Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 124 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI), vu l’art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi), vu l’art. 48a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA), arrête:
Section 1 Aide à l’exécution des renvois
Art. 1Dispositions générales1
1 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) assiste les cantons dans le domaine de l’exécution du renvoi, de l’expulsion au sens de la LEI (expulsion) ou de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal2 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 19273 (expulsion pénale).
2 Il peut coopérer avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Agence) dans l’accomplissement de ses tâches au sens de l’art. 71, al. 1, LEI, notamment celles visées à l’al. 1, let. a et b.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).
- RS 311.0
- RS 321.0
Art. 2Début de l’assistance en matière d’exécution1
1 À la demande de l’autorité cantonale compétente, le SEM se charge d’obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d’une décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale.
2 Dans la procédure accélérée au sens de l’art. 26c LAsi, il commence les démarches en vue d’obtenir des documents de voyage sans que l’autorité cantonale compétente en matière d’exécution du renvoi en fasse la demande.
3 Dans la procédure étendue au sens de l’art. 26d LAsi, il peut commencer les démarches en vue d’obtenir des documents de voyage avant que l’autorité cantonale compétente en fasse la demande.
4 Il informe l’autorité cantonale compétence du lancement des démarches en vue d’obtenir des documents de voyage.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849).
Art. 2aEntretien de départ1
1 L’autorité compétente du canton qui adresse au SEM une demande d’assistance en matière d’exécution mène un entretien de départ avec l’intéressé, en règle générale après la notification de la décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale, mais au plus tard immédiatement après l’entrée en force de cette décision.
2 Dans la procédure accélérée au sens de l’art. 26c LAsi, le SEM mène un entretien de départ avec l’intéressé après la notification de la décision de renvoi. En accord avec le SEM, l’autorité cantonale compétente peut aussi mener cet entretien. D’autres entretiens de départ peuvent être menés après l’entrée en force de la décision de renvoi.
3 Dans la procédure Dublin au sens de l’art. 26b LAsi, le canton mène un entretien de départ avec l’intéressé après la notification de la décision de renvoi. En accord avec l’autorité cantonale compétente, le SEM peut aussi mener cet entretien.
4 L’entretien de départ sert notamment:
- a.
à expliquer à la personne concernée la décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale;
- b.
à clarifier et documenter la disposition de cette personne à quitter la Suisse;
- c.
à évaluer son état de santé sous l’angle de son aptitude au transport;
- d.
à l’informer de son obligation de coopérer à l’obtention de documents de voyage valables;
- e.
à l’avertir, si nécessaire, de l’existence de mesures de contrainte au sens des art. 73 à 78 LEI;
- f.
à l’informer sur l’aide au retour;
- g.
à l’informer des modalités de versement de l’indemnité de voyage au sens de l’art. 59a, al. 2bis, OA 2.
- Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849).
Art. 2bEntretien de conseil en détention administrative1
1 L’autorité compétente peut mener un entretien de conseil avec la personne détenue en vertu des art. 75 à 78 LEI. Cet entretien vise à amener la personne concernée à collaborer à l’obtention de documents de voyage et à l’organisation du départ, ainsi qu’à l’informer des possibilités qui s’offrent à elles en matière de retour et de la possibilité d’obtenir une aide financière.
2 L’aide financière est versée aux personnes relevant du domaine de l’asile conformément à l’art. 59a, al. 2bis, OA 2 (indemnités de voyage) et à l’art. 59abis OA 2 (indemnité de départ). S’agissant de personnes relevant du domaine des étrangers, l’aide financière est régie par le droit cantonal.
3 Le SEM peut conclure, avec les cantons ou avec des tiers, des conventions de prestations portant sur la réalisation des entretiens de conseil avec les personnes relevant du domaine de l’asile qui sont en détention administrative.
- Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849).
Art. 3Établissement de l’identité et de la nationalité1
1 Dans le cadre de son intervention visant à obtenir des documents de voyage, le SEM vérifie l’identité et la nationalité des étrangers frappés d’une décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale.2
2 À cet effet, il peut notamment mener des entretiens, présenter l’intéressé à la représentation de son pays d’origine et effectuer des analyses linguistiques ou textuelles, de même qu’inviter en Suisse une délégation de l’État d’origine ou de provenance.3
3 Lorsqu’une décision de renvoi au sens de l’art. 45 LAsi est entrée en force, le SEM peut analyser des données personnelles issues de supports électroniques de données. La procédure est régie par l’art. 47, al. 3, LAsi en relation avec les art. 10a à 10i de l’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile4.5
4 Le SEM communique au canton le résultat des investigations qu’il a menées conformément aux al. 2 et 3.6
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 927).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 207).
- RS 142.314
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 207).
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 207).
Art. 4Obtention de papiers en cas de recours à des voies ou moyens de droit1
Les démarches visant à obtenir les documents de voyage nécessaires à l’exécution du renvoi peuvent être engagées même en cas de recours à des voies ou moyens de droit.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849).
Art. 4aConventions avec des autorités étrangères1
Jusqu’à la conclusion d’une convention sur la réadmission et le transit des personnes qui se trouvent en situation irrégulière en Suisse au sens de l’art. 100, al. 2, let. b, LEI, le Département fédéral de justice et police (DFJP)2 peut, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), conclure avec des autorités étrangères des conventions réglant, d’une part, les questions organisationnelles relatives au retour des étrangers dans leur pays d’origine, d’autre part, l’aide au retour et à la réintégration.
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2006 (RO 2006 927). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 26 mars 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 865). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 5Organisation des départs1
1 Pour organiser les départs, le SEM peut collaborer avec des autorités étrangères, des autorités fédérales, cantonales et communales, des organisations internationales et nationales, des compagnies aériennes ou d’autres prestataires privés.3
2 S’agissant des retours par avion, le SEM peut se charger notamment de réserver les billets et de fixer les itinéraires.
3 Il peut organiser des vols spéciaux et, en accord avec des États tiers, des vols internationaux à destination des États d’origine ou de provenance des étrangers frappés d’une décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale. Il coordonne les activités liées au processus de départ et sert d’interlocuteur central aux services concernés.4
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 927).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849).
Art. 6Collaboration avec le DFAE1
1 Le SEM entretient avec le DFAE et les organisations internationales un échange d’informations permanent sur:
- a.
l’obtention des documents;
- b.
l’organisation des départs et des retours;
- c.
la sécurité des escortes officielles.
2 Le SEM peut demander au DFAE d’intervenir directement auprès des États d’origine ou de provenance des étrangers frappés d’une décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale, ou encore auprès des représentations diplomatiques ou consulaires.3
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 927).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
Art. 7Documentation sur l’exécution et perfectionnement1
1 Le SEM établit et met à jour une documentation informatisée sur les principaux États d’origine ou de provenance; cette documentation comprend toutes les informations requises pour l’exécution des renvois, des expulsions et des expulsions pénales, notamment des renseignements sur l’obtention des documents de voyage, l’organisation des voyages et la sécurité.
2 Le SEM entretient avec les autorités cantonales compétentes un échange d’informations permanent sur les questions relevant de l’exécution des renvois, des expulsions et des expulsions pénales, et organise notamment des cours de perfectionnement et des séances d’information.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 927).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
Art. 8Entraide administrative des cantons1
Lorsqu’il s’agit notamment de présenter des étrangers frappés d’une décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale aux représentations diplomatiques ou consulaires des États d’origine ou de provenance, de les mener à des entretiens dans le but d’établir leur identité et leur nationalité ou de les conduire aux aéroports, les cantons garantissent au SEM l’entraide administrative requise.
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
Art. 9Établissement d’un document de voyage supplétif1
Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir des documents de voyage du pays d’origine d’un étranger en vue d’exécuter son renvoi, son expulsion ou son expulsion pénale, le SEM peut établir un document de voyage supplétif, pour autant que cette mesure permette d’organiser le rapatriement de l’intéressé dans l’État d’origine ou de provenance ou encore dans un État tiers.
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
Art. 10Suspension de l’aide à l’exécution1
1 Le SEM suspend l’aide à l’exécution aussi longtemps que:2
- a.
les renvois, les expulsions ou les expulsions pénales ne peuvent techniquement pas être exécutés;
- b.
les cantons ne fournissent pas l’entraide administrative requise;
- c.
les autorités n’ont pas connaissance du séjour de l’étranger.3
2 Les renvois, les expulsions et les expulsions pénales sont notamment réputés ne pouvoir techniquement pas être exécutés lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir les documents de voyage ou d’organiser le départ, alors que la personne tenue de partir a collaboré conformément à ses obligations.4
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 927).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
Art. 11Service aéroportuaire1
Le SEM gère un service aéroportuaire (swissREPAT). Celui-ci a notamment pour mission:
- a.
de vérifier les conditions de voyage et de clarifier les risques;
- b.
de déterminer le niveau d’exécution selon l’art. 28, al. 1, de l’ordonnance du 12 novembre 2008 sur l’usage de la contrainte2, après avoir consulté les organes de police cantonaux compétents et en tenant compte des prescriptions de sécurité des entreprises de transport aérien;
- c.
d’organiser et de coordonner l’accompagnement social, médical et policier assuré lors des vols;
- d.
de fixer les itinéraires de vol et de réserver de manière centralisée les billets pour les vols de ligne;
- e.
d’organiser des vols spéciaux;
- f.
de conseiller les autorités fédérales et cantonales compétentes;
- g.
de verser, à l’aéroport, les indemnités de départ et de voyage ainsi que les contributions fédérales et cantonales d’aide au retour.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849).
- RS 364.3
Art. 11aPrestations dans les aéroports1
1 Le SEM peut conclure, avec les autorités compétentes des cantons sur le territoire desquels se trouve un aéroport international ou avec des tiers, des conventions sur les prestations de service dans les aéroports. Ces conventions peuvent porter notamment sur:
- a.
l’accueil de personnes à l’aéroport;
- b.
le contrôle de la disposition à voyager, l’enregistrement des passagers et la manutention des bagages;
- c.
- d.
le transport sous escorte policière de personnes à embarquer;
- e.
la surveillance du départ et la rédaction d’un rapport sur son déroulement.
2 Les prestations de service dispensées par les autorités compétentes à l’aéroport ou par des tiers sur mandat du SEM font l’objet d’un décompte remis directement aux autorités ou aux tiers concernés.
3 Pour l’accueil de personnes à l’aéroport et le transport sous escorte policière de personnes à embarquer, la Confédération verse une indemnité forfaitaire par personne de:
- a.
440 francs sur les vols de ligne;
- b.
2700 francs sur les vols spéciaux à destination d’États tiers ou d’États de provenance.2
4 Le SEM assure l’accompagnement médical:
- a.
sur tous les vols spéciaux pour toutes les personnes à rapatrier; les cantons, pour leur part, assument les frais engendrés par les personnes relevant du domaine des étrangers;
- b.
sur les vols de ligne, pour les catégories de personnes mentionnées à l’art. 92, al. 2, LAsi, pour autant qu’il soit nécessaire.
- Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 15 juil. 2024 (RO 2024 284).
Art. 12Système d’information eRetour1
1 Les tiers mandatés visés à l’art. 109i LEI sont habilités à traiter les données personnelles suivantes dans le système eRetour:
- a.
l’identité de la personne concernée (art. 109g, al. 2, let. a, LEI);
- b.
les données personnelles utilisées dans le cadre des démarches d’identification ou d’obtention de documents;
- c.
les données personnelles utilisées dans le cadre de l’organisation du départ;
- d.
les données personnelles utilisées dans le cadre du conseil en vue du retour et de l’octroi de l’aide au retour;
- e.
les données médicales (art. 109g, al. 2, let. h, LEI).
2 Le catalogue des données du système eRetour ainsi que les droits et les niveaux d’accès sont définis à l’annexe 1.
3 Le SEM fixe en particulier dans un règlement de traitement les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des données et pour assurer la journalisation automatique du traitement ainsi que la sécurité des données.
4 Les données du système eRetour sont archivées à des fins de contrôle et de statistiques. Elles sont proposées aux Archives fédérales lorsque dix ans se sont écoulés depuis le renvoi ou l’expulsion. Les données jugées sans valeur archivistique sont détruites.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 887).
Art. 13Remboursement des frais par les cantons1
Les cantons remboursent au SEM les frais d’exécution et de départ qu’il a réglés pour leur compte à l’intention d’étrangers frappés d’une décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale. Ces frais font l’objet d’un décompte séparé.
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
Art. 14Indemnisation des frais
1 Le SEM verse des contributions aux services de coordination cantonaux compétents pour traiter des demandes de réadmission en vertu d’accords bilatéraux relatifs à la réadmission de personnes en situation irrégulière.
2 La contribution fédérale est forfaitaire. Le SEM fixe, dans le cadre d’un mandat de prestations, le montant de l’indemnité forfaitaire sur la base des dépenses administratives occasionnées par le traitement des demandes de réadmission; il fixe également les modalités de versement et la procédure de décompte.
Art. 15Participation aux frais d’exploitation1
1 En cas de rétention au sens de l’art. 73, al. 1, let. a et b, LEI ou de détention ordonnée conformément aux art. 75 à 78 LEI, un montant forfaitaire de 200 francs par jour est versé au canton concerné à partir d’une durée de rétention ou de détention de douze heures.2
2 Pour les établissements de détention financés totalement ou partiellement par la Confédération, ce montant est réduit proportionnellement à la part d’amortissement. Le DFJP règle les modalités de la procédure en accord avec le Département fédéral des finances.
3 Le SEM observe l’évolution des coûts d’exploitation au niveau suisse. À cette fin, les cantons lui transmettent les bases nécessaires concernant la composition des coûts d’exploitation.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mars 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 865).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 222).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2849).
Art. 15aParticipation aux frais d’exploitation des centres cantonaux de départ1
(art. 82, al. 3, let. b, et 73, al. 1, let. c, LEI)
1 Un nombre d’entrées illégales en Suisse et de contrôles de personnes est considéré comme exceptionnellement élevé (art. 82, al. 3, let. b, LEI) lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- a.
les personnes concernées ne peuvent plus être remises aux autorités d’un État voisin le jour où elles sont interceptées, et ce, pendant une période prolongée;
- b.
l’hébergement des personnes concernées ne peut pas être assuré dans d’autres logements cantonaux et il faut donc recourir à un centre cantonal de départ implanté dans une zone frontalière;
- c.
un centre cantonal de départ implanté dans une zone frontalière permet de simplifier les procédures de remise à l’État voisin.
2 En cas de rétention au sens de l’art. 73, al. 1, let. c, LEI, le canton concerné peut recevoir un forfait contractuel dont le montant s’élève au maximum à 100 francs par jour.
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 222).
Section 1a Saisie des données dans le domaine des mesures de contrainte
1 Les autorités cantonales compétentes transmettent au SEM les données suivantes concernant les détentions ordonnées conformément aux art. 73 et 75 à 78 LEI dans les domaines de l’asile et des étrangers:3
- a.
le nombre de détentions ordonnées et la durée de chacune de ces détentions;
- b.
le nombre de rapatriements;
- c.
le nombre de mises en liberté;
- d.
la nationalité des détenus;
- e.
le sexe et l’âge des détenus;
- f.
la nature des détentions;
- g.
- h.
2 Pour les mineurs, elles indiquent en outre si une représentation légale a été instituée et si des mesures de protection de l’enfant ont été prises.4
- Anciennement art. 15a.
- Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018 (RO 2018 2849). Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 222).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6949).
Section 1abis Interventions internationales en matière de retour
1 En cas d’intervention internationale en matière de retour, le SEM est responsable de la coopération opérationnelle avec l’Agence. À ce titre, il consulte et informe l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et assume notamment les tâches suivantes:
- a.
il fait office de service national de coordination pour la participation de la Suisse aux interventions internationales en matière de retour;
- b.
il est chargé d’exécuter les décisions du conseil d’administration ou du directeur exécutif de l’Agence concernant le retour.
2 Il peut conclure avec l’Agence des conventions de subvention de portée mineure ou d’autres conventions de portée mineure en vue:
- a.
du détachement de personnel suisse, notamment de spécialistes des questions de retour, de contrôleurs des retours forcés et d’agents d’escorte policière;
- b.
de l’organisation de vols internationaux à destination des États d’origine ou de provenance.
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 mars 2004 (RO 2004 1649). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).
Art. 15bbisInterventions à l’étranger1
1 En vue d’une intervention de personnel suisse à l’étranger, le SEM garantit, en concertation avec les cantons et avec les organisations qui mobilisent des contrôleurs des retours forcés, que les personnes nécessaires sont mises à disposition.
2 Le personnel nécessaire se compose notamment de spécialistes des questions de retour du SEM, d’agents d’escorte policière des cantons et de contrôleurs des retours forcés à l’étranger.
3 À l’exception des contrôleurs des retours forcés, le personnel visé à l’al. 2 est mis à disposition pour des engagements de longue ou de courte durée selon les dispositions des art. 56 et 57 du règlement (UE) 2019/18962.
4 Le SEM peut refuser une demande de l’Agence concernant le détachement de spécialistes des questions de retour, de contrôleurs des retours forcés et d’agents d’escorte policière dans les cas visés aux art. 51, par. 3, et 57, par. 9, du règlement (UE) 2019/1896.
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018 (RO 2018 3119). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).
- Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624, version selon JO L 295 du 14.11.2019, p. 1
Art. 15cSpécialistes des questions de retour du SEM1
1 Le SEM gère une réserve de collaborateurs composée de spécialistes des questions de retour auxquels l’Agence dispense une formation initiale et continue pour les interventions internationales en matière de retour sur la base de l’art. 62 du règlement (UE) 2019/18962.3
2 Les modalités du détachement de spécialistes des questions de retour sont définies dans des accords individuels conclus entre lesdits spécialistes et le SEM.
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 mars 2004 (RO 2004 1649). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 15bbis, al. 3.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).
Art. 15dAgents d’escorte policière des cantons1
1 Les cantons mettent à disposition, en accord avec le SEM, des agents d’escorte policière pour les interventions internationales en matière de retour.
2 Les modalités du détachement des agents d’escorte policière sont définies dans le cadre d’accords individuels entre les agents et les cantons auxquels ils ressortissent.
3 L’Agence dispense, en vertu de l’art. 62 du règlement (UE) 2019/18962, une formation initiale et continue aux personnes détachées pour leurs interventions internationales en matière de retour.
4 Pour chaque agent d’escorte policière mis à disposition par un canton pour un engagement de courte durée, la Confédération accorde à ce dernier un forfait de 600 francs par jour pour toute la durée de l’engagement.
5 Pour chaque agent d’escorte policière mis à disposition par un canton pour un engagement de longue durée, la Confédération accorde à ce dernier un forfait de 600 francs par jour de travail effectif.
6 Les contributions forfaitaires visées aux al. 3 et 4 compensent tous les coûts des cantons pour les interventions internationales en matière de retour qui peuvent être indemnisés en vertu de l’art. 71a, al. 1, LEI.
7 Pour les engagements de courte et de longue durée, les coûts pour le personnel détaché visés aux art. 45 et 56, par. 2, du règlement (UE) 2019/1896 payés par l’Agence s’ajoutent aux contributions forfaitaires visées aux al. 3 et 4.
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 mars 2004 (RO 2004 1649). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 15bbis, al. 3.
Art. 15eContrôleurs des retours forcés1
1 Le SEM mandate des organisations qui mettent à disposition des contrôleurs des retours forcés. Celles-ci détachent des personnes pour le contrôle des interventions internationales en matière de retour.2
2 L’Agence définit les tâches desdits contrôleurs et est compétente pour leur formation initiale et continue en vertu de l’art. 62 du règlement (UE) 2019/18963.4
3 Le SEM conclut des conventions avec les organisations en vertu de l’art. 71abis, al. 2, LEI. Y sont définies les autres modalités du détachement des contrôleurs des retours forcés. Les art. 15g à 15i s’appliquent par analogie.
- Introduit par le ch. I 2 de l’O du 8 nov. 2006 sur la mod. d’O liée à l’entrée en vigueur des mod. du 16 déc. 2005 de la LF sur l’asile, de la LF sur l’assurance-maladie et de la LF sur l’assurance-vieillesse et survivants (RO 2006 4739). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 15bbis, al. 3.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).
Art. 15ebisCoordination des interventions internationales en matière de retour1
1 Le SEM coordonne l’intervention de personnel suisse lors d’interventions internationales en matière de retour. À ce titre, il informe l’OFDF du personnel mis à disposition, conformément aux art. 15c à 15e.
2 Il transmet à l’Agence des informations sur les interventions internationales en matière de retour conformément à l’art. 7, al. 3, de l’ordonnance du 29 juin 2022 relative à la coopération internationale en matière de sécurité des frontières (OCISF)2.3
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
- RS 631.062
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).
Art. 15eterModalités d’intervention de personnel étranger en Suisse1
1 En vue d’une intervention de personnel étranger en Suisse, le SEM dépose une demande de détachement d’équipes d’intervention auprès de l’Agence ou accepte une demande correspondante de l’Agence. Il participe à l’élaboration du plan opérationnel.2
2 Le SEM est responsable de la conduite opérationnelle du personnel étranger. Celui-ci ne peut exercer des activités relevant de la puissance publique que sous la direction de personnel suisse.
3 Le SEM convient des moyens et des modalités de l’intervention de personnel étranger avec l’Agence et avec les autres États Schengen.
4 Les compétences du personnel étranger peuvent être retirées dans des cas motivés.
5 En ce qui concerne les rapports de travail et le régime disciplinaire, le personnel étranger est soumis aux prescriptions de son État d’origine et le personnel de l’Agence aux prescriptions de celle-ci.3
5bis Le SEM peut notifier à l’Agence les violations du plan opérationnel commises par le personnel étranger en relation avec son engagement. Cette disposition s’applique aussi en cas de violations du plan opérationnel concernant des droits fondamentaux.4
6 La Confédération répond des dommages causés en Suisse par le personnel étranger conformément à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité5. Si les dommages ont été causés par négligence grave ou intentionnellement, la Confédération peut exiger de l’État d’origine ou de l’Agence le remboursement des montants payés.6
7 Le personnel étranger qui commet une infraction pendant une intervention en Suisse est soumis au code pénal7.8
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).
- RS 170.32
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).
- RS 311.0
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).
Art. 15equaterSystème d’information et protection des données pour le personnel étranger en Suisse1
Pour autant que les tâches concernées l’exigent, le personnel étranger dispose des mêmes droits d’accès au système national d’information destiné à la mise en œuvre des retours que ceux dont les collaborateurs du SEM engagés pour les mêmes tâches disposent en vertu de l’art. 109h, let. a, LEI. L’accès au système d’information ne peut avoir lieu que sous la direction de personnel suisse. Le SEM garantit que le personnel étranger respecte les prescriptions suisses sur la protection des données et la sécurité informatique.
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).
Art. 15equinquiesModalités d’intervention de personnel suisse à l’étranger1
Les dispositions de section 3 de l’OCISF2 sont applicables par analogie au personnel suisse du SEM à l’étranger.
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).
- RS 631.062
Section 1b Contrôle du renvoi ou de l’expulsion par voie aérienne
Art. 15fÉtendue des contrôles
(art. 71
abis, al. 1, LEI)
11 Le contrôle du renvoi, de l’expulsion ou de l’expulsion pénale par voie aérienne porte sur les phases suivantes:2
- a.
la conduite de la personne concernée à l’aéroport;
- b.
l’organisation du dispositif à l’aéroport;
- c.
- d.
l’arrivée à l’aéroport de destination et la remise des personnes concernées aux autorités de l’État de destination dans le respect de la souveraineté de ces dernières.
2 Lorsque la personne concernée ne peut être remise à l’État de destination, le contrôle porte également sur le vol de retour vers la Suisse, l’accueil à l’aéroport et la remise aux autorités cantonales compétentes.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
Art. 15gDélégation de tâches à des tiers
(art. 71
abis, al. 2, LEI)
11 Le SEM mandate des tiers pour effectuer des tâches dans le cadre du contrôle du renvoi, de l’expulsion ou de l’expulsion pénale par voie aérienne. Les tiers mandatés doivent être indépendants de tous les services impliqués dans les procédures relevant du droit des étrangers ou de l’asile ou dans l’exécution du renvoi, de l’expulsion ou de l’expulsion pénale.2
2 Le SEM conclut des conventions avec les tiers mandatés.3
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis 1er mars 2019 (RO 2018 2849).
Art. 15hTâches des tiers mandatés
(art. 71
abis, al. 2, LEI)
11 Les tiers mandatés:
- a.
surveillent certaines ou l’ensemble des phases du renvoi, de l’expulsion ou de l’expulsion pénale par voie aérienne;
- b.
établissent un rapport à l’attention du SEM pour chaque renvoi, expulsion ou expulsion pénale sous escorte;
- c.
rédigent un rapport d’activité et de gestion annuel à l’attention du DFJP et de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police.
2 Ils peuvent:
- a.
participer aux séances de préparation d’un renvoi ou d’une expulsion par voie aérienne;
- b.
adresser, pendant le renvoi ou l’expulsion, leurs réclamations et observations au chef d’équipe responsable.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
Art. 15iIndemnisation des frais
1 Le SEM indemnise les tiers mandatés pour leurs tâches liées au contrôle du renvoi, de l’expulsion ou de l’expulsion pénale.2
2 L’indemnisation est forfaitaire.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
Section 1c Participation de la Confédération aux coûts de construction et d’aménagement d’établissements de détention cantonaux
Art. 15jConditions de la participation financière de la Confédération
La Confédération subventionne, dans les limites des crédits ouverts, la construction, l’agrandissement, la transformation et l’aménagement d’établissements de détention cantonaux lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- a.
l’établissement de détention est exclusivement destiné à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion, de la détention pour insoumission et de la rétention;
- b.
l’établissement est mis à la disposition de plusieurs cantons et de la Confédération en vue de garantir l’exécution du renvoi, de l’expulsion ou de l’expulsion pénale; cette condition peut notamment être abandonnée lorsque la situation géographique de l’établissement en rend l’accès plus difficile;
- c.
l’établissement de détention dispose de suffisamment de locaux pour permettre des activités de loisirs, offrir des possibilités de travail, assurer un encadrement médical et favoriser les contacts sociaux;
- d.
les personnes particulièrement vulnérables, notamment les mineurs non accompagnés et les familles avec enfants, sont hébergés dans des locaux séparés de ceux des autres détenus;
- e.
les détenus disposent de suffisamment de possibilités de se mouvoir à l’intérieur de l’établissement de détention, sans que l’exécution du renvoi, de l’expulsion ou de l’expulsion pénale, le bon fonctionnement de l’établissement et le respect des prescriptions de sécurité ne soient compromis;
- f.
les conditions visées à l’art. 3, al. 1, let. a à e, de la loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (LPPM)1 sont remplies par analogie.
- RS 341
Art. 15kMontant des subventions
1 La subvention fédérale s’élève, au plus, à 35 % des frais de construction et d’aménagement reconnus si l’établissement de détention construit, agrandi ou transformé dispose de 20 places de détention au moins.
2 Elle s’élève, au plus, à 60 % des frais de construction et d’aménagement reconnus si l’établissement de détention construit, agrandi ou transformé dispose de 50 places de détention au moins.
3 La Confédération prend en charge jusqu’à 100 % des frais de construction et d’aménagement reconnus si l’établissement de détention construit, agrandi ou transformé dispose de 50 places de détention au moins et qu’il est essentiellement destiné à garantir l’exécution des renvois dans le domaine de l’asile directement à partir des centres de la Confédération.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis 1er mars 2019 (RO 2018 2849).
Art. 15lMéthode de calcul
1 La Confédération calcule ses contributions aux frais reconnus de construction, d’agrandissement ou de transformation selon la méthode du forfait par place (art. 4, al. 2, LPPM1).
2 Le DFJP fixe les bases de calcul et un forfait par place de détention administrative.
- RS 341
Art. 15mSubventions de construction
S’appliquent par analogie aux subventions de construction les art. 12, al. 2 (Méthode de calcul), 13 (Frais de construction reconnus), 15 (Fixation des forfaits et des suppléments; adaptation à l’évolution des prix et au renchérissement), 19, al. 2 à 4, (Forfait par place), 20 (Suppléments pour la sécurité) et 20b (Suppléments pour les aménagements extérieurs et l’équipement mobile en cas de nouvelles constructions et de transformations) de l’ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (OPPM)1.
- RS 341.1
Art. 15nAnnonce de changements d’affectation et restitution de subventions
1 Tout changement d’affectation de l’établissement soutenu doit être annoncé sans délai à l’Office fédéral de la justice (OFJ).
2 L’art. 12, al. 1 et 2, LPPM1 s’applique par analogie à la restitution de subventions.
3 L’OFJ peut réduire le montant de la restitution ou renoncer à une restitution:
- a.
lorsque le changement d’affectation est de courte durée;
- b.
lorsque l’établissement sert à exécuter d’autres types de détention ou à accomplir des tâches d’exécution relevant du droit fédéral.
- RS 341
Art. 15oOrganisation et procédure
1 Avant de rendre sa décision en matière de subventions, l’OFJ consulte le SEM sur les besoins de nouvelles places de détention et sur l’emplacement de la construction prévue.
2 Au surplus, la procédure est régie, par analogie, par les art. 25 à 33 OPPM1.
- RS 341.1
Section 1d Évaluation de l’aptitude au transport
Le médecin mandaté par le SEM pour assurer, lors du départ, la surveillance médicale en vue de l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion a compétence pour décider si une personne est médicalement apte à être transportée dans le cadre de l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion.
Art. 15qTransmission de données médicales servant à évaluer l’aptitude au transport
1 Le médecin traitant n’est habilité à transmettre que les données médicales:
- a.
dont il dispose au moment où la demande lui parvient, et
- b.
qui sont nécessaires pour évaluer si la personne concernée est apte à être transportée dans le cadre de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion.
2 Les services visés à l’art. 71b, al. 1, let. a à c, LEI demandent par écrit au médecin traitant de leur fournir les données médicales nécessaires à l’évaluation et lui indiquent le médecin chargé de statuer sur l’aptitude au transport conformément à l’art. 15p.
3 Le médecin traitant informe la personne concernée qu’il est légalement tenu de transmettre les données requises.
4 Il transmet sans délai au médecin visé à l’art. 15p les données médicales nécessaires à l’évaluation et informe en même temps les services visés à l’art. 71b, al. 1, let. a et b, LEI de cette transmission.
Art. 15rCommunication de la décision concernant l’aptitude au transport et des informations sur l’organisation du départ
Le médecin visé à l’art. 15p communique sans délai aux services visés à l’art. 71b, al. 1, let. a et b, LEI sa décision concernant l’aptitude au transport et les informations nécessaires à l’organisation du départ.
Art. 15sTraitement et effacement des données médicales et des informations sur l’organisation du départ
1 Le médecin visé à l’art. 15p peut traiter les données médicales jusqu’à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion de la personne concernée.
2 Les services visés à l’art. 71b, al. 1, let. a et b, LEI peuvent traiter les informations sur l’organisation du départ visées à l’art 15r jusqu’à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion de la personne concernée.
3 Les données médicales et les informations sur l’organisation du départ sont effacées au plus tard douze mois après que la personne concernée a quitté la Suisse ou que son passage à la clandestinité a été constaté.
Section 2 Admission provisoire
Le SEM décide de l’admission provisoire; il exécute lui-même sa décision, pour autant que la LEI n’en attribue pas la compétence aux cantons.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).
Art. 17Demande d’admission provisoire1
1 Lorsque le SEM a statué en matière d’asile et de renvoi, les autorités cantonales compétentes ne peuvent demander une admission provisoire que si l’exécution du renvoi est impossible.
2 Un canton ne peut demander l’admission provisoire que s’il a entrepris, à temps, toutes les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi. Si, par son comportement, l’intéressé entrave cette exécution, il n’est pas admis à titre provisoire.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).
Art. 18Désignation des États dans lesquels le renvoi est en principe exigible1
1 Sont pris en considération pour déterminer si le retour dans un État d’origine ou de provenance, ou dans une région de cet État, est raisonnablement exigible:
- a.
la stabilité politique, en particulier l’absence de guerre, de guerre civile ou de situation de violence généralisée;
- b.
la présence de soins médicaux de base;
- c.
d’autres caractéristiques spécifiques au pays.
2 Les États d’origine ou de provenance ou régions de ces États, dans lesquels un retour est en principe exigible, figurent dans l’annexe 2.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6167).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).
Art. 20Pièces d’identité1
1 Les étrangers qui bénéficient d’une admission provisoire doivent déposer leurs documents de voyage auprès du SEM, de même que les pièces d’identité étrangères qu’ils possèdent éventuellement.
1bis Si une personne admise à titre provisoire ne dépose pas ses documents de voyage, le SEM peut les confisquer. Les documents de voyage qui n’ont pas été déposés sont considérés comme étant perdus et inscrits au RIPOL.2
2 Les autorités cantonales délivrent à l’intéressé, conformément à la décision prise par le SEM, un livret pour étrangers F, d’une validité limitée à un an au maximum et pouvant être prorogé d’autant. Ce document tient lieu de pièce d’identité à l’égard de toutes les autorités fédérales et cantonales. Toutefois, il ne fait qu’entériner le statut juridique du titulaire et n’habilite pas ce dernier à franchir la frontière.
4 Le livret F ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de validité de ce document.
4bis Les personnes admises à titre provisoire doivent présenter spontanément leur livret F aux autorités cantonales compétentes deux semaines avant l’échéance de sa validité en vue de sa prolongation.
5 Le livret F est confisqué lorsque l’étranger quitte le territoire suisse volontairement ou non ou lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police des étrangers.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la LF sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, avec effet au 1er avr. 2020 (RO 2020 887).
Art. 21Répartition entre les cantons1
Sont applicables, pour la répartition entre les cantons des personnes admises à titre provisoire, les dispositions prévues aux art. 21 et 22 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile2.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 191).
- RS 142.311
- Abrogés par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 191).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).
Art. 26Levée de l’admission provisoire1
1 L’autorité compétente du canton de séjour signale, en tout temps, au SEM les éléments susceptibles d’entraîner la levée de l’admission provisoire.
2 Le SEM peut, en tout temps, décider de lever l’admission provisoire lorsque les conditions d’octroi de cette mesure, mentionnées à l’art. 83, al. 2 à 4, LEI, ne sont plus remplies. S’il ne rend pas sa décision suite à une requête de l’autorité ayant demandé l’admission provisoire, il consulte préalablement cette autorité.
3 Le SEM fixe un délai de départ approprié, pour autant que l’exécution immédiate du renvoi ou de l’expulsion ne soit pas ordonnée.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).
Un départ est notamment considéré comme définitif au sens de l’art. 84, al. 4, LEI lorsque la personne admise à titre provisoire:3
- a.
dépose une demande d’asile dans un autre État;
- b.
voit son séjour réglé dans un autre État;
- c.
- d.
est retournée dans son État d’origine ou de provenance sans visa de retour au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)4 ni passeport pour étrangers au sens de l’art. 4, al. 2, let. b, ODV;
- e.
reste à l’étranger au-delà de la durée de validité de son visa de retour au sens de l’art. 7 ODV ou de son passeport pour étrangers au sens de l’art. 4, al. 2, let. b, ODV;
- f.
s’est annoncée auprès des autorités et a quitté la Suisse.
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5567). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 2 de l’O du 14 nov. 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6049).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
- RS 143.5
Section 2a Décision de renvoi
Art. 26bTeneur de la décision de renvoi
1 La décision de renvoi indique:
- a.
sous réserve de l’art. 2, al. 2 et 3, LEI, l’obligation pour l’étranger:
- 1.
de quitter la Suisse et l’espace Schengen, et
- 2.
de poursuivre son voyage à destination de l’État de provenance ou d’un autre État en dehors de l’espace Schengen qui le prend en charge;
- b.
le jour auquel il devra avoir quitté la Suisse et l’espace Schengen;
- c.
les moyens de contrainte applicables si l’étranger n’obtempère pas.
2 La décision de renvoi est motivée et indique les voies de recours.
Art. 26cInvitation au départ sans décision formelle
1 L’étranger disposant d’un titre de séjour valable délivré par un État lié par l’un des accords d’association à Schengen (État Schengen) et qui est invité sans décision formelle à se rendre dans cet État Schengen doit quitter la Suisse en l’espace d’un jour. Un délai de départ plus long peut être imparti lorsque des circonstances particulières, telles que des problèmes de santé ou la situation familiale, le justifient.
2 Les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 31.
- Le renvoi a été adapté au 1er avril 2020 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
(art. 64
b et art. 64
cbis, al. 3, LEI)
1Le SEM met les formulaires types nécessaires à la disposition des services compétents.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 241).
Art. 26eFeuille d’information
1 La feuille d’information est remise avec le formulaire type. Elle doit être traduite au moins dans les cinq langues les plus fréquemment utilisées ou comprises par les étrangers entrés illégalement.
2 Elle doit notamment comprendre des indications sur les bases légales de la décision, sur la possibilité de déposer un recours et les conséquences du non-respect du délai de départ.
3 Le SEM met les feuilles d’information à la disposition des autorités compétentes.
Section 2b Exécution échelonnée d’un renvoi ou d’une expulsion
1 Lorsque plusieurs membres d’une famille frappés de la même décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale ne respectent pas le délai de départ imparti, il est possible d’exécuter cette décision de manière échelonnée dans le temps.
2 Un échelonnement au sens de l’al. 1 doit pouvoir être raisonnablement exigé de l’ensemble des membres concernés de la famille et suppose que le renvoi, l’expulsion ou l’expulsion pénale puisse être exécuté dans un avenir proche.
3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.
Section 2c Renvoi en présence d’une expulsion pénale
Art. 26gPriorité de l’expulsion pénale
1 L’exécution d’une expulsion pénale prime l’exécution d’une décision de renvoi prononcée dans le cadre d’une procédure d’asile.
2 Lorsqu’une personne sous l’effet d’une expulsion pénale revient en Suisse et dépose une demande d’asile ou une demande multiple au sens de l’art. 111c, al. 1, LAsi, le SEM ne prononce pas de décision de renvoi. Le canton compétent pour exécuter une expulsion pénale encore en cours de validité examine les motifs d’un éventuel report. En l’absence de tels motifs, il exécute l’expulsion pénale.
3 Lorsqu’une personne sous l’effet d’une expulsion pénale et d’une interdiction d’entrée relevant du droit des étrangers selon l’art. 67, al. 1 et 2, LEI revient en Suisse, l’expulsion pénale est exécutée.
(art. 87, al. 2, LEI; art. 92, al. 2, LAsi)
1 Lorsqu’une procédure pénale est ouverte après le dépôt d’une demande d’asile et que cette procédure débouche sur une décision d’expulsion pénale, le SEM rembourse les frais engendrés par le départ de Suisse, pour autant que la personne concernée appartienne à l’une des catégories de personnes mentionnées à l’art. 92, al. 2, LAsi. L’autorité cantonale qui a compétence pour exécuter l’expulsion pénale est habilitée à demander ce remboursement. Les art. 55 à 61 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement1 sont applicables.
2 Les frais de départ ne sont pas remboursés lorsque la demande d’asile de la personne concernée a été classée sans décision formelle après son retour en Suisse en application de l’art. 111c, al. 2, LAsi.
- RS 142.312
Section 2d Renvoi à la suite d’un contrôle conjoint avec un autre État Schengen
1 Le SEM établit, en vertu de l’annexe XII, partie A, du code frontières Schengen1, des statistiques concernant la procédure de renvoi au sens de l’art. 64cbis LEI et les communique une fois par an à la Commission européenne.
2 Les statistiques ne doivent en aucun cas permettre de reconstituer des données personnelles par recoupement.
- Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1717, JO L, 2024/1717, 20.6.2024.
Section 3 Dispositions finales
Art. 27Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 25 novembre 1987 sur l’admission provisoire des étrangers1 est abrogée.
- [RO 1987 1669, 1990 1579, 1991 1165, 1995 5041]
Art. 28Disposition transitoire
En application de l’art. 26 de la présente ordonnance, le SEM fixe le délai de départ des ressortissants yougoslaves domiciliés en dernier lieu au Kosovo, dont l’admission collective provisoire est déjà levée au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et auxquels les autorités cantonales compétentes n’ont pas encore imparti de délai de départ.
Art. 28aDisposition transitoire liée à la modification du 16 décembre 20051
Les personnes admises à titre provisoire depuis trois ans ou plus au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification d’ordonnance peuvent former sans délai une demande d’inclusion des membres de leur famille dans le statut d’étrangers admis à titre provisoire.
- Introduit par le ch. I 2 de l’O du 8 nov. 2006 sur la mod. d’O liée à l’entrée en vigueur partielle des mod. du 16 déc. 2005 de la LF sur l’asile, de la LF sur l’assurance-maladie et de la LF sur l’assurance-vieillesse et survivants, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4739).
Art. 29Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1999.
Annexes
- Niveaux d’accès et autorisations de traitement des données dans le système d’information eRetour
- États d’origine ou de provenance, ou régions de ces États, dans lesquels un retour est en principe exigible
- Accords d’association à Schengen
Les annexes sont consultables sur Fedlex.