Législation

Ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux (OSPA)

OSPARS 916.441.22En vigueurVersion du 01.01.202672 articles

Ce qui se prépare

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Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2025 785en vigueur le 01.01.2026
    modifié : art. 2, 2a, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 28, 32a, 33a, 36, 39, 45, 46 · introduit : art. 25a, 32b, 33, 33b, 34b, 34c, 48a · abrogé : art. 27
  • RO 2018 2097en vigueur le 01.06.2018
    modifié : art. 2, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 33, 33a, 39, 42 · introduit : art. 2a, 34a, 35 · abrogé : art. 21
  • RO 2015 4271en vigueur le 01.12.2015
    introduit : art. 2 · abrogé : art. 18 · modifié : art. 19, 23, 24
  • RO 2012 2777en vigueur le 01.06.2012
    modifié : art. 2

4 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Chapitre 1Dispositions générales1–3
  2. Chapitre 2Sous-produits animaux4–8
  3. Chapitre 3Commerce et élimination9–26
  4. Chapitre 4Utilisation de sous-produits animaux dans l’alimentation des animaux et dans la fabrication et l’utilisation d’engrais et de produits techniques27–35
  5. Chapitre 5Responsabilité de l’élimination36–41
  6. Chapitre 6Mesures en cas d’épizootie42–44
  7. Chapitre 7Exécution45–46
  8. Chapitre 8Dispositions finales47–49

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 10, al. 1, 10a, 22, 42, al. 1, let. c, et 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties, vu les art. 29, al. 1, 32, al. 1, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement, vu les art. 159a et 160, al. 1 à 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1But

La présente ordonnance vise à:

  1. a.

    garantir que les sous-produits animaux ne mettent pas en danger la santé humaine et animale et ne portent pas préjudice à l’environnement;

  2. b.

    permettre autant que possible la valorisation des sous-produits animaux;

  3. c.

    veiller à ce que l’infrastructure nécessaire à l’élimination des sous-produits animaux soit disponible.

Art. 2Objet et champ d’application

1

 La présente ordonnance réglemente le commerce des sous-produits animaux et leur élimination.1

2

 Elle n’est pas applicable:

  1. a.

    aux sous-produits animaux issus des eaux résiduaires des abattoirs, des ateliers de découpe et des usines ou installations d’élimination des sous-produits animaux des catégories 1 et 2, après le retrait des matières solides de ces eaux conformément aux dispositions de la présente ordonnance;

  2. b.

    aux cadavres ou parties de cadavres d’animaux sauvages vivant dans la nature qui ne sont pas suspectés d’être porteurs d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux ou qui ne sont pas ramassés conformément aux bonnes pratiques de chasse après avoir été abattus;

  3. c.

    aux ovules, aux embryons et au sperme destinés à la reproduction;

  4. d.

    au lait cru, au colostrum et à leurs produits dérivés qui sont produits, conservés, éliminés ou utilisés dans l’exploitation d’origine;

  5. e.

    aux coquilles de mollusques et aux carapaces de crustacés, à l’exclusion de leurs tissus mous et de leurs chairs;

  6. f.

    …

  7. g.

    au contenu des estomacs et des intestins et au lisier, sauf s’ils:2

    1. 1.

      sont produits à l’abattoir,

    2. 2.

      sont destinés à l’importation ou à l’exportation;

  8. h.

    aux sous-produits animaux contaminés par des substances radioactives, soumis à la législation sur la radioprotection;

  9. i.

    aux sous-produits animaux qui sont désignés comme déchets spéciaux dans la liste des déchets établie en application de l’art. 2 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets3.

2bis

 Elle est applicable aux restes d’aliments qui:

  1. a.

    proviennent de moyens de transport opérant au niveau international;

  2. b.

    sont destinés à l’alimentation animale;

  3. c.

    sont destinés à être transformés en engrais ou à être utilisés dans une usine ou une installation de production de biogaz ou de compostage, sauf s’ils proviennent de ménages privés et sont mélangés à des déchets verts dans le cadre du ramassage public des déchets urbains, et éliminés dans des usines ou des installations qui n’abritent aucune unité d’élevage sur leur site.4

3

 L’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée5 est applicable en outre:6

  1. a.

    aux sous-produits animaux qui sont des organismes génétiquement modifiés ou des organismes pathogènes qui ont été examinés par des méthodes de diagnostic microbiologique médical;

  2. b.

    aux sous-produits animaux d’animaux génétiquement modifiés ou traités avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes.

4

 Les réglementations spéciales concernant la lutte contre les épizooties et celles concernant l’importation, le transit et l’exportation de sous-produits animaux sont réservées.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  3. RS 814.610
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).
  5. RS 814.912
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 14 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

Art. 2aApplicabilité aux produits dérivés1

1

 Les produits dérivés sont soumis à la présente ordonnance tant qu’ils n’ont pas atteint le point final (art. 3, let. e). Sauf réglementation contraire, ils doivent respecter les mêmes dispositions que les sous-produits animaux dont ils sont issus.

2

 Les produits dérivés qui ont atteint le point final sont mentionnés à l’annexe 1a.

3

Les produits dérivés qui sont utilisés comme aliments pour animaux ou comme engrais ou qui sont transformés en aliments pour animaux ou en engrais ne peuvent pas atteindre le point final. Les exceptions figurent à l’annexe 1a.2

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2026, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785)

Art. 3Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend:

  1. a.

    par cadavres d’animaux, les animaux morts, mort-nés ou qui n’ont pas été tués pour la production de viande;

  2. b.

    par sous-produits animaux, les cadavres et carcasses d’animaux, leurs parties, les produits d’origine animale et les restes d’aliments qui ne doivent pas être utilisés dans l’alimentation humaine ou qui ont été exclus de la chaîne alimentaire, ainsi que les ovules, le sperme et les embryons;

  3. c.

    par élimination, la collecte, l’entreposage, le transport, la transformation, la valorisation, l’incinération et l’enfouissement de sous-produits animaux;

  4. d.

    par produit dérivé, un produit obtenu suite à une ou plusieurs transformations des sous-produits animaux;

  5. e.

    par point final, le stade du processus de transformation dans la chaîne de fabrication à partir duquel un produit dérivé ne présente pas de risque particulier pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement;

  6. f.

    par animaux de rente, les animaux élevés par l’homme pour la production de denrées alimentaires, de laine, de fourrures, de plumes, de peaux et d’autres produits d’origine animale ou utilisés à d’autres fins agricoles, ainsi que les équidés;

  7. g.

    par animaux de compagnie, les animaux détenus par l’homme mais qui ne peuvent pas être utilisés pour l’alimentation humaine ou qui ne sont pas destinés à cette fin;

  8. h.

    par animaux aquatiques, les poissons de la superclasse des agnathes, ceux de la classe des poissons cartilagineux (chondrichtyens), ceux de la classe des poissons osseux (ostéichtyens) ainsi que les mollusques et les crustacés;

  9. hbis.

    par protéines animales transformées, les produits dérivés obtenus à partir de sous-produits animaux de catégorie 3 et qui conviennent à la fabrication d’aliments pour animaux ou d’engrais, à l’exception:

    1. 1.

      des produits sanguins,

    2. 2.

      du lait et des produits laitiers,

    3. 3.

      du colostrum et des produits à base de colostrum,

    4. 4.

      des boues de centrifugeuses et de séparateurs,

    5. 5.

      des œufs et des ovoproduits, y compris les coquilles d’œufs,

    6. 6.

      du collagène et de la gélatine,

    7. 7.

      des protéines hydrolysées,

    8. 8.

      des phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale;

  10. i.

    par farines de poisson, les protéines transformées d’animaux aquatiques, d’autres invertébrés aquatiques d’élevage et d’échinodermes de l’espèce Asterias rubens;

  11. j.

    par produits sanguins, les produits extraits du sang ou de fractions sanguines comme le plasma, sous formes séchée, congelée ou liquide, le sang entier séché, les globules rouges séchés, congelés ou liquides et les mélanges de ces produits;

  12. k.

    par protéines hydrolysées, les polypeptides, peptides et acides aminés, y compris les mélanges de ces substances, obtenus par l’hydrolyse de sous-produits animaux;

  13. l.

    par collagène, le produit protéique dérivé des os, des peaux, des tendons et des ligaments des animaux;

  14. m.

    par gélatine, une protéine naturelle, soluble, gélifiée ou non, obtenue par l’hydrolyse partielle du collagène;

  15. mbis.

    par valorisation canalisée, la valorisation de sous-produits animaux dans la fabrication d’aliments pour animaux de rente en veillant à ce que ces derniers n’ingèrent pas de sous-produits animaux qui ne doivent pas leur être donnés;

  16. mter.

    par aliments pour animaux de compagnie, les aliments et les articles à mastiquer d’origine animale destinés aux animaux de compagnie;

  17. n.

    par contenu des estomacs et des intestins, le contenu des panses, des estomacs et des intestins des mammifères et des ratites;

  18. nbis.

    par lisier, les excréments et l’urine, avec ou sans litière, d’animaux de rente autres que les animaux aquatiques des exploitations aquacoles;

  19. nter.

    par frass, un mélange d’excréments d’insectes d’élevage, de substrat alimentaire, de parties d’insectes d’élevage et d’œufs morts, dont la teneur en insectes d’élevage morts ne dépasse pas 5 % en volume et 3 % en poids;

  20. o.

    par matières solides, les sous-produits animaux retirés des eaux résiduaires produites par les établissements du secteur alimentaire ou les entreprises d’élimination au moyen de grilles posées sur les bouches d’évacuation des eaux ou par un procédé de pré-épuration (flottation ou installation de filtrage);

  21. p.

    par restes d’aliments, les déchets de cuisine et de table provenant d’établissements qui produisent des denrées alimentaires contenant des composants d’origine animale destinées à la consommation immédiate, tels que les ménages privés, les restaurants, les services de restauration à bord des moyens de transport et les cuisines, y compris les cuisines centrales et les cuisines des ménages;

  22. q.

    par produits de l’apiculture, le miel, la cire d’abeille, la gelée royale, la propolis et le pollen;

  23. r.

    par centre de collecte, un centre d’entreposage de sous-produits animaux avant leur transformation;

  24. s.

    par usine ou installation, un établissement où sont effectuées la transformation, la valorisation ou l’incinération de sous-produits animaux;

  25. t.

    par usine ou installation de production de biogaz, une usine ou installation dans laquelle les sous-produits animaux sont biodégradés dans des conditions anaérobies;

  26. u.

    par installation de compostage, une installation commerciale dans laquelle les sous-produits animaux sont biodégradés dans des conditions aérobies.

Chapitre 2 Sous-produits animaux

Art. 4Catégories de sous-produits animaux selon le risque sanitaire

Les sous-produits animaux sont classés en trois catégories. La catégorie 1 est la catégorie de sous-produits animaux présentant le risque sanitaire le plus élevé.

Art. 5Sous-produits animaux de catégorie 1

Sont des sous-produits animaux de catégorie 1:

  1. a.

    les cadavres entiers et parties de cadavres d’animaux;

  2. b.

    les carcasses entières et parties de carcasses:

    1. 1.

      d’animaux chez lesquels une encéphalopathie spongiforme transmissible a été constatée,

    2. 2.

      desquelles le matériel à risque spécifié visé aux art. 179d, al. 1 et 1bis, et 180c de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)1 n’a pas été retiré;

  3. c.

    le matériel à risque spécifié visé aux art. 179d, al. 1 et 1bis, et 180c OFE;

  4. d.

    les sous-produits animaux d’animaux auxquels des substances ou des préparations visées à l’art. 10c de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV)2 ont été administrées;

  5. e.

    les animaux sauvages morts et les parties de ceux-ci présentant des signes d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux;

  6. f.

    les matières solides séparées des eaux résiduaires produites par les abattoirs de bovins, d’ovins ou de caprins et par les ateliers de découpe où le matériel à risque spécifié visé aux art 179d, al. 1 ou 1bis, et 180c OFE est retiré;

  7. g.

    les restes d’aliments provenant de moyens de transport opérant au niveau international.

  1. RS 916.401
  2. RS 812.212.27

Art. 6Sous-produits animaux de catégorie 2

Sont des sous-produits animaux de catégorie 2:

  1. a.

    les carcasses et parties de carcasses autres que celles de catégorie 1, déclarées impropres à la consommation humaine par le contrôle des viandes et qui présentent des signes d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux;

  2. b.

    les cadavres de volailles qui, pour des raisons commerciales ou de lutte contre les salmonelles, ont été tuées au lieu d’être abattues;

  3. c.

    le contenu des estomacs et des intestins;

  4. d.

    …

  5. e.

    les produits animaux contenant des corps étrangers et qui par conséquent sont impropres à la consommation humaine;

  6. f.

    les sous-produits animaux qui contiennent des résidus dans des concentrations supérieures aux valeurs limites définies par le Département fédéral de l’intérieur (DFI) sur la base des dispositions de l’art. 10, al. 4, let. e, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1, ou qui ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire en raison d’un résultat positif au test de détection de substances inhibitrices;

  7. g.

    les matières solides produites dans d’autres abattoirs que ceux visés à l’art. 5, let. f;

  8. h.

    le lisier et le frass.

  1. RS 817.02

Art. 7Sous-produits animaux de catégorie 3

Sont des sous-produits animaux de catégorie 3, dans la mesure où ils n’ont pas été attribués aux catégories 1 ou 2:

  1. a.

    les carcasses et parties de carcasses provenant d’abattoirs ou d’ateliers de découpe, ainsi que les animaux sauvages et parties de ceux-ci tués pour la production de viande qui:1

    1. 1.

      sont propres à la consommation humaine mais qui ne sont pas destinées à être utilisées comme denrées alimentaires, ou

    2. 2.

      sont impropres à la consommation humaine mais qui ne présentent pas de risques pour la santé humaine ou animale;

  2. b.

    le sang, le placenta, les cuirs, les sabots et onglons, les cornes, les soies, les plumes, les peaux, les fourrures et les poils des animaux qui ne sont pas compris sous la let. a et qui ne présentent pas de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux;

  3. c.

    les poussins d’un jour tués pour des raisons commerciales;

  4. d.

    les sous-produits d’animaux aquatiques et d’invertébrés, les sous-produits des couvoirs, les œufs, les sous-produits des œufs, y compris les coquilles d’œufs d’oiseaux, le lait, les produits à base de lait, le colostrum et les produits de l’apiculture, s’ils ne présentent pas de risque pour la santé humaine ou animale;

  5. e.

    les sous-produits animaux résultant de la production de denrées alimentaires à partir de matières premières propres à la consommation humaine, y compris les boues de centrifugeuses et de séparateurs produites lors de la transformation du lait;

  6. f.

    les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui contiennent des produits d’origine animale et qui, pour des raisons commerciales ou à cause de faibles défauts, ne sont plus destinés ou propres à la consommation humaine ou animale, mais ne présentent pas de risques pour la santé humaine ou animale;

  7. g.

    les restes d’aliments autres que ceux visés à l’art. 5, let. g.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 8Sous-produits animaux mélangés et non attribués à une catégorie

1

 En cas de mélange de sous-produits animaux de différentes catégories, l’attribution à une catégorie est déterminée par le sous-produit animal mélangé qui présente le risque le plus élevé.

2

 Les sous-produits animaux qui ne sont pas mentionnés aux art. 5 à 7 doivent être attribués à la catégorie 2.

Chapitre 3 Commerce et élimination

Section 1 Principes, obligation de communiquer et autorisation, autocontrôle

Art. 9Principes1

Quiconque fait du commerce de sous-produits animaux ou en élimine doit veiller à ce que:2

  1. a.

    les agents pathogènes ne se propagent pas et à ce que l’environnement ne subisse pas de préjudice;

  2. b.

    les sous-produits animaux des catégories 1 à 3 soient identifiables et restent séparés;

  3. c.

    les sous-produits animaux n’entrent en contact direct ou indirect qu’avec des conteneurs, des locaux, des véhicules et des appareils en bon état;

  4. d.

    les conteneurs, les locaux, les véhicules et les appareils soient suffisamment grands et appropriés à leur usage et nettoyés régulièrement;

  5. e.

    les flux de marchandises soient documentés de sorte à garantir la traçabilité.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 10Obligation de communiquer et enregistrement1

1

 Toute personne physique ou morale qui fait du commerce de sous-produits animaux ou qui en élimine doit communiquer au préalable son activité au vétérinaire cantonal.

2

 La communication doit contenir les informations suivantes:

  1. a.

    la désignation des usines, installations et établissements où sont obtenus ou éliminés les sous-produits animaux ou en provenance desquels les sous-produits animaux sont mis sur le marché;

  2. b.

    le type d’activités pour lesquelles les sous-produits animaux sont utilisés;

  3. c.

    les catégories de sous-produits animaux utilisés.

3

 Une communication n’est pas requise pour:

  1. a.

    l’élimination du contenu des estomacs et des intestins ainsi que du lisier, sauf s’ils sont importés ou exportés pour être éliminés;

  2. b.

    l’enfouissement des animaux de petite taille dans un terrain de propriété privée (art. 25, al. 1, let. d);

  3. c.

    le transport non commercial de sous-produits animaux vers un centre de collecte;

  4. d.

    la collecte et l’entreposage de sous-produits animaux produits dans le propre établissement du secteur alimentaire;

  5. e.

    la collecte et l’entreposage de restes d’aliments au lieu même où ils sont produits;

  6. f.

    la cession et l’acquisition de sous-produits animaux pour l’utilisation visée à l’art. 33a;

  7. fbis.

    l’utilisation de cadavres d’animaux pour l’alimentation des animaux de la propre unité d’élevage conformément à l’art. 33b;

  8. g.

    l’utilisation de sous-produits animaux des catégories 2 et 3 pour des activités artistiques ou à des fins de diagnostic, d’enseignement ou de recherche, sauf si ces produits sont importés ou exportés pour ces activités ou à ces fins.

4

 Les personnes physiques et morales soumises à l’obligation de communiquer doivent annoncer au vétérinaire cantonal tout changement de nom ou de raison sociale, toute nouvelle activité, toute modification ou cessation d’activités, ainsi que les transformations des usines, installations ou établissements qui peuvent avoir des répercussions sur l’hygiène ou la sécurité des produits.

5

 Les personnes physiques et morales soumises à l’obligation de communiquer ainsi que les usines, installations et établissements qu’elles ont désignés conformément à l’al. 2, let. a, sont enregistrés par le vétérinaire cantonal.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 11Obligation de demander une autorisation

1

 Les usines, installations et établissements mentionnés à l’annexe 1b, ch. 1, doivent demander une autorisation d’exploitation au vétérinaire cantonal.1

2

 L’autorisation est délivrée si les exigences déterminantes relatives à la construction et à l’exploitation prévues par la présente ordonnance pour exercer l’activité en question sont remplies. Une inspection de l’établissement doit être effectuée avant l’octroi de l’autorisation.

3

 Les autres autorisations ou procédures d’examen prescrites par le droit fédéral sont réservées.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 12Contenu de l’autorisation

1

 L’autorisation d’exploitation est délivrée pour une durée maximale de dix ans.

2

 Elle définit les activités, y compris la catégorie de sous-produits animaux en fonction de leur risque sanitaire, et fixe les conditions et charges applicables à ces activités.1

3

 Elle définit, en outre, la capacité d’élimination maximale autorisée des usines ou installations, qui se compose des capacités de transport, de prise en charge, d’entreposage et de transformation.

4

 L’autorisation reste valable même en cas de changement d’exploitant.

5

 L’autorisation est renouvelée sur demande, si la vérification permet de conclure que les exigences relatives à la construction et à l’exploitation formulées dans la présente ordonnance sont remplies.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 13Communication des établissements enregistrés et des autorisations à l’OSAV1

1

 Le vétérinaire cantonal saisit les données suivantes dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire (O-SICAL)2:3

  1. a.

    pour chaque personne physique ou morale enregistrée: le numéro d’enregistrement, le nom ou la raison sociale, l’adresse, les activités, y compris les catégories des sous-produits animaux concernés, ainsi que les usines, installations et établissements communiqués;

  2. b.

    pour chaque usine, installation ou établissement autorisés: le numéro de l’autorisation, le nom et l’adresse de l’usine, de l’installation ou de l’établissement et les activités exercées, y compris les catégories de sous-produits animaux concernés.

2

 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut édicter des dispositions techniques sur les modalités et le format des entrées visées à l’al. 1.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  2. RS 916.408
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 13aListes des établissements enregistrés et des autorisations d’exploitation1

L’OSAV tient des listes des personnes physiques et morales enregistrées ainsi que des usines, installations et établissements autorisés et les publie.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026 (RO 2025 785).

Art. 14Retrait de l’autorisation d’exploitation et interdiction de faire du commerce ou d’éliminer1

Lors des contrôles officiels, si l’on constate des manquements graves ou que des mesures ordonnées sont restées sans effet, le vétérinaire cantonal peut suspendre ou retirer l’autorisation d’exploitation et interdire temporairement ou durablement à la personne physique ou morale de faire du commerce ou d’éliminer des sous-produits animaux. Pour ce faire, il doit prendre en compte notamment les points suivants:2

  1. a.

    le type et la gravité des manquements par rapport aux risques pour la santé humaine ou animale;

  2. b.

    si les manquements peuvent être corrigés dans un délai raisonnable.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 15Autocontrôle

1

 Les personnes physiques ou morales enregistrées doivent mettre en place, appliquer et documenter en permanence une procédure d’autocontrôle qui garantisse le respect des principes de la présente ordonnance. Dans les usines, installations ou établissements autorisés visés à l’annexe 1b, ch. 11, 14 et 15, il faut mettre en place, appliquer et documenter une procédure d’autocontrôle qui soit conforme aux principes fixés à l’annexe 2.1

2

 Les organes de contrôle de la Confédération et des cantons doivent avoir la possibilité de consulter la documentation. Les documents doivent être conservés pendant trois ans.

3

 Lorsque les résultats des contrôles ne correspondent pas aux exigences légales, il faut prendre immédiatement les mesures correctrices nécessaires. Les cas graves, comme la livraison à l’entreprise de sous-produits animaux d’une catégorie autre que celle pour laquelle l’usine, l’installation ou l’établissement ont une autorisation ou les non-conformités dans le processus de stérilisation, devront être communiqués au vétérinaire officiel.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Section 2 Usines ou installations

Art. 16Exigences

1

 Les usines ou installations doivent être construites et équipées de telle manière que les activités sales soient séparées des activités propres et qu’une contamination des sous-produits animaux transformés ne soit pas possible.

2

 Elles doivent être situées dans une partie du bâtiment séparée de l’unité d’élevage, de l’abattoir ou d’un autre établissement du secteur alimentaire et ne pas être reliées à des routes publiques.1

3

 Une usine ou installation n’est autorisée à éliminer qu’une catégorie de sous-produits animaux et ne doit pas être reliée par ses locaux ou son exploitation à des usines ou installations transformant d’autres catégories de sous-produits animaux.

4

 Les exigences relatives aux bâtiments, à l’équipement et à l’exploitation des usines ou installations sont fixées à l’annexe 3.

5

 Le vétérinaire cantonal peut accorder des dérogations aux exigences fixées à l’annexe 3, s’il est prouvé que les principes visés à l’art. 9 sont respectés. Cela suppose en particulier une séparation des activités propres des activités sales, qui permette d’exclure une contamination des sous-produits animaux transformés.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 17Communication des quantités éliminées1

1

 Les personnes physiques ou morales enregistrées doivent communiquer au vétérinaire cantonal les quantités totales de sous-produits animaux éliminés dans leurs usines ou installations en une année.

2

 L’obligation de communiquer ne s’applique pas à l’élimination:

  1. a.

    des sous-produits animaux suivants:

    1. 1.

      les peaux,

    2. 2.

      le contenu des estomacs et des intestins, du lisier et du frass,

    3. 3.

      les restes d’aliments,

    4. 4.

      les produits au sens de l’art. 7, let. d,

    5. 5.

      les produits dérivés qui peuvent être entreposés à température ambiante;

  2. b.

    d’une quantité totale inférieure à 1000 kg par an.

3

 Le vétérinaire cantonal peut ordonner qu’on lui communique les quantités éliminées aussi en dehors de l’obligation de communiquer.

4

 Les quantités doivent être réparties par groupes de marchandises. Elles doivent être communiquées avant le 31 janvier de l’année suivante.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Section 3 Transport

Art. 19Collecte, entreposage et transport des sous-produits animaux

1

 Les sous-produits animaux crus doivent être conservés sous réfrigération à l’abattoir ou dans un centre de collecte ou être transportés aussi vite que possible à l’usine ou l’installation titulaire de l’autorisation d’exploitation visée à l’art. 12. Il est interdit de transporter ensemble des animaux et des sous-produits animaux.

2

 Les exigences applicables à la collecte, à l’entreposage et au transport des sous-produits animaux et aux centres de collecte sont fixées à l’annexe 4. S’il s’agit de restes d’aliments de catégorie 3, seules les exigences applicables aux véhicules et aux récipients fixées à l’annexe 4, ch. 21 à 24, sont à respecter.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

Art. 20Identification et fiche d’accompagnement

1

 Les sous-produits animaux doivent être identifiés de sorte que la catégorie à laquelle ils sont attribués soit reconnaissable, sauf s’il s’agit de sous-produits utilisés dans des activités qui ne sont pas soumises à communication conformément à l’art. 10, al. 3, let. a à c et e à g.1

2

 La fiche d’accompagnement ou la décision du contrôle des viandes visée à l’annexe 4, ch. 3, doit être jointe aux sous-produits animaux et les accompagner durant tout le transport. Cette règle ne s’applique pas au transport des sous-produits animaux utilisés pour des activités qui ne sont pas soumises à communication, conformément à l’art. 10, al. 3, let. a à c et e à g, ni au transport des restes d’aliments.2

3

 Les exigences des al. 1 et 2 s’appliquent aux produits dérivés:

  1. a.

    jusqu’au lieu de leur incinération ou élimination définitives s’ils se composent de matières premières de catégorie 1;

  2. b.

    jusqu’à l’usine ou à l’installation dans laquelle ils seront transformés en aliments pour animaux ou en engrais;

  3. c.

    jusqu’à leur transformation selon l’annexe 5, s’il est prévu de fabriquer des produits techniques.

4

 Les fiches d’accompagnement doivent être établies par l’expéditeur des sous-produits animaux.

5

 Elles doivent être conservées trois ans et pouvoir être consultées à tout moment par les organes de contrôle fédéraux et cantonaux compétents.

6

 Les exigences applicables à l’identification et à la fiche d’accompagnement sont fixées à l’annexe 4, ch. 1 et 3.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Section 4 Types d’élimination admis

Art. 21Transformation des sous-produits animaux

1

 La transformation des sous-produits animaux doit entraîner la destruction des éventuels agents pathogènes. Les méthodes de transformation admises sont définies à l’annexe 5.

2

 L’OSAV peut autoriser d’autres méthodes de transformation si leur efficacité équivaut au moins à celle des méthodes décrites à l’annexe 5.

3

 …1

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec effet au 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 22Élimination des sous-produits animaux de catégorie 1

1

 Les sous-produits animaux de catégorie 1 doivent être éliminés:

  1. a.

    par une incinération directe;

  2. b.

    par une stérilisation sous pression conformément à l’annexe 5, ch. 1, suivie:

    1. 1.

      de l’incinération, ou

    2. 2.

      de la production de combustibles ou de carburant précédant l’incinération.

2

 Les cadavres d’animaux et les parties de cadavres d’animaux peuvent être utilisés pour alimenter des carnivores et des oiseaux charognards détenus par l’homme, pour autant qu’ils ne présentent pas de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux. Il est interdit d’utiliser les cadavres et les parties de cadavres:

  1. a.

    de ruminants âgés de plus de 12 mois;

  2. b.

    d’animaux génétiquement modifiés;

  3. c.

    d’animaux de compagnie;

  4. d.

    d’animaux auxquels on a administré des substances ou des préparations listées à l’art. 10c OMédV1 ou chez lesquels on a constaté des teneurs en résidus excédant les concentrations maximales admises visées dans les dispositions édictées par le DFI sur la base de l’art. 10, al. 4, let. e, ODAlOUs2;

  5. e.

    d’animaux qui pourraient être contaminés par des substances radioactives.

3

 Le vétérinaire officiel peut autoriser l’utilisation de sous-produits animaux de catégorie 1 pour des activités artistiques ou à des fins de diagnostic, d’enseignement et de recherche, de taxidermie ou de fabrication de trophées, à condition qu’il n’y ait pas de risque pour la santé humaine ou animale.

  1. RS 812.212.27
  2. RS 817.02

Art. 23Élimination des sous-produits animaux de catégorie 2

1

 Les sous-produits animaux de catégorie 2 doivent être éliminés:

  1. a.

    moyennant l’utilisation des méthodes applicables aux sous-produits animaux de catégorie 1 mentionnées à l’art. 22;

  2. b.

    après stérilisation sous pression conformément à l’annexe 5, par la valorisation:

    1. 1.

      dans une usine ou une installation de production de biogaz ou de compostage,

    2. 2.

      de la graisse fondue en l’incorporant dans des engrais ou dans des produits techniques, excepté les produits pharmaceutiques, cosmétiques ou thérapeutiques,

    3. 3.

      des farines de viande et d’os dans des engrais.

2

 Le contenu des estomacs et des intestins ainsi que le lisier peuvent être valorisés directement dans des usines ou des installations de production de biogaz ou de compostage ou pour la fabrication de produits techniques. Si les quantités sont minimes, les déchets peuvent aussi être compostés dans l’exploitation de provenance de l’animal de boucherie.1

3

 Les sous-produits animaux contenant des résidus ou qui sont positifs au test de détection de substances inhibitrices visé à l’art. 6, let. f, peuvent être éliminés également dans une station d’épuration ou, s’il s’agit de lait ou de colostrum, être déversés dans une fosse à purin. S’il n’est pas possible de les éliminer d’une autre façon, le vétérinaire cantonal peut autoriser l’épandage du lait et du colostrum sur des surfaces agricoles après dilution de ces liquides d’un facteur quatre au minimum, à condition que cet épandage ne présente pas de risque démesuré pour la santé humaine ou animale.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

Art. 24Élimination des sous-produits animaux de catégorie 3

1

 Les sous-produits animaux de catégorie 3 doivent être éliminés:

  1. a.

    moyennant l’utilisation des méthodes applicables aux sous-produits animaux de catégorie 2 visées à l’art. 23;

  2. b.

    par la valorisation dans une usine ou une installation de production de biogaz ou de compostage;

  3. c.

    par valorisation comme aliments pour animaux ou pour la fabrication d’engrais ou de produits techniques visés à l’art. 35.

2

 Le vétérinaire cantonal peut, en accord avec l’autorité compétente de surveillance de la pêche et celle de la protection des eaux, autoriser que les sous-produits d’animaux aquatiques qui, dans le cadre de la pêche indigène, sont éviscérés sur les bateaux de pêche ou immédiatement après le débarquement, soient éliminés dans les eaux d’origine.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

Art. 25Enfouissement des sous-produits animaux

1

 Peuvent être enfouis:

  1. a.

    les cadavres d’animaux se trouvant dans un endroit difficilement accessible et qui ne peuvent être acheminés vers une usine ou une installation;

  2. b.

    les cadavres d’animaux mélangés à des corps étrangers et qui, pour cette raison, ne peuvent pas être éliminés dans une usine ou une installation;

  3. c.

    les cadavres d’animaux morts ou tués suite à une épizootie ou à une catastrophe et qui ne peuvent être éliminés dans une usine ou une installation;

  4. d.

    les animaux de petite taille dans un terrain de propriété privée, si le poids de l’animal n’excède pas dix kilogrammes,

  5. e.

    les animaux de compagnie et les équidés dans des cimetières pour animaux.

2

 Les exigences applicables aux sites prévus pour l’enfouissement des cadavres d’animaux visés à l’al. 1, let. b, c et e, et les mesures de précaution à respecter lors de l’enfouissement sur ces sites sont fixées à l’annexe 7.

Art. 25aCrémation d’animaux1

1

 Peuvent être incinérés au crématorium animalier:

  1. a.

    les animaux de compagnie et les équidés;

  2. b.

    d’autres animaux provenant d’unités d’élevage en Suisse, si le vétérinaire d’exploitation a confirmé au préalable au crématorium animalier par écrit:

    1. 1.

      la cause de la mort,

    2. 2.

      l’absence de tout signe d’épizootie.

2

 Ne peuvent pas être incinérés les animaux qui présentent des signes d’épizootie ou qui sont soumis à des mesures d’interdiction visées aux art. 66 à 71 OFE2.

3

 Les crématoriums animaliers doivent tenir un registre mentionnant la provenance, l’espèce et le nombre d’animaux incinérés.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  2. RS 916.401

Art. 26Élimination des résidus de l’incinération et de la fermentation

L’élimination ou la valorisation des résidus produits par les usines d’incinération et par les usines de production de biogaz ou de compostage sont régies par la législation sur la protection de l’environnement et par la législation sur l’agriculture, notamment par l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED)1, par l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets2, par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques3 et par l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais4.

  1. RS 814.600. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  2. RS 814.610
  3. RS 814.81
  4. RS 916.171

Chapitre 4 Utilisation de sous-produits animaux dans l’alimentation des animaux et dans la fabrication et l’utilisation d’engrais et de produits techniques

Section 1 Interdiction d’utilisation dans l’alimentation animale

Art. 27…1

1

 Il est interdit d’affourrager des protéines d’une espèce animale à des animaux de la même espèce. Cette règle ne s’applique pas aux animaux aquatiques.

2

 Il est interdit d’affourrager des protéines de poissons d’élevage à des poissons d’élevage de la même espèce.

3

 Il est interdit d’affourrager les produits suivants aux animaux de rente:

  1. a.

    des restes d’aliments;

  2. b.

    des protéines animales;

  3. c.

    des phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale;

  4. d.

    des aliments pour animaux contenant des composants visés aux let. a à c;

  5. e.

    des fourrages provenant de surfaces sur lesquelles des engrais contenant des sous-produits animaux autres que du contenu des estomacs et intestins, du lisier ou des sous-produits animaux visés à l’art. 28, al. 1, ont été utilisés, sauf si le pacage ou la coupe des herbes ont lieu après l’expiration d’une période d’attente d’une durée minimale de vingt et un jours.

4

 Pour l’exécution des al. 1 à 3, le DFI peut, après consultation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, définir les méthodes et fixer les seuils de détection.2

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 785).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Section 1a Exceptions générales à l’interdiction d’utilisation de sous-produits animaux dans l’alimentation des animaux de rente

Art. 281

1

 Il est permis d’utiliser, dans l’alimentation des animaux de rente:

  1. a.

    le lait et les produits à base de lait, le colostrum, les boues de centrifugeuses et de séparateurs produites lors de la transformation du lait;

  2. b.

    les œufs et les ovoproduits;

  3. c.

    le collagène et la gélatine de non-ruminants;

  4. d.

    les protéines hydrolysées de non-ruminants et celles obtenues à partir de peaux de ruminants;

  5. e.

    les graisses fondues.

2

 Il est permis d’utiliser le collagène et la gélatine de ruminants seulement dans l’alimentation des non-ruminants.

3

 Les sous-produits animaux visés aux al. 1 et 2 doivent:

  1. a.

    se composer de sous-produits animaux de catégorie 3 ou être fabriqués à partir de sous-produits animaux de catégorie 3 résultant de la production primaire ou de la production ou de la fabrication de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux;

  2. b.

    remplir les critères définis pour chacun d’eux à l’annexe 5, ch. 30 à 38.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Section 1b Exceptions pour les essais d’affouragement

Art. 28a

L’OSAV peut autoriser des exceptions aux interdictions visées à l’art. 27 pour des essais d’affouragement d’une durée limitée si les exigences prévues par la présente ordonnance sont remplies autant que possible et si l’essai est compatible avec les normes et les traités internationaux.

Section 2 Exceptions à l’interdiction d’utilisation de sous-produits animaux dans l’alimentation des animaux de rente dans le cadre de la valorisation canalisée

Art. 29Utilisation de farines de poisson dans l’alimentation des non‑ruminants et des ruminants non sevrés

En cas de valorisation canalisée, il est permis d’utiliser des farines de poisson comme composant des aliments pour animaux énumérés ci-dessous, aux conditions suivantes:

  1. a.

    comme composant d’aliments pour des non-ruminants si:

    1. 1.

      les farines de poisson ont été fabriquées conformément à l’annexe 5, ch. 30, et que le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, est établi, et

    2. 2.

      que la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux est assurée conformément à l’art. 32a;

  2. b.

    comme succédanés du lait en poudre pour des ruminants non sevrés si:

    1. 1.

      les conditions préalables visées à la let. a sont remplies, et

    2. 2.

      que les succédanés du lait sont commercialisés sous forme sèche et administrés, après dissolution dans un liquide, à des ruminants non sevrés en complément ou en remplacement du lait post-colostral avant la fin du sevrage.

Art. 30Utilisation des produits sanguins de non-ruminants dans l’alimentation des non‑ruminants

En cas de valorisation canalisée, les produits sanguins de non-ruminants peuvent être utilisés comme composant d’aliments pour des non-ruminants aux conditions suivantes:

  1. a.

    le sang est issu d’animaux ayant fait l’objet d’un contrôle ante mortem et ayant été admis à l’abattage;

  2. b.

    les produits sanguins ont été fabriqués conformément à l’annexe 5, ch. 30a, et le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, est établi;

  3. c.

    la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux est assurée conformément à l’art. 32a.

Art. 30aUtilisation de protéines transformées de porcs dans l’alimentation des volailles et des animaux aquatiques des exploitations aquacoles

En cas de valorisation canalisée, les protéines transformées de porcs peuvent être utilisées comme composant d’aliments pour des volailles et d’aliment pour des animaux aquatiques des exploitations aquacoles aux conditions suivantes:

  1. a.

    les matières premières sont issues de sous-produits animaux de porcs de catégorie 3 visés à l’art. 7, let. a, e ou f;

  2. b.

    les protéines transformées ont été fabriquées conformément à l’annexe 5, ch. 30, et le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, est établi;

  3. c.

    la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux est assurée conformément à l’art. 32a.

Art. 30bUtilisation de protéines transformées de volailles dans l’alimentation des porcs et des animaux aquatiques des exploitations aquacoles

En cas de valorisation canalisée, les protéines transformées de volailles peuvent être utilisées comme composant d’aliments pour des porcs ou d’aliments pour des animaux aquatiques des exploitations aquacoles aux conditions suivantes:

  1. a.

    les matières premières sont issues de sous-produits animaux de volailles de catégorie 3 visés à l’art. 7, let. a, e ou f;

  2. b.

    les protéines transformées ont été fabriquées conformément à l’annexe 5, ch. 30, et le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, est établi;

  3. c.

    la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux est assurée conformément à l’art. 32a.

Art. 31Utilisation de mélanges de protéines transformées de non‑ruminants dans l’alimentation des animaux aquatiques des exploitations aquacoles

En cas de valorisation canalisée, les protéines transformées mélangées de plusieurs espèces de non-ruminants peuvent être utilisées comme composant d’aliments pour des animaux aquatiques des exploitations aquacoles, à condition que les exigences définies aux art. 30a et 30b soient remplies par analogie.

Art. 31aUtilisation de protéines transformées d’insectes d’élevage dans l’alimentation des volailles, des porcs et des animaux aquatiques des exploitations aquacoles

1

 En cas de valorisation canalisée, les protéines transformées d’insectes d’élevage peuvent être utilisées comme composant d’aliments pour des volailles, d’aliments pour des porcs ou d’aliments pour des animaux aquatiques des exploitations aquacoles aux conditions suivantes:

  1. a.

    elles sont issues de matières premières de sous-produits animaux d’insectes d’élevage de catégorie 3 visés à l’art. 7, let. d à f;

  2. b.

    les sous-produits animaux issus de la production primaire proviennent d’insectes de l’une des espèces suivantes:

    1. 1.

      la mouche soldat noire (Hermetia illucens),

    2. 2.

      le ténébrion meunier (Tenebrio molitor),

    3. 3.

      le petit ténébrion mat (Alphitobius diaperinus),

    4. 4.

      le grillon domestique (Acheta domesticus),

    5. 5.

      le grillon domestique tropical (Gryllodes sigillatus),

    6. 6.

      le grillon des steppes (Gryllus assimilis),

    7. 7.

      la mouche domestique (Musca domestica),

    8. 8.

      le Bombyx du mûrier (Bombyx mori);

  3. c.

    les larves ont été exclusivement nourries avec des produits visés à l’al. 2;

  4. d.

    elles ont été fabriquées conformément à l’annexe 5, ch. 30, et le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, est établi;

  5. e.

    la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux est assurée conformément à l’art. 32a.

2

 Les larves peuvent être nourries avec des substrats végétaux et les sous-produits animaux suivants:

  1. a.

    les sous-produits animaux visés à l’art. 28;

  2. b.

    les farines de poisson;

  3. c.

    les produits sanguins dérivés de non-ruminants;

  4. d.

    les phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale.

Art. 32Utilisation des phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale dans l’alimentation des non-ruminants

En cas de valorisation canalisée, les phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale peuvent être utilisés comme composant d’aliments pour des non-ruminants, à condition:

  1. a.

    qu’ils soient issus de matières premières de sous-produits animaux de catégorie 3 visés à l’art. 7, let. a et c à f;

  2. b.

    qu’ils aient été produits selon les méthodes de transformation définies à l’annexe 5;

  3. c.

    que la proportion de phosphore dans les aliments pour animaux qui en contiennent soit inférieure à 10 %, et

  4. d.

    que la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux soit assurée conformément à l’art. 32a.

Section 2a Exigences techniques concernant la valorisation canalisée

Art. 32aExigences applicables à la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux1

1

 Le DFI fixe les exigences en matière de séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux pour la valorisation canalisée.

2

 Ce faisant, il veille à prévenir les contaminations croisées aux stades suivants de la valorisation canalisée:

  1. a.

    la production de sous-produits animaux;

  2. b.

    la transformation de sous-produits animaux;

  3. c.

    la fabrication d’aliments pour animaux contenant des sous-produits animaux transformés;

  4. d.

    le transport et l’entreposage des produits visés aux let. a à c;

  5. e.

    l’utilisation et l’entreposage d’aliments pour animaux contenant des sous-produits animaux transformés dans les exploitations actives dans la production primaire.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018 (RO 2018 2097). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 32bTransport et entreposage1

1

 Quiconque transporte et entrepose, en vue d’une valorisation canalisée, tour à tour différents sous-produits animaux ou aliments pour animaux en vrac qui ne peuvent pas être utilisés dans l’alimentation de l’autre espèce doit nettoyer les véhicules et les équipements selon une procédure documentée qui permet d’éviter toute contamination croisée.

2

 Le plan de nettoyage doit être transmis au préalable à l’autorité suivante pour approbation:

  1. a.

    pour le transport jusqu’à l’établissement du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux et l’entreposage avant celui-ci: à l’autorité cantonale compétente;

  2. b.

    pour le transport et l’entreposage depuis l’établissement du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux: au contrôle officiel des aliments pour animaux.

3

 Les nettoyages effectués doivent être consignés dans des registres. Les autorités compétentes doivent avoir la possibilité de consulter ces données. Les documents doivent être conservés au minimum pendant deux ans.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Section 2b Exigences administratives concernant la valorisation canalisée

Art. 32cObligation de communiquer pour les établissements du secteur alimentaire, de la transformation, de la fabrication d’aliments pour animaux et de l’entreposage

1

 Les établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation visés à l’annexe 1b, ch. 21 à 24 et 31 à 34, qui souhaitent obtenir ou transformer des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente grâce à la valorisation canalisée doivent l’annoncer au préalable à l’autorité cantonale compétente.

2

 Les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux et les établissements d’entreposage visés à l’annexe 1b, ch. 35 et 37, qui souhaitent entreposer ou utiliser des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente grâce à la valorisation canalisée doivent l’annoncer au préalable au contrôle officiel des aliments pour animaux.

3

 Les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux visés à l’annexe 1b, ch. 25 et 36, doivent informer au préalable l’autorité cantonale compétente s’ils fabriquent des aliments composés contenant des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente dans le cadre d’une valorisation canalisée pour une utilisation exclusive dans leur propre exploitation active dans la production primaire. Si les aliments composés pour animaux contiennent aussi des additifs pour l’alimentation animale, à l’exception des additifs liés aux activités d’ensilage, ou des prémélanges, ils doivent être annoncés au contrôle officiel des aliments pour animaux.

4

 La communication doit comprendre les informations suivantes:

  1. a.

    la désignation de l’établissement;

  2. b.

    le type de valorisation canalisée;

  3. c.

    le cas échéant, des informations sur les enregistrements ou les autorisations d’exploitation existantes en vertu de la législation sur les denrées alimentaires, les épizooties et les aliments pour animaux.

Art. 32dEnregistrement des établissements du secteur alimentaire, de la transformation et de la fabrication d’aliments pour animaux

1

 L’autorité cantonale compétente enregistre les établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation visés à l’annexe 1b, ch. 21 à 24.

2

 L’autorité cantonale compétente enregistre les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux visés à l’annexe 1b, ch. 25, qui fabriquent des aliments composés contenant des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente dans le cadre d’une valorisation canalisée pour une utilisation exclusive dans leur propre exploitation active dans la production primaire. Si les aliments composés pour animaux contiennent aussi des additifs pour l’alimentation animale, à l’exception des additifs liés aux activités d’ensilage, ou des prémélanges, les établissements sont enregistrés par le contrôle officiel des aliments pour animaux.

Art. 32eObligation de demander une autorisation pour les établissements du secteur alimentaire, de la transformation, de la fabrication d’aliments pour animaux et de l’entreposage

1

 Les établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation visés à l’annexe 1b, ch. 31 à 34, qui souhaitent obtenir ou transformer des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente grâce à la valorisation canalisée doivent obtenir une autorisation d’exploitation de l’autorité cantonale compétente.

2

 Les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux et les établissements d’entreposage visés à l’annexe 1b, ch. 35 et 37, qui souhaitent entreposer ou utiliser des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente grâce à la valorisation canalisée doivent obtenir une autorisation du contrôle officiel des aliments pour animaux.

3

 Les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux visés à l’annexe 1b, ch. 36, doivent obtenir une autorisation de l’autorité cantonale compétente pour fabriquer des aliments composés contenant des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente dans le cadre d’une valorisation canalisée pour une utilisation exclusive dans leur propre exploitation active dans la production primaire. Si les aliments composés pour animaux contiennent aussi des additifs pour l’alimentation animale, à l’exception des additifs liés aux activités d’ensilage, ou des prémélanges, les établissements doivent obtenir une autorisation du contrôle officiel des aliments pour animaux.

4

 L’autorité compétente délivre l’autorisation si les exigences pertinentes relatives à la valorisation canalisée prévues par la présente ordonnance sont remplies, y compris celles relatives au transport et à l’entreposage. Elle effectue une inspection de l’établissement avant d’octroyer l’autorisation.

Art. 32fDurée de validité et renouvellement de l’autorisation

1

 L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de dix ans.

2

 Elle est renouvelée sur demande, si la vérification permet de conclure que les exigences pertinentes relatives à la valorisation canalisée formulées dans la présente ordonnance sont remplies.

Art. 32gCommunication des établissements enregistrés et des autorisations à l’OSAV

L’autorité cantonale compétente introduit, pour chaque établissement qu’elle a enregistré ou autorisé, les données relatives à la valorisation canalisée dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public visé dans l’O-SICAL1.

  1. RS 916.408

Art. 32hListes des établissements enregistrés et autorisés

1

 L’OSAV tient et publie des listes des établissements enregistrés et autorisés par l’autorité cantonale compétente.

2

 Le contrôle officiel des aliments pour animaux tient et publie des listes des établissements qu’il a autorisés.

Art. 32iRetrait de l’autorisation d’exploitation et interdiction de la valorisation canalisée

Lors des contrôles officiels, si l’on constate des manquements graves ou que des mesures ordonnées sont restées sans effet, l’autorité compétente peut suspendre ou retirer l’autorisation d’exploitation et interdire temporairement ou durablement aux établissements enregistrés de faire de la valorisation canalisée. Pour ce faire, elle prend en compte notamment les points suivants:

  1. a.

    le type et la gravité des manquements par rapport aux risques pour la santé humaine ou animale;

  2. b.

    si les manquements peuvent être corrigés dans un délai raisonnable.

Art. 32jAutocontrôle et vérification des mesures d’autocontrôle

1

 Les établissements enregistrés doivent mettre en place, appliquer et documenter en permanence une procédure d’autocontrôle qui garantisse le respect des principes de la présente ordonnance concernant la valorisation canalisée. Dans les établissements autorisés, il faut mettre en place, appliquer et documenter une procédure d’autocontrôle qui soit conforme aux principes fixés à l’annexe 2.

2

 Les autorités compétentes doivent avoir la possibilité de consulter la documentation. Les documents doivent être conservés pendant trois ans.

3

 Le DFI définit quels établissements autorisés visés à l’annexe 1b, ch. 3, doivent faire vérifier le fonctionnement des mesures d’autocontrôle par des prélèvements d’échantillons et des analyses.

4

 Lorsque les résultats des contrôles ne correspondent pas aux exigences légales, l’établissement doit prendre immédiatement les mesures correctrices nécessaires.

Section 3 Alimentation des autres animaux

Art. 33Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie1

1

 Les aliments crus destinés à des animaux de compagnie doivent être fabriqués exclusivement à partir de sous-produits visés à l’art. 7, let. a, et doivent satisfaire aux exigences microbiologiques définies à l’annexe 5, ch. 38.

2

 Les aliments transformés destinés à des animaux de compagnie, y compris les articles à mastiquer, doivent être fabriqués exclusivement à partir des sous-produits animaux visés à l’art. 7, let. a, et c à f. Ces derniers doivent:

  1. a.

    être stérilisés sous pression ou traités selon les exigences fixées à l’annexe 5, ch. 37;

  2. b.

    être transformés dans des usines ou installations qui fabriquent uniquement des aliments pour animaux de compagnie ou qui ne transforment pas des sous-produits animaux interdits pour la catégorie d’animaux de rente concernée, et

  3. c.

    respecter les exigences microbiologiques fixées à l’annexe 5, ch. 38.

3

 Les produits dérivés peuvent être utilisés pour la fabrication d’aliments destinés à des animaux de compagnie, à condition:

  1. a.

    qu’ils remplissent les exigences de l’al. 2, let. b et c, et

  2. b

    qu’ils soient transportés directement de l’usine ou de l’installation de transformation des sous-produits de catégorie 3 vers les usines ou installations de fabrication des aliments pour animaux.

4

 Si les produits dérivés sont des protéines animales transformées, les exigences fixées à l’annexe 5, ch. 30, doivent également être remplies.

5

 Les sous-produits animaux utilisés pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie peuvent être entreposés en vrac uniquement dans des locaux séparés et être transportés dans des conteneurs prévus exclusivement à cet effet.

6

 Le DFI peut définir des exigences pour la fabrication séparée visée à l’al. 2, let. b, ainsi que pour l’entreposage et le transport séparés visés à l’al. 5.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 33aCession directe à des fins d’alimentation de carnivores et d’oiseaux charognards1

1

 Est admise, pour alimenter des carnivores détenus par l’homme ou des oiseaux charognards, la cession directe:2

  1. a.

    de sous-produits animaux visés à l’art. 7, let. a;

  2. b.

    de cadavres ou parties de cadavres visés à l’art 22, al. 2.

2

 L’établissement dont la production occasionne ces sous-produits animaux doit les remettre directement au détenteur d’animaux. Celui-ci ne peut les utiliser que pour alimenter ses propres animaux.

3

 Les sous-produits animaux visés à l’art. 7, let. a, ch. 2, soumis au contrôle des viandes par l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes3, doivent être accompagnés d’une décision émise par les organes du contrôle des viandes conformément à l’annexe 4, ch. 33, portant la mention «impropre à la consommation, sans signe d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux».4

  1. Anciennement art. 34. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  3. RS 817.190
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 33bUtilisation de cadavres de petits animaux donnés en pâture et des cadavres d’animaux de zoo pour l’alimentation des carnivores de la propre unité d’élevage1

Les détenteurs de carnivores, comme les reptiles, les amphibiens ou les oiseaux, ou d’autres carnivores ayant des besoins nutritionnels particuliers, peuvent utiliser les cadavres et les parties de cadavres de petits rongeurs, de lagomorphes, de volailles, de poissons et d’insectes ainsi que d’animaux de zoo pour l’alimentation de leurs propres carnivores, pour autant que ces cadavres et les parties de cadavres ne présentent pas de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Section 3a Diagnostic

Art. 34

1

 En tant que laboratoire national de référence, le laboratoire d’Agroscope est chargé des examens de détection des composants d’origine animale interdits dans l’alimentation des espèces concernées et des examens de détection du triheptanoate de glycérol.

2

 Le DFI définit les méthodes d’échantillonnage et d’analyse. Ce faisant, il tient compte des méthodes d’analyse reconnues au niveau international.

Section 4 Fabrication et utilisation d’engrais et de produits techniques

Art. 34aFabrication d’engrais1

La fabrication d’engrais est soumise aux exigences fixées à l’annexe 5, ch. 39.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 34bMélange d’engrais contenant des farines de viande et d’os ou des protéines animales transformées1

1

 Les engrais contenant des farines de viande et d’os ou des protéines animales transformées doivent être mélangés avec un composant qui satisfait aux conditions suivantes:

  1. a.

    il contient de la chaux, du lisier, du compost ou des résidus de fermentation provenant d’installations de biogaz, ou d’autres substances qui ne sont pas utilisées pour l’alimentation des animaux, telles que des engrais minéraux;

  2. b.

    il ne présente pas de risque pour les sols et les eaux;

  3. c.

    il rend le mélange non comestible pour les animaux et son utilisation pour le mélange pour l’alimentation des animaux est exclue conformément aux bonnes pratiques agricoles.

2

 L’OSAV peut, après consultation de l’Office fédéral de l’agriculture et de l’Office fédéral de l’environnement, autoriser d’autres composants s’ils ont un effet équivalent à celui des composants visés à l’al. 1.

3

 N’ont pas besoin d’être mélangés avec un composant visé aux al. 1 ou 2 les engrais:

  1. a.

    dans des emballages finaux pesant au maximum 50 kg destinés aux utilisateurs finaux;

  2. b.

    dans des sacs préemballés pesant au maximum 1000 kg, s’ils sont étiquetés correctement.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 34cUtilisation d’engrais1

1

 Les engrais contenant des farines de viande et d’os ou des protéines animales transformées doivent être utilisés de sorte que les animaux de rente n’entrent pas en contact avec eux.

2

 Le DFI peut définir des restrictions et des mesures concernant l’utilisation d’engrais afin d’éviter leur ingestion par les animaux.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 35Fabrication de produits techniques1

Les sous-produits animaux de catégorie 3 peuvent être utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques, cosmétiques ou thérapeutiques et d’autres produits techniques pour lesquels il existe des normes fixées dans d’autres textes juridiques, à condition:

  1. a.

    que les sous-produits animaux subissent une transformation définie à l’annexe 5, ch. 5;

  2. b.

    que les produits répondent aux normes spécifiques prévues dans les autres textes juridiques spécifiques, et

  3. c.

    que les sous-produits animaux résultant de la fabrication soient éliminés conformément aux exigences de la présente ordonnance.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Chapitre 5 Responsabilité de l’élimination

Art. 36Élimination par le détenteur

1

 Quiconque produit ou transforme des produits d’origine animale à titre d’activité professionnelle est tenu d’éliminer ou de faire éliminer les sous-produits animaux résultant de cette production ou transformation.

2

 Quiconque pratique l’abattage d’animaux ou la transformation de viandes et fait éliminer les sous-produits animaux résultant de ces activités par des tiers doit prouver au canton, en lui présentant une convention écrite, que l’élimination est garantie pendant au moins deux ans. La convention doit mentionner les quantités pouvant être éliminées et les conditions de sa résiliation. Le canton saisit la preuve fournie dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public visé dans l’O-SICAL1.2

3

 Tous les autres détenteurs de sous-produits animaux doivent livrer leurs sous-produits animaux au centre de collecte désigné par le canton s’ils ne sont pas en mesure de les éliminer eux-mêmes.

  1. RS 916.408
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 37Élimination par le canton

1

 Le canton est responsable de l’élimination des sous-produits animaux qui n’ont pas été produits dans le cadre de la production ou de la transformation de produits d’origine animale exercée à titre d’activité professionnelle; les restes d’aliments ne sont pas concernés.

2

 Lorsque les restes d’aliments sont mélangés à des déchets verts, le canton est responsable de l’élimination, si ces restes sont collectés à titre de déchets urbains visés à l’art. 31b de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement.

3

 Les cantons qui n’exploitent pas leur propre usine ou installation d’élimination doivent garantir l’élimination des sous-produits animaux dont ils sont responsables en passant une convention avec une entreprise d’élimination.

Art. 38Infrastructure cantonale

1

 Chaque canton veille:

  1. a.

    à ce qu’une infrastructure appropriée pour la collecte et l’entreposage des sous-produits animaux soit disponible;

  2. b.

    à ce que des sites d’enfouissement de cadavres d’animaux soient prévus.

2

 Les cantons collaborent à la mise en place de l’infrastructure de transport. Ils doivent disposer au minimum des véhicules de transport et des conteneurs nécessaires au transport des cadavres d’animaux contaminés. Il faut une capacité de transport d’une tonne par 8000 unités de gros bétail.

Art. 39Garantie de l’élimination en Suisse

1

 Quiconque exporte des sous-produits animaux doit être en mesure de les éliminer en Suisse, dans une usine ou une installation autorisée pour l’élimination des sous-produits animaux de la catégorie correspondante, au cas où le pays de destination en restreindrait ou en interdirait l’importation. Les conventions internationales relatives à l’élimination transfrontalière sont réservées.

2

 La preuve que les sous-produits animaux pourront être éliminés en Suisse en cas de restrictions d’importation sera apportée sous la forme d’une garantie écrite de prise en charge. Cette garantie ne peut être délivrée que si et aussi longtemps que l’usine ou l’installation a des capacités d’élimination non utilisées. Pour calculer ces dernières, il convient de soustraire des capacités de transformation fixées dans l’autorisation d’exploitation la quantité totale effectivement éliminée durant l’année.

3

 Une garantie de prise en charge n’est pas nécessaire pour les sous-produits animaux exportés visés à l’art. 17, al. 2.1

4

 Les quantités de sous-produits animaux exportées doivent être communiquées tous les mois à l’OSAV.

5

 Pour le reste, l’exportation des sous-produits animaux est régie par les art. 27, al. 1, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège2 et 52, al. 1, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers3.4

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  2. RS 916.443.11
  3. RS 916.443.10
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 40Prise en charge des coûts d’élimination

1

 Le détenteur des sous-produits animaux supporte les coûts d’élimination.

2

 Le canton facture aux détenteurs des sous-produits animaux, au prorata, les coûts d’élimination mis à sa charge.

3

 Il peut renoncer à répercuter entièrement ses coûts d’élimination lorsqu’il y va de l’intérêt général ou qu’il en résulterait des charges administratives disproportionnées.

4

 Les cantons règlent la participation financière des communes à l’élimination.

5

 Les réglementations cantonales divergentes sont réservées.

Art. 41Indemnisation des entreprises d’élimination par les cantons

1

 Les cantons remboursent aux entreprises d’élimination les coûts d’élimination effectifs des sous-produits animaux éliminés par ces entreprises à la demande des cantons dans la mesure où ces coûts ne sont pas couverts par les recettes de la valorisation des sous-produits animaux.

2

 Les remboursements plus élevés ne sont admis que dans la mesure où ils sont indispensables au maintien d’une entreprise dont les capacités d’élimination sont nécessaires aux tâches d’élimination des sous-produits animaux incombant au canton. Les entreprises d’élimination ainsi subventionnées ne peuvent pas éliminer les sous-produits animaux issus d’abattoirs ou d’autres établissements du secteur alimentaire à meilleur compte que les entreprises qui ne reçoivent pas de soutien public.

3

 L’entreprise d’élimination doit:

  1. a.

    présenter tous les ans au canton un état des frais d’exploitation et des recettes de la valorisation des sous-produits animaux;

  2. b.

    saisir et enregistrer les quantités et la provenance des sous-produits animaux éliminés et remettre ces données au canton tous les ans;

  3. c.

    communiquer tous les ans la part respective des coûts d’élimination des sous-produits animaux facturée aux cantons et aux fournisseurs privés.

Chapitre 6 Mesures en cas d’épizootie

Art. 42Principe1

Il est interdit de sortir des sous-produits animaux des régions ou des exploitations soumises à des restrictions de police des épizooties en raison d’une épizootie hautement contagieuse. Dans ce cas, il est également interdit de les utiliser comme aliments pour animaux ou dans la fabrication d’engrais ou de produits techniques. Les art. 43 et 44 sont réservés.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 43Mesures ordonnées par le vétérinaire cantonal

1

 En cas d’épizootie, le vétérinaire cantonal décide comment les sous-produits animaux seront éliminés, en particulier:

  1. a.

    dans quelles usines ou installations les cadavres d’animaux seront éliminés, si plusieurs usines ou installations entrent en ligne de compte;

  2. b.

    quelles mesures de précaution particulières devront être prises.

2

 Si l’élimination des sous-produits animaux des catégories 1 et 2 dans les usines ou les installations prévues à cet effet n’est plus possible en raison de l’éclatement d’une épizootie ou de circonstances inhabituelles imprévisibles, le vétérinaire cantonal peut autoriser l’élimination dans une usine ou une installation autorisée à éliminer des sous-produits de catégorie 3. Si cette usine ou installation élimine de nouveau exclusivement des sous-produits animaux de catégorie 3, elle doit demander une nouvelle autorisation d’exploitation visée à l’art. 12.

Art. 44Mesures ordonnées par l’OSAV

En cas d’épizootie hautement contagieuse, l’OSAV peut ordonner:

  1. a.

    l’élimination de tous les sous-produits animaux à l’intérieur de la zone touchée par l’épizootie ou l’élimination des sous-produits animaux contaminés provenant de plusieurs zones touchées dans une seule et même usine ou installation;

  2. b.

    à une entreprise qui s’est engagée envers un canton à éliminer des sous-produits animaux à modifier son activité ou à la coordonner avec celle d’autres entreprises de telle sorte que la capacité d’élimination totale soit disponible. Les cantons indemnisent l’entreprise pour les éventuels coûts supplémentaires ou manques à gagner.

Chapitre 7 Exécution

Art. 45Exécution1

1

 Les cantons exécutent la présente ordonnance.

2

 Le contrôle officiel des aliments pour animaux exécute la présente ordonnance en ce qui concerne:

  1. a.

    le plan de nettoyage pour le transport et l’entreposage depuis l’établissement du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux visé à l’art. 32b, al. 2, let. b;

  2. b.

    les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux et les établissements d’entreposage qui doivent faire une annonce conformément à l’art. 32c, al. 2 et 3, deuxième phrase;

  3. c.

    les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux qui doivent être enregistrés conformément à l’art. 32d, al. 2, deuxième phrase;

  4. d.

    les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux et les établissements d’entreposage qui doivent être autorisés conformément à l’art. 32e, al. 2 et 3, deuxième phrase.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 46Contrôles officiels1

1

 Les cantons surveillent l’élimination des sous-produits animaux. Ils inspectent les usines ou les installations au moins une fois par an et les établissements autorisés ou enregistrés périodiquement, en fonction du type et de l’ampleur de leur activité.

2

 L’autorité cantonale compétente et le contrôle officiel des aliments pour animaux inspectent au moins une fois par an les établissements visés à l’art. 32d ou 32e, qui sont enregistrés ou ont été autorisés pour la valorisation canalisée.

3

 Le contrôle de la fabrication et de la mise sur le marché des aliments pour animaux est régi, au surplus, par l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux (OSALA)2.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  2. RS 916.307

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 47Abrogation et modification du droit en vigueur

L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées à l’annexe 8.

Art. 48Dispositions transitoires applicables aux usines ou installations

1

 Pour les usines ou installations dont le site abrite une unité d’élevage, l’ancien droit s’applique si la demande d’autorisation de construction a été déposée avant le 1er juillet 2011 (annexe 3, ch. 24).

2

 Les usines ou installations de production de biogaz et de compostage existantes qui soumettent des restes de repas, sans les hygiéniser préalablement, à une fermentation thermophile selon un autre procédé prévu à l’annexe 5, ch. 46, devront requérir et présenter l’autorisation de l’OSAV nécessaire à cette fin d’ici au 1er juillet 2013 au plus tard.

Art. 48aDisposition transitoire de la modification du 26 novembre 20251

Les usines, installations et établissements soumis à enregistrement et à autorisation conformément aux art. 10 et 11 qui pratiquent la valorisation canalisée doivent pouvoir démontrer qu’ils ont bien été enregistrés ou autorisés conformément aux art. 32d et 32e dans un délai de 1er janvier 2027.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 49Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Annexes

  • Produits dérivés qui ont atteint le point final
  • Usines, installations ou établissements soumis à enregistrement ou autorisation
  • Principes de l’autocontrôle
  • Exigences que les usines ou installations doivent satisfaire
  • Exigences applicables à la collecte, à l’entreposage et au transport des sous-produits animaux
  • Méthodes de transformation des sous-produits animaux
  • Exigences applicables aux sites d’enfouissement des cadavres d’animaux et mesures de précaution lors de l’enfouissement
  • Abrogation et modification du droit en vigueur

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).