Les parties à la présente Convention, désireuses de maintenir un niveau élevé de sécurité en mer, conscientes de la nécessité de réviser et de mettre à jour les Règles internationales pour prévenir les abordages en mer annexées à l’Acte final de la Conférence internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ayant examiné ces Règles à la lumière des faits nouveaux survenus depuis leur approbation, sont convenues de ce qui suit:
Art. IObligations générales
Les Parties à la présente Convention s’engagent à donner effet aux Règles et autres Annexes qui constituent le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (ci‑après dénommé «le Règlement»), joint à la présente Convention.
Art. IISignature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
er1. La présente Convention est ouverte à la signature jusqu’au 1 juin 1973 et reste ensuite ouverte à l’adhésion.
2. Les États membres de l’Organisation des Nations Unies, de l’une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice peuvent devenir parties à la présente Convention par:
- a)
signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation;
- b)
signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou
- c)
3. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument auprès de l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (ci‑après dénommée «l’Organisation»). Celle‑ci informe les gouvernements des États qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré du dépôt de chaque instrument et de la date de ce dépôt.
Art. IIIApplication territoriale
1. L’Organisation des Nations Unies, lorsqu’elle est responsable de l’administration d’un territoire, ou toute Partie contractante chargée d’assurer les relations internationales d’un territoire peuvent à tout moment étendre l’application de la présente Convention à ce territoire, par une notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation (ci‑après dénommé «le Secrétaire général»).
2. L’application de la présente Convention est étendue au territoire désigné dans la notification à partir de la date de réception de celle‑ci, ou de telle autre date qui y serait indiquée.
3. Toute notification adressée en application du par. 1 du présent article peut être retirée à l’égard de l’un quelconque des territoires mentionnés dans cette notification; l’extension de l’application de la présente Convention à ce territoire prend fin à l’expiration d’un délai d’un an ou de tout autre délai plus long spécifié au moment de retrait de la notification.
4. Le Secrétaire général informe toutes les Parties contractantes de la notification de toute extension ou du retrait de toute extension adressée en vertu du présent article.
Art. IVEntrée en vigueur
- 1.
a)
La présente Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins 15 États dont les flottes marchandes représentent au total au moins 65 % soit en nombre de navire soit en tonnage de la flotte mondiale des navires de 100 tonneaux de jauge brute ou davantage sont devenus parties à cette Convention, celle des deux conditions qui sera remplie la première étant prise en considération.
- b)
Nonobstant les dispositions de l’al. a) du présent paragraphe, la présente Convention n’entre pas en vigueur avant le 1er janvier 1976.
2. La date de l’entrée en vigueur pour les États qui ratifient, acceptent, approuvent la Convention ou y adhérent conformément à l’art. II après que les conditions prescrites à l’al. a) du par. 1 ont été réunies et avant que la Convention n’entre en vigueur, est celle de l’entrée en vigueur de la Convention.
3. Pour les États qui ratifient, acceptent, approuvent la Convention ou y adhérent après la date de son entrée en vigueur, la Convention entre en vigueur à la date du dépôt d’un instrument prévu à l’art. II.
4. Après la date d’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention, conformément au par. 4 de l’art. VI, toute ratification, acceptation, approbation ou adhésion s’applique au texte modifié de la Convention.
5. À la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Règlement remplace et abroge les Règles internationales de 19601 pour prévenir les abordages en mer.
6. Le Secrétaire général informe les gouvernements des États qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré de la date de son entrée en vigueur.
- [RO 1965 698]
Art. VConférence chargée de la révision des textes
1. L’Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser la présente Convention, ou le Règlement, ou la Convention et le Règlement.
2. À la demande du tiers au moins des Parties contractantes, l’Organisation convoque une conférence des Parties contractantes ayant pour objet de réviser la présente Convention, ou le Règlement, ou la Convention et le Règlement.
Art. VIAmendements au Règlement
1. Tout amendement au Règlement proposé par une Partie contractante est examiné au sein de l’Organisation à la demande de cette Partie.
2. S’il est adopté à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants du Comité de la sécurité maritime de l’Organisation, l’amendement est communiqué à toutes les Parties contractantes et à tous les Membres de l’Organisation six mois au moins avant d’être examiné par l’Assemblée de l’Organisation. Toute Partie contractante qui n’est pas membre de l’Organisation a droit à participer à l’examen de l’amendement par l’Assemblée.
3. S’il est adopté à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants de l’Assemblée, l’amendement est communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes pour approbation.
4. Cet amendement entre en vigueur à une date qui est fixée par l’Assemblée au moment de son adoption, sauf si, à une date antérieure fixée par l’Assemblée au moment de l’adoption, plus d’un tiers des Parties contractantes ont notifié à l’Organisation leur objection à l’amendement. La décision de l’Assemblée relative aux dates mentionnées dans le présent paragraphe est prise à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants.
5. Lorsqu’il entre en vigueur, tout amendement remplace et rend caduque, pour toutes les Parties contractantes qui n’ont pas élevé d’objection à cet amendement, toute disposition antérieure à laquelle il s’applique.
6. Le Secrétaire général informe toutes les Parties contractantes et tous les Membres de l’Organisation de toute demande et de toute communication reçues en application du présent article ainsi que de la date d’entrée en vigueur de tout amendement.
1. La présente Convention peut être dénoncée par une Partie contractante à tout moment après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cette Partie.
2. La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument auprès de l’Organisation. Le Secrétaire général informe toutes les autres Parties contractantes de la réception de l’instrument de dénonciation et de la date de son dépôt.
3. Une dénonciation prend effet un an après la date du dépôt de l’instrument, ou à l’expiration de tout autre délai plus long spécifié dans l’instrument.
Art. VIIIDépôt et enregistrement
1. La présente Convention et le Règlement sont déposés auprès de l’Organisation et le Secrétaire général en transmet des copies certifiées conformes à tous les gouvernements des États qui ont signé la présente Convention, ou y ont adhéré.
2. Lors de l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général en transmet le texte au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication, conformément à l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies1.
- RS 0.120
La présente Convention et le Règlement sont établis en un seul exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Il en est établi des traductions officielles en langues russe et espagnole qui sont déposées avec l’exemplaire original revêtu des signatures.
Annexes
- sous-marins
- à proximité les uns des autres
Les annexes sont consultables sur Fedlex.