Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)

RS 172.010 · 111 articles

LOGA (RS 172.010) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (111 articles)

Art. 1 — Gouvernement

Gouvernement 1 Le Conseil fédéral est l’autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération. 2 Il se compose de sept membres. 3 Il est assisté par le chancelier de la Confédération.…

Art. 2 — Administration fédérale

Administration fédérale 1 L’administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale. 2 Les départements s’organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupemen…

Art. 3 — Principes régissant l’activité du gouvernement et de l’administration

Principes régissant l’activité du gouvernement et de l’administration 1 Le Conseil fédéral et l’administration fédérale agissent en se fondant sur la constitution et sur la loi. 2 Ils recherchent le bien commun, défendent les droits…

Art. 4 — Responsabilité politique

Responsabilité politique Le Conseil fédéral assume collégialement ses responsabilités gouvernementales.…

Art. 5 — Contrôle des tâches de la Confédération

Contrôle des tâches de la Confédération Le Conseil fédéral examine régulièrement les tâches de la Confédération et leur exécution ainsi que l’organisation de l’administration fédérale en appliquant les critères de la nécessité et de…

Art. 6 — Obligations gouvernementales

Obligations gouvernementales 1 Le Conseil fédéral définit les objectifs et les moyens de sa politique gouvernementale. 2 Il accorde la priorité aux obligations gouvernementales. 3 Il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer…

Art. 7 — Législation

Législation Le Conseil fédéral dirige la phase préliminaire de la procédure législative, le droit d’initiative parlementaire étant réservé. Il soumet à l’Assemblée fédérale les projets de modifications constitutionnelles, de lois et…

Art. 7 a — Conclusion, modification ou dénonciation de traités internationaux par le Conseil fédéral Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 ( RO 2019 3119 ; FF 2018 3591 5405 ).

a Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1 er déc. 2003 ( RO 2003 3543 ; FF 2001 3298 5181 ). Conclusion, modification ou dénonciation de traités internationaux par le Conseil…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).