Ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT)

RS 916.443.10 · 147 articles

OITE-PT (RS 916.443.10) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

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Extrait du texte (147 articles)

Art. 1 — Champ d’application

Champ d’application 1 La présente ordonnance est applicable: a. à l’importation et au transit d’animaux et de produits animaux en provenance des pays tiers et à l’exportation d’animaux et de produits animaux vers ces pays; b. Nouvell…

Art. 2 — Application aux autres vecteurs potentiels d’épizooties

Application aux autres vecteurs potentiels d’épizooties 1 Les vecteurs potentiels d’épizooties autres que les animaux et les produits animaux, la paille et le foin par exemple, sont soumis aux dispositions régissant les produits anim…

Art. 3 — Droit applicable

Droit applicable 1 À moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement, l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) RS 916.401 , l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAl…

Art. 4 — Définitions

Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1 er juil. 2024 ( RO 2024 267 ). territoire d’importation: le territoire suisse, y compris les encl…

Art. 5 — Principe

Principe 1 L’importation d’animaux et de produits animaux est soumise aux conditions d’importation harmonisées de l’UE, en particulier en ce qui concerne: a. les États, les régions et les établissements en provenance desquels les imp…

Art. 6 — Condition d’importation en cas de quarantaine prescrite

Condition d’importation en cas de quarantaine prescrite Les animaux pour lesquels une quarantaine est prescrite après l’importation peuvent être importés uniquement si le vétérinaire cantonal compétent a agréé au préalable la station…

Art. 7 — Animaux assortis de charges spéciales

Animaux assortis de charges spéciales Les animaux suivants ne peuvent être importés dans le but indiqué que si l’établissement de destination a été autorisé par l’autorité cantonale compétente dans ce but: a. les primates, prédateurs…

Art. 8 — Produits animaux assortis de charges spéciales

Produits animaux assortis de charges spéciales 1 Les produits animaux ci-après ne peuvent être importés que si leur établissement de destination est au bénéfice d’une autorisation cantonale spécifique: a. les produits animaux soumis…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).