L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 101 et 133 de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 22 octobre 1985, arrête:
Section 1 Principes
Art. 1Étendue de l’assujettissement aux droits
1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.1
2 Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
Art. 2Calcul des droits1
1 Les marchandises pour la taxation desquelles il n’est pas prévu d’autre unité de perception sont taxées selon le poids brut.
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue d’assurer la taxation selon le poids brut et d’empêcher les abus et les effets inéquitables que ce mode de taxation pourrait entraîner.
3 Lorsque le taux est fixé par 100 kg, le poids déterminant pour la taxation est arrondi dans chaque cas aux 100 g supérieurs.
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
Section 2 Tarifs douaniers
Art. 3Tarif général
Le Conseil fédéral peut augmenter de lui-même des taux isolés du tarif général lorsque cela est indispensable pour atteindre les buts visés par cette augmentation.
Art. 4Tarif d’usage
1 Lorsque les intérêts de l’économie suisse l’exigent, le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement les accords portant sur des droits de douane et mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui en résultent. Il peut également mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui résultent d’accords que le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement selon l’art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures1.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à abaisser dans la mesure correspondante les taux qui se révèlent excessifs par rapport aux taux réduits prévus par des traités tarifaires.
3 Lorsque les intérêts de l’économie suisse l’exigent, le Conseil fédéral peut, indépendamment de tout traité tarifaire et après avoir consulté la Commission de la politique économique:2
- a.
réduire les taux dans une mesure appropriée;
- b.
ordonner de renoncer temporairement à la perception, totalement ou partiellement, des droits grevant des marchandises déterminées;
- c.
fixer des contingents tarifaires.3
- RS 946.201
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 9 déc. 2022 portant adaptation de lois à la suite du réexamen de 2022 des commissions extraparlementaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 843).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 217; FF 1991 I 1092).
Art. 5Tarif d’exportation
1 Les marchandises qui ne figurent pas dans le tarif d’exportation sont exemptes de droits de sortie.
2 Si, par suite de circonstances extraordinaires survenues à l’étranger, les taux du tarif d’exportation se révèlent insuffisants pour empêcher l’exportation des marchandises énumérées dans ce tarif, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l’exigent, relever ces taux et frapper de droits les marchandises qui figurent dans le tarif mais pour lesquelles aucun taux n’est fixé.
3 Le Conseil fédéral réduira les taux du tarif d’exportation ou en suspendra l’application dans la mesure où la situation de l’approvisionnement du pays ne les justifie plus.
4 Le Conseil fédéral peut subordonner à certaines conditions ou charges l’exportation en franchise des marchandises qui figurent dans le tarif d’exportation
Section 3 Mesures extraordinaires
Art. 6Détresse générale
Le Conseil fédéral peut ordonner des facilités douanières temporaires voire, à titre exceptionnel, la franchise douanière, dans des circonstances extraordinaires, notamment en cas de dévastations, de disette ou de renchérissement des denrées alimentaires et des produits de première nécessité.
Art. 7Conditions extraordinaires dans les relations avec l’étranger
Lorsque les mesures prises à l’étranger ou les conditions extraordinaires qui y règnent influent sur le commerce extérieur de la Suisse au point que des intérêts majeurs de l’économie suisse sont compromis, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l’exigent, modifier les taux entrant en ligne de compte, frapper de droits les marchandises qui en sont exemptes ou prendre toute autre mesure qui lui paraît opportune.
Section 4 Statistique du commerce extérieur
L’importation, l’exportation et le transit des marchandises à travers la ligne suisse des douanes font l’objet d’une statistique (statistique du commerce extérieur).
- Anciennement art. 10.
Section 5 Modifications du tarif général des douanes décidées par le Conseil fédéral sur la base de conventions internationales
Art. 9Modifications dans le contexte du Système harmonisé12
1 Le Conseil fédéral est autorisé à accepter les amendements recommandés par le Conseil de coopération douanière en vertu de l’art. 16 de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises3 et à adapter le tarif général en conséquence.
2 Le Conseil fédéral peut, conformément à l’art. 3, al. 1, let. c, de ladite Convention, désigner des lignes tarifaires du tarif général comme lignes statistiques dans le tarif d’usage, dans la mesure où cela n’entraîne aucune modification de la charge douanière.
- Anciennement art. 11.
- Introduit par le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2236; FF 1997 II 1).
- RS 0.632.11
Art. 9aModifications convenues dans le cadre de l’OMC1
Le Conseil fédéral est habilité à modifier temporairement le tarif général des douanes lorsqu’une modification de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein2 s’applique provisoirement.
- Introduit par le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2236; FF 1997 II 1).
- La liste LIX-Suisse-Liechtenstein n’est publiée ni au RO ni au RS. Commande: Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes, Division principale Tarif douanier, 3003 Berne.
Section 6 Application d’accords internationaux dans le secteur agricole
Art. 10Fixation des taux du droit
1 Pour atteindre les objectifs de la législation sur l’agriculture, le Conseil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les produits agricoles en tenant compte des autres branches économiques.
2 Les autorités chargées de l’exécution relèvent aussi souvent que nécessaire les données qui concernent les quantités importées et les prix des produits agricoles qui sont indispensables pour fixer le taux du droit.
3 Si la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence visée à l’al. 1 au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l’Office fédéral de l’agriculture. Il ne peut déléguer cette compétence à l’Office fédéral de l’agriculture qu’à la condition de lui accorder une marge de manœuvre limitée pour l’établissement des droits de douane.1
4 Sous réserve de l’art. 13, al. 1, let. c et d, de la présente loi, les art. 20 à 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2 règlent les principes et compétences suivants:
- a.
fixation des prix-seuils;
- b.
fixation, modification et répartition des contingents tarifaires énumérés dans l’annexe 2;
- c.
fixation, modification et répartition des contingents tarifaires de produits agricoles prévus à l’art. 4, al. 3, let. c.3
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).
- RS 910.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 29 avr. 1998 sur l’agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3033; FF 1996 IV 1).
Art. 11Clauses de sauvegarde
1 Dans les limites des clauses de sauvegarde figurant dans des accords internationaux relatifs au secteur agricole, le Conseil fédéral peut majorer temporairement les taux du tarif général pour des produits agricoles.
2 Dans les cas urgents, le DEF1R décide.
3 Le DEFR peut instituer une commission consultative pour l’application des clauses de sauvegarde en matière de prix et de quantités.
- Nouvelle expression selon le ch. I 16 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Section 7 Rapport, approbation et modification du tarif des douanes
Art. 12Modification du tarif général1
1 Lorsque, en vertu de l’art. 3, le Conseil fédéral augmente des taux isolés du tarif général, il propose simultanément une modification de la loi.2
2 Les ordonnances portant augmentation du taux du tarif général sont valables jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification de la loi qui les remplace ou jusqu’à la date du rejet de cette modification par l’Assemblée fédérale ou par le peuple.
- Anciennement art. 8.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 1826; FF 1994 IV 995).
Art. 13Application temporaire d’accords et d’autres mesures12
1 Le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale un rapport annuel lorsque:3
- a.
il applique temporairement des accords (art. 4, al. 1);
- b.
des mesures sont prises en vertu des art. 4 à 7 et 9a ou en vertu de la section 6;
- c.
des prix-seuils sont nouvellement fixés;
- d.
des quantités soumises à des contingents tarifaires ou les répartitions dans le temps sont nouvellement fixées.
2 L’Assemblée fédérale approuve les accords et décide si les mesures, pour autant qu’elles ne sont pas déjà abrogées, doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées.
- Anciennement art. 9.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 1826; FF 1994 IV 995).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 24 mars 2006 relative à la nouvelle réglementation concernant le rapport sur la politique économique extérieure, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4097; FF 2006 1797).
Section 8 Dispositions finales
Art. 14Commission de la politique économique1
Le Conseil fédéral institue une commission de la politique économique, comme organe consultatif.
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 9 déc. 2022 portant adaptation de lois à la suite du réexamen de 2022 des commissions extraparlementaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 843).
1 Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution. Il édicte les dispositions transitoires nécessaires.
2 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières publie le tarif d’usage.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
Art. 16Modification et abrogation du droit en vigueur
1 Le Conseil fédéral adapte au tarif général annexé à la présente loi les dispositions de la législation fédérale citant des positions tarifaires et met en vigueur ces modifications en même temps que la présente loi.
2 La loi du 19 juin 19591 sur le tarif est abrogée.
- [RO 1959 1397]
Art. 17Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 19881
- Art. 1 de l’O du 4 nov. 1987 (RO 1987 2309).
Disposition finale
Le Conseil fédéral est autorisé à procéder aux adaptations du Tarif général liées à la suppression de la dénaturation de blé panifiable consécutive à l’abrogation de la loi sur le blé.
Annexes
- Tarif général: tarif des douanes suisses
- Tarif général: contingents tarifaires
Les annexes sont consultables sur Fedlex.