Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét)

RS 823.20 · LDét · 20 articles

Loi sur les travailleurs détachés (RS 823.20) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (20 articles)

Art. 1 — Objet et définition

Objet et définition 1 La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger d…

Art. 1 a — Preuve de l’activité lucrative indépendante des prestataires de services étrangers

a Preuve de l’activité lucrative indépendante des prestataires de services étrangers 1 Les prestataires de services étrangers qui déclarent exercer une activité lucrative indépendante doivent, sur demande, le prouver à l’organe de co…

Art. 1 b — Mesures en cas de violation de l’obligation de fournir la documentation ou d’incapacité à apporter la preuve du statut d’indépendant

b Mesures en cas de violation de l’obligation de fournir la documentation ou d’incapacité à apporter la preuve du statut d’indépendant 1 L’organe de contrôle peut annoncer les personnes suivantes à l’autorité cantonale compétente en…

Art. 2 — Conditions minimales de travail et de salaire

Conditions minimales de travail et de salaire 1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions…

Art. 3 — Hébergement

Hébergement L’employeur doit garantir aux travailleurs détachés des conditions d’hébergement répondant aux normes d’hygiène et de confort qui sont habituelles sur le lieu de la mission. Les déductions pour frais d’hébergement et de r…

Art. 4 — Dérogations

Dérogations 1 Les prescriptions minimales concernant la rémunération et les vacances ne s’appliquent pas: a. aux travaux de faible ampleur; b. au montage ou à l’installation initiale, si les travaux durent moins de huit jours et font…

Art. 5 — Sous-traitants

Sous-traitants 1 Si des travaux sont exécutés dans les secteurs de la construction, du génie civil et du second œuvre par des sous-traitants, l’entrepreneur contractant (entrepreneur total, général ou principal) répond civilement du…

Art. 6 — Annonce

Annonce 1 Avant le début de la mission, l’employeur annonce à l’autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l’exécut…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).