Législation

Ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police

RS 361.4En vigueurVersion du 01.10.202616 articles

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Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–3
  2. Section 2Données et traitement des données4–7
  3. Section 3Protection et sécurité des données8–13
  4. Section 4Financement14
  5. Section 5Dispositions finales15–16

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 17, al. 8, let. a, et 19 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Objet

La présente ordonnance règle l’exploitation et l’utilisation de l’index national de police (index) au sens de l’art. 17 LSIP.

Art. 2Exploitation de l’index et des systèmes d’information raccordés

1

 L’index est exploité par l’Office fédéral de la police (fedpol), en collaboration avec les autorités de poursuite pénale et de police de la Confédération et des cantons participants.

2

 Les systèmes d’information suivants sont raccordés à l’index:

  1. a.

    le système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes de l’Office fédéral de la police (IPAS) au sens des art. 12 et 14 LSIP;

  2. b.

    le Système national d’enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 13 et 18 LSIP;

  3. c.

    le système de recherches informatisées de police (RIPOL) au sens de l’art. 15 LSIP;

  4. d.

    la partie nationale du Système d’information de Schengen au sens de l’art. 16 LSIP.

3

 Les catégories de données désignées à l’art. 4, al. 1, let. e et f de l’ordonnance IPAS du 15 octobre 20081 ne sont pas raccordées à l’index.

4

 Les systèmes d’information de police des cantons peuvent également être raccordés à l’index.

  1. RS 361.2

Art. 3But de l’index

1

 L’index a pour but d’améliorer la recherche d’informations sur les personnes physiques et de faciliter les procédures d’entraide judiciaire et administrative.

2

 Il indique si des données se rapportant à une personne déterminée sont traitées dans l’un des systèmes d’information de police qui y sont raccordés.

Section 2 Données et traitement des données

Art. 4Données personnelles traitées dans l’index

1

 L’index contient:

  1. a.

    des indications permettant d’identifier pleinement la personne dont les données sont traitées (nom, nom(s) d’alliance, prénom, sexe, date et lieu de naissance, lieu d’origine, nationalité, alias, nom des parents, numéro de contrôle de processus);

  2. b.

    la date de l’inscription;

  3. c.

    le motif de l’inscription, lorsqu’une personne a fait l’objet d’un relevé signalétique;

  4. d.

    l’indication de l’autorité auprès de laquelle des informations supplémentaires peuvent être demandées par le biais de l’entraide administrative;

  5. e.

    la désignation du système d’information ou du type de système dont les informations sont issues.

2

 Ne peuvent être saisies dans l’index que les données concernant:

  1. a.

    les personnes qui ont commis une infraction ou ont participé à une infraction;

  2. b.

    les infractions qui constituent un crime ou un délit au sens du code pénal, du droit pénal accessoire ou de la législation pénale cantonale.

Art. 5Autorisations d’accès

1

 Les unités administratives suivantes de la Confédération disposent d’un accès en ligne aux données désignées à l’art. 4: 1

  1. a.

    la Police judiciaire fédérale;

  2. b.

    le Ministère public de la Confédération;

  3. c.

    le Service de renseignement de la Confédération;

  4. d.

    le Service fédéral de sécurité;

  5. e.

    le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent;

  6. f.

    le service chargé de l’exploitation du RIPOL;

  7. g.

    l’Office fédéral de la justice, pour l’accomplissement des tâches prévues par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale2;

  8. h.

    le Corps des gardes-frontière et la division principale Antifraude douanière;

  9. i.

    les autorités de justice militaire;

  10. j.

    le commandement de la Sécurité militaire pour l’accomplissement de ses tâches de police judiciaire et de police de sécurité dans le domaine de l’armée;

  11. k.

    les autorités chargées d’effectuer les contrôles de sécurité relatifs à des personnes en vertu de l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure3;

  12. l.

    le conseiller à la protection des données de fedpol;

  13. m.

    le chef de projet et les administrateurs système du fournisseur de prestations informatiques mandaté par le Département fédéral de justice et police (DFJP) pour la maintenance technique du système;

  14. n.

    le service de fedpol chargé de l’accomplissement des tâches prévues par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles4;

  15. o.

    le Secrétariat d’État aux migrations, pour l’accomplissement de ses tâches en vertu des art. 5, al. 1, let. c, 98c et 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration5 et des art. 5a, 26, al. 2, et 53, let. b, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile6;

  16. p.

    le Département fédéral des finances, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu des art. 35 à 39 de la loi du 26 septembre 2025 sur la transparence des personnes morales (LTPM)7.

2

 L’accès en ligne aux données désignées à l’art. 4 est également accordé:

  1. a.

    aux autorités de poursuite pénale des cantons participants;

  2. b.

    aux centrales d’information et aux enquêteurs des commandements de police des cantons participants.

3

 Les autorisations d’accès aux données sont réglées en annexe.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 5 de l’O du 4 mars 2011 sur le contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1031).
  2. RS 351.1
  3. RS 120
  4. RS 941.42
  5. RS 142.20
  6. RS 142.31
  7. RS 955.3

Art. 6Durée de conservation

La durée de conservation des données découle:

  1. a.

    pour les données issues du système-source IPAS, de l’art. 9 de l’ordonnance IPAS du 15 octobre 20081;

  2. b.

    pour les données issues du système-source SNE, de l’art. 22 de l’ordonnance du 15 octobre 2008 sur le Système national d’enquête2;

  3. c.

    pour les données issues du système-source RIPOL, de l’art. 20 de l’ordonnance RIPOL du 15 octobre 20083;

  4. d.

    pour les données issues du système-source N-SIS, des art. 43 à 45 de l’ordonnance N-SIS du 7 mai 20084;

  5. e.

    pour les données issues des systèmes d’information de police des cantons participants, du droit cantonal applicable.

  1. RS 361.2
  2. RS 360.2
  3. RS 361.0
  4. [RO 2008 2229 4943 ch. I 21 6305 annexe ch. 17, 2009 6937 annexe 4 ch. II 18. RO 2013 855 art. 57]. Voir actuellement l’O du 8 mars 2013 (RS 362.0).

Art. 7Archivage

1

 Conformément à l’art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données1, la remise de données du système d’information aux Archives fédérales selon l’art. 2, al. 2, let. a à c, est régie par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage2.3

2

 La remise aux Archives fédérales de données issues du système d’information au sens de l’art 2, al. 2, let. d, est régie par l’art. 47 de l’ordonnance N-SIS du 7 mai 20084.

3

 La remise pour archivage de données issues des systèmes d’information de police des cantons participants est régie par le droit cantonal applicable.

  1. RS 235.1
  2. RS 152.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 45 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  4. [RO 2008 2229 4943 ch. I 21 6305 annexe ch. 17, 2009 6937 annexe 4 ch. II 18. RO 2013 855 art. 57]. Voir actuellement l’O du 8 mars 2013 (RS 362.0).

Section 3 Protection et sécurité des données

Art. 8Droits des personnes concernées

1

 Le droit des personnes inscrites dans l’index à obtenir des informations sur des données les concernant, à les faire rectifier ou à les faire détruire découle:1

  1. a.

    pour les inscriptions issues du système-source SNE, de l’art. 25 de l’ordonnance du 15 octobre 2008 sur le Système national d’enquête 2;

  2. b.

    pour les inscriptions issues du système-source IPAS, de l’art. 11 de l’ordonnance IPAS du 15 octobre 20083;

  3. c.

    pour les inscriptions issues du système-source RIPOL, de l’art. 13 de l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 20164;

  4. d.

    pour les inscriptions issues du système-source N-SIS, de l’art. 50 de l’ordonnance N-SIS du 8 mars 20135;

  5. e.

    pour les inscriptions issues des systèmes d’information de police des cantons participants, du droit cantonal applicable.

2

Les personnes dont les données n’ont pas été traitées dans les systèmes-sources sont informées en conséquence par fedpol trois ans après réception de leur demande.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 45 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 360.2
  3. RS 361.2
  4. RS 361.0
  5. RS 362.0

Art. 9Responsabilité de l’exploitation

Fedpol est responsable de l’exploitation de l’index. Il adopte notamment des mesures propres à garantir la protection et la sécurité des données.

Art. 10Obligations de diligence

Les organes participant à l’index répondent du respect des dispositions pertinentes de la législation sur la protection des données pour les données qu’ils traitent.

Art. 11Journalisation

1

 Tout accès à l’index est consigné dans un procès-verbal de journalisation. Celui-ci peut être consulté uniquement par le conseiller à la protection des données de fedpol.1

2

 Le conseiller à la protection des données peut utiliser le procès-verbal aux fins suivantes:

  1. a.

    avec référence nominale: afin de constater le non-respect de la protection des données;

  2. b.

    de manière statistique et anonyme: afin de développer et d’optimiser le système.

3

 Les procès-verbaux de journalisation sont conservés pendant un an, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.2

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 45 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 45 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 12Sécurité des données

1

 La sécurité des données est garantie par:

  1. a.

    l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données1;

  2. b.

    l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information2.3

2

 Les organes rattachés à l’index prennent les mesures nécessaires du point de vue organisationnel et technique, conformément aux dispositions de la législation sur la protection des données, pour empêcher les tiers non autorisés d’accéder aux données.

  1. RS 235.11
  2. RS 128.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 21 de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

Art. 13Règlement sur le traitement des données

Fedpol édicte un règlement sur le traitement des données.

Section 4 Financement

Art. 14

1

 Le développement et l’exploitation du système d’information sont financés par la Confédération. La Confédération finance le raccordement et l’exploitation des circuits de transmission jusqu’au dispositif central de connexion (distributeur principal) du chef-lieu du canton.

2

 Les cantons assument:

  1. a.

    les frais d’acquisition et d’entretien de leurs appareils;

  2. b.

    les frais d’installation et d’exploitation du réseau de redistribution sur leur territoire.

Section 5 Dispositions finales

Art. 15Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 22 novembre 2006 sur l’exploitation pilote de l’index national de police1 est abrogée.

  1. [RO 2006 4875; 2008 3215]

Art. 16Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 5 décembre 2008.

Annexes

  • Droits d’accès à l’index national de police

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.10.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).