Loi fédérale du 21 mars 2025 sur l’échange d’informations entre les autorités de poursuite pénale de la Suisse et celles des autres États Schengen (Loi sur l’échange d’informations Schengen, LEIS)
RS 362.2 · LEIS · 17 articles
Loi sur l’échange d’informations Schengen (RS 362.2) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.
Extrait du texte (17 articles)
Objet et champ d’application 1 La présente loi règle les conditions et les modalités de l’échange d’informations disponibles entre les autorités de poursuite pénale suisses et celles d’autres États Schengen à des fins de prévention,…
Définitions On entend par: a. État Schengen: b. autorités de poursuite pénale : autorités habilitées, en vertu du droit national, à exercer leur autorité à des fins de prévention, de constatation et de poursuite des infractions et à…
Point de contact national 1 L’échange d’informations prévu par la présente loi passe exclusivement par le point de contact national. 2 En tant que point de contact national, la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol (CEA fedpol)…
Protection des données 1 La transmission de données personnelles au sens de la présente loi présuppose que celles-ci sont exactes, complètes et à jour. 2 Elle se limite aux catégories de personnes et de données mentionnées à l’annexe…
Sécurité de l’information La CEA fedpol et les autorités de poursuite pénale compétentes veillent à ce que le traitement d’informations classifiées provenant d’autres États Schengen à des fins de prévention, de constatation et de pou…
Demandes provenant d’autres États Schengen 1 Toute demande de transmission d’informations disponibles provenant d’autres États Schengen à des fins de prévention, de constatation et de poursuite des infractions doit être adressée à la…
Réponse 1 La CEA fedpol répond à la demande dans la langue dans laquelle elle a été soumise; elle mentionne les restrictions éventuelles à l’utilisation des informations et l’obligation de garder le secret. 2 Si une demande est refus…
Motifs de refus 1 L’échange d’informations est refusé dans l’un des cas suivants: a. la demande ne remplit pas les conditions fixées à l’art. 6, al. 2; b. la transmission des informations demandées risque de compromettre des intérêts…
Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).