47, l’affaire peut être soumise à l’arbitrage par un ou plusieurs États membres parties au différend au moyen d’une notification écrite adressée à l’État membre objet de la plainte. Une copie de ladite notification est communiquée aux autres États membres pour que chacun puisse déterminer s’il a un intérêt substantiel dans l’affaire. Si plus d’un État membre demande que soit soumis à l’arbitrage un différend avec le même État membre sur le même sujet, un seul tribunal arbitral est, si possible, constitué pour examiner tous ces différends.
2. Un État membre qui n’est pas partie au différend peut, moyennant une note écrite aux États membres parties au différend, soumettre des propositions écrites au tribunal arbitral, recevoir des propositions écrites des États membres parties au différend, assister à toutes les audiences et faire des propositions orales.
3. La sentence du tribunal arbitral est définitive et obligatoire pour les États membres parties au différend et elle doit être exécutée rapidement.
4. L’établissement et le fonctionnement du tribunal arbitral ainsi que l’exécution des sentences arbitrales sont régis par les dispositions de l’annexe T.
1. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être considérée comme exemptant un État membre des obligations qui lui incombent en vertu d’accords avec des États tiers, ou d’accords multilatéraux auxquels il est partie.
2. La présente Convention s’applique sans préjudice des règles qui lient les États membres Parties à l’Accord sur l’Espace économique européen, à la coopération nordique ou à l’union régionale entre la Suisse et le Liechtenstein.
Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant de la présente Convention. Ils s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts de la présente Convention.
1. Les États membres publient ou rendent accessibles au public d’une autre manière leurs lois, réglementations, procédures et décisions administratives, leurs décisions judiciaires d’application générale, ainsi que les accords internationaux qui peuvent affecter le fonctionnement de la présente Convention.
2. Les États membres répondent rapidement aux questions spécifiques et se fournissent mutuellement, sur demande, les informations mentionnées au par. 1.
En tant qu’ils agissent dans le cadre de la présente Convention, les représentants, délégués et experts des États membres, ainsi que les fonctionnaires et autres agents sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.
1. Les annexes, appendices et protocoles de la présente Convention en font partie intégrante.
2. Les annexes de la présente Convention sont les suivantes:
Règles d’origine et coopération administrative
Assistance administrative mutuelle en matière douanière
Semences
Agriculture biologique
Mesures sanitaires et phytosanitaires
Procédure de notification relative aux projets de règles techniques et de règles concernant les services de la société de l’information
Reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité
Protection de la propriété intellectuelle
Libre circulation des personnes
Réserves de l’Islande relatives aux investissements et services
Réserves du Liechtenstein relatives aux investissements et services
Réserves de la Norvège relatives aux investissements et services
Réserves de la Suisse relatives aux investissements et services
Transports terrestres
Transport aérien
Marchés publics
Organes, comités et autres organismes institués par le Conseil
Arbitrage
Application territoriale
Produits agricoles de base
Produits agricoles transformés
Produits agricoles ne relevant pas des chap. 1 à 24 du Système harmonisé
3. Le Conseil peut décider d’amender le par. 2.
4. Le Conseil peut décider d’amender les annexes A, H, S, T, V et X ainsi que les appendices des annexes E, F, K, P, Q et R, sauf disposition contraire figurant aux annexes.
1. La présente Convention sera ratifiée par les États signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la Suède qui en donnera notification à tous les autres États signataires.
2. Le gouvernement de la Norvège agit en tant que dépositaire dès le 17 novembre 1995.
3. Le Conseil peut décider de modifier cet article.
La présente Convention entrera en vigueur dès le dépôt des instruments de ratification par tous les États signataires.
1. Tout État peut adhérer à la présente Convention à condition que le Conseil décide d’approuver son adhésion, aux termes et conditions énoncés dans cette décision. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du dépositaire qui en donnera notification à tous les autres États membres. La Convention entrera en vigueur, en ce qui concerne l’État qui y adhère, à la date indiquée dans la décision du Conseil.
2. Le Conseil peut négocier un accord entre les États membres et tout autre État, union d’États ou organisation internationale, créant une association caractérisée par les droits et obligations réciproques, les actions en commun et les procédures particulières qui paraissent appropriés. Ledit accord sera soumis aux États membres pour acceptation et entrera en vigueur à condition d’être accepté par tous les États membres. Les instruments d’acceptation seront déposés auprès du dépositaire qui en donnera notification à tous les autres États membres.
3. Tout État qui devient Partie à la présente Convention doit demander à devenir Partie aux accords de libre-échange conclus entre les États membres, d’une part, et des États tiers, des unions d’États ou des organisations internationales, d’autre part.
1. Tout État membre peut se retirer de la présente Convention moyennant un préavis écrit de douze mois au dépositaire, qui en donnera notification à tous les autres États membres.
2. Avant que le retrait ne prenne effet, les États membres doivent se mettre d’accord sur les arrangements appropriés et un partage équitable des coûts engendrés par le retrait.
La présente Convention s’applique aux territoires des États membres sous réserve des dispositions de l’annexe U.
Sauf disposition contraire de la présente Convention, tout amendement aux dispositions de celle-ci fait l’objet d’une décision du Conseil, qui sera soumise aux États membres afin qu’ils l’approuvent conformément aux exigences de leur législation interne. Sauf disposition contraire, elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt des instruments d’acceptation de tous les États membres auprès du dépositaire qui en donnera notification à tous les États membres.
Les annexes sont consultables sur Fedlex.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.11.2021. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).