Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi), arrête:
Art. 1Champ d’application1
1 La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d’association à Dublin n’en disposent pas autrement.
2 Les accords d’association à Dublin sont mentionnés dans l’annexe 4.
- Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
Art. 1aSystèmes d’information1
(art. 96 et 99
a à 102 LAsi; art. 2 LDEA
2)
1 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) exploite les systèmes d’information suivants dans le cadre de l’exécution de ses tâches légales:
- a.
le système d’information central sur la migration (SYMIC) conformément à l’ordonnance SYMIC du 12 avril 20063;
- b.
la banque de données Kompass;
- c.
l’administration des prêts;
- d.
la banque de données sur le financement, la statistique et le contrôle de gestion (FiSCo);
- e.
la banque de données sur les cas médicaux;
- f.
la banque de données «Aide au retour individuelle»;
- g.
le système d’information destiné aux centres de la Confédération et aux logements dans les aéroports (MIDES);
- h.
le système d’information eRetour visé à l’art. 12 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers4;
- i.
la banque de données sur le pool d’interprètes (DOPO);
- j.
l’outil de gestion des délais (FM-Tool).
2 Il participe, dans le cadre des tâches qui lui incombent dans le domaine des étrangers et de l’asile, à la gestion d’Eurodac.
- Introduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin; RO 2008 5421). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).
- Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (RS 142.51).
- RS 142.513
- RS 142.281
Art. 1bBanque de données Kompass12
1 La banque de données Kompass rassemble des documents contenant des informations sur les pays de provenance des requérants d’asile.3
2 Elle ne comprend pas de donnée sensible.4 Si un document ne provenant pas d’une source publique contient des noms de personnes, il est rendu anonyme avant d’être saisi dans la banque de données.
3 Tous les collaborateurs du SEM et du Tribunal administratif fédéral ont accès aux données.
4 Le SEM peut rendre accessibles, par une procédure d’appel, les informations contenues dans Kompass:5
- a.
aux autorités cantonales de police des étrangers;
- b.
aux représentants de l’administration fédérale qui ont besoin d’informations sur les pays de provenance des requérants d’asile pour accomplir leur travail;
- c.
aux autorités d’États étrangers et aux organisations internationales avec lesquelles la Suisse entretient un échange institutionnalisé d’informations.
- Introduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2175).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2175).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 6 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2175).
Art. 1cAdministration des prêts1
1 L’administration des prêts recense les prêts accordés aux réfugiés reconnus.
2 Les collaborateurs du SEM chargés de l’administration des prêts ont accès aux données.
- Introduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
- Introduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. (Schengen et Dublin; RO 2008 5421). Abrogé par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, avec effet au 15 avr. 2017 (RO 2017 2175).
Art. 1eBanque de données FiSCo1
1 La banque de données FiSCo contient les données nécessaires au versement des forfaits visés aux art. 20, 22 à 24a, 26 à 29 et 31de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2)2 et à l’art. 15 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’intégration des étrangers (OIE)3 ainsi qu’aux analyses statistiques portant sur ces forfaits.4
2 Elle dispose d’une interface avec le système SYMIC pour consulter les données personnelles suivantes de requérants d’asile, de personnes admises à titre provisoire, de personnes à protéger, de réfugiés et d’apatrides: nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité, adresse de domicile (avec dates de début et de fin), numéro SYMIC, numéro N, date d’entrée en Suisse, état de la procédure (avec date), type de l’affaire (avec date), manière de régler l’affaire (avec date), entrée en force des décisions rendues dans la procédure d’asile (avec date), renvoi et délai de départ, code d’admission, but du séjour, catégorie du permis (avec date), date et raison du départ, emploi asile et emploi LEI (avec dates de début et de fin), numéro AVS, attribution et répartition (avec date).5
3 Les collaborateurs du SEM chargés du versement des forfaits ainsi que des analyses statistiques s’y rapportant ont accès aux données.
4 Les collaborateurs des cantons qui sont chargés de la mise en œuvre de ce subventionnement disposent d’un accès en lecture aux données relatives à leur canton enregistrées durant les quatre dernières années civiles.
5 Toutes les personnes qui ont des droits d’écriture et de lecture dans FiSCo peuvent y saisir des remarques supplémentaires concernant le financement d’un cas individuel.6
- Introduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin) (RO 2008 5421). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1437).
- RS 142.312
- RS 142.205
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 550).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 550).
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 550).
Art. 1fBanque de données sur les cas médicaux1
1 La banque de données sur les cas médicaux contient l’exposé des faits et les décisions concernant les cas médicaux. Elle permet la mise en place d’une procédure uniforme pour le traitement des cas médicaux.
2 Les collaborateurs du SEM chargés des cas médicaux ont accès aux données.
- Introduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
Art. 1gBanque de données Aide au retour individuelle1
1 La banque de données «Aide au retour individuelle» contient le décompte des sommes versées aux requérants au titre de l’aide au retour individuelle.
2 Les collaborateurs du SEM chargés de la surveillance en matière d’aide au retour individuelle et de son évaluation ont accès à cette banque de données.
- Introduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
- Introduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin; RO 2008 5421). Abrogé par le ch. I de l’O du 18 sept. 2015, avec effet au 15 oct. 2015 (RO 2015 3729).
Art. 1iSystème d’information MIDES1
(art. 99a, al. 3, 99b, 99c et 99d, al. 1, LAsi)
1 MIDES sert au traitement des données personnelles des requérants d’asile et des personnes à protéger.
2 L’annexe 5 définit l’ensemble des données contenues dans MIDES, les niveaux d’accès et les autorisations de traitement des données.
3 Le SEM fixe dans un règlement de traitement en particulier les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des données et règle la journalisation automatique du traitement des données et la sécurité des données.
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5775).
Art. 1jBanque de données DOPO1
1 La banque de données DOPO contient les données ci-après concernant les personnes qui sont indispensables pour planifier et mener les auditions:
- a.
les données personnelles;
- b.
les plans d’intervention, et
- c.
les données entrant en ligne de compte dans la rémunération des personnes suivantes:
- 1.
- 2.
- 3.
les spécialistes des pays de provenance,
- 4.
- 5.
les collaborateurs LINGUA chargés des auditions,
- 6.
les évaluateurs des prestations d’interprétation,
- 7.
les chargés d’audition dans le pool d’auditeurs.
2 Ont accès à ces données les collaborateurs du SEM qui sont chargés de planifier et de mener les auditions, ainsi que de verser les rémunérations conformément à l’al. 1, let. c.
2bis Les prestataires chargés d’assurer le conseil et la représentation juridique conformément à l’art. 102f, al. 2, LAsi disposent:
- a.
d’un droit d’accès au plan d’intervention des représentants légaux de leur organisation et de leur région, contenant les entretiens planifiés et les disponibilités;
- b.
d’un droit de lecture des entretiens planifiés;
- c.
de droits de saisie et de mutation dans leur plan d’intervention personnel des disponibilités des représentants légaux de leur organisation et de leur région;
- d.
d’un droit de lecture du plan d’intervention de leur région.2
3 Les personnes suivantes peuvent accéder uniquement à leurs propres plans d’intervention:
- a.
- b.
- c.
les spécialistes des pays de provenance;
- d.
- e.
les collaborateurs LINGUA chargés des auditions;
- f.
les évaluateurs des prestations d’interprétation;
- g.
les chargés d’audition dans le pool d’auditeurs;
- h.
les représentants légaux.
4 La banque de données DOPO dispose d’interfaces avec les systèmes suivants:
- a.
SYMIC pour consulter les données des requérants d’asile qui sont nécessaires pour planifier les auditions, en particulier le numéro de référence, la nationalité, la langue, de même que la date et le lieu du dépôt de la demande;
- b.
le système d’information concernant le personnel de l’administration fédérale BV PLUS pour prélever les données nécessaires au versement des rémunérations conformément à l’al. 1, let. c;
- c.
le produit standardisé GEVER Confédération, pour assurer la gestion électronique des dossiers du personnel et l’amélioration de la gestion des processus.
- Introduit par le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 13 juin 2012 (RO 2012 2903).
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1437).
1 FM-Tool dispose d’interfaces avec les systèmes SYMIC, MIDES et DOPO pour le visionnage centralisé des données pertinentes indispensables à la procédure d’asile.
2 L’annexe 6 définit l’ensemble des données visées à l’al. 1, leur provenance ainsi que les interfaces entre FM-Tool et les systèmes SYMIC, MIDES et DOPO.
3 Aucune des données visées à l’al. 1 n’est enregistrée dans FM-Tool. Seuls les commentaires liés aux différentes étapes de la procédure peuvent l’être.
4 Ont accès au FM-Tool les utilisateurs qui bénéficient déjà d’un accès aux systèmes SYMIC, MIDES et DOPO.
5 Le SEM fixe dans un règlement de traitement en particulier les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des données et règle la journalisation automatique du traitement des données et la sécurité des données.
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1437).
1 Les données visées à l’annexe 1 sont saisies dans Eurodac.
2 À partir de la transmission des données biométriques à Eurodac, les données suivantes sont conservées:
- a.
celles des requérants d’asile: durant 10 ans;
- b.
celles des personnes admises dans un programme d’admission de groupes de réfugiés: durant 5 ans;
- c.
celles des personnes dont l’admission dans un groupe de réfugiés a été refusée ou dont la procédure d’admission a été interrompue: durant 3 ans;
- d.
celles des personnes ayant obtenu protection dans le cadre de la détermination d’un groupe de réfugiés: durant 5 ans;
- e.
celles des personnes débarquées à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage: durant 5 ans.
3 Les données biométriques saisies aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission dans un groupe de réfugiés ne sont pas transmises à Eurodac.
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).
Art. 2Interdiction de communiquer des données1
(art. 97, al. 1 et 2 LAsi)
Les autorités fédérales et cantonales qui envisagent de communiquer à l’État d’origine ou de provenance des données relatives à un requérant d’asile, un réfugié reconnu ou une personne à protéger résidant en Suisse doivent au préalable s’assurer auprès du SEM que la demande d’asile a été rejetée en première instance ou qu’une décision de non-entrée en matière a été rendue ou encore que la communication de ces données ne met en danger ni l’intéressé ni ses proches.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5611).
Art. 3Communication de données en vue d’obtenir des documents de voyage
(art. 97, al. 3, let. b, LAsi)
S’il s’avère nécessaire de transmettre les empreintes digitales d’une personne à son État d’origine ou de provenance aux fins d’assurer l’exécution du renvoi, il ne doit pas transparaître que la personne concernée a déposé une demande d’asile en Suisse.
Art. 4Collaboration avec des autorités de poursuite pénale1
Lorsqu’il y a de sérieuses raisons de soupçonner un crime aux termes de l’art. 1, par. F, let. a et c, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés2, le SEM transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes les informations et les moyens de preuve dont il dispose.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5611).
- RS 0.142.30
Art. 5Données biométriques1
1 Afin d’établir l’identité de requérants d’asile et de personnes à protéger, les autorités compétentes peuvent relever les données biométriques suivantes:
- a.
- b.
2 L’accès aux données énumérées à l’al. 1 est réglementé à l’annexe 1 de l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration (ordonnance SYMIC)2. Les données biométriques sont enregistrées dans le Système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS), lequel ne contient aucune donnée sur la personne.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5611).
- RS 142.513
Art. 6Relevé et traitement des données biométriques1
(art. 99 LAsi et art. 13, al. 2, LDEA
2)
1 Aucune donnée biométrique concernant des enfants de moins de 6 ans accompagnés de l’un de leurs parents n’est relevée.3
3 Lorsque des demandes déposées à l’étranger, à la frontière, dans des aéroports ou dans les cantons leur sont soumises, les autorités compétentes sur place relèvent les données biométriques.
4 Lorsque la requête émane d’un détenu, le SEM demande à l’Office fédéral de la police (fedpol) le formulaire dactyloscopique établi par la police. Il y appose un numéro de contrôle de la procédure d’asile avant de le renvoyer à fedpol en vue d’un enregistrement séparé comme formulaire d’asile.
5 Le SEM peut charger des entreprises privées de relever et de traiter des données biométriques dans les centres d’enregistrement et de procédure5 et dans les aéroports, dans la mesure où ces entreprises peuvent garantir qu’elles respecteront les dispositions relatives à la protection des données.
6 Le SEM met à la disposition des services de police chargés d’une enquête les données biométriques dont il dispose, si cela s’avère nécessaire pour élucider des délits. Les services de police ne sont habilités à transmettre ces données à des autorités étrangères qu’avec l’accord du SEM.
7 Lorsque les données biométriques relevées par des services de police étrangers (INTERPOL) concordent avec celles enregistrées par le SEM, ce dernier décide, en vertu de l’art. 97, al. 1, LAsi, s’il est licite de transmettre les résultats à des autorités étrangères.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5611).
- RS 142.51
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2026, avec effet au 12 juin 2026 (RO 2026 266).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er fév. 2014 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RO 2015 3989).
Art. 6aCommunication de données personnelles à un État non-Dublin1
(art. 102
c, al. 3 et 4, LAsi)
2Il y a protection appropriée de la personne concernée au sens de l’art. 102c, al. 3, LAsi lorsque des garanties appropriées respectent les exigences des art. 9 à 12 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)3.
- Introduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin) (RO 2008 5421). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 6 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).
- RS 235.11
Art. 6bCommunication de données avant le transfert vers l’État Dublin responsable1
1 Avant le transfert d’un requérant d’asile vers l’État Dublin responsable, le SEM transmet les données personnelles mentionnées à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2025/20552 via le réseau de communication électronique prévu à l’art. 1 dudit règlement.
2 Pour les personnes qui ont besoin de soins médicaux ou d’un traitement, il transmet en outre les informations concernant leur état de santé physique et psychique conformément à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2025/2055.
3 La procédure est régie par les art. 48 et 50 du règlement (UE) 2024/13513 et par les art. 3 à 5 et le chapitre V du règlement d’exécution (UE) 2025/2055.
- Introduit par le ch. I 4 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac (RO 2015 1849). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).
- Règlement d’exécution (UE) 2025/2055 de la Commission du 2 octobre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion de l’asile et de la migration, et abrogeant le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, version du JO L, 2025/2055, 12.11.2025.
- Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013, version du JO L, 2024/1351, 22.5.2024.
Art. 6cEnregistrement des données transmises avant l’exécution d’un transfert vers l’État Dublin responsable1
Les données visées à l’art. 6b, al. 1, let. b, sont enregistrées dans le système d’information eRetour. Elles sont effacées au plus tard douze mois après que la personne concernée a quitté la Suisse ou que son passage à la clandestinité a été constaté.
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).
Art. 6dCommunication de données Eurodac à un État non-Dublin1
1 Les données traitées dans Eurodac ne peuvent être communiquées à un État non-Dublin, à une organisation internationale, à une entité privée ou à une personne physique.
2 Les données d’Eurodac relatives à une personne peuvent exceptionnellement être communiquées à un État non-Dublin aux fins de prouver l’identité d’un ressortissant d’un État tiers, à des fins de retour, pour autant:
- a.
que les conditions fixées à l’art. 50, par. 3 et 5, du règlement (UE) 2024/13582 soient satisfaites, et
- b.
que l’État ayant saisi les données donne son accord.
3 Si elles ont été obtenues en vue d’examiner une demande d’asile, d’identifier des ressortissants d’État tiers et des apatrides en séjour irrégulier ou d’appliquer les critères du règlement (UE) 2024/13513, les données suivantes peuvent être communiquées:
- a.
le prénom, le nom, le nom de naissance, les noms antérieurs et les pseudonymes;
- b.
- c.
la date, le lieu et le pays de naissance;
- d.
- e.
les informations suivantes relatives au document de voyage:
- 1.
le type et le numéro du document,
- 2.
- 3.
l’autorité de délivrance,
- 4.
- f.
les données biométriques de quiconque a demandé une protection internationale, a obtenu une protection, a été admis dans un programme d’admission de groupes de réfugiés, se trouve en séjour irrégulier sur le territoire ou a été enregistré comme débarqué à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage.
4 Peuvent être communiqués en même temps que les données biométriques visées à l’al. 3, let. f:
- a.
les métadonnées suivantes relatives aux données biométriques:
- 1.
date à laquelle les données ont été relevées,
- 2.
date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac;
- b.
les données suivantes relatives aux personnes concernées:
- 1.
État membre d’origine, lieu et date de l’enregistrement, numéro de référence attribué par l’État membre d’origine,
- 2.
copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage ou d’un autre document facilitant l’identification de l’intéressé, accompagnée d’indications portant sur l’authenticité du document,
- 3.
lieu où l’intéressé a été débarqué et date du débarquement, le cas échéant;
- c.
le code d’identification de l’opérateur.
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).
- Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, version du JO L, 2024/1358, 22.5.2024.
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 3.
- Abrogés par l’annexe 3 ch. 5 de l’O du 12 avr. 2006 sur le système d’information central sur la migration, avec effet au 29 mai 2006 (RO 2006 1945).
Art. 9Communication dans des cas particuliers
1 Dans des cas particuliers, le SEM peut communiquer aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu’à des organisations privées, les données personnelles dont elles ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches légales.
2 D’une manière générale, les données personnelles ne sont pas communiquées aux particuliers. À titre exceptionnel, l’adresse d’une personne peut être communiquée lorsque la personne requérante est à même de prouver qu’elle en a besoin pour exercer des droits lui revenant ou pour défendre d’autres intérêts dignes de protection.
Art. 10Communication de listes
1 Le SEM peut communiquer des listes comportant des données personnelles aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu’à des organisations privées si elles en ont besoin pour l’accomplissement de leurs tâches légales et que le traitement auquel procède l’autorité requérante est compatible avec l’objectif défini en la matière par la loi.
2 La communication de listes comportant des données personnelles à des particuliers n’est pas autorisée.
Art. 10aAnalyse de données personnelles issues de supports électroniques de données1
(art. 8a, al. 1 et 10, et 47, al. 3, LAsi)
1 Les données personnelles suivantes issues de supports électroniques de données, y compris les données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)2, peuvent être analysées:
- a.
indications sur l’identité et la nationalité de l’intéressé; en font notamment partie les adresses, les numéros de téléphone, les enregistrements sonores et visuels ainsi que les documents;
- b.
indications sur l’itinéraire de l’intéressé; en font notamment partie les données de navigation, les enregistrements sonores et visuels ainsi que les documents.
2 Les données personnelles protégées par un secret professionnel auquel l’intéressé est soumis en vertu de l’art. 321 du code pénal3 ne peuvent pas être analysées.
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 208).
- RS 235.1
- RS 311.0
Art. 10bAutorisation de traitement de données personnelles issues de supports électroniques de données1
(art. 8a, al. 10, et 47, al. 2, LAsi)
1 Ne peuvent traiter des données personnelles issues de supports électroniques de données que les collaborateurs du SEM qui:
- a.
effectuent des tâches liées à l’établissement de l’identité et de la nationalité des requérants d’asile;
- b.
sont chargés de mener la procédure d’asile;
- c.
effectuent des tâches liées au soutien des cantons lors de l’exécution des renvois dans le domaine de l’asile.
2 Le SEM veille à ce que les collaborateurs visés à l’al. 1 reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données pour accomplir leur tâche.
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 208).
Art. 10cExamen de la proportionnalité1
(art. 8, al. 1, let. g, et 8a, al. 4, LAsi)
1 Afin de garantir la proportionnalité, les informations et les déclarations fournies par l’intéressé ainsi que les documents officiels tels que les actes de naissance ou les permis de conduire qui permettent de tirer des conclusions pertinentes sur l’identité, la nationalité ou l’itinéraire emprunté doivent être pris en compte. Le SEM vérifie si d’autres mesures appropriées, en particulier celles prévues par l’art. 26, al. 2 et 3, LAsi, permettent d’obtenir les informations souhaitées.
2 Les mesures appropriées sont mises en œuvre si elles ne portent atteinte que dans une moindre mesure aux droits fondamentaux de l’intéressé.
3 Le SEM règle les modalités de la procédure par une directive.
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 208).
Art. 10dUtilisation de logiciels pour traiter les données personnelles1
1 Pour préparer l’analyse des données personnelles, le SEM peut traiter des données personnelles issues de supports électroniques de données au moyen d’un logiciel. Le logiciel utilisé doit répondre à une norme forensique.
2 Si un logiciel est utilisé, le SEM prie l’intéressé de lui remettre et de déverrouiller ses supports électroniques de données pour la durée d’utilisation du logiciel. L’intéressé peut, sur demande expresse, être présent durant l’utilisation du logiciel.
3 Le SEM s’assure que les données personnelles ne sont pas modifiées lors de l’utilisation du logiciel.
4 Les supports électroniques de données sont restitués à l’intéressé dès que le logiciel n’est plus utilisé pour traiter les données personnelles.
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 208).
Art. 10eSauvegarde temporaire des données personnelles1
(art. 8a, al. 5, 7 et 10, et 47, al. 2, LAsi)
1 Si le SEM prévoit une sauvegarde temporaire des données personnelles en vue d’une analyse ultérieure conformément à l’art. 8a, al. 5, LAsi, il prie l’intéressé de lui remettre et de déverrouiller ses supports électroniques de données pour la durée de la sauvegarde. L’intéressé peut, sur demande expresse, être présent pendant toute la durée de l’opération.
2 Les supports électroniques de données sont restitués à l’intéressé dès la fin de la sauvegarde temporaire.
3 Pendant leur sauvegarde temporaire et jusqu’à leur analyse, les données personnelles ne peuvent pas être traitées à d’autres fins.
4 Une sauvegarde temporaire ne peut être faite qu’une fois que l’examen de la proportionnalité est terminé. Les données personnelles sont analysées au plus vite après leur sauvegarde temporaire.
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 208).
Art. 10fVisualisation et analyse directes des données personnelles issues de supports électroniques de données1
1 Si les données personnelles issues de supports électroniques de données ne sont pas sauvegardées temporairement, notamment pour des raisons techniques, et qu’aucun logiciel n’est utilisé, elles sont visualisées et analysées directement à partir du support de données de l’intéressé, conformément à l’art. 10a.
2 Les supports électroniques de données sont restitués à l’intéressé dès la fin de l’analyse.
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 208).
Art. 10gPrésence de l’intéressé et droit d’être entendu1
(art. 8a, al. 7 et 9, et 47, al. 3, LAsi)
1 L’analyse de données personnelles issues de supports électroniques de données est effectuée en présence de l’intéressé.
2 Elle peut être effectuée en l’absence de l’intéressé, s’il a préalablement remis une déclaration de renonciation écrite ou refusé de participer. Le SEM consigne le refus de participer et ses motifs.
3 Dans tous les cas, l’intéressé doit avoir la possibilité de se prononcer sur les résultats une fois l’analyse des données personnelles terminée.
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 208).
(art. 8a, al. 6, et 26, al. 3, LAsi)
1 Le SEM informe les personnes concernées, à leur arrivée dans un centre de la Confédération ou dans un logement situé dans un aéroport, de leurs droits et de leurs devoirs en lien avec le traitement de données personnelles issues de supports électroniques de données.
2 En même temps que le SEM prie l’intéressé de lui remettre ses supports électroniques de données, il l’informe en détail:
- a.
- b.
des données personnelles qui sont traitées;
- c.
de la possibilité que les données personnelles de tiers figurant sur son support électronique de données soient traitées conformément à l’art. 8a, al. 2, LAsi;
- d.
des modalités et de la durée de la sauvegarde temporaire;
- e.
de l’utilisation d’un logiciel pour traiter les données;
- f.
de l’effacement des données personnelles sauvegardées temporairement;
- g.
des catégories de personnes habilitées à traiter ses données;
- h.
de la portée de son obligation de collaborer, des conséquences d’une violation de son obligation de collaborer ainsi que des possibilités de recours prévues par la LAsi;
- i.
de l’existence du droit d’accès, du droit à la rectification et du droit à l’effacement des données ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits;
- j.
de son droit d’être présent lors du traitement des données prévu aux art. 10d, al. 2, et 10e, al. 1, et lors de l’analyse prévue à l’art. 10g et du droit du représentant juridique d’être présent conformément à l’art. 10i, al. 1;
- k.
de son droit d’obtenir une décision en constatation conformément à l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2.
3 Les informations visées à l’al. 2 sont communiquées à l’intéressé par écrit et dans une langue qu’il comprend. Ce dernier confirme par écrit qu’il les a reçues.
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 208).
- RS 172.021
Art. 10iDroit du représentant juridique d’être présent et recours à des interprètes1
1 Le représentant juridique peut être présent lors du traitement des données personnelles. Le SEM informe le prestataire ou le représentant juridique du traitement prévu de données personnelles issues de supports électroniques de données et lui communique tous les délais.
2 Si nécessaire, le SEM fait appel à un interprète pendant le traitement des données personnelles.
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 208).
Art. 11Expert en empreintes digitales1
(art. 102aquinquies LAsi)
1 Un expert en empreintes digitales des services d’identification biométrique de l’Office fédéral de la police (fedpol) est chargé de vérifier les résultats obtenus lors de la comparaison automatique des données dans Eurodac effectuée selon l’art. 102ater, al. 5, LAsi.
2 Si la comparaison a donné un résultat positif, le SEM rend les résultats accessibles aux services d’identification biométrique, dans les cas prévus. L’expert en empreintes digitales procède à la vérification dans les plus brefs délais et transmet immédiatement le résultat de sa vérification au SEM.
3 S’il ressort de la vérification que les empreintes digitales ne concordent pas, le SEM:
- a.
efface immédiatement le résultat de la consultation;
- b.
en informe la Commission européenne et l’agence eu-LISA dès que possible, mais au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables.
4 S’il ressort de la vérification que les empreintes digitales concordent, le SEM informe l’agence eu-LISA du résultat positif.
5 Les services d’identification biométrique vérifient également les empreintes digitales:
- a.
lorsque, à la suite de l’octroi de la protection internationale ou d’un titre de séjour à une personne par un État Dublin et du marquage consécutif des données dans Eurodac, le SEM est informé qu’il avait déjà saisi les données de cette personne et reçoit les empreintes digitales de l’unité centrale en vue de leur marquage, ou
- b.
lorsque, lors de l’effacement anticipé des données d’une personne dans Eurodac, le SEM est informé qu’il avait déjà saisi les données de cette personne et reçoit les empreintes digitales de l’unité centrale en vue de leur effacement.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).
Art. 11aExperts en images faciales1
(art. 102aquinquies LAsi)
1 Un expert en images faciales des services d’identification biométrique de fedpol est chargé de vérifier les résultats obtenus lors de la comparaison automatique des données dans Eurodac selon l’art. 102ater, al. 5, LAsi.
2 Si la comparaison a donné un résultat positif, le SEM rend les résultats accessibles aux services d’identification biométrique, dans les cas prévus. L’expert en images faciales procède à la vérification dans les plus brefs délais et transmet immédiatement le résultat de sa vérification au SEM.
3 S’il ressort de la vérification que les images faciales ne concordent pas, le SEM:
- a.
efface immédiatement le résultat de la consultation, et
- b.
en informe la Commission européenne et l’agence eu-LISA dès que possible, mais au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables.
4 S’il ressort de la vérification que les images faciales concordent, le SEM informe l’agence eu-LISA du résultat positif.
5 Les services d’identification biométrique vérifient également les images faciales:
- a.
lorsque, à la suite de l’octroi de la protection internationale ou d’un titre de séjour à une personne par un État Dublin et du marquage consécutif des données dans Eurodac, le SEM est informé qu’il avait déjà saisi les données de cette personne et reçoit les empreintes digitales de l’unité centrale en vue de leur marquage, ou
- b.
lorsque, lors de l’effacement anticipé des données d’une personne dans Eurodac, le SEM est informé qu’il avait déjà saisi les données de cette personne et reçoit les empreintes digitales de l’unité centrale en vue de leur effacement.
6 Si la comparaison donne un résultat positif aussi bien au niveau des empreintes digitales que de l’image faciale, les résultats peuvent être vérifiés par un expert en images faciales.
- Introduit par le ch. I 4 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac (RO 2015 1849). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).
Art. 11bDroit d’accès aux données1
1 Le droit d’accès est soumis aux dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données2.
2 Le SEM traite les demandes d’accès.
- Introduit par le ch. I 4 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac (RO 2015 1849). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).
- RS 235.1
Art. 11cDroit de rectifier, compléter ou effacer des données1
1 La procédure relative à l’exercice du droit de faire rectifier, compléter ou effacer les données d’Eurodac est régie par l’art. 43 du règlement (UE) 2024/13582.
2 Le SEM traite les demandes visant à faire rectifier, compléter ou effacer les données.
- Introduit par le ch. I 4 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac (RO 2015 1849). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 6d, al. 2, let. a.
Art. 11dSurveillance du traitement des données dans Eurodac1
1 Dans l’exercice de ses tâches, le PFPDT collabore avec le Contrôleur européen de la protection des données. Il est le point de contact national de ce dernier.
2 Le PFPDT est l’autorité de contrôle nationale au sens des art. 43, par. 9, 44, 47, par. 1, et 50, par. 4, du règlement (UE) 2024/13582. Il est chargé de remplir les tâches définies dans ces articles.
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 6d, al. 2, let. a.
Art. 11eEnregistrement audio dans la procédure Dublin1
(art. 26, al. 3quater, LAsi)
1 L’enregistrement audio de l’audition visé à l’art. 22 du règlement (UE) 2024/13512 sert:
- a.
de moyen de preuve dans la procédure Dublin en cas de doute quant aux déclarations faites par le requérant durant l’audition;
- b.
à la réalisation d’un contrôle de qualité du SEM sur les rapports d’audition.
2 L’enregistrement audio est sauvegardé temporairement sous forme de fichier numérique sur un serveur sécurisé du Département fédéral de justice et police (DFJP).
3 Ne peuvent traiter des données personnelles issues d’un enregistrement audio que les collaborateurs:
- a.
du SEM qui sont chargés d’exécuter des tâches dans le cadre de la procédure Dublin ou d’effectuer un contrôle de qualité visé à l’al. 1, let. b;
- b.
du Tribunal administratif fédéral (TAF) qui traitent une procédure de recours contre une décision en matière d’asile.
4 Le SEM garantit au TAF, si celui-ci lui en fait la demande, un accès sécurisé aux enregistrements audio sauvegardés temporairement sur le serveur du DFJP. Si les enregistrements ne sont pas accessibles pendant plusieurs jours, le TAF peut si nécessaire exiger une transcription manuelle.
5 Le requérant d’asile peut demander à écouter l’enregistrement audio sur place. Le cas échéant, le SEM communique à l’intéressé le lieu, la date et l’heure où il peut faire usage de ce droit. La transmission du fichier électronique sous quelque forme que ce soit pour satisfaire cette demande est exclue.
6 Si l’enregistrement audio est incomplet ou altéré, le requérant d’asile peut, après en avoir pris acte, demander une nouvelle audition. Si une nouvelle audition n’est pas demandée immédiatement, le rapport d’audition fait foi.
7 L’enregistrement audio est effacé du serveur sécurisé du DFJP:
- a.
à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’entrée en force de la décision de non-entrée en matière au sens de l’art. 31a, al. 1, let. b, LAsi;
- b.
au moment où le processus de détermination de l’État Dublin responsable se termine en raison de l’ouverture d’une procédure d’asile en Suisse.
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 266).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 3.
Art. 12Sécurité des données1
La sécurité des données est régie par:
- a.
- b.
l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information3;
- c.
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 1849).
- RS 235.11
- RS 128.1
Les données qui ne sont plus utilisées sont archivées ou détruites. Elles sont archivées ou supprimées avec la collaboration des Archives fédérales.
Art. 14Statistiques, planification et recherche
2 Le SEM peut communiquer aux autorités, aux universités et à leurs instituts ainsi qu’à des organisations privées des données personnelles à des fins relevant de la recherche et de la planification. Le nom des personnes concernées ne doit pas être fourni, dans la mesure où le but du traitement le permet. Les résultats doivent être publiés de façon qu’il soit impossible de déterminer qui sont les personnes concernées. La transmission de ces données n’est licite qu’avec l’assentiment du SEM.
- Abrogé par l’annexe 3 ch. 5 de l’O du 12 avr. 2006 sur le système d’information central sur la migration, avec effet au 29 mai 2006 (RO 2006 1945).
Art. 14aConclusion de traités internationaux liés à Eurodac1
Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne qui précisent le contenu des statistiques intersystèmes mensuelles et qui ont été édictés sur la base de l’art. 12, par. 3, du règlement (UE) 2024/13582, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3.
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 165).
- Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, version du JO L, 2024/1358, 22.5.2024.
- RS 172.010
Art. 15Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1999.
Annexes
- Données du système Eurodac
- Modification du droit en vigueur
- Accords d’association à Dublin
- Niveaux d’accès et autorisations de traitement des données dans le système d’information MIDES
- Interfaces entre les systèmes d’information
Les annexes sont consultables sur Fedlex.