Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS)

RS 362.0 · 80 articles

Ordonnance N-SIS (RS 362.0) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

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Extrait du texte (80 articles)

Art. 1 — Objet

Objet 1 La présente ordonnance règle: a. la responsabilité concernant la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS), l’architecture du système N-SIS et le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRE…

Art. 2 — Définitions

Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. signalement: b. signalement sortant, c. signalement entrant: d. informations supplémentaires, e. données complémentaires, f. État tiers, g. apposition d’un indicateur de vali…

Art. 3 — Responsabilité du système N-SIS

Responsabilité du système N-SIS 1 L’Office fédéral de la police (fedpol) est responsable du N-SIS. 1bis Il garantit une disponibilité maximale des données du SIS pour les utilisateurs. 2 En conformité avec les art. 10 et 45 du règlem…

Art. 4 — Architecture du système

Architecture du système 1 Le N-SIS contient un inventaire des blocs de données, qui est une copie des blocs de données figurant dans le système central de l’UE (copie nationale). 2 Il communique avec le système central géré par l’UE…

Art. 5 — Système de gestion des affaires et des dossiers

Système de gestion des affaires et des dossiers 1 Le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE assure le suivi automatisé des affaires. Il permet de documenter l’activité du bureau SIRENE et de gérer les docume…

Art. 6 — Autorités habilitées à transmettre des communications

Autorités habilitées à transmettre des communications Afin d’accomplir leurs tâches selon l’art. 16, al. 2, LSIP, les autorités suivantes sont habilitées à annoncer des signalements en vue de leur diffusion dans le SIS: a. les autori…

Art. 7 — Autorités disposant d’un droit d’accès

Autorités disposant d’un droit d’accès 1 : a. auprès de fedpol: 1. les services chargés, en vertu des art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI , de prendre les mesures d’éloignement en vue de sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure…

Art. 7 a — Conclusion de traités internationaux concernant le système d’information Schengen

a Conclusion de traités internationaux concernant le système d’information Schengen 1 Fedpol est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne, pour autant que…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).