Législation

Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart)

LPartRS 211.231En vigueurVersion du 01.01.202542 articles

Ce qui se prépare

Projets de révision qui touchent LPart, suivis jusqu’à leur publication au RO.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2024 590Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur · loi de base Code civil suisseen vigueur le 01.01.2025
    modifié : art. 9 · introduit : art. 9a, 9b, 37b
  • RO 2021 312Droit des successions · loi de base Code civil suisseen vigueur le 01.01.2023
    abrogé : art. 25 · modifié : art. 31
  • RO 2021 747Mariage pour tous · loi de base Code civil suisseen vigueur le 01.07.2022
    abrogé : art. 3 et 4, 5 à 8, 26 · modifié : art. 35 · introduit : art. 35a
  • RO 2017 3699Droit de l'adoption · loi de base Code civil suisseen vigueur le 01.01.2018
    introduit : art. 13, 17, 27a · modifié : art. 25, 28, 34
  • RO 2012 2569Nom et droit de cité · loi de base Code civil suisseen vigueur le 01.01.2013
    introduit : art. 12a, 30a, 37a

5 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Chapitre 1Objet1–2
  2. Chapitre 2Enregistrement du partenariat3 et 4–11
  3. Chapitre 3Effets du partenariat enregistré12–28
  4. Chapitre 4Dissolution judiciaire du partenariat enregistré29–34
  5. Chapitre 4aConversion du partenariat enregistré en mariage35–35a
  6. Chapitre 5Dispositions finales36–38

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 38, al. 2, 112, al. 1, 113, al. 1, 119, al. 2, 121, al. 1, 122, al. 1, 123, al. 1, 128, al. 1, et 129, al. 1, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 2002, arrête:

Chapitre 1 Objet

Art. 1

La présente loi règle les effets, la dissolution et la conversion en mariage du partenariat enregistré entre deux personnes du même sexe conclu avant la dernière mise en vigueur partielle de la modification du 18 décembre 20201 du code civil.

  1. RO 2021 747

Chapitre 2 Enregistrement du partenariat

Section 1 …

Section 2 …

Section 3 Annulation

Art. 9Causes absolues: causes générales1

Le partenariat enregistré doit être annulé:

  1. a.

    lorsque l’un des partenaires était déjà lié par un partenariat enregistré ou marié au moment de l’enregistrement et que le précédent partenariat enregistré ou mariage n’a pas été dissous;

  2. b.

    lorsque l’un des partenaires était incapable de discernement au moment de l’enregistrement du partenariat et qu’il n’a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors;

  3. c.

    lorsque les partenaires sont parents en ligne directe ou qu’ils sont frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins;

  4. d.

    lorsque l’un des partenaires ne veut pas mener une vie commune, mais veut éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers;

  5. e.

    lorsque le partenariat a été enregistré en violation de la libre volonté d’un des partenaires.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).

Art. 9aCauses absolues: minorité d’un des partenaires1

1

 Le partenariat enregistré doit être annulé par le juge lorsque l’un des partenaires était mineur au moment de l’enregistrement du partenariat et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de 25 ans au moment où l’action en annulation du partenariat est intentée.

2

 Le partenariat enregistré doit toutefois être maintenu:

  1. a.

    lorsque le partenaire concerné est encore mineur et que le juge conclut à titre exceptionnel que son intérêt prépondérant commande de maintenir le partenariat et que cela correspond à sa libre volonté, ou

  2. b.

    lorsque le partenaire concerné est devenu majeur et que le juge conclut que c’est de son plein gré qu’il déclare vouloir maintenir le partenariat.

  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).

Art. 9bCauses absolues: action1

1

 L’action en annulation du partenariat enregistré est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile des partenaires; elle peut l’être également par toute personne intéressée. Si les autorités fédérales ou cantonales ont des raisons de penser que le partenariat enregistré doit être annulé, elles en informent l’autorité compétente pour intenter action, dans la mesure où cela est compatible avec leurs attributions.

2

 L’annulation d’un partenariat enregistré déjà dissous ne se poursuit pas d’office; elle peut néanmoins être demandée par toute personne intéressée.

3

 L’action peut être intentée en tout temps. Si elle vise à annuler le partenariat parce que l’un des partenaires était mineur au moment de son enregistrement, elle doit être intentée avant que le partenaire concerné ait atteint l’âge de 25 ans.

  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).

Art. 10Causes relatives

1

 Chacun des partenaires peut demander l’annulation du partenariat enregistré auprès du juge pour vice du consentement.

2

 Le demandeur doit intenter l’action en annulation dans les six mois à compter du jour où il a découvert le vice du consentement, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent l’enregistrement.

3

 Si le demandeur décède pendant la procédure, ses héritiers peuvent la poursuivre.

Art. 11Effets de l’annulation

1

 Le partenariat enregistré est annulé dès l’entrée en force du jugement prononçant l’annulation.

2

 Les droits successoraux s’éteignent rétroactivement. Au demeurant, les dispositions sur la dissolution judiciaire du partenariat enregistré s’appliquent par analogie.

Chapitre 3 Effets du partenariat enregistré

Section 1 Droits et devoirs généraux

Art. 12Assistance et respect

Les partenaires se doivent l’un à l’autre assistance et respect.

Art. 12aNom1

1

 Chacun des partenaires conserve son nom.

2

 Lors de l’enregistrement du partenariat, les partenaires peuvent toutefois déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un nom commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l’un ou de l’autre.

  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

Art. 13Entretien

1

 Les partenaires contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la communauté. Au surplus, les art. 163 à 165 du code civil (CC)1 sont applicables par analogie.2

2

 Lorsque les partenaires ne peuvent s’entendre sur ce point, le juge fixe, à la requête de l’un d’eux, les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la communauté. Ces prestations peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête.

3

 Lorsque l’un des partenaires ne satisfait pas à son devoir d’entretien à l’égard de la communauté, le juge peut prescrire à ses débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de l’autre.

  1. RS 210
  2. Phrase introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 14Logement commun

1

 Un partenaire ne peut, sans le consentement exprès de l’autre, ni résilier le bail, ni aliéner le logement commun, ni restreindre par d’autres actes juridiques les droits sur le logement commun.

2

 S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, le partenaire intéressé peut en appeler au juge.

Art. 15Représentation de la communauté

1

 Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune.

2

 Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que:

  1. a.

    lorsqu’il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou

  2. b.

    lorsque l’affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de donner son consentement par la maladie, l’absence ou d’autres causes analogues.

3

 Chaque partenaire s’oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs d’une manière reconnaissable pour les tiers.

4

 Lorsque l’un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l’exercer, le juge peut, à la requête de l’autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’après avoir été publié sur l’ordre du juge.

Art. 16Devoir de renseigner

1

 Chaque partenaire est tenu de renseigner l’autre, à sa requête, sur ses revenus, ses biens et ses dettes.

2

 Le juge peut, à la requête de l’un des partenaires, astreindre l’autre ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.

3

 Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.

Art. 17Suspension de la vie commune

1

 Un partenaire est fondé à refuser la vie commune pour de justes motifs.

2

 À la requête d’un des partenaires, le juge:

  1. a.

    fixe la contribution pécuniaire à verser par l’un des partenaires à l’autre;

  2. b.

    règle l’utilisation du logement et du mobilier de ménage.

3

 La requête peut aussi être formée par l’un des partenaires lorsque l’autre refuse la vie commune sans y être fondé.

3bis

 Lorsque l’un des partenaires a adopté l’enfant mineur de l’autre, le juge ordonne les mesures nécessaires conformément aux art. 270 à 327c CC1.2

4

 Lorsque des faits nouveaux le commandent, le juge, à la requête de l’un des partenaires, ordonne des modifications ou lève les mesures prises.

  1. RS 210
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Section 2 Rapports patrimoniaux

Art. 18Biens des partenaires

1

 Chaque partenaire dispose de ses biens.

2

 Chaque partenaire répond de ses dettes sur tous ses biens.

Art. 19Preuve

1

 Quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des partenaires est tenu d’en établir la preuve.

2

 À défaut de preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux partenaires.

Art. 20Inventaire

1

 Chaque partenaire peut demander en tout temps à l’autre de concourir à l’établissement d’un inventaire de leurs biens respectifs par acte authentique.

2

 L’exactitude de cet inventaire est présumée lorsqu’il a été dressé dans l’année à compter du jour de l’apport des biens.

Art. 21Mandat d’administration

Lorsque l’un des partenaires confie l’administration de ses biens à l’autre, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire.

Art. 22Restriction du pouvoir de disposer

1

 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la communauté ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du partenariat enregistré, le juge peut, à la requête de l’un des partenaires, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains biens sans son consentement et ordonner les mesures de sûreté appropriées.

2

 Lorsque la mesure concerne un immeuble, le juge en fait porter la mention au registre foncier.

Art. 23Dettes entre partenaires

1

 Lorsque l’un des partenaires a des dettes à l’égard de l’autre et que le règlement de celles-ci l’expose à des difficultés graves, il peut solliciter des délais de paiement pour autant qu’ils puissent raisonnablement être imposés au partenaire créancier.

2

 Il doit être astreint à fournir des sûretés si les circonstances l’exigent.

Art. 24Attribution d’un bien en copropriété

Lorsqu’un bien est en copropriété, un partenaire peut, à la dissolution du partenariat enregistré, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son partenaire.

Art. 25Convention sur les biens

1

 Les partenaires peuvent convenir d’une réglementation spéciale sur les biens pour le cas de la dissolution du partenariat enregistré. Ils peuvent notamment convenir que les biens seront partagés conformément aux art. 196 à 219 CC1.2

2

 …3

3

 Elle est reçue en la forme authentique et elle est signée par les partenaires et, le cas échéant, par le représentant légal.

4

 Les art. 185 et 193 CC sont applicables par analogie.

  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

Section 3 Effets particuliers

Art. 27Enfants du partenaire

1

 Lorsque l’un des partenaires a des enfants, l’autre est tenu de l’assister de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien et dans l’exercice de l’autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l’exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas.

2

 En cas de suspension de la vie commune ou en cas de dissolution du partenariat enregistré, un partenaire peut se voir accorder par l’autorité tutélaire le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant de l’autre partenaire en vertu de l’art. 274a CC1.

  1. RS 210

Art. 27aAdoption par un partenaire de l’enfant de l’autre1

Lorsque l’un des deux partenaires a adopté l’enfant mineur de l’autre, les art. 270 à 327c CC2 sont applicables par analogie.

  1. Introduit par par l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
  2. RS 210

Art. 28Adoption et procréation médicalement assistée1

Les personnes liées par un partenariat enregistré ne sont pas autorisées à adopter un enfant conjointement ni à recourir à la procréation médicalement assistée.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Chapitre 4 Dissolution judiciaire du partenariat enregistré

Section 1 Conditions

Art. 29Requête commune

1

 Lorsque les partenaires demandent la dissolution du partenariat enregistré par une requête commune, le juge les entend et s’assure qu’ils ont déposé leur requête après mûre réflexion et de leur plein gré et qu’une convention sur les effets de la dissolution peut être ratifiée.

2

 Si ces conditions sont réalisées, le juge prononce la dissolution du partenariat enregistré.

3

 Les partenaires peuvent demander au juge par requête commune qu’il règle, dans le jugement qui prononce la dissolution, les effets de la dissolution sur lesquels subsiste un désaccord.

Art. 30Demande unilatérale

Un partenaire peut demander la dissolution du partenariat enregistré si, au moment du dépôt de la demande, les partenaires ont vécu séparés pendant un an au moins.

Section 2 Effets

Art. 30aNom1

Le partenaire qui a changé de nom lors de l’enregistrement du partenariat conserve ce nom après la dissolution; il peut toutefois déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.

  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

Art. 31Droit successoral

1

 Les partenaires cessent d’être les héritiers légaux l’un de l’autre au moment de la dissolution du partenariat enregistré.

2

 Sauf clause contraire, les partenaires perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort:

  1. 1.

    au moment de la dissolution du partenariat;

  2. 2.

    au moment du décès si une procédure de dissolution entraînant la perte de la réserve du partenaire survivant est pendante.1

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

Art. 32Attribution du logement commun

1

 Le juge peut, pour de justes motifs, attribuer à l’un des partenaires les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement commun, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l’autre partenaire.

2

 Le partenaire qui n’est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu’à l’expiration du bail ou jusqu’au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus. Lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d’entretien due à son partenaire, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.

3

 Aux conditions de l’al. 1, le juge peut attribuer à l’un des partenaires un droit d’habitation de durée limitée sur le logement commun qui appartient à l’autre partenaire, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d’entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l’exigent, le droit d’habitation est restreint ou supprimé.

Art. 33Prévoyance professionnelle

Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises pendant la durée du partenariat enregistré sont partagées conformément aux dispositions du droit du divorce concernant la prévoyance professionnelle.

Art. 34Contributions d’entretien

1

 Après la dissolution du partenariat enregistré, chaque partenaire pourvoit en principe lui-même à son entretien.

2

 Lorsque l’un des partenaires a, en raison de la répartition des tâches durant le partenariat enregistré, limité son activité lucrative ou n’en a pas exercé, il peut exiger des contributions d’entretien équitables de son ex-partenaire jusqu’à ce qu’il puisse exercer une activité lucrative lui permettant de pourvoir lui-même à son entretien.

3

 En outre, un partenaire peut demander une contribution d’entretien équitable lorsqu’il tombe dans le dénuement en raison de la dissolution du partenariat enregistré et que le versement de la contribution peut être raisonnablement imposé à son ex‑partenaire, compte tenu des circonstances.

4

 Au surplus, les art. 125, al. 2 et 3, et 126 à 134 CC1 sont applicables par analogie.2

  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Chapitre 4a Conversion du partenariat enregistré en mariage

Art. 35Déclaration de conversion1

1

 Les partenaires peuvent en tout temps déclarer ensemble à tout officier de l’état civil vouloir convertir leur partenariat enregistré en mariage.

2

 Ils doivent comparaître personnellement devant l’officier de l’état civil, établir leur identité et l’existence du partenariat enregistré au moyen de documents et signer la déclaration de conversion.

3

 Sur demande, la déclaration de conversion est reçue dans la salle des mariages, en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement.

4

 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

Art. 35aEffets de la déclaration de conversion1

1

 Dès que la déclaration de conversion est effectuée, les partenaires sont considérés comme mariés.

2

 Lorsqu’une disposition légale fait dépendre des effets juridiques de la durée du mariage, il est tenu compte de la durée du partenariat enregistré qui l’a précédé.

3

 Le régime ordinaire de la participation aux acquêts est appliqué dès le moment de la conversion, à moins qu’une convention sur les biens ou un contrat de mariage n’en dispose autrement.

4

 Une convention sur les biens ou un contrat de mariage reste valable même après la conversion.

  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 36Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 37Coordination avec la modification d’autres actes législatifs

…1

  1. Les disp. de coordination peuvent être consultées au RO 2005 5685.

Art. 37aDisposition transitoire relative à la modification du 30 septembre 20111

Lorsque le partenariat a été enregistré avant l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du code civil, les partenaires peuvent, dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification, déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un nom commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l’un ou de l’autre.

  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

Art. 37bDispositions transitoires relatives à la modification du 14 juin 20241

1

 L’annulation des partenariats avec un mineur enregistrés avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024 est régie par le nouveau droit.

2

 Si les deux partenaires ont atteint l’âge de 18 ans au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la cause d’annulation ne peut être invoquée que par le partenaire qui était mineur au moment de l’enregistrement, pour autant qu’il n’ait pas atteint l’âge de 25 ans au moment où l’action en annulation du partenariat est intentée.

  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).

Art. 38Référendum et entrée en vigueur

1

 La présente loi est sujette au référendum.

2

 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20071

  1. ACF du 9 déc. 2005

Annexes

  • Modification du droit en vigueur

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).