Législation

Ordonnance du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages (OETIAS)

OETIASRS 142.207En vigueurVersion du 01.10.202629 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Chapitre 1Dispositions générales1–2
  2. Chapitre 2Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages3–11
  3. Chapitre 3Système national d’information et d’autorisation concernant les voyages (TRAVIS)12–14
  4. Chapitre 4Dispositions de procédure particulières15–17
  5. Chapitre 5Protection des données18–27
  6. Chapitre 6Dispositions finales28–29

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 108c, al. 2, 108d, al. 5, 108dquinquies, al. 6, 108g et 108k, al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI), arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1Objet

La présente ordonnance définit:

  1. a.

    le catalogue des données saisies dans le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), les services habilités à accéder à ces données (services habilités) et l’étendue des autorisations d’accès au sens du règlement (UE) 2018/1240 (règlement ETIAS)1;

  2. b.

    les procédures concernant l’accès aux données de l’ETIAS, leur obtention par l’intermédiaire du point d’accès central et l’enregistrement de données dans la liste de surveillance ETIAS;

  3. c.

    le catalogue des données saisies dans le système national d’information et d’autorisation concernant les voyages (TRAVIS), les services habilités et l’étendue des autorisations d’accès;

  4. d.

    les dispositions de procédure particulières applicables à la procédure aboutissant à la délivrance, au refus, à l’annulation ou à la révocation d’une autorisation de voyage (procédure ETIAS) et celles applicables à la procédure de recours ETIAS;

  5. e.

    le traitement des données de l’ETIAS et du TRAVIS et les droits des personnes concernées.

  1. Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 149 du 14.7.2024, p. 15.

Art. 2Définitions

1

 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. a.

    État Schengen: un État lié par l’un des accords d’association à Schengen;

  2. b.

    frontières extérieures de l’espace Schengen: les frontières qui ont été fixées conformément à l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas1;

  3. c.

    ressortissant d’un État tiers: un citoyen d’un État qui n’est membre ni de l’Union européenne (UE) ni de l’Association européenne de libre-échange, exempté de l’obligation de visa;

  4. d.

    infraction terroriste et autre infraction pénale grave: une infraction mentionnée à l’annexe 3 de la loi du 21 mars 2025 sur l’échange d’informations Schengen2;

  5. e.

    données de l’ETIAS: les données du système central ETIAS, y compris de la liste de surveillance ETIAS visée à l’art. 34 du règlement ETIAS3;

  6. f.

    autorisation de voyage: une décision prise conformément au règlement ETIAS qui constitue une condition d’entrée pour tout séjour dans l’espace Schengen.

2

 Les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 1.

  1. RS 142.204
  2. RS 362.2
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

Chapitre 2 Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages

Section 1 Catalogue des données de l’ETIAS et autorisations d’accès

Art. 3

Le catalogue des données de l’ETIAS, les services habilités et l’étendue des autorisations d’accès sont définis à l’annexe 2.

Section 2 Procédures d’accès aux données de l’ETIAS

Art. 4Consultation aux fins de vérification aux frontières extérieures

(art. 108e, al. 2, let. b, LEI)
1

 La consultation de l’ETIAS aux fins de vérification aux frontières extérieures de l’espace Schengen s’effectue à l’aide des données intégrées dans la bande de lecture optique du document de voyage.

2

 Si ces données concordent avec celles enregistrées dans l’ETIAS, l’autorité a accès aux données des catégories II, ch. 4 et 5, IV, ch. 2, let. b, et V (annexe 2).

Art. 5Consultation aux fins de vérification des conditions d’entrée et de séjour en Suisse

(art. 108e, al. 2, let. a, LEI)
1

 La consultation de l’ETIAS aux fins de vérification du respect des conditions d’entrée et de séjour sur le territoire suisse s’effectue à l’aide des données des catégories I, ch. 1 et 2 et II, ch. 1 et 2 (annexe 2), lorsqu’une recherche préalable dans le système d’entrée et de sortie (EES) a donné un résultat négatif.

2

 Si ces données concordent avec celles enregistrées dans l’ETIAS, l’autorité a accès aux données des catégories II, ch. 5, et V (annexe 2).

Section 3 Procédure d’obtention des données de l’ETIAS par l’intermédiaire du point d’accès central

Art. 6Services habilités

Les collaborateurs des services suivants qui sont chargés de tâches de prévention, de détection ou d’enquête en lien avec des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves peuvent demander des données de l’ETIAS au point d’accès central:

  1. a.

    auprès de l’Office fédéral de la police (fedpol):

    1. 1.

      le Domaine de direction Police judiciaire fédérale,

    2. 2.

      le Domaine de direction Coopération policière internationale;

  2. b.

    auprès du Service de renseignement de la Confédération (SRC):

    1. 1.

      la division Acquisition,

    2. 2.

      la division Analyse,

    3. 3.

      la coordination Lutte contre le terrorisme,

    4. 4.

      la coordination Service de renseignement prohibé,

    5. 5.

      la coordination Lutte contre l’extrémisme,

    6. 6.

      la coordination Non-prolifération,

    7. 7.

      le domaine Service des étrangers;

  3. c.

    auprès du Ministère public de la Confédération:

    1. 1.

      le domaine Exécution des jugements,

    2. 2.

      les divisions Protection de l’État et organisations criminelles, Criminalité économique, ainsi que Entraide judiciaire, terrorisme, droit pénal international et cybercriminalité;

  4. d.

    auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: les collaborateurs chargés de la poursuite pénale;

  5. e.

    autorités cantonales de police et de poursuite pénale et autorités de police des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano: les services compétents.

Art. 7Déroulement

1

 Les services habilités déposent une demande motivée auprès du point d’accès central par voie postale ou électronique.

2

 Les données de la catégorie II, ch. 3 et 8 (annexe 2) doivent être demandées expressément et leur nécessité dûment motivée.

3

 Le point d’accès central traite la demande:

  1. a.

    après vérification des conditions d’obtention visées à l’art. 52 du règlement ETIAS1;

  2. b.

    immédiatement dans les cas urgents où il faut écarter un danger imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave.

4

 Dans les cas urgents, le point d’accès central procède à la vérification des conditions d’obtention dans les sept jours ouvrables suivant la communication des données. Si les conditions ne sont pas remplies, le service requérant efface immédiatement les données obtenues.

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

Art. 8Consultation et communication

1

 Le point d’accès central consulte l’ETIAS à l’aide des données suivantes:

  1. a.

    noms, prénoms, autres noms, date de naissance ou tranche d’âge, sexe et nationalité;

  2. b.

    numéro du document de voyage;

  3. c.

    adresse du domicile, adresse électronique et numéros de téléphone;

  4. d.

    adresse IP.

2

 Si ces données concordent avec celles enregistrées dans l’ETIAS, le point d’accès central communique au service requérant les données des catégories I, ch. 1 à 3, II, ch. 1 à 7, et IV ainsi que l’État membre et l’adresse du premier séjour envisagé (annexe 2).

Section 4 Procédure applicable à l’enregistrement de données dans la liste de surveillance ETIAS

Art. 9Demande

(art. 108e, al. 1, 108g, let. h, et 108k, al. 2, let. f, LEI)

Si fedpol ou le SRC disposent d’informations relatives à des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves qui sont adéquates, exactes et suffisamment importantes pour être saisies dans la liste de surveillance ETIAS, ils peuvent demander à l’unité nationale ETIAS d’y enregistrer les données des catégories I et VII, ch. 2 (annexe 2) disponibles, après avoir vérifié que les conditions suivantes sont réunies:

  1. a.

    les données ne correspondent pas à un signalement dans le le système d’information Schengen (SIS);

  2. b.

    les conditions de création d’un tel signalement ne sont pas remplies.

Art. 10Enregistrement

(art. 108e, al. 1, 108g, let. h, et 108k, al. 2, let. f, LEI)
1

 Les données obtenues en vertu de l’art. 9 sont enregistrées provisoirement par l’unité nationale ETIAS dans le TRAVIS sous un numéro d’entrée.

2

 Elles sont enregistrées avec le numéro d’entrée dans la liste de surveillance ETIAS conformément à l’art. 35 du règlement ETIAS1.

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

Art. 11Vérification

(art. 108e, al. 1, 108g, let. h, et 108k, al. 2, let. f, LEI)
1

 Fedpol et le SRC vérifient régulièrement, et au moins une fois par an, l’exactitude des informations et des données visées à l’art. 9.

2

 Dès que les raisons pour lesquelles ces données ont été transmises ne sont plus valables ou si ces dernières sont obsolètes ou ne sont pas à jour, ils en informent l’unité nationale ETIAS.

Chapitre 3 Système national d’information et d’autorisation concernant les voyages (TRAVIS)

Section 1 Catalogue des données du TRAVIS et autorisations d’accès

Art. 12

Le catalogue des données du TRAVIS, les services habilités et l’étendue des autorisations d’accès sont définis à l’annexe 2.

Section 2 Consultations dans le cadre de l’examen d’une demande d’autorisation de voyage

Art. 13Consultation de banques de données européennes et nationales

(art. 108i, al. 2, let. g et h, LEI)
1

 Lorsque l’unité nationale ETIAS traite manuellement une demande d’autorisation de voyage dans le TRAVIS, ce système consulte automatiquement les banques de données suivantes dans la mesure où l’unité nationale ETIAS est autorisée à y accéder:

  1. a.

    les systèmes d’information de l’UE (EES, C-VIS, SIS et Eurodac) et les bases de données d’Interpol (SLTD et TDAWN);

  2. b.

    le système national d’information sur les visas (ORBIS) prévu par l’ordonnance VIS du 18 décembre 20131;

  3. c.

    le système central d’information sur la migration (SYMIC) prévu par l’ordonnance SYMIC du 12 avril 20062;

  4. d.

    le casier judiciaire informatique (VOSTRA) prévu par l’ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire3;

  5. e.

    le système de recherches informatisées de police (RIPOL) prévu par l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 20164;

  6. f.

    l’index national de police prévu par l’ordonnance du 15 octobre 2008 sur l’index national de police5;

  7. g.

    la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) prévue par l’ordonnance N-SIS du 8 mars 20136.

2

 En cas de résultat positif, l’unité nationale ETIAS vérifie qu’il s’agit effectivement du demandeur. Le cas échéant, les données pertinentes sont enregistrées dans le TRAVIS.

  1. RS 142.512
  2. RS 142.513
  3. RS 331
  4. RS 361.0
  5. RS 361.4
  6. RS 362.0

Art. 14Consultation d’autorités fédérales

(art. 108c, al. 2 et 108k, al. 2, let. d et e, LEI)
1

 L’unité nationale ETIAS peut consulter les autorités suivantes:

  1. a.

    le Département fédéral des affaires étrangères: lorsqu’elle doit déterminer s’il existe des motifs humanitaires, des raisons d’intérêt national ou des obligations internationales justifiant la délivrance d’une autorisation de voyage à validité territoriale limitée;

  2. b.

    fedpol et le SRC: lorsqu’elle doit évaluer un risque en matière de sécurité.

2

 Les autorités visées à l’al. 1 transmettent toute information utile dans le délai fixé par l’unité nationale ETIAS. Lorsque fedpol est consulté, il a compétence pour consulter les autorités cantonales de police et de poursuite pénale et les autorités de police des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano.

3

 Le résultat des consultations est enregistré dans le TRAVIS.

Chapitre 4 Dispositions de procédure particulières

Art. 15Procédure ETIAS

(art. 108d, al. 5, LEI)
1

 La procédure ETIAS se fonde sur les données indiquées dans la demande.

2

 La transmission des écrits et la notification de la décision ont lieu par voie électronique. Une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)1 n’est pas requise.

3

 Les écrits sont rédigés dans une langue officielle ou en anglais.

4

 La décision est réputée notifiée le jour où elle a été rendue par l’unité nationale ETIAS.

5

 L’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives2 n’est pas applicable.

  1. RS 943.03
  2. RS 172.021.2

Art. 16Procédure de recours ETIAS: avis négatif

L’avis négatif rendu par l’unité nationale ETIAS dans le cadre de la consultation visée à l’art. 28 du règlement ETIAS1 est une décision au sens de l’art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2.

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.
  2. RS 172.021

Art. 17Procédure de recours ETIAS: utilisation de la plateforme de transmission ETIAS

(art. 108dquinquies, al. 6, LEI)
1

 Les ordonnances de procédure et les arrêts notifiés par le Tribunal administratif fédéral via la plateforme de transmission ETIAS sont munis d’une signature électronique qualifiée au sens de l’art. 2, let. e, SCSE1.

2

 Le Tribunal administratif fédéral notifie ses arrêts et les annexes au format PDF.

3

 Les parties qui désirent adresser leurs écrits au Tribunal administratif fédéral via la plateforme de transmission ETIAS s’enregistrent sur une plateforme de messagerie reconnue.

4

 Le moment déterminant en matière d’observation d’un délai est celui où la plateforme de messagerie utilisée par les parties délivre la quittance qui confirme que l’écrit destiné à l’autorité a été déposé.

5

 L’avance de frais peut être payée par carte de crédit ou par virement. Le délai de paiement est observé si, avant son échéance, le montant dû est:

  1. a.

    en cas de virement en Suisse: versé à la Poste suisse ou débité d’un compte postal ou bancaire en Suisse en faveur du Tribunal administratif fédéral;

  2. b.

    en cas de virement depuis l’étranger: crédité sur le compte du Tribunal administratif fédéral.

  1. RS 943.03

Chapitre 5 Protection des données

Section 1 Rectification et effacement des données

Art. 18Effacement anticipé des données de l’ETIAS

(art. 108g, let. d, LEI)

L’unité nationale ETIAS efface de manière anticipée toutes les données mentionnées à l’annexe 2 lorsque le ressortissant d’un État tiers:

  1. a.

    a été reconnu comme réfugié ou apatride et est titulaire d’un document de voyage au sens de l’art. 59 LEI;

  2. b.

    est un membre de la famille d’un ressortissant suisse ou d’un ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE qui a fait usage de son droit à la libre circulation en vertu de l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes1 ou en vertu de l’accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l’Association européenne de libre-échange2 et possède un titre de séjour en Suisse, ou

  3. c.

    a acquis la nationalité suisse.

  1. RS 0.142.112.681
  2. RS 0.632.31

Art. 19Rectification et effacement des données de la liste de surveillance ETIAS

(art. 108g, let. h, LEI)
1

 Les données enregistrées provisoirement dans le TRAVIS en vertu de l’art. 10 sont automatiquement effacées après leur saisie dans la liste de surveillance ETIAS, sauf le numéro d’entrée.

2

 Lorsque des données d’une entrée doivent être rectifiées ou effacées, elles sont toutes reprises provisoirement dans le TRAVIS, rectifiées ou effacées puis, le cas échéant, enregistrées à nouveau dans la liste de surveillance ETIAS.

3

 Lorsque toutes les données d’une entrée doivent être effacées, elles le sont directement de la liste de surveillance ETIAS et le numéro d’entrée est effacé du TRAVIS.

Art. 20Effacement automatique des données du TRAVIS

(art. 108k, al. 2, let. g, LEI)
1

 Les données concernant une demande d’autorisation de voyage traitée dans le TRAVIS sont automatiquement effacées de ce système 90 jours après la délivrance de l’autorisation de voyage ou l’entrée en force de la décision de refus, d’annulation ou de révocation.

2

 Les données d’un dossier de demande d’autorisation de voyage traitées dans le TRAVIS sont effacées 90 jours après l’envoi de l’avis positif ou l’entrée en force de l’avis négatif.

Art. 21Communication des données de l’ETIAS à un État tiers

(art. 108f, al. 2, LEI)
1

 Dans des cas particuliers et conformément à l’art. 65, par. 3 et 4, du règlement ETIAS1, le Secrétariat d’État aux migrations peut communiquer les données des catégories I, ch. 1 à 3, et II, ch. 1, 2 et 5 (annexe 2) à un État tiers aux fins de prouver l’identité d’un ressortissant d’État tiers en vue du retour.

2

 Dans des cas particuliers d’urgence exceptionnelle et conformément à l’art. 65, par. 5, du règlement ETIAS, les autorités visées à l’art. 6 peuvent communiquer les données des catégories I, ch. 1 à 3, II, ch. 1 à 7, et IV ainsi que l’État membre et l’adresse du premier séjour envisagé (annexe 2) à un État tiers aux fins de prévention, de détection et d’enquête en lien avec des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves.

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

Section 2 Droits des personnes concernées

Art. 22Dépôt de la demande

(art. 108fbis, al. 1, et 108g, let. i, LEI)
1

 Toute personne dont les données sont traitées dans l’ETIAS peut déposer une demande auprès de l’unité nationale ETIAS pour faire valoir ses droits selon la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)1 et l’art. 64 du règlement ETIAS2.

2

 La demande visée à l’al. 1 porte également sur les données traitées dans le TRAVIS.

3

 Les dispositions visées à l’art. 15, al. 2 à 5, sont applicables à la procédure visée à l’al. 1 et celles visées à l’art. 17, aux recours qui concernent cette procédure.

  1. RS 235.1
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a

Art. 23Restriction du droit d’accès aux données de la liste de surveillance ETIAS

(art. 108g, let. h, LEI)
1

 Lorsqu’une personne demande si des données la concernant sont traitées dans la liste de surveillance ETIAS, l’unité nationale ETIAS l’informe qu’aucune donnée la concernant n’a été traitée illicitement et qu’elle peut en demander vérification au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT).

2

 Le PFPDT effectue la vérification visée à l’al. 1; s’il constate une erreur relative au traitement des données personnelles, il ouvre une enquête conformément à l’art. 49 LPD1 et, le cas échéant, ordonne à l’unité nationale ETIAS d’y remédier.

3

 Il communique à la personne concernée, de la même manière et sans motivation, qu’il n’y a jamais eu ou qu’il n’y a plus de traitement illicite. Cette communication n’est pas sujette à recours.

  1. RS 235.1

Section 3 Sécurité des données, responsabilité et contrôle du traitement des données

Art. 24Sécurité des données

(art. 108g, let. e, et 108k, al. 2, let. c, LEI)
1

 L’unité nationale ETIAS prend les mesures propres à assurer la sécurité des données de l’ETIAS conformément à l’art. 59 du règlement ETIAS1.

2

 Elle édicte un règlement sur le traitement des données du TRAVIS qui définit les mesures techniques et organisationnelles propres à assurer la protection et la sécurité des données ainsi que la journalisation de leur traitement.

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

Art. 25Responsabilité du traitement des données

(art. 108g, let. f, et 108k, al. 1, LEI)

L’unité nationale ETIAS est responsable du traitement des données dans l’ETIAS et dans le TRAVIS.

Art. 26Contrôle du traitement des données

1

 Le PFPDT est l’autorité de contrôle nationale au sens de l’art. 66 du règlement ETIAS1.

2

 Dans l’exercice de ses tâches, il collabore avec le Contrôleur européen de la protection des données, dont il est le point de contact national.

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

Art. 27Statistiques

1

 L’unité nationale ETIAS peut établir des statistiques sur la base des données du TRAVIS.

2

 Les statistiques ne peuvent pas servir à reconstituer des données personnelles par recoupement.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 28Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 3.

Art. 29Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2026.

Annexes

  • Accords d’association à Schengen
  • Étendue des autorisations d’accès à ETIAS et à TRAVIS
  • Modifications d’autres actes

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.10.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).