Législation

Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)

OEneRRS 730.03En vigueurVersion du 01.07.2026241 articles

Ce qui se prépare

Projets de révision qui touchent OEneR, suivis jusqu’à leur publication au RO.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2026 281en vigueur le 01.07.2026
    modifié : art. 26 · introduit : art. 108d
  • RO 2025 830en vigueur le 01.01.2026
    modifié : art. 9, 30cquinquies, 30eter, 35, 38, 45, 46a, 46d, 46j, 46k, 46l, 46m, 46o, 58, 59, 81, 87j, 97 · introduit : art. 30aocties, 30c, 30cquater, 38a, 46c, 46dbis, 68, 87i, 98, 108c · abrogé : art. 87g
  • RO 2025 138en vigueur le 01.01.2026
    introduit : art. 30aquinquies
  • RO 2025 383en vigueur le 01.07.2025
    modifié : art. 32, 48 · abrogé : art. 87h
  • RO 2024 708en vigueur le 01.01.2025
    modifié : art. 3, 8, 25, 29, 31, 33, 34, 38, 38a, 46b, 46c, 46e, 46f, 46g, 47, 51, 52, 55, 68, 70, 71, 84, 85, 87a, 87c, 87d, 87e, 87f, 87i, 89, 90, 96a, 96j, 98 · introduit : art. 4, 7a, 25a, 25b, 108b · abrogé : art. 22, 67
  • RO 2023 764en vigueur le 01.01.2024
    modifié : art. 16, 30, 31, 46d, 96b · introduit : art. 46pbis, 63, 83, 87zter

12 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Chapitre 1Dispositions générales1–10
  2. Chapitre 2Système de rétribution de l’injection11–30
  3. Chapitre 2aPrime de marché flottante30a–30eundecies
  4. Chapitre 3Dispositions générales relatives aux contributions pour les études de projet, à la rétribution unique et aux contributions d’investissement31–35
  5. Chapitre 3aContribution pour les études de projet35a–35m
  6. Chapitre 4Rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques36–46t
  7. Chapitre 5Contribution d’investissement allouée pour les installations hydroélectriques47–64 à 66
  8. Chapitre 6Contribution d’investissement allouée pour les installations de biomasse67–86 et 87
  9. Chapitre 6aContribution d’investissement allouée pour les installations éoliennes87a–87l et 87m
  10. Chapitre 6bContributions d’investissement allouées pour la prospection et pour la mise en valeur d’un réservoir géothermique et pour de nouvelles installations géothermiques87n–87zter
  11. Chapitre 7Prime de marché rétribuant l’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques88–96
  12. Chapitre 7aContribution aux coûts d’exploitation allouée pour les installations de biomasse96a–96j
  13. Chapitre 8Évaluation, publication, renseignements, communication de données à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), contrôle et mesures97–101
  14. Chapitre 9Dispositions finales102–109

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne), arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1Objet

La présente ordonnance règle l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables, qui est financée par le supplément perçu sur le réseau visé à l’art. 35 LEne.

Art. 2Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

  1. a.

    installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l’électricité;

  2. b.

    biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n’a pas été transformée lors de processus géologiques; l’appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse;

  3. c.

    gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse;

  4. d.

    production nette: quantité d’électricité au sens de l’art. 11, al. 2, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)1;

  5. e.

    rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l’état de la technique, produites par des processus de conversion d’énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d’électricité et d’énergie thermique;

  6. f.

    couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles;

  7. g.

    installation hydroélectrique contrôlable: installation hydroélectrique disposant d’un réservoir dont le contenu permet de produire de l’électricité pendant au moins six heures à pleine charge.

  1. RS 730.01

Art. 3Nouvelles installations1

1

 Sont réputées nouvelles installations:

  1. a.

    pour les installations hydroélectriques: les installations qui utilisent un potentiel hydraulique pour la première fois;

  2. b.

    pour les autres technologies: les installations qui sont construites à un emplacement pour la première fois.

2

 Est aussi réputée nouvelle installation:

  1. a.

    une installation qui remplace complètement une installation existante; cette définition ne s’applique pas aux installations hydroélectriques;

  2. b.

    une installation éolienne dont au moins le rotor, le dispositif de conversion et la tour sont remplacés.

3

 L’organe d’exécution décide s’il s’agit ou non d’une nouvelle installation après consultation de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 4Puissance de l’installation

1

 La puissance d’une installation est déterminée conformément à l’art. 13 OEne1.

2

 La puissance d’une centrale électrique à bois est déterminée en fonction de la puissance indiquée par le fabricant dans le contrat de livraison. Si la puissance ne peut pas être clairement déterminée, l’organe d’exécution fixe celle-ci après consultation de l’OFEN et en tenant compte de toutes les composantes de l’installation.2

  1. RS 730.01
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 5Obligation d’annoncer en cas de changement d’ayant droit

Tout changement d’ayant droit après le dépôt de la demande doit être annoncé dans les meilleurs délais par l’ancien ayant droit à l’autorité qui est compétente pour l’évaluation de la demande. Sans annonce, la prime d’injection, la rétribution, la contribution d’investissement ou la prime de marché est versée à l’ancien ayant droit.

Art. 6Catégories d’installations photovoltaïques

1

 Les installations photovoltaïques se répartissent dans les catégories suivantes:

  1. a.

    installations intégrées;

  2. b.

    installations ajoutées ou isolées.

2

 Les installations intégrées sont des installations intégrées dans un bâtiment qui, outre la production d’électricité, servent de protection contre les intempéries, d’isolation thermique ou de dispositif antichute.

Art. 7Grandes et petites installations photovoltaïques

1

 Sont réputées grandes installations photovoltaïques les installations d’une puissance à partir de 100 kW.

2

 Sont réputées petites installations photovoltaïques:

  1. a.

    les installations d’une puissance inférieure à 100 kW;

  2. b.

    les installations dont l’agrandissement ou la rénovation apporte une puissance supplémentaire inférieure à 100 kW, même si leur puissance totale atteint 100 kW ou plus après l’agrandissement ou la rénovation.

3

 Si l’exploitant d’une installation visée à l’al. 1 renonce à la rétribution de la contribution liée à la puissance (annexe 2.1, ch. 2) pour la puissance égale ou supérieure à 100 kW, l’installation est aussi réputée petite installation.

Art. 7aCatégories d’installations de biomasse1

1

 Sont réputées installations de biogaz les installations destinées à la production d’électricité et de chaleur à partir de gaz biogène obtenu par la fermentation de biomasse, soit sur le site d’un module CCF, soit sur un site équipé d’une conduite de gaz propre à l’exploitation.

2

 Sont réputées centrales électriques à bois les installations destinées à la production d’électricité et de chaleur à partir du bois.

3

 Sont réputées UIOM les installations destinées au traitement thermique des déchets urbains visées aux art. 31 et 32 de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED)2.

4

 Sont réputées installations d’incinération des boues les installations destinées au traitement thermique des déchets de la biomasse, en particulier les boues d’épuration, les boues de papier et les boues provenant de l’industrie alimentaire, visées aux art. 31 et 32 OLED, même si d’autres types de biomasse sont aussi utilisés dans ces installations.

5

 Sont réputées installations au gaz d’épuration les installations destinées à utiliser le gaz d’épuration des stations d’épuration des collectivités publiques pour la production d’électricité et de chaleur, qu’elles incluent ou non la fermentation de cosubstrats collectés.

6

 Sont réputées installations au gaz de décharge les installations destinées à utiliser du gaz provenant de décharges au sens des art. 35 à 43 OLED pour la production d’électricité.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. RS 814.600

Art. 8Exercice du droit d’option conformément à l’art. 29b LEne1

1

 L’exploitant d’une installation ayant le droit, en vertu de l’art. 29b LEne, d’opter pour la participation au système de la prime de marché flottante ou pour une contribution d’investissement, exerce ce droit de la façon suivante:

  1. a.

    s’il s’agit d’une installation hydroélectrique: au plus tard 60 jours après réception de la communication du montant probable du taux de rétribution et de la contribution d’investissement (art. 30bsepties);

  2. b.

    s’il s’agit d’une installation photovoltaïque: lors du dépôt d’une offre dans le cadre de la mise aux enchères (art. 30cquater et 46c);

  3. c.

    s’il s’agit d’une installation éolienne ou d’une installation de biomasse: lors du dépôt d’une demande (art. 30dquinquies, 30eocties, 74 et 87d).

2

 L’option retenue pour une installation est également valable pour tout agrandissement ou rénovation notables ultérieurs de cette installation.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 9Exceptions aux limites inférieures pour les installations hydroélectriques1

1

 Les installations hydroélectriques suivantes sont exemptées des limites inférieures visées aux art. 19, al. 4, let. a, 26, al. 1, et 29a, al. 1, let. a et b, LEne:

  1. a.

    les centrales de dotation;

  2. b.

    les installations sur canaux d’évacuation des crues artificiels, canaux industriels et canaux de dérivation ou canaux de fuite existants pour autant qu’il n’en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d’eau naturels ou présentant un intérêt écologique;

  3. c.

    les installations d’exploitation accessoire, telles que les installations hydroélectriques liées aux installations d’approvisionnement en eau potable et aux installations d’enneigement ou d’évacuation des eaux usées, les installations hydroélectriques sur l’eau d’irrigation ou les installations hydroélectriques utilisant l’eau des tunnels.

2

 Une installation n’est pas considérée comme installation d’exploitation accessoire si:

  1. a.

    l’une des parties de l’installation servant à l’exploitation principale et accessoire, telles que les prises d’eau, les conduites sous pression et les réservoirs, a des dimensions correspondant à un débit équipé supérieur à ce que requiert l’exploitation principale de l’installation, ou

  2. b.

    une prise d’eau supplémentaire est mise en place pour l’exploitation accessoire.

3

 En plus des installations visées à l’al. 1, les installations pour lesquelles des mesures d’assainissement visées à l’art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)2 ou à l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)3 sont ou ont été mises en œuvre sont exemptées des limites inférieures visées aux art. 26, al. 1, et 29a, al. 1, let. a et b, LEne pour autant que l’agrandissement ou la rénovation n’entraîne aucune atteinte écologique nouvelle ou supplémentaire.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  2. RS 814.20
  3. RS 923.0

Art. 10Consommation propre

Les dispositions du chap. 4, section 2, OEne1 s’appliquent à la consommation propre et au regroupement dans le cadre de la consommation propre.

  1. RS 730.01

Chapitre 2 Système de rétribution de l’injection

Section 1 Dispositions générales

Art. 11Exigences générales

Les conditions de raccordement visées à l’art. 10 OEne1 et la disposition relative à la quantité d’électricité à rétribuer au sens de l’art. 11 OEne s’appliquent aussi par analogie aux exploitants d’installations participant au système de rétribution de l’injection.

  1. RS 730.01

Art. 12Garantie d’origine et plus-value écologique

1

 Les exploitants d’installations participant au système de rétribution de l’injection sont tenus de transmettre à l’organe d’exécution les garanties d’origine relevées.

2

 La participation définitive au système de rétribution de l’injection (art. 24) comprend la plus-value écologique.

Art. 13Participation des installations photovoltaïques

Seules les grandes installations photovoltaïques peuvent participer au système de rétribution de l’injection.

Section 2 Commercialisation directe et injection au prix de marché de référence

Art. 14Commercialisation directe

1

 Sont exemptés de l’obligation de commercialisation directe (art. 21 LEne) les exploitants d’installations d’une puissance inférieure à 100 kW.

2

 Les exploitants d’installations d’une puissance égale ou supérieure à 500 kW qui bénéficient déjà d’une rétribution selon l’ancien droit doivent passer à la commercialisation directe.

3

 Tous les exploitants peuvent en tout temps passer à la commercialisation directe moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un trimestre. Le retour à l’injection au prix de marché de référence est exclu.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).

Art. 15Prix de marché de référence1

1

 Le prix de marché de référence pour l’électricité issue d’installations photovoltaïques, d’installations hydroélectriques, d’installations de biomasse, d’installations éoliennes et d’installations de géothermie correspond à la moyenne des prix qui sont fixés sur la bourse de l’électricité day-ahead pour le marché suisse, pondérés en fonction de l’injection effective au quart d’heure des installations de la technologie concernée avec mesure de la courbe de charge.

2

 Pour les installations dont la production est annoncée chaque mois, la moyenne mensuelle est applicable.

3

 Pour les installations dont la production est annoncée chaque trimestre, la moyenne trimestrielle est applicable.

4

 L’OFEN calcule et publie les prix de marché de référence chaque trimestre.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 275).

Art. 16Taux de rétribution et adaptation

1

 Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5.

2

 Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L’ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes.

3

 Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions.

4

 La prime d’injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l’art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)1, arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l’impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit:

.2

  1. RS 641.20
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Art. 17Durée de rétribution et exigences minimales

1

 La durée de rétribution et les exigences minimales sont fixées aux annexes 1.1 à 1.5.

2

 La durée de rétribution commence à compter de la mise en service effective de l’installation et ne peut être interrompue. Elle commence à courir même si l’exploitant ne perçoit encore aucune rétribution pour l’installation.

Section 3 Ordre de prise en compte et liste d’attente

Art. 18Ordre de prise en compte

1

 Une demande de participation au système de rétribution de l’injection est prise en compte en fonction de sa date de dépôt.

2

 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la puissance la plus importante sont choisis prioritairement.

Art. 19Liste d’attente

1

 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate de toutes les demandes, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.

2

 L’organe d’exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.

3

 Il tient une liste d’attente pour les installations photovoltaïques et une liste d’attente pour les autres techniques de production.

Art. 20Réduction de la liste d’attente

1

 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l’OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les installations figurant sur les listes d’attente peuvent être prises en compte.

2

 Les installations figurant sur la liste d’attente pour les installations photovoltaïques sont prises en compte en fonction de la date de dépôt de la demande.

3

 Les installations figurant sur la liste d’attente pour les autres techniques de production d’énergie sont prises en compte dans l’ordre suivant:

  1. a.

    installations pour lesquelles un avis de mise en service ou un avis d’avancement du projet ou, pour les petites installations hydroélectriques et les installations éoliennes, le second avis complet d’avancement du projet a été transmis à l’organe d’exécution: en fonction de la date de transmission de l’avis;

  2. b.

    autres projets: en fonction de la date de dépôt de la demande.

Section 4 Procédure de demande

Art. 21Demande

1

 La demande de participation au système de rétribution de l’injection doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.

2

 Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés aux annexes 1.1 à 1.5.

Art. 22Garantie de principe

1

 Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l’installation au système de rétribution de l’injection.

2

 …1

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 23Avancement du projet, mise en service et obligation d’annoncer

1

 Après réception de la décision visée à l’art. 22, le requérant doit, dans les délais prescrits, progresser dans l’avancement de son projet et mettre en service l’installation.

2

 L’avancement du projet, la mise en service et les délais applicables en la matière sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5.

2bis

 Les délais d’avancement du projet et de mise en service sont suspendus pour la durée des procédures de recours en matière de planification, de concession ou de construction.1

3

 Si le requérant ne peut pas respecter les délais d’avancement du projet et de mise en service en cas d’autres circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut, sur demande, les prolonger au maximum d’une durée équivalente au délai prévu. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration de ce délai.2

4

 Le requérant doit transmettre à chaque fois un avis d’avancement du projet par écrit dans les deux semaines.

5

 Il doit transmettre l’avis complet de mise en service au plus tard un mois après la mise en service. S’il ne respecte pas ce délai, il ne peut pas prétendre au paiement de la prime d’injection tant qu’il n’a pas remis l’avis.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

Art. 24Décision

1

 Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution décide notamment:

  1. a.

    l’entrée dans le système de rétribution de l’injection;

  2. b.

    si l’installation relève de la commercialisation directe ou si elle est rétribuée au prix de marché de référence, et

  3. c.

    le montant du taux de rétribution.

2

 Si un requérant a mis en service son installation, pour laquelle des moyens sont disponibles, avant que la participation au système de rétribution de l’injection ne lui ait été garantie dans son principe, l’organe d’exécution rend directement une décision conformément à l’al. 1 si la personne concernée a transmis l’avis complet de mise en service.

3

 L’organe d’exécution révoque la garantie visée à l’art. 22 et rejette la demande de participation au système de rétribution de l’injection si:

  1. a.

    les conditions d’octroi ne sont pas remplies;

  2. b.

    le requérant ne respecte pas les délais en matière d’avancement du projet ou de mise en service;

  3. c.

    l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.

Section 5 Exploitation courante, exclusion et sortie

Art. 25Versement et restitution de la rétribution1

1

 L’organe d’exécution verse chaque trimestre:

  1. a.

    aux exploitants d’installations participant à la commercialisation directe: la prime d’injection;

  2. b.

    aux exploitants qui injectent de l’électricité produite par leurs installations au prix de marché de référence: la prime d’injection et le prix de marché de référence.

2

 Si les moyens disponibles ne suffisent pas pour les versements visés à l’al. 1, l’organe d’exécution verse la rétribution au prorata durant l’année en cours. Il verse la différence l’année suivante.

3

 L’organe d’exécution réclame à l’exploitant les montants versés en trop par rapport à la production effective, sans intérêt. Il peut aussi les déduire au cours de la période de paiement subséquente.

4

 …2

5

 La rétribution est versée jusqu’à la fin du mois complet où sa durée prend fin.

6

 Si l’exploitant ne transmet pas l’intégralité des informations nécessaires pour les versements visés à l’al. 1 dans les délais prescrits, ou s’il n’approuve pas les directives du groupe-bilan pour les énergies renouvelables adoptées par l’OFEN, le droit à la rétribution est suspendu jusqu’à ce que ces informations ou l’approbation soient données.3

7

 …4

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923). Abrogé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 25aFacturation de la part excédentaire1

1

 Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétribution, l’organe d’exécution facture la part excédentaire aux exploitants chaque trimestre.

2

 La part excédentaire est également facturée pour toute période pendant laquelle des conditions d’octroi ou des exigences minimales ne sont pas respectées.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 25bFacturation du supplément d’électricité acheté1

Si une installation soutire plus d’électricité du réseau qu’elle n’en injecte, l’organe d’exécution facture:

  1. a.

    aux exploitants d’installations relevant de la commercialisation directe: la prime d’injection;

  2. b.

    aux exploitants qui injectent l’électricité au prix de marché de référence: la prime d’injection et le prix de marché de référence.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 26Indemnité de gestion1

1

 Les producteurs participant à la commercialisation directe reçoivent chaque trimestre de l’organe d’exécution une indemnité de gestion par kWh d’électricité injectée, composée d’une part fixe pour les coûts de commercialisation et d’une part variable spécifique à la technologie pour les coûts de l’énergie d’ajustement.

2

 La part fixe pour les coûts de commercialisation se monte à 0,11 ct./kWh pour toutes les technologies.

3

 Le montant de la part variable spécifique à la technologie correspond aux coûts moyens de l’énergie d’ajustement pour l’électricité injectée au cours du trimestre concerné par l’ensemble des installations de la technologie concernée avec mesure de la courbe de charge.

4

 Les coûts moyens de l’énergie d’ajustement sont calculés à partir de coûts hypothétiques de l’énergie d’ajustement multipliés par le facteur suivant:

  1. a.

    0,4 pour les installations photovoltaïques;

  2. b.

    0,8 pour les autres technologies.

5

 Les coûts hypothétiques de l’énergie d’ajustement sont calculés sur la base d’une prévision simplifiée.

6

 La prévision simplifiée se fonde sur l’électricité injectée la veille par l’ensemble des installations de la technologie concernée avec mesure de la courbe de charge.

7

 Si le résultat du calcul est négatif, l’indemnité de gestion pour les coûts de l’énergie d’ajustement est de 0 ct./kWh.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 281).

Art. 27Obligations du groupe-bilan pour les énergies renouvelables et des gestionnaires de réseau

1

 Le groupe-bilan pour les énergies renouvelables reprend l’électricité produite par les exploitants qui injectent au prix de marché de référence et dont l’installation est équipée d’un dispositif de mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données ou d’un système de mesure intelligent. Il rétribue l’organe d’exécution au prix de marché de référence pour l’électricité reprise conformément au programme prévisionnel.

2

 Les gestionnaires de réseau reprennent l’électricité produite par les exploitants qui injectent dans leur réseau au prix de marché de référence et dont l’installation n’est équipée ni de dispositif de mesure de la courbe de charge ni de système de mesure intelligent. Ils rétribuent l’organe d’exécution au prix de marché de référence pour l’électricité reprise.

3

 L’organe d’exécution verse sans délai les montants ainsi obtenus au fonds alimenté par le supplément visé à l’art. 37 LEne.

Art. 28Agrandissements ou rénovations ultérieurs

1

 L’exploitant d’une installation bénéficiant d’une rétribution de l’injection est tenu d’annoncer les agrandissements ou les rénovations à l’organe d’exécution au moins un mois avant leur mise en service. Il doit indiquer toutes les modifications qui seront apportées à l’installation existante.

2

 La durée de rétribution n’est pas prolongée par un agrandissement ou une rénovation ultérieurs.

3

 Pour les installations photovoltaïques, le taux de rétribution initial est réduit dès la mise en service de l’agrandissement ou de la rénovation. Le nouveau taux de rétribution est calculé selon la moyenne du taux de rétribution déterminant lors de la première mise en service et d’un taux de rétribution de 0 ct./kWh pour l’agrandissement ou la rénovation, pondérée en fonction de la puissance.

4

 …1

5

 Pour les petites installations hydroélectriques et les installations de biomasse, le taux de rétribution initial est réduit proportionnellement dès la mise en service de l’agrandissement ou de la rénovation. Le calcul du nouveau taux de rétribution est régi par les annexes 1.1 et 1.5.

6

 Si l’annonce visée à l’al. 1 n’a pas lieu ou n’est pas effectuée dans les délais impartis, l’exploitant est tenu de restituer à l’organe d’exécution, sans intérêt, la différence entre la rétribution obtenue et la rétribution calculée selon les taux visés à l’al. 3 ou 5.

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 29Conséquences en cas de non-respect des conditions d’octroi ou des exigences minimales

1

 Il n’y a pas de droit à la prime d’injection pour toute période durant laquelle des conditions d’octroi ou des exigences minimales ne sont pas respectées. Si une période d’évaluation est prévue, le droit à la prime d’injection est supprimé avec effet rétroactif pour toute la durée de la période. La rétribution perçue en trop doit être restituée à l’organe d’exécution. Elle peut être déduite de prestations futures.1

2

 À partir du moment où toutes les conditions d’octroi et toutes les exigences minimales sont à nouveau respectées, le droit à la prime d’injection existe à nouveau. Si une période d’évaluation est prévue, le droit à la prime d’injection existe dès que les conditions sont à nouveau respectées pendant toute une période. Les éventuels arriérés sont versés sans intérêt.2

3

 En cas de circonstances qui ne lui sont pas imputables justifiant le non-respect des conditions d’octroi ou des exigences minimales, l’exploitant peut exposer à l’organe d’exécution les mesures qu’il entend prendre pour que celles-ci soient à nouveau respectées. L’organe d’exécution peut lui accorder un délai approprié pour la mise en œuvre de ces mesures, assorti le cas échéant de charges. Jusqu’à l’expiration de ce délai, le droit à la prime d’injection demeure, dans la mesure où les charges éventuelles sont observées.

4

 Si, après l’expiration du délai, les conditions d’octroi ou les exigences minimales ne sont pas respectées, l’al. 1 s’applique par analogie.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 30Exclusion et sortie du système de rétribution de l’injection

1

 L’organe d’exécution décide l’exclusion d’un exploitant du système de rétribution de l’injection si les conditions d’octroi ou les exigences minimales:

  1. a.

    ne sont pas respectées à plusieurs reprises et qu’il n’existait pour cette raison aucun droit à la prime d’injection pendant trois années civiles consécutives (art. 29, al. 1);

  2. b.

    n’ont pas été respectées pendant une année civile entière après l’expiration du délai visé à l’art. 29, al. 3.

2

 Une sortie du système de rétribution de l’injection est possible en tout temps moyennant un délai de résiliation d’un mois pour la fin d’un trimestre.1

3

 Après une exclusion ou une sortie, une nouvelle participation au système de rétribution de l’injection est exclue.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Chapitre 2a Prime de marché flottante

Section 1 Dispositions générales

Art. 30aExigences générales

Concernant les conditions de raccordement et la quantité d’électricité à rétribuer, les art. 10 et 11 OEne1 s’appliquent aussi aux exploitants d’installations participant au système de la prime de marché flottante.

  1. RS 730.01

Art. 30abisAgrandissement ou rénovation ultérieurs

1

 L’exploitant d’une installation bénéficiant d’une prime de marché flottante est tenu d’annoncer tout agrandissement ou toute rénovation à l’autorité compétente au moins un mois avant la mise en service. Il doit indiquer toutes les modifications relatives à cet agrandissement ou à cette rénovation qui seront apportées à l’installation existante.

2

 La durée de rétribution n’est pas prolongée par un agrandissement ou une rénovation ultérieurs.

3

 La part d’électricité rétribuée par le biais de la prime de marché flottante est réexaminée après un agrandissement ou une rénovation ultérieurs et adaptée aux nouvelles conditions.

4

 Si l’annonce visée à l’al. 1 n’a pas lieu ou n’est pas effectuée dans les délais impartis, l’exploitant est tenu de restituer à l’organe d’exécution ou à l’OFEN, sans intérêt, la différence entre la rétribution perçue et la rétribution lui revenant sur la base de l’adaptation précisée à l’al. 3.

Art. 30aterConséquences en cas de non-respect des conditions d’octroi ou des exigences minimales

1

 Il n’y a pas de droit à la prime de marché flottante pour toute période durant laquelle des conditions d’octroi ou des exigences minimales ne sont pas respectées. Si une période d’évaluation est prévue, le droit à la prime de marché flottante est supprimé avec effet rétroactif pour toute la durée de la période. La rétribution perçue en trop doit être restituée. Elle peut être déduite de prestations futures.

2

 À partir du moment où toutes les conditions d’octroi et toutes les exigences minimales sont à nouveau respectées, le droit à la prime de marché flottante existe à nouveau. Si une période d’évaluation est prévue, le droit à la prime de marché flottante existe dès que les conditions sont à nouveau respectées pendant toute une période. Les éventuels arriérés sont versés sans intérêt.

3

 En cas de circonstances qui ne lui sont pas imputables justifiant le non-respect de conditions d’octroi ou d’exigences minimales, l’exploitant peut exposer à l’autorité compétente les mesures qu’il entend prendre pour que celles-ci soient à nouveau respectées. L’autorité compétente peut lui accorder un délai approprié pour la mise en œuvre de ces mesures, assorti de charges. Jusqu’à l’expiration de ce délai, le droit à la prime de marché flottante demeure, dans la mesure où les charges éventuelles sont observées.

4

 Si, après l’expiration du délai, les conditions d’octroi et les exigences minimales ne sont pas toutes respectées, le droit à la prime de marché flottante est supprimé à l’expiration du délai.

Art. 30aquaterExclusion et sortie du système de la prime de marché flottante

1

 L’autorité compétente décide l’exclusion d’un exploitant du système de la prime de marché flottante si des conditions d’octroi ou des exigences minimales:

  1. a.

    ne sont pas respectées à plusieurs reprises et qu’il n’existait pour cette raison aucun droit à la prime de marché flottante pendant trois années civiles consécutives (art. 30ater, al. 1);

  2. b.

    n’ont pas été respectées pendant une année civile entière après l’expiration du délai visé à l’art. 30ater, al. 3.

2

 Une sortie du système de la prime de marché flottante n’est pas admise.

Art. 30aquinquiesPrix de marché de référence pour la prime de marché flottante

1

 Le prix de marché de référence pour la prime de marché flottante correspond au prix de marché de référence visé à l’art. 15, auquel s’ajoute un prix pour les garanties d’origine.

2

 En dérogation à l’al. 1, le prix de marché de référence pour les installations hydroélectriques contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW est calculé chaque année et individuellement pour chaque installation conformément à l’annexe 6.1, ch 3.2, auquel s’ajoute un prix pour les garanties d’origine régi par les al. 4 et 5.

3

 Le prix des garanties d’origine pour les installations photovoltaïques est calculé sur la base des prix payés en moyenne durant l’année précédente en Suisse pour ce type d’installation. L’OFEN fixe le prix pour l’ensemble de l’année en cours et le publie conjointement au prix de marché de référence visé à l’art. 15 qui est fixé pour le premier trimestre.

4

 Le prix des garanties d’origine pour les installations hydroélectriques, pour les installations de biomasse et pour les installations éoliennes est calculé sur la base d’un pourcentage du prix de marché de référence visé à l’art. 15.

5

 Le pourcentage est de:

  1. a.

    5 % pour les installations hydroélectriques;

  2. b.

    10 % pour les installations de biomasse et les installations éoliennes.

6

 Si la rétribution minimale visée à l’art. 15, al. 1bis, LEne déploie ses effets sur une installation hydroélectrique se trouvant dans le système de la prime de marché flottante, la rétribution minimale déterminante visée à l’art. 12, al. 1bis, let. d, OEne1 correspond pour la période concernée au prix de marché de référence.2

  1. RS 730.01
  2. Introduit par le ch. II de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 138).

Art. 30asexiesRéduction de la prime de marché flottante pour les exploitants assujettis à la TVA

1

 La prime de marché flottante est réduite du facteur visé à l’art. 16, al. 4, pour les exploitants assujettis à la TVA en application des art. 10 à 13 LTVA1.

2

 Cette règle ne s’applique pas aux exploitants d’installations hydroélectriques.

  1. RS 641.20

Art. 30aseptiesDurée de rétribution

1

 La durée de rétribution est de 20 ans.

2

 Elle commence à compter de la mise en service effective de l’installation ou de l’agrandissement ou de la rénovation notables et ne peut être interrompue. Elle commence à courir même si l’exploitant ne perçoit encore aucune rétribution pour l’installation.

Art. 30aoctiesVersement et restitution de la prime de marché flottante

1

 L’organe d’exécution verse chaque trimestre la prime de marché flottante.

2

 Pour les installations hydroélectriques contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW, l’OFEN effectue une fois par an le versement de la prime de marché flottante.

3

 L’autorité compétente réclame à l’exploitant les montants versés en trop par rapport à la production effective, sans intérêt. Elle peut aussi les déduire des montants concernant la période de paiement subséquente.

4

 La rétribution est versée jusqu’à la fin du mois complet où sa durée prend fin.

5

 Si l’exploitant ne transmet pas l’avis de mise en service ou l’intégralité des informations nécessaires pour les versements visés à l’al. 1 ou 2 dans les délais prescrits, il n’existe aucun droit à la rétribution jusqu’à ce que ces informations soient données.

5bis

 Si l’exploitant ne transmet pas l’intégralité du décompte détaillé des coûts de construction visé à l’art. 30cquinquies, al. 5, dans les délais prescrits, le bonus pour électricité hivernale ne sera pas versé avant que le décompte soit transmis.1

6

 Si une installation injecte moins d’électricité dans le réseau que la part de la production qui serait rétribuée par la prime de marché flottante, l’autorité compétente verse cette prime uniquement pour l’électricité effectivement injectée.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 30anoviesFacturation de la part excédentaire

1

 Si le prix de marché de référence pour la prime de marché flottante est supérieur au taux de rétribution, l’organe d’exécution facture la part excédentaire aux exploitants chaque trimestre.

2

 Pour les installations hydroélectriques contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW, la part excédentaire est facturée chaque année.

3

 Si le prix de marché de référence pour la prime de marché flottante est supérieur au taux de rétribution, le montant facturé aux exploitants est réduit de 10 % pour les mois de décembre à mars.

4

 La part excédentaire est également facturée pour toute période pendant laquelle des conditions d’octroi ou des exigences minimales ne sont pas respectées.

Art. 30adeciesFacturation du supplément d’électricité soutirée

Si une installation soutire plus d’électricité du réseau qu’elle n’en injecte, l’autorité compétente facture à l’exploitant la prime de marché flottante.

Section 2 Prime de marché flottante allouée pour les installations hydroélectriques

Art. 30bTaux de rétribution pour les installations hydroélectriques

1

 Le montant des taux de rétribution pour les installations hydroélectriques est déterminé au cas par cas.

2

 La procédure de détermination des taux de rétribution est fixée à l’annexe 6.1.

3

 Le taux de rétribution pour une installation hydroélectrique s’élève au maximum à:

  1. a.

    30 ct./kWh pour une nouvelle installation ou un agrandissement notable;

  2. b.

    10 ct./kWh pour une rénovation notable.

Art. 30bbisAgrandissement ou rénovation notables

1

 L’agrandissement d’une installation est réputé notable si des mesures de construction permettent:

  1. a.

    d’accroître le débit équipé du cours d’eau déjà exploité d’au moins 20 % et si l’installation agrandie dispose d’un réservoir dont le contenu permet de produire de l’électricité pendant six heures à pleine charge;

  2. b.

    d’augmenter la hauteur de chute brute moyenne d’au moins 10 %;

  3. c.

    d’utiliser davantage d’eau, à hauteur d’au moins 10 % de la quantité annuelle moyenne d’eau utilisée au cours des cinq dernières années complètes d’exploitation précédant la mise en service de l’agrandissement;

  4. d.

    d’augmenter le volume d’accumulation utilisable d’au moins 15 %, et d’au moins 150 000 mètres cubes, ou

  5. e.

    d’augmenter la moyenne annuelle de la production nette d’au moins 20 % ou 30 GWh par rapport à la moyenne des cinq dernières années complètes d’exploitation avant le dépôt de la demande de contribution d’investissement.

2

 La rénovation d’une installation est réputée notable:

  1. a.

    si au moins une composante principale de l’installation, telle que la prise d’eau, les pompes d’alimentation, le barrage, le réservoir, la conduite forcée, les machines ou l’équipement électromécanique, est remplacée ou fait l’objet d’un assainissement total, et

  2. b.

    si l’investissement rapporté à la production nette sur une année en moyenne des cinq années complètes d’exploitation précédant la rénovation s’élève au moins à 14 ct./kWh.

Art. 30bterMoyens disponibles et dates de référence

1

 Les moyens qui sont attribués pour la prime de marché flottante destinée aux installations hydroélectriques (art. 36, al. 1, OEne1) sont engagés à un rythme bisannuel. La période de deux ans débute le 1er janvier de l’année pour laquelle une date de référence est fixée.

2

 Les demandes doivent être déposées jusqu’à une date de référence bisannuelle. La date de référence est le 30 juin de chaque année civile dont le chiffre est pair, la dernière étant le 30 juin 2034.

  1. RS 730.01

Art. 30bquaterPrise en compte en cas de moyens suffisants

Si les moyens attribués suffisent pour prendre en compte toutes les demandes déposées jusqu’à une date de référence et que des moyens sont encore disponibles, les demandes déposées par la suite sont aussi prises en compte selon leur date de dépôt jusqu’à ce que les moyens attribués pour les deux années concernées soient épuisés.

Art. 30bquinquiesOrdre de prise en compte en cas de moyens insuffisants

1

 Si les moyens attribués ne suffisent pas pour prendre en compte toutes les demandes déposées jusqu’à une date de référence, les projets sont pris en compte dans l’ordre suivant:

  1. a.

    les projets menant à la réalisation d’une nouvelle installation ou d’un agrandissement notable, ceux qui présentent le taux de rétribution probablement le plus bas étant choisis prioritairement;

  2. b.

    les projets menant à la réalisation de rénovations notables, ceux qui présentent le taux de rétribution probablement le plus bas étant choisis prioritairement.

2

 Sont prises en compte uniquement les demandes qui peuvent être financées intégralement par les moyens attribués.

3

 Si des moyens qui étaient garantis pour un projet ne sont pas utilisés, ils servent jusqu’à la prochaine date de référence à la prise en compte d’autres projets dans l’ordre établi à l’al. 1.

Art. 30bsexiesDemande

1

 La demande de participation au système de la prime de marché flottante doit être déposée auprès de l’OFEN.

2

 Elle ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire ou, si le projet concerné ne nécessite aucun permis de construire, qu’une fois la constructibilité du projet démontrée.

3

 Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 6.1, ch. 2. Si nécessaire, l’OFEN peut demander des informations et des données supplémentaires.

Art. 30bseptiesCommunication de l’OFEN pour l’exercice du droit d’option

Si l’exploitant n’exerce pas son droit d’option (art. 8, al. 1, let. a) au moment du dépôt de sa demande, l’OFEN lui communique le montant probable du taux de rétribution et de la contribution d’investissement.

Art. 30boctiesGarantie de principe

Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies, que des moyens sont disponibles en suffisance et que le droit d’option a été exercé en faveur de la prime de marché flottante, l’OFEN garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l’installation au système de la prime de marché flottante et définit ce qui suit:

  1. a.

    le montant probable du taux de rétribution;

  2. b.

    les coûts d’investissement maximaux imputables, les coûts d’exploitation maximaux imputables et les redevances versées à la collectivité publique indépendamment du prix de l’électricité maximales imputables;

  3. c.

    la part probable de la production nette au titre de laquelle la prime de marché flottante est octroyée;

  4. d.

    le délai de début des travaux;

  5. e.

    le délai de mise en service de l’installation.

Art. 30bnoviesProlongation du délai de début des travaux ou de mise en service

Si le requérant ne peut pas respecter le délai de début des travaux ou le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’OFEN peut prolonger ce délai sur demande. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration du délai.

Art. 30bdeciesAvis de mise en service

1

 Un avis de mise en service doit être remis à l’OFEN après la mise en service.

2

 Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:

  1. a.

    date de mise en service;

  2. b.

    procès-verbal de reprise;

  3. c.

    modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande.

3

 Le requérant doit transmettre l’avis complet de mise en service au plus tard un mois à compter de la mise en service.

Art. 30bundeciesDécision

1

 Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’OFEN décide notamment:

  1. a.

    l’entrée dans le système de la prime de marché flottante;

  2. b.

    la part de la production nette calculée conformément à l’annexe 6.1, ch. 4.3, au titre de laquelle la prime de marché flottante est octroyée;

  3. c.

    les coûts d’investissement effectifs imputables, jusqu’à concurrence des coûts d’investissement maximaux imputables fixés dans la garantie visée à l’art. 30bocties, let. b;

  4. d.

    les paramètres pour le calcul annuel du montant du taux de rétribution qui ont changé par rapport aux valeurs fixées dans la garantie visée à l’art. 30bocties.

2

 L’OFEN révoque la garantie visée à l’art. 30bocties et rejette la demande de participation au système de la prime de marché flottante si:

  1. a.

    les conditions d’octroi ne sont pas toutes remplies après la mise en service;

  2. b.

    la mise en service n’est pas réalisée dans les délais;

  3. c.

    l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.

Section 3 Prime de marché flottante allouée pour les installations photovoltaïques

Art. 30cTaux de rétribution pour les installations photovoltaïques

1

 Le montant des taux de rétribution pour les installations photovoltaïques est fixé par mises aux enchères au cas par cas.

2

 Si l’installation photovoltaïque remplit une ou plusieurs des conditions suivantes, le taux indiqué dans l’offre est majoré d’un bonus:

  1. a.

    installations intégrées qui présentent un angle d’inclinaison d’au moins 75 degrés et qui ont été mises en service à compter du 1er janvier 2022;

  2. b.

    installations ajoutées ou isolées qui présentent un angle d’inclinaison d’au moins 75 degrés et qui ont été mises en service à compter du 1er janvier 2023;

  3. c.

    grandes installations photovoltaïques dont le rendement spécifique d’électricité hivernale, du 1er octobre au 31 mars (semestre d’hiver), est supérieur à 500 kWh par kW de puissance et qui ont été mises en service à partir du 1er janvier 2026 (bonus pour l’électricité hivernale);

  4. d.

    grandes installations photovoltaïques sises sur des aires de stationnement permanentes non couvertes avant la mise en place de ces installations (bonus pour les places de stationnement).

2bis

 Le rendement spécifique d’électricité hivernale correspond au rendement électrique d’une installation par kW de puissance au semestre d’hiver.1

3

 Si seules des parties d’une installation remplissent les conditions d’un bonus, les bonus sont accordés proportionnellement aux parts de la puissance.

3bis

 Les conditions d’octroi du bonus pour l’électricité hivernale sont considérées comme remplies sur toute la durée de rétribution si l’installation affiche un rendement spécifique d’électricité hivernale moyen supérieur à 500 kWh par kW de puissance sur les trois premiers semestres d’hiver complets. Le droit à un bonus pour l’électricité hivernale n’existe toutefois que pour les semestres d’hiver au cours desquels l’installation atteint un rendement spécifique d’électricité hivernale supplémentaire.2

3ter

 Le droit à un bonus d’angle d’inclinaison n’existe pas pour les installations recevant un bonus pour l’électricité hivernale. Si au terme des trois premiers semestres d’hiver complets, les conditions d’octroi du bonus pour l’électricité hivernale ne sont pas remplies ou si l’exploitant renonce à ce bonus, il est possible de faire valoir un éventuel droit à un bonus d’angle d’inclinaison à titre rétroactif. Si l’exploitant renonce au bonus pour l’électricité hivernale, il le communique à l’organe d’exécution au plus tard un mois après réception de la confirmation que les conditions d’octroi sont remplies.3

4

 Les montants des différents bonus, par kWh, sont les suivants:

  1. a.

    bonus d’angle d’inclinaison pour les installations intégrées: 2,2 ct.;

  2. b.

    bonus d’angle d’inclinaison pour les installations ajoutées ou isolées: 1 ct.;

  3. c.

    bonus pour l’électricité hivernale: 17,5 ct. multipliés par le rendement spécifique d’électricité hivernale supplémentaire, divisés par le rendements spécifique complet d’électricité hivernale;

  4. d.

    bonus pour les places de stationnement: 1 ct.4

4bis

 Le rendement spécifique d’électricité hivernale supplémentaire correspond au rendement électrique d’une installation par kW de puissance au semestre d’hiver et qui dépasse 500 kWh par kW de puissance.5

4ter

 Le bonus pour l’électricité hivernale n’est accordé que pour l’électricité injectée au semestre d’hiver. Il est calculé et versé au plus tard au troisième trimestre de chaque année pour le semestre d’hiver précédent.6

5

 Pour les installations photovoltaïques qu’il est prévu de construire en dehors des zones à bâtir et remplissant certains critères supplémentaires, une mise aux enchères spéciale peut être réalisée séparément.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 30cbisCompétences

1

 L’OFEN fixe, pour chaque session d’enchères, le volume mis aux enchères et l’enchère maximale admise.

2

 Il fixe également les critères supplémentaires qu’une installation qu’il est prévu de construire en dehors d’une zone à bâtir doit remplir pour pouvoir participer à une mise aux enchères spéciale.

3

 L’organe d’exécution réalise les enchères.

Art. 30cterConditions de participation

1

 La construction de l’installation ne peut pas débuter avant l’adjudication.

2

 Une seule offre peut être déposée par terrain et par session d’enchères.

3

 Un émolument de participation de 300 francs doit être versé avant l’expiration du délai de dépôt de l’offre. L’organe d’exécution verse sans délai les montants ainsi obtenus au fonds alimenté par le supplément.

4

 Lorsqu’une adjudication est octroyée à une offre et que finalement l’installation n’est pas mise en service, la participation aux enchères pour la rétribution unique ou la prime de marché flottante allouées aux installations photovoltaïques est exclue pour les installations se trouvant sur le même terrain, cela durant les cinq ans suivant l’entrée en force de l’adjudication.

Art. 30cquaterProcédure de mise aux enchères

1

 L’organe d’exécution indique dans la mise au concours les conditions de la mise aux enchères, y compris les informations et documents à fournir avec l’offre.

2

 Il octroie l’adjudication aux offres:

  1. a.

    qui remplissent les conditions de la mise aux enchères et les conditions de participation;

  2. b.

    qui présentent le taux le plus avantageux par kilowattheure, et

  3. c.

    qui s’inscrivent dans le volume mis aux enchères.

3

 Si la totalité de la puissance des offres qui remplissent les conditions de participation est inférieure au volume mis aux enchères, celui-ci sera automatiquement réduit à 90 % de la puissance proposée dans les offres.

4

 Les demandes de bonus pour l’électricité hivernale doivent être accompagnées d’une simulation de la production probable d’électricité de l’installation, prouvant que les conditions d’octroi du bonus seront vraisemblablement remplies.1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 30cquinquiesDélai de mise en service, prolongation du délai et obligations d’annoncer1

1

 L’installation doit être mise en service au plus tard 24 mois après l’entrée en force de l’adjudication.

1bis

 Les installations qui ne sont pas ajoutées ou intégrées à un bâtiment doivent être mises en service au plus tard 48 mois après l’entrée en force de l’adjudication.2

2

Si le requérant ne peut pas respecter le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut prolonger celui-ci sur demande. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration du délai.

3

 La mise en service doit être annoncée à l’organe d’exécution au plus tard un mois à compter de la mise en service.

4

 L’avis de mise en service doit comporter les données et les documents visés à l’annexe 2.1, ch. 4.2.

5

 Un décompte détaillé des coûts de construction doit être remis à l’organe d’exécution après la première année complète d’exploitation pour les installations faisant l’objet d’une demande de bonus pour l’électricité hivernale.3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 30csexiesDécision

1

 Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution décide l’entrée dans le système de la prime de marché flottante.

2

 Lorsque la puissance de l’installation est supérieure à celle indiquée dans l’offre, une prime de marché flottante n’est versée que pour la part de la production qui correspond à la puissance mentionnée dans l’offre. L’organe d’exécution statue sur cette part dans la décision.

3

 L’organe d’exécution révoque l’adjudication dans les cas suivants:

  1. a.

    les conditions d’octroi ne sont pas toutes remplies après la mise en service;

  2. b.

    la mise en service n’est pas réalisée dans les délais;

  3. c.

    l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans l’offre.

Art. 30cseptiesPublication relative aux enchères

L’organe d’exécution publie les informations suivantes sur les mises aux enchères pour la prime de marché flottante:

  1. a.

    la date de dépôt des offres;

  2. b.

    le mécanisme de prix;

  3. c.

    le nombre d’offres reçues;

  4. d.

    le volume des offres reçues en kW;

  5. e.

    le nombre d’adjudications;

  6. f.

    le nombre d’offres exclues;

  7. g.

    le volume des offres exclues en kW;

  8. h.

    l’enchère maximale admise en centimes par kWh;

  9. i.

    l’enchère la plus basse et l’enchère la plus élevée en centimes par kWh;

  10. j.

    la valeur d’adjudication moyenne, pondérée en fonction du volume, en centimes par kWh;

  11. k.

    le montant, en centimes par kWh, de l’enchère la plus basse ayant obtenu une adjudication et de l’enchère la plus élevée ayant obtenu une adjudication;

  12. l.

    la puissance la plus basse et la puissance la plus élevée proposées dans les offres, en kW;

  13. m.

    la puissance la plus basse et la puissance la plus élevée proposées dans les offres ayant obtenu une adjudication, en kW;

  14. n.

    la puissance moyenne ayant obtenu une adjudication, en kW.

Section 4 Prime de marché flottante allouée pour les installations éoliennes

Art. 30dTaux de rétribution pour les installations éoliennes

1

 Le montant des taux de rétribution pour les installations éoliennes est déterminé au moyen du principe des installations de référence.

2

 Les taux de rétribution et le calcul par catégorie et classe de puissance sont fixés à l’annexe 6.2.

Art. 30dbisOrdre de prise en compte

1

 La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d’une demande de participation au système de la prime de marché flottante.

2

 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la puissance la plus importante sont choisis prioritairement.

Art. 30dterListe d’attente

1

 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.

2

 L’organe d’exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.

Art. 30dquaterRéduction de la liste d’attente

1

 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l’OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les installations figurant sur la liste d’attente peuvent être prises en compte.

2

 Les installations figurant sur la liste d’attente sont prises en compte dans l’ordre établi à l’art. 30dbis.

Art. 30dquinquiesDemande

1

 La demande de participation au système de la prime de marché flottante doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.

2

 Elle ne peut être déposée que si les résultats des mesures du vent effectuées sur l’emplacement d’une nouvelle installation ou les données d’exploitation d’installations éoliennes existantes ainsi qu’une évaluation du rendement énergétique à l’emplacement de l’installation éolienne ont été établis. Les mesures et l’évaluation du rendement doivent respecter les exigences minimales visées à l’annexe 2.4, ch. 2.

3

 La demande doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 6.2.

Art. 30dsexiesGarantie de principe

Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l’installation au système de la prime de marché flottante.

Art. 30dseptiesAvis d’avancement du projet, mise en service, prolongation du délai et obligations d’annoncer

1

 Après notification de la décision visée à l’art. 30dsexies, le requérant doit, dans les délais fixés à l’annexe 6.2, ch. 4.1 et 4.2, remettre un avis d’avancement du projet conformément à l’annexe 6.2, ch. 4.1, et mettre l’installation en service.

2

 Les délais d’avis d’avancement du projet et de mise en service sont suspendus pour la durée des procédures de recours en matière de planification, de concession ou de construction.

3

 Si le requérant ne peut pas respecter le délai de remise de l’avis d’avancement du projet ou le délai de mise en service pour d’autres raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut, sur demande, les prolonger au maximum d’une durée équivalente au délai prévu. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration du délai considéré.

4

 La mise en service doit être annoncée à l’organe d’exécution au plus tard un mois à compter de la mise en service.

5

 L’avis de mise en service doit comporter les données et les documents visés à l’annexe 6.2, ch. 4.3.

Art. 30doctiesDécision

1

 Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution décide notamment:

  1. a.

    l’entrée dans le système de la prime de marché flottante, et

  2. b.

    les paramètres pour le calcul du montant du taux de rétribution.

2

 L’organe d’exécution révoque la garantie visée à l’art. 30dsexies et rejette la demande de participation au système de la prime de marché flottante si:

  1. a.

    les conditions d’octroi ne sont pas toutes remplies après la mise en service;

  2. b.

    les délais d’avis d’avancement du projet ou de mise en service ne sont pas respectés;

  3. c.

    l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.

Section 5 Prime de marché flottante allouée pour les installations de biomasse

Art. 30eExigences minimales

1

 Les exigences minimales applicables aux installations de biomasse sont définies à l’annexe 6.3, ch. 2.

2

 En cas de rénovation notable, l’installation doit produire au moins autant d’électricité après la rénovation qu’avant celle-ci.

Art. 30ebisTaux de rétribution pour les installations de biomasse

1

 Le montant des taux de rétribution pour les installations de biomasse est déterminé au moyen du principe des installations de référence.

2

 Les taux de rétribution et le calcul par catégorie et classe de puissance sont fixés à l’annexe 6.3.

3

 Pour un agrandissement ou une rénovation notables, le taux de rétribution s’élève à 75 % du taux de rétribution fixé à l’annexe 6.3.

Art. 30eterAgrandissement ou rénovation notables1

1

 L’agrandissement d’une installation de biogaz ou d’une centrale électrique à bois est réputé notable lorsque des mesures de construction permettent d’augmenter d’au moins 25 % ou d’au moins 500 000 kWh la production annuelle d’électricité par rapport à la moyenne des trois dernières années complètes d’exploitation précédant la mise en service de l’agrandissement.

2

 La rénovation d’une installation de biogaz ou d’une centrale électrique à bois est réputée notable lorsque les coûts d’investissement imputables de la rénovation atteignent au moins 200 000 francs. Les coûts d’investissement imputables sont déterminés conformément à l’art. 61, al. 1 à 3, et à l’annexe 2.3, ch. 2.4 ou 3.4.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 30equaterPart de l’électricité à rétribuer pour un agrandissement ou une rénovation notables

Pour un agrandissement ou une rénovation notables, la part de la production nette de l’installation qui est rétribuée via la prime de marché flottante est déterminée comme suit:

  1. a.

    pour un agrandissement notable: rapport entre la production supplémentaire réalisée en raison de l’agrandissement, d’une part, et la production totale après l’agrandissement, d’autre part;

  2. b.

    pour une rénovation notable: rapport entre les coûts d’investissement imputables générés en raison de la rénovation, d’une part, et les coûts d’investissement pour une nouvelle installation de référence, d’autre part; les coûts d’investissement imputables sont déterminés conformément à l’art. 61, al. 1 à 3, et à l’annexe 2.3, ch. 2.4 ou 3.4.

Art. 30equinquiesOrdre de prise en compte

1

 La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d’une demande de participation au système de la prime de marché flottante.

2

 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la puissance la plus importante sont choisis prioritairement.

Art. 30esexiesListe d’attente

1

 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.

2

 L’organe d’exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.

Art. 30eseptiesRéduction de la liste d’attente

1

 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l’OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les installations figurant sur la liste d’attente peuvent être prises en compte.

2

 Les installations figurant sur la liste d’attente sont prises en compte dans l’ordre établi à l’art. 30equinquies.

Art. 30eoctiesDemande

1

 La demande de participation au système de la prime de marché flottante doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.

2

 Elle ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire ou, si le projet concerné ne nécessite aucun permis de construire, qu’une fois la constructibilité du projet démontrée.

3

 Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 6.3, ch. 6.

Art. 30enoviesGarantie de principe

Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l’installation au système de la prime de marché flottante et fixe la part probable d’électricité à rétribuer sur la base des données figurant dans la demande.

Art. 30edeciesDélai de mise en service, prolongation du délai et avis de mise en service

1

 L’installation, l’agrandissement notable ou la rénovation notable doivent être mis en service dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision visée à l’art. 30enovies.

2

 Si le requérant ne peut pas respecter le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut, sur demande, prolonger le délai au maximum de trois ans. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration du délai.

3

 La mise en service doit être annoncée à l’organe d’exécution au plus tard un mois à compter de la mise en service.

4

 L’avis de mise en service doit comporter au moins les données et les documents suivants:

  1. a.

    date de mise en service;

  2. b.

    certificat de conformité attestant les données de l’installation conformément à l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité (OGOM)1;

  3. c.

    modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande.

  1. RS 730.010.1

Art. 30eundeciesDécision

1

 Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution décide notamment:

  1. a.

    l’entrée dans le système de la prime de marché flottante;

  2. b.

    la part de la production nette pour laquelle la prime de marché flottante est octroyée;

  3. c.

    les paramètres pour le calcul annuel du montant du taux de rétribution.

2

 Pour un agrandissement ou une rénovation notables, la part visée à l’al. 1, let. b, est fixée de façon temporaire.

3

 Pour les agrandissements notables, la part pour toute la durée de rétribution est fixée définitivement sur la base de la production nette annuelle moyenne après trois années civiles complètes et corrigée avec effet rétroactif.

4

 Pour les rénovations notables, la part pour toute la durée de rétribution est fixée définitivement sur la base des coûts d’investissement effectifs, dès que ceux-ci sont communiqués, et corrigée avec effet rétroactif.

5

 L’organe d’exécution révoque la garantie visée à l’art. 30enovies et rejette la demande de participation au système de la prime de marché flottante si:

  1. a.

    les conditions d’octroi ne sont pas toutes remplies après la mise en service;

  2. b.

    la mise en service n’est pas réalisée dans les délais;

  3. c.

    l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.

Chapitre 3 Dispositions générales relatives aux contributions pour les études de projet, à la rétribution unique et aux contributions d’investissement

Art. 31Exclusion de la contribution d’investissement

1

 Tant que l’exploitant obtient, pour une installation, un financement des frais supplémentaires au sens de l’art. 73, al. 4, LEne, une rétribution de l’injection ou une prime de marché flottante, aucune contribution pour les études de projet, ni rétribution unique ou contribution d’investissement ne peut lui être allouée.1

2

 Un exploitant ayant déjà participé au système de rétribution de l’injection avec une partie de son installation photovoltaïque ne peut demander aucune rétribution unique pour cette partie.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (RO 2020 6129). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Art. 32Autorisation d’un début anticipé des travaux1

L’autorité compétente peut autoriser un début anticipé des travaux pour les installations hydroélectriques, les installations de biomasse et les installations de géothermie lorsque l’attente de la garantie de principe impliquerait de sérieux préjudices. L’autorisation ne donne pas droit à une contribution d’investissement.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 383).

Art. 33Exigences applicables à l’exploitation et au fonctionnement de l’installation1

1

 Une installation pour laquelle une rétribution unique ou une contribution d’investissement a été versée doit faire l’objet, à compter de la mise en service de l’installation, de l’agrandissement notable ou de la rénovation notable et pendant au moins la durée ci-après, d’une maintenance permettant d’assurer une exploitation régulière:

  1. a.

    20 ans pour les installations photovoltaïques, les installations géothermiques et les installations éoliennes;

  2. b.

    15 ans pour les UIOM, les installations d’incinération des boues et les installations hydroélectriques;

  3. c.

    10 ans pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois, les installations au gaz d’épuration et les installations au gaz de décharge.

2

 Par ailleurs, les installations photovoltaïques doivent être exploitées pendant au moins 20 ans de sorte à atteindre une production minimale telle qu’elle peut être attendue compte tenu de leur emplacement et de leur orientation.

3

 L’exploitant d’une installation photovoltaïque ayant bénéficié d’une rétribution unique au sens de l’art. 25, al. 3, LEne (rétribution unique élevée) ne peut pas faire usage de la consommation propre visée à l’art. 16 LEne pendant au moins 20 ans à compter de la mise en service de l’installation.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 34Restitution des contributions pour les études de projet, de la rétribution unique et des contributions d’investissement1

1

 Les art. 28 à 30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions2 s’appliquent par analogie à la restitution des contributions pour les études de projet, de la rétribution unique et des contributions d’investissement.3

1bis

 La restitution de la contribution pour les études de projet est exigée lorsqu’une nouvelle installation ou l’agrandissement notable d’une installation n’est pas réalisé malgré l’obtention d’un permis de construire.4

2

 La restitution partielle ou intégrale de la rétribution unique ou de la contribution d’investissement est exigée notamment lorsque les exigences applicables à l’exploitation et au fonctionnement au sens de l’art. 33 ne sont pas ou plus remplies.

3

 La restitution partielle ou intégrale de la rétribution unique ou de la contribution d’investissement est également exigée lorsque les conditions du marché de l’énergie entraînent une rentabilité excessive.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. RS 616.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 34aRestitution des contributions d’investissement pour les projets de prospection ou de mise en valeur de réservoirs géothermiques1

1

 Si un projet de prospection ou de mise en valeur d’un réservoir géothermique est utilisé à d’autres fins et génère ainsi des gains, l’OFEN peut ordonner par décision la restitution complète ou partielle des contributions d’investissement qui ont été versées.

2

 Avant une éventuelle modification d’utilisation ou une cession, les indications suivantes sont transmises à l’OFEN:

  1. a.

    le genre d’utilisation prévu;

  2. b.

    le propriétaire et le responsable;

  3. c.

    les gains éventuellement réalisés, et leur importance.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 35Délai de carence1

Lorsqu’une rétribution unique élevée a été allouée, conformément à l’annexe 2.1, ch. 2.10, pour la réalisation d’une nouvelle installation photovoltaïque ou l’agrandissement notable d’une installation photovoltaïque, un délai minimum d’un an à compter de la mise en service de cette installation ou de cet agrandissement doit s’écouler avant qu’une autre installation photovoltaïque sans consommation propre ou l’agrandissement notable d’une telle installation soit mis en service sur le même terrain et puisse faire l’objet d’une demande de rétribution unique élevée.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Chapitre 3a Contribution pour les études de projet

Section 1 Dispositions générales

Art. 35aTaux et contribution minimale

1

 La contribution pour les études de projet s’élève à 40 % des coûts d’étude de projet imputables.

2

 Une contribution pour les études de projet est accordée uniquement si elle s’élève au moins à 30 000 francs.

Art. 35bContribution pour les études de projet concernant les projets d’énergie éolienne

1

 La contribution pour les études de projet concernant les installations éoliennes est accordée par projet et non par installation.

2

 Le montant maximal pour un projet d’énergie éolienne s’élève à 1 000 000 francs.

Section 2 Ordre de prise en compte et liste d’attente

Art. 35cOrdre de prise en compte

1

 La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d’une demande.

2

 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent vraisemblablement la production d’électricité supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution pour les études de projet sont choisis prioritairement.

3

 Dans le cas des demandes pour les installations visées à l’art. 9a, al. 3, LApEl, ce sont avant tout celles qui sont déposées un même jour qui sont choisies prioritairement.

Art. 35dListe d’attente

1

 Si les moyens ne suffisent pas pour la prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.

2

 L’OFEN informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.

Art. 35eRéduction de la liste d’attente

1

 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l’OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les projets figurant sur la liste d’attente peuvent être pris en compte.

2

 Les projets figurant sur la liste d’attente sont pris en compte dans l’ordre établi à l’art. 35c.

Section 3 Procédure de demande

Art. 35fDemande

1

 La demande de contribution pour les études de projet doit être déposée auprès de l’OFEN.

2

 Pour les installations géothermiques, elle ne peut être déposée que si une mise en valeur a été réalisée au préalable dans la zone concernée et si un rapport de mise en valeur concernant la production attendue du réservoir géothermique a été établi.

3

 La demande de contribution pour les études de projet doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 2.2, 2.4 ou 2.6.

Art. 35gGarantie de principe

S’il ressort de l’examen de la demande que les conditions d’octroi sont remplies et si des moyens sont disponibles pour la prise en compte de la demande, l’OFEN garantit la contribution pour les études de projet dans son principe et fixe notamment ce qui suit:

  1. a.

    le montant que la contribution pour les études de projet ne doit pas dépasser;

  2. b.

    le plan de paiement visé à l’art. 35l.

Art. 35hAvis annuels de développement

1

 Un avis de développement doit être déposé chaque année auprès de l’OFEN.

2

 Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:

  1. a.

    l’état de développement;

  2. b.

    l’état des coûts assorti d’une liste détaillée des coûts d’étude de projet imputables et des coûts d’étude de projet non imputables;

  3. c.

    un calendrier actualisé.

Art. 35iAvis d’abandon de l’étude de projet

1

 Si l’étude de projet d’une installation est abandonnée, l’OFEN doit en être avisé.

2

 L’avis doit comporter au moins les données et les documents suivants:

  1. a.

    l’état de développement;

  2. b.

    un décompte détaillé des coûts assorti de la liste des coûts d’étude de projet imputables et des coûts d’étude de projet non imputables;

  3. c.

    les raisons de l’abandon.

Art. 35jAvis de permis de construire

1

 Après l’entrée en force du permis de construire, un avis de permis de construire doit être déposé auprès de l’OFEN.

2

 L’avis doit comporter les données et les documents suivants:

  1. a.

    une copie du permis de construire exécutoire;

  2. b.

    un décompte détaillé des coûts assorti de la liste des coûts d’étude de projet imputables et des coûts d’étude de projet non imputables;

  3. c.

    le calendrier de réalisation.

Art. 35kFixation définitive de la contribution pour les études de projet

Si les conditions d’octroi sont encore remplies au moment de l’avis d’abandon de l’étude de projet ou de l’avis de permis de construire, l’OFEN fixe définitivement la contribution pour les études de projet en s’appuyant sur les coûts effectifs des études de projet.

Art. 35lVersement échelonné de la contribution pour les études de projet

1

 La contribution pour les études de projet est versée en plusieurs tranches.

2

 Dans la garantie visée à l’art. 35g, let. b, l’OFEN fixe le moment du versement des différentes tranches et leurs montants au cas par cas (plan de paiement).

3

 La dernière tranche ne peut être versée qu’après la fixation définitive de la contribution pour les études de projet. Jusque-là, au maximum 80 % du montant maximal fixé dans la garantie visée à l’art. 35g, let. a, peuvent être versés.

Section 4 Coûts d’étude de projet imputables

Art. 35m

Les coûts d’étude de projet encourus par le requérant et ses prestations d’étude de projet sont imputables dans le cadre du calcul de la contribution pour les études de projet:

  1. a.

    s’ils sont en lien avec un projet ayant en principe droit à une contribution d’investissement;

  2. b.

    s’ils sont appropriés;

  3. c.

    s’ils peuvent être justifiés au moyen d’un rapport de travail détaillé, et

  4. d.

    s’ils sont exécutés de manière efficace.

Chapitre 4 Rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques

Section 1 Dispositions générales

Art. 36Taille minimale pour le versement d’une rétribution unique1

Une rétribution unique est versée pour les installations photovoltaïques d’une puissance minimale de 2 kW.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 37Agrandissement ou rénovation notable d’une installation

L’agrandissement ou la rénovation d’une installation est réputé notable lorsque la puissance de l’installation augmente d’au moins 2 kW suite à l’agrandissement ou à la rénovation.

Art. 38Calcul de la rétribution unique et taux1

1

 La rétribution unique se compose d’une contribution de base et d’une contribution liée à la puissance.

1bis

 La contribution liée à la puissance est majorée d’un ou de plusieurs bonus lorsque les conditions visées à l’art. 30c, al. 2, sont réunies.2

1ter

 Si seules des parties d’une installation remplissent les conditions d’un bonus, les bonus sont accordés pour la puissance de ces parties.3

1quater

 Les installations recevant un bonus pour l’électricité hivernale n’ont pas droit à un bonus d’angle d’inclinaison.4

1quinquies

 Le bonus pour l’électricité hivernale n’est octroyé qu’après trois semestres d’hiver complets. Si les conditions d’octroi du bonus pour l’électricité hivernale ne sont pas remplies à ce moment-là, ou si l’exploitant renonce à ce bonus dans un délai d’un mois après réception de la confirmation que les conditions d’octroi sont remplies, il est possible de faire valoir un éventuel droit à un bonus d’angle d’inclinaison.5

2

 Les taux sont fixés à l’annexe 2.1. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) les contrôle chaque année. En cas de modification substantielle des conditions, il propose au Conseil fédéral de les adapter.

3

 Pour les grandes installations photovoltaïques mises en service entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2025, les taux pour les installations ajoutées et les installations isolées s’appliquent, même si ces installations appartiennent à la catégorie des installations intégrées.6

4

 Les agrandissements et les rénovations notables bénéficient uniquement d’une contribution liée à la puissance en fonction de l’augmentation de la puissance obtenue suite à l’agrandissement ou à la rénovation. Aucune contribution de base n’est versée.

5

 Si une installation est agrandie avant l’obtention de la rétribution unique, la contribution de base est versée pour la partie de l’installation qui est mise en service en premier et la contribution liée à la puissance en fonction de la date de mise en service des différentes parties de l’installation.

6

 Si une installation se compose de plusieurs champs de modules appartenant à diverses catégories aux termes de l’art. 6, la contribution de base se calcule selon la moyenne des taux pondérée en fonction de la puissance et la contribution liée à la puissance en fonction de la part de puissance par catégorie.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021 (RO 2021 820). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 771). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 771). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 38aRétribution unique fixée par mise aux enchères1

1

 Pour les projets de réalisation de nouvelles installations photovoltaïques sans consommation propre d’une puissance à partir de 150 kW, le montant de la rétribution unique est fixé par mise aux enchères.

2

 Pour les installations photovoltaïques devant être construites en dehors des zones à bâtir et remplissant certains critères supplémentaires, une mise aux enchères spéciale peut être réalisée séparément.

3

 La rétribution unique fixée par mise aux enchères consiste en une contribution liée à la puissance par kilowatt de puissance installée.

4

 Le taux indiqué dans l’offre est majoré d’un ou de plusieurs bonus lorsque les conditions visées à l’art. 30c, al. 2, sont réunies.2

4bis

 Les installations recevant un bonus pour l’électricité hivernale n’ont pas droit à un bonus d’angle d’inclinaison.3

5

Les montants des différents bonus sont précisés à l’annexe 2.1, ch. 2.7.4

5bis

 Le bonus pour l’électricité hivernale n’est octroyé qu’après trois semestres d’hiver complets. Si les conditions d’octroi du bonus pour l’électricité hivernale ne sont pas remplies à ce moment-là, ou si l’exploitant renonce à ce bonus dans un délai d’un mois après réception de la confirmation que les conditions d’octroi sont remplies, il est possible de faire valoir un éventuel droit à un bonus d’angle d’inclinaison.5

6

 Si seules des parties d’une installation remplissent les conditions d’un bonus, les bonus sont accordés pour la puissance de ces parties.6

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 38bPrincipe régissant lafixation de la rétribution unique pour les installations visées à l’art. 71a LEne1

La rétribution unique allouée pour les installations visées à l’art. 71a, al. 2, LEne correspond aux coûts non couverts, mais s’élève au maximum à 60% des coûts d’investissement imputables.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 144).

Section 2 Ordre de prise en compte et liste d’attente

Art. 39Ordre de prise en compte

1

 La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d’une demande.1

2

 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la puissance supplémentaire la plus importante sont choisis prioritairement.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 40Liste d’attente

1

 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente en fonction de la date de dépôt de la demande, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.

2

 L’organe d’exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.

3

 Il tient une liste d’attente pour les petites installations photovoltaïques et une liste d’attente pour les grandes installations photovoltaïques.

4

 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l’OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les projets figurant sur la liste d’attente des petites et des grandes installations photovoltaïques peuvent être pris en compte.

Section 3 Procédure de demande pour les petites installations photovoltaïques

Art. 41Demande

1

 La demande de rétribution unique pour les petites installations photovoltaïques doit être déposée auprès de l’organe d’exécution après la mise en service de l’installation.

2

 Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 2.1, ch. 3.

3

 Les exploitants d’installations visées à l’art. 7, al. 3, sont tenus de communiquer, dans la demande, à l’organe d’exécution qu’ils renoncent à la rétribution de la contribution liée à la puissance (annexe 2.1, ch. 2) pour la puissance égale ou supérieure à 100 kW.

4

Si l’exploitant a déjà déposé une demande au sens de l’art. 21 ou 43 pour la même installation, cette demande est réputée retirée suite au dépôt de la demande visée à l’al. 1.

Art. 42Fixation de la rétribution unique

Lorsque l’installation remplit les conditions d’octroi et que des moyens sont disponibles pour sa prise en compte, l’organe d’exécution fixe le montant de la rétribution unique en se basant sur les taux prévus à l’annexe 2.1.

Section 4 Procédure de demande pour les grandes installations photovoltaïques

Art. 43Demande

1

 La demande de rétribution unique pour les grandes installations photovoltaïques doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.

2

 Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 2.1, ch. 4.1.

3

 Si la catégorie ou la puissance de l’installation projetée est modifiée après le dépôt de la demande, le requérant doit communiquer ce changement à l’organe d’exécution dans les meilleurs délais.

Art. 44Garantie de principe1

Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit la rétribution unique dans son principe par voie de décision.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).

Art. 45Délai de mise en service, prolongation du délai et obligations d’annoncer1

1

 L’installation doit être mise en service au plus tard:

  1. a.

    12 mois après l’octroi de la garantie de principe visée à l’art. 44;

  2. b.

    6 ans après l’octroi de la garantie de principe visée à l’art. 44 si la mise en place de l’installation implique un changement des bases en matière d’aménagement du territoire;

  3. c.

    48 mois après la garantie de principe visée à l’art. 44 si l’installation n’est pas ajoutée ou intégrée à un bâtiment.2

2

 La mise en service doit être annoncée à l’organe d’exécution dans les trois mois suivant la mise en service.

3

L’avis de mise en service doit comporter les données et les documents mentionnés à l’annexe 2.1, ch. 4.2.

4

 Si le requérant ne peut pas respecter le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut prolonger celui-ci sur demande. La demande doit être déposée avant l’expiration du délai.

5

 Un décompte détaillé des coûts de construction doit être remis à l’organe d’exécution après la première année complète d’exploitation pour les installations faisant l’objet d’une demande de bonus pour l’électricité hivernale.3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 46Décision

1

Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution fixe le montant de la rétribution unique après réception de l’avis complet de mise en service, sur la base des données relatives à l’installation authentifiées dans le cadre de la garantie d’origine.1

2

 Si un requérant a mis en service son installation, pour laquelle des moyens sont disponibles, avant que la rétribution unique ne lui soit garantie dans son principe, l’organe d’exécution rend directement une décision selon l’al. 1 si la personne concernée a transmis l’avis complet de mise en service.

3

 L’organe d’exécution révoque la garantie visée à l’art. 44 et rejette la demande de rétribution unique:

  1. a.

    si les conditions d’octroi ne sont pas remplies;

  2. b.

    si la mise en service n’a pas lieu dans les délais;

  3. c.

    si l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.

4

 Il peut également révoquer la garantie visée à l’art. 44 s’il n’a pas été avisé de la mise en service au plus tard trois mois après celle-ci.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).

Art. 46aCalcul du rendement spécifique d’électricité hivernale et paiement du bonus pour l’électricité hivernale1

1

 Si le décompte détaillé des coûts de construction a été remis conformément à l’art. 45, al. 5, l’organe d’exécution calcule, après trois semestres d’hiver complets, le rendement spécifique moyen d’électricité hivernale.2

2

 Sur la base du rendement spécifique moyen d’électricité hivernale, l’organe d’exécution calcule le bonus pour l’électricité hivernale et le verse à l’exploitant.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  2. Erratum du 2 juin 2026, ne concerne que le texte italien (RO 2026 273).

Section 5 Enchères pour la rétribution unique

Art. 46bCompétences et conditions de participation1

Les compétences et les conditions de participation sont régies par les art. 30cbis et 30cter.

  1. Anciennement art. 46a. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 46cProcédure de mise aux enchères

1

 L’organe d’exécution indique dans la mise au concours les conditions de la mise aux enchères, y compris les informations et documents à fournir avec l’offre.1

2

 Il octroie l’adjudication aux offres qui:

  1. a.

    remplissent les conditions de la mise aux enchères et les conditions de participation;

  2. b.

    présentent le taux le plus avantageux par kilowatt de puissance;

  3. c.

    s’inscrivent dans le volume mis aux enchères, et

  4. d.

    …

3

 Si la totalité de la puissance des offres qui remplissent les conditions de participation est inférieure au volume mis aux enchères, celui-ci sera automatiquement réduit à 90 % de la puissance proposée dans les offres.

4

 Les demandes de bonus pour l’électricité hivernale doivent être accompagnées d’une simulation de la production probable d’électricité de l’installation, prouvant que les conditions d’octroi du bonus seront vraisemblablement remplies.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 46dDélai de mise en service, prolongation du délai et obligations d’annoncer1

1

 L’installation doit être mise en service au plus tard 24 mois après l’entrée en force de l’adjudication.2

1bis

 Les installations qui ne sont pas ajoutées ou intégrées à un bâtiment doivent être mises en service au plus tard 48 mois après l’entrée en force de l’adjudication.3

2

 La mise en service doit être annoncée à l’organe d’exécution dans les trois mois suivant la mise en service.

3

 L’avis de mise en service doit comporter les données et les documents visés à l’annexe 2.1, ch. 4.2.

4

 Si le requérant ne peut pas respecter le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut prolonger celui-ci sur demande. La demande doit être déposée avant l’expiration du délai.

5

 Un décompte détaillé des coûts de construction doit être remis à l’organe d’exécution après la première année complète d’exploitation pour les installations faisant l’objet d’une demande de bonus pour l’électricité hivernale.4

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 46dbisCalcul du rendement spécifique d’électricité hivernale et paiement du bonus pour l’électricité hivernale1

1

 Si le décompte détaillé des coûts de construction a été remis conformément à l’art. 46d, al. 5, l’organe d’exécution calcule, après trois semestres d’hiver complets, le rendement spécifique moyen d’électricité hivernale.

2

 Sur la base du rendement spécifique moyen d’électricité hivernale, l’organe d’exécution calcule le bonus pour l’électricité hivernale et le verse à l’exploitant.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 46eMontant définitif de la rétribution unique

1

 Le montant définitif de la rétribution unique est calculé sur la base des données relatives à l’installation authentifiées dans le cadre de la garantie d’origine et de l’offre déposée.

2

 Lorsque la puissance de l’installation est supérieure à celle indiquée dans l’offre, la rétribution unique n’est versée que pour la puissance mentionnée dans l’offre.

3

 Lorsque la puissance de l’installation est inférieure à celle indiquée dans l’offre, la rétribution unique n’est versée que pour la puissance effectivement installée.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 46fRévocation de l’adjudication1

L’organe d’exécution révoque l’adjudication dans les cas suivants:

  1. a.

    les conditions d’octroi ne sont pas toutes remplies après la mise en service;

  2. b.

    la mise en service n’est pas réalisée dans les délais;

  3. c.

    l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans l’offre.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 46gVersement de la rétribution unique1

La rétribution unique est versée au plus tard trois mois après réception de l’avis complet de mise en service.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 46hPublication relative aux enchères

L’organe d’exécution publie les informations suivantes sur les mises aux enchères pour la rétribution unique:

  1. a.

    la date de dépôt des offres;

  2. b.

    le mécanisme de prix;

  3. c.

    le nombre d’offres reçues;

  4. d.

    le volume des offres reçues en kW;

  5. e.

    le nombre d’adjudications;

  6. f.

    le nombre d’offres exclues;

  7. g.

    le volume des offres exclues en kW;

  8. h.

    l’enchère maximale admise en francs par kW;

  9. i.

    l’enchère la plus basse et l’enchère la plus élevée en francs par kW;

  10. j.

    la valeur d’adjudication moyenne, pondérée en fonction du volume, en francs par kW;

  11. k.

    le montant, en francs par kW, de l’enchère la plus basse ayant obtenu une adjudication et de l’enchère la plus élevée ayant obtenu une adjudication;

  12. l.

    la puissance la plus basse et la puissance la plus élevée proposées dans les offres, en kW;

  13. m.

    la puissance la plus basse et la puissance la plus élevée proposées dans les offres ayant obtenu une adjudication, en kW;

  14. n.

    la puissance moyenne ayant obtenu une adjudication, en kW.

Section 6 Procédure de demande pour les installations visées à l’art. 71a LEne

Art. 46iDemande

1

 La demande de rétribution unique allouée pour les installations visées à l’art. 71a LEne doit être déposée auprès de l’OFEN.

2

 Elle ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire pour le projet.

3

 Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 2.1, ch. 5.1, ainsi qu’un calcul de rentabilité.

4

Le calcul de rentabilité est établi sur la base des prescriptions concernant le calcul des coûts non couverts figurant à l’annexe 4.

Art. 46jGarantie de principe1

1

 Lorsque les conditions d’octroi visées à l’art. 71a, al. 2, LEne, sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’OFEN garantit, par voie de décision, la rétribution unique dans son principe et fixe le montant maximal que la rétribution unique ne doit pas dépasser. Ce montant maximal s’élève à 60 % des coûts d’investissement imputables probables.

2

 L’OFEN calcule également dans la garantie de principe les coûts non couverts attendus.

3

 En déterminant le plan de paiement visé à l’art. 46q, l’OFEN tient compte des montants visés aux al. 1 et 2.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 46kDélai de mise en service et mise en service partielle1

1

 La mise en service complète doit avoir lieu au plus tard cinq ans après l’entrée en force de la dernière autorisation requise pour la construction de l’installation.

2

 Si, dans le délai visé à l’al. 1, seule une partie de l’installation initialement prévue a été mise en service, la rétribution unique est calculée et allouée proportionnellement à la partie mise en service à cette date, pour autant que cette partie remplisse les conditions d’octroi énumérées à l’art. 71a, al. 2, LEne.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 46lAvis de mise en service

1

 Un avis de mise en service doit être remis à l’OFEN après la mise en service.

2

 Si, dans le délai de mise en service visé à l’art. 46k, al. 1, seule une partie de l’installation initialement prévue est mise en service, un avis de mise en service doit être remis pour cette partie uniquement.1

3

 L’avis de mise en service doit comporter les données et les documents mentionnés à l’annexe 2.1, ch. 5.2.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 46mAvis de fin des travaux

1

 Un avis de fin des travaux doit être remis à l’OFEN au plus tard un an après la mise en service.

2

 Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:

  1. a.

    décompte détaillé des coûts de construction;

  2. b.

    liste des coûts d’investissement imputables et des coûts d’investissement non imputables.

3

 Si, dans le délai de mise en service visé à l’art. 46k, al. 1, seule une partie de l’installation initialement prévue est mise en service, l’avis de fin des travaux pour cette partie doit être remis.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 46nProlongation du délai pour la remise de l’avis de fin des travaux

Sur demande du requérant, l’OFEN peut prolonger le délai pour la remise de l’avis de fin des travaux:

  1. a.

    si le requérant ne peut pas respecter le délai pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, et

  2. b.

    si la demande est déposée avant l’expiration du délai.

Art. 46oDéclaration de la production nette et de la production hivernale1

1

 La production nette annuelle de l’installation et la production d’électricité durant le semestre d’hiver par kW de puissance installée depuis la mise en service complète doivent être déclarées à l’OFEN après la troisième année complète d’exploitation.

2

 La consommation propre et la production excédentaire figurent séparément dans les données sur la production nette.

3

 Si, dans le délai de mise en service visé à l’art. 46k, al. 1, seule une partie de l’installation initialement prévue est mise en service, les données à déclarer ne concernent que cette partie de l’installation.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 46pFixation définitive de la rétribution unique

1

 Si les conditions d’octroi énumérées à l’art. 71a, al. 2, LEne sont encore remplies au moment de la déclaration de la production nette, l’OFEN fixe définitivement la rétribution unique en optant pour le montant le plus bas dans les valeurs ci-après:

  1. a.

    montant des coûts non couverts définitifs (al. 2);

  2. b.

    montant maximal visé à l’art. 46j, al. 1;

  3. c.

    60% des coûts d’investissement imputables définitifs.

2

 Les coûts non couverts définitifs sont calculés sur la base des coûts d’investissement imputables définitifs et de la moyenne annuelle de la production nette déclarée, compte tenu du taux d’intérêt calculé et du scénario de prix qui s’appliquaient au moment de l’octroi de la garantie de principe.

Art. 46pbisConséquences en cas de non-respect des conditions d’octroi1

1

 Si les conditions d’octroi énumérées à l’art. 71a, al. 2, LEne ne sont pas remplies au moment de la déclaration de la production nette, la garantie de principe est révoquée.

2

 En cas de circonstances qui ne sont pas imputables à l’exploitant et qui justifient le non-respect des conditions d’octroi, l’OFEN peut, sur demande de celui-ci, pour ce qui concerne le calcul de la production nette, adapter la période prise en compte en vertu de l’art. 46o, al. 1.

3

 Si les conditions d’octroi ne sont pas respectées malgré l’adaptation de la période prise en compte, la garantie de principe est révoquée.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Art. 46qVersement échelonné de la rétribution unique

1

 La rétribution unique prévue à l’art. 71a, al. 4, LEne peut être versée en plusieurs tranches.

2

 Dans la garantie visée à l’art. 46j, l’OFEN fixe le moment du versement des différentes tranches et les montants à verser par tranche au cas par cas (plan de paiement).

3

 La dernière tranche ne peut être versée qu’après la fixation définitive de la rétribution unique. Jusque-là, au maximum 80 % du montant probable de la rétribution unique calculé dans la garantie visée à l’art. 46j peuvent être versés.

Section 7 Critères de mesure

Art. 46rCoûts d’investissement imputables

Les coûts d’investissement visés à l’art. 61, al. 1 à 3, sont imputables.

Art. 46sCoûts non imputables

Ne sont notamment pas imputables:

  1. a.

    les coûts d’acquisition du terrain;

  2. b.

    les coûts de procédure et de représentation juridique en relation avec des oppositions et des recours.

Art. 46tCalcul des coûts non couverts

1

 Les coûts non couverts se calculent sur la base de l’annexe 4.

2

 L’OFEN met à disposition la documentation et les formulaires nécessaires au calcul des coûts non couverts.

Chapitre 5 Contribution d’investissement allouée pour les installations hydroélectriques

Section 1 Dispositions générales

Art. 47Agrandissement ou rénovation notables1

L’art. 30bbis s’applique pour déterminer si l’agrandissement ou la rénovation d’une installation hydroélectrique est réputé notable.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 48Taux1

1

 Pour les nouvelles installations et les agrandissements notables, la contribution d’investissement s’élève à 50 % des coûts d’investissement imputables.

2

 La contribution d’investissement se monte à 60 % des coûts d’investissement imputables pour:

  1. a.

    les nouvelles installations et les agrandissements réputés notables au sens de l’art. 30bbis, al. 1, let. a à c, ou e, pour autant que 50 % au moins de la production supplémentaire soient générés durant le semestre d’hiver et que cette production hivernale atteigne au moins 5 GWh;

  2. b.

    les agrandissements réputés notables au sens de l’art. 30bbis, al. 1, let. d.2

3

 Pour les rénovations notables, la contribution d’investissement s’élève à:

  1. a.

    40 % des coûts d’investissement imputables, pour les installations d’une puissance inférieure à 1 MW;

  2. b.

    20 % des coûts d’investissement imputables, pour les installations d’une puissance supérieure à 10 MW.

4

 Les taux visés à l’al. 3 sont réduits linéairement pour les installations d’une puissance de 1 à 10 MW.

5

 Pour les agrandissements et les rénovations notables, la puissance après l’agrandissement ou la rénovation est déterminante.

6

 Pour les installations hydroélectriques frontalières, la contribution d’investissement est réduite de la part de souveraineté non suisse.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 383).

Section 2 Ordre de prise en compte des installations hydroélectriques d’une puissance maximale de 10 MW et liste d’attente

Art. 49Ordre de prise en compte

1

 La date de dépôt de la demande est déterminante pour la prise en compte d’un projet de réalisation, d’agrandissement notable ou de rénovation notable d’une installation hydroélectrique d’une puissance maximale de 10 MW.1

2

 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la production supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution d’investissement sont choisis prioritairement.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 50Liste d’attente

1

 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.

2

 L’OFEN informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.

3

 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, les projets sont pris en compte en fonction de la date de dépôt de la demande.

Section 3 Ordre de prise en compte des installations hydroélectriques d’une puissance supérieure à 10 MW

Art. 51Moyens disponibles et dates de référence1

1

 Les moyens qui peuvent être utilisés pour les contributions d’investissement destinées aux installations hydroélectriques d’une puissance supérieure à 10 MW (art. 36, al. 2, OEne2) sont attribués à un rythme bisannuel. La période de deux ans débute le 1er janvier de l’année pour laquelle une date de référence est fixée.

2

 Les demandes doivent être déposées jusqu’à une date de référence bisannuelle. La date de référence est le 30 juin de chaque année civile dont le chiffre est pair, la dernière étant le 30 juin 2034.

3

 Si toutes les demandes déposées jusqu’à une date de référence peuvent être prises en compte et que des moyens sont encore disponibles, les demandes déposées par la suite peuvent aussi être prises en compte au fur et à mesure jusqu’à ce que les moyens disponibles pour ces deux années soient épuisés.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. RS 730.01

Art. 52Ordre de prise en compte

1

 Si les demandes déposées jusqu’à une date de référence ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets menant à la réalisation d’une nouvelle installation ou d’un agrandissement qui présentent la production supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution d’investissement sont choisis prioritairement. Dans le cas de projets qui, à la suite de mesures de construction, peuvent permettre de stocker une quantité d’énergie additionnelle, cette quantité d’énergie est ajoutée à la production supplémentaire.1

2

 Sont prises en compte toutes les demandes qui peuvent être financées intégralement par les moyens disponibles pour la période de deux ans.

3

 Si des moyens sont encore disponibles et qu’ils atteignent au moins 50 % de la contribution d’investissement nécessaire pour le projet qui suit dans l’ordre de prise en compte des projets menant à la réalisation d’une nouvelle installation ou d’un agrandissement, ce projet est aussi pris en compte. Le montant nécessaire à ce projet est déduit des moyens disponibles à la date de référence suivante.2

4

 Si les moyens restants n’atteignent pas 50 %, aucun autre projet n’est pris en compte et les moyens restants sont ajoutés aux moyens disponibles pour la période de deux ans suivante.

5

 Si toutes les demandes de contribution d’investissement pour de nouvelles installations ou des agrandissements déposées jusqu’à une date de référence peuvent être prises en compte et que des moyens sont ensuite encore disponibles, les projets menant à la réalisation de rénovations sont pris en compte. Les projets qui présentent la production supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution d’investissement sont choisis prioritairement.3

6

 Les demandes pour des installations qui ne peuvent pas être prises en compte sont réévaluées aux dates de référence suivantes en même temps que les nouvelles demandes conformément aux al. 1 à 5.

7

 Si des moyens réservés pour un projet ne sont pas utilisés, ils servent au fur et à mesure à la prise en compte des projets dans l’ordre établi aux al. 1 à 5.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Section 4 Procédure de demande

Art. 53Demande

1

 La demande de contribution d’investissement doit être déposée auprès de l’OFEN.

2

 Elle ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire ou, si le projet ne nécessite aucun permis de construire, qu’une fois la constructibilité du projet démontrée.

3

 Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 2.2.

Art. 54Garantie de principe

Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande que les conditions d’octroi sont remplies et que des moyens sont disponibles pour sa prise en compte, l’OFEN garantit la contribution d’investissement dans son principe et fixe ce qui suit:

  1. a.

    le montant de la contribution d’investissement, calculé en pourcentage des coûts d’investissement imputables;

  2. b.

    le montant maximal que la contribution d’investissement ne doit pas dépasser;

  3. c.

    la date à laquelle la construction doit commencer au plus tard;

  4. d.

    le plan de paiement visé à l’art. 60;

  5. e.

    le délai de mise en service de l’installation.

Art. 55Avis de mise en service1

L’obligation de remettre un avis de mise en service se fonde sur l’art. 30bdecies, al. 1 et 2.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 56Avis de fin des travaux

1

 Un avis de fin des travaux doit être remis à l’OFEN au plus tard un an après la mise en service.

2

 Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:

  1. a.

    décompte détaillé des coûts de construction;

  2. b.

    liste des coûts d’investissement imputables et des coûts d’investissement non imputables.

Art. 57Prolongation des délais

Sur demande, l’OFEN peut prolonger les délais de mise en service et de remise de l’avis de fin des travaux:

  1. a.

    si le requérant ne peut pas respecter le délai pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, et

  2. b.

    si la demande est déposée avant l’expiration du délai.

Art. 58Déclaration de la production nette1

1

 La production nette annuelle depuis la mise en service doit être déclarée à l’OFEN après la cinquième année complète d’exploitation.

2

 L’OFEN peut exempter le requérant de l’obligation de déclarer si la production nette n’a aucune influence sur la fixation définitive de la contribution d’investissement.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 59Fixation définitive de la contribution d’investissement1

1

 Si la production nette a été déclarée et que les conditions d’octroi sont encore remplies à ce moment-là, l’OFEN fixe définitivement la contribution d’investissement en s’appuyant sur les coûts d’investissement effectifs.

2

 Si le requérant a été exempté de déclarer la production nette sur la base de l’art. 58, al. 2, la contribution d’investissement est fixée définitivement au moment de l’avis de fin des travaux, pour autant que les conditions d’octroi soient encore remplies à ce moment-là.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 60Versement échelonné de la contribution d’investissement

1

 La contribution d’investissement est versée en plusieurs tranches.

2

 Dans la garantie visée à l’art. 54, l’OFEN fixe le moment du versement des différentes tranches et les montants à verser par tranche au cas par cas (plan de paiement).

3

 La première tranche peut être versée au plus tôt au début des travaux. En cas d’autorisation d’un début anticipé des travaux en vertu de l’art. 32, le premier versement est effectué au plus tôt lors de l’octroi de la garantie visée à l’art. 54.

4

 La dernière tranche ne peut être versée qu’après la fixation définitive de la contribution d’investissement. Jusque-là, au maximum 80 % du montant maximal fixé dans la garantie visée à l’art. 54 peuvent être versés.

Section 5 Critères de mesure

Art. 61Coûts d’investissement imputables

1

 Les coûts de construction, de planification et de direction des travaux ainsi que les prestations propres de l’exploitant sont imputables pour le calcul de la contribution d’investissement:

  1. a.

    s’ils sont en lien direct avec les parties de l’installation nécessaires à la production d’électricité et démontrés;

  2. b.

    s’ils sont directement nécessaires pour augmenter ou maintenir la production d’électricité;

  3. c.

    s’ils sont appropriés, et

  4. d.

    s’ils sont exécutés de manière efficace.

2

 Les coûts de planification et de direction des travaux sont pris en compte à concurrence de 15 % au maximum des coûts de construction imputables.

3

 Les prestations propres de l’exploitant telles que les prestations de planification ou de construction propres ne sont imputables que si elles sont usuelles et peuvent être justifiées au moyen d’un rapport de travail détaillé.

4

 Lorsque des investissements destinés à rénover, à agrandir ou à remplacer une installation existante sont réalisés pendant la durée de la concession et que la durée résiduelle de la concession de l’installation est inférieure à la durée moyenne d’utilisation, pondérée en fonction des investissements, des pièces déterminantes de l’installation, les coûts d’investissement imputables sont pris en compte selon le rapport entre la durée résiduelle de la concession et la durée d’utilisation pondérée des investissements en appliquant un taux d’actualisation annuel correspondant au taux d’intérêt calculé. Cette règle ne s’applique pas lorsqu’il existe une convention portant sur une indemnisation de la valeur résiduelle et prenant en compte de manière appropriée une éventuelle contribution d’investissement.1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 62Coûts non imputables1

1

 Ne sont notamment pas imputables:

  1. a.

    les coûts en lien avec des parties de l’installation qui servent au pompage-turbinage;

  2. b.

    les coûts qui sont indemnisés d’une autre manière, en particulier les coûts des mesures visées à l’art. 83a LEaux2 et à l’art. 10 LFSP3;

  3. c.

    les coûts pour les parties des installations ci-après pour lesquelles aucune garantie de principe ou autorisation de début anticipé des travaux précisée à l’art. 32 n’a été accordée:

    1. 1.

      les parties des installations d’exploitation accessoire qui servent en premier lieu à l’utilisation principale,

    2. 2.

      les parties des installations d’exploitation accessoire qui ne servent pas à l’utilisation principale, mais qui sont érigées en même temps que les parties destinées à cette dernière et qui sont conçues pour la production d’électricité.

2

 Si une partie de l’installation ne sert pas exclusivement au pompage-turbinage, seuls les coûts qui concernent le pompage-turbinage peuvent ne pas être pris en compte.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
  2. RS 814.20
  3. RS 923.0

Art. 63Calcul des coûts non couverts et de la contribution d’investissement dans des cas particuliers1

1

 Lorsque des indices donnent à penser qu’il n’y a pas de coûts non couverts pour l’installation concernée (art. 29, al. 3, let. bbis, LEne), un calcul est effectué selon l’annexe 4 pour déterminer s’il y a des coûts non couverts.

2

 Lorsque la contribution d’investissement est supérieure aux coûts non couverts, elle est réduite en conséquence.

3

Le requérant doit fournir à l’OFEN le calcul de rentabilité interne à l’entreprise actualisé pour le projet.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Chapitre 6 Contribution d’investissement allouée pour les installations de biomasse

Section 1 Conditions d’octroi

Art. 671

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 68Agrandissement ou rénovation notables1

1

 L’art. 30eter s’applique pour déterminer si l’agrandissement ou la rénovation d’une installation de biogaz ou d’une centrale électrique à bois est réputé notable.

2

 L’agrandissement d’une autre installation de biomasse est réputé notable lorsque des mesures de construction permettent d’augmenter d’au moins 25 % la production annuelle d’électricité par rapport à la moyenne des cinq dernières années complètes d’exploitation précédant la mise en service de l’agrandissement.

3

 La rénovation d’une autre installation de biomasse est réputée notable lorsque les coûts d’investissement imputables de la rénovation atteignent au moins les montants suivants:

  1. a.

    15 millions de francs pour les UIOM et les installations d’incinération des boues;

  2. b.

    250 000 francs pour les installations au gaz d’épuration d’un équivalent-habitant égal ou supérieur à 50 000;

  3. c.

    100 000 francs pour les installations au gaz d’épuration d’un équivalent-habitant inférieur à 50 000 et les installations au gaz de décharge.

4

Les coûts d’investissement imputables sont déterminés conformément à l’art. 61, al. 1 à 3, et à l’annexe 2.3, ch. 4.3 ou 6.3.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 69Exigences énergétiques minimales

1

 Les exigences énergétiques minimales sont fixées à l’annexe 2.3.

2

 En cas de rénovation notable, l’installation doit produire au moins autant d’électricité après la rénovation qu’avant celle-ci.

Section 2 Contribution d’investissement

Art. 70Taux1

1

 La contribution d’investissement pour les UIOM, les installations d’incinération des boues et les installations au gaz de décharge est déterminée au cas par cas et s’élève à 20 % des coûts d’investissement imputables.

2

 La contribution d’investissement pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois et les installations au gaz d’épuration est déterminée selon le principe des installations de référence, sur la base des taux fixés à l’annexe 2.3.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 71Contribution maximale1

La contribution d’investissement ne peut pas dépasser les montants suivants:

  1. a.

    12 millions de francs pour les installations de biogaz;

  2. b.

    8 millions de francs pour les centrales électriques à bois;

  3. c.

    6 millions de francs pour les UIOM et les installations d’incinération des boues;

  4. d.

    1 million de francs pour les installations au gaz d’épuration et les installations au gaz de décharge.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Section 3 Ordre de prise en compte et liste d’attente

Art. 72Ordre de prise en compte

1

 Une demande est prise en compte en fonction de sa date de dépôt.

2

 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la production supplémentaire d’électricité la plus importante par rapport à la contribution d’investissement sont choisis prioritairement.

Art. 73Liste d’attente

1

 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.

2

 L’OFEN informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.

3

 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, les projets sont pris en compte en fonction de la date de dépôt de la demande.

Section 4 Procédure de demande pour les UIOM, les installations d’incinération des boues et les installations au gaz de décharge

Art. 74Demande

1

 La demande de contribution d’investissement doit être déposée auprès de l’OFEN.

2

 Elle ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire ou, si le projet ne nécessite aucun permis de construire, qu’une fois la constructibilité du projet démontrée.

3

 Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 2.3.

Art. 75Garantie de principe

Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande que les conditions d’octroi sont remplies et que des moyens sont disponibles pour sa prise en compte, l’OFEN garantit la contribution d’investissement dans son principe et fixe ce qui suit:

  1. a.

    le montant de la contribution d’investissement, calculé en pourcentage des coûts d’investissement imputables;

  2. b.

    le montant maximal que la contribution d’investissement ne doit pas dépasser;

  3. c.

    la date à laquelle la construction doit commencer au plus tard;

  4. d.

    le plan de paiement visé à l’art. 80;

  5. e.

    le délai de mise en service de l’installation.

Art. 76Avis de mise en service

L’art. 55 s’applique par analogie à l’obligation de transmettre un avis de mise en service.

Art. 77Avis de fin des travaux

1

 Un avis de fin des travaux doit être remis à l’OFEN au plus tard deux ans après la mise en service.

2

 Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:

  1. a.

    décompte détaillé des coûts de construction;

  2. b.

    liste des coûts d’investissement imputables et des coûts d’investissement non imputables;

  3. c.

    déclaration de la production nette de la première année complète d’exploitation.

Art. 78Prolongation des délais

L’art. 57 s’applique par analogie à la prolongation des délais de mise en service et de remise de l’avis de fin des travaux.

Art. 79Fixation définitive de la contribution d’investissement1

Si les conditions d’octroi sont encore remplies au moment de l’avis de fin des travaux, l’OFEN fixe définitivement la contribution d’investissement en s’appuyant sur les coûts d’investissement effectifs.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 80Versement échelonné de la contribution d’investissement

1

 La contribution d’investissement est versée en plusieurs tranches.

2

 Dans la garantie visée à l’art. 75, l’OFEN fixe le moment du versement des différentes tranches et les montants à verser par tranche au cas par cas (plan de paiement).

3

 La première tranche peut être versée au plus tôt au début des travaux. En cas d’autorisation d’un début anticipé des travaux en vertu de l’art. 32, le premier versement est effectué au plus tôt lors de l’octroi de la garantie visée à l’art. 75.

4

 La dernière tranche ne peut être versée qu’après la fixation définitive de la contribution d’investissement. Jusque-là, au maximum 80 % du montant maximal fixé dans la garantie visée à l’art. 75 peuvent être versés.

Section 4a Procédure de demande pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois et les installations au gaz d’épuration

Art. 80aDemande

1

 La demande de contribution d’investissement doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.

2

 Elle ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire ou, si le projet ne nécessite aucun permis de construire, qu’une fois la constructibilité du projet démontrée.

3

 Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 2.3.

Art. 80bGarantie de principe

Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit la contribution d’investissement dans son principe et fixe ce qui suit:

  1. a.

    le montant probable de la contribution d’investissement compte tenu de la puissance prévue de l’installation, sur la base des taux fixés à l’annexe 2.3 et en tenant compte des contributions maximales précisées à l’art. 71;

  2. b.

    la part probable de la puissance de l’installation pour laquelle une contribution d’investissement est accordée;

  3. c.

    le montant que la contribution d’investissement ne doit pas dépasser; il correspond au montant fixé conformément à la let. a.

Art. 80cDélai de mise en service, prolongation du délai et avis de mise en service

1

 L’installation, l’agrandissement notable ou la rénovation notable doivent être mis en service dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision visée à l’art. 80b.

2

 L’art. 30edecies, al. 2 à 4, s’applique à la prolongation du délai et à l’avis de mise en service.

Art. 80dAvis de fin des travaux

1

 Un avis de fin des travaux doit être remis à l’organe d’exécution au plus tard quatre ans après la mise en service.

2

 Il doit comporter les données et les documents suivants:

  1. a.

    décompte détaillé des coûts de construction;

  2. b.

    pour les rénovations: liste des coûts d’investissement imputables et des coûts d’investissement non imputables sur la base des composantes de l’installation figurant à l’annexe 2.3;

  3. c.

    puissance installée, et

  4. d.

    production nette de deux années complètes d’exploitation.

3

 Si le requérant ne peut pas respecter le délai de remise de l’avis de fin des travaux pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut, sur demande, prolonger le délai. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration du délai.

Art. 80eFixation définitive de la contribution d’investissement

Si les conditions d’octroi sont encore remplies au moment de l’avis de fin des travaux, l’organe d’exécution fixe définitivement, conformément à l’art. 85, la contribution d’investissement en tenant compte du montant maximal déterminé dans la garantie de principe visée à l’art. 80b.

Art. 80fVersement échelonné de la contribution d’investissement

La contribution d’investissement est versée en trois tranches:

  1. a.

    40 % du montant maximal visé à l’art. 80b, let. c: au début des travaux;

  2. b.

    30 % du montant maximal visé à l’art. 80b, let. c: après transmission de l’avis de mise en service;

  3. c.

    la différence entre la somme des montants précisés aux let. a et b et la contribution d’investissement définitive: après l’entrée en force de la fixation définitive de la contribution d’investissement.

Section 5 Critères de mesure pour les UIOM, les installations d’incinération des boues et les installations au gaz de décharge

Art. 81Coûts d’investissement imputables1

Les coûts d’investissement visés à l’art. 61, al. 1 à 3, sont imputables.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 82Coûts non imputables

Ne sont notamment pas imputables:

  1. a.

    …

  2. b.

    les coûts pour les parties de l’installation destinées au traitement thermique des déchets;

  3. c.

    les coûts pour les parties de l’installation destinées au traitement des eaux usées;

  4. d.

    les coûts pour les parties de l’installation destinées au traitement des combustibles ou à l’exploitation d’un réseau de chaleur à distance.

Art. 83Calcul des coûts non couverts et de la contribution d’investissement dans des cas particuliers1

1

 Lorsque des indices donnent à penser qu’il n’y a pas de coûts non couverts pour l’installation concernée (art. 29, al. 3, let. bbis, LEne), un calcul est effectué selon l’annexe 4 pour déterminer s’il y a des coûts non couverts.

2

 Lorsque la contribution d’investissement est supérieure aux coûts non couverts, elle est réduite en conséquence.

3

L’OFEN met à disposition la documentation et les formulaires nécessaires au calcul des coûts non couverts.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Section 5a Critères de mesure pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois et les installations au gaz d’épuration

Art. 84Part de la puissance de l’installation pour laquelle une contribution d’investissement est accordée en cas d’agrandissement ou de rénovation notables1

Pour un agrandissement ou une rénovation notables, la part de la puissance de l’installation après la rénovation ou l’agrandissement pour laquelle une contribution d’investissement est accordée est déterminée comme suit:

  1. a.

    pour un agrandissement notable: rapport entre l’augmentation de la puissance à attendre en raison de l’agrandissement, d’une part, et la puissance totale après l’agrandissement, d’autre part;

  2. b.

    pour une rénovation notable: rapport entre les coûts d’investissement imputables en raison de la rénovation, d’une part, et les coûts d’investissement pour une nouvelle installation de référence, d’autre part; les coûts d’investissement imputables sont déterminés conformément à l’art. 61, al. 1 à 3, et à l’annexe 2.3, ch. 2.4, 3.4 ou 6.3.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 85Calcul de la contribution d’investissement1

1

 La contribution d’investissement est calculée comme suit:

  1. a.

    pour une nouvelle installation: par kW de puissance;

  2. b.

    pour un agrandissement ou une rénovation notables: par kW de la part de puissance calculée conformément à l’art. 84 après l’agrandissement ou la rénovation.

2

 Les taux sont fixés à l’annexe 2.3, ch. 7.

3

 Pour un agrandissement ou une rénovation notables, le taux s’élève à 75 % des taux fixés à l’annexe 2.3, ch. 7.

4

 Si la contribution d’investissement calculée conformément aux alinéas précédents pour l’agrandissement notable d’une installation de biogaz ou d’une centrale électrique à bois dépasse 60 % des coûts effectifs imputables, elle est réduite à 60 %.

5

 Pour les installations de biogaz et les installations au gaz d’épuration, la puissance équivalente est déterminante.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Chapitre 6a Contribution d’investissement allouée pour les installations éoliennes

Section 1 Taux

Art. 87a1

1

 La contribution d’investissement pour les installations éoliennes est déterminée au moyen du principe des installations de référence.

2

 Les taux par catégorie sont fixés à l’annexe 2.4.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Section 2 Ordre de prise en compte et liste d’attente

Art. 87bOrdre de prise en compte

1

 La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d’une demande.

2

 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la production d’électricité supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution d’investissement sont choisis prioritairement.

Art. 87cListe d’attente

1

 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.

2

 L’organe d’exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.1

3

 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, les projets sont pris en compte en fonction de la date de dépôt de la demande.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Section 3 Procédure de demande

Art. 87dDemande

1

 La demande de contribution d’investissement doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.1

2

 Elle ne peut être déposée que si les résultats des mesures du vent effectuées sur l’emplacement d’une nouvelle installation ou les données d’exploitation d’installations éoliennes existantes ainsi qu’une évaluation du rendement énergétique à l’emplacement de l’installation éolienne ont été fournis. Les mesures et l’évaluation du rendement doivent respecter les exigences minimales visées à l’annexe 2.4.

3

 La demande doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 2.4.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 87eGarantie de principe1

Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit la contribution d’investissement dans son principe et fixe ce qui suit:

  1. a.

    le montant probable de la contribution d’investissement compte tenu de la puissance prévue de l’installation;

  2. b.

    le montant que la contribution d’investissement ne doit pas dépasser; il correspond au montant fixé conformément à la let. a.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 87fAvis d’avancement du projet, mise en service, prolongation du délai et obligations d’annoncer1

1

 Après notification de la décision visée à l’art. 87e, le requérant doit remettre un avis d’avancement du projet et mettre l’installation en service.

2

 L’art. 30dsepties s’applique aux délais, à l’avis d’avancement du projet, à la mise en service, à la prolongation des délais et aux obligations d’annoncer.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 87g1

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 87h1

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2025, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 383).

Art. 87iFixation définitive de la contribution d’investissement1

1

 Si les conditions d’octroi sont encore remplies au moment de l’avis de mise en service, l’organe d’exécution fixe définitivement la contribution d’investissement en s’appuyant sur la puissance installée effective de l’installation.

2

 Si une contribution pour les études de projet a été accordée pour un projet d’énergie éolienne, une part de celle-ci est déduite de la contribution d’investissement lors de la fixation définitive de cette dernière. La contribution pour les études de projet est répartie de manière égale entre les installations éoliennes dont l’autorisation est entrée en force.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 87jVersement échelonné de la contribution d’investissement1

La contribution d’investissement est versée en deux tranches:

  1. a.

    50 % du montant maximal visé à l’art. 87e, let b: au début des travaux;

  2. b.

    la différence entre le montant visé à la let. a et la contribution d’investissement définitive: après l’entrée en force de la fixation définitive de la contribution d’investissement.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Section 4 Calcul de la contribution d’investissement

Art. 87k

La contribution d’investissement est calculée sur la base de la catégorie, de la puissance de l’installation et des taux fixés à l’annexe 2.4.

Chapitre 6b Contributions d’investissement allouées pour la prospection et pour la mise en valeur d’un réservoir géothermique et pour de nouvelles installations géothermiques

Section 1 Conditions d’octroi et taux

Art. 87nConditions d’octroi

1

 Une contribution d’investissement pour la mise en valeur d’un réservoir géothermique peut être allouée uniquement si une prospection a été réalisée au préalable dans la zone concernée et qu’un rapport de prospection concernant la probabilité de trouver un réservoir géothermique présumé a été établi.

2

 Une contribution d’investissement pour la réalisation d’une installation géothermique peut être allouée uniquement si une mise en valeur a été réalisée au préalable dans la zone concernée et qu’un rapport de mise en valeur concernant la production attendue du réservoir géothermique a été établi.

Art. 87oTaux

1

 La contribution d’investissement allouée pour la prospection, pour la mise en valeur ou pour la réalisation d’une installation s’élève, dans chaque cas, à 60 % des coûts d’investissement imputables.

2

 La contribution d’investissement allouée pour une prospection ou pour une mise en valeur peut en particulier être réduite lorsque les risques géologiques sont faibles ou lorsque le caractère technique, qualitatif ou innovant de la demande est faible.

Section 2 Ordre de prise en compte et liste d’attente

Art. 87pOrdre de prise en compte

1

 La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d’une demande.

2

 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la production d’électricité supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution d’investissement sont choisis prioritairement.

Art. 87qListe d’attente

1

 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.

2

 L’OFEN informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.

3

 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l’OFEN prend en compte les projets les plus avancés. Si plusieurs projets présentent le même état d’avancement, ils sont pris en compte en fonction de la date de dépôt de la demande.

Section 3 Procédure de demande

Art. 87rDemande

1

 La demande de contribution d’investissement doit être déposée auprès de l’OFEN.

2

 La demande de contribution d’investissement pour la prospection ou pour la mise en valeur peut être présentée uniquement lorsque toutes les demandes d’autorisation et de concession requises ont été remises aux autorités compétentes et que le financement du projet est assuré.

3

 La demande de contribution d’investissement pour une installation géothermique ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire ou d’une concession exécutoire.

4

 Une demande selon l’al. 2 ou 3 doit comporter l’ensemble des données et des documents visés aux annexes 2.5 ou 2.6.

Art. 87sGroupe d’experts pour les projets de prospection ou de mise en valeur

1

 L’OFEN fait appel à un groupe d’experts indépendant du projet, composé de six spécialistes au plus, chargé d’examiner les demandes de contribution d’investissement pour la prospection ou la mise en valeur. Le canton d’implantation peut par ailleurs déléguer un représentant au sein de ce groupe.

2

 Le groupe d’experts évalue les demandes et adresse à l’OFEN une recommandation relative à son appréciation du projet. Le représentant cantonal ne peut se prononcer sur cette recommandation. Le groupe d’experts peut faire appel à des spécialistes supplémentaires dans l’accomplissement de ses tâches.

Art. 87tContrat et garantie de principe

1

 Lorsque les conditions d’octroi d’une contribution d’investissement pour la prospection ou pour la mise en valeur visées à l’annexe 2.5 sont remplies et que des moyens sont disponibles pour prendre en compte la demande, la Confédération conclut avec le requérant un contrat de droit administratif.

2

 Lorsque les conditions d’octroi visées à l’annexe 2.6 pour la réalisation d’une installation géothermique sont remplies et que des moyens sont disponibles pour prendre en compte la demande, l’OFEN garantit la contribution d’investissement dans son principe et fixe ce qui suit:

  1. a.

    le montant de la contribution d’investissement, calculé en pourcentage des coûts d’investissement imputables;

  2. b.

    le montant maximal de la contribution d’investissement;

  3. c.

    la date limite à laquelle la construction doit commencer;

  4. d.

    le plan de paiement visé à l’art. 87z;

  5. e.

    le délai de mise en service de l’installation;

  6. f.

    les données importantes pour la production qui doivent être communiquées en vertu de l’art. 87w, let. d.

Art. 87uRapport final de prospection ou de mise en valeur

Un rapport final doit être remis à l’OFEN à l’issue d’une prospection ou d’une mise en valeur. Son contenu est défini dans le contrat visé à l’art. 87t, al. 1.

Art. 87vAvis de mise en service d’installations géothermiques

1

 Un avis de mise en service doit être remis à l’OFEN après la mise en service de l’installation géothermique.

2

 Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:

  1. a.

    date de mise en service;

  2. b.

    procès-verbal de reprise;

  3. c.

    modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande.

Art. 87wAvis de fin des travaux pour les installations géothermiques

1

 Un avis de fin des travaux doit être remis à l’OFEN au plus tard six ans après la mise en service de l’installation géothermique.

2

 Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:

  1. a.

    décompte détaillé des coûts de construction;

  2. b.

    liste des coûts d’investissement imputables et des coûts d’investissement non imputables;

  3. c.

    indication de la production nette des cinq premières années d’exploitation;

  4. d.

    toutes les données relatives à la production, depuis la mise en service.

Art. 87xProlongation des délais

Sur demande, l’OFEN peut prolonger les délais de mise en service et de remise du rapport final ou de l’avis de fin des travaux aux conditions suivantes:

  1. a.

    le requérant ne peut pas respecter le délai pour des raisons qui ne lui sont pas imputables;

  2. b.

    la demande est déposée avant l’expiration du délai.

Art. 87yFixation définitive de la contribution d’investissement allouée pour les installations géothermiques

Si les conditions d’octroi sont encore remplies au moment de l’avis de fin des travaux, l’OFEN fixe définitivement la contribution d’investissement en s’appuyant sur les coûts d’investissement effectifs.

Art. 87zVersement échelonné de la contribution d’investissement

1

 La contribution d’investissement est versée en plusieurs tranches.

2

 Dans le contrat visé à l’art. 87t, al. 1, ou la garantie de principe visée à l’art. 87t, al. 2, l’OFEN fixe le moment du versement des différentes tranches et les montants à verser par tranche au cas par cas.

3

 La première tranche peut être versée au plus tôt au début des travaux. En cas d’autorisation d’un début anticipé des travaux en vertu de l’art. 32, le premier versement est effectué au plus tôt lors de l’octroi de la garantie visée à l’art. 87t, al. 2.

4

 La dernière tranche ne peut être versée qu’après la fixation définitive de la contribution d’investissement. Jusque-là, au maximum 80 % du montant maximal fixé dans la garantie visée à l’art. 87t, al. 2, peuvent être versés.

Section 4 Critères de mesure

Art. 87zbisCoûts d’investissement imputables

1

 Seuls les coûts d’investissement effectifs directement nécessaires à la réalisation économe et appropriée du projet sont imputables dans le calcul de la contribution d’investissement pour la prospection ou pour la mise en valeur. De plus, l’art. 61 s’applique par analogie.

2

 L’art. 61 s’applique aux coûts d’investissement imputables pour les installations géothermiques.

Art. 87zterCalcul des coûts non couverts et de la contribution d’investissement dans des cas particuliers

1

 Lorsque des indices donnent à penser qu’il n’y a pas de coûts non couverts pour l’installation concernée (art. 29, al. 3, let. bbis, LEne), un calcul est effectué selon l’annexe 4 pour déterminer s’il y a des coûts non couverts.

2

 Lorsque la contribution d’investissement est supérieure aux coûts non couverts, elle est réduite en conséquence.

3

L’OFEN met à disposition la documentation et les formulaires nécessaires au calcul des coûts non couverts.1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Chapitre 7 Prime de marché rétribuant l’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques

Section 1 Dispositions générales

Art. 88Précisions concernant le droit à la prime de marché

1

 Les grandes installations hydroélectriques dont la puissance est supérieure à 10 MW ne donnent pas seulement droit à la prime de marché en tant qu’installations individuelles mais également si elles sont constituées d’un groupe d’installations:

  1. a.

    dont toutes les installations individuelles sont reliées sur le plan hydraulique et sont optimisées conjointement, et

  2. b.

    dont les coûts de revient ne sont pas couverts dans l’ensemble.

2

 Si une installation individuelle participant au système de rétribution de l’injection fait partie d’un tel groupe d’installations, ce dernier ne donne droit à la prime de marché que si sa puissance dépasse 10 MW également sans cette installation individuelle.

3

 Le risque de coûts de revient non couverts n’incombe pas à l’entreprise d’approvisionnement en électricité au lieu du propriétaire (art. 30, al. 2, LEne) si l’achat d’électricité par l’entreprise mentionnée repose sur un contrat conclu après le 1er janvier 2016 et axé sur le court ou le moyen terme. Le droit à la prime de marché n’est pas transféré à l’entreprise d’approvisionnement en électricité.

4

 L’al. 3 s’applique par analogie au transfert du risque et du droit à la prime de marché dans la relation entre exploitant et propriétaire.

Art. 89Recettes1

1

 Les recettes sont prises en compte conformément aux sources et aux hypothèses suivantes:

  1. a.

    négoce de l’électricité pour le lendemain (marché day-ahead): les recettes sont déterminées sur la base du prix du marché; le profil horaire effectif de l’installation ou la somme de ces profils lorsqu’il s’agit d’un groupe d’installations constitue la base du calcul; les couvertures sur le marché à terme sont prises en compte conformément à l’annexe 6.1, ch. 4.2.4; dans le cas d’une installation partenaire, le profil déterminé est réparti proportionnellement entre les partenaires;

  2. b.

    services-système: les recettes sont déterminées conformément à l’annexe 6.1, ch. 4.2.5, mais sans déduction des coûts d’opportunité;

  3. c.

    garanties d’origine: les recettes sont déterminées sur la base du prix pour les garanties d’origine calculé conformément à l’art. 30aquinquies, al. 4 et 5;

  4. d.

    réserve d’hiver: les recettes sont déterminées conformément à l’annexe 6.1, ch. 4.2.7.

2

 Est considéré comme le prix du marché day-ahead le prix horaire du marché spot pour la zone de prix Suisse à un taux de change mensuel moyen. Ce prix s’applique aussi à l’électricité négociée hors Bourse.

3

 Si une installation individuelle participant au système de rétribution de l’injection fait partie d’un groupe d’installations, la rétribution de l’injection versée est déterminante pour les recettes de cette installation.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 90Coûts de revient et autres coûts

1

 Les coûts d’exploitation indispensables à une production efficace sont pris en compte dans le calcul des coûts de revient. Sont également pris en compte:1

  1. a.

    la redevance hydraulique;

  2. b.

    les manques à gagner dus à l’électricité cédée à la collectivité publique à titre gratuit ou à prix réduit;

  3. c.

    les impôts directs, les impôts sur le bénéfice seulement s’ils correspondent à un bénéfice réel et ne sont pas dus à la collectivité publique locale sur la base d’un accord et indépendamment des bénéfices;

  4. d.

    les dépenses pour des prestations de services globales et la commercialisation à hauteur de:

    1. 1.

      0,40 ct./kWh pour les centrales au fil de l’eau,

    2. 2.

      0,55 ct./kWh pour les centrales à accumulation, les centrales à pompage-turbinage et les centrales à pompage-turbinage pur.

2

 Les coûts de capital calculés sont également pris en compte en tant que coûts de revient. Le taux d’intérêt visé à l’annexe 3 s’applique. Les amortissements sont en principe effectués conformément à l’ancienne pratique pour l’installation concernée.2

3

 L’OFEN fixe dans une directive les coûts d’exploitation et de capital imputables.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Section 2 Prime de marché et approvisionnement de base

Art. 91Déduction de l’approvisionnement de base

1

 Les ayants droit à la prime de marché qui sont chargés de l’approvisionnement de base doivent, pour déterminer la déduction arithmétique de l’approvisionnement de base (art. 31, al. 1, LEne), inclure l’ensemble de leur potentiel de vente réalisable dans l’approvisionnement de base.

2

 À la place de cette déduction, ils peuvent appliquer une déduction ajustée de l’approvisionnement de base (art. 31, al. 2, LEne). Cette déduction s’obtient en retranchant de la première déduction (al. 1) l’autre électricité de l’approvisionnement de base provenant d’énergies renouvelables qui n’est soutenu ni dans le cadre du système de rétribution de l’injection ni dans un autre cadre. Cette quantité à déduire peut inclure l’électricité provenant d’installations de tiers uniquement si:1

  1. a.

    l’achat se fonde sur des contrats à moyen ou à long terme et que la garantie d’origine relative à cet achat est produite, ou que

  2. b.

    l’électricité a été reprise conformément à l’art. 15 LEne.

  1. Erratum du 28 déc. 2017 (RO 2017 7783).

Art. 92Répartition du portefeuille entre prime de marché et approvisionnement de base

1

 Si le portefeuille d’un ayant droit à la prime de marché contient de l’électricité produite par plusieurs grandes installations hydroélectriques et dont les coûts de revient ne sont pas couverts, il y a lieu de considérer que l’ayant droit vend l’électricité de chaque installation, sous forme de parts uniformes par rapport à l’ensemble du portefeuille, sur le marché et dans l’approvisionnement de base. La prime de marché lui est accordée par installation en fonction de la part destinée au marché (taux de prime de marché).

2

 Le taux de prime de marché se calcule comme quotient des deux éléments suivants:

  1. a.

    la différence entre l’électricité contenue dans le portefeuille, produite par des grandes installations hydroélectriques et dont les coûts de revient ne sont pas couverts, et la déduction de l’approvisionnement de base appliquée, et

  2. b.

    l’électricité contenue dans le portefeuille, produite par des grandes installations hydroélectriques et dont les coûts de revient ne sont pas couverts.

3

 Si l’ayant droit à la prime de marché obtient davantage sur l’ensemble du portefeuille avec la prime de marché et les ventes dans l’approvisionnement de base que ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts de revient, la prime de marché se réduit d’autant.

Art. 93Prise en compte globale des entreprises d’approvisionnement en électricité

1

 Dans le cas d’une entreprise d’approvisionnement en électricité comportant plusieurs entités juridiques autonomes responsables de domaines comme la production, l’exploitation du réseau et l’approvisionnement de base, l’entité ayant droit à la prime de marché doit se faire imputer le potentiel des autres entités en matière d’approvisionnement de base.

2

 Une telle entité juridique autonome peut aussi vendre au prix de revient dans le cadre de l’approvisionnement de base (art. 31, al. 3, LEne) l’électricité produite par des grandes installations hydroélectriques si ce n’est pas elle-même, mais une autre unité qui a droit à la prime de marché. Quiconque n’est pas lié de la sorte à un ayant droit à la prime de marché, mais seulement par une participation, n’a pas ce droit.

Section 3 Procédure de demande et restitution

Art. 94Demande

1

 Les ayants droit à la prime de marché déposent leur demande auprès de l’OFEN au plus tard le 31 mai de l’année suivant celle pour laquelle ils sollicitent la prime de marché.

2

 La demande doit porter sur l’ensemble de l’électricité du portefeuille pour laquelle une prime de marché est sollicitée et démontrer au moins les éléments suivants:

  1. a.

    quelle quantité d’électricité provient de quelles installations et à quelle part de production par installation cette quantité correspond;

  2. b.

    profils horaires effectifs par installation;

  3. c.

    coûts imputables par installation sur la base des comptes annuels, pour l’année hydrologique ou l’année civile;

  4. d.

    pratique en matière d’amortissements au cours des cinq dernières années;

  5. e.

    pour une installation individuelle relevant du système de rétribution de l’injection: part de production dans le groupe d’installations et rétribution de l’injection;

  6. f.

    informations relatives aux mesures prises en vue d’améliorer la situation des coûts.

3

 En outre, les éléments suivants doivent au moins être présentés dans les cas qui comprennent l’approvisionnement de base:

  1. a.

    potentiel en matière d’approvisionnement de base;

  2. b.

    déduction de l’approvisionnement de base appliquée;

  3. c.

    quantité d’électricité retranchée visée à l’art. 91, al. 2;

  4. d.

    vente effectuée dans l’approvisionnement de base par grande installation hydroélectrique;

  5. e.

    prix moyen de cette vente.

4

 L’exploitant de l’installation, le propriétaire et les entités de l’entreprise qui leur sont associées soutiennent les requérants en leur fournissant les renseignements et les documents nécessaires. Au besoin, l’OFEN peut s’adresser directement à ces acteurs.

Art. 95Procédure auprès de l’OFEN et recours à la Commission de l’électricité

1

 L’OFEN peut, dans la décision où il fixe la prime de marché, se réserver la possibilité d’une correction ultérieure.

2

 Si les moyens ne suffisent globalement pas pour une année (art. 36, al. 2, OEne1), l’OFEN réduit proportionnellement la prime de marché de chaque bénéficiaire.

3

 Il verse les primes de marché si possible au cours de l’année de la demande, le cas échéant avec une retenue provisoire partielle des moyens alloués.

4

 Il peut faire appel au soutien de la Commission de l’électricité (ElCom) aux fins d’exécution. Sur demande de l’OFEN, l’ElCom effectue des recoupements relatifs aux ventes réalisées dans l’approvisionnement de base en comparant les données fournies par l’OFEN avec ses propres données.

  1. RS 730.01

Art. 96Restitution

S’il résulte d’une vérification ou d’un contrôle qu’un bénéficiaire a perçu indûment une prime de marché ou une prime de marché trop élevée notamment en raison de fausses indications, l’OFEN exige, jusqu’à cinq ans après le dernier versement, la restitution de la prime perçue en trop pour toutes les années concernées (art. 30, al. 3, de la L du 5 oct. 1990 sur les subventions1).

  1. RS 616.1

Chapitre 7a Contribution aux coûts d’exploitation allouée pour les installations de biomasse

Section 1 Motif d’exclusion et taux de contribution

Art. 96aMotif d’exclusion1

Aucune contribution aux coûts d’exploitation n’est accordée:

  1. a.

    pour une installation pour laquelle l’exploitant obtient un financement des frais supplémentaires au sens de l’art. 73, al. 4, LEne ou une rétribution de l’injection;

  2. b.

    pour la part de la production pour laquelle l’exploitant obtient une prime de marché flottante.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 96bTaux de contribution

1

 Les taux de contribution par catégorie et par classe de puissance sont fixés à l’annexe 5.

2

 Le taux de contribution pour les installations hybrides est calculé conformément à l’art. 16, al. 2.

3

 Les taux de contribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions.

4

 La contribution aux coûts d’exploitation est réduite du facteur prévu à l’art. 16, al. 4, pour les exploitants assujettis à l’impôt en application des art. 10 à 13 LTVA1.2

  1. RS 641.20
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Section 2 Ordre de prise en compte et liste d’attente

Art. 96cOrdre de prise en compte

1

 Une demande de contribution aux coûts d’exploitation est prise en compte en fonction de sa date de dépôt.

2

 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui bénéficient d’un financement des frais supplémentaires au sens de l’art. 73, al. 4, LEne ou qui ont participé au système de rétribution de l’injection et dont la durée de rétribution est échue sont choisis prioritairement.

Art. 96dListe d’attente

1

 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente en fonction de la date de dépôt de la demande, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.

2

 L’organe d’exécution informe le requérant que le projet a été inscrit sur la liste d’attente.

3

 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, les installations qui ont bénéficié d’un financement des frais supplémentaires au sens de l’art. 73, al. 4, LEne ou qui ont participé au système de rétribution de l’injection sont choisies prioritairement.

Section 3 Procédure de demande

Art. 96eDemande

1

 La demande de contribution aux coûts d’exploitation doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.

2

 Elle peut être présentée au plus tôt un an avant la fin de la durée de rétribution du financement des frais supplémentaires au sens de l’art. 73, al. 4, LEne ou de la rétribution de l’injection.

3

 Une demande peut être remise uniquement pour les installations:

  1. a.

    qui sont déjà en exploitation, ou

  2. b.

    qui sont constructibles.

4

 Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 5.

Art. 96fDécision

Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution décide de l’octroi d’une contribution aux coûts d’exploitation et en fixe le début.

Section 4 Exploitation courante, exclusion et renonciation

Art. 96gVersement de la contribution aux coûts d’exploitation

1

 L’organe d’exécution verse chaque trimestre la contribution aux coûts d’exploitation.

2

 Si les moyens disponibles ne suffisent pas pour les versements visés à l’al. 1, l’organe d’exécution verse la contribution au prorata durant l’année en cours. Il verse la différence l’année suivante.

3

 Il réclame à l’exploitant les montants versés en trop par rapport à la production effective, sans intérêt. Il peut aussi les déduire au cours de la période de paiement subséquente.

4

 Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de contribution, il facture la part excédentaire aux exploitants chaque trimestre.

Art. 96hExigences minimales

Les exigences minimales sont définies à l’annexe 5.

Art. 96iNon-respect des conditions d’octroi ou des exigences minimales

L’art. 29 s’applique par analogie lorsque les conditions d’octroi ou les exigences minimales ne sont pas ou plus respectées.

Art. 96jExclusion, renonciation et nouvelle demande

1

 L’organe d’exécution décide l’exclusion d’une installation du soutien par la contribution aux coûts d’exploitation si les conditions d’octroi ou les exigences minimales:

  1. a.

    ne sont pas respectées à plusieurs reprises et qu’il n’existait pour cette raison aucun droit à la contribution aux coûts d’exploitation pendant trois années civiles consécutives (art. 29, al. 1);

  2. b.

    n’ont pas été respectées pendant une année civile entière après l’expiration du délai visé à l’art. 29, al. 3.

2

 Une renonciation à la contribution aux coûts d’exploitation doit être communiquée à l’organe d’exécution pour la fin d’un trimestre, moyennant un délai d’un mois.1

3

 Une nouvelle demande de contribution aux coûts d’exploitation peut être présentée à tout moment. Cette contribution peut être allouée à nouveau au plus tôt un an après la dernière exclusion ou renonciation.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Chapitre 8 Évaluation, publication, renseignements, communication de données à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), contrôle et mesures

Art. 97Évaluation

1

 L’OFEN évalue les données sur les projets et les installations pour lesquels un encouragement a été sollicité en vertu de la présente ordonnance, en vue de la planification des moyens disponibles du fonds alimenté par le supplément et du contrôle de l’utilité et de l’efficacité des instruments d’encouragement.1

2

 Pour ce faire, il peut utiliser toutes les indications figurant dans la demande, les éventuels avis d’avancement du projet, l’avis de mise en service et le décompte des coûts de construction.2

3

 Il peut en outre utiliser la quantité d’électricité produite, le montant des aides versées et le montant des coûts d’exécution pour ses évaluations.

4

 Il peut publier les résultats des évaluations.

5

 L’organe d’exécution met les données nécessaires aux évaluations à la disposition de l’OFEN chaque mois ou sur demande.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 98Publication

1

 En ce qui concerne la rétribution de l’injection et la prime de marché flottante, l’OFEN publie les données suivantes pour les installations d’une puissance égale ou supérieure à 30 kW:1

  1. a.

    nom ou raison de commerce de l’exploitant et emplacement de l’installation;

  2. b.

    agent énergétique utilisé;

  3. c.

    catégorie et type d’installation;

  4. d.

    montant de la rétribution;

  5. e.

    date de la demande;

  6. f.

    date de mise en service;

  7. g.

    quantité d’électricité rétribuée;

  8. h.

    durée de rétribution.

2

 Pour les installations d’une puissance inférieure à 30 kW, les publications visées à l’al. 1 doivent être anonymisées.2

3

 En ce qui concerne les rétributions uniques et les contributions d’investissement, l’OFEN publie les données suivantes par technique de production et par catégorie:

  1. a.

    nombre de bénéficiaires de contributions d’investissement;

  2. b.

    montant total des contributions d’investissement;

  3. c.

    moyenne des contributions d’investissement par rapport aux coûts d’investissement moyens imputables;

  4. d.

    moyenne des contributions d’investissement par rapport à la production supplémentaire moyenne.

4

 En ce qui concerne la prime de marché pour les grandes installations hydroélectriques, il publie les données suivantes:

  1. a.

    nombre de bénéficiaires de la prime de marché;

  2. b.

    montant total des primes de marché;

  3. c.

    nombre d’installations et quantité totale d’électricité bénéficiant de la prime de marché;

  4. d.

    quantité totale d’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques qui est vendue dans le cadre de la prime de marché dans l’approvisionnement de base et prix moyen de cette électricité.

5

 En ce qui concerne les contributions aux coûts d’exploitation, l’OFEN publie les données suivantes:

  1. a.

    nom ou raison de commerce de l’exploitant et emplacement de l’installation;

  2. b.

    catégorie et type d’installation;

  3. c.

    montant de la contribution aux coûts d’exploitation;

  4. d.

    quantité d’électricité rétribuée.3

6

 Pour les installations d’une puissance inférieure à 30 kW, la publication relative aux contributions aux coûts d’exploitation visée à l’al. 5 est anonyme.4

7

 En ce qui concerne les rétributions uniques pour les installations visées à l’art. 71a LEne, l’OFEN publie les données suivantes par installation:

  1. a.

    nom ou raison de commerce de l’exploitant et emplacement de l’installation;

  2. b.

    puissance de l’installation;

  3. c.

    date de la mise en service;

  4. d.

    production annuelle d’électricité attendue et production d’électricité attendue pour le semestre d’hiver lors du dépôt de la demande;

  5. e.

    moyenne de la production annuelle d’électricité et moyenne de la production d’électricité pour le semestre d’hiver effectivement mesurées au moment de la fixation définitive de la rétribution unique;

  6. f.

    montant définitif de la rétribution unique;

  7. g.

    part de l’encouragement par rapport aux coûts d’investissement imputables.5

8

 En ce qui concerne le bonus pour l’électricité hivernale dans le cadre de la prime de marché flottante, il publie les données suivantes:

  1. a.

    le nombre d’installations;

  2. b.

    la puissance totale des installations;

  3. c.

    la production moyenne d’électricité hivernale par kW de puissance;

  4. d.

    la somme des bonus pour l’électricité hivernale octroyés.6

9

 En ce qui concerne le bonus pour l’électricité hivernale dans le cadre de la rétribution unique, il publie les données suivantes:

  1. a.

    le nombre d’installations;

  2. b.

    la puissance totale des installations;

  3. c.

    la production moyenne d’électricité hivernale par kW de puissance;

  4. d.

    la somme des bonus pour l’électricité hivernale octroyés.7

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 144).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 99Renseignements

1

 L’organe d’exécution ou l’OFEN communique des renseignements:

  1. a.

    aux requérants, sur la position qu’occupe leur projet sur la liste d’attente;

  2. b.

    aux cantons, sur l’ensemble des projets et des installations situés sur leur territoire;

  3. c.

    aux communes, sur l’ensemble des installations en exploitation situées sur leur territoire.

2

 Les cantons et les communes traitent les données reçues de manière confidentielle. Ils ne sont notamment pas autorisés à s’en servir pour planifier des installations devant être réalisées:

  1. a.

    par eux-mêmes;

  2. b.

    par l’un de leurs établissements, ou

  3. c.

    par une société à laquelle ils participent.

3

 Les dispositions sur le principe de la transparence et les dispositions sur la protection des données liant les organes fédéraux s’appliquent aux renseignements individuels.

Art. 100Communication de données à l’OFDF

Pour l’exécution de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales1, l’OFEN communique à l’OFDF les données ci-après relatives aux exploitants d’installation qui produisent de l’électricité à partir de biomasse:

  1. a.

    nom et adresse des personnes physiques et des associations de personnes, ou raison de commerce et siège des personnes morales;

  2. b.

    indications sur le genre, la quantité et la provenance des matières premières biogènes;

  3. c.

    indications sur le genre, la quantité et la provenance des carburants et combustibles issus de matières premières biogènes;

  4. d.

    indications sur l’électricité et la chaleur produites à partir de carburants et de combustibles;

  5. e.

    indications sur l’installation, en particulier les procédés de production, la capacité, la puissance, le rendement et la date de mise en service.

  1. RS 641.61

Art. 101Contrôle et mesures

1

 L’OFEN contrôle si les exigences légales sont respectées. À cet effet, il peut exiger les documents et les informations nécessaires et organiser ou effectuer des contrôles et des contrôles par échantillonnage également après la clôture d’une procédure. Il examine la situation lorsqu’il y a des présomptions fondées d’irrégularités.

2

 Sur demande, l’exploitant d’une installation qui reçoit, pour cette installation, une rétribution pour l’électricité injectée provenant du fonds alimenté par le supplément selon le droit en vigueur ou un droit ancien, ou qui a reçu, pour cette installation, une rétribution unique ou une contribution d’investissement selon le droit en vigueur ou un droit ancien, ou qui bénéficie de la prime de marché pour l’électricité produite par l’installation, doit donner la possibilité à l’OFEN et à l’organe d’exécution, pour autant que celui-ci soit compétent en matière d’exécution, de consulter les données d’exploitation de l’installation.

3

 Lorsqu’il ressort du contrôle ou de l’expertise que les exigences légales ont été violées, l’OFEN ou l’organe d’exécution décide des mesures appropriées dans son domaine de compétences.

4

 L’OFEN est par ailleurs habilité à exiger les documents et les informations nécessaires et à organiser des contrôles en vue d’établir une rentabilité excessive.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 102Disposition transitoire relative à la fin de la durée de rétribution selon l’ancien droit

Pour les installations qui perçoivent une rétribution de l’injection selon l’ancien droit, la rétribution est versée jusqu’au 31 décembre de l’année où sa durée prend fin.

Art. 103Disposition transitoire relative à la réduction de la liste d’attente pour les autres techniques de production

Les projets qui, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie, dans sa version du 2 décembre 20161, ont progressé dans la liste d’attente jusqu’au 31 octobre 2016 en raison de l’avis complet de mise en service ou de l’avis d’avancement du projet ou, pour les petites installations hydroélectriques et les installations éoliennes, en raison du second avis d’avancement du projet, sont pris en compte selon l’ordre suivant:

  1. a.

    les projets qui ont progressé jusqu’au 31 octobre 2015: en fonction de la date d’annonce;

  2. b.

    les projets qui ont progressé jusqu’au 31 octobre 2016: en fonction de la date d’annonce.

  1. RO 2016 4617

Art. 104Dispositions transitoires relatives aux installations photovoltaïques

1

 Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW.

2

 Les installations photovoltaïques d’une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l’ancien droit, mais qui n’ont désormais droit qu’à une rétribution unique pour petites installations photovoltaïques, sont prises en compte en fonction de la date de transmission de l’avis de mise en service.

3

 Les exploitants de grandes installations photovoltaïques qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l’ancien droit doivent exercer le droit d’option visé à l’art. 8 jusqu’au 30 juin 2018. Si le droit d’option n’est pas exercé dans ce délai, l’annonce est considérée comme une demande de rétribution unique. Si la rétribution de l’injection est choisie, un passage ultérieur à la rétribution unique est possible en tout temps.

4

 Les exploitants d’installations d’une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l’ancien droit doivent informer l’organe d’exécution jusqu’au 30 juin 2018 si la puissance atteint ou dépasse vraisemblablement 100 kW en raison d’une modification du projet. Sans annonce, l’installation est considérée comme une petite installation et la contribution liée à la puissance est tout au plus versée pour la puissance allant jusqu’à 99,9 kW.

5

 La disposition de l’art. 36 relative à la taille minimale ne s’applique pas aux installations pour lesquelles une demande de rétribution du courant injecté à prix coûtant a été déposée au plus tard le 31 décembre 2012 et qui ont été construites au plus tard le 31 décembre 2017.

Art. 105Dispositions transitoires relatives à la commercialisation directe et à l’injection au prix de marché de référence

1

 Les exploitants qui doivent vendre leur électricité eux-mêmes (art. 14) sont tenus de passer à la commercialisation directe au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2

 L’art. 16, al. 4, s’applique à l’électricité produite à partir du 1er janvier 2019.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

Art. 106Disposition transitoire relative à l’agrandissement ou à la rénovation ultérieurs de petites installations hydroélectriques et d’installations de biomasse

La réduction du taux de rétribution visée à l’art. 28, al. 5, ne s’applique pas aux exploitants qui ont déjà entamé un agrandissement ou une rénovation ultérieurs avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour autant que la mise en service de cet agrandissement ou de cette rénovation ait lieu au plus tard le 30 juin 2018 et soit annoncée à l’organe d’exécution au plus tard le 31 juillet 2018.

Art. 107Disposition transitoire relative à l’ordre de prise en compte et à la liste d’attente pour les contributions d’investissement

Les projets et les installations qui ont déjà été annoncés pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l’ancien droit et pour lesquels un avis de mise en service ou un avis d’avancement du projet ou, pour les petites installations hydroélectriques, le second avis complet d’avancement du projet a été transmis le 31 décembre 2017 au plus tard sont pris en compte en fonction de la date de dépôt de cet avis, dans la mesure où une demande de contribution d’investissement est déposée auprès de l’OFEN pour ces projets au plus tard le 31 mars 2018.

Art. 1081

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 108aDisposition transitoire relative à la modification du 24 novembre 20211

Les installations existantes qui ont été ou seront complètement remplacées et qui ont reçu avant le 1er janvier 2022 une décision positive concernant la participation au système de rétribution de l’injection ou une garantie de principe concernant une contribution d’investissement, continuent d’être considérées comme de nouvelles installations.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 820).

Art. 108bDisposition transitoire relative à la modification du 20 novembre 20241

1

 Dans le cas où, dans le contexte d’une contribution d’investissement, une autorisation de début anticipé des travaux concernant une installation a été accordée à l’exploitant avant l’entrée en vigueur de la présente modification, cette autorisation est également valable dans le contexte de l’octroi d’une prime de marché flottante.

2

 Si l’exploitant auquel une contribution d’investissement a été garantie dans son principe avant l’entrée en vigueur de la présente modification veut bénéficier de la prime de marché flottante, il doit en informer l’autorité compétente au plus tard le 1er juin 2025.

3

 Les art. 89 et 90, al. 1, let. d, s’appliquent à partir du calcul des primes de marché pour l’année civile 2024 ou l’année hydrologique 2023/2024.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 108cDisposition transitoire relative à la modification du 26 novembre 20251

1

 Les exploitants ayant reçu la garantie d’un bonus d’altitude pour une installation avant l’entrée en vigueur de la présente modification continuent de bénéficier du bonus sur la base de l’ancien droit.

2

 Si une installation mise en service à partir du 1er janvier 2026 remplit les conditions d’octroi d’un bonus pour l’électricité hivernale, l’exploitant peut renoncer au bonus d’altitude qui lui a été garanti pour l’installation et bénéficier à la place du bonus pour électricité hivernale.

3

 La renonciation au bonus d’altitude doit être communiquée à l’organe d’exécution jusqu’à la fin du mois de septembre suivant le troisième semestre d’hiver complet. Le bonus d’altitude octroyé jusqu’à ce moment-là est déduit du bonus pour l’électricité hivernale.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 108dDisposition transitoire relative à la modification du 27 mai 20261

Pour les installations participant à la commercialisation directe et qui ont été mises en service le 31 décembre 2025 au plus tard, une indemnité de gestion pour les coûts moyens de l’énergie d’ajustement est calculée conformément à la réglementation visée à l’art. 26 et versée au cours du troisième trimestre 2026 pour la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 281).

Art. 109Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Annexes

  • Installations hydroélectriques dans le système de rétribution de l’injection
  • Installations photovoltaïques dans le système de rétribution de l’injection
  • Installations éoliennes dans le système de rétribution de l’injection
  • Installations géothermiques dans le système de rétribution de l’injection
  • Installations de biomasse dans le système de rétribution de l’injection
  • Rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques
  • Contribution pour les études de projet et contribution d’investissement allouées pour les installations hydroélectriques
  • Contribution d’investissement allouée pour les installations de biomasse
  • Contribution pour les études de projet et contribution d’investissement allouées pour les installations éoliennes
  • Contribution d’investissement allouée pour la prospection et pour la mise en valeur d’un réservoir géothermique
  • Contribution pour les études de projet et contribution d’investissement allouées pour les installations géothermiques
  • Détermination du coût moyen pondéré du capital
  • Calcul des coûts non couverts
  • Contribution aux coûts d’exploitation allouée pour les installations de biomasse
  • Prime de marché flottante allouée pour les installations hydroélectriques
  • Prime de marché flottante allouée pour les installations éoliennes
  • Prime de marché flottante allouée pour les installations de biomasse

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.07.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).