Ordonnance du 22 août 2007 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev)

RS 221.302.3 · OSRev · 78 articles

Ordonnance sur la surveillance de la révision (RS 221.302.3) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (78 articles)

Art. 1 — Demande d’agrément

Demande d’agrément 1 Doit présenter une demande d’agrément à l’autorité de surveillance: a. toute personne physique qui désire fournir des prestations en matière de révision en tant que réviseur ou expert-réviseur; b. toute entrepris…

Art. 2 — Forme de la demande

Forme de la demande 1 La demande d’agrément est déposée sous forme électronique. Elle doit être signée. En l’absence de signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique , une déclaratio…

Art. 3 — Contenu de la demande et documents

Contenu de la demande et documents 1 La demande doit contenir toutes les indications et indiquer tous les documents attestant que les conditions de l’agrément sont remplies. 2 Le requérant présente les documents uniquement sur demand…

Art. 4 — Garantie d’une activité de révision irréprochable

Garantie d’une activité de révision irréprochable 1 Pour être agréé, le requérant doit jouir d’une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu’il n’offre pas toutes les garanties d’une activi…

Art. 5 — Diplôme délivré par une université ou une haute école spécialisée

Diplôme délivré par une université ou une haute école spécialisée On entend par diplôme délivré par une université ou une haute école spécialisée (art. 4, al. 2, let. c, LSR) celui délivré à l’issue du premier cycle d’étude (études b…

Art. 6 — Preuve des connaissances requises du droit suisse

Preuve des connaissances requises du droit suisse Le requérant prouve qu’il a les connaissances requises du droit suisse en produisant l’attestation de réussite d’un examen dont l’autorité de surveillance a reconnu le règlement (art.…

Art. 7 — Pratique professionnelle

Pratique professionnelle 1 La pratique professionnelle est considérée comme ayant été acquise principalement dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable (art. 4, al. 4, et art. 5, al. 2, LSR) lorsqu’au moins les…

Art. 8 — Inscription au registre du commerce

Inscription au registre du commerce 1 Une personne physique ne peut fournir à titre indépendant des prestations légalement prescrites en matière de révision que: a. si elle est inscrite au registre du commerce en tant qu’entreprise i…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).