Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 5, 11, 12, 20, 21, 23, 24, 26, 30, 33, 47, 50, 62, 63, 84, 122 et 124 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse (dénommée ci-après «loi»); vu l’art. 66 de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux, arrête:
Chapitre premier Organisation
I. Organisation des autorités
1. Office suisse de la navigation maritime
Le Département fédéral des affaires étrangères1 règle l’organisation de l’Office suisse de la navigation maritime; il détermine les attributions et les devoirs des fonctionnaires et employés de cet office en conformité des dispositions fédérales sur le statut des fonctionnaires.
- Nouvelle dénomination selon l’art. 1er de l’ACF du 23 avril 1980 concernant l’adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
2. Office du registre des navires suisses
1 La gestion de l’Office du registre des navires suisses est confiée à l’office du registre foncier et de la mensuration officielle du canton de Bâle-Ville.
2 L’Office du registre des navires suisses est soumis à la surveillance du Département fédéral de justice et police; celui-ci fixe d’entente avec le Département fédéral des finances la rétribution allouée à l’office du registre foncier et de la mensuration officielle du canton de Bâle-Ville.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 307).
3. Consulats de Suisse
Au sens de la loi le terme de consulat s’applique également aux ambassades qui sont chargées des affaires consulaires; il couvre les consulats généraux, les consulats et les agences consulaires. Le terme de «consul» s’applique au chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire ou à leur mandataire.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 1977, en vigueur depuis le 1er août 1977 (RO 1977 1338).
II. Tâches de droit civil
Le Département fédéral de justice et police édicte les instructions nécessaires à l’exercice, par le capitaine, des tâches de droit civil qui lui sont dévolues par l’art. 56 de la loi.
Chapitre II Du navire suisse
I. Conditions pour l’enregistrement de navires suisses et contrôles effectués par des organes de révision
1. Conditions générales
1 Les navires des entreprises telles que définies à l’art. 19 de la loi ne sont enregistrés dans le registre des navires suisses que si toutes les conditions prévues par la loi et par la présente ordonnance sont remplies.
1bis Le registre se compose des deux sous-registres suivants:
- a.
le répertoire des navires suisses;
- b.
le registre des droits réels sur les navires suisses.2
1ter Les navires peuvent être enregistrés dans l’un ou l’autre sous-registre pour autant que les conditions applicables soient remplies.3
2 Sauf dispositions contraires de la loi ou de la présente ordonnance, les dispositions du code des obligations4 relatives à la représentation des entreprises telles que définies à l’art. 19 de la loi s’appliquent.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 307).
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 307).
- RS 220
2. …
- Introduit par le ch. I de l’O du 5 mai 1993 (RO 1993 1710). Abrogé par le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
3. …
- Introduit par le ch. I de l’O du 5 mai 1993 (RO 1993 1710). Abrogé par le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
4. Administration
Les entreprises telles que définies à l’art. 19 de la loi doivent avoir leur administration effective en Suisse.
5. Moyens financiers
1 Le propriétaire du navire doit disposer de fonds propres représentant au moins 20 % de la valeur comptable des navires enregistrés à son nom. Pour chaque navire dont l’enregistrement est requis, le prix d’achat est considéré comme première valeur comptable.
2 Si les fonds propres diminuent par suite de pertes, ils ne devront jamais être inférieurs à 5 % de la valeur comptable pendant les huit exercices annuels suivant la survenance des pertes; si des circonstances exceptionnelles le justifient, l’Office suisse de la navigation maritime peut prolonger ce délai de deux ans au plus.
3 L’Office suisse de la navigation maritime peut, pour l’acquisition de navires, autoriser que les fonds propres restent inférieurs aux exigences de l’al. 1 s’il y a tout lieu d’espérer que dans le cadre du courant normal des affaires, les fonds propres atteindront à nouveau 20 % de la valeur comptable au cours des huit prochaines années. Toutefois, les fonds propres ne doivent pas être inférieurs à cinq pour cent de la valeur comptable.
4 L’Office suisse de la navigation maritime peut exiger que le propriétaire justifie, en fournissant un certificat de financement complet, l’origine des capitaux engagés dans son navire.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
6. Livres
1 Les capitaux engagés dans l’entreprise du propriétaire suisse d’un navire qui sont utilisés pour le financement d’un navire doivent être spécialement désignés dans le bilan et dans les livres; ils ne peuvent être passés parmi les engagements courants.1
3 Sont considérés comme fonds propres au sens de l’art. 24, al. 1, de la loi:
- a.
dans les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives;
- 1.
le capital libéré (capital-actions, capital social);
- 2.
le capital-participation et les avoirs de chaque actionnaire, associé ou porteur de parts, jusqu’à concurrence du capital non libéré;
- b.
dans les sociétés en nom collectif et en commandite: les apports de capitaux et les avoirs des associés dont la responsabilité est illimitée, ainsi que les commandites versées;
- c.
dans les entreprises individuelles: les fonds propres du propriétaire de l’entreprise;
- d.
Dans toutes les entreprises: les réserves ouvertes, y compris le report des bénéfices et les provisions qui ne sont pas destinées à couvrir des frais de l’exercice courant.
4 Un éventuel report des pertes est à déduire des fonds propres.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
7. Organe de révision
1 Sont reconnues comme organes de révision au sens de l’art. 26 de la loi les entreprises de révision agréées en tant qu’experts-réviseurs conformément à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision2.
2 Les tâches de l’organe de révision découlent de l’art. 728a du code des obligations3. L’organe de révision examine en outre si l’entreprise recouvre ou dissimule une influence étrangère.
3 Au demeurant, les dispositions du code des obligations sur la révision applicables aux sociétés anonymes s’appliquent par analogie.
4 Le Département fédéral des affaires étrangères peut exclure du contrôle de certaines ou de toutes les entreprises de navigation suisses une entreprise de révision qui contrevient aux prescriptions de la présente ordonnance.
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’O du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3989).
- RS 221.302
- RS 220
7a. Réserve relative à des modifications ultérieures
Si le propriétaire d’un navire ne remplit plus les conditions d’enregistrement des navires suisses suite à une modification des dispositions de la présente ordonnance, les dispositions des art. 27 à 29 de la loi s’appliquent. Ces dispositions s’appliquent par analogie aux armateurs dont les navires sont enregistrés dans le répertoire des navires suisses.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 307).
7b. Répertoire des navires suisses
a. Enregistrement et radiation
1 Les navires d’armateurs au sens de l’art. 45 de la loi qui remplissent les conditions fixées aux art. 19 et 46 de la loi peuvent être enregistrés dans le répertoire des navires suisses.
2 L’enregistrement d’un navire dans le répertoire des navires suisses ne touche que sa nationalité et n’exerce aucun effet sur la propriété et les autres droits réels sur le navire.
3 La radiation du répertoire se fait sur demande de l’armateur ou d’office si les conditions d’enregistrement ne sont plus remplies.
4 La législation fédérale sur le registre des bateaux et l’art. 15 de la présente ordonnance ne s’appliquent pas à l’établissement et à la tenue du répertoire des navires suisses.
b. Gestion, forme et contenu
1 Le répertoire des navires suisses est tenu par l’Office suisse de la navigation maritime.
2 Il est tenu sous forme électronique.
3 Il contient les informations suivantes:
- a.
les nom, raison sociale et siège du propriétaire et de l’armateur;
- b.
le nom approuvé du navire, ses mesures d’identification et son tonnage ou sa jauge;
- c.
le type de bâtiment, sa destination principale, le matériau de construction et le moyen de propulsion;
- d.
le constructeur du navire ainsi que la date et le lieu de construction;
- e.
le cas échéant, les pavillon, propriétaire et armateur précédents du navire;
- f.
le numéro d’ordre du navire.
4 Le répertoire est public.
7c. Registre des droits réels sur les navires suisses
1 Les navires de propriétaires qui remplissent les conditions fixées à l’art. 19 de la loi ainsi que les autres conditions applicables aux propriétaires conformément à la loi et à la présente ordonnance peuvent être enregistrés dans le registre des droits réels sur les navires suisses.
2 Le registre contient les informations visées à l’art. 5i, al. 3.
8. Armateur non propriétaire
Si l’armateur n’est pas propriétaire d’un navire, l’Office suisse de la navigation maritime vérifie s’il remplit les conditions légales prévues pour l’armateur suisse.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
9. Requête d’enregistrement
1 La requête d’enregistrement d’un navire dans le registre des navires suisses doit indiquer les informations visées à l’art. 5i, al. 3, let. a à e.
2 À l’appui de sa requête d’enregistrement d’un navire dans le registre des droits réels sur les navires suisses, le propriétaire doit:
- a.
produire la déclaration d’état conforme, l’admission à la navigation et l’approbation du nom, délivrées pour le navire à enregistrer par l’Office suisse de la navigation maritime, ainsi que le titre de propriété;
- b.
établir que le navire, s’il avait été enregistré précédemment dans un autre État, a été radié du registre de cet État ou que la radiation interviendra au moment de l’enregistrement en Suisse;
- c.
déclarer par écrit qu’il n’a pas requis et ne se propose pas de requérir l’enregistrement du navire dans le registre d’un autre État;
- d.
établir que le navire n’est grevé d’aucun droit de gage conventionnel ou, s’il en est grevé, que le créancier gagiste consent à ce que sa créance soit inscrite dans le registre des navires suisses, en francs suisses, et soumise au droit suisse.
2bis À l’appui de sa requête d’enregistrement d’un navire dans le répertoire des navires suisses, l’armateur doit:
- a.
produire la déclaration d’état conforme, l’admission à la navigation et l’approbation du nom, délivrées pour le navire à enregistrer par l’Office suisse de la navigation maritime, ainsi que la preuve de l’exécution des tâches incombant à l’armateur;
- b.
établir que le navire, s’il avait été enregistré précédemment dans un autre État, est autorisé à battre pavillon suisse ou qu’il sera radié du registre de cet autre État au moment de l’enregistrement dans le répertoire des navires suisses.
3 Le propriétaire ou l’armateur est tenu de porter, sans délai, toute modification des faits énumérés ci-dessus à la connaissance de l’Office du registre des navires suisses et de l’Office suisse de la navigation maritime.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 307).
II. Classification des navires
1 Les navires suisses doivent avoir la classe commerciale d’une société de classification reconnue par l’Office suisse de la navigation maritime.1
2 Sont réservés les certificats de navigabilité établis pour des voyages isolés.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
III. Conventions internationales
1. Application
1 Les conventions internationales ci-après s’appliquent dans leur teneur la plus récente aux navires suisses, à leur armement et à leur sécurité, à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection des eaux de la mer, aux conditions de travail sur les navires suisses ainsi qu’à la formation des gens de mer:2
- a.
Convention internationale du 5 avril 19663 sur les lignes de charge;
- b.
Convention internationale du 1er novembre 19744 et protocole du 17 février 19785 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer;
- c.
Convention du 20 octobre 19726 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer;
- d.
- e.
Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires7 et protocole du 26 septembre 1997 modifiant la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif8;
- f.
Convention internationale du 7 juillet 19789 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille;
- g.
Convention internationale du 30 novembre 199010 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures;
- h.
Convention du travail maritime du 23 février 2006 sur les conditions d’emploi dans la navigation en haute mer11;
- i.
Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires12.13
2 Les dispositions des conventions internationales mentionnées à l’al. 1 s’appliquent également aux navires suisses jaugeant moins de 500 t brutes; toutefois, l’Office suisse de la navigation maritime peut, dans des cas particuliers, accorder à ces navires des dérogations en tant que la sécurité nécessaire et la sauvegarde de la vie humaine en mer sont assurées.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1966 1525).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
- RS 0.747.305.411
- RS 0.747.363.33
- RS 0.747.363.331
- RS 0.747.363.321
- RS 0.814.288.2
- RO 2013 5525
- RS 0.747.341.2
- FF 1995 IV 270
- RS 0.822.81
- RS 0.747.305.412
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
- Abrogés par le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
2. Autorité compétente et contrôle
1 Lorsqu’une convention internationale déclarée applicable renvoie à la compétence ou aux attributions du gouvernement ou de l’administration de l’État dans les registres duquel le navire est enregistré, l’autorité compétente pour le navire suisse est l’Office suisse de la navigation maritime. Sont réservées les attributions de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) relativement aux installations de radiotélégraphie et de radiotéléphonie.1
2 Lorsqu’une convention internationale déclarée applicable exige la possession de certificats, il y a lieu de vérifier la régularité de leur contenu dans les délais prescrits.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
3. Prescriptions relatives aux moyens de chargement, y compris les inspections et les révisions
1 Les moyens de chargement d’un navire suisse doivent répondre aux prescriptions d’une organisation de contrôle reconnue à cet effet en matière de navigation maritime et qui tiennent compte des dispositions de la convention no 32 de l’organisation internationale du travail concernant la protection des travailleurs occupés au chargement et au déchargement des bateaux contre les accidents (revisée en 1932)2.
2 Les inspections périodiques des moyens de chargement doivent être effectuées conformément aux prescriptions de l’organisation de contrôle reconnue et en tenant compte des dispositions de la convention précitée. Le capitaine du navire suisse doit en outre faire procéder une fois par an au moins à la revision et à la mise en état de l’ensemble des moyens de chargement.
3 Le résultat des inspections et revisions doit être consigné dans un livre spécialement ouvert pour ces contrôles. Les certificats et le livre de contrôle doivent toujours se trouver à bord.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
- Cette conv. n’a pas été ratifiée par la Suisse.
3a. Élimination des déchets
1 Il est interdit de rejeter à la mer des déchets ou d’autres substances du bord des navires suisses.
2 Est réservée l’élimination de déchets liée à l’exploitation des navires conformément au Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires1.
- RS 0.814.288.2
3b. Incinération des déchets
1 Il est interdit d’incinérer des déchets ou d’autres substances à bord des navires suisses en mer.
2 Est réservée l’incinération de déchets liée à l’exploitation des navires conformément au Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires1.
- RS 0.814.288.2
3c . Systèmes antisalissure
Il est interdit d’appliquer, de réappliquer ou d’utiliser sur les navires suisses les systèmes antisalissure mentionnés à l’annexe 1 de la Convention internationale du 5 octobre 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires1.
- RS 0.814.295
IV. Composition de l’équipage
1 L’effectif de l’équipage d’un navire suisse doit, par le nombre et par les qualifications, et compte tenu des usages en vigueur dans la navigation maritime, être suffisant pour que la sécurité du navire et de la navigation ainsi que la sauvegarde de la vie humaine en mer soient assurées, pour que le service du navire puisse se faire de façon bien ordonnée, que les prescriptions sur la durée du travail puissent être respectées, et que tout surmenage de l’équipage par des heures de travail supplémentaires puisse dans toute la mesure du possible être évité.
2 L’Office suisse de la navigation maritime, en exécution des résolutions de l’Organisation internationale de la navigation maritime et après avoir entendu les milieux intéressés, décide de l’effectif minimum de l’équipage et délivre ensuite un certificat.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I. de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
V. Logement de l’équipage
1. Application de conventions internationales
- Abrogé par le ch. I de l’O du 20 fév. 2013, avec effet au 20 août 2013 (RO 2013 813).
2. Attributions de l’autorité
S’agissant des navires construits et achevés avant l’année 1953, mais déjà enregistrés, de même que des navires jaugeant moins de 500 t brutes, l’Office suisse de la navigation maritime peut dans chaque cas particulier, après avoir entendu les milieux intéressés et compte tenu des circonstances, ordonner les modifications qui paraissent raisonnables et praticables ainsi que l’adaptation du navire aux exigences de la convention internationale du 18 juin 19491 concernant le logement de l’équipage à bord.
- Annexe II de la présente ordonnance.
Chapitre III. Location du navire, affrètement et connaissements
1. Mention et annotation de la location du navire et de l’affrètement
1 La mention de la location du navire prévue à l’art. 93 de la loi est faite pour les navires comme pour les bateaux de la navigation intérieure dans la colonne intitulée «mention» du feuillet du grand livre; la date et le locataire (armateur) sont indiqués.
2 La mention de la location est faite sans qu’il y ait eu lieu à justification spéciale sur requête écrite du propriétaire et du locataire ou sur requête d’un seul d’eux moyennant justification. La justification à fournir consiste dans la production de l’original ou d’une copie légalisée du contrat de location qui contient l’autorisation pour l’inscription de la mention. Pour les navires, la mention de la location est en outre subordonnée à la production d’une attestation de l’Office suisse de la navigation maritime établissant que le locataire est bien armateur suisse.
3 La mention est radiée sur requête écrite du propriétaire et du locataire. Si le contrat de location est venu à expiration, le locataire et le propriétaire peuvent chacun exiger de l’autre que celui-ci consente à la radiation de la mention. Le locataire a de même ce droit lorsque le propriétaire a renoncé à la mention.
4 Les art. 81 et 82 de l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier1 s’appliquent par analogie à l’annotation d’un contrat de location conformément à l’art. 92, al. 5, et d’un affrètement conformément à l’art. 94, al. 3, de la loi.2
- RS 211.432.1
- Introduit par le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966 (RO 1966 1525). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
2. Établissement de connaissements comme droits-valeurs inscrits
Les connaissements peuvent être établis sous la forme de droits-valeurs inscrits (art. 1153a du code des obligations1).
- RS 220
Chapitre IV. Réglementation du travail en mer
I. Travail des jeunes gens
1 Le capitaine doit, en inscrivant les marins de moins de 18 ans sur le rôle d’équipage, y signaler particulièrement leur date de naissance.
2 Les personnes de moins de 16 ans ne peuvent pas être employées à bord d’un navire suisse.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 fév. 2013, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 813).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, avec effet au 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
II. Examen médical
1. Certificat d’aptitude physique
1 Nul ne peut être engagé à bord d’un navire suisse s’il ne présente un certificat médical attestant qu’il est apte au travail qui lui incombera et qu’il est exempt de toute maladie pouvant mettre en danger les autres personnes qui se trouvent à bord. Le certificat doit être établi par un médecin indépendant et reconnu dans le pays où l’examen a lieu.1
2 Les modalités de l’examen médical doivent répondre aux prescriptions de la formule de certificat d’aptitude physique, éditée par l’Office suisse de la navigation maritime. L’Office de la navigation maritime peut exceptionnellement permettre des dérogations à certaines exigences minimales prévues dans le certificat d’aptitude physique, lorsqu’il n’est pas indispensable d’y satisfaire pour exercer une fonction à bord.2
3 Le premier examen médical doit avoir lieu avant le premier enrôlement à bord d’un navire suisse.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 fév. 2013, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 813).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 1977, en vigueur depuis le 1er août 1977 (RO 1977 1338).
2. Examens périodiques
1 Chaque marin doit subir un nouvel examen médical tous les deux ans au moins. Les jeunes gens de moins de 18 ans doivent subir cet examen chaque année.1
3 En outre, un nouvel examen médical répondant aux circonstances doit avoir lieu lorsqu’un marin a subi une grave maladie ou un grave accident, ou bien lorsque son comportement à bord donne lieu de supposer que ses capacités visuelles, auditives ou de distinction des couleurs ont baissé.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, avec effet au 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
3. Exceptions et examens aux frais de l’intéressé
1 En cas d’urgence, le consulat de Suisse ou, si celui-ci n’est pas accessible, l’autorité locale compétente peut autoriser l’enrôlement d’un marin sans examen médical préalable à la réserve que celui-ci soit demandé au premier port où le navire fera escale.
2 Si, après examen médical, le certificat d’aptitude physique est refusé au marin, celui-ci peut demander à se soumettre à ses frais à un nouvel examen effectué par un ou plusieurs médecins indépendants.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 fév. 2013, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 813).
III. Certificats de capacité
1. Délivrance et conditions
1 Lorsque les conditions prévues sont remplies, l’Office suisse de la navigation maritime délivre des certificats de capacité aux capitaines, aux officiers du pont, aux officiers mécaniciens, aux personnes fonctionnant dans l’équipe d’exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et à à celles effectuant le service de quart; l’OFCOM fait de même pour les radiotélégraphistes du bord.1
2 Des certificats de capacité suisses peuvent également être délivrés à des ressortissants étrangers employés à bord d’un navire suisse, lorsqu’ils doivent posséder de tels documents pour l’exercice de leur activité à bord.2
3 Celui qui veut obtenir un certificat de capacité suisse doit établir qu’il a atteint l’âge maximum fixé, qu’il a réussi l’examen prévu et qu’il a servi à bord d’un navire pendant la durée de navigation prescrite. Les exigences posées ne valent que pour l’aventure au long cours. Pour des trajets plus limités, l’Office suisse de la navigation maritime fixe dans chaque cas, compte tenu des dispositions en vigueur dans le pays de la formation professionnelle, les exigences moins sévères qui doivent être remplies.
4 Dans des cas motivés, l’Office suisse de la navigation maritime peut délivrer un certificat de capacité provisoire d’une durée de validité limitée. Ce faisant, il tient compte des dispositions des conventions internationales applicables.3
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
2. Âge minimum et examen
1 L’âge minimum est de 23 ans pour le capitaine et le premier officier mécanicien, de 21 ans pour le premier officier du pont et le deuxième officier mécanicien et de 20 ans pour tous les autres officiers des services du pont et des machines, ainsi que pour les radiotélégraphistes.1
2 L’examen pour chaque grade doit être passé à une école de navigation maritime reconnue par l’Office suisse de la navigation maritime, les prescriptions de cette école relatives à cet examen étant alors déterminantes. Pour les radiotélégraphistes et leurs assistants, l’examen est toutefois passé auprès de l’OFCOM.2
3 Le troisième et le quatrième officiers mécaniciens ne sont pas tenus de passer un examen; toutefois ils doivent justifier:
- a.
De l’accomplissement à terre d’un apprentissage approprié;
- b.
D’une recommandation de l’armateur quant à leurs aptitudes;
- c.
De la participation à un cours pratique agréé de lutte contre l’incendie.3
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
3. Durée de navigation prescrite
1 La navigation à bord d’un navire de mer exigée pour l’obtention d’un certificat de capacité est déterminée par les prescriptions du pays où l’examen est passé. Si un tel examen englobe plusieurs grades pour les officiers du pont, la durée minimum de navigation sera toutefois:
- –
pour le certificat de capacité de capitaine: un an à titre de premier officier du pont ou deux ans à titre de deuxième officier;
- –
pour le certificat de capacité de premier officier du pont: un an à titre de troisième officier du pont faisant le service de quart;
- –
pour le certificat de capacité de deuxième officier du pont: quatre ans dans le personnel du pont, dont un an au moins à titre de matelot qualifié, ou un an et demi de service sur le pont à titre d’aspirant officier ou de troisième officier;
- –
pour le certificat de capacité de troisième officier du pont: deux ans et demi de service dans le personnel du pont dont un an à titre de matelot qualifié ou un an de service sur le pont à titre d’aspirant officier.1
2 Pour les officiers mécaniciens, les prescriptions du pays de la formation professionnelle ou de l’examen sont applicables au service d’atelier et à la navigation requise. Toutefois, le troisième officier doit avoir fonctionné au moins une année à titre de quatrième officier et celui-ci au moins une année à titre d’aide-mécanicien à bord d’un navire.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
IV. Durée du travail à bord
1. Durée normale.
a. Marins de quart sur le pont, aux machines et au service radiotélégraphique
1 La durée normale du travail des officiers et des marins du service du pont, du service des machines et du service radiotélégraphique qui sont de quart est de huit heures par jour en mer ainsi que les jours de départ et d’arrivée, dimanches et jours fériés compris. Le jour de l’An, Vendredi Saint, le Lundi de Pâques, l’Ascension, le Lundi de Pentecôte, le jour de Noël et le lendemain de Noël sont considérés comme des jours fériés légaux en mer et dans les ports.1
2 Les journées de travail accomplies en mer le dimanche ou des jours fériés légaux doivent être compensées par autant de journées de congé dans un port, au gré du capitaine. Si cette compensation est impossible faute de temps ou pour d’autres raisons impérieuses, chaque journée de congé non accordée doit être remplacée par une indemnité au montant d’un trentième du salaire de base mensuel convenu, allocation de logement et de nourriture exclue.
3 Au port et en rade, la durée normale du travail des officiers et des marins du service de pont, du service des machines et du service radiotélégraphique est de huit heures par jour du lundi au vendredi et de cinq heures le samedi.
4 Les services de piquet au port et en rade du dimanche et des jours fériés légaux, ainsi que durant la nuit, doivent être compensés par des congés de même durée ou par le paiement d’une indemnité fixée dans le contrat d’engagement.2
5 Au port et en rade, le service de garde du dimanche et des jours fériés légaux doit être compensé par le paiement d’heures supplémentaires; est également réputé heures supplémentaires le service de garde la nuit dépassant la durée normale du travail selon l’al. 3.3
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
- Introduit par le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
b. Marins qui ne sont pas de quart
1 La durée normale du travail des officiers et des marins du service de pont et des machines qui ne sont pas de quart est, en mer ainsi que les jours de départ et d’arrivée, de huit heures par jour du lundi au vendredi, de six heures le samedi et de deux heures le dimanche et les jours fériés légaux.
2 Les dimanches et les jours fériés légaux passés en mer ne donnent droit à aucun congé de compensation non plus qu’à aucune indemnité.
3 Au port et en rade, la durée normale du travail est de huit heures par jour du lundi au vendredi et de cinq heures le samedi.
4 Les services de piquet ou de garde au port et en rade du dimanche et des jours fériés légaux, ainsi que durant la nuit, sont réglés par les dispositions de l’art. 23, al. 4 et 5.1
- Introduit par le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
c. Marins des services généraux
1 La durée normale du travail dans les services généraux est de neuf heures par jour tant les jours ouvrables que le dimanche et les jours fériés, et tant si le navire est en mer que s’il est au port ou en rade. Toutefois, le dimanche et les jours fériés légaux, le travail nécessaire doit, en règle générale, être limité au service et à l’alimentation de l’équipage et des passagers éventuels.
2 Pour le travail fourni les dimanches, le marin des services généraux a droit au moins à deux journées de congé par mois. Il a, en outre, droit à un jour de congé pour le travail fourni chaque jour férié légal.1
3 Les jours de congé sont accordés dans un port au gré du capitaine. Si ces congés sont impossibles faute de temps ou pour d’autres raisons impérieuses, chaque journée de congé non accordée doit être remplacée par une indemnité au montant d’un trentième du salaire de base mensuel convenu, allocation de logement et de nourriture exclue.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
2. Distribution du travail à bord
a. En mer et les jours de départ et d’arrivée
1 Le service des officiers et des marins du service de pont et des machines est, en mer et au long cours, réparti chaque jour en trois quarts.
2 Dans le grand cabotage, à bord des navires ne jaugeant pas plus de 1000 t brutes où le peu de place ne permet pas de loger trois équipes de quart, le service peut être réparti en deux quarts seulement. Sur tous les navires dans le grand cabotage ainsi que sur les navires ne jaugeant pas plus de 4000 t brutes, indépendamment des voyages le capitaine peut être incorporé au service de quart. Sont réputés grand cabotage la navigation entre tous les ports de l’Europe, ceux de la Méditerranée et de la mer Noire, ainsi que les trajets de même genre dans les parages d’outre-mer.1
3 Les marins qui ne sont pas répartis en quarts ainsi que les marins des services généraux fournissent en mer leurs heures de travail dans les limites d’un laps de temps de treize heures consécutives.
4 Les radiotélégraphistes font en mer des services quotidiens de huit heures conformément au Règlement des radiocommunications du 17 novembre 19952 annexé à la Constitution du 22 décembre 1992 de l’Union internationale des télécommunications3 et à la Convention du 22 décembre 1992 de l’Union internationale des télécommunications4. L’Office suisse de la navigation maritime peut, après avoir entendu les milieux intéressés, les libérer du service de quart lorsque le navire est équipé d’appareils télégraphiques automatiques supplémentaires. Une fois terminés les travaux éventuels d’entretien ou de réparation des appareils électroniques, ils peuvent être affectés par le capitaine à des travaux d’écriture ou à d’autres travaux administratifs.5
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
- RS 0.784.403.1
- RS 0.784.01
- RS 0.784.02
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
b. Au port et en rade
1 Au port et en rade, tous les membres de l’équipage travaillent, en règle générale, en même temps entre 6 heures du matin et 6 heures du soir, à l’exception des services généraux, dont le travail est distribué au gré des circonstances particulières.
2 Les radiotélégraphistes ne peuvent au port et en rade être affectés par le capitaine à des travaux d’écriture ou à d’autres travaux administratifs qu’une fois terminés les travaux d’entretien ou de réparation des appareils radiotélégraphiques ou les autres travaux concernant leur service, et seulement dans la limite de la durée de leur travail restant disponible.
c. Travail des jeunes gens
Les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être affectées au travail de nuit, la nuit courant de 9 heures du soir à 6 heures du matin.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 fév. 2013, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 813).
3. Distribution du travail par le capitaine
Lorsque la présente ordonnance ne fournit pas la règle à suivre, le capitaine décide de la distribution et de la durée du travail.
4. Travail supplémentaire.
a. Obligation du travail supplémentaire
1 Dans certains cas, en particulier lorsque l’intérêt du navire, de la cargaison ou des personnes se trouvant à bord l’exige, le capitaine peut prolonger la durée du travail. Les officiers et les marins ont le devoir de fournir le travail supplémentaire réclamé d’eux par le capitaine.
2 Le travail supplémentaire doit être évité dans toute la mesure du possible et ne doit, en règle générale, pas dépasser quatre heures par jour; chaque marin doit disposer de dix heures de repos, dont six heures d’affilée, par période de vingt-quatre heures.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 fév. 2013, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 813).
b. Obligation d’indemniser
1 Le travail fourni en dehors de la durée normale du travail est réputé travail supplémentaire et donne droit à l’indemnité prévue à l’art. 73 de la loi.
2 Même ordonnés par le capitaine en dehors de la durée normale du travail, les travaux suivants ne sont pas réputés travaux supplémentaires et ne donnent pas droit à indemnité:
- –
les travaux nécessaires d’urgence pour la sécurité du navire, de la cargaison et des personnes se trouvant à bord;
- –
les travaux visant à secourir et sauver des navires ou des personnes en danger de se perdre en mer;
- –
les appels et les exercices nécessaires d’extinction d’incendie ou de sauvetage par embarcations ainsi que tous autres exercices similaires faits en conformité des dispositions et des usages en vigueur pour la sauvegarde de la vie humaine en mer;
- –
les travaux supplémentaires exigés par les formalités douanières et par l’observation des quarantaines ou d’autres prescriptions de police sanitaire;
- –
les travaux des officiers pour la détermination courante et nécessaire de la position du navire ainsi que pour les observations météorologiques;
- –
le temps nécessaire à la relève normale des quarts;
- –
les travaux personnels de chaque marin pour l’entretien et les soins de son logement, de ses vêtements et de ses propres effets.
3 Pour tous les marins, le contrat d’engagement peut prévoir une indemnité forfaitaire pour le travail supplémentaire.1 Le surcroît de travail au sens de l’art. 75, al. 1, de la loi ne tombe pas sous cette disposition.2
4 Le salaire qui est réparti au sens de l’art. 75, al. 1, de la loi, ou qui sert pour le calcul des rémunérations pour actes d’assistance et de sauvetage au sens de l’art. 75, al. 2, est le salaire de base à l’exclusion de toute autre indemnité.3
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
- Introduit par le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
- Introduit par le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
V. Nourriture des marins à bord
1. Installations et équipement
1 Tout navire suisse doit avoir une cuisine installée et équipée de façon appropriée, propre et suffisamment grande, ainsi que les magasins et les locaux réfrigérés nécessaires.
2 Tout navire suisse doit avoir à bord, pour la préparation de la nourriture de l’équipage, un cuisinier professionnel expérimenté; si l’équipage compte plus de vingt-cinq personnes, un aide-cuisinier doit être engagé.
3 L’armateur doit mettre à bord à la disposition de tous les membres de l’équipage les ustensiles et les services de table nécessaires. Chaque marin a l’obligation de prendre soin du matériel ainsi mis à sa disposition; en cas de perte ou de dommage causé par sa faute, il doit réparation à l’armateur.
2. Approvisionnement du navire
L’armateur et le capitaine sont tenus, pour la sauvegarde et la santé et du bien-être de l’équipage et compte tenu de la durée et de la nature du voyage, de faire en sorte que le navire suisse soit approvisionné en denrées alimentaires saines et suffisamment fraîches ainsi qu’en eau potable fraîche. Des locaux et installations appropriés doivent permettre la garde et la bonne conservation à bord de ces denrées alimentaires et de cette eau potable.
3. Genre et quantité de l’alimentation
1 Chaque marin a droit à bord à sa nourriture. Cette nourriture doit, en tant que cela répond aux usages et aux convenances de la navigation maritime, être la même pour tous les membres de l’équipage.
2 La nourriture doit, compte tenu des effectifs de l’équipage, de la nature et de la durée du voyage, des conditions climatiques ainsi que de la nationalité des marins, être suffisante et appropriée par sa quantité, sa valeur nutritive et sa variété; elle doit être bonne et préparée de façon experte.
3 Chaque marin reçoit trois repas par jour: un petit déjeuner, un déjeuner et un repas du soir aux heures usuelles. En cas de travail de nuit, une nourriture correspondante supplémentaire et, s’il y a lieu, chaude doit être offerte.
4. Contrôle de l’alimentation
1 Le cuisinier du navire ou un autre marin désigné par le capitaine doit chaque jour établir aux fins de contrôle un relevé du genre et de la composition des repas ainsi que de l’alimentation supplémentaire éventuelle.
2 Le capitaine ou un autre marin par lui désigné tient un relevé qualitatif et quantitatif des différentes denrées alimentaires offertes au cours de chaque mois ou de chaque voyage aux membres de l’équipage. Ce relevé doit être signé par le capitaine ainsi que par le marin qui l’a établi.1
3 Les relevés ainsi établis seront, sur sa demande, soumis à l’inspection de l’Office suisse de la navigation maritime.
4 Le capitaine a l’obligation, une fois par semaine au moins, d’inspecter l’état de la cuisine, des magasins et des locaux réfrigérés ainsi que des installations et du matériel destinés à l’alimentation de l’équipage; il doit de même surveiller la préparation des aliments. Tout défaut devra immédiatement être corrigé. Si le capitaine n’est pas à même de le faire, il doit immédiatement informer l’armateur, lequel devra aussitôt prendre les mesures nécessaires.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
5. Événements extraordinaires
1 Si le voyage dure plus longtemps que prévu ou si des événements extraordinaires surviennent, le capitaine est compétent pour adapter la nourriture aux circonstances et, s’il y a lieu, la limiter de telle façon que le bien-être de tous les membres de l’équipage puisse autant que possible être assuré jusqu’à l’arrivée au prochain port.
2 Le capitaine consignera dans le livre la raison pour laquelle il a usé de cette compétence et les mesures qu’il a ordonnées.
VI. Plaintes des marins
1 Les plaintes des marins relatives aux insuffisances des logements et de la nourriture, à l’inobservation des prescriptions sur l’âge minimum, sur l’examen médical, sur la distribution du travail, la durée de celui-ci et le travail supplémentaire, doivent être remises par écrit au capitaine. Le capitaine doit signaler sur le livre de bord toute plainte déposée auprès de lui et indiquer quelles mesures d’enquête ou de redressement il a prises.
2 Le marin peut en outre adresser sa plainte directement à l’Office suisse de la navigation maritime, notamment s’il estime que ni le capitaine, ni l’armateur n’ont pris les mesures de redressement nécessaires.1
3 En cas de violation des dispositions de la Convention du travail maritime du 23 février 2006 sur les conditions d’emploi dans la navigation en haute mer2, le marin peut déposer plainte directement auprès du fonctionnaire compétent de l’autorité du port où le navire a fait escale. En pareil cas, les organisations d’employés et d’employeurs concernées peuvent solliciter l’entraide judiciaire visée à l’art. 59, al. 3, de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse3.4
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 fév. 2013, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 813).
- RS 0.822.81
- RS 747.30
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 fév. 2013, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 813).
VII. Droit des marins aux vacances
1. Étendue du droit aux vacances
Le droit minimum à des vacances payées se détermine d’après l’art. 329a du code des obligations2.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
- RS 220
2. Exécution
1 Les dimanches et les jours fériés légaux chômés ne peuvent pas être considérés comme des jours de vacances, non plus que les interruptions du travail causées par la maladie ou l’accident.
2 Les vacances doivent être accordées au marin dans un port du pays où il a été enrôlé ou dont il est originaire, ou dans le pays où il a son domicile ou qui est le plus rapproché de son pays d’origine ou de domicile; le port le plus favorable pour le marin doit être choisi, à moins que le marin ne déclare expressément accepter une autre solution.
3 Les vacances sont continues; si de justes motifs concernant le service s’y opposent, elles peuvent toutefois être accordées en deux fois au plus, ou être reportées en tout ou partie sur l’année suivante. Exceptionnellement et en cas de circonstances extraordinaires, le droit aux vacances peut être satisfait par le paiement d’une indemnité à la condition que le marin demeure au service de l’armateur et y consente.
4 Le capitaine fixe, d’entente avec l’armateur, le début des vacances. Il y a lieu de tenir compte équitablement des désirs et des intérêts du marin.
3. Paiement du salaire et indemnités
1 Pendant la durée des vacances, y compris les dimanches et les jours fériés légaux qui tombent au cours de cette période, le marin a droit au paiement du salaire convenu, à l’exclusion des allocations pour travail supplémentaire et autres, ainsi qu’à une indemnité de nourriture appropriée. S’il existe un droit aux vacances au moment de la résiliation du contrat d’engagement, le même salaire et la même indemnité de nourriture lui seront payés pour les jours de vacances dont il n’aura pas bénéficié.
2 S’il n’en est pas autrement disposé dans le contrat d’engagement, l’indemnité de nourriture journalière est équivalente au montant prévu par jour de subsistance, pour le calcul du revenu en nature, tel qu’il est fixé pour les cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse par les personnes rangées dans la catégorie des métiers non agricoles. L’indemnité de nourriture doit être payée avant le commencement des vacances.
3 Le droit aux vacances accumulé au moment de la perte du navire ensuite de naufrage ne peut être décompté contre la période de chômage effective pendant laquelle l’équipage a droit à une indemnité de chômage, selon l’art. 86 de la loi. L’indemnité de chômage ensuite de naufrage, prévue à l’art. 86 de la loi, est équivalente au salaire de base augmenté de l’indemnité de nourriture.1
- Introduit par le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
VIII. Assurance-maladie et accidents
1. Assureurs
1 L’assurance contre la maladie et les accidents professionnels doit être conclue auprès d’une compagnie d’assurances admise par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers à opérer en Suisse ou d’une compagnie d’assurance admise à opérer à l’étranger. Si l’armateur d’un navire suisse a institué, pour son personnel, sa propre caisse-maladie et que cette caisse a été reconnue conformément à la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie2, cette caisse doit être admise à pratiquer l’assurance prévue par la présente ordonnance.
2 Tout armateur d’un navire suisse doit adresser une copie du contrat d’assurance à l’Office suisse de la navigation maritime. Les compagnies d’assurance sont tenues d’informer l’Office suisse de la navigation maritime, par lettre recommandée, de la dénonciation ou de l’expiration du contrat.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
- RS 832.10
2. Prestations minimums; contrat type
1 Le Conseil fédéral fixera dans un contrat-type, après avoir pris l’avis des milieux intéressés, les prestations minimales et les prescriptions de détail auxquelles le contrat d’assurance d’une compagnie d’assurance suisse doit se conformer pour que l’armateur satisfasse à l’obligation d’assurance prévue à l’art. 84, al. 3, de la loi; le contrat-type est annexé à l’ordonnance et réputé partie intégrante de celle-ci2. Les contrats des compagnies d’assurance étrangères doivent être équivalents et couvrir la responsabilité de l’armateur concernant les conditions de travail à bord des navires de haute mer conformément à la convention du travail maritime du 23 février 20063.
2 Les prestations d’assurance seront imputées sur celles que le preneur d’assurance est éventuellement tenu de verser.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
- Annexe III de la présente ordonnance.
- RS 0.822.81
3. Accidents professionnels
Sont réputés accidents professionnels tous les accidents subis par l’assuré pendant l’exécution de son service. Les accidents survenus à bord du navire, ou lors du trafic par bateau d’un navire à l’autre ou du navire à la terre et retour, sont réputés dans tous les cas accidents professionnels.
4. …
IX. Dérogation par convention
Des règles dérogeant aux art. 23 à 31 et 38 à 40 peuvent être définies dans le cadre d’une convention collective de travail conclue avec une organisation suisse d’employés, pour autant qu’elles soient compatibles avec les dispositions de la convention du travail maritime du 23 février 20061 et avec la loi.
- RS 0.822.81
Chapitre V. Montants de responsabilité
I. Limitation de la responsabilité du transporteur
1 En vertu de l’art. 105, al. 3, de la loi, la responsabilité du transporteur est limitée à:
- a.
666.67 unités de compte par colis ou par unité de transport;
- b.
2 unités de compte par kilogramme du poids brut de la marchandise.
2 L’unité de compte est le Droit de tirage spécial défini par le Fonds monétaire international. La conversion dans la monnaie nationale s’effectue au jour du jugement ou à une date fixée d’un commun accord par les parties.
3 Dans le domaine de la navigation sur le Rhin, la responsabilité du transporteur, dans le cas de l’al. 1, let. b, est limitée à une unité de compte.
- Anciennement précédant le chap. V.
II. …
- Abrogé par le ch. I de l’O du 3 sept. 1997, avec effet au 1er nov. 1997 (RO 1997 2186).
Chapitre VI. Dispositions de procédure
Section I. De la limitation de la responsabilité moyennant constitution d’un fonds de limitation
I. Ouverture de la procédure
1. Requête et ordonnance du juge
1 L’armateur d’un navire de mer ou d’un bateau de la navigation intérieure qui, en vertu de l’art. 49, al. 1, ou 126, al. 2, de la loi, entend limiter sa responsabilité moyennant constitution d’un ou de plusieurs fonds de limitation, demande au juge l’ouverture de la procédure et lui communique le montant des fonds de limitation à constituer, ainsi que les créanciers à l’égard desquels il entend se prévaloir de la limitation de sa responsabilité; il indique la cause et le montant de leurs créances.
2 S’il lui est rendu vraisemblable que les conditions d’une limitation de la responsabilité sont réunies, le juge ordonne aussitôt l’ouverture de la procédure, fixe les délais dans lesquels les fonds de limitation doivent être constitués, désigne les créanciers dont les créances, selon la requête, doivent être englobées dans les procédures et nomme un commissaire. Le juge peut en tout temps révoquer et remplacer ce commissaire.
3 Si plusieurs fonds de limitation doivent être constitués, les dispositions suivantes s’appliquent à chaque fonds de limitation.
4 L’armateur supporte les frais de la procédure, y compris ceux afférents au commissaire.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
2. Effets de l’ouverture de la procédure
1 Dès la date de la requête de l’armateur et jusqu’à celle de la clôture ou de l’arrêt de la procédure, il ne peut y avoir ni réquisition ni continuation de la poursuite pour les créances englobées dans la procédure. Les actions civiles ainsi que les mesures d’exécution forcée en cours sont suspendues durant la même période.
2 Les délais de prescription et de péremption sont de même suspendus jusqu’à la clôture ou à l’arrêt de la procédure.
3 Une fois constitués les fonds de limitation et avancés les frais de procédure, les séquestres et saisies opérés en raison de créances englobées dans la procédure se trouvent levés d’office pour autant qu’aucune réalisation n’ait encore eu lieu.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
3. Du commissaire
1 Le commissaire adresse aux créanciers les communications et sommations nécessaires, dresse pour chaque fonds de limitation l’état de collocation et le tableau de distribution et répartit les montants de la responsabilité entre les créanciers.1
2 Les décisions du commissaire peuvent être l’objet d’une plainte auprès de l’autorité de surveillance dans les dix jours dès celui où le plaignant en a eu connaissance; les art. 17 et suivants de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite2 sont applicables.
3 Les communications et sommations adressées par le commissaire aux créanciers se font par lettre recommandée. Si le domicile d’un créancier n’est pas connu ou s’il ne peut être atteint par la poste, une notification est faite par la Feuille officielle suisse du commerce ainsi que, le cas échéant, par des organes de publication étrangers. Si un créancier réside à l’étranger à une adresse inconnue, le commissaire porte la notification publiée à la connaissance de la représentation diplomatique ou consulaire du pays intéressé.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
- RS 281.1
4. Communications aux créanciers
1 L’ordonnance prononçant l’ouverture de la procédure est communiquée par le commissaire à tous les créanciers dont les créances sont englobées dans la procédure. Le commissaire leur indique la date de cette ouverture.
2 La communication ou la notification publique du commissaire doit contenir:
- a.
Le nom et le domicile de l’armateur, ainsi que le nom, la nationalité et le lieu d’enregistrement du navire;
- b.
Le chiffre et le mode de calcul des fonds de limitation, ainsi que la date et la modalité de leur constitution;
- c.
L’événement ou le voyage auquel se rapportent les prétentions des créanciers;
- d.
Le montant de la créance de chaque créancier d’après la requête de l’armateur;
- e.
L’indication que chaque créancier peut, dans les soixante jours dès la remise de la communication à la poste ou dès la publication de la notification dans la Feuille officielle suisse du commerce, introduire contre l’armateur une demande tendant à obtenir de celui-ci des fonds de limitation plus élevés, demande à défaut de laquelle les fonds de limitation constitués par l’armateur seront réputés acceptés;
- f.
La sommation aux créanciers d’avoir, dans le même délai, à s’exprimer sur celles de leurs créances que l’armateur a englobées dans la procédure, à défaut de quoi le montant indiqué par l’armateur sera soumis à la procédure;
- g.
Le rappel des règles de péremption contenues aux art. 49 et 52 de la présente ordonnance;
- h.
Le nom et l’adresse du commissaire.
3 À la demande de l’armateur, le commissaire doit également, dans une notification publique, indiquer aux créanciers inconnus de l’armateur ou non désignés par lui, que celles de leurs créances qui sont censées être satisfaites sur un fonds de limitation doivent être annoncées dans le délai prévu à l’al. 2, let. e, et accompagnées des moyens de preuves.1
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
II. Fixation des fonds de limitation
1. Fixation par le juge à la demande du créancier
1 Dans un délai de soixante jours dès la remise à la poste de la communication du commissaire annonçant l’ouverture de la procédure ou, si aucune communication personnelle n’a été faite, dès la publication de la notification dans la Feuille officielle suisse du commerce, le créancier dont la créance est englobée dans la procédure peut demander au juge de fixer des fonds de limitation plus élevés que les fonds constitués par l’armateur, à défaut de quoi, ces fonds seront réputés acceptés.2
2 Si le créancier qui a intenté cette action obtient gain de cause, le montant supplémentaire du fonds de limitation lui profite jusqu’à concurrence de sa créance augmentée de ses frais de procès.3 Le surplus éventuel profite aux autres créanciers. Si plusieurs créanciers ont intenté l’action conjointement, le supplément obtenu est réparti, sauf convention contraire, proportionnellement aux créances annoncées.
3 Si le juge fixe un fonds de limitation plus élevé, il indique en même temps le mode et le délai de sa constitution.4
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
2. Mode de la constitution et du calcul des fonds de limitation
1 Celui qui entend constituer un fonds de limitation doit en consigner le montant auprès de l’organe cantonal de dépôt désigné par l’ordonnance du juge, de manière à ce qu’il porte intérêts. Au lieu d’un dépôt en espèces, le juge peut ordonner, en faveur du tribunal, la garantie irrévocable d’une banque suisse ou d’une société d’assurances. Le montant de la garantie est alors augmenté de l’intérêt qui pourrait être obtenu dans le cas d’un dépôt. Le juge peut, pour de justes motifs, proroger le délai de la constitution d’un fonds de limitation.1
2 Si un fonds de limitation est fixé en franc or, en unités de compte spéciales ou en monnaie étrangère, il est converti en francs suisses au cours du jour de la constitution du fonds.2
3 Si les normes du droit étranger applicable limitent la responsabilité de l’armateur à la valeur du navire ou bien au navire lui-même, la valeur du navire doit être déterminée en vue de la procédure en Suisse et son montant doit être déposé.
- Nouvelle teneur selon le ch. I. de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
- Nouvelle teneur selon le ch. I. de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
3. Droit aux fonds de limitation
1 Un fonds de limitation constitué par l’armateur ne peut pas être saisi ou séquestré en raison d’autres créances qui ne doivent pas être satisfaites sur ce fonds.
2 Le fait que l’armateur tombe en faillite après constitution d’un fonds de limitation, ou qu’il introduit une procédure concordataire, ne change rien au déroulement de la procédure de limitation de responsabilité.
- Nouvelle teneur selon le ch. I. de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
III. Vérification des créances
1. Déclaration des créanciers
1 Tout créancier dont la créance est soumise par l’armateur à la procédure doit, s’il entend faire valoir une créance d’un montant plus élevé, ou bien s’il entend retirer tout ou partie de la créance annoncée par l’armateur, en faire la déclaration au commissaire dans le délai de soixante jours prévu à l’art. 49.
2 Si le créancier ne fait pas de déclaration écrite dans ce délai, la créance est soumise à la procédure pour le montant indiqué par l’armateur.
3 Les créances annoncées par les créanciers en vertu de l’art. 48, al. 3, sont soumises à la même procédure que celles annoncées par l’armateur, dans la mesure où ce dernier ne fait pas opposition dans les 30 jours à compter de la communication du commissaire.1
4 Le créancier dont la créance est soumise à la procédure n’est pas privé par là du droit de faire valoir la responsabilité non limitée qu’encourt l’armateur en cas de faute propre.2 3
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
- Anciennement al. 3.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1966 1525).
2. Exigibilité et calcul des créances
1 Les créances à satisfaire sur chaque fonds de limitation deviennent exigibles au jour de leur constitution. Les intérêts cessent de courir dès cette date.1
2 Les créances libellées en monnaie étrangère sont converties en francs suisses au cours du jour de l’ouverture de la procédure.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
3. Collocation des créances
1 Pour chaque fonds de limitation, ne sont admises dans l’état de collocation que les créances à satisfaire sur le fonds, conformément à la procédure prévue à l’art. 52. Les créances sont colloquées selon les dispositions des conventions internationales applicables auxquelles renvoie l’art. 49 de la loi.1
2 L’état de collocation doit être déposé pendant soixante jours auprès du tribunal, où il peut être consulté. Le commissaire annonce ce dépôt par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce; il communique copie de l’état de collocation à chaque créancier en lui indiquant la date de son dépôt auprès du tribunal.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
4. Oppositions
1 Le créancier qui entend faire écarter la créance d’un autre créancier ou s’oppose à sa participation à l’état de collocation, doit intenter son action contre cet autre créancier dans les soixante jours dès le dépôt de l’état de collocation.
2 Si le demandeur obtient gain de cause, le montant dont se trouve réduit le dividende du défenseur sur un fonds sert à satisfaire le demandeur jusqu’à concurrence du total de sa créance augmentée de ses frais de procès.1 Le surplus éventuel profite aux autres créanciers. Si plusieurs créanciers ont intenté l’action conjointement, l’art. 49, al. 2, 2e phrase, est applicable par analogie.2
3 Si le créancier prétend établir que la créance attaquée n’est pas sujette à la limitation de la responsabilité ou bien ne peut être colloquée sur les mêmes fonds de limitation, l’armateur peut intervenir dans la cause.3
4 Le jugement obtenu lie l’armateur ainsi que tous les créanciers englobés dans la procédure de limitation.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
5. Créances retirées ou non annoncées
1 Si un créancier a retiré tout ou partie de sa créance annoncée par l’armateur, ou bien s’il a reconnu sans l’assentiment de l’armateur le bien-fondé de la demande d’un autre créancier au sens de l’art. 55, al. 3, l’armateur peut opposer à toute nouvelle évocation de la créance retirée le fait qu’elle était sujette à la limitation de la responsabilité et qu’elle aurait dû être produite au cours de la procédure. Si l’armateur obtient gain de cause sur ce point, le droit du créancier est périmé.
2 Les créances que l’armateur n’a pas englobées dans la procédure ne sont touchées par la limitation de sa responsabilité que si leur cause réside dans quelque autre événement à l’égard duquel une procédure distincte est possible.
6. Compensation avec les créances de l’armateur
1 Les dispositions des conventions internationales applicables auxquelles renvoie l’art. 49 de la loi s’appliquent à la compensation des créances réciproques nées du même événement et à l’extinction, par compensation, d’autres créances avant l’ouverture de la procédure.2
2 Une créance englobée dans la procédure de limitation ne pourra, après l’ouverture de cette procédure, être compensée par une créance de l’armateur, qui n’est pas née du même événement, que jusqu’à concurrence du dividende qui lui sera attribué sur les fonds de limitation. Dans la mesure où une telle compensation a eu lieu, le dividende afférent à cette créance revient à l’armateur.3
3 Si le créancier affecté par une compensation s’oppose aux droits de l’armateur, le commissaire doit consigner en justice, à l’intention de l’ayant droit, le dividende litigieux.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
IV. Distribution des fonds de limitation
1. Tableau de distribution
1 Lorsqu’un fonds de limitation a été fixé et que l’état de collocation des créances admises est devenu définitif, le commissaire dresse le tableau de distribution pour chaque fonds de limitation.1
2 Le tableau de distribution doit être déposé pendant trente jours auprès du tribunal, où il peut être consulté. Le commissaire informe chaque créancier de ce dépôt et lui adresse un extrait concernant son dividende.
3 S’il y a plainte contre le tableau de distribution, elle doit être formée durant son dépôt.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
2. Paiements aux créanciers
1 Lorsque le tableau de distribution est devenu définitif, le commissaire paie leurs dividendes aux créanciers.
2 Le commissaire peut, auparavant déjà, verser aux créanciers des acomptes proportionnels à leurs dividendes.
3. Extinction des créances
1 Le paiement à chaque créancier du dividende qui lui revient sur les fonds de limitation fait éteindre sa créance. Est réservée la responsabilité non limitée selon les dispositions des conventions internationales applicables auxquelles renvoie l’art. 49 de la loi.2
2 L’armateur pourra également invoquer la limitation légale d’une créance hors de la présente procédure, mais il ne profitera pas des avantages spéciaux résultant de la constitution des fonds de limitation.3
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
- Nouvelle teneur de la dernière partie de la phrase selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
V. Clôture ou arrêt de la procédure
1 Après la distribution des fonds de limitation, le commissaire présente un rapport final au juge.2 Celui-ci prononce la clôture après avoir constaté que la procédure est terminée.
2 Si l’armateur, dans le délai prescrit, ne constitue pas les fonds de limitation proposés par lui ou fixés par le juge et n’avance pas les frais, le juge arrête la procédure. Le commissaire notifie cet arrêt aux créanciers déjà informés de la procédure. Si un fonds avait déjà été constitué en partie, ce qu’il en reste après déduction des frais encourus revient à l’armateur.3
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
VI. Poursuites simultanées à l’étranger
Si, pour des créances englobées dans une procédure ouverte en Suisse, l’armateur se trouve également poursuivi à l’étranger, le juge doit, à la requête de l’armateur, prendre les mesures et les dispositions permettant de procéder à la limitation de sa responsabilité et de satisfaire les créanciers d’une manière uniforme. Le juge peut en particulier abaisser un fonds de limitation ou bien attribuer à l’armateur le dividende revenant à un créancier, pour autant que ce créancier obtienne satisfaction à l’étranger.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
- Nouvelle teneur de la dernière phrase selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
Section II De l’homologation judiciaire des dispaches
I. Droit applicable
Les règles de York et d’Anvers, dans la teneur de l’annexe IV1 à la présente ordonnance, régissent l’avarie commune.
- RO 1993 2284
II. Établissement de la dispache
1 En cas d’avarie commune d’un navire de mer ou d’un bateau de la navigation intérieure, la dispache est établie par un expert (dispacheur). Celui-ci peut être nommé soit par l’autorité compétente du lieu où la dispache doit être établie, soit par l’armateur ou le capitaine, soit d’entente entre ceux qui sont intéressés au règlement de l’avarie commune.
2 Si le dispacheur a été désigné par l’armateur ou le capitaine, et s’il ne s’agit pas d’un dispacheur reconnu ou assermenté au sens de la loi du pays où la dispache doit être établie, tout intéressé peut, dans les dix jours dès celui où il a eu connaissance de l’identité du dispacheur, faire opposition devant le juge suisse au cas où la loi du lieu où la dispache doit être établie ne met à sa disposition aucun autre moyen de droit.
3 Si aucune opposition n’est faite dans ce délai ni en Suisse ni à l’étranger, la désignation du dispacheur est agréée. Si le juge estime l’opposition fondée, il désigne un autre dispacheur.
4 Si la désignation du dispacheur ou si l’établissement de la dispache en Suisse sont indûment retardés, tout intéressé peut demander au juge la désignation d’un dispacheur ou la révocation du dispacheur en retard.
- Anciennement art. 63.
III. Homologation de la dispache
1. Requête des intéressés
1 Quiconque est intéressé au règlement de l’avarie commune a le droit de demander l’homologation judiciaire d’une dispache contre d’autres intéressés. La requête doit indiquer ceux des intéressés contre lesquels l’homologation judiciaire est demandée.
2 Si les conditions de l’avarie commune ne paraissent pas d’emblée faire défaut, le juge fixe un débat public entre le requérant et les intéressés désignés par ce dernier; il invite le dispacheur à y prendre part. Ledit débat ne peut avoir lieu moins de trente jours après la convocation.
3 La convocation doit indiquer que, si l’intéressé convoqué manque de paraître au débat ou de faire préalablement opposition par écrit auprès du juge, il sera réputé avoir donné son accord à la dispache.
4 Les autorités suisses sont compétentes pour homologuer une dispache si celle-ci a été établie en Suisse ou si l’intéressé au règlement de l’avarie commune en tant que requérant ou défendeur a son domicile en Suisse.1
- Introduit par le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
2. Résolution amiable des oppositions
1 Si aucune opposition n’a été faite contre la dispache, le juge homologue celle-ci contre ceux qui sont intéressés au règlement.
2 Si un intéressé fait opposition en temps utile, les autres intéressés doivent se déterminer. S’ils admettent l’opposition ou s’ils parviennent de quelque autre façon à un accord avec l’opposant, la dispache doit être amendée en conséquence et homologuée par le juge. Si l’opposition n’est pas résolue, la dispache doit être homologuée dans la mesure où elle n’est pas mise en cause par l’opposition.
3 Si l’opposition touche aux droits d’un intéressé demeuré absent, ce dernier est réputé ne pas la reconnaître.
3. Résolution judiciaire des oppositions
1 Si une opposition n’est ni admise au cours du débat, ni résolue conventionnellement, l’opposant a un délai de trente jours dès le débat pour intenter action contre les intéressés dont les droits sont affectés par son opposition.
2 Si le délai pour intenter action n’est pas observé, l’opposition perd sa validité et la dispache est réputée reconnue et homologuée.
3 Une fois entrées en force les décisions rendues sur les oppositions, la dispache doit être amendée selon les indications contenues dans ces décisions et homologuée par le juge sans autre procédure.
4. Droits de l’opposant
1 L’opposant peut intenter contre les intéressés qui ont décliné son opposition une action en constatation de son droit à une indemnité ou de sa part contributive, ou une action en constatation du droit à une indemnité ou de la part contributive d’un autre intéressé.
2 L’action sera intentée conjointement contre tous les intéressés touchés dans leurs droits par l’opposition. Si plusieurs intéressés intentent action, le juge doit joindre les causes.
5. Effets du jugement
1 L’homologation judiciaire de la dispache n’a d’effets que sur les relations juridiques internes des parties à la procédure d’homologation. Entre ces parties, la dispache homologuée, une fois entrée en force, donne droit à la mainlevée définitive des oppositions.
2 Si, à la suite de la demande d’un opposant, le juge constate qu’il n’y a pas eu avarie commune et qu’aucune obligation de contribuer n’existe, le jugement reste sans effet à l’égard des autres intéressés qui avaient admis la dispache.
6. Frais
1 Le requérant supporte les frais de la procédure d’homologation lorsque aucune opposition n’est faite. Si un intéressé a cependant refusé sa contribution à l’avarie commune, mais a renoncé à faire opposition durant la procédure, le juge peut mettre ces frais à sa charge.
2 Lorsque les oppositions sont résolues au cours du débat ou à la suite d’un jugement, le juge, tenant compte de la solution intervenue, décide de la répartition équitable des frais de la procédure d’homologation.
Section III. Dispositions communes
I. Dispositions complémentaires
1 Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 18891 sur la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que celles des ordonnances et instructions qui la complètent sont applicables dans la mesure où ni la loi ni la présente ordonnance ne prévoient des règles particulières de procédure.
2 L’expression d’armateur employée pour la procédure relative à la limite de la responsabilité moyennant constitution de fonds de limitation est applicable par analogie à toute personne qui, conformément aux art. 49 et 126, al. 2, de la loi et aux conventions internationales auxquelles il y est fait référence, pourra invoquer la limitation de la responsabilité.2
- RS 281.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2186).
II. Autorités judiciaires
1 Le canton de Bâle-Ville désigne les autorités judiciaires qui sont compétentes pour prendre les décisions et rendre les ordonnances que la présente ordonnance confie au juge. Il arrête les dispositions de procédure nécessaires ainsi que le tarif des émoluments.
2 Il peut être porté plainte, en conformité des art. 17 et suivants de la loi fédérale du 11 avril 18891 sur la poursuite pour dettes et la faillite, contre toute violation, au cours d’une procédure de poursuite, des dispositions des art. 46 et 51.
- RS 281.1
III. Arbitrage
1 Les actions prévues aux art. 49, 55 et 66 peuvent être exercées devant des tribunaux arbitraux.
2 Les délais de procédure sont respectés si le compromis d’arbitrage a été signé dans le délai pour intenter action, si le demandeur a nommé son arbitre et si le défenseur a été invité à nommer le sien ou bien a demandé la désignation d’un arbitre unique. Un nouveau délai de trente jours, au cours duquel la demande doit être soumise au tribunal arbitral, commence alors à courir, à l’expiration duquel le délai utile pour agir est réputé expiré.
Chapitre VII. Dispositions finales
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur, à la même date que la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse, le 1er janvier 1957.
Annexes
- Règles pour prévenir les abordages en mer
- Contrat-type pour l’assurance de l’équipage de navires de mer
- Règles d’York et d’Anvers 1974
Les annexes sont consultables sur Fedlex.