Ordonnance du 27 mai 2020 sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl)

RS 817.042 · 140 articles

OELDAl (RS 817.042) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (140 articles)

Art. 1 — Objet

Objet 1 La présente ordonnance règle: a. le contrôle officiel des denrées alimentaires et des objets usuels, et des autres activités officielles des autorités compétentes en matière de denrées alimentaires et d’objets usuels en Suiss…

Art. 2 — Définitions

Définitions 1 Dans la présente ordonnance, on entend par: a. lot: une quantité de marchandises relevant du même type ou de la même classe ou correspondant à la même description, couvertes par le même certificat sanitaire ou un autre…

Art. 3 — Principes

Principes 1 Les contrôles officiels sont effectués par les autorités d’exécution ou par des tiers mandatés par elles en vertu de l’art. 55 LDAl. 2 Ils doivent être effectués régulièrement, en fonction des risques et à une fréquence a…

Art. 4 — Mise en œuvre

Mise en œuvre 1 Les contrôles officiels sont effectués en tenant compte des critères suivants: a. risques identifiés liés: 1. aux denrées alimentaires et aux objets usuels, 2. aux activités ou opérations sous le contrôle de la person…

Art. 5 — Annonce d’importation de marchandises

Annonce d’importation de marchandises Dans la mesure où cela s’avère nécessaire à l’organisation des contrôles officiels, les autorités peuvent exiger des établissements importateurs qu’ils signalent l’arrivée des marchandises.…

Art. 6 — Objets des contrôles officiels

Objets des contrôles officiels 1 Les autorités d’exécution compétentes peuvent effectuer des contrôles officiels: a. des denrées alimentaires et des objets usuels à tous les stades de la production, de la transformation, de la distri…

Art. 7 — Transparence des contrôles officiels

Transparence des contrôles officiels 1 L’OSAV veille à ce que des informations pertinentes concernant l’organisation et la réalisation des contrôles soient mises à la disposition du public au moins une fois par an, y compris sur Inte…

Art. 8 — Utilisation de procédures de contrôle documentées

Utilisation de procédures de contrôle documentées 1 Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels selon des procédures documentées. 2 Les procédures comportent des instructions à l’intention du personnel effectuant les…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).