Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

RS 172.010.1 · 95 articles

OLOGA (RS 172.010.1) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

🔔 Suivre cette loi dans ma veille — être alerté à chaque changement →

Extrait du texte (95 articles)

Art. 1 — Délibérations

Délibérations (art. 13, 16, al. 1 et 4, 17 LOGA) 1 Les séances du Conseil fédéral ont lieu en règle générale une fois par semaine. 2 Les décisions portant sur des affaires de grande importance ou ayant une portée politique sont prise…

Art. 1 a

a et 1 b Introduits par le ch. I de l’O du 30 nov. 2011( RO 2011 6089 ). Abrogés par l’annexe ch. 1 de l’O du 29 nov. 2013 sur l’organisation du CF, avec effet au 1 er janv. 2014 ( RO 2013 4561 ).…

Art. 2 — Planification des affaires

Planification des affaires (art. 25, al. 2, let. a, 32, let. b, et 33 LOGA) 1 La planification des affaires vise à assurer que les affaires sont traitées au Conseil fédéral en tenant compte de leur importance et de leur urgence. 2 Le…

Art. 3 — Propositions, discussions et notes d’information

Propositions, discussions et notes d’information (art. 14, 15 et 17 LOGA) 1 En règle générale, le Conseil fédéral prend ses décisions en se fondant sur des propositions écrites et après la conclusion de la procédure de co-rapport (ar…

Art. 4 — Consultation des offices

Consultation des offices 1 Lors de la préparation de propositions, l’office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possi…

Art. 5 — Procédure de co-rapport

Procédure de co-rapport (art. 15 et 33 LOGA) 1 La procédure de co-rapport sert à préparer la décision du Conseil fédéral. Elle doit lui permettre de concentrer ses délibérations sur les aspects essentiels de l’affaire. 1bis La procéd…

Art. 5 a

a 1 Le département compétent statue sur les demandes de renseignements présentées par les députés et les commissions parlementaires en vertu des art. 7 et 150 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement RS 171.10 . Le Conseil fédé…

Art. 5 b

b 1 Les commissions compétentes en matière de politique extérieure sont notamment consultées sur les orientations principales au sens de l’art. 152, al. 3 et 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl) RS 171.10 lorsque…

Voir les 95 articles →

Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).