Ordonnance du 8 septembre 1999 relative à la loi fédérale sur l'archivage (Ordonnance sur l'archivage, OLAr)

RS 152.11 · OLAr · 28 articles

Ordonnance sur l'archivage (RS 152.11) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

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Extrait du texte (28 articles)

Art. 1 — Objet

Objet 1 La présente ordonnance règle les droits et les obligations des services entrant dans le champ d’application de la loi qui sont tenus de proposer leurs documents aux Archives fédérales et qui archivent eux-mêmes leurs document…

Art. 2 — Champ d’application

Champ d’application (art. 1 LAr) 1 Entrent dans le champ d’application de la présente ordonnance l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral, les Services du Parlement et la Banque nationale suisse, ainsi que les organes fédéraux mentio…

Art. 3 — Vérification de l’activité

Vérification de l’activité (art. 2, al. 2, art. 5, al. 2 et 3, LAr) 1 Les services tenus de proposer leurs documents aux Archives fédérales veillent à ce que ces documents permettent de vérifier ultérieurement leurs activités et d’en…

Art. 4 — Échéance de l’obligation de proposer les documents aux Archives fédérales

Échéance de l’obligation de proposer les documents aux Archives fédérales (art. 6 LAr) 1 Les documents ne sont plus utilisés en permanence et doivent par conséquent être proposés aux Archives fédérales lorsque le service tenu de les…

Art. 5 — Modalités de l’obligation de proposer les documents et du versement des documents

Modalités de l’obligation de proposer les documents et du versement des documents (art. 5, 6 et 7 LAr) 1 Le service tenu de proposer ses documents aux Archives fédérales veille à les préparer de telle manière que l’on puisse, sans su…

Art. 6 — Détermination de la valeur archivistique

Détermination de la valeur archivistique (art. 7 et 8 LAr) 1 Les Archives fédérales décident si les documents proposés doivent être archivés durablement, en tenant compte des propositions du service tenu de proposer ses documents. El…

Art. 7 — Archivage autonome

Archivage autonome (art. 4, al. 3 à 5, LAr) 1 La Banque nationale suisse, ainsi que les établissements fédéraux autonomes et les institutions fédérales similaires mentionnés à l’annexe 2, archivent eux-mêmes leurs documents. 2 Les au…

Art. 8 — Garantie d’une pratique uniforme d’archivage

Garantie d’une pratique uniforme d’archivage (art. 4, al. 3 à 5, LAr) 1 Les services qui archivent eux-mêmes leurs documents et qui sont visés à l’art. 1, al. 1, let. d, e et h, de la loi concluent un accord avec les Archives fédéral…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).