Législation

Protocole de 1978 du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

RS 0.747.363.331En vigueurVersion du 01.01.20268 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Les Parties au présent Protocole, étant Parties à la Convention inertnationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, reconnaissant que ladite convention peut contribuer de manière appréciable à l’amélioration de la sécurité des navires et des biens en mer ainsi que de la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires, reconnaissant également la nécessité d’améliorer davantage encore la sécurité des navires, notamment celle des navires-citernes, estimant que le meilleur moyen de réaliser cet objectif est de conclure un Protocole relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, sont convenues de ce qui suit:

Art. IObligations générales

Les Parties au présent Protocole s’engagent à donner effet aux dispositions du présent Protocole et de son Annexe1, qui fait partie intégrante du présent Protocole. Toute référence au présent Protocole constitue en même temps une référence à son Annexe.

  1. Cette annexe et ses amendements ne sont pas publiés au RO (RO 1987 930; 1993 2514; 2024 618; 2025 847). Le texte des amendements peut être consulté en anglais à l’adresse du site Internet de l’Organisation maritime internationale (OMI): https://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Pages/Default.aspx . Le texte français ainsi qu’une version consolidée en anglais peut être consulté auprès de l’Office suisse de la navigation maritime, Elisabethenstrasse 33, 4010 Bâle.

Art. IIChamp d’application

1.

Les dispositions des art. II, III (à l’exception du par. a), IV, VI b), c), et d), VII et VIII de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée «la Convention») sont incorporées dans le présent Protocole; toutefois, les références faites dans lesdits articles à la Convention et aux Gouvernements contractants doivent être considérées comme des références faites respectivement au présent Protocole et aux Parties au présent Protocole.

2.

Tout navire visé par le présent Protocole doit satisfaire aux dispositions de la Convention, sous réserve des modifications et adjonctions énoncées dans le présent Protocole.

3.

Les Parties au présent Protocole appliquent aux navires des États qui ne sont Parties ni à la Convention ni au présent Protocole les prescriptions de la Convention et du présent Protocole dans la mesure où cela est nécessaire pour ne pas faire bénéficier ces navires de conditions plus favorables.

Art. IIICommunication de renseignements

Chaque Partie au présent Protocole s’engage à communiquer et à déposer auprès du Secrétaire général de l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (ci-après dénommée «l’Organisation») une liste des inspecteurs désignés ou des organismes reconnus qui sont autorisés à agir pour son compte dans l’application des mesures concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer, en vue de sa diffusion aux Parties qui la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires. L’Administration doit donc notifier à l’Organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de l’autorisation ainsi accordée.

Art. IVSignature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1.

Le présent Protocole est ouvert à la signature, au siège de l’Organisation, du 1er juin 1978 au 1er mars 1979 et reste ensuite ouvert à l’adhésion. Sous réserve des dispositions du par. 3 du présent article, les États peuvent devenir Parties au présent Protocole par:

  1. a)

    signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation; ou

  2. b)

    signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou

  3. c)

    adhésion.

2.

La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l’Organisation.

3.

Le présent Protocole ne peut faire l’objet d’une signature sans réserve, d’une ratification, d’une acceptation, d’une approbation ou d’une adhésion que de la part des États qui ont signé sans réserve, ratifié, accepté ou approuvé la Convention ou qui y ont adhéré.

Art. VEntrée en vigueur

1.

Le présent Protocole entre en vigueur six mois après la date à laquelle au moins quinze États dont les flottes marchandes représentent au total au moins cinquante pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce sont devenus Parties à ce protocole conformément aux dispositions de son art. IV, à condition toutefois que le présent Protocole n’entre pas en vigueur avant que la Convention soit entrée en vigueur.

2.

Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole prend effet trois mois après la date du dépôt.

3.

Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date à laquelle un amendement au présent Protocole est réputé avoir été accepté conformément à l’art. VIII de la Convention s’applique au Protocole dans sa forme modifiée.

Art. VIDénonciation

1.

Le présent Protocole peut être dénoncé par l’une quelconque des Parties à tout moment après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur pour cette Partie.

2.

La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général de l’Organisation.

3.

La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation en a reçu notification, ou à l’expiration de telle autre période plus longue spécifiée dans l’instrument de dénonciation.

4.

Toute dénonciation de la Convention par une Partie constitue une dénonciation du présent Protocole par cette Partie.

Art. VIIDépositaire

1.

Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation (dénommé ci-après «le Dépositaire»).

2.

Le Dépositaire:

  1. a)

    informe tous les États qui ont signé le présent Protocole ou qui y adhèrent:

    1. i)

      de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d’instrument nouveau de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et de la date de cette signature ou de ce dépôt;

    2. ii)

      de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;

    3. iii)

      de tout dépôt d’instrument dénonçant le présent Protocole, de la date à laquelle cet instrument a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;

  2. b)

    transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les États signataires de ce Protocole et à tous les États qui y adhèrent.

3.

Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies1.

  1. RS 0.120

Art. VIIILangues

Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles en langues allemande, arabe et italienne qui sont déposées avec l’exemplaire original revêtu des signatures.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).