Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

RS 832.10 · 145 articles

LAMal (RS 832.10) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

Ce qui se prépare

Révisions en cours de consultation qui pourraient modifier cette loi :

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Extrait du texte (145 articles)

Art. 1 — Champ d’application

Champ d’application 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-maladie, à moins que la présente loi ou la loi du 26 septembre 2014…

Art. 1 a — Champ d’application

a Champ d’application 1 La présente loi régit l’assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l’assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d’indemnités journalières. 2 L’assurance-maladie sociale alloue des prestatio…

Art. 2
Art. 3 — Personnes tenues de s’assurer

Personnes tenues de s’assurer 1 Toute personne domiciliée en Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en…

Art. 4 — Choix de l’assureur

Choix de l’assureur Les personnes tenues de s’assurer choisissent librement parmi les assureurs autorisés à pratiquer l’assurance-maladie sociale en vertu de la LSAMal .…

Art. 4 a — Choix de l’assureur pour les membres de la famille tenus de s’assurer qui résident dans un État membre de l’Union européenne , en Islande ou en Norvège

a Choix de l’assureur pour les membres de la famille tenus de s’assurer qui résident dans un État membre de l’Union européenne , en Islande ou en Norvège Sont assurées par le même assureur: a. les personnes tenues de s’assurer parce…

Art. 5 — Début et fin de la couverture d’assurance

Début et fin de la couverture d’assurance 1 Lorsque l’affiliation a lieu dans les délais prévus à l’art. 3, al. 1, l’assurance déploie ses effets dès la naissance ou la prise de domicile en Suisse. Le Conseil fédéral fixe le début de…

Art. 6 — Contrôle et affiliation d’office

Contrôle et affiliation d’office 1 Les cantons veillent au respect de l’obligation de s’assurer. 2 L’autorité désignée par le canton affilie d’office toute personne tenue de s’assurer qui n’a pas donné suite à cette obligation en tem…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).