Législation

Ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord (OITE-UE)

OITE-UERS 916.443.11En vigueurVersion du 01.08.202668 articles

Ce qui se prépare

Projets de révision qui touchent OITE-UE, suivis jusqu’à leur publication au RO.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2026 327en vigueur le 01.08.2026
    modifié : art. 52
  • RO 2025 374en vigueur le 01.07.2025
    introduit : art. 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 36, 37, 37a
  • RO 2024 269en vigueur le 01.07.2024
    modifié : art. 6, 8, 10, 20, 23, 31, 39, 40 · introduit : art. 19a, 39a
  • RO 2020 423en vigueur le 01.03.2020
    modifié : art. 3, 6, 10, 16, 18, 28, 34, 46, 48
  • RO 2017 1671en vigueur le 01.04.2017
    modifié : art. 1, 13, 34, 47 · introduit : art. 5j, 36a, 41a

5 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–4
  2. Section 2Importation5–23
  3. Section 3Transit24
  4. Section 4Exportation25–32
  5. Section 5Pacage frontalier33
  6. Section 6Contrôles et mesures34–37a
  7. Section 7Système d’information TRACES38–42
  8. Section 7aSystème d’information OITE42a
  9. Section 8Émoluments et coûts43–45
  10. Section 9Procédure46–48
  11. Section 10Dispositions finales49–52

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 6, al. 3, 7, al. 1, 9, 14, al. 1, 15a, al. 2, et 32, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux, vu l’art. 44 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl), vu les art. 24, al. 1, 25, al. 1, 53a, al. 2, et 56, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE), en exécution de l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Champ d’application

1

 La présente ordonnance est applicable:

  1. a.

    à l’importation et au transit d’animaux et de produits animaux en provenance des États membres de l’Union européenne (UE), de la Norvège et de l’Irlande du Nord ainsi qu’à l’exportation d’animaux et de produits animaux vers ces États et territoires;

  2. b.

    à l’importation et au transit d’animaux de l’aquaculture et de produits animaux, à l’exception des semences, ovules et embryons animaux en provenance d’Islande, et à l’exportation de ces animaux et produits animaux vers l’Islande.1

2

 L’importation et le transit d’animaux, excepté les animaux de l’aquaculture, et de semences, d’ovules et d’embryons animaux en provenance d’Islande et l’exportation de ces animaux et produits animaux vers l’Islande sont régis par l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT)2.3

3

 Elle s’applique à l’importation, au transit et à l’exportation d’animaux de compagnie, pour autant que l’ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie4 ne soit pas applicable.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1671).
  2. RS 916.443.10
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1671).
  4. RS 916.443.14

Art. 2Application à d’autres vecteurs potentiels d’épizooties

1

 Les vecteurs potentiels d’épizooties autres que les animaux et les produits animaux, comme la paille et le foin, sont soumis aux dispositions régissant les produits animaux, pour autant que des conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires s’appliquent à ces vecteurs (art. 5, al. 1 et 2).

2

 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut soumettre au cas par cas d’autres vecteurs potentiels d’épizooties aux dispositions de la présente ordonnance.

Art. 3Droit applicable

1

 À moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement, l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties1, l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels2 et l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires3 sont applicables.4

2

 Sont réservés, notamment, les actes législatifs suivants:

  1. a.

    l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)5;

  2. b.

    l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées6.

  1. RS 916.401
  2. RS 817.02
  3. [RO 2017 359; 2018 1251. RO 2020 2465 art. 116]. Voir actuellement l’O du 27 mai 2020 (RS 817.042).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).
  5. RS 455.1
  6. RS 453.0

Art. 4Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

  1. a.

    territoire d’importation: le territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (Samnaun et Sampuoir), ainsi que les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein et Büsingen);

  2. b.

    pays tiers: tous les pays à l’exception des États membres de l’UE, de l’Islande, de la Norvège et du territoire de l’Irlande du Nord;

  3. c.

    produits animaux:

    1. 1.

      les denrées alimentaires d’origine animale ou contenant une part de denrée alimentaire d’origine animale,

    2. 2.

      les sous-produits animaux,

    3. 3.

      les semences, ovules et embryons animaux destinés à la reproduction;

  4. d.

    sous-produits animaux:

    1. 1.

      les cadavres et carcasses d’animaux et leurs parties qui ne doivent pas être utilisés dans l’alimentation humaine ou qui ont été exclus de la chaîne alimentaire,

    2. 2.

      les produits d’origine animale et les restes d’aliments visés à l’art. 3, let. p, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les sous-produits animaux (OSPA)1 qui ne doivent pas être utilisés dans l’alimentation humaine ou qui ont été exclus de la chaîne alimentaire,

    3. 3.

      les semences, ovules et embryons animaux destinés à des fins autres que la reproduction;

  5. e.

    certificat sanitaire: le document qui atteste la provenance d’un lot et le respect des exigences de police des épizooties, de protection des animaux et d’hygiène des denrées alimentaires;

  6. f.

    «Trade Control and Expert System» (TRACES): un système intégré dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels de l’UE au sens des art. 131 à 136 du règlement (UE) 2017/6252;

  7. fbis.

    système «e-dec»: le système de traitement électronique des données mis à disposition par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)3 sur la base de l’art. 28, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes4 pour les déclarations en douane;

  8. g.

    lot: un certain nombre d’animaux ou une quantité de produits animaux du même type ou de la même classe ou ayant la même description, couverts par le même certificat officiel ou le même document d’accompagnement, acheminés par le même moyen de transport, provenant du même lieu et destinés à un même établissement;

  9. h.

    importation: l’introduction durable ou temporaire d’animaux ou de produits animaux dans le territoire d’importation, à l’exception du transport en transit au sens de l’art. 6, let. i, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)5;

  10. i.

    importateur: la personne physique ou morale responsable de l’importation qui est désignée comme telle dans le certificat sanitaire ou le document commercial;

  11. j.

    personne assujettie à l’obligation de déclarer: la personne visée à l’art. 26 LD;

  12. k.

    agent de manutention: l’entreprise de services chargée par l’exploitant de l’aéroport d’assurer le lien entre les compagnies aériennes et les transitaires;

  13. l.

    établissement de destination: établissement du lieu vers lequel les animaux ou les produits animaux doivent être transportés et qui est désigné comme tel dans le certificat sanitaire ou le document commercial;

  14. m.

    exportateur: la personne physique ou morale responsable de l’exportation qui est désignée comme telle dans le certificat sanitaire ou le document commercial.

  1. RS 916.441.22
  2. Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), JO L 95 du 7.4.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1756, JO L 357 du 8.10.2021, p. 27.
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. RS 631.0
  5. RS 631.0

Section 2 Importation

Art. 5Conditions d’importation

1

 L’importation d’animaux et de produits animaux est soumise aux conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires, en particulier en ce qui concerne:

  1. a.

    les établissements en provenance desquels les importations d’animaux et de produits animaux sont autorisées;

  2. b.

    les exigences de police des épizooties, de protection des animaux et d’hygiène des denrées alimentaires;

  3. c.

    les documents d’accompagnement requis, notamment les certificats sanitaires et les documents commerciaux.

2

 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) désigne les actes législatifs déterminants de l’UE.

3

 Pour les animaux et les produits animaux qui ne sont pas soumis aux conditions d’importation harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires, l’OSAV peut fixer des conditions d’importation relevant de la police des épizooties, de la protection des animaux et de l’hygiène des denrées alimentaires, ou émettre une décision au cas par cas.

4

 En cas de risque élevé au plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires, il peut fixer des conditions supplémentaires ou interdire les importations.

5

 Les mesures édictées par l’OSAV en vertu de l’art. 24, al. 3, let. a, LFE afin de prévenir la diffusion d’une épizootie demeurent réservées.

Art. 5aFourrures et produits de la pelleterie: champ d’application1

Les art. 5b à 5i s’appliquent aux fourrures et aux produits de la pelleterie au sens de l’art. 2 de l’ordonnance du 7 décembre 2012 sur la déclaration des fourrures2.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 374).
  2. RS 944.022

Art. 5bFourrures et produits de la pelleterie: interdiction d’importation lorsqu’ils ont été obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux1

1

 L’importation de fourrures et de produits de la pelleterie obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux est interdite.

2

 Sont cruelles les méthodes qui altèrent fortement le bien-être des animaux utilisés en vue d’obtenir des fourrures et des produits de la pelleterie. Sont notamment considérées comme telles:

  1. a.

    la détention d’animaux en cage sur sol grillagé;

  2. b.

    la chasse d’animaux à l’aide de pièges à mâchoires, de collets ou de pièges sous l’eau destinés à entraîner la noyade.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 374).

Art. 5cFourrures et produits de la pelleterie: dérogations à l’interdiction d’importation1

1

 L’importation de fourrures et de produits de la pelleterie obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux est autorisée:

  1. a.

    pour un usage personnel;

  2. b.

    en tant que bien de déménagement;

  3. c.

    à des fins d’exposition ou de recherche non commerciales.

2

 Est considéré comme usage personnel le fait pour une personne d’importer, dans le trafic voyageurs, des fourrures ou des produits de la pelleterie en les portant sur elle ou en les emportant dans ses affaires et de s’en servir comme objets personnels au quotidien.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 374).

Art. 5dFourrures et produits de la pelleterie: condition applicable à l’importation lorsqu’ils n’ont pas été obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux1

L’importation de fourrures et de produits de la pelleterie qui n’ont pas été obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux est autorisée lorsque les fourrures et les produits de la pelleterie sont accompagnés d’une attestation indiquant qu’ils proviennent d’une entreprise de production certifiée telle que visée à l’art. 5e.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 374).

Art. 5eFourrures et produits de la pelleterie: programme de certification1

1

 Sont certifiées les entreprises qui satisfont au programme de certification de l’OSAV pour la production de fourrures et de produits de la pelleterie.

2

 Le programme de certification se fonde sur la norme SN EN ISO/IEC 17067:2013, Évaluation de la conformité – Éléments fondamentaux de la certification de produits et lignes directrices pour les programmes de certification de produits2.

3

 Il fixe ce qui suit:

  1. a.

    les conditions garantissant que les fourrures et les produits de la pelleterie ne sont pas obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux;

  2. b.

    les points de contrôle à passer en revue par l’organisme de certification;

  3. c.

    les mesures à prendre si une entreprise de production ne respecte pas en tous points le programme de certification.

4

 L’OSAV publie le programme de certification sur son site internet.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 374).
  2. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation, Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .

Art. 5fFourrures et produits de la pelleterie: reconnaissance des organismes de certification1

1

 L’OSAV reconnaît un organisme de certification national si celui-ci a été accrédité par le Service d’accréditation suisse en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité pour le programme de certification de l’OSAV, conformément à la norme SN EN ISO/IEC 17065:2012, Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services2.

2

 Il reconnaît un organisme de certification étranger si celui-ci a été accrédité en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité pour le programme de certification de l’OSAV, conformément à la norme SN EN ISO/IEC 17065:2012, Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services. L’accréditation doit avoir été délivrée par:

  1. a.

    un organisme d’accréditation étranger membre de l’organisation European cooperation for Accreditation, ou

  2. b.

    un organisme d’accréditation reconnu par la Suisse en vertu d’un traité international.

3

 L’OSAV publie la liste des organismes de certification reconnus sur son site internet.

4

 Si les conditions nécessaires à la reconnaissance ne sont plus remplies, l’organisme de certification concerné en informe l’OSAV sans délai.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 374).
  2. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation, Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .

Art. 5gFourrures et produits de la pelleterie: tâches et obligations des organismes de certification1

1

 L’organisme de certification peut certifier une entreprise qui produit des fourrures et des produits de la pelleterie uniquement si un contrôle sans préavis permet d’attester que la production satisfait en tous points au programme de certification.

2

 Après l’octroi de la certification, il effectue chaque année un contrôle sans préavis pour vérifier que l’entreprise de production satisfait toujours en tous points au programme de certification.

3

 S’il constate que l’entreprise de production ne satisfait plus en tous points au programme de certification, il prend les mesures prescrites par ledit programme. Dans les cas graves, il retire la certification.

4

 Il rédige un rapport sur chaque contrôle effectué et le soumet, sur demande, à l’OSAV.

5

 Il rédige chaque année, à l’intention de l’OSAV, un rapport sur l’ensemble des contrôles effectués.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 374).

Art. 5hFourrures et produits de la pelleterie: procédure douanière1

1

 La procédure douanière à l’importation de fourrures et de produits de la pelleterie est régi par la législation sur les douanes.

2

 Quiconque importe ou fait importer des fourrures ou des produits de la pelleterie qui peuvent l’être uniquement accompagnés de l’attestation visée à l’art. 5d doit fournir dans la déclaration en douane les indications nécessaires en lien avec l’attestation.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 374).

Art. 5iFourrures et produits de la pelleterie: traçabilité1

La traçabilité des fourrures et des produits de la pelleterie remis aux consommateurs doit être garantie depuis leur production jusqu’à leur remise.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 374).

Art. 5jInterdiction d’importer des produits dérivés de pinnipèdes1

1

 L’importation de produits dérivés de pinnipèdes est interdite.

2

 Sont admis:

  1. a.

    l’importation de produits dérivés de pinnipèdes qui:

    1. 1.

      proviennent des formes de chasse visées à l’art. 3, par. 1, du règlement (CE) no 1007/20092, et

    2. 2.

      sont accompagnés d’une attestation sur papier conforme à l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) 2015/18503 et au modèle annexé à celui-ci, délivrée par un organisme reconnu par la Commission européenne;

  2. b.

    les produits dérivés de pinnipèdes emportés par un voyageur pour son usage personnel;

  3. c.

    l’importation de produits dérivés de pinnipèdes faisant partie des biens d’un déménagement;

  4. d.

    l’importation de produits dérivés de pinnipèdes destinés à des fins d’exposition ou de recherche non commerciales.

  1. Anciennement art. 5a. Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1671).
  2. Règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque, JO L 286 du 31.10.2009, p. 36; modifié en dernier par le règlement (UE) 2015/1775, JO L 262 du 7.10.2015, p. 1.
  3. Règlement d’exécution (UE) 2015/1850 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque, version selon JO L 271 du 16.10.2015, p. 1

Art. 6Documents d’accompagnement

1

 Les animaux et les produits animaux ne peuvent être importés que si le certificat sanitaire requis selon les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires peut être présenté, sur papier ou sous forme électronique.1

2

 Le DFI détermine pour quels animaux et produits animaux des garanties sanitaires additionnelles doivent être fournies. Il peut exiger de telles garanties si la Suisse a obtenu le statut «indemne de maladie» pour une épizootie, conformément au règlement (UE) 2016/4292 et au règlement délégué (UE) 2020/6893. Les garanties sanitaires doivent figurer dans les certificats sanitaires requis selon les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires.4

3

 Si aucun certificat sanitaire n’est requis, un document commercial doit pouvoir être présenté, sur papier ou sous forme électronique.5

4

 Aucun certificat sanitaire ni document commercial n’est requis pour les produits visés à l’annexe 1a OSPA6.7

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).
  2. Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale»), JO L 84 du 31.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2018/1629, JO L 272 du 31.10.2018, p. 11.
  3. Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes, JO L 174 du 3.6.2020, p. 211; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2023/1798, JO L 233 du 21.9.2023, p. 24.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 269).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).
  6. RS 916.441.22
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 269).

Art. 7Autorisations

1

 Une autorisation de l’OSAV est requise pour importer:

  1. a.

    les animaux et les produits animaux qui ne remplissent pas les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires, notamment en ce qui concerne la réimportation des animaux à onglons après un court séjour au cours duquel ils ont participé à une exposition ou à un événement semblable;

  2. b.

    les sous-produits animaux des catégories 1 et 2 visés aux art. 5 et 6 OSPA1, à l’exception des échantillons destinés à des fins de recherche et de diagnostic, des échantillons commerciaux et des pièces d’exposition au sens des art. 11 et 12 du règlement (UE) no 142/20112;

  3. c.

    les animaux et les produits animaux qui ne sont pas soumis aux conditions d’importation harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires.

2

 L’OSAV délivre l’autorisation aux conditions suivantes:

  1. a.

    la situation épizootique dans la région de provenance le permet ou des mesures appropriées sont prises pour prévenir l’introduction de vecteurs d’épizooties;

  2. b.

    les exigences fixées dans la présente ordonnance sont remplies.

3

 L’OSAV peut refuser l’autorisation visée à l’al. 1, let. b, ou la retirer à l’une des conditions suivantes:

  1. a.

    il existe un risque élevé d’introduire des vecteurs d’épizooties en Suisse en important les sous-produits animaux;

  2. b.

    l’entière capacité des entreprises d’élimination concernées est requise pour l’élimination des sous-produits indigènes correspondants.

  1. RS 916.441.22
  2. Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2023/2613, JO L, 2023/2613, 24.11.2023.

Art. 8Enregistrement dans TRACES1

1

 Pour l’importation d’animaux et de produits animaux pour lesquels les certificats sanitaires doivent être établis via TRACES selon les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires, l’établissement de destination, l’importateur et, le cas échéant, l’entreprise de transport doivent être enregistrés dans TRACES sous la fonction qui correspond à leur rôle en lien avec l’importation.

2

 L’enregistrement doit être demandé au préalable à l’autorité cantonale compétente. Les changements d’adresse doivent être communiqués dans un délai d’une semaine à cette dernière.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 269).

Art. 9Notification préalable de certains lots

L’importateur doit notifier au vétérinaire cantonal, au plus tard dix jours avant l’importation, les lots d’animaux et de produits animaux ci-après:

  1. a.

    les semences, ovules et embryons d’animaux de l’espèce porcine;

  2. b.

    les animaux à onglons, galliformes, ansériformes et struthioniformes;

  3. c.

    les abeilles mellifères européennes (Apis mellifera) et bourdons (Bombus spp.).

Art. 10Certificats sanitaires

1

 Les certificats sanitaires doivent être établis avant l’importation par l’autorité compétente via TRACES pour autant que les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires l’exigent pour la catégorie d’animaux ou la catégorie de produits animaux concernée.

2

 Les certificats sanitaires doivent toujours couvrir le lot dans son ensemble. Les originaux doivent pouvoir être présentés, sur papier ou sous forme électronique jusqu’à ce que le lot atteigne l’établissement de destination.1

3

 Les certificats sanitaires doivent être signés, sur papier ou sous forme électronique, par l’autorité compétente. Pour autant que cela soit prévu, ils peuvent également être signés par une entreprise autorisée à les établir.2

4

 Le DFI fixe les exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires. Il précise les modalités liées aux certificats de remplacement.3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 269).

Art. 11Documents commerciaux

Si les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires ne prévoient pas d’exigences auxquelles doivent satisfaire les documents commerciaux, ceux-ci doivent contenir au moins les données suivantes:

  1. a.

    le nombre d’animaux et leur espèce ou la quantité des produits animaux et leur nature;

  2. b.

    l’établissement de provenance ou de fabrication;

  3. c.

    l’établissement de destination;

  4. d.

    les exigences particulières relatives au transport.

Art. 12Modèles

L’OSAV met en ligne les modèles des certificats sanitaires et des documents commerciaux requis.

Art. 13Déclaration des lots et présentation des documents d’accompagnement

1

 La personne assujettie à l’obligation de déclarer veille à ce que les documents d’accompagnement soient présentés au bureau de douane sur demande, lors d’un contrôle par sondage.

2

 Si le lot concerné est un lot d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthioniformes, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer le numéro du certificat sanitaire figurant dans TRACES ou le numéro de l’autorisation délivrée par l’OSAV.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1671).

Art. 14Denrées alimentaires emportées dans le trafic voyageurs

Ni le certificat sanitaire ni le document commercial ne sont requis si des denrées alimentaires d’origine animale ou contenant une part de denrée alimentaire d’origine animale sont emportées dans le trafic voyageurs pour l’usage personnel.

Art. 15Conditions d’hygiène durant le transport

1

 Les moyens de transport, installations, équipements et appareils utilisés pour les transports internationaux d’animaux et de produits animaux doivent être maintenus propres et, au besoin, désinfectés.

2

 La paille et les produits agricoles similaires qui ont servi comme matériel d’emballage ainsi que la litière et le foin utilisés dans les véhicules de transport d’animaux et dans les avions doivent être détruits de façon non dommageable directement au terme du transport.

Art. 16Températures durant le transport et l’entreposage1

1

 Lors du transport de produits animaux, la plage de température indiquée sur le certificat sanitaire doit être garantie durant toute la durée du transport.

2

 La température à l’intérieur des véhicules et des entrepôts doit correspondre à la plage de température définie.

3

 Dans les avions, il faut prendre des mesures techniques garantissant que le lot sera maintenu à la plage de température définie et que la chaîne du froid ne sera pas interrompue.

4

 Les lots qui doivent être transportés à température ambiante selon le certificat sanitaire peuvent également être réfrigérés durant l’entreposage ou le transport.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).

Art. 17Conditions de transport

1

 Après leur mise en libre pratique douanière, les produits animaux doivent être transportés directement vers l’établissement de destination.

2

 Après leur mise en libre pratique douanière, les animaux doivent être transportés directement et sans transbordement vers l’établissement de destination.

3

 Il est interdit de charger d’autres animaux dans le moyen de transport lors de transport d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthioniformes.

Art. 18Bétail de boucherie1

Le bétail de boucherie ne peut être acheminé que vers un grand établissement au sens de l’art. 3, let. l, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes2.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).
  2. RS 817.190

Art. 19Annonce obligatoire de l’établissement de destination

L’établissement de destination doit annoncer au vétérinaire cantonal, dans les 24 heures, l’arrivée des animaux et produits animaux suivants:

  1. a.

    les semences, ovules et embryons d’animaux de l’espèce porcine;

  2. b.

    les animaux à onglons, galliformes, ansériformes et struthioniformes;

  3. c.

    les abeilles mellifères européennes et bourdons.

Art. 19aObligation pour l’établissement de destination de consigner toute cession de bourdons importés1

Les établissements de destination qui ont importé des bourdons doivent consigner toute cession des bourdons en question. Ils doivent mentionner par écrit au moins les indications suivantes:

  1. a.

    date de remise de la colonie de bourdons;

  2. b.

    nom et adresse du destinataire;

  3. c.

    nombre de colonies de bourdons remises.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 269).

Art. 20Obligation pour l’établissement de destination de conserver les documents1

Les établissements de destination doivent conserver les certificats sanitaires des animaux et produits animaux visés à l’art. 19 trois ans après l’arrivée du lot. Les informations consignées visées à l’art. 19a concernant la cession de bourdons importés doivent également être conservées trois ans et présentées sur demande aux organes de la police des épizooties.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 269).

Art. 21Obligations de l’importateur

1

 L’importateur est responsable du respect des exigences de police des épizooties et d’hygiène des denrées alimentaires, de la conformité du lot aux dispositions légales et de l’exhaustivité des documents d’accompagnement.

2

 En cas d’importation de produits animaux, il doit indiquer à la personne assujettie à l’obligation de déclarer les températures auxquelles les produits doivent être entreposés (art. 16).

3

 Il doit remettre à l’agent de manutention les informations et les documents requis dans le délai fixé. Il peut déléguer cette tâche à un transitaire.

Art. 22Obligations de l’agent de manutention

1

 L’agent de manutention est assimilé à une personne assujettie à l’obligation de déclarer.

2

 Il doit garantir que les animaux reçoivent les soins requis tant qu’ils restent à l’aéroport.

3

 Les exigences de la législation sur la protection des animaux concernant les pensions ou refuges, en particulier les art. 101 à 102 OPAn1, s’appliquent par analogie à la prise en charge des animaux vivants par les agents de manutention.

  1. RS 455.1

Art. 23Obligations de l’exploitant de l’aéroport1

L’exploitant de l’aéroport informe les agents de manutention des obligations qui leur incombent en vertu de l’art. 22.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 269).

Section 3 Transit

Art. 24

1

 Les lots en transit direct vers des pays tiers par voie aérienne sont soumis aux conditions de police des épizooties du pays de destination.

2

 Les lots en transit ci-après sont soumis par analogie aux dispositions applicables à l’importation:

  1. a.

    les lots qui sont introduits sur le territoire d’importation par voie aérienne et qui transitent via ce territoire dans un autre moyen de transport ou qui poursuivent leur route par voie aérienne à destination d’un État membre de l’UE, de l’Islande ou de la Norvège;

  2. b.

    les lots qui transitent par voie terrestre via le territoire d’importation.

3

 Les dispositions applicables par analogie dans ces cas sont les suivantes:

  1. a.

    les art. 5 et 6, al. 1 et 3 (conditions d’importation et documents d’accompagnement);

  2. b.

    l’art. 8 (enregistrement dans TRACES);

  3. c.

    les art. 10 à 13 (documents d’accompagnement);

  4. d.

    l’art. 14 (importation de denrées alimentaires dans le trafic voyageurs);

  5. e.

    l’art. 15, al. 1 (conditions d’hygiène durant le transport);

  6. f.

    l’art. 16 (températures durant le transport et l’entreposage);

  7. g.

    les art. 21 à 23 (obligations des personnes concernées).

Section 4 Exportation

Art. 25Principe

1

 L’exportation d’animaux et de produits animaux depuis le territoire d’importation est soumise par analogie aux dispositions suivantes applicables à l’importation:

  1. a.

    les art. 5 et 6, al. 1 et 3 (conditions d’importation et documents d’accompagnement);

  2. b.

    les art. 10 à 13 (documents d’accompagnement);

  3. c.

    l’art. 14 (importation de denrées alimentaires dans le trafic voyageurs);

  4. d.

    l’art. 15, al. 1 (conditions d’hygiène durant le transport);

  5. e.

    l’art. 16 (températures durant le transport et l’entreposage).

2

 Le cas échéant, d’autres conditions du pays de destination en matière de police des épizooties sont également applicables.

3

 Pour autant que les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires l’exigent, les lots ne peuvent être exportés que si l’autorité cantonale compétente a établi un certificat sanitaire via TRACES ou si l’établissement de provenance a établi un document commercial.

Art. 26Œufs à couver

Les œufs à couver ne peuvent être exportés que si les œufs eux-mêmes et leurs emballages portent la marque de provenance «CH-… (numéro de l’établissement de provenance)».

Art. 27Autorisation pour les sous-produits animaux

1

 Les sous-produits animaux ci-après ne peuvent être exportés qu’avec une autorisation de l’OSAV:

  1. a.

    sous-produits animaux des catégories 1 et 2 visés aux art. 5 et 6 OSPA1, à l’exception des échantillons destinés à des fins de recherche et de diagnostic, des échantillons commerciaux et des pièces d’exposition au sens des art. 11 et 12 du règlement (UE) no 142/20112;

  2. b.

    sous-produits animaux de catégorie 3 visés à l’art. 7 OSPA, à l’exception des produits visés à l’art. 39, al. 3, OSPA.

2

 L’OSAV délivre l’autorisation aux conditions suivantes:

  1. a.

    aucun motif de police des épizooties ne s’oppose à l’exportation;

  2. b.

    l’établissement d’exportation garantit que les conditions d’importation du pays de destination seront respectées;

  3. c.

    l’établissement d’exportation prouve qu’il pourrait éliminer les sous-produits animaux en Suisse conformément à l’art. 39, al. 2, OSPA, au cas où le pays de destination limiterait l’importation;

  4. d.

    le pays de destination a autorisé l’importation des sous-produits animaux des catégories 1 et 2.

3

 Avant de délivrer l’autorisation, l’OSAV soumet la demande d’exportation au vétérinaire cantonal compétent pour l’entreprise qui procéderait à l’élimination dans le cas visé à l’al. 2, let. c.

  1. RS 916.441.22
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1, let. b

Art. 28Documents d’accompagnement pour les sous-produits animaux

Les sous-produits animaux ci-après ne peuvent être exportés que si un certificat sanitaire établi via TRACES peut être présenté, sur papier ou sous forme électronique:1

  1. a.

    sous-produits animaux visés à l’art. 27, al. 1, let. a;

  2. b.

    protéines animales transformées au sens de l’art. 3, let. hbis, OSPA2.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).
  2. RS 916.441.22

Art. 29Règles applicables à l’élimination de certains sous-produits animaux

La collecte, l’identification et les documents d’accompagnement des sous-produits animaux visés aux art. 27 et 28 sont soumis non seulement aux art. 19 et 20 OSPA1, mais aussi aux dispositions de l’annexe VIII, chap. I à III du règlement (UE) no 142/20112.

  1. RS 916.441.22
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1, let. b

Art. 30Viande de bœuf provenant d’États qui n’interdisent pas l’utilisation de substances hormonales comme stimulateurs de performance

La viande de bœuf correspondant aux numéros du tarif douanier 0201.2091, 0202.2091, 0201.3091 et 0202.3091, provenant d’États qui n’interdisent pas l’utilisation de substances hormonales comme stimulateurs de performance, ne peut être transportée depuis le territoire douanier vers des États membres de l’UE et les enclaves douanières.

Art. 31Enregistrement dans TRACES1

1

 Pour l’exportation d’animaux et de produits animaux pour lesquels les certificats sanitaires doivent être établis via TRACES selon les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires, l’établissement de provenance, l’exportateur et, le cas échéant, l’entreprise de transport doivent être enregistrés dans TRACES sous la fonction qui correspond à leur rôle en lien avec l’exportation.

2

 L’enregistrement doit être demandé au préalable à l’autorité cantonale compétente. Les changements d’adresse doivent être communiqués dans un délai d’une semaine à cette dernière.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 269).

Art. 32Personne responsable des lots et des documents

L’exportateur est responsable du respect des exigences de police des épizooties et d’hygiène des denrées alimentaires, de la conformité du lot aux dispositions légales et de l’exhaustivité des documents d’accompagnement.

Section 5 Pacage frontalier

Art. 33

Le pacage frontalier lié à l’estivage, à l’hivernage et au pacage journalier est régi par l’annexe 11, appendice 5, de l’Accord agricole.

Section 6 Contrôles et mesures

Art. 34Contrôle de l’importation et du transit1

1

 Lors de la déclaration en douane avec le système «e-dec» des lots d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthioniformes destinés à l’importation, les données font l’objet d’une vérification électronique par recoupement avec les données figurant dans TRACES et dans le système d’information OITE (art. 42a). La vérification par recoupement permet de contrôler l’existence du certificat sanitaire ou de l’autorisation requis.

2

 Lorsque l’importation d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthioniformes n’est pas déclarée avec le système «e-dec», l’OFDF contrôle en fonction des risques si le certificat sanitaire requis ou l’autorisation requise peut être présenté.2

3

 Lors de l’importation et du transit d’autres animaux, l’OFDF peut contrôler par sondage si les documents d’accompagnement requis peuvent être présentés.3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1671).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).

Art. 35Surveillance vétérinaire officielle

1

 Une surveillance vétérinaire officielle est effectuée en fonction des risques sur:

  1. a.

    les animaux à onglons importés;

  2. b.

    les galliformes, ansériformes et struthioniformes importés;

  3. c.

    les abeilles mellifères européennes et les bourdons importés;

  4. d.

    les truies ayant fait l’objet d’une insémination artificielle ou d’un transfert d’embryons avec des semences, des ovules ou des embryons importés.

2

 L’OSAV édicte des directives techniques où il définit les cas dans lesquels une surveillance vétérinaire officielle s’impose et les modalités de son exécution.

3

 Le vétérinaire cantonal ordonne la surveillance vétérinaire. Il est responsable du déroulement des contrôles à effectuer lors de la surveillance vétérinaire officielle.

Art. 36Mesures à prendre par l’OFDF en cas d’importation, de transit ou d’exportation illégaux

1

 Si l’OFDF constate que des animaux ou des produits animaux ne remplissent pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation, il le signale à l’autorité compétente du canton sur le territoire duquel le contrôle a été effectué.

1bis

 S’il constate à l’importation des fourrures, des produits de la pelleterie ou des produits dérivés de pinnipèdes dont l’importation est interdite, il le signale à l’OSAV.1

2

 L’OFDF informe l’autorité cantonale compétente, sur demande, de tous les faits essentiels et lui donne accès aux dossiers.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 374).

Art. 36aMesures lors de la déclaration en douane avec le système «e-dec»1

Si la vérification des données par recoupement prévue à l’art. 34, al. 1, révèle l’absence du certificat sanitaire ou de l’autorisation requis, un message est envoyé automatiquement à l’autorité cantonale compétente pour le lieu de situation de l’établissement de destination.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1671).

Art. 37Mesures à prendre par l’autorité cantonale

1

 Si des animaux ou des produits animaux ne remplissent pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation, l’autorité cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et animale.

1bis

 Si l’autorité cantonale constate des fourrures, des produits de la pelleterie ou des produits dérivés de pinnipèdes dont l’importation est interdite, elle le signale à l’OSAV.1

2

 Si des particuliers ou d’autres organes de l’OFDF signalent que des animaux ou des produits animaux ont été importés ou ont transité illégalement dans le territoire d’importation, l’autorité cantonale compétente en informe l’OFDF.

3

 L’autorité peut émettre une décision exigeant notamment le refoulement et le séquestre des animaux ou des produits animaux, ou la mise à mort des animaux. L’autorité qui a ordonné un séquestre héberge les animaux séquestrés à l’endroit qu’elle aura désigné aux frais et aux risques de la personne qui a commis l’infraction.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 374).

Art. 37aMesures à prendre par l’OSAV en cas d’importation illégale de fourrures, de produits de la pelleterie ou de produits dérivés de pinnipèdes1

Lors d’un signalement au sens des art. 36, al. 1bis, ou 37, al. 1bis, l’OSAV peut prélever des échantillons aux fins d’identifier les fourrures, les produits de la pelleterie ou les produits dérivés de pinnipèdes en cause. Il refoule les fourrures, les produits de la pelleterie et les produits dérivés de pinnipèdes dont l’importation est interdite.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 374).

Section 7 Système d’information TRACES

Art. 38Enregistrement

1

 Les autorités et les personnes ci-après doivent être enregistrées dans TRACES:

  1. a.

    l’OSAV;

  2. b.

    l’OFDF;

  3. c.

    les services officiels des vétérinaires cantonaux;

  4. d.

    les services officiels des chimistes cantonaux;

  5. e.

    les vétérinaires officiels désignés par les vétérinaires cantonaux;

  6. f.

    les inspecteurs cantonaux des denrées alimentaires désignés par les chimistes cantonaux.

2

 L’enregistrement et le traitement des données issues de l’enregistrement sont effectués par l’OSAV.

3

 Les autorités et les personnes enregistrées doivent annoncer sans délai à l’OSAV tout changement d’adresse.

Art. 39Accès1

L’accès à TRACES est réservé aux personnes remplissant les conditions suivantes:

  1. a.

    l’autorité ou l’établissement pour laquelle ou pour lequel elles opèrent est enregistré dans TRACES;

  2. b.

    elles ont suivi la formation proposée par l’autorité cantonale compétente; ou l’autorité ou l’établissement confirme qu’elles disposent des connaissances requises pour utiliser TRACES.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 269).

Art. 39aTraitement des données1

1

 Les établissements peuvent saisir les données concernant leurs lots et les modifier jusqu’au contrôle du lot.

2

 Les autorités peuvent traiter les données concernant les lots qui relèvent de leur champ de compétence.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 269).

Art. 40Organisation des formations1

1

 L’OSAV organise les formations pour l’OFDF et les responsables TRACES des services cantonaux. Aucun émolument n’est à verser pour suivre ces formations.

2

 Les responsables TRACES des services cantonaux organisent les formations pour:

  1. a.

    les établissements de provenance et de destination, les importateurs, les exportateurs et les entreprises de transport;

  2. b.

    les vétérinaires officiels et les inspecteurs cantonaux des denrées alimentaires qui utilisent TRACES dans le cadre de leur activité.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 269).

Art. 41Obligations des autorités cantonales

1

 Les autorités cantonales sont chargées de l’enregistrement des personnes visées aux art. 8 et 31 et du traitement des données issues de ces enregistrements.

2

 Chaque service cantonal enregistré doit désigner un responsable TRACES.

Art. 41aCouplage1

Le couplage de TRACES avec le système «e-dec» est régi par l’art. 101a OITE‑PT2.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1671).
  2. RS 916.443.10

Art. 42Coordination

1

 Concernant TRACES, l’OSAV coordonne la collaboration avec les autorités cantonales et la collaboration des autorités cantonales entre elles.

2

 Il peut édicter des directives techniques relatives à TRACES.

Section 7a Système d’information OITE

Art. 42a

1

 Le système d’information OITE contient les données visées à l’art. 102b OITE-PT1 relatives à l’importation et à l’exportation d’animaux et de produits animaux selon la présente ordonnance et les données relatives à l’exportateur.

2

 Pour le reste, les art. 102a et 102c à 102i OITE-PT s’appliquent.

  1. RS 916.443.10

Section 8 Émoluments et coûts

Art. 43Principe

Tous les émoluments et coûts découlant de l’importation, du transit ou de l’exportation sont facturés à la personne responsable.

Art. 44Émoluments de l’OSAV

Le montant des émoluments pour les prestations et décisions de l’OSAV est régi par l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV1.

  1. RS 916.472

Art. 45Perception des émoluments par les cantons

Les cantons peuvent percevoir des émoluments sur la base du droit cantonal pour les prestations fournies, les contrôles effectués et les mesures prises en application de la présente ordonnance.

Section 9 Procédure

Art. 46Décisions administratives et voies de droit

1

 Les autorisations et les autres décisions de l’OSAV sont régies par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1. Pour les oppositions, l’art. 59b OFE est également applicable.

2

 Les oppositions et recours relevant du champ d’application de la législation sur les denrées alimentaires sont régis par les art. 67 à 71 LDAl.2

3

 La procédure des autorités d’exécution cantonales est régie par le droit cantonal de procédure administrative.

  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).

Art. 47Annonce des infractions

Le vétérinaire cantonal ou le chimiste cantonal annonce à l’autorité de poursuite pénale compétente les infractions graves aux législations sur les épizooties, sur la protection des animaux et sur les denrées alimentaires, en particulier celles portant sur:1

  1. a.

    l’identité et la provenance des animaux ou des produits animaux;

  2. b.

    la protection de la santé humaine et animale;

  3. c.

    le respect des valeurs limites fixées pour les substances étrangères.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1671).

Art. 48Poursuite pénale

1

 En cas d’importation illégale ou de transit illégal, l’autorité cantonale compétente de poursuite pénale ouvre une poursuite pénale. S’il y a simultanément infraction à la LD1 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA2, l’OFDF ouvre une poursuite pénale.

2

 L’OFDF notifie et exécute, à la demande des autorités cantonales compétentes de poursuite pénale, les mandats de répression et les prononcés pénaux pour les infractions sur lesquelles il a lui-même enquêté.

3

 En cas d’exportation illégale, l’autorité cantonale compétente de poursuite pénale ouvre une poursuite pénale.

4

 L’art. 37 LDAl est réservé.3

  1. RS 631.0
  2. RS 641.20
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).

Section 10 Dispositions finales

Art. 49Exécution

1

 Si la présente ordonnance n’en dispose pas autrement, l’exécution incombe aux cantons.

2

 L’OFDF exécute la présente ordonnance à la frontière douanière.

3

 L’OSAV édicte les directives techniques nécessaires à une exécution adéquate et uniforme.

Art. 50Adaptation des règles techniques

1

 L’OSAV est habilité à apporter des modifications mineures d’ordre technique aux actes législatifs pertinents de l’UE concernant les conditions d’importation, de transit et d’exportation (art. 5, al. 2, 24, al. 3, let. a, et 25, al. 1, let. a).

2

 Le DFI peut en outre habiliter l’OSAV à procéder à des adaptations techniques relatives aux garanties sanitaires additionnelles à fournir (art. 6, al. 2).

Art. 51Entrée en vigueur

1

 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve de l’al. 2.

2

 L’art. 22, al. 3, entre en vigueur le 1er juillet 2016.

Art. 52Disposition transitoire relative à la modification du 28 mai 20251

Les fourrures et les produits de la pelleterie qui ne relèvent pas de l’art. 5c ou 5d peuvent encore être importés jusqu’au 30 juin 2029 et vendus jusqu’au 30 juin 2030.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025 (RO 2025 374). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 5 juin 2026 sur la prolongation des délais transitoires relatifs à l’interdiction d’importer des fourrures et produits de la pelleterie obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 327).

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.08.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).