Législation

Ordonnance du 12 novembre 2008 relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Ordonnance sur l'usage de la contrainte, OLUsC)

OLUsCRS 364.3En vigueurVersion du 01.01.202340 articles

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Table des matières
  1. Chapitre 1Objet et champ d’application1
  2. Chapitre 2Moyens de contrainte2–14
  3. Chapitre 3Transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté15–31
  4. Chapitre 4Formation32–35
  5. Chapitre 5Dispositions finales36–39

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 14, 16, 17, al. 1, 26 et 29 de la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte, vu l’art. 92, al. 4, let. b, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée, arrête:

Chapitre 1 Objet et champ d’application

Art. 1

1

 La présente ordonnance règle l’usage de la contrainte et des mesures policières selon la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte.

2

 Lorsqu’une personne est extradée ou remise par une autorité de poursuite pénale étrangère en vue d’être extradée, le transport par voie terrestre relevant de la compétence des organes de la Confédération est régi par la présente ordonnance. Les art. 25 à 29 et 30, al. 1, sont applicables par analogie lorsqu’une personne extradée ou à extrader est escortée par des organes de police suisses lors d’un transport par voie aérienne.

Chapitre 2 Moyens de contrainte

Section 1 Choix des moyens de contrainte en fonction des tâches

Art. 2Principe

1

 En cas de contrainte policière, les autorités et les personnes qui exercent des tâches de police relevant de la compétence de la Confédération (organes de police) ne peuvent utiliser que des moyens de contrainte dont l’aptitude au service a été examinée et qui ont été recommandés par une institution spéciale visée à l’art. 13.

2

 Par moyens de contrainte au sens de l’al. 1, on entend les armes, les moyens auxiliaires et les munitions.

Art. 3Tâches générales de police

Lors de l’accomplissement de tâches générales de police, notamment de missions de protection ou d’arrestations, tous les moyens de contrainte prévus aux art. 6 à 10 peuvent être utilisés.

Art. 4

Lors d’une mission de protection à bord d’un aéronef, les moyens de contrainte suivants peuvent être utilisés:

  1. a.

    les liens;

  2. b.

    les matraques et les bâtons de défense;

  3. c.

    les armes à épauler et les armes de poing chargées avec des projectiles à expansion contrôlée;

  4. d.

    les dispositifs incapacitants n’ayant pas d’effet létal (dispositifs incapacitants).

Art. 5Transport par voie aérienne

Lors du transport par voie aérienne de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté, les moyens de contrainte suivants peuvent être utilisés:

  1. a.

    les liens, à l’exception des liens métalliques;

  2. b.

    les matraques et les bâtons de défense.

Art. 5aArmement des employés de l’administration militaire de la Confédération1

1

 Sont autorisés à porter une arme de service les employés civils du Groupement Défense dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils encourent un danger particulier dans l’exercice de leurs tâches, à condition qu’il n’existe aucun motif les empêchant de porter une arme de service.

2

 Il existe un danger particulier notamment:

  1. a.

    lors du transport escorté et du transfert de matériel de l’armée requérant une protection particulière;

  2. b.

    lors de l’accès aux ouvrages militaires des zones de protection 2 ou 3;

  3. c.

    lors de l’escorte des forces d’intervention en cas de déclenchement d’alarmes.

3

 Il y a notamment des motifs empêchant le port d’une arme de service lorsque des indices laissent présumer que l’employé présente une menace pour lui-même ou des tiers.

4

 Sont réputées armes de service:

  1. a.

    les substances irritantes;

  2. b.

    les armes à feu.

5

 Le directeur compétent au sein du Groupement Défense se prononce au cas par cas sur l’appartenance au groupe de personnes visé à l’al. 1.

6

 Quiconque est autorisé à porter une arme de service doit:

  1. a.

    accomplir l’instruction de base conformément aux directives du Groupement Défense, et

  2. b.

    participer chaque année à plusieurs cours d’instruction.

7

 L’office fédéral compétent veille à ce que les armes de service et les munitions soient conservées en lieu sûr.

8

 Si des motifs empêchant le port d’une arme de service sont constatés chez une personne, le supérieur hiérarchique lui retire l’arme immédiatement. Le directeur compétent décide ensuite, en accord avec le chef de la sécurité à la Défense, si la personne concernée peut rester autorisée à porter une arme de service.

  1. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791).

Section 2 Moyens auxiliaires

Art. 6

En cas de contrainte policière, les moyens auxiliaires suivants peuvent être utilisés directement à l’encontre de personnes:

  1. a.

    les liens;

  2. b.

    les canons à eau;

  3. c.

    les préparations naturelles ou synthétiques au poivre;

  4. d.

    les chiens de service.

Section 3 Armes et munition

Art. 7Matraques et bâtons de défense

En cas de contrainte policière, seuls peuvent être utilisés des matraques et des bâtons de défense incassables et ne présentant pas d’arêtes ou de pointes.

Art. 8Substances irritantes

RS 514.541

Les substances irritantes mentionnées à l’annexe 2 de l’ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes peuvent être utilisées en cas d’émeute ou de missions spéciales.

Art. 9Dispositifs incapacitants

En cas de contrainte policière, les dispositifs incapacitants peuvent être utilisés aux conditions prévues par l’art. 11.

Art. 10Armes à feu

En cas de contrainte policière, les armes à feu suivantes peuvent être utilisées:

  1. a.

    les armes à épauler et les armes de poing;

  2. b.

    les armes automatiques;

  3. c.

    les armes et les fusils polyvalents.

Art. 11Usage de dispositifs incapacitants et d’armes à feu

1

 Les dispositifs incapacitants et les armes à feu peuvent être utilisés à l’encontre de personnes qui ont commis ou qui sont sérieusement soupçonnées d’avoir commis une infraction grave.

2

 Les dispositifs incapacitants peuvent également être utilisés pour prévenir une infraction grave.

3

 Par infraction grave, on entend une sérieuse atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle, à la liberté, à l’intégrité sexuelle ou à la sécurité publique.

4

 L’usage d’armes à feu et de dispositifs incapacitants est exclu lors de rapatriements par voie aérienne.

Art. 12Munition

1

 En cas de contrainte policière, les projectiles suivants peuvent être utilisés:

  1. a.

    les projectiles chemisés;

  2. b.

    les projectiles à expansion contrôlée;

  3. c.

    les projectiles d’appoint.

2

 Seuls sont autorisés les projectiles qui se déforment lors de l’impact, mais ne se fragmentent pas.

Section 4 Examen de l’aptitude et achat de moyens de contrainte

Art. 13Institutions spéciales chargées de l’examen de l’aptitude au service

1

 Les institutions spéciales suivantes examinent l’aptitude au service des moyens de contrainte et délivrent une recommandation:

  1. a.

    le groupe de travail interdépartemental institué par le Département fédéral de justice et police (DFJP), le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et le Département fédéral des finances (DFF) et composé d’un représentant de chacun de ces départements, de deux représentants des cantons et, au plus, de trois autres spécialistes;

  2. b.

    pour l’examen de l’aptitude des chiens de service: les experts reconnus de la fédération suisse des conducteurs de chiens de service ainsi que les experts en la matière du corps des garde-frontières ou de l’armée.

2

 Le groupe de travail interdépartemental visé par l’al. 1, let. a, tient compte des recommandations de la Commission technique de police suisse (CTPS); il peut également lui déléguer sa tâche ou renvoyer aux recommandations qu’elle a délivrées.

Art. 14Achat

1

 Les départements sont compétents pour l’achat des moyens de contrainte pour les organes de police qui leur sont rattachés, en application des dispositions fédérales sur les marchés publics.

2

 Ils coordonnent les achats entre eux et, si nécessaire, entre eux et les cantons.

Chapitre 3 Transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté

Section 1 Dispositions générales

Art. 15Mandat de transport

1

 L’autorité qui ordonne le transport décerne un mandat à l’organe chargé du transport.

2

 Le mandat est décerné par écrit, au moyen du formulaire de transport.

Art. 16Formulaire de transport

Le DFJP édicte un formulaire modèle; ce dernier comporte les rubriques suivantes:

  1. a.

    mandat de transport;

  2. b.

    indications et conditions relatives au transport;

  3. c.

    procès-verbal de transport;

  4. d.

    inventaire des effets personnels de la personne à transporter.

Art. 17Procès-verbal de transport

Lorsque la durée d’un transport excède quatre heures ou que des incidents se sont produits au cours du transport, l’organe d’exécution les mentionne dans le formulaire de transport ou rédige un procès-verbal distinct.

Art. 18Aptitude au transport

1

 L’autorité qui ordonne le transport et l’organe d’exécution déterminent l’apti­tude de la personne concernée à être transportée. En cas de doute, ils ordonnent un examen médical.

2

 Le médecin peut fixer des conditions au transport. Celles-ci sont mentionnées dans le formulaire de transport.

Art. 19Information

1

 La personne à transporter est informée de sa destination, ainsi que du motif et de la durée prévisible du transport avant le début de ce dernier.

2

 L’information est donnée dans une langue que la personne concernée comprend.

Art. 20Préparation au transport

1

 L’autorité qui ordonne le transport et l’organe d’exécution veillent à ce que la personne à transporter puisse se vêtir convenablement en fonction de la durée du transport, de sa destination et des circonstances.

2

 Si nécessaire, la personne à transporter doit pouvoir emporter des documents et des effets personnels. Les documents et les effets emportés sont mentionnés dans le formulaire de transport ou en annexe de ce dernier.

Art. 21Mesures de sécurité

1

 L’autorité qui ordonne le transport et l’organe d’exécution indiquent, le cas échéant, les risques particuliers dans le formulaire de transport.

2

 Ils veillent à ce que la personne à transporter ne porte sur elle ni armes ni objets dangereux pour elle ou pour des tiers.

Art. 22Besoins personnels

1

 Si la durée du transport, l’heure à laquelle il a lieu ou d’autres circonstances l’exigent, l’organe d’exécution fournit des boissons et de la nourriture à la personne à transporter.

2

 La personne à transporter doit pouvoir accéder aux toilettes avant le départ et à intervalles réguliers pendant le transport.

Art. 23Usage de liens

1

 Pendant le transport, les liens peuvent être utilisés exclusivement pour:

  1. a.

    empêcher la fuite;

  2. b.

    empêcher des actes de violence;

  3. c.

    empêcher des actes d’automutilation.

2

 L’usage de liens et la durée de celui-ci sont fonction des circonstances du cas et, en particulier, du danger concret que présente la personne concernée. Si nécessaire, la personne à transporter peut être attachée sur une chaise roulante ou sur une civière.

3

 L’organe d’exécution vérifie régulièrement que l’usage de liens n’occasionne pas de blessures, ne compromette pas l’irrigation sanguine ou n’entrave pas les voies respiratoires de la personne concernée.

4

 En règle générale, les personnes à l’encontre desquelles il est fait usage de liens sont transportées à l’abri du regard de tiers.

Art. 24Dispositions particulières pour le transport des enfants

1

 Les enfants doivent être transportés de manière adaptée en fonction de leur âge, de leurs besoins et de l’ensemble des circonstances.

2

 Les femmes sont si possible escortées par une femme. En cas de transport dans des véhicules munis de cellules, elles ne peuvent pas être transportées dans la même cellule qu’un homme. Sont réservés les transports communs de membres d’une même famille.

Section 2 Dispositions particulières pour les transports en Suisse

Art. 25Transport sans mandat formel

Le transport peut être effectué sans mandat formel et, si nécessaire, en dérogeant aux art. 18 et 22:

  1. a.

    si la personne à transporter fait l’objet d’une rétention de courte durée par des organes de police, immédiatement suivie par un transport vers l’autorité compétente;

  2. b.

    en cas de transport de courte durée, notamment à des fins judiciaires.

Art. 26Véhicules servant au transport

1

 Les véhicules utilisés doivent être suffisamment aérés et offrir une protection suffisante contre les intempéries.

2

 En cas d’utilisation de véhicules munis de cellules, la personne transportée doit pouvoir communiquer avec l’organe d’exécution.

Section 3 Dispositions particulières pour les rapatriements par voie aérienne

Art. 27Préparation du transport

1

 Le rapatriement sous escorte est en principe effectué par les organes de police du canton chargé de l’exécution du renvoi ou ayant pris la décision de renvoi.

2

 Il est effectué sous la direction du chef d’équipe, qui collabore avec les organes de police de l’aéroport.

3

 La police de l’aéroport exécute les préparatifs du transport sur l’aire de l’aéroport.

4

 Le canton informe le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)1 du nombre de personnes à rapatrier et d’agents d’escorte qu’il peut fournir.

5

 L’assistance à l’exécution fournie par le SEM, en particulier l’organisation des rapatriements par voie aérienne, est régie par l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers2.3

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 142.281
  3. La nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017, ne concerne que le texte allemand (RO 2017 563).

Art. 28Niveaux d’exécution des rapatriements

1

 L’autorité ordonne les modalités du rapatriement en fonction du comportement probable de la personne à transporter et des circonstances concrètes. Les niveaux d’exécution des rapatriements suivants sont prévus:

  1. a.

    niveau 1: la personne à rapatrier a donné son accord à un retour autonome; elle est escortée par la police jusqu’à l’embarquement, mais poursuit son voyage seule;

  2. b.

    niveau 2: la personne à rapatrier n’a pas donné son accord à un retour autonome; elle est en principe escortée par deux agents de police en civil. Au besoin, elle est menottée;

  3. c.

    niveau 3: la personne à rapatrier est susceptible d’opposer une résistance physique, mais l’embarquement à bord d’un vol de ligne reste possible; elle est en principe escortée par deux agents de police en civil; au besoin, des menottes ou d’autres liens peuvent être utilisés et le recours à la force physique est envisageable;

  4. d.

    niveau 4: la personne à rapatrier est susceptible d’opposer une forte résistance physique; elle ne peut être transportée qu’à bord d’un vol spécial; elle est escortée par deux agents de police au moins; les moyens de contrainte prévus pour le niveau 3 peuvent être utilisés.

2

 Le SEM désigne, sur proposition des cantons, un chef d’équipe formé à cet effet pour chaque rapatriement de niveau 4.

Art. 29Entretien préparatoire

1

 L’organe d’exécution organise un entretien préparatoire avec la personne à rapatrier quelques jours avant le départ. En cas de rapatriement de niveau 4, le chef d’équipe ou un autre membre de l’équipe d’escorte participe si possible à l’entretien.

2

 Si des indices laissent supposer que la personne concernée opposera une résistance physique au rapatriement, les conséquences d’un tel comportement lui sont expliquées, notamment l’usage de moyens de contrainte à son encontre.

3

 À titre exceptionnel, l’organe d’exécution peut renoncer à l’entretien préparatoire, en particulier si un tel entretien a déjà eu lieu mais que le rapatriement a échoué.

4

 L’entretien préparatoire fait l’objet d’un court procès-verbal.

Art. 30Besoins personnels

1

 À titre exceptionnel, l’accès aux toilettes peut être remplacé par d’autres moyens. L’utilisation de langes est subordonnée au consentement de la personne concernée.

2

 Les organes d’exécution veillent à ce que la personne à transporter dispose de vêtements de rechange si nécessaire.

Art. 31Effets personnels

1

 Les effets personnels doivent être transportés dans un bagage.

2

 L’ organe d’exécution veille à ce que les documents relatifs à la procédure d’asile ou à d’éventuelles procédures pénales ne soient pas inclus dans les effets personnels.

Chapitre 4 Formation

Art. 32Compétence et coordination

1

 Les départements compétents veillent à ce que les organes de police qui leur sont rattachés suivent une formation correspondant aux exigences de la loi. Ils élaborent le programme de formation en tenant compte des règlements approuvés par le Département fédéral de l’intérieur dans le domaine des professions policières, du programme de l’Institut suisse de police (ISP) et des recommandations des commissions de coordination spécialisées.

2

 Le DFJP, le DDPS et le DFF constituent un groupe de travail interdépartemental chargé de coordonner la formation des organes de police de la Confédération; le groupe de coordination est composé de deux représentants par département concerné, de deux représentants des cantons et d’un représentant de l’ISP.

3

 Le groupe de travail interdépartemental visé par l’al. 2 règle son organisation. Il édicte, à l’attention des départements, des recommandations sur le contenu et l’organisation de la formation.

Art. 33Formation particulière pour les rapatriements par voie aérienne

1

 Le DFJP règle la formation des personnes chargées de rapatriements par voie aérienne. Il peut recourir à l’ISP pour mettre en œuvre la formation.

2

 La formation comprend en particulier les aspects suivants:

  1. a.

    préparation du vol et opérations à l’aéroport;

  2. b.

    communication et gestion des conflits;

  3. c.

    protection des données en matière d’asile;

  4. d.

    différences culturelles;

  5. e.

    éthique professionnelle;

  6. f.

    usage des moyens de contrainte;

  7. g.

    relations entre l’équipage et l’escorte;

  8. h.

    identification des situations d’urgence et premiers secours.

3

 Avant d’adopter le programme de formation, le DFJP consulte le groupe de travail interdépartemental prévu par l’art. 32, al. 2.

Art. 34Soutien à la formation

La Confédération verse aux cantons un forfait journalier de 180 francs par participant pour la formation des membres de l’escorte et des chefs d’équipe dans le domaine des rapatriements par voie aérienne.

Art. 35Formation du personnel des entreprises de sécurité privées

1

 Si la législation prévoit que des entreprises de sécurité privées peuvent être chargées de tâches en matière de protection, la formation de leur personnel doit respecter les dispositions de l’ordonnance du 24 juin 2015 sur l’engagement d’entreprises de sécurité1.2

2

 Les dispositions applicables au personnel de sécurité des entreprises de transport sont réservées.

  1. RS 124
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 14 al. 2 de l’O du 24 juin 2015 sur l’engagement d’entreprises de sécurité, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2333).

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 36Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 37Dispositions transitoires

1

 Les groupes de travail interdépartementaux prévus par les art. 13, al. 1, let. a, et 32, al. 2, entrent en fonction trois mois au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2

 Pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’aptitude au service des moyens de contrainte est déterminée par les recommandations de la CTPS.

3

 Les départements concernés adaptent au nouveau droit leurs règlements et direc­tives relatifs à la formation, un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 38Rapport sur l’évaluation des dispositifs incapacitants

1

 Deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le DFJP soumet au Conseil fédéral un rapport sur l’utilisation des dispositifs incapacitants.

2

 Le rapport est transmis aux commissions compétentes de l’Assemblée fédérale.

Art. 39Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2009.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).