Ordonnance du 1er novembre 2023 sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur les engrais, OEng)

RS 916.171 · OEng · 45 articles

Ordonnance sur les engrais (RS 916.171) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (45 articles)

Art. 1 — Objet et champ d’application

Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance réglemente l’homologation, la mise en circulation, l’importation, l’utilisation et le contrôle des engrais. 2 L’ordonnance ne s’applique pas: a. aux engrais de ferme destinés à êt…

Art. 2 — Définitions

Définitions 1 On entend par: a. engrais b. fabricant 1. toute personne physique ou morale ayant son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse qui fabrique ou produit un engrais, ou toute personne désignée par le fabrican…

Art. 3 — Obligations du fabricant

Obligations du fabricant 1 Le fabricant s’assure que les dispositions de la présente ordonnance relatives à l’homologation, à la production, à l’obligation de communiquer les livraisons d’engrais, à l’étiquetage, y compris les dispos…

Art. 4 — Obligations de l’importateur

Obligations de l’importateur 1 L’importateur s’assure que les dispositions de la présente ordonnance relatives à l’homologation, à la production, à l’obligation de communiquer les livraisons d’engrais, à l’étiquetage, y compris les d…

Art. 5 — Mise en circulation d’un engrais enregistré ou autorisé

Mise en circulation d’un engrais enregistré ou autorisé Le distributeur qui met en circulation un engrais déjà enregistré ou autorisé, sans le modifier, ne doit pas enregistrer à nouveau l’engrais dans le registre des produits ni êtr…

Art. 6 — Homologation obligatoire

Homologation obligatoire 1 Un engrais ne peut être mis en circulation que s’il a été homologué conformément à la présente ordonnance. 2 Un engrais est homologué: a. s’il satisfait aux exigences d’une catégorie fonctionnelle de produi…

Art. 7 — Conditions liées à l’homologation

Conditions liées à l’homologation Un engrais ne peut être homologué que si les conditions suivantes sont réunies: a. il se prête à l’usage prévu; b. il n’entraîne pas d’effets secondaires intolérables, ni ne présente de risque pour l…

Art. 8 — Domicile, siège social ou succursale en Suisse

Domicile, siège social ou succursale en Suisse 1 Seules les personnes physiques et morales dont le domicile, le siège social ou une succursale se trouve en Suisse, ainsi que les institutions publiques et privées, peuvent enregistrer…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).