Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, vu l’art. 20, al. 4, de la loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées, vu l’art. 7, al. 2, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux, vu l’art. 65, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques, vu l’art. 58, al. 2, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, vu les art. 45c, al. 4, et 56 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties, en exécution de l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, en exécution de l’Accord du 17 novembre 2010 entre la Confédération suisse et la Nouvelle‑Zélande sur les mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1Champ d’application1
La présente ordonnance régit les émoluments pour les décisions et les prestations de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) touchant la santé animale, les denrées alimentaires, la protection des animaux, l’homologation des produits phytosanitaires et la circulation des espèces de faune et de flore protégées.
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 760).
Art. 2Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments1
L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)2 s’applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2709).
- RS 172.041.1
Art. 3Calcul des émoluments1
1 Les émoluments sont calculés selon les tarifs figurant au chap. 2. Lorsqu’une fourchette tarifaire est donnée, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré et compte tenu de l’intérêt financier de la personne assujettie.
2 Pour les prestations qui ne sont pas explicitement mentionnées au chap. 2, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.
3 Le tarif horaire pour les émoluments calculés selon le temps consacré est de 140 francs.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2709).
L’OSAV2 peut percevoir un supplément pouvant aller jusqu’à 50 % des émoluments ordinaires pour les décisions et prestations d’une ampleur extraordinaire, présentant des difficultés particulières ou ayant un caractère urgent.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2709).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Les débours comprennent, outre les frais énumérés à l’art. 6 OGEmol2:
- a.
les honoraires au sens de l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires3;
- b.
les dépenses occasionnées par l’administration de la preuve, par les expertises scientifiques, par les examens spéciaux ou par la réunion de matériel ou de documentation;
- c.
les coûts des examens exécutés dans les laboratoires de l’OSAV ou confiés à d’autres laboratoires.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2709).
- RS 172.041.1
- [RO 1997 167. RO 2009 6137 ch. II 2]. Voir actuellement l’O du 25 nov. 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010.1).
Art. 6Émoluments perçus pour les visites vétérinaires de frontière1
1 Le bureau de douane fixe les émoluments des visites vétérinaires de frontière (art. 15 à 18) selon les dispositions applicables aux douanes. Les art. 12 et 14 OGEmol2 ne sont pas applicables.
2 Des émoluments en fonction du temps consacré et les frais de déplacement s’ajoutent aux émoluments forfaitaires fixés au chap. 2 pour les visites vétérinaires effectuées en dehors des heures d’ouverture ordinaires.
3 Les émoluments pour la visite vétérinaire de frontière sont perçus pour tout lot contrôlé, qu’il soit admis à l’importation, refoulé ou contesté d’une autre manière.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2709).
- RS 172.041.1
Art. 7Perception des émoluments1
1 Les émoluments sont perçus par l’OSAV ou le bureau qui les fixe.
2 Les émoluments pour l’autorisation d’importation, de transit ou d’exportation et leurs suppléments éventuels (art. 4) sont perçus par le bureau de douane, d’après les dispositions applicables aux douanes, en même temps que les émoluments pour la visite vétérinaire de frontière.
3 Les émoluments jusqu’à concurrence de 200 francs peuvent être perçus contre remboursement.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2709).
1 Les décisions en matière d’émoluments sont sujettes à recours conformément aux dispositions de la procédure administrative fédérale.
2 Si un recours porte à la fois sur des émoluments perçus par le bureau de douane (art. 6) et les droits perçus par la douane ou si le recours ne concerne qu’une erreur de calcul, la compétence et la procédure sont régies par l’art. 109 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes2.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2709).
- [RS 6 469; RO 1956 635, 1959 1397 art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857 annexe ch. 7, 1980 1793 ch. I 1, 1992 1670 ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371 annexe 2 ch. 2, 1997 2465 app. ch. 13, 2000 1300 art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248 ch. I 1 art. 41, 2004 4763 annexe ch. II 1, 2006 2197 annexe ch. 50. RO 2007 1411 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0).
- Abrogés par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, avec effet au 1er août 2006 (RO 2006 2709).
Chapitre 2 Tarif des émoluments
Section 1 Contrôle lors de l’importation et du transit
1 Les émoluments pour les opérations de contrôle des lots effectuées par le Service vétérinaire de frontière lors de l’importation d’animaux et de produits animaux s’élèvent à:1
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Fr.
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- a.
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88.—
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- b.
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14.70
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- c.
par lot au-delà de 46 tonnes
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676.—
|
1bis Les émoluments perçus pour le contrôle des lots de produits animaux importés en provenance de la Nouvelle-Zélande s’élèvent à:
|
|
Fr.
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- a.
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68,20
|
- b.
|
11,40
|
- c.
par lot jusqu’à 46 tonnes
|
523,902
|
1ter Les émoluments perçus pour le contrôle des lots de sperme, d’ovules et d’embryons en provenance de la Nouvelle-Zélande sont régis par l’al. 1.3
2 Le poids déterminant est le poids brut (masse brute) conformément à la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes4. Les émoluments sont calculés proportionnellement sur la base de calcul «par 100 kg brut».
3 Les émoluments pour les contrôles effectués par les organes de contrôle définis à l’art. 41, al. 1, de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)5 lors de l’importation de spécimens d’animaux sont fixés aux al. 1 et 2.6
4 Les émoluments pour les opérations de contrôle des lots effectuées par les organes de contrôle définis à l’art. 41, al. 1, OCITES lors de l’importation de spécimens de plantes s’élèvent:
- a.
pour les plantes vivantes: à 30 francs par lot pour le contrôle documentaire, et à 30 francs par lot pour le contrôle d’identité et le contrôle physique;
- b.
pour les parties de plantes et les produits d’origine végétale: à 60 francs par lot.7
5 Si l’émolument pour le contrôle des plantes vivantes visé à l’art. 49 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux8 est perçu au moment de l’importation, l’émolument visé à l’al. 4, let. a, ne sera pas perçu.9
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 4 sept. 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3111).
- Introduit par l’annexe ch. II 5 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).
- Introduit par l’annexe ch. II 5 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).
- RS 632.10
- RS 453.0
- Introduit par l’annexe ch. II 4 de l’O du 4 sept. 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3111).
- Introduit par l’annexe ch. II 4 de l’O du 4 sept. 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3111).
- RS 916.20
- Introduit par l’annexe ch. II 4 de l’O du 4 sept. 2013 (RO 2013 3111). Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. 6 de l’O du 31 oct. 2018 sur la santé des végétaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 4209).
Art. 16Lots destinés à un État membre de l’Union européenne
Pour les lots en transit destinés à l’Union européenne, les tarifs applicables sont ceux de l’art. 15.
Art. 17Lots en transit de pays tiers à pays tiers
Les émoluments pour les lots transitant de pays tiers à pays tiers sont fixés à 48 francs par lot; un montant de 32 francs est perçu en sus par quart d’heure et par personne chargée du contrôle.
Art. 17aLots destinés à l’importation ou au transit présentés sans notification préalable1
Un émolument supplémentaire de 150 francs est perçu pour le surcroît de travail occasionné par les lots importés ou en transit qui n’ont pas fait l’objet d’une notification préalable comme l’exige l’art. 18 de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE‑PT)2.
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 août 2008 (RO 2008 4193). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
- RS 916.443.10
Art. 17bDécision relative aux mesures concernant les lots non conformes1
L’OSAV perçoit un émolument de 120 francs pour toute décision relative aux mesures visées aux art. 68 OITE‑PT2, 30 de l’ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie (OITE-AC)3, 28 à 28b et 34 à 38 de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées4.
- Introduit par l’annexe ch. II 5 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (RO 2015 5201). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
- RS 916.443.10
- RS 916.443.14
- RS 453.0
Art. 18Autorisations et permis1
1 L’émolument perçu pour la délivrance d’une autorisation au titre de l’art. 12 OITE-PT2 ou de l’OITE-AC3 est de 60 francs.4
1ter L’émolument pour l’autorisation visée à l’art. 7 de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord (OITE-UE)6 est de 40 à 100 francs.7
2 Les émoluments perçus pour la délivrance d’autres autorisations et permis sont compris dans les tarifs fixés aux art. 15 à 17.
3 L’émolument perçu pour l’annulation d’une autorisation visée à l’al. 1, 1ter ou 2 est de 20 francs.8
- Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. II 4 de l’O du 28 nov. 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie, en vigueur depuis le 29 déc. 2014 (RO 2014 4521).
- RS 916.443.10
- RS 916.443.14
- Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
- Introduit par l’annexe ch. II 5 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (RO 2015 5201). Abrogé par le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
- RS 916.443.11
- Introduit par l’annexe ch. II 5 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (RO 2015 5201). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
- Introduit par le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
Section 2 Autorisations et certificats d’exportation
1 Les émoluments pour les autorisations visées aux art. 52 OITE-PT1 et 27 OITE-UE2 sont de 40 à 100 francs.3
2 Les émoluments pour les autres autorisations et certificats d’exportation sont de 10 à 60 francs.
3 L’émolument perçu pour l’annulation d’une autorisation visée à l’al. 2 est de 10 francs.4
- RS 916.443.10
- RS 916.443.11
- Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
- Introduit par le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
Section 3 Autorisation de systèmes de stabulation et d’aménagements d’étables
1 Les émoluments ci-après sont perçus pour le traitement d’une demande d’autorisation concernant des systèmes de stabulation et des aménagements d’étables:
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Fr.
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- a.
un émolument de base pour des autorisations qui peuvent être délivrées sans examens particuliers
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20.– à 50.–
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- b.
un émolument pour des examens supplémentaires ne dépassant pas un demi-jour, sans visite d’exploitation
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100.–
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- c.
un émolument pour des examens supplémentaires ne dépassant pas un demi-jour, avec visite d’exploitation
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150.–
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- d.
un émolument pour des examens supplémentaires, par jour, avec ou sans visite d’exploitation
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350.–
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2 Les débours ci-après sont facturés en plus des émoluments:
- a.
les débours pour nuitées en cas de visites d’exploitations de plusieurs jours d’après le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591;
- b.
les débours pour matériel;
- c.
les débours pour l’examen pratique s’il y a lieu (art. 28, al. 2, de l’O du 23 avril 2008 sur la protection des animaux2).
- [RO 1959 1141, 1962 285 1271, 1964 592, 1968 111 1700, 1971 74, 1973 133 320, 1974 1, 1976 2699, 1977 1413 ch. I et II 2155, 1979 1287, 1982 938, 1984 394 1285, 1986 193 2091, 1987 941, 1988 7, 1989 8 1217, 1990 102 1736, 1991 1075 1078 1145 1380 1642, 1992 3, 1993 820 annexe ch. 1 1565 art. 13 al. 1 2812, 1994 2 269 364, 1995 3 3867 annexe ch. 8 5067, 1997 230 299, 1998 726, 2000 419 annexe ch. 1 2953. RO 2001 2197 annexe ch. I 2]
- RS 455.1
Section 3a …
- Introduite par l’annexe 3 ch. 5 de l’O du 1er mars 1995 sur l’hygiène des viandes (RO 1995 1666). Abrogé par l’annexe ch. 5 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).
Section 4 …
- Abrogé par le ch. I de l’O du 18 avr. 2007, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2785).
- Introduit par l’art. 89 ch. 6 de l’O du 20 avr. 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (RO 1988 800). Abrogé par l’annexe ch. 5 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).
Section 5 …
- Abrogé par l’annexe ch. 4 de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 723).
Section 6 Laboratoires de diagnostic
Pour l’agrément d’un laboratoire de diagnostic, de même que pour la révocation de cet agrément, l’OSAV prélève un émolument de 200 à 500 francs.
Section 7 …
- Abrogé par le ch. I de l’O du 8 mars 2002, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1422).
Section 8 Formation qualifiante et examens des organes chargés d’exercer des fonctions dans le secteur vétérinaire public
1 Pour la formation qualifiante des organes chargés d’assumer des fonctions dans le secteur vétérinaire public, l’OSAV perçoit les montants maximaux suivants à titre d’émoluments:1
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Fr.
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- a.
formation de vétérinaire officiel
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4000.–
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- b.
formation de vétérinaire officiel dirigeant
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2500.–
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- c.
formation d’expert officiel
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2500.–
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- d.
formation d’assistant officiel affecté au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes
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1000.–
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- e.
formation d’assistant officiel affecté à d’autres tâches
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1000.–
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2 Pour l’examen, il perçoit les émoluments suivants:2
|
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Fr.
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- a.
examen de vétérinaire officiel
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800.–
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- b.
examen de vétérinaire officiel dirigeant
|
600.–
|
- c.
|
600.–
|
- d.
examen d’assistant officiel affecté au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes
|
400.–
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- e.
examen d’assistant officiel affecté à d’autres tâches
|
400.–
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3 Pour la délivrance du certificat de capacité aux candidats qui ont réussi l’examen, il prélève un émolument de 50 francs.
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 16 nov. 2011 (Formation des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5803).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 16 nov. 2011 (Formation des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5803).
Section 9 Utilisation des systèmes d’information animex.ch et eCert
Art. 24bUtilisation du système d’information animex-ch1
1 Pour l’utilisation du système informatique animex-ch2, l’OSAV prélève les émoluments suivants:
|
|
Fr.
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- a.
établissement de l’autorisation d’exécuter une expérience sur animaux ou d’exploiter une animalerie (y c. les rapports)
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200.– à 300.–
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- b.
établissement de l’autorisation de compléter une expérience sur animaux ou une animalerie
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60.– à 80.–
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- c.
établissement de la décision concernant des lignées et des souches présentant un phénotype invalidant (art. 127, OPAn)
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200.– à 300.–
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- d.
établissement d’un complément à une décision concernant des lignées et des souches présentant un phénotype invalidant (art. 127, OPAn)
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60.– à 80.–
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- e.
tous les ans, pour l’accréditation d’une personne, y compris la tenue à jour des attestations de formation de base, de formation qualifiante et de formation continue
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60.– à 80.–
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2 Si l’OSAV assume des tâches d’un canton qui ne travaille pas avec le système informatique animex-ch, l’émolument est deux fois supérieur au montant fixé à l’al. 1.
- Introduit par le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 267).
- Nouvelle expression selon le ch. III 2 de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 24bbisUtilisation du système d’information eCert1
Pour l’utilisation du système d’information eCert, l’OSAV prélève auprès des exportateurs un émolument de 30 francs par certificat sanitaire établi.
- Introduit par le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 267).
Section 10 Homologation de produits phytosanitaires et approbation d’organismes utiles
Art. 24cÉmoluments pour l’homologation de produits phytosanitaires, pour les permissions de vente et pour les certificats
Pour le traitement des demandes portant sur les produits phytosanitaires au sens de l’ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh)1, l’OSAV perçoit les émoluments suivants:
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|
Fr.
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Les substances actives contenues dans le produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque
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- a.
traitement d’une demande d’homologation d’un produit phytosanitaire
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20 000
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10 000
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- b.
traitement d’une demande d’homologation simplifiée d’un produit phytosanitaire (art. 16 OPPh)
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12 000
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6000
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- c.
traitement d’une demande de modification de l’homologation en raison d’une modification de la composition du produit phytosanitaire homologué: «significant change»
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5000
|
2500
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- d.
traitement d’une demande de modification de l’homologation simplifiée (art. 16 OPPh) en raison d’une modification de la composition du produit phytosanitaire homologué: «significant change»
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3000
|
1500
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- e.
traitement d’une demande de modification de l’homologation en raison d’une modification de la composition du produit phytosanitaire homologué: «non-significant change»
|
1000
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500
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- f.
traitement d’une demande de modification de l’homologation simplifiée (art. 16 OPPh) en raison d’une modification de la composition du produit phytosanitaire homologué: «non‑significant change»
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600
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300
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- g.
traitement d’une demande de modification de l’homologation en raison d’une modification de certains domaines d’évaluation comme la modification de la source de la substance active, de la classification ou de l’étiquetage
|
600
|
300
|
- h.
traitement d’une demande d’extension de l’homologation à certains domaines d’utilisation, à l’exception de l’extension à des utilisations mineures au sens de l’art. 17 OPPh
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200
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100
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- i.
traitement d’une demande d’extension de l’homologation simplifiée (art. 16 OPPh) à certains domaines d’utilisation, à l’exception de l’extension à des utilisations mineures au sens de l’art. 17 OPPh
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100
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50
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- j.
traitement d’une demande d’extension de l’homologation à une utilisation mineure (art. 17 OPPh)
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100
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50
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- k.
traitement d’une demande d’homologation d’urgence
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100
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50
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- l.
traitement d’une demande d’octroi d’une permission de vente
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200
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200
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- m.
traitement d’une demande de modification d’une permission de vente
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100
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100
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- n.
traitement d’une demande de modification administrative concernant une homologation ou une permission de vente, y compris de transfert de l’homologation à un nouveau titulaire
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100
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100
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- o.
contrôle de l’exhaustivité du dossier concernant les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes considérés comme approuvés en vertu des art. 5 et 6 OPPh ou dont l’approbation a été renouvelée dans l’UE
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800
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400
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- p.
traitement d’une demande de renouvellement de l’homologation d’un produit phytosanitaire
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12 000
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6000
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- q.
traitement d’une demande de renouvellement de l’homologation simplifiée d’un produit phytosanitaire (art. 16 OPPh)
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7000
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3500
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- r.
traitement d’une demande d’homologation d’un produit phytosanitaire qui a été homologué dans un État membre de l’UE et qui correspond à un produit phytosanitaire homologué en Suisse (art. 48 OPPh) par produit phytosanitaire
|
200
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100
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- s.
traitement d’une demande d’établissement d’un certificat au sens de l’art. 87 OPPh
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100
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100
|
- RS 916.161
Art. 24dÉmoluments pour les organismes utiles
Pour le traitement des demandes d’approbation d’organismes utiles, de renouvellement de l’approbation ou d’homologation d’urgence d’organismes utiles au sens de l’OPPh1, l’OSAV perçoit les émoluments suivants:
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Fr.
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|
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Organismes utiles
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Organismes utiles à faible risque
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- a.
traitement d’une demande d’approbation d’un organisme utile
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2000
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800
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- b.
traitement d’une demande de renouvellement de l’approbation d’un organisme utile
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1000
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400
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- c.
traitement d’une demande d’homologation d’urgence
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80
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50
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- RS 916.161
Chapitre 3 Dispositions finales
Art. 25Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
- 1.
l’ordonnance du 13 juin 1977 concernant les taxes perçues par l’Office vétérinaire fédéral1;
- 2.
le tarif des taxes du 1er avril 1972 pour les visites vétérinaires à la frontière concernant le bétail d’estivage et d’hivernage exporté temporairement en République fédérale d’Allemagne ou en Autriche2.
- [RO 1977 1230; 1979 2634 art. 2 ch. 7; 1981 1248 art. 24 ch. 2; 1986 1408 art. 72 ch. 5]
- [RO 1972 791]
Art. 26Disposition transitoire
L’ordonnance du 13 juin 19771 reste applicable aux prestations fournies avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
- [RO 1977 1230; 1979 2634 art. 2 ch. 7; 1981 1248 art. 24 ch. 2; 1986 1408 art. 72 ch. 5]
Art. 26aDisposition transitoire relative à la modification du 20 août 20251
L’ancien droit reste applicable aux émoluments perçus pour les examens et contrôles visés à l’art. 24c de l’ancien droit2 si la demande a été déposée avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 août 2025.
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 août 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 551).
- RO 2021 760
Art. 27Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.