Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP)

RS 196.1 · LVP · 33 articles

Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite (RS 196.1) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

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Extrait du texte (33 articles)

Art. 1 — Objet

Objet La présente loi règle le blocage, la confiscation et la restitution de valeurs patrimoniales de personnes politiquement exposées à l’étranger ou de leurs proches lorsqu’il y a lieu de supposer que ces valeurs ont été acquises p…

Art. 2 — Définitions

Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: a. personnes politiquement exposées à l’étranger: personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes à l’étranger, en particulier chefs d’Etat ou de gouver…

Art. 3 — Blocage en vue de l’entraide judiciaire

Blocage en vue de l’entraide judiciaire 1 En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l’entraide judiciaire avec l’Etat d’origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: a.…

Art. 4 — Blocage en vue de la confiscation en cas d’échec de l’entraide judiciaire

Blocage en vue de la confiscation en cas d’échec de l’entraide judiciaire 1 En vue de l’ouverture d’une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: a. sur lesquelles des p…

Art. 5 — Adaptation et publication des listes

Adaptation et publication des listes 1 Lorsque le blocage prononcé en vertu de l’art. 3 revêt la forme d’une ordonnance (ordonnance de blocage), le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) peut adapter la liste nominative d…

Art. 6 — Durée du blocage

Durée du blocage 1 La durée du blocage de valeurs patrimoniales prononcé en vertu de l’art. 3 est de quatre ans au plus. Le Conseil fédéral peut prolonger le blocage d’un an renouvelable si l’Etat d’origine a exprimé sa volonté de co…

Art. 7 — Obligation de communiquer et de renseigner

Obligation de communiquer et de renseigner 1 Les personnes et les institutions qui détiennent ou gèrent en Suisse des valeurs patrimoniales de personnes tombant sous le coup d’une mesure de blocage au sens de l’art. 3 doivent les com…

Art. 8 — Administration des valeurs patrimoniales bloquées

Administration des valeurs patrimoniales bloquées 1 Les personnes et les institutions qui détiennent ou gèrent en Suisse des valeurs patrimoniales faisant l’objet d’une mesure de blocage au sens de la présente loi continuent à les ad…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).