Ordonnance du 18 décembre 2013 sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas (Ordonnance VIS, OVIS)

RS 142.512 · OVIS · 43 articles

Ordonnance VIS (RS 142.512) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (43 articles)

Art. 1 — Objet

Objet La présente ordonnance règle: a. la responsabilité du système national d’information sur les visas (ORBIS) et son contenu; b. les droits d’accès des autorités à ORBIS; c. les droits d’accès des autorités au système central d’in…

Art. 2 — Définitions

Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. VIS Mail: o (règlement VIS UE) est entré en vigueur; b. État tiers: c. État Schengen: d. État Dublin: e. infraction terroriste a ; f. autre infraction pénale grave b…

Art. 3 — Responsabilité

Responsabilité 1 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) est responsable d’ORBIS. 2 Il édicte un règlement de traitement qui fixe notamment les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données.…

Art. 4 — But

But ORBIS sert les buts suivants: a. saisir et conserver les données relatives aux demandes de visa; b. transférer dans le C-VIS les données saisies en application du règlement VIS UE ; c. donner accès aux données du C-VIS.…

Art. 5 — Contenu et structure

Contenu et structure 1 ORBIS contient les données relatives à chaque demande de visa recevable qui sont définies à l’annexe 2. 2 Les données saisies dans ORBIS en application du règlement VIS UE sont transférées de manière automatisé…

Art. 5 a — Demandes électroniques de visa Schengen et enregistrement intermédiaire des données

a Demandes électroniques de visa Schengen et enregistrement intermédiaire des données 1 Le demandeur de visa Schegen peut transmettre par voie électronique les données personnelles requises dans le cadre de sa demande à l’autorité ch…

Art. 5 b — Traitement des données par des prestataires de services externes

b Traitement des données par des prestataires de services externes 1 Le demandeur peut transmettre les données personnelles requises dans le cadre de sa demande de visa à un prestataire de services externe auquel des tâches sont délé…

Art. 6 — Saisie des données dans ORBIS par les autorités compétentes en matière de visas

Saisie des données dans ORBIS par les autorités compétentes en matière de visas 1 Lorsqu’une demande de visa est recevable en vertu de l’art. 19 code des visas , les autorités compétentes en matière de visas saisissent dans ORBIS, co…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).