Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu)

RS 616.1 · LSu · 47 articles

Loi sur les subventions (RS 616.1) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (47 articles)

Art. 1 — But

But 1 La présente loi subordonne l’octroi d’aides financières (aides) ou d’indemnités par la Confédération pour l’ensemble de son domaine de compétence aux conditions suivantes: a. les aides ou indemnités sont suffisamment motivées;…

Art. 2 — Champ d’application

Champ d’application 1 La présente loi s’applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. 2 Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d’autres lois ou arrêtés fédéraux de portée…

Art. 3 — Définitions

Définitions 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l’administration fédérale aux fins d’assurer ou de promouvoir la réalisation d’une tâche que l’allocataire a décidé d…

Art. 4 — Respect des principes

Respect des principes Le Conseil fédéral et l’administration se conforment, dans l’élaboration, la promulgation et la révision des actes normatifs régissant les aides et les indemnités, aux principes définis dans le présent chapitre.…

Art. 5 — Examen périodique

Examen périodique 1 Le Conseil fédéral examine périodiquement, tous les six ans au moins, si les actes normatifs régissant les aides et les indemnités sont conformes aux principes du présent chapitre. 2 Le Conseil fédéral fait rappor…

Art. 6 — Conditions préalables

Conditions préalables Les dispositions légales prévoyant des aides peuvent être édictées lorsque: a. la tâche répond à l’intérêt de la Confédération; b. Selon les critères d’une juste répartition des tâches et des charges entre la Co…

Art. 7 — Autres conditions

Autres conditions Les dispositions légales régissant les aides doivent prévoir que: a. la tâche peut être menée à bien au moindre coût et avec le minimum de formalités administratives; b. le montant de l’aide est fonction de l’intérê…

Art. 8 — Aides financières complémentaires des cantons

Aides financières complémentaires des cantons Les cantons qui complètent les prestations de la Confédération participent en règle générale à l’exécution. C’est par leur intermédiaire que les demandes sont présentées et que les aides…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).