Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés à l'utilisation de substances, de préparations et d'objets particulièrement dangereux (Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim)

RS 814.81 · ORRChim · 29 articles

Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (RS 814.81) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

🔔 Suivre cette loi dans ma veille — être alerté à chaque changement →

Extrait du texte (29 articles)

Art. 1 — Objet et champ d’application

Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance: a. interdit ou restreint l’utilisation des substances, préparations et objets mentionnés dans les annexes, qui sont particulièrement dangereux; b. réglemente les exigences person…

Art. 2 — Définitions

Définitions Sous réserve des définitions spécifiques fixées dans les annexes, on entend, dans la présente ordonnance, par: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1 er déc. 2012 ( RO 2012 6161 ). a.…

Art. 3

1 Les restrictions et les interdictions auxquelles est soumise l’utilisation de substances, de préparations et d’objets déterminés, ainsi que les dérogations qui s’y rapportent, sont réglementées dans les annexes. 2 Les dérogations p…

Art. 3 a

a 1 Les étiquetages spéciaux doivent être bien lisibles et indélébiles. Ils doivent être rédigés dans au moins une langue officielle du lieu où la substance, la préparation, l’appareil ou l’objet sont remis aux utilisateurs ou où l’i…

Art. 4 — Usages soumis à autorisation

Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1 er janv. 2014 ( RO 2013 3041 ). Usages soumis à autorisation Les usages suivant…

Art. 4 a — Usage non soumis à autorisation

a Introduit par le ch. I de l’O du 1 er juil. 2015, en vigueur depuis le 1 er sept. 2015 ( RO 2015 2367 ). Usage non soumis à autorisation Une autorisation selon l’art. 4, let. b, n’est pas nécessaire pour la diffusion d’organismes…

Art. 5 — Conditions de l’autorisation

Conditions de l’autorisation 1 Une autorisation selon l’art. 4, let. a et c, est accordée s’il n’est pas à craindre que l’usage prévu mette l’environnement en danger. L’autorisation est limitée dans le temps et dans l’espace. Nouvell…

Art. 6 — Coordination

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1 er juil. 2015, en vigueur depuis le 1 er sept. 2015 ( RO 2015 2367 ). Coordination Lorsque qu’une autorité fédérale est compétente pour une autorisation, elle demande à l’autorité cantonale…

Voir les 29 articles →

Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).