Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8a, al. 5, 23, al. 7, et 41, al. 1, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA), vu les art. 4, al. 1, 13, al. 1, et 15 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États (LOC), arrête:
Chapitre 1 Tâches
1 Le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (bureau) est chargé des tâches suivantes:
- a.
assister les autorités de poursuite pénale dans la répression du blanchiment d’argent, des infractions préalables au blanchiment d’argent, de la criminalité organisée et du financement du terrorisme;
- b.
agir en tant que cellule nationale de renseignements financiers dans la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme;
- c.
sensibiliser les intermédiaires financiers et les conseillers aux problèmes du blanchiment d’argent, des infractions préalables au blanchiment d’argent, de la criminalité organisée et du financement du terrorisme;
- d.
informer le public sur l’évolution de la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme en Suisse par un rapport annuel comportant des éléments statistiques anonymisés.
2 Pour accomplir ses tâches:
- a.
il reçoit et analyse les communications provenant:
- 1.
des intermédiaires financiers,
- 2.
des organismes d’autorégulation,
- 3.
des organismes de surveillance,
- 4.
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),
- 5.
de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ),
- 6.
de l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution visée à l’art. 105 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent2 (autorité intercantonale),
- 6bis.
du Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central),
- 7.
des négociants au sens de l’art. 8a LBA,
- 8.
des entreprises de révision des négociants au sens de l’art. 15 LBA,
- 9.
des conseillers au sens de l’art. 2, al. 3bis et 3ter, LBA,
- 10.
des autorités cantonales de surveillance visées à l’art. 22b LBA;
- b.
il procède à des recherches relatives aux faits qui lui ont été communiqués;
- c.
il décide si et quelles informations communiquées sont transmises aux autorités de poursuite pénale cantonales et fédérales;
- d.
il échange au niveau national et international les informations liées au blanchiment d’argent, aux infractions préalables au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme;
- dbis.
il échange au niveau national avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) les informations nécessaires à l’application de la LBA et de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)3;
- e.
il exploite son propre système d’information pour la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme;
- f.
il exploite les informations liées au blanchiment d’argent, aux infractions préalables au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme et établit des statistiques anonymisées qui lui permettent de procéder à des analyses opérationnelles et stratégiques;
- g.
il reçoit des informations des personnes et des institutions visées à l’art. 7 de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite (LVP)4.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).
- RS 935.51
- RS 946.231
- RS 196.1
Chapitre 2 Traitement des communications et informations
Section 1 Enregistrement
Art. 2Provenance des données12
Le bureau traite les communications et les informations:3
- a.
selon les art. 9, al. 1, et 11a LBA de même que l’art. 305ter, al. 2, du code pénal (CP)4, lorsqu’elles émanent d’intermédiaires financiers;
- abis.
selon l’art. 9b LBA, lorsqu’elles émanent d’intermédiaires financiers;
- b.
selon l’art. 27, al. 4, LBA, lorsqu’elles émanent d’organismes d’autorégulation;
- c.
selon l’art. 16, al. 1, LBA, lorsqu’elles émanent:
- 1.
- 2.
des organismes de surveillance,
- 3.
- 4.
de l’autorité intercantonale,
- 5.
- d.
selon les art. 9, al. 1bis, 11a, al. 1, et 15, al. 5, LBA, lorsqu’elles émanent de négociants ainsi que de leurs entreprises de révision;
- dbis.
selon les art. 9, al. 1ter, et 11a LBA, lorsqu’elles émanent de conseillers;
- dter.
selon l’art. 9b LBA, lorsqu’elles émanent de conseillers;
- dquater.
selon l’art. 22b, al. 2, LBA, lorsqu’elles émanent d’autorités cantonales de surveillance;
- e.
selon l’art. 7, al 1 et 2, LVP5.
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).
- RS 311.0
- RS 196.1
Art. 3Contenu des communications12
1 Les communications des intermédiaires financiers effectuées en vertu des art. 9, al. 1, et 11a LBA ainsi que 305ter, al. 2, CP3 doivent indiquer:4
- a.
le nom de l’intermédiaire financier auteur de la communication et un numéro de téléphone qui permette de joindre directement la personne compétente;
- b.
l’autorité ou l’organisme selon l’art. 12 LBA ou 43a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers5 qui exerce la surveillance sur l’intermédiaire financier;
- c.
les données permettant d’identifier le client de l’intermédiaire financier selon l’art. 3 LBA;
- d.
les données permettant d’identifier l’ayant droit économique des fonds selon l’art. 4 LBA;
- e.
les données permettant d’identifier d’autres personnes habilitées à signer ou à représenter le client;
- f.
les valeurs patrimoniales impliquées dans l’affaire au moment de la communication, y compris l’état actuel du compte;
- g.
une description aussi précise que possible de la relation d’affaires, y compris de son objet et de son but, ainsi que le numéro et la date d’ouverture de la relation d’affaires concernée;
- h.
une description et une documentation aussi précises que possible des soupçons sur lesquels se base la communication, y compris les extraits de comptes et les pièces justificatives détaillées démontrant les transactions suspectes, d’éventuels liens avec d’autres relations d’affaires visées à l’art. 9 LBA et à l’art. 305ter, al. 2, CP6, ainsi que le résultat des clarifications visées à l’art. 6 LBA.
1bis Les communications des intermédiaires financiers relatives à la rupture de la relation d’affaires effectuées en vertu de l’art. 9b, al. 3, LBA doivent contenir par analogie les informations et documents visés à l’al. 1, let. a et c à g. Elles doivent également contenir:7
- a.
le numéro de référence attribué par le bureau à la communication initiale dans le cadre de laquelle la relation d’affaires désormais rompue a été signalée;
- b.
les pièces justificatives confirmant la rupture et la date de la rupture de la relation d’affaires;
- c.
la documentation du retrait d’importantes valeurs patrimoniales dans le cadre de la rupture de la relation d’affaires (paper trail).8
2 Les communications des négociants ou de leurs entreprises de révision effectuées en vertu des art. 9, al. 1bis, 11a, al. 1, ou 15, al. 5, LBA doivent contenir par analogie au moins les informations et documents visés à l’al. 1, let. a, c à e et h.9
2bis Les communications des conseillers effectuées en vertu des art. 9, al. 1ter, et 11a LBA doivent contenir par analogie au moins les informations et documents visés à l’al. 1, let. a à e, g et h.10
2ter Les communications des conseillers relatives à la rupture de la relation d’affaires effectuées en vertu de l’art. 9b, al. 3, LBA doivent contenir par analogie les informations et documents visés à l’al. 1, let. a, c à e et g. Elles doivent également contenir les informations visées à l’al. 1bis, let. a et b.11
2quater Les communications des autorités, des organismes de surveillance ou des organismes d’autorégulation effectuées en vertu des art. 16, al. 1, ou 27, al. 4, LBA doivent contenir par analogie au moins les informations et documents visés à l’al. 1.12
3 Si les personnes et les institutions qui effectuent une communication en vertu de l’art. 7, al. 1 et 2, LVP13 ne sont pas des intermédiaires financiers au sens de la LBA, leur communication doit contenir au moins les informations visées à l’al. 1, let. f, dans la mesure où elles leur sont connues.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- RS 311.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- RS 956.1
- RS 311.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- Introduit par l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- Introduit par l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- Introduit par l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- RS 196.1
Art. 3aCommunication avec le bureau1
1 L’échange d’informations avec le bureau se fait au moyen du système d’information mis à disposition par ce dernier.
2 Tous les utilisateurs du système d’information doivent s’y enregistrer préalablement.
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019 (RO 2019 4701). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
1 Les communications et les autres informations transmises au bureau sont enregistrées dans le système d’information. Le bureau confirme la réception des communications après avoir reçu toutes les informations et tous les documents visés à l’art. 3. Le délai visé à l’art. 9b, al. 1, LBA court à compter de la date de réception indiquée sur l’accusé de réception.2
2 Si la communication indique plus d’un client, le bureau peut traiter séparément chacune des relations d’affaires mentionnées.
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- Abrogé par l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
Section 2 Analyse et recherches
- Abrogé par le ch. I 20 de l’O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
Art. 6Recherche d’informations en vertu de la LOC1
Pour accomplir ses tâches légales, le bureau peut se procurer des informations selon l’art. 3, let. a à e, LOC.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).
Art. 7Collaboration avec les autorités, les organismes de surveillance et les organismes d’autorégulation1
1 Le bureau peut demander aux autorités ainsi qu’aux organismes de surveillance et aux organismes d’autorégulation visés aux art. 29, al. 1 à 2bis, et 29b LBA toutes les informations liées au blanchiment d’argent, aux infractions préalables au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée ou au financement du terrorisme dont il a besoin pour accomplir les tâches que la loi lui assigne ou recevoir de telles informations de leur part. L’échange avec le SECO visé à l’art. 29, al. 1bis, LBA est également possible aux fins de l’application de la LEmb2. Le bureau peut notamment vérifier si:3
- a.
la personne ou la société concernée fait ou a fait l’objet de poursuites judiciaires ou administratives;
- b.
la personne ou la société est connue des autorités policières;
- c.
la personne concernée par la communication a un domicile en Suisse et si elle est autorisée à y séjourner et à y exercer une activité lucrative;
- d.
l’intermédiaire financier ou le conseiller qui effectue une communication est effectivement assujetti à la surveillance de la FINMA, de la CFMJ, de l’autorité intercantonale ou du bureau central;
- e.
l’intermédiaire financier ou le conseiller qui effectue une communication est effectivement assujetti à la surveillance d’un organisme de surveillance ou d’un organisme d’autorégulation.
2 L’échange d’informations a lieu oralement, sous forme électronique ou par écrit.4
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- RS 946.231
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).
Section 3 Transmission d’informations à une autorité de poursuite pénale
Art. 8Dénonciation à une autorité de poursuite pénale1
1 Sur la base de l’exploitation des informations récoltées, le bureau prend les mesures prévues à l’art. 23, al. 4, LBA. Les informations qu’il transmet à une autorité de poursuite pénale ne doivent contenir aucune indication relative à l’auteur de la communication ou à la personne ayant communiqué des informations.
2 Si, sur la base de nouveaux éléments, le bureau a des soupçons fondés, il peut transmettre à l’autorité de poursuite pénale les informations communiquées qu’il n’a jusqu’alors pas transmises en vertu de l’art. 23, al. 4, LBA.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
Art. 9Information de l’intermédiaire financier et du conseiller1
1 Le bureau informe l’intermédiaire financier ou le conseiller qu’il transmet les informations à l’autorité de poursuite pénale compétente conformément à l’art. 23, al. 5, LBA.2
2 Si l’affaire est transmise à une autorité de poursuite pénale, toute information ultérieure de l’intermédiaire financier ou du conseiller est soumise à l’autorisation préalable de celle-ci.3
3 Si le bureau transmet les informations communiquées à une autorité de poursuite pénale conformément à l’art. 23, al. 4, LBA ou s’il reçoit une communication en vertu de l’art. 9, al. 1, let. c, LBA, il indique à l’intermédiaire financier la date d’échéance du blocage des avoirs fixée conformément à l’art. 10, al. 2, LBA.4
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
1 Le bureau peut informer:
- a.
les intermédiaires financiers: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. a;
- b.
les organismes d’autorégulation: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. b;
- c.
la FINMA: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. c, ch. 1;
- cbis.
les organismes de surveillance: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. c, ch. 2;
- d.
la CFMJ: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. c, ch. 3;
- e.
l’autorité intercantonale: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. c, ch. 4;
- f.
le bureau central: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. c, ch. 5;
- g.
le conseiller: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. dbis;
- h.
les autorités cantonales de surveillance visées à l’art. 22b LBA: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. dquater.2
2 Lorsque le bureau constate qu’un intermédiaire financier ou un conseiller n’a pas observé ses obligations de diligence, ses obligations en cas de soupçon de blanchiment d’argent ou ses obligations en matière de remise d’informations en vertu de l’art. 11a LBA, il peut, conformément à l’art. 29, al. 1, ou 29b LBA, transmettre spontanément à l’autorité de surveillance compétente, à l’organisme de surveillance compétent ou à l’organisme d’autorégulation compétent les informations suivantes:3
- a.
le nom de l’intermédiaire financier ou du conseiller concerné;
- b.
- c.
- d.
la nature et le type de l’inobservation;
- e.
l’autorité de poursuite pénale saisie.
3 Il peut informer l’autorité de poursuite pénale compétente saisie.
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- Abrogé par l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).
Chapitre 3 Coopération
Art. 12Autorités nationales
2 S’il apparaît qu’une autorité de poursuite pénale mène déjà une enquête contre des personnes mentionnées dans la demande, le bureau dirige en principe l’autorité requérante vers l’autorité suisse pour l’obtention de plus amples informations.2
- Abrogé par l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
Art. 13Autorités étrangères1
1 Lorsque les conditions énumérées à l’al. 2 sont remplies, le bureau peut échanger des données personnelles et des informations relatives à des soupçons de blanchiment d’argent, d’infractions préalables au blanchiment d’argent, de criminalité organisée ou de financement du terrorisme avec les autorités étrangères ci-après ou leur transmettre de telles données et informations de son propre chef, afin de les aider à accomplir leurs tâches légales:
- a.
autorités qui exécutent des tâches de poursuite pénale et de police, conformément à l’art. 13, al. 2, LOC;
- b.
autorités qui assument des tâches analogues à celles du bureau, pour autant que les conditions mentionnées à l’art. 30 LBA soient remplies.
2 Les données personnelles et les informations visées à l’al. 1 peuvent être échangées ou transmises uniquement dans les circonstances suivantes:
- a.
si cela est nécessaire à l’obtention de renseignements dont le bureau a besoin;
- b.
s’il ne s’agit pas de données de l’entraide judiciaire internationale;
- c.
lorsque la demande d’assistance administrative est motivée.
3 Les art. 6, 7 et 12 s’appliquent par analogie au traitement des demandes des autorités étrangères.
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).
Chapitre 4 Système d’information
Le bureau utilise le système d’information pour:1
- a.
accomplir les tâches d’information et de vérification prévues par la loi;
- b.
procéder aux vérifications dans les affaires de blanchiment d’argent, d’infractions préalables au blanchiment d’argent, de criminalité organisée et de financement du terrorisme;
- c.
collaborer avec les autorités pénales de la Confédération et des cantons;
- d.
collaborer avec les autorités étrangères conformément à l’art. 13;
- e.
collaborer avec la FINMA, la CFMJ, l’autorité intercantonale, le bureau central, l’Office fédéral de la justice, en sa qualité d’autorité qui tient le registre de transparence en application de la loi du 26 septembre 2025 sur la transparence des personnes morales (LTPM)2, le Département fédéral des finances, en sa qualité d’autorité de contrôle au sens de la LTPM, le SECO ainsi que les organismes de surveillance et les organismes d’autorégulation;
- ebis.
collaborer avec les autres autorités visées à l’art. 29, al. 2, LBA;
- f.
élaborer des analyses stratégiques sur la base de statistiques anonymisées.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
- RS 955.3
Art. 15Provenance des informations1
Les données du système d’information2 proviennent:
- a.
des communications et des informations selon l’art. 2;
- abis.
des informations selon l’art. 7;
- b.
des demandes d’entraide administrative et judiciaire selon les art. 12 et 13;
- c.
des annonces des autorités de police concernant des enquêtes effectuées avant l’ouverture d’une instruction;
- d.
des annonces des autorités pénales de la Confédération et des cantons selon l’art. 29a LBA;
- dbis.
des informations selon l’art. 29b LBA;
- e.
des annonces selon les art. 4 et 8, al. 1, LOC, pour autant qu’elles servent à remplir les tâches légales du bureau;
- f.
des listes de personnes et de sociétés annexées à des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU en rapport avec des soupçons de blanchiment d’argent, d’infractions préalables au blanchiment d’argent, de criminalité organisée ou de financement du terrorisme;
- g.
des listes de personnes et de sociétés soupçonnées par les autorités suisses de blanchir de l’argent, d’avoir commis des infractions préalables au blanchiment d’argent, d’appartenir à une organisation criminelle ou de financer le terrorisme;
- h.
des résultats des propres recherches du bureau.
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1 En matière de lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme, les données traitées dans le système d’information concernent:2
- a.
les transactions financières effectuées pendant la période sur laquelle portent les soupçons;
- b.
les personnes et les sociétés soupçonnées d’avoir commis une des infractions mentionnées à l’art. 23, al. 4, LBA ou de préparer ou faciliter une telle infraction;
- c.
1bis En ce qui concerne l’application de la LBA et de la LEmb3, les données traitées dans le système d’information concernent:
- a.
les transactions financières effectuées pendant la période sur laquelle portent les soupçons;
- b.
les personnes et les sociétés soupçonnées d’avoir enfreint la LBA ou la LEmb.4
2 Les tiers qui ne remplissent pas les conditions de l’al. 1 peuvent être enregistrés dans le système d’information dans la mesure où cela s’avère nécessaire à la réalisation des buts mentionnés à l’art. 14.
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
- RS 946.231
- Introduit par l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
Lors de leur transmission, les données du système d’information doivent être chiffrées de bout en bout.
1 Le système d’information sert à:
- a.
collecter, traiter et analyser:
- 1.
des communications et des informations,
- 2.
des informations d’homologues étrangers,
- 3.
l’échange d’informations entre le bureau et les autorités, les organismes de surveillance et les organismes d’autorégulation,
- 4.
- 5.
des données relatives à des personnes physiques et morales,
- 6.
des regroupements thématiques,
- 7.
des jugements, des décisions de non-lieu et d’autres décisions des autorités pénales, en vertu de l’art. 29a, al. 1 et 2, LBA;
- b.
évaluer et établir des statistiques anonymes;
- c.
- d.
administrer l’échange de messages;
- e.
enregistrer l’utilisation du système d’information par les personnes travaillant au sein du bureau.
2Les données qui peuvent être traitées dans le système d’information figurent dans l’annexe 1.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
Art. 19Sécurité des données et journalisation
1 La sécurité des données est régie par:
- a.
l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données1;
- b.
l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information2.3
2 L’Office fédéral de la police (fedpol) fixe, dans un règlement sur le traitement des données, les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des données et pour assurer la journalisation automatique du traitement des données.4
- RS 235.11
- RS 128.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 38 de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 20 de l’O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
Art. 20Accès au système d’information1
1 Ont accès au système d’information au moyen d’une procédure d’appel:
- a.
les personnes travaillant au sein du bureau, pour le traitement direct des données dans le système d’information;
- b.
les gestionnaires du système, pour les modifications et les aménagements du système.
2 Les autorités visées à l’art. 35, al. 2, let. a à f et h, LBA ont accès, au moyen de la procédure d’appel, aux informations concernant les personnes physiques et morales enregistrées dans le système, dans la mesure où elles ont besoin de cet accès pour l’un des buts suivants:2
- a.
la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme;
- b.
2bis Le SECO a accès, au moyen de la procédure d’appel, aux informations concernant les personnes physiques et morales enregistrées dans le système, dans la mesure où il a besoin de cet accès pour l’application de la LBA et de la LEmb3.4
3 Si la comparaison des données génère un résultat positif, les autorités visées à l’art. 35, al. 2, LBA peuvent demander au bureau de transmettre d’autres informations.
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- RS 946.231
- Introduit par l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- Abrogés par l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).
Chapitre 5 Données statistiques, rapport annuel et analyses
1 Pour exploiter les informations liées au blanchiment d’argent, aux infractions préalables au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme, le bureau établit une statistique anonymisée:
- a.
des communications selon l’art. 2;
- b.
des demandes de renseignements émanant des autorités étrangères analogues au sens de l’art. 13;
- c.
des suites données aux communications.
2 La statistique contient les indications suivantes:
- a.
pour les communications visées à l’al. 1, let. a: leur nombre, leur contenu, leur type et leur provenance, les cas suspects, leur fréquence, les types d’infraction et la manière dont le bureau traite ces informations;
- b.
pour les demandes de renseignements visées à l’al. 1, let. b: le nombre et la date de réception des demandes, le pays de provenance et le nombre de personnes faisant l’objet d’une demande;
- c.
pour les suites données aux communications au sens de l’al. 1, let. c: le nombre et l’issue judiciaire des dénonciations transmises aux autorités de poursuite pénale.
3 Le bureau publie un rapport annuel et des rapports d’analyse concernant la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.
Chapitre 6 Protection et archivage des données
Les données personnelles sont transmises sur requête aux autorités de surveillance de la Confédération et des cantons, ainsi qu’au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence1, pour l’exercice de leurs fonctions de contrôle.
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
Art. 25Communication des données
1 Lors de toute communication de données du système d’information, les destinataires doivent être informés de la fiabilité, de l’actualité et de l’exhaustivité des données communiquées.1 Ils ne peuvent les utiliser que dans le but en vue duquel elles leur ont été communiquées. Ils doivent être prévenus des restrictions d’utilisation des données et du fait que le bureau se réserve le droit d’exiger des informations sur l’utilisation qui en aura été faite.
2 Si des informations sont transmises à des autorités nationales ou étrangères, à des organismes de surveillance ou à des organismes d’autorégulation, elles ne peuvent être utilisées que conformément aux restrictions fixées par le bureau et par le propriétaire des données. Le bureau indique systématiquement que les données transmises ne valent qu’à titre de renseignements et que leur transmission à d’autres autorités est subordonnée à son accord écrit.2
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 136 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
Art. 26Restrictions concernant la communication de données1
1 Lors de la communication de données du système d’information, les interdictions portant sur l’utilisation doivent être respectées. Si le bureau envisage de communiquer à leur État d’origine ou de provenance des données relatives à un requérant d’asile, un réfugié reconnu ou une personne à protéger résidant en Suisse, les conditions mentionnées à l’art. 2 de l’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile2 s’appliquent. Le bureau ne peut communiquer à l’État d’origine ou de provenance des données concernant des personnes provisoirement admises que conformément aux conditions énoncées aux art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données3 et qu’après avoir consulté le Secrétariat d’État aux migrations.4
2 Le bureau refuse de communiquer des données du système d’information si des intérêts prépondérants, publics ou privés, s’y opposent.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
- RS 142.314
- RS 235.1
- Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 136 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 16 oct. 2013, avec effet au 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).
Art. 28Délai de conservation et effacement des données
1 Les données du système d’information sont conservées pendant dix ans au plus à compter de leur enregistrement par le bureau. Les enregistrements sont effacés séparément.
2 Si une personne est mentionnée dans plusieurs enregistrements, le bureau n’efface que ceux qui sont échus. Les données relatives à la personne sont effacées en même temps que le dernier enregistrement la concernant.
Art. 29Remise des données et des documents aux Archives fédérales
La remise des données et des documents du bureau aux Archives fédérale est régie par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage1 et ses ordonnances d’exécution2.
- RS 152.1
- RS 152.11, 152.12, 152.13, 152.21
Chapitre 7 Dispositions finales
Art. 30Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 16 mars 1998 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent1 est abrogée.
- [RO 1998 905, 2000 1369 art. 30 ch. 2, 2002 96 art. 30 111 art. 19 ch. 2 4362, 2003 3687 annexe ch. II 6]
Art. 30aDisposition transitoire relative à la modification du 27 novembre 20191
Les informations figurant dans le système d’information GEWA communiquées au bureau en vertu de l’ancien droit sont transférées et traitées dans le nouveau système d’information.
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
Art. 31Entrée en vigueur1
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2004.
- Nouvelle teneur selon le ch. I 20 de l’O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
Annexes
- Données pouvant être traitées dans le système d’information
Les annexes sont consultables sur Fedlex.