Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
RS 172.021 · 93 articles
PA (RS 172.021) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.
Dernières modifications
- Art. 2 — modifié (RO 2020 4085) en vigueur le 01.01.2021
- Art. 22a — modifié (RO 2006 2197) en vigueur le 01.01.2021
- Art. 14 — modifié (RO 2020 1003) en vigueur le 01.04.2020
- Art. 14 — modifié (RO 2020 1003) en vigueur le 01.04.2020
- Art. 11b — modifié (RO 2019 975) en vigueur le 01.04.2019
- Art. 14 — modifié (RO 2017 3575) en vigueur le 01.01.2018
Extrait du texte (93 articles)
1 La présente loi s’applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d’autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. 2 Sont réputées autorit…
1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. 2 Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et…
Ne sont pas régies par la présente loi: a. la procédure d’autorités au sens de l’art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n’est pas ouvert contre leurs décisions; b. en matière de personnel fédéral…
Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu’elles ne dérogent pas à la présente loi.…
1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: a. de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations; b. de cons…
Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre cette déci…
1 L’autorité examine d’office si elle est compétente. 2 La compétence ne peut pas être créée par accord entre l’autorité et la partie.…
1 L’autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l’affaire à l’autorité compétente. 2 L’autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l’autorité qu’elle considère comme compét…
Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).