Législation

Ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine

RS 946.231.176.72En vigueurVersion du 21.09.202698 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2026 424loi de base Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraineen vigueur le 01.09.2026
    modifié : art. 2a, 9a, 9b, 12c, 12e, 15, 19, 20a, 28c, 28e, 28g, 30d, 30f, 33, 35 · abrogé : art. 4, 5, 6, 11, 12a, 12b, 14e · introduit : art. 11a, 12d, 14h, 20b, 28i, 28j, 28k, 29a, 29d, 30csepties
  • RO 2026 92loi de base Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraineen vigueur le 25.04.2026
    modifié : art. 35
  • RO 2025 837loi de base Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraineen vigueur le 21.01.2026
    modifié : art. 12abis, 24c, 30a, 30b, 30c, 30cbis
  • RO 2025 662loi de base Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraineen vigueur le 30.10.2025
    introduit : art. 5, 12abis, 24abis, 30cquater, 30cquinquies · modifié : art. 26, 27, 27a, 29d, 30a
  • RO 2025 528loi de base Ordonnance sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctionsen vigueur le 15.09.2025
    introduit : art. 15, 30 · modifié : art. 16
  • RO 2025 310loi de base Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraineen vigueur le 15.05.2025
    modifié : art. 6, 10a, 11, 11a, 14, 15, 28, 28b, 29c · introduit : art. 17, 24d, 29abis, 30cter · abrogé : art. 35

19 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Définitions1
  2. Section 2Restrictions commerciales2–14h
  3. Section 3Restrictions financières15–28k
  4. Section 4Autres restrictions29–30
  5. Section 4aAutorisations exceptionnelles pour la cession d’actifs en Fédération de Russie30a–30csepties
  6. Section 4bDérogations concernant les biens et services liés au Caspian Pipeline Consortium30d
  7. Section 4cDérogations aux interdictions pour des raisons de sécurité maritime30e
  8. Section 4dDommages-intérêts et protection des personnes et entités suisses30f
  9. Section 4eDispositions relatives aux procédures de règlement des différends entre investisseurs et États30g–30h
  10. Section 5Exécution et dispositions pénales31–32
  11. Section 6Publication et dispositions finales33–36

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb), arrête:

Section 1 Définitions

Art. 1

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. a.

    avoirs: les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les droits-valeurs, les cryptoactifs, les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;

  2. b.

    gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;

  3. c.

    ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;

  4. d.

    gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque;

  5. e.

    dispositifs de communication grand public: les dispositifs utilisés par des particuliers, tels que les ordinateurs personnels et les périphériques (y compris les disques durs et les imprimantes), les téléphones mobiles, les téléviseurs intelligents, les dispositifs de mémoire (y compris clés USB) et les logiciels grand public pour tous ces articles;

  6. f.

    partenaires: les pays appliquant des mesures substantiellement équivalentes à celles énoncées dans la présente ordonnance, comme l’Australie, le Canada, la Corée du Sud, les États-Unis, l’Islande, le Japon, le Liechtenstein, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni;

  7. g.

    valeurs mobilières: les catégories suivantes de titres, de droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples et les droits-valeurs inscrits), de dérivés et de titres intermédiés négociables sur le marché des capitaux, à l’exception des instruments de paiement:

    1. 1.

      les actions de sociétés et les autres titres, droits-valeurs, dérivés et titres intermédiés équivalents à des actions et parts de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats de titres en dépôt représentatifs d’actions,

    2. 2.

      les obligations et les autres types de créance, y compris les certificats d’actions concernant de tels titres,

    3. 3.

      les autres valeurs, droits-valeurs, dérivés et titres intermédiés donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières;

  8. h.

    instruments du marché monétaire: les catégories d’instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce à l’exclusion des instruments de paiement;

  9. i.

    services d’investissement: les services et activités suivants:

    1. 1.

      la réception et la transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers,

    2. 2.

      l’exécution d’ordres pour le compte de clients,

    3. 3.

      la négociation pour compte propre,

    4. 4.

      la gestion de portefeuille,

    5. 5.

      le conseil en investissement,

    6. 6.

      la prise ferme d’instruments financiers ou le placement d’instruments financiers avec engagement ferme,

    7. 7.

      le placement d’instruments financiers sans engagement ferme,

    8. 8.

      tout service en liaison avec l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation;

  10. j.

    plate-forme de négociation: toute bourse, tout système multilatéral de négociation et tout système organisé de négociation;

  11. k.

    notation de crédit: un avis, émis par application d’un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d’une entité, d’une dette ou obligation financière, d’un titre de créance, d’actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d’un émetteur d’une telle dette ou obligation financière, d’un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d’un tel instrument financier;

  12. l.

    activités de notation de crédit: les activités d’analyse des données et des informations et d’évaluation, d’approbation, d’émission et de réexamen des notations de crédit;

  13. m.

    secteur de l’énergie: un secteur couvrant les activités suivantes, à l’exception des activités liées au nucléaire civil:

    1. 1.

      la prospection, la production, la distribution en Fédération de Russie ou l’extraction de pétrole brut, de gaz naturel ou de combustibles fossiles solides, le raffinage de combustibles, la liquéfaction du gaz naturel ou la regazéification,

    2. 2.

      la fabrication ou la distribution en Fédération de Russie de produits à base de combustibles fossiles solides, de produits pétroliers raffinés ou de gaz, ou

    3. 3.

      la construction d’installations ou l’installation d’équipements ou la fourniture de services, d’équipements ou de technologies dans le cadre d’activités liées à la production d’énergie ou d’électricité;

  14. n.

    secteur minier: secteur comprenant la localisation, l’extraction, la gestion et la transformation des produits miniers non énergétiques, y compris l’extraction de pierres et de terres.

Section 2 Restrictions commerciales

Art. 21

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

Art. 2aBiens d’équipement militaires1

1

 La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.2

1bis

 Le transit par la Fédération de Russie de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, est interdit.3

2

 L’achat, l’acquisition, l’importation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.

3

 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers ainsi que la mise à disposition de produits d’assurance et de réassurance et les services de courtage liés à ces produits en rapport avec l’achat, la vente, l’acquisition, la livraison, l’importation, l’exportation, le transit, la fabrication et l’utilisation des biens visés aux al. 1 et 2 sont interdits.

3bis

 La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec des armes ou des munitions, ainsi qu’avec des composants, accessoires ou pièces de rechange leur étant destinés, ou en rapport avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.4

4

 Les interdictions prévues aux al. 1 à 3bis ne s’appliquent pas aux pièces détachées et aux services nécessaires à l’entretien, à la réparation et à la sécurité des capacités militaires existantes en Suisse ou dans un État membre de l’Espace économique européen (EEE).5

4bis

 Les interdictions prévues aux al. 1 à 3bis ne s’appliquent pas à l’analyse technico-légale militaire de biens provenant de la Fédération de Russie récupérés en Ukraine.6

5

 Les interdictions prévues aux al. 1 et 1bis ne s’appliquent pas à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel de l’Organisation des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération, les représentants des médias ou les agents humanitaires, pour leur usage personnel.7

6

 Les interdictions visées aux al. 1, 1bis, 3 et 3bis ne s’appliquent pas aux biens et services qui sont demandés à la Suisse à titre d’assistance par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques au sens de l’art. X, par. 7, de la Convention du 13 janvier 1993 sur les armes chimiques8.9

6bis

 …10

7

 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3bis pour:11

  1. a.

    les substances suivantes lorsqu’elles sont destinées à l’utilisation de lanceurs exploités par des fournisseurs de services de lancement européens, à l’utilisation de lanceurs des programmes spatiaux européens ou à l’alimentation en carburant des satellites par les fabricants de satellites européens:

    1. 1.

      l’hydrazine (no CAS 302-01-2),

    2. 2.

      la diméthylhydrazine dissymétrique (no CAS 57-14-7),

    3. 3.

      la monométhylhydrazine (no CAS 60-34-4);

  2. b.

    le matériel de déminage et le matériel devant servir aux opérations de déminage qui sont exclusivement destinés à des fins humanitaires.12

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023 (RO 2023 168). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023 (RO 2023 452). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  8. RS 0.515.08
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025 (RO 2025 310). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

Art. 31

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

Art. 4Biens utilisables à des fins civiles et militaires

1

 La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens visés à l’annexe 2 de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (OCB)1:2

  1. a.

    à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;

  2. b.

    …

  3. c.

    à des destinataires finaux visés à l’annexe 2 de la présente ordonnance sont interdits.

1bis

 Le transit par la Fédération de Russie de biens visés à l’annexe 2 OCB est interdit.3

2

 La fourniture de services de toutes sortes, y compris les services financiers, le courtage, les conseils techniques, et l’octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’annexe 2 OCB:

  1. a.

    à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;

  2. b.

    …

  3. c.

    à des destinataires finaux visés à l’annexe 2 de la présente ordonnance sont interdits.

2bis

 La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’annexe 2 OCB ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement:

  1. a.

    en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits;

  2. b.

    …

  3. c.

    à des destinataires finaux visés à l’annexe 2 de la présente ordonnance sont interdits.4

3

 …5

  1. RS 946.202.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 1er sept. 2026 (RO 2026 424).

Art. 5Biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité

1

 La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens visés à l’annexe 1:

  1. a.

    à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;

  2. b.

    …

  3. c.

    à des destinataires finaux visés à l’annexe 2 sont interdits.

1bis

 Le transit par la Fédération de Russie de biens visés à l’annexe 1 est interdit.1

1ter

 S’il dispose d’informations que des biens visés à l’annexe 1 que des exportateurs ont prévu d’exporter vers des États tiers en dehors de l’EEE sont ou peuvent être destinés, en totalité ou en partie, à une exportation vers la Fédération de Russie ou à un usage dans ce pays, le SECO peut en informer les exportateurs. L’exportation des biens concernés est alors soumise à autorisation.2

2

 La fourniture de services de toutes sortes, y compris les services financiers, le courtage, les conseils techniques, et l’octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’annexe 1:

  1. a.

    à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;

  2. b.

    …

  3. c.

    à des destinataires finaux visés à l’annexe 2 sont interdits.

2bis

 La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’annexe 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement:

  1. a.

    en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits;

  2. b.

    …

  3. c.

    à des destinataires finaux visés à l’annexe 2 sont interdits.3

3

 …4

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 662).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 1er sept. 2026 (RO 2026 424).

Art. 6Dérogations aux art. 4 et 51

1

 Les interdictions et les régimes d’autorisation visés à l’art. 4, al. 1 et 2 à 3, et 5, al. 1 et 2 à 3, ne s’appliquent pas aux biens et services destinés:2

  1. a.

    exclusivement à des activités humanitaires ou médicales réalisées par une organisation humanitaire impartiale, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;

  2. b.

    à des fins médicales ou pharmaceutiques, à moins qu’ils soient visés à l’annexe 31;

  3. c. à e.

    …

  4. f.

    …

  5. g.

    …

1bis

 L’interdiction visée aux art. 4, al. 1bis, et 5, al. 1bis, ne s’applique pas aux biens visés à l’annexe 2 OCB3 ou à l’annexe 1 de la présente ordonnance qui sont destinés aux fins prévues à l’al. 1.4

1ter

 …5

1quater

 Un exportateur qui utilise pour la première fois la dérogation prévue à l’al. 1 pour un destinataire spécifique en Fédération de Russie l’indique dans la déclaration en douane et le communique sans délai au SECO.6

2

 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux art. 4, al. 1 et 2, let. a, et 5, al. 1 et 2, let. a, pour les biens et services destinés aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils suivants:7

  1. a.

    à la coopération entre la Suisse et la Fédération de Russie dans des domaines exclusivement civils;

  2. b.

    à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;

  3. c.

    à l’exploitation, à l’entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu’à la coopération nucléaire civile, notamment dans le domaine de la recherche et du développement;

  4. d.

    à la sécurité maritime;

  5. e.

    à des réseaux civils de communications électroniques et de services Internet non accessibles au public et n’appartenant pas à une entité qui est contrôlée ou détenue à plus de 50 % par une entité étatique;

  6. f.

    à l’usage d’entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou d’un partenaire;

  7. g.

    aux représentations diplomatiques de la Suisse ou de ses partenaires;

  8. h.

    à la cybersécurité et à la sécurité de l’information pour les personnes morales, les entités et les organismes en Fédération de Russie qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un pays partenaire;

  9. i.

    à l’usage exclusif de la Suisse, pour autant qu’ils soient pleinement sous son contrôle, afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre la Suisse et la Fédération de Russie;

  10. j.

    à des mises à jour logicielles;

  11. k.

    à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public, ou

  12. l.

    à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu’ils soient visés à l’annexe 31.

2bis

 Il peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux art. 4, al. 1bis, et 5, al. 1bis, pour les biens visés à l’annexe 2 OCB ou à l’annexe 1 de la présente ordonnance qui sont destinés aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils visés à l’al. 2, let. b, c, d, h et l.8

3

 Il refuse l’autorisation des dérogations visées à l’al. 2 s’il y a lieu de penser que les biens et services sont destinés:9

  1. a.

    à un destinataire final militaire ou à une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 2;

  2. b.

    à l’industrie aéronautique ou spatiale, ou

  3. c.

    à une activité destinée au secteur de l’énergie, à moins que l’activité soit autorisée en vertu des art. 11, al. 3 à 5, ou 11a, al. 3, let. b.10

4

 Le régime du permis pour les biens utilisables à des fins civiles et militaires visés à l’art. 3 OCB11 s’applique également aux exceptions prévues par les al. 1 et 2.12

  1. En vigueur jusqu’au 28 fév. 2026 prolongé jusqu’au 1er mars 2030 (RO 2022 198; 2025 779 ch. I 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  3. RS 946.202.1
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023 (RO 2023 168). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025 (RO 2025 310). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023 (RO 2023 168). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  11. RS 946.202.1
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

Art. 7Procédure d’autorisation1

Sauf disposition contraire, la procédure d’autorisation visée aux art. 2a et 4 à 6 est régie par les dispositions de l’OCB2.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).
  2. RS 946.202.1

Art. 8Suspension ou révocation des autorisations1

Les autorisations visées aux art. 2a et 4 à 6 sont suspendues ou révoquées si, depuis leur octroi, la situation a changé au point que les conditions de leur octroi ne sont plus remplies.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

Art. 9Biens destinés à l’industrie aéronautique et spatiale

1

 Il est interdit de vendre, de livrer, d’exporter et de faire transiter, directement ou indirectement, les biens visés à l’annexe 3 et susceptibles d’être utilisés dans l’industrie aéronautique et spatiale, à destination de personnes physiques ou morales ou d’entités en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

1bis

 Le transit par la Fédération de Russie de biens visés à l’annexe 3 est interdit.1

2

 Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des conventions d’assurance ou de réassurance en rapport avec les biens visés à l’annexe 3 à toute personne physique ou morale ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

3

 Il est interdit d’exécuter la révision, la réparation, l’inspection, le remplacement, la modification ou la correction de défectuosités d’un aéronef ou d’un élément d’aéronef, à l’exception de la visite prévol, en rapport avec les biens visés à l’annexe 3, en faveur de toute personne ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

4

 Il est interdit de fournir des services, y compris une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens à toute personne ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

5

 Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés à l’al. 1, pour toute vente, toute livraison, toute exportation ou tout transit de ces biens, ou pour la fourniture de services connexes à toute personne ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

5bis

 La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.2

6

 Le SECO peut, aux fins de l’exécution d’un crédit-bail aérien conclu avant le 5 mars 2022, autoriser des dérogations aux interdictions visées aux al. 1, 4 et 5 si:

  1. a.

    cela est nécessaire pour garantir les remboursements du crédit-bail à une personne morale, une entreprise ou une entité établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE qui n’est pas concernée par les mesures de la présente ordonnance, et si

  2. b.

    aucune autre ressource économique n’est mise à la disposition de la partie russe, à l’exception du transfert de propriété de l’aéronef après le remboursement intégral du crédit-bail.3

6bis

 Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, 4 et 5 pour:

  1. a.

    les biens visés à l’annexe 3, ch. 2, si ceux-ci sont indispensables à la production des biens en titane nécessaires dans l’industrie aéronautique et qu’il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement;

  2. b.

    les biens des positions tarifaires 8517 71 00, 8517 79 00 et 9026 si ceux-ci sont nécessaires à des fins médicales, pharmaceutiques ou humanitaires.4

6ter

 Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 4 et 5 pour la fourniture d’une assistance technique liée à l’utilisation des biens visés à l’annexe 3 si cela est nécessaire pour éviter une collision entre satellites ou leur retour involontaire dans l’atmosphère.5

6quater

 Il peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 pour les biens visés à l’annexe 3, ch. 2, pour autant que ces biens soient destinés à l’usage exclusif de la Suisse et qu’ils soient pleinement sous son contrôle, afin que celle-ci puisse remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre la Suisse et la Fédération de Russie. 6

6quinquies

 Il peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1bis pour les biens visés à l’annexe 3, pour autant qu’ils soient destinés aux fins prévues aux al. 6bis et 6ter. 7

6sexies

 Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, 2, 4, 5 et 5bis pour les biens de la position tarifaire 9026 00 00 qui se trouvaient physiquement en Suisse le 17 octobre 2024, pour autant que cela soit nécessaire au projet Sakhalin‑2.8

7

 L’interdiction visée à l’al. 4 ne s’applique pas à l’échange d’informations visant à établir des normes techniques dans le cadre de l’Organisation de l’aviation civile internationale.9

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 708). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023 (RO 2023 31). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023 (RO 2023 452). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023 (RO 2023 452). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).

Art. 9aBiens et technologies de navigation maritime1

1

 La vente, la fourniture, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens et de technologies destinés à la navigation maritime visés à l’annexe 16 à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie ou sur un navire battant pavillon de la Fédération de Russie sont interdits.2

2

 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les biens et technologies visés à l’al. 1 ou avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation desdits biens et technologies à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie ou sur un navire battant pavillon de la Fédération de Russie sont interdits.3

2bis

 La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.4

3

 Les interdictions prévues aux al. 1, let. a, et 2, let. a, et le régime d’autorisation prévu aux al. 1, let. b, et 2, let. b, ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, à la livraison, à l’exportation, au transport et au transit des biens et technologies visés à l’al. 1 ou à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.5

3bis

 …6

4

 Le SECO peut autoriser des dérogations à l’interdiction visée à l’al. 1, let. a, ou à l’interdiction de fournir une assistance technique ou une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, si les biens ou les technologies visés à l’al. 1 ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente sont destinés à la sécurité maritime.

5

 Il refuse l’autorisation pour les biens et les services visés aux al. 1, let. b, et 2, let. b, lorsqu’ils sont, en totalité ou en partie, destinés à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.7

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023 (RO 2023 452). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  5. En vigueur jusqu’au 28 fév. 2026, prolongé jusqu’au 1er mars 2030 (RO 2022 198; 2025 779 ch. I 1).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025 (RO 2025 310). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  7. En vigueur jusqu’au 28 fév. 2026, prolongé jusqu’au 1er mars 2030 (RO 2022 198; 2025 779 ch. I 1).

Art. 9bCarburéacteurs et additifs pour carburants1

1

 La vente, la livraison, l’exportation et le transit de carburéacteurs et additifs pour carburants visés à l’annexe 19 à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.2

1bis

 Le transit par la Fédération de Russie de carburéacteurs et additifs pour carburants visés à l’annexe 19 à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie est interdit.3

2

 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la fourniture, la fabrication et l’utilisation desdits biens à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.4

2bis

 La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.5

2ter

 …6

3

 Le SECO peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1bis pour les carburéacteurs et additifs pour carburants visés à l’annexe 19 si cela est nécessaire:

  1. a.

    à la production des biens en titane nécessaires dans l’industrie aéronautique et qu’il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement;

  2. b.

    à des fins médicales, pharmaceutiques ou humanitaires, ou

  3. c.

    pour éviter une collision entre satellites ou leur retour involontaire dans l’atmosphère.7

4

 Il refuse l’autorisation pour les biens et les services visés aux al. 1, let. b, 1bis, let. b, et 2, let. b, lorsqu’ils sont, en totalité ou en partie, destinés à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.8

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023 (RO 2023 452). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023 (RO 2023 452). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025 (RO 2025 310). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  7. Anciennement al. 2ter. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  8. Anciennement al. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

Art. 10Biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction de gaz naturel1

1

 Il est interdit de vendre, de livrer, d’exporter et de faire transiter les biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction de gaz naturel visés à l’annexe 4 à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays.2

2

 Il est interdit de fournir des services de toutes sortes, y compris les services financiers, le courtage, les conseils techniques et l’octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1.

2bis

 La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.3

3

 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 dans la mesure où cela est nécessaire à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement.4

4

 Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la livraison, l’exportation ou le transit de biens visés à l’annexe 4 peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l’exportateur informe le SECO dans les cinq jours ouvrés suivant la vente, la livraison, l’exportation, le transit ou le transport et lui expose les motifs justifiant ces activités sans autorisation préalable.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

Art. 10aBiens destinés à la finalisation de projets liés au gaz naturel liquéfié ou au pétrole brut12

1

 Il est interdit de vendre, de livrer, d’exporter, de faire transiter et de transporter des biens destinés à la finalisation de projets liés au gaz naturel liquéfié ou au pétrole brut en cours de construction à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.3

2

 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les biens visés à l’al. 1 sont interdits.

3

 Les interdictions visées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux projets de production pétrolière pour lesquels une production commerciale régulière a été établie avant le 25 février 2025.4

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).

Art. 11Biens et logiciels destinés au secteur de l’énergie12

1

 …3

1bis

 La vente, la livraison, l’exportation et la mise à disposition de logiciels au secteur de l’énergie visés à l’annexe 5a à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, sont interdits.4

2

 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les logiciels visés à l’al. 1bis ou avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la fourniture, la fabrication, l’entretien, le transport et l’utilisation de ces logiciels sont interdits.5

2bis

 La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les logiciels visés à l’al. 1bis ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces logiciels, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.6

3

 Les interdictions prévues à l’al. 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit et au transport de logiciels, ni à la fourniture d’assistance technique ou à l’octroi de moyens financiers qui y sont liés, lorsque les logiciels sont nécessaires:7

  1. a.

    au transport de pétrole et de gaz naturel, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse ou l’EEE, ou

  2. b.

    à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement.

4

 …8

5

 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et, si les services financiers ou l’approvisionnement en énergie sont concernés, du Département fédéral des finances (DFF) ou du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1bis et 2:9

  1. a.

    si cela est nécessaire pour garantir l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, ou

  2. b.

    si les biens, logiciels ou services sont exclusivement destinés à l’usage d’entités détenues ou contrôlées, en totalité ou en partie, par une organisation établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE.10

6

 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et, si les services financiers ou l’approvisionnement en énergie sont concernés, du DFF ou du DETEC, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 2 pour la fourniture de produits d’assurance et de réassurance en faveur d’une entreprise établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE concernant ses activités ne relevant pas du secteur énergétique russe.11

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 20 août 2026 (RO 2026 424).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023 (RO 2023 452). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  8. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, avec effet au 20 juin 2024 (RO 2024 51).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 20 juin 2024 (RO 2024 51).

Art. 11aBiens destinés au renforcement de l’industrie1

1

 La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport des biens destinés au renforcement de l’industrie visés à l’annexe 23 à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits.

1bis

 Le transit par la Fédération de Russie de biens destinés au renforcement de l’industrie visés à l’annexe 23a est interdit.2

1ter

 La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport des biens visés à l’annexe 23b à des personnes morales, entités ou établissements en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, sont interdits.3

2

 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les biens visés aux al. 1 et 1ter ou avec la vente, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation desdits biens à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.4

2bis

 La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés aux al. 1 et 1ter ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.5

3

 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux biens et services:

  1. a.

    qui sont nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales en Fédération de Russie;

  2. b.

    qui sont destinés à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles, et qui sont destinés à des fins non militaires et à un destinataire final non militaire.6

4

 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 2 si cela est nécessaire:7

  1. a.

    à des fins médicales ou pharmaceutiques et pour une utilisation finale non militaire;

  2. b.

    à des fins humanitaires ou d’évacuation;

  3. c.

    à l’usage exclusif de la Suisse afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre la Suisse et la Fédération de Russie, ou

  4. d.

    aux activités suivantes:

    1. 1.

      l’établissement, l’exploitation et l’entretien des capacités nucléaires civiles, leur approvisionnement en combustible, le retraitement du combustible et leur sûreté,

    2. 2.

      la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles,

    3. 3.

      la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux, d’applications médicales similaires ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement,

    4. 4.

      la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.8

5

 Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 2 pour:9

  1. a.

    les biens de la position tarifaire 8417 20 si ceux-ci sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage pour la fabrication de produits de boulangerie, de pâtisseries ou de biscuits;

  2. b.

    les biens des chapitres 72, 84, 85 et 90 du tarif des douanes, pour autant que ceux-ci soient indispensables à la production des biens en titane nécessaires dans l’industrie aéronautique et qu’il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement;

  3. c.

    les biens des positions tarifaires 3917, 8421, 8471, 8523, 8536 et 8544 si ces biens sont nécessaires aux fins de la réparation ou de l’entretien de dispositifs médicaux;

  4. d.

    les biens des positions tarifaires 8414 90 et 9026 qui se trouvaient physique-ment en Suisse à partir du 17 octobre 2024 et qui sont nécessaires, à des fins d’entretien ou de réparation, au projet Sakhalin‑2;

  5. e.

    les biens de la position tarifaire 8481 80 destinés à des systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation ou de climatisation si ces biens sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage;

  6. f.

    les biens des positions tarifaires 7411 et 7412 dont le diamètre interne est inférieur ou égal à 50 mm si ces biens sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage;

  7. g.

    les biens des positions tarifaires 2835 22 00, 2920, 3917 10 et 3920 62 si ces biens sont utilisés exclusivement pour la fabrication de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine;

  8. h.

    les biens des positions tarifaires 7007 19 80, 7615 10, 8414 60, 8422 30 et 8423 10 si ces biens sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage;

  9. i.

    les biens des positions tarifaires 9026, 9027 et 9031 si leur importation de la Fédération de Russie a été autorisée en vertu de l’art. 14c, al. 6, let. c;

  10. j.

    les biens des positions tarifaires 8517 62 et 8523 52 si ces biens sont destinés à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public et n’appartenant pas à une entité qui est contrôlée ou détenue à plus de 50 % par une entité étatique;

  11. k.

    les biens de la position tarifaire 3916 20 si ces biens sont nécessaires à la vente de revêtements de sol ou de fenêtres en PVC à des personnes physiques pour une utilisation dans leur ménage;

  12. l.

    les biens de la position tarifaire 8422 30 si ces biens sont nécessaires au conditionnement de denrées alimentaires, de boissons ou de produits pharmaceutiques;

  13. m.

    les biens de la position tarifaire 3402 90 si ces biens sont nécessaires à l’exécution de contrats conclus avant le 1er janvier 2025, jusqu’au 1er janvier 2028 ou jusqu’à leur date d’expiration, la date antérieure étant retenue;

  14. n.

    les biens des positions tarifaires 3920, 3925 90, 4310 99 et 8302 41 qui sont nécessaires à la vente de fenêtres.10

6

 Il peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1bis si cela est nécessaire à la production des biens en titane dont l’industrie aéronautique a besoin et qu’il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement.11

7

 Il refuse l’autorisation pour les biens et les services visés aux al. 4 et 5 lorsqu’ils sont destinés, en totalité ou en partie, à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.12

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023 (RO 2023 452). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023 (RO 2023 31).Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024 (RO 2024 51). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).

Art. 121

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 août 2023, avec effet au 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

Art. 12aPétrole brut et produits pétroliers1

1

 L’achat, lorsque la Suisse est le lieu de destination, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de pétrole brut et de produits pétroliers visés à l’annexe 24 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.

2

 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec l’achat, lorsque la Suisse est le lieu de destination, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de pétrole brut et de produits pétroliers visés à l’annexe 24 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.

3

 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:

  1. a.

    au pétrole brut transporté par voie maritime et aux produits pétroliers visés à l’annexe 24, lorsque ces biens ne font que transiter par la Fédération de Russie et que leur propriétaire n’est pas russe;

  2. b.

    au pétrole brut et aux produits pétroliers visés à l’annexe 24 originaires ou provenant de la Fédération de Russie, qui sont importés légalement dans un État membre de l’Union européenne.

4

 …2

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023 (RO 2023 31). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 20 août 2026 (RO 2026 424).

Art. 12abisAchat et importation de produits pétroliers depuis des États tiers1

1

 L’achat, lorsque la Suisse est le lieu de destination, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de produits pétroliers de la position tarifaire 2710 sont interdits lorsque ces produits ont été obtenus dans un État tiers à partir de pétrole brut de la position tarifaire 2709 00 originaire de la Fédération de Russie.2

2

 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec des biens soumis aux interdictions visées à l’al. 1, sont interdits.

3

 Au moment de l’importation de produits pétroliers de la position tarifaire 2710 depuis un État tiers en dehors de l’EEE, de l’Australie, du Canada, des États-Unis, du Japon, de la Nouvelle-Zélande ou du Royaume-Uni, une preuve doit être fournie informant de l’origine du pétrole brut utilisé pour le raffinage du produit pétrolier dans un État tiers. Cette preuve doit être mentionnée dans la déclaration en douane.3

4

 Les al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux produits pétroliers importés d’États tiers qui étaient exportateurs nets de pétrole brut au cours de l’année civile précédente, à moins que le SECO ait des motifs suffisants de penser qu’ils ont été obtenus à partir de pétrole brut russe.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 21 janv. 2026 (RO 2025 662).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  3. Nouvelle teneur selon l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 21 janv. 2026 (RO 2025 837).

Art. 12bCommerce, courtage et transport de pétrole brut et de produits pétroliers avec ou vers des États tiers1

1

 Le commerce, le courtage et le transport avec ou vers des États hors de la Suisse et de l’EEE de pétrole brut et de produits pétroliers visés à l’annexe 24 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits, y compris par transbordement de navire à navire.

1bis

 La vente, le transport et le transit de produits pétroliers de la position tarifaire 2710 issus de pétrole brut originaire ou provenant de la Fédération de Russie et importés en Bulgarie après le 5 décembre 2022 sont interdits.2

2

 La fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et de services financiers ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les activités visées à l’al. 1 sont interdits.

3

 La fourniture de services visés à l’al. 2 à des navires ayant transporté du pétrole brut ou des produits pétroliers visés à l’annexe 24 dont le prix d’achat excédait le prix-plafond fixé à l’annexe 28 à la date de la conclusion du contrat pour cet achat est interdite pendant 90 jours à compter de la date de déchargement de ces biens, si l’opérateur responsable du transport savait ou pouvait raisonnablement soupçonner que le prix d’achat excédait le prix-plafond fixé à l’annexe 28 à la date de la conclusion du contrat pour cet achat.

4

 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:

  1. a.

    aux biens dont la Fédération de Russie n’est que le lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que ni l’origine ni le propriétaire de ces biens ne soient russes;

  2. b.

    aux biens dont le prix d’achat n’excède pas le prix-plafond fixé à l’annexe 28;

  3. c.

    aux biens visés à l’annexe 29 transportés dans les États tiers qui y sont mentionnés pendant la période qui y est fixée;

  4. d.

    à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles, pour autant que le SECO ait été informé immédiatement après la constatation de l’événement ou de la catastrophe naturelle.

5

 Aux fins de l’application des al. 1 et 4, let. b, pour le pétrole brut russe ou les produits pétroliers russes visés à l’annexe 24, chargés à partir du 20 février 2024, les personnes physiques ou morales qui fournissent des services et qui n’ont pas accès au prix-plafond par baril fixé à l’annexe 28 pour ces biens recueillent des informations sur les prix par poste pour les coûts accessoires auprès des opérateurs en amont de la chaîne d’approvisionnement du commerce de pétrole brut russe ou de produits pétroliers russes. Ces informations sur les prix sont fournies aux contreparties et au SECO, à leur demande.3

6

 …4

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022 (RO 2022 381). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 16 déc. 2022 à 18 heures (RO 2022 824).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023 (RO 2023 31). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 20 août 2026 (RO 2026 424).

Art. 12cInterdictions et obligations liées aux bateaux-citernes1

1

 La vente, la livraison, l’exportation, le transport et le transit de bateaux-citernes de la position tarifaire 8901 20 00 pour le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers visés à l’annexe 24 ainsi que tout autre transfert de propriété de ces navires-citernes à des personnes, à des entreprises ou à des entités en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.

2

 En cas de vente ou de tout autre transfert de propriété de bateaux-citernes visés à l’al. 1 à destination d’un État tiers en dehors de l’EEE ou d’un pays partenaire de l’EEE, les exportateurs interdisent contractuellement à leur contrepartie la revente ou le transfert ultérieur de ces navires-citernes à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie.

3

 La vente et tout autre transfert de propriété de bateaux-citernes visés à l’al. 1 à destination d’un État tiers doivent être déclarés sans délai au SECO, avec les indications suivantes:

  1. a.

    l’identité du vendeur et de l’acheteur avec, le cas échéant, fourniture de l’acte de constitution;

  2. b.

    la composition de l’actionnariat et de la direction;

  3. c.

    le numéro OMI d’identification du bateau-citerne et son indicatif d’appel.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024 (RO 2024 51). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).

Art. 12dInterdictions en lien avec certains navires1

1

 L’achat de navires visés à l’annexe 33 ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces navires en Suisse et par la Suisse sont interdits.

2

 La vente, la livraison, l’affrètement et l’exportation de navires visés à l’annexe 33 sont interdits.

3

 L’exploitation de navires visés à l’annexe 33 et l’affectation d’un équipage à ces navires sont interdits.

4

 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, l’assistance technique et les services d’immatriculation, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les navires visés à l’annexe 33 sont interdits.

5

 La participation à des transferts de navire à navire ou à tout autre transfert de cargaison avec un navire visé à l’annexe 33 est interdite.

6

 Le recours à des services fournis avec un navire visé à l’annexe 33 est interdit.

7

 Les interdictions prévues aux al. 1 à 6 ne s’appliquent pas:

  1. a.

    à la recherche d’un lieu de refuge par les navires ayant besoin d’assistance;

  2. b.

    à l’entrée dans un port de refuge pour des raisons de sécurité maritime ou pour le sauvetage de vies humaines en mer;

  3. c.

    aux activités humanitaires;

  4. d.

    à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;

  5. e.

    à la reconnaissance ou à l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;

  6. f.

    aux enquêtes concernant des infractions à la présente ordonnance ou d’autres activités illégales.

8

 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 4 si un navire visé à l’annexe 33 doit être recyclé et que les activités visées aux al. 1 à 4 sont nécessaires pour:

  1. a.

    l’acheminement du navire vers son installation de recyclage;

  2. b.

    toute activité pertinente de l’installation de recyclage qui concerne le navire, ou

  3. c.

    les paiements liés au recyclage.2

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).

Art. 12eInterdictions liées aux brise-glaces et aux méthaniers1

1

 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les brise-glaces de la position tarifaire ex 8906 90 sont interdits lorsque le navire:

  1. a.

    bat pavillon de la Fédération de Russie;

  2. b.

    est certifié par le registre russe des navires;

  3. c.

    est détenu ou géré par une personne, une entité ou un organisme russe;

  4. d.

    opère en Fédération de Russie, ou

  5. e.

    est destiné à une utilisation en Fédération de Russie.

2

 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les méthaniers de la position tarifaire ex 8901 20 sont interdits lorsque le navire:

  1. a.

    bat pavillon de la Fédération de Russie;

  2. b.

    est certifié par le registre russe des navires;

  3. c.

    est détenu ou géré par une personne, une entité ou un organisme russe;

  4. d. et e.

    …

3

 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:

  1. a.

    à la recherche d’un lieu de refuge par les navires ayant besoin d’assistance;

  2. b.

    à l’entrée dans un port de refuge pour des raisons de sécurité maritime ou pour le sauvetage de vies humaines en mer;

  3. c.

    à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024 (RO 2024 564). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026, sous réserve de l’al. 2, let. d et e, en vigueur depuis le 1er janv. 2027 (RO 2026 424).

Art. 12fRechargement de gaz naturel liquéfié1

1

 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec le rechargement, sur le territoire de l’Union européenne, de gaz naturel liquéfié de la position tarifaire 2711 11 00 originaire ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.

2

 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:

  1. a.

    à la recherche d’un lieu de refuge par les navires ayant besoin d’assistance;

  2. b.

    à l’entrée dans un port de refuge pour des raisons de sécurité maritime ou pour le sauvetage de vies humaines en mer;

  3. c.

    à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;

  4. d.

    à la fourniture de services de chargement nécessaires au soutage des navires fonctionnant au gaz naturel liquéfié;

  5. e.

    à la fourniture de services de chargement nécessaires au transport entre des ports d’un État membre de l’Union européenne, y compris des ports situés dans des régions périphériques de cet État membre.

3

 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 si le rechargement est nécessaire au transport vers un État membre de l’Union européenne et si cet État membre a confirmé que le rechargement sert à assurer son approvisionnement énergétique.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).

Art. 12gAchat et importation de gaz naturel liquéfié1

1

 L’achat, l’importation, le transit et le transport de gaz naturel liquéfié de la position tarifaire 2711 11 originaire ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.

2

 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec le gaz naturel liquéfié visé à l’al. 1 sont interdits.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026, sous réserve de l’al. 1, en vigueur depuis le 25 avr. 2026 (RO 2026 92).

Art. 13Importation de biens en provenance des territoires désignés

1

 L’importation de biens originaires des territoires désignés à l’annexe 6 est autorisée uniquement s’ils sont assortis d’un certificat d’origine établi par les autorités ukrainiennes.

2

 En l’absence d’un certificat d’origine établi par les autorités ukrainiennes, il est interdit de fournir des services financiers et de conclure des conventions d’assurance ou de réassurance en lien avec l’importation de biens originaires des territoires désignés à l’annexe 6.

Art. 14Exportation de biens à destination des territoires désignés

1

 La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens visés à l’annexe 7 sont interdits si ces biens sont destinés à des personnes, à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6 ou à un usage sur ces territoires.1

2

 Il est interdit de fournir une assistance technique, des services d’intermédiation et des services de construction et d’ingénierie ainsi qu’un financement ou une aide financière en lien avec les biens visés à l’annexe 7 à des personnes, à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6.

3

 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux activités nécessaires aux activités officielles d’organisations internationales, aux activités humanitaires et au soutien d’hôpitaux ou d’établissements scolaires ayant leur siège dans les territoires désignés à l’annexe 6.2

4

 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2, dans la mesure où cela est nécessaire pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, y compris la sécurité des infrastructures existantes, ou sur l’environnement.

5

 Dans des cas urgents dûment motivés, la vente, la livraison, le transfert ou l’exportation sont admissibles sans autorisation préalable, dans la mesure où l’exportateur informe le SECO dans les cinq jours ouvrés suivant la vente, la livraison, le transfert ou l’exportation et expose en détail les motifs justifiant la vente, la livraison, le transfert ou l’exportation sans autorisation préalable.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).

Art. 14aProduits sidérurgiques1

1

 L’importation, le transport et l’achat des produits sidérurgiques visés à l’annexe 17 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.

2

 L’importation, le transport et l’achat de produits sidérurgiques visés à l’annexe 17 qui ont fait l’objet de transformations dans un État tiers au moyen de produits sidérurgiques visés à l’annexe 17 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.2

3

 La fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de courtage, de moyens financiers ou d’une aide financière, y compris les produits financiers dérivés, ainsi que de produits d’assurance et de réassurance en rapport avec les activités visées aux al. 1 et 2 est interdite.

4

 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’achat de biens faisant partie des quotas de volume d’importation fixés par l’Union européenne ni à l’importation, au transit et au transport de ces biens en Suisse ou par la Suisse.3

4bis

 Au moment de l’importation de biens visés à l’al. 2 depuis un État tiers en dehors de l’EEE ou du Royaume-Uni, une preuve doit être fournie informant de l’origine des intrants transformés dans l’État tiers. Cette preuve doit être mentionnée dans la déclaration en douane.4

5

Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2, si cela est nécessaire à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi qu’à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022 (RO 2022 198). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures, sous réserve de l’al. 2, en vigueur depuis le 30 sept. 2023 (RO 2022 708).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023 (RO 2023 452). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).

Art. 14bBiens de luxe1

1

 La vente, la livraison, l’exportation, le transport et le transit des biens de luxe visés à l’annexe 18 à toute personne, entreprise ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.

1bis

 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés aux biens visés à l’al. 1 ou à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, au transport, à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de ces biens sont interdits.2

1ter

 La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.3

2

 Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux biens:

  1. a.

    qui sont nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires en Fédération de Russie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;

  2. b.

    qui sont destinés à l’usage personnel des collaborateurs des représentations et organisations visées à la let. a, ou

  3. c.

    qui relèvent des positions tarifaires 7113 ou 7114 figurant à l’annexe 18, ch. 10, et qui sont destinés à l’usage personnel des personnes physiques voyageant à partir de la Suisse ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.4

3

 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions visées à l’al. 1 pour la livraison ou l’exportation de biens culturels à destination de la Fédération de Russie qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Fédération de Russie.5

4

 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF et jusqu’au 31 décembre 2023, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 1bis pour les navires des positions tarifaires 8901 10 et 8901 90, pour autant:

  1. a.

    que les navires aient été physiquement situés en Fédération de Russie au 16 août 2023 et soient destinés à un usage en Fédération de Russie, et

  2. b.

    que les navires aient battu le pavillon de la Fédération de Russie dans le cadre d’une immatriculation au titre d’affrètement en coque nue initialement effectuée avant le 3 mars 2022.6

5

 Il rejette la demande d’autorisation d’une dérogation prévue à l’al. 4 si les navires visés à l’al. 4 sont destinés à des utilisateurs finaux militaires ou à une utilisation finale militaire en Fédération de Russie.7

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

Art. 14cBiens importants sur le plan économique1

1

 L’achat de biens importants sur le plan économique pour la Fédération de Russie visés à l’annexe 20 originaires ou provenant de ce pays ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.2

2

 La fourniture, directe ou indirecte, de services de toute sorte, y compris l’assistance technique et les services de courtage, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de biens visés à l’al. 1, ou encore avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation desdits biens sont interdits.3

3

 L’achat, lorsque la Suisse est le lieu de destination, de biens visés à l’annexe 21 et l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de ces biens sont soumis à autorisation. Le SECO accorde l’autorisation si les quotas de volume d’importation fixés à l’annexe 21 ne sont pas dépassés.4

4

 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:

  1. a.

    aux biens visés à l’annexe 21 qui font partie des quotas de volume d’importation fixés par l’Union européenne;

  2. b.

    aux biens visés à l’annexe 21 qui sont destinés à un État tiers en dehors de la Suisse et de l’Union européenne;

  3. c.

    aux biens de la position tarifaire 7601 qui font partie des quotas de volume d’importation fixés par l’Union européenne.5

5

 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:

  1. a.

    aux achats en Fédération de Russie qui sont nécessaires:

    1. 1.

      aux activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires en Fédération de Russie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ou

    2. 2.

      à l’usage personnel de ressortissants suisses, de ressortissants d’un État membre de l’EEE, de personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou de membres de leur famille proche;

  2. b.

    à l’importation:

    1. 1.

      d’effets personnels destinés à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Suisse ou des membres de leur famille proche voyageant avec elles, pour autant que ces effets personnels leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente,

    2. 2.

      de véhicules de la position tarifaire 8703 non destinés à la vente, importés en Suisse pour un usage strictement personnel et appartenant à un ressortissant suisse ou à un ressortissant d’un État membre de l’EEE, ou à un membre de sa famille proche, qui réside en Fédération de Russie,

    3. 3.

      de véhicules de la position tarifaire 8703 qui sont dotés d’une plaque d’immatriculation diplomatique et qui sont nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ou à l’usage personnel de leur personnel et des membres de leur famille proche.6

6

 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2:

  1. a.

    si cela est nécessaire:

    1. 1.

      à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles,

    2. 2.

      à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles et à la sûreté de celles-ci,

    3. 3.

      à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ou

    4. 4.

      à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

  2. b.

    à des fins d’entretien, de réparation ou de retour en Suisse de composants défectueux de biens des positions tarifaires 8471, 8523, 8536 et 9027 qui sont des composants de dispositifs médicaux et se trouvaient en Fédération de Russie avant l’entrée en vigueur des interdictions;

  3. c.

    pour les biens des positions tarifaires 9026, 9027 et 9031 destinés à l’entretien, à la réparation ou à la certification périodique des points de mesure primaires et secondaires du pétrole brut sur l’oléoduc Droujba, pour autant que ces biens soient strictement nécessaires à l’approvisionnement ininterrompu en pétrole brut de la position tarifaire 2709 par l’oléoduc Droujba depuis la Fédération de Russie vers l’Union européenne;

  4. d.

    pour les biens de la position tarifaire 8539, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    1. 1.

      les biens sont nécessaires à l’exploitation, à l’entretien ou à la réparation de lampes à rayons ultraviolets (UV) utilisées pour la désinfection de l’eau potable,

    2. 2.

      il n’y a pas de fournisseur de lampes à rayons UV équivalentes et de biens connexes hors de la Fédération de Russie.7

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 708). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 708). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 708). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).

Art. 14dOr et produits contenant de l’or12

1

 L’achat d’or visé à l’annexe 26 originaire et exporté de la Fédération de Russie après le 4 août 2022 ainsi que l’importation, le transit et le transport de cet or en Suisse et par la Suisse sont interdits.

2

 L’achat d’or visé à l’annexe 26 qui a fait l’objet de transformations dans un pays tiers au moyen d’or visé à l’al. 1 ainsi que l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de cet or transformé sont interdits.

3

 L’achat de produits contenant de l’or visés à l’annexe 27 originaires de la Fédération de Russie et exportés de ce pays à destination de la Suisse après le 4 août 2022 ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.3

4

 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de biens visés aux al. 1 à 3, ou encore avec la fourniture, la fabrication, la réparation ou l’utilisation desdits biens sont interdits.

5

 Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux biens qui sont nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires en Fédération de Russie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.

6

 L’interdiction prévue à l’al. 3 ne s’applique pas aux biens qui sont destinés à l’usage personnel de personnes arrivant en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, pour autant que les biens concernés leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente.

7

 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux al. 1 à 3 pour l’importation ou le transport de biens culturels provenant de la Fédération de Russie qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Fédération de Russie.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 août 2022, en vigueur depuis le 3 août 2022 à 18 heures (RO 2022 436).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).

Art. 14eDiamants et produits avec des diamants1

1

 L’achat de diamants et de produits avec des diamants visés à l’annexe 27a originaires ou provenant de la Fédération de Russie ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.

2

 L’achat de diamants et de produits avec des diamants visés à l’annexe 27a de toute origine qui ont transité par la Fédération de Russie ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.

3

 L’achat de diamants visés à l’annexe 27a, ch. 1 et 2, qui ont été transformés dans un État tiers, consistant en des diamants originaires ou provenant de la Fédération de Russie et ayant un poids égal ou supérieur à 0,5 carat ou 0,1 gramme par diamant ou intégrant de tels diamants ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.2

4

 …3

5

 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de biens visés aux al. 1 à 4, ou encore avec la fourniture, la fabrication, la réparation ou l’utilisation desdits biens sont interdits.

6

 Les interdictions prévues aux al. 1 à 4 ne s’appliquent pas aux produits avec des diamants visés à l’annexe 27a, ch. 3, qui sont destinés à l’usage personnel de personnes physiques se rendant en Suisse ou de membres de leur famille proche voyageant avec elles, pour autant que ces produits leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente.

6bis

 Les interdictions prévues aux al. 1, 3 et 4 ne s’appliquent pas lorsqu’il est prouvé lors de l’importation et indiqué lors de la déclaration en douane que:

  1. a.

    s’il s’agit de biens des positions tarifaires 7102 10 00, 7102 31 00 et 7104 21 00, ces biens se trouvaient physiquement en Suisse ou dans l’Union européenne avant la date d’applicabilité de l’interdiction correspondante et ont ensuite été exportés vers un pays tiers autre que la Fédération de Russie;

  2. b.

    s’il s’agit de biens des positions tarifaires 7102 39 00 et 7104 91 00 et de biens visés à l’annexe 27a, ch. 3, ces biens se trouvaient physiquement dans un pays tiers autre que la Fédération de Russie ou y ont été transformés ou fabriqués avant la date d’applicabilité de l’interdiction correspondante.4

6ter

 …5

7

 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 4 pour l’importation, le transit ou le transport de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Fédération de Russie.

8

 Lors de l’importation de biens visés aux al. 3 et 4, une preuve doit être fournie informant de l’origine des diamants transformés dans l’État tiers. Cette preuve doit être mentionnée dans la déclaration en douane.6

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023 (RO 2023 31). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024, sous réserve de l’al. 4 en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 51).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 433).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 20 août 2026 (RO 2026 424).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 27 août 2024 (RO 2024 433).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024 (RO 2024 433). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 20 août 2026 (RO 2026 424).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 27 août 2024 (RO 2024 433).

Art. 14ebisBiens culturels provenant d’Ukraine1

1

 L’achat, l’importation, le transport, le transit, la vente, l’exportation et la livraison de biens culturels faisant partie du patrimoine culturel de l’Ukraine et d’autres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, religieuse ou scientifique rare sont interdits s’il y a de sérieuses raisons de penser que ces biens ont été volés, qu’ils ont disparu contre la volonté de leur propriétaire légitime ou qu’ils ont été sortis d’Ukraine en violation du droit ukrainien ou du droit international.

2

 Les raisons sont notamment considérées comme sérieuses selon l’al. 1 lorsque les biens figurent sur les inventaires de collections publiques, de musées, d’archives, de bibliothèques ou d’institutions religieuses de l’Ukraine.

3

 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les biens visés à l’al. 1 sont interdits.

4

 Les interdictions prévues aux al. 1 et 3 ne s’appliquent pas:

  1. a.

    aux biens dont il est prouvé qu’ils ont été exportés d’Ukraine avant le 1er mars 2014; ou

  2. b.

    aux biens restitués en toute sécurité à leurs propriétaires légitimes en Ukraine.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).

Art. 14fObligation d’interdire contractuellement la réexportation de biens12

1

 Lors de la vente, de la livraison, de l’exportation, du transport et du transit de biens visés aux annexes 3 et 19 et de biens hautement prioritaires visés à l’annexe 31 à destination d’un État tiers en dehors de l’EEE ou d’un partenaire, les exportateurs interdisent contractuellement à leur contrepartie la réexportation de ces biens vers la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie.

1bis

 L’al. 1 ne s’applique pas:

  1. a.

    à l’exécution des contrats relatifs aux biens des positions tarifaires 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61 et 8466 93;

  2. b.

    aux marchés publics conclus avec une autorité d’un État tiers en dehors de l’EEE, avec un partenaire ou avec une organisation internationale. 3

2

 Le contrat avec la contrepartie visé à l’al. 1 prévoit des voies de recours adéquates en cas d’infraction.

3

 Les exportateurs déclarent au SECO:

  1. a.

    les marchés publics visés à l’al. 1bis, let. b, qu’ils ont conclus, dans un délai de deux semaines à compter de la conclusion;

  2. b.

    les infractions aux interdictions prévues à l’al. 1, sans délai. 4

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 20 mars 2024 (RO 2024 51).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).

Art. 14gObligation d’interdire contractuellement le transfert de droits de propriété intellectuelle et de secrets d’affaires1

1

 Lors de la vente, de la concession sous licence ou de tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que de l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens hautement prioritaires visés à l’annexe 31, il y a lieu d’imposer contractuellement à la contrepartie l’interdiction d’utiliser ces droits et ces secrets en lien avec les biens hautement prioritaires visés à l’annexe 31 destinés à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transport ou au transit à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays et l’obligation d’interdire d’éventuelles cessions en sous-licences de ces droits et de ces secrets.

2

 Le contrat avec la contrepartie visé à l’al. 1 prévoit des voies de recours adéquates en cas d’infraction.

3

 Les infractions aux interdictions visées à l’al. 1 sont déclarées sans délai au SECO.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 26 déc. 2024 (RO 2024 564).

Art. 14hBiens et technologies destinés aux États désignés1

1

 La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens et de technologies visés à l’annexe 38 à destination d’un État tiers visé à ladite annexe sont interdits.

2

 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de biens et de technologies visés à l’annexe 38 sont interdits.

3

 La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec des biens et des technologies visés à l’annexe 38 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, à un État tiers visé à ladite annexe sont interdits.

4

 Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit et au transport de biens et de technologies visés à l’annexe 38 à destination d’un État tiers visé à ladite annexe, pour autant que soient remplies les mêmes conditions que celles applicables aux dérogations prévues par la présente ordonnance en lien avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de ces biens et technologies à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie.

5

 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1, pour autant que la présente ordonnance prévoie cette possibilité en lien avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens et de technologies visés à l’annexe 38 à destination de la Fédération de Russie.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).

Section 3 Restrictions financières

Art. 15Gel d’avoirs et de ressources économiques

1

 Sont gelés les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle:1

  1. a.

    des personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 8;

  2. b.

    des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions de personnes physiques, entreprises ou entités visées à la let. a;

  3. c.

    des entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle de personnes physiques, entreprises ou entités visées à la let. a ou b.2

2

 Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’al. 1 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

2bis

 L’al. 1 ne se s’applique pas lorsque le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques est nécessaire pour recevoir et créditer des virements vers la Suisse ou en Suisse pour lesquels une entreprise ou une entité visée à l’al. 1 agit en tant que banque émettrice ou intermédiaire, si le virement a lieu entre des personnes physiques, des entreprises ou des entités qui ne sont pas visées à l’al. 1.3

2ter

 Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:

  1. a.

    d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;

  2. b.

    de paiements dus en vertu de contrats existants;

  3. c.

    de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’EEE ou au Royaume-Uni.4

2quater

 Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.5

3

 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire:

  1. a.

    à la réalisation d’activités humanitaires ou à la fourniture d’une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires ou fournir une aide à la population civile;

  2. b.

    à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et à l’accomplissement de missions officielles de la Confédération, ou

  3. c.

    …6

3bis

 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas non plus lorsque le déblocage d’avoirs ou de ressources économiques gelés, le transfert de fonds ou la mise à disposition de tels avoirs ou ressources économiques est nécessaire à la fourniture:

  1. a.

    de services de télécommunication en Fédération de Russie, en Ukraine, en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou entre la Fédération de Russie et la Suisse ou un État membre de l’EEE, ou encore entre l’Ukraine et la Suisse ou un État membre de l’EEE, par un opérateur sis en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;

  2. b.

    de ressources et services associés nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité des services de télécommunication mentionnés à la let. a;

  3. c.

    de services de centre de données en Suisse et dans des États membres de l’EEE.7

4

 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 2 pour:

  1. a.

    permettre la réalisation d’activités humanitaires ou la fourniture d’une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine;

  2. b.

    permettre des paiements en faveur de Crimean Sea Ports pour les services fournis au port de pêche de Kerch, au port commercial de Yalta et au port commercial d’Evpatoria ainsi que pour les services fournis par Gosgidrografiya et par les succursales de Crimean Sea Ports situées dans des terminaux portuaires.8

5

 Il peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:

  1. a.

    honorer des contrats existants;

  2. b.

    honorer des créances en application:

    1. 1.

      d’une décision arbitrale existante,

    2. 2.

      d’une décision arbitrale sur le paiement des dépens d’une procédure arbitrale en faveur d’une personne qui n’est pas visée à l’al. 1, ou

    3. 3.

      d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni;

  3. c.

    permettre la réalisation d’activités humanitaires ou la fourniture d’une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine, ou

  4. d.

    prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement.9

5bis

 Il peut autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques à une personne physique ou morale, entreprise ou entité visée à l’annexe 8 afin de permettre la vente ou le transfert de droits de propriété dans une personne morale, une entreprise ou une entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE au plus tard jusqu’au 30 juin 2023 ou dans un délai de 6 mois à compter de la date de l’inscription de la personne, de l’entreprise ou de l’entité sur la liste figurant à l’annexe 8, la date la plus tardive étant retenue, si:

  1. a.

    ces droits de propriété sont directement ou indirectement détenus par une personne physique ou morale, entreprise ou entité visée à l’annexe 8, et que

  2. b.

    le produit de la vente ou du transfert reste gelé.10

5ter

 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques à une personne physique ou morale, entreprise ou entité visée à l’al. 1:

  1. a.

    lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder les intérêts du pays;

  2. b.

    lorsque cela est nécessaire pour prévenir des cas de rigueur;

  3. c.

    lorsque cela nécessaire pour permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;

  4. d.

    lorsqu’il a établi qu’une autorité judiciaire ou administrative en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni a adopté une décision, dans les conditions prévues par la loi, visant à priver, dans l’intérêt public, une personne physique ou morale, une entreprise ou une entité visée à l’al. 1 d’avoirs ou de ressources économiques, pour autant que les indemnités versées à ladite personne physique ou morale, entreprise ou entité en contrepartie de cette privation d’avoirs ou de ressources économiques soient gelées;

  5. e.

    lorsqu’il a établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires au paiement d’une contrepartie contractuellement convenue ou d’indemnités fixées par une autorité judiciaire ou administrative ou prévues par la loi dans le cadre du transfert obligatoire, par le gouvernement ou une autorité de la Fédération de Russie, de la propriété ou du contrôle d’une personne morale, d’une entité ou d’un établissement qui étaient précédemment détenus ou contrôlés par une personne morale, une entité ou un établissement établis en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni, pour autant que la personne morale, l’entité ou l’établissement établi en Fédération de Russie qui a notamment fait l’objet d’un transfert obligatoire soit visé à l’annexe I du règlement (UE) no 269/201411 conformément à l’art. 3, par. 3, let. j, dudit règlement; sont réservés les avoirs et ressources économiques gelés qui sont détenus par des dépositaires centraux;

  6. f.

    lorsqu’il a établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour répondre aux besoins d’organisations financées par l’État aux fins de la politique culturelle de la Suisse en Fédération de Russie;

  7. g.

    lorsqu’il a établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires aux programmes de la Suisse ou des États membres de l’EEE en matière de responsabilité historique et au soutien aux minorités ethniques d’un État membre de l’EEE en Fédération de Russie.12

6

 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-48057, SSID 175-48067 et SSID 175-48076, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 24 août 2022 aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec ces entités avant le 23 février 2022.13

7

 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175‑54306, SSID 175‑54319, SSID 175‑54329 et SSID 175-54340, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 28 octobre 2022 aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec ces entités avant le 27 avril 2022.14

8

 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-56580 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires afin:

  1. a.

    de mettre fin, le 22 août 2023 au plus tard, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec l’entité avant le 4 août 2022, ou

  2. b.

    de permettre la vente ou le transfert, jusqu’au 26 juillet 2023, de droits de propriété qui sont directement ou indirectement détenus par l’entité dans une personne morale, une entreprise ou une entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.15

8bis

 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-58307 et SSID 175-58343, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 26 juillet 2023, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec ces entités avant le 24 janvier 2023.16

8ter

 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-54340 et 175-55580 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi:

  1. a.

    que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires à une vente ou un transfert en cours de droits de propriété d’une personne morale, entreprise ou entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, actuellement ou précédemment contrôlée par l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-54340;

  2. b.

    que la vente ou le transfert est achevé au plus tard le 31 décembre 2023, et

  3. c.

    que la vente ou le transfert est effectué sur la base d’opérations, de contrats ou d’autres accords qui ont été conclus avec les entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-54340 et 175-55580, ou avec la participation de celles-ci, avant le 3 juin 2022.17

8quater

 Il peut autoriser, au plus tard le 25 décembre 2023, la conversion d’un certificat d’actions ayant pour sous-jacents des valeurs mobilières russes détenues auprès de l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-55580, aux fins de la vente de ces valeurs mobilières, ainsi que la mise à la disposition de cette entité en Fédération de Russie, directement ou indirectement, d’avoirs liés à la conversion du certificat d’actions et à la vente de ces valeurs mobilières sous-jacentes, après avoir établi:

  1. a.

    que le certificat d’actions a été émis avant le 26 juillet 2022;

  2. b.

    que la demande de dérogation a été déposée au plus tard le 17 novembre 2023;

  3. c.

    que le titulaire du certificat d’actions est en mesure de démontrer que cette conversion est nécessaire pour vendre les valeurs mobilières sous-jacentes;

  4. d.

    que la vente des valeurs sous-jacentes respecte les interdictions visées aux art. 18 et 23, et

  5. e.

    qu’aucun avoir ne sera mis à la disposition d’une quelconque autre entité visée à l’annexe 8.18

9

 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175‑48057, 175‑48067, 175‑48076, 175‑54306, 175‑54319, 175‑54329, 175-54340, 175‑56580, 175‑58307, 175‑58343, 175‑60615, 175‑60628, 175‑60640, 175-62977, 175‑62994 et 175‑70058, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour acheter, importer ou transporter des produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais.19

9bis

 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entreprise visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-55471, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entreprise, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 31 décembre 2022, à des transactions, y compris des ventes, effectuées en vue de la liquidation d’une coentreprise ou d’une institution juridique similaire créée avant le 16 mars 2022 et associant une personne morale, une entité ou un établissement visé à l’annexe 15.20

9ter

 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-55580, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 7 janvier 2023, aux opérations, contrats ou autres accords conclus avec cette entité avant le 3 juin 2022 ou auxquels elle était associée d’une autre manière avant cette date.21

9quater

 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux personnes physiques visées à l’annexe 8 qui jouaient un rôle important dans le commerce international de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, avant leur inscription sur la liste, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces personnes, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour acheter, livrer, transporter ou exporter des produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, vers des pays tiers afin d’agir sur la sécurité alimentaire.22

9quinquies

 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-60615, 175-60628 et 175-60640 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires:

  1. a.

    afin de mettre fin, au plus tard le 26 août 2023, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ces entités avant le 29 mars 2023, ou

  2. b.

    pour l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-60615 en lien avec des transactions concernant le versement de fonds par la Jewish Claims Conference à des bénéficiaires en Fédération de Russie au plus tard le 31 décembre 2024, indépendamment du moment auquel ces opérations, contrats ou autres accords ont été conclus.23

9sexies

 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-61336 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 26 août 2023, aux opérations, contrats ou autres accords qui ont été conclus avec cette entité ou avec la participation de celle-ci avant le 29 mars 2023.24

9septies

 Il peut autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à la personne physique visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-50994 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette personne physique, ou d’une entité lui appartenant, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires à la réalisation de transactions, y compris de ventes, qui sont strictement nécessaires pour liquider, au plus tard le 31 août 2023, une coentreprise ou une construction juridique similaire appartenant avant le 8 mars 2022 à cette personne physique ou à une entité lui appartenant.25

9octies

 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175‑51018, 175‑70058, 175‑92802 et 175‑105376, après avoir établi:26

  1. a.

    que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour effectuer un paiement à une personne morale ou une entité établie en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni, à un ressortissant suisse, à un ressortissant d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni, ou à une personne physique titulaire d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni, et

  2. b.

    que ce paiement constitue une indemnité ou une prestation d’assurance faisant suite à la réalisation d’un événement assuré et qu’il n’enfreint pas l’al. 2.27

9novies

 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux personnes physiques visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175‑53092, 175‑28544, 175‑50978, 175‑51272, 175‑51290 et 175‑52276 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces personnes physiques, après avoir établi:28

  1. a.

    que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires à la vente et au transfert, au plus tard le 30 juin 2025, des droits de propriété détenus, directement ou indirectement, par l’une de ces personnes dans une personne morale ou entité établie en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni, et

  2. b.

    que le produit de la vente et du transfert reste gelé.29

9decies

 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175‑70575, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 20 juin 2024, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec cette entité avant le 1er février 2024.30

9undecies

 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175‑95894 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires afin de réduire la dépendance au pétrole brut russe et à condition que le déblocage ou la mise à disposition des avoirs ou ressources économiques soient achevés avant le 21 novembre 2026.31

10

 Il peut autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 8 ou contrôlés par cette personne physique, cette entreprise ou cette entité, ou la fourniture de services à cette personne physique, cette entreprise ou cette entité, après avoir établi que cela est strictement nécessaire à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation d’un système:

  1. a.

    qui supprime le contrôle qu’une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 8 exerce sur les actifs d’une entité ou d’une entreprise non visée à ladite annexe, établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE et qui est détenue ou contrôlée par la personne physique, l’entreprise ou l’entité précitée, et

  2. b.

    qui garantit qu’aucun autre avoir ni ressource économique ne reviendra à la personne physique, à l’entreprise ou à l’entité visée à la let. a.32

11

 Il autorise les dérogations visées aux al. 4 à 10 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF.33

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024 (RO 2024 564). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  4. Introduit par le ch. I 13 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  5. Introduit par le ch. I 13 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022 (RO 2022 260). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).
  11. Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine; JO L 78 du 17.3.2014, modifié par le règlement (UE) 2023/2873 du Conseil du 18 décembre 2023, JO L, 2023/2873, 18.12.2023.
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023 (RO 2023 168). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  13. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).
  14. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022 (RO 2022 198). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  15. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022 (RO 2022 260). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 août 2022, en vigueur depuis le 3 août 2022 à 18 heures (RO 2022 436).
  16. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).
  17. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023 (RO 2023 168). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  18. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  19. Introduit par le ch. I de l’O du 3 août 2022 (RO 2022 436). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  20. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).
  21. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).
  22. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).
  23. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).
  24. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023 (RO 2023 168). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  25. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  26. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  27. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  28. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  29. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  30. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  31. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  32. Introduit par le ch. I de l’O du 3 août 2022 (RO 2022 436). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  33. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

Art. 16Déclaration obligatoire concernant le gel d’avoirs et de ressources économiques

1

 Les personnes et les entités qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis au gel d’avoirs et de ressources économiques prévu à l’art. 15, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.1

1bis

 Les personnes et les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des personnes physiques, entreprises et entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe 8 doivent communiquer sans délai au SECO toutes les transactions effectuées au cours des deux semaines précédant l’inscription de ces personnes, entreprises et entités sur la liste figurant à l’annexe 8.2

1ter

 Les personnes et les institutions qui reçoivent et créditent des fonds selon l’art. 15, al. 2bis, le déclarent au SECO sur une base trimestrielle.3

1quater

 Les établissements financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent transmettre chaque année au SECO, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.4

1quinquies

 Les versements visés à l’art. 15, al. 2quater, doivent être déclarés sans délai au SECO.5

2

 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.6

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  4. Introduit par le ch. I 13 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  5. Introduit par le ch. I 13 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).

Art. 17Interdiction concernant l’aide financière publique en faveur des échanges commerciaux

1

 Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière publics en faveur des échanges commerciaux avec la Fédération de Russie ou des investissements dans ce pays.

2

 L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas:

  1. a.

    aux engagements contraignants en matière de financement ou d’aide financière contractés avant le 5 mars 2022;

  2. b.

    …

  3. c.

    à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics pour le commerce de denrées alimentaires et à des fins agricoles, médicales ou humanitaires.

3

 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 en vue de la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics dans la limite d’un montant total de 10 millions de francs par projet bénéficiant à des petites et moyennes entreprises établies en Suisse.1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).

Art. 18Interdictions concernant les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire1

1

 L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire dont l’échéance est supérieure à 90 jours, émis après le 27 août 2014 et jusqu’au 12 novembre 2014, ou dont l’échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 novembre 2014 et jusqu’au 12 avril 2022, ou de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022 sont interdits lorsque l’émetteur est:

  1. a.

    une banque ou une autre entreprise sise en Fédération de Russie visée à l’annexe 9;

  2. b.

    une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et dans laquelle des banques ou des entreprises visées à l’annexe 9 détiennent une participation de plus de 50 %;

  3. c.

    une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou b.

2

 L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022 sont interdits lorsque l’émetteur est:

  1. a.

    une banque ou une autre entreprise sise en Fédération de Russie visée aux annexes 10 et 11;

  2. b.

    une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et dans laquelle des banques ou des entreprises visées aux annexes 10 et 11 détiennent une participation de plus de 50 %;

  3. c.

    une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou b.

3

 L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire dont l’échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 novembre 2014 et jusqu’au 12 avril 2022, ou de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022 sont interdits lorsque l’émetteur est:

  1. a.

    une banque ou une autre entreprise sise en Fédération de Russie visée aux annexes 12 et 13;

  2. b.

    une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et dans laquelle des banques ou des entreprises visées à la let. a détiennent une participation de plus de 50 %;

  3. c.

    une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou b.

4

 L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 14 mars 2022 sont interdits lorsque l’émetteur est:

  1. a.

    la Fédération de Russie et son gouvernement;

  2. b.

    la Banque centrale de la Fédération de Russie;

  3. c.

    une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions de la Banque centrale de la Fédération de Russie.

5

 Sur des plates-formes de négociation, pour les valeurs mobilières de toute banque, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie et contrôlée ou détenue à plus de 50 % par une entité étatique, il est interdit:

  1. a.

    de répertorier et de fournir des services;

  2. b.

    de les admettre à la négociation.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures, sous réserve de la let. b, en vigueur depuis le 17 mars 2023 (RO 2023 31).

Art. 19Interdiction d’octroi de prêts et de crédits1

1

 L’octroi direct ou indirect de prêts ou de crédits dont l’échéance est supérieure à 30 jours est interdit après le 12 novembre 2014 et jusqu’au 5 mars 2022 lorsque le bénéficiaire est visé à l’art. 18, al. 1 ou 3.2

2

 L’octroi direct ou indirect de prêts ou de crédits est interdit après le 5 mars 2022 lorsque le bénéficiaire est visé à l’art. 18, al. 1 à 3.3

3

 Fait exception l’octroi de prêts ou de crédits servant aux fins suivantes, pour autant qu’ils aient été déclarés au SECO dans un délai de trois mois à compter de leur date d’octroi:4

  1. a.

    à financer les échanges commerciaux entre la Suisse ou l’Union européenne et des États tiers auxquels l’ordonnance ne s’applique pas;

  2. b.

    à financer les livraisons de biens et les services nécessaires à l’exécution d’un contrat commercial dans le cadre visé à la let. a en provenance d’États membres de l’Union européenne ou d’États tiers;

  3. c.

    à garantir le respect des exigences légales en matière de liquidité par des personnes morales ayant leur siège en Suisse ou dans l’Union européenne dans lesquelles des banques ou des entreprises visées à l’annexe 9 détiennent une participation de plus de 50 %.

4

 L’octroi direct ou indirect de prêts ou de crédits est interdit après le 28 février 2022 lorsque le bénéficiaire est visé à l’art. 18, al. 4; fait exception l’octroi de prêts ou de crédits servant aux fins suivantes, pour autant qu’ils aient été déclarés au SECO dans un délai de trois mois à compter de leur date d’octroi:5

  1. a.

    à financer le commerce entre la Suisse ou l’Union européenne et des États tiers auquel l’ordonnance ne s’applique pas;

  2. b.

    à financer les livraisons de biens et les services nécessaires à l’exécution d’un contrat commercial dans le cadre visé à la let. a en provenance d’États membres de l’Union européenne ou d’États tiers.

5

 L’interdiction visée à l’al. 4 ne s’applique pas aux tirages ou décaissements effectués en vertu d’un contrat conclu avant le 28 février 2022, si les conditions suivantes sont remplies:

  1. a.

    l’ensemble des conditions de ces tirages ou décaissements:

    1. 1.

      ont toutes été convenues avant le 28 février 2022, et

    2. 2.

      n’ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci;

  2. b.

    avant le 28 février 2022, une date d’échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l’annulation de l’ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat;

  3. c.

    les tirages et décaissements ont été déclarés au SECO dans un délai de trois mois à compter du jour suivant la date à laquelle ils ont été effectués.

6

 Les interdictions visées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux tirages ou décaissements effectués en vertu d’un contrat conclu avant le 5 mars 2022, si les conditions suivantes sont remplies:6

  1. a.

    l’ensemble des conditions de ces tirages ou décaissements:

    1. 1.

      ont toutes été convenues avant le 5 mars 2022, et

    2. 2.

      n’ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci;

  2. b.

    avant le 5 mars 2022, une date d’échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l’annulation de l’ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat;

  3. c.

    au moment de sa conclusion, le contrat n’enfreignait pas les interdictions prévues par la présente ordonnance en vigueur à l’époque;

  4. d.

    les tirages et décaissements ont été déclarés au SECO dans un délai de trois mois à compter du jour suivant la date à laquelle ils ont été effectués.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).

Art. 20Interdiction d’accepter des dépôts et de fournir des services sur cryptoactifs12

1

 Il est interdit, pour les personnes et établissements qui acceptent des dépôts et qui octroient des crédits à titre professionnel, si la valeur totale des dépôts de la personne physique, de la banque, de l’entreprise ou de l’entité dépasse 100 000 francs par personne ou par établissement, d’accepter des dépôts:

  1. a.

    de ressortissants russes;

  2. b.

    de personnes physiques résidant en Fédération de Russie;

  3. c.

    de banques, d’entreprises ou d’entités établies en Fédération de Russie, ou

  4. d.

    de banques, d’entreprises ou d’entités établies en dehors de Suisse et de l’EEE et dont plus de 50% des droits de propriété sont détenus directement ou indirectement par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Fédération de Russie.3

2

 Il est interdit de fournir à titre professionnel, directement ou indirectement, les services suivants à des ressortissants russes, à des personnes physiques résidant en Fédération de Russie ou à des personnes morales, entreprises ou entités établies en Fédération de Russie:

  1. a.

    des services sur cryptoactifs;

  2. b.

    l’émission d’instruments de paiement, l’acquisition d’opérations de paiement ou des services d’initiation de paiement;

  3. c.

    l’émission de monnaie électronique.4

2bis

 Il est interdit de permettre à des ressortissants russes ou à des personnes physiques résidant en Fédération de Russie:

  1. a.

    d’acquérir directement ou indirectement une personne morale, une entreprise ou une entité établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE et fournissant des services de portefeuille de cryptoactifs, de compte en cryptoactifs et de conservation de cryptoactifs;

  2. b.

    de contrôler directement ou indirectement les personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a;

  3. c.

    d’exercer une fonction au sein des organes directeurs des personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a.5

3

 Les interdictions prévues aux al. 1 à 2bis ne s’appliquent ni aux ressortissants suisses, ni aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni, ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.6

3bis

 Les interdictions prévues à l’al. 2, let. b et c, ne s’appliquent pas à la fourniture de données de sécurité personnalisées nécessaires pour accéder à un compte auprès d’un établissement financier ou d’un établissement de monnaie électronique en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou dans un pays partenaire.7

4

 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 si les dépôts ou les services sont nécessaires:

  1. a.

    à la prévention des cas de rigueur;

  2. b.

    à des fins humanitaires ou à des fins d’évacuation;

  3. c.

    à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Fédération de Russie;

  4. d.

    au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante d’avoirs ou de ressources économiques gelés;

  5. e.

    à l’exercice des activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales;

  6. f.

    à la sauvegarde des intérêts suisses;

  7. g.

    aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre la Suisse et la Fédération de Russie, entre la Suisse et l’EEE ou entre l’EEE et la Fédération de Russie;

  8. h.

    à la restructuration ou à la liquidation d’une personne morale associée à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175‑54340.8

5

 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 2, let. b et c, si les services sont destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entreprises ou d’entités en Fédération de Russie qui sont détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit suisse, le droit d’un État membre de l’EEE ou le droit d’un pays partenaire.9

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024 (RO 2024 51). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).

Art. 20aInterdiction liée aux transactions faisant intervenir certains cryptoactifs ou monnaies numériques de banque centrale1

La participation directe ou indirecte à toute transaction faisant intervenir les cryptoactifs ou monnaies numériques de banque centrale visés à l’annexe 13a ainsi que l’aide au développement de ces cryptoactifs ou monnaies numériques de banque centrale sont interdites.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026 (RO 2026 92). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).

Art. 20bInterdiction liée aux transactions avec des services sur cryptoactifs1

1

 Il est interdit, pour les personnes morales, y compris les établissements financiers, de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec des personnes morales, entités ou organismes établis en Fédération de Russie qui fournissent des services sur cryptoactifs ou avec des plateformes établies en Fédération de Russie qui permettent l’échange ou le transfert de cryptoactifs.

2

 Il est interdit pour les personnes physiques de participer directement à toute transaction avec des personnes morales, entités, organismes ou plateformes visés à l’al. 1.

3

 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux activités officielles, en Fédération de Russie, de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).

Art. 21Déclaration obligatoire relative aux dépôts existants1

Les personnes et établissements qui acceptent des dépôts ou octroient des crédits à titre professionnel fournissent au SECO, au plus tard le 3 juin 2022, une liste des dépôts supérieurs à 100 000 francs détenus par des ressortissants russes, des personnes physiques résidant en Fédération de Russie et par des banques, entreprises ou entités établies en Fédération de Russie. Tous les 12 mois, ils fournissent au SECO des mises à jour concernant le montant de ces dépôts.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).

Art. 22Interdiction faite aux dépositaires centraux de fournir certains services

1

 Il est interdit aux dépositaires centraux de titres de fournir leurs services pour des valeurs mobilières émises après le 12 avril 2022 à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Fédération de Russie ou à toute banque, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie.1

2

 Cette interdiction ne s’applique ni aux ressortissants suisses ni aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

Art. 23Interdiction de vente de valeurs mobilières

1

 Il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne émises après le 12 avril 2022, des valeurs mobilières libellées dans une autre monnaie émises après le 6 août 2023 ou des parts de placements collectifs de capitaux offrant une exposition à ces valeurs, à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Fédération de Russie ou à toute banque, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie.1

2

 Cette interdiction ne s’applique ni aux ressortissants suisses ni aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

Art. 24Interdiction liée aux transactions avec la Banque centrale de la Fédération de Russie1

1

 Les transactions liées à la gestion des réserves et des actifs de la Banque centrale de la Fédération de Russie, y compris les transactions avec toute banque, entreprise ou entité agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de la Fédération de Russie, tel le National Wealth Fund (fonds souverain russe), sont interdites.2

2

 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 dans la mesure où:

  1. a.

    les transactions sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 4 mai 2022 aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec ces banques, entreprises ou entités avant le 4 mars 2022 à 18 heures, ou

  2. b.

    cela est strictement nécessaire pour assurer la stabilité financière de la Suisse.

3

 Les personnes, entités et organismes qui détiennent ou contrôlent des réserves et des actifs visés à l’al. 1 ou qui sont contreparties à ces réserves et actifs, notamment la Banque nationale suisse, les entreprises du secteur financier, les entreprises d’assurance et de réassurance, les dépositaires centraux et les contreparties centrales, doivent le déclarer au SECO:

  1. a.

    jusqu’au 12 avril 2023 et ensuite sur une base trimestrielle, et

  2. b.

    sans délai, lorsqu’elles ont constaté que les réserves et actifs visés à l’al. 1 ont subi une perte ou un dommage extraordinaire et imprévu.3

4

 La déclaration doit mentionner le nom des personnes, entités et organismes visés à l’al. 3 ainsi que la nature et la valeur des avoirs et des ressources économiques concernés.4

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).

Art. 24aInterdiction liée aux transactions avec des sociétés d’État1

1

 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:

  1. a.

    une banque, une entreprise ou une entité sise en Fédération de Russie visée à l’annexe 15;

  2. b.

    une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE dans laquelle des banques, des entreprises ou des entités visées à la let. a détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 %;

  3. c.

    une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou b.

1bis

 Il est interdit d’exercer une fonction au sein des organes directeurs:

  1. a.

    des personnes morales, entités et organismes visés à l’al. 1;

  2. b.

    des personnes morales, entités et organismes sis en Fédération de Russie, contrôlés par l’État ou détenus à plus de 50 % par l’État, dans lesquels la Fédération de Russie, son gouvernement ou sa banque centrale a le droit de participer à des bénéfices ou avec lesquels la Fédération de Russie, son gouvernement ou sa banque centrale entretient d’autres relations économiques importantes;

  3. c.

    des personnes morales, entités et organismes sis en dehors de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE dans lesquels des personnes morales, des entités ou des organismes visés à la let. b détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 %;

  4. d.

    des personnes morales, entités et organismes agissant au nom ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé à la let. b ou c.2

2

 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:3

  1. a.

    aux transactions nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse, un État membre de l’EEE, l’Albanie, la Bosnie et Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord ou la Serbie;

  2. b.

    aux transactions liées à des projets énergétiques hors de la Fédération de Russie dans lesquels une banque, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 15 est un actionnaire minoritaire;

  3. c.

    aux transactions effectuées en vue:

    1. 1.

      de réaliser des activités humanitaires ou de fournir une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires ou fournir une aide à la population civile, ou

    2. 2.

      de permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et l’accomplissement de missions officielles de la Confédération;

  4. d.

    aux transactions liées à la fourniture de services de télécommunication ou de services et d’équipements nécessaires au fonctionnement, à l’entretien, à la sécurité des services de télécommunication, y compris la fourniture de pare-feu et de services de centres d’appel, à une banque, à une entreprise ou à une entité visée à l’annexe 15;

  5. e.

    aux transactions qui sont nécessaires, directement ou indirectement, à l’achat, à l’importation ou au transport, de pétrole, y compris les produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Fédération de Russie;

  6. f.

    aux transactions qui sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais;

  7. g.

    aux transactions qui sont nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou à la reconnaissance ou à l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;

  8. h.

    aux transactions avec les entités visées à l’annexe 15 sous les numéros SSID 175-52773 et 175-52767, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    1. 1.

      la transaction est nécessaire au commerce, au courtage ou au transport de pétrole brut de la position tarifaire 2709 00 ou de produits pétroliers de la position tarifaire 2710 originaires ou provenant de la Fédération de Russie, à la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou de services financiers ou à l’octroi de moyens financiers en lien avec ces activités,

    2. 2.

      le prix d’achat n’excède pas le prix-plafond prévu à l’annexe 28.

2bis

 Il est interdit, pour l’entité visée à l’annexe 15 sous le numéro SSID 175-52767, de participer aux transactions visées à l’al. 2, let. a et e, à moins que les conditions suivantes soient réunies:

  1. a.

    la transaction porte sur le transit de pétrole ou de produits pétroliers raffinés qui sont originaires d’un pays tiers et dont la Fédération de Russie n’est que le lieu de chargement, de départ ou de transit;

  2. b.

    ni l’origine ni le propriétaire de ces biens ne sont russes.4

2ter

 Il est interdit, pour l’entité visée à l’annexe 15 sous le numéro SSID 175-52773, de participer aux transactions visées à l’al. 2, let. a, b et e.5

3

 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 pour:

  1. a.

    permettre la réalisation d’activités humanitaires ou la fourniture d’une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine;

  2. b.

    permettre les transactions visées à l’art. 30b.6

4

 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1bis, let. b à d, dans la mesure où:

  1. a.

    une personne morale, une entité ou un organisme est une coentreprise ou une forme juridique similaire associant une personne morale, une entité ou un organisme visé à l’al. 1bis, let. b, c ou d, et conclue par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE avant le 25 janvier 2023;

  2. b.

    une personne morale, une entité ou un organisme est une personne morale, une entité ou un organisme visé à l’al. 1bis, let. b, c ou d, qui s’est établi en Fédération de Russie avant le 25 janvier 2023 et qui est détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE;

  3. c.

    l’exercice d’une fonction visée à l’al. 1bis, let. b, c ou d, est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique;

  4. d.

    une personne morale, une entité ou un organisme participe au transit par la Fédération de Russie du pétrole originaire d’un pays tiers et si l’exercice d’une fonction selon l’al. 1bis, let. b, c ou d, vise à réaliser des opérations qui ne sont pas interdites en vertu des art. 12a et 12b.7

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 708). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 24 fév. 2023 (RO 2023 31).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

Art. 24abisInterdiction liée aux transactions en rapport avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 21

1

 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction:

  1. a.

    qui sert à la mise en service, à l’exploitation, à l’entretien ou à l’utilisation des gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 ou qui y contribue indirectement;

  2. b.

    qui sert au financement de la mise en service, de l’exploitation ou de l’utilisation des gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 ou qui y contribue indirectement.

2

 Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux transactions nécessaires:

  1. a.

    à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, sur le transport maritime ou sur l’environnement, ou

  2. b.

    en réaction à des catastrophes naturelles.

3

 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1 si les transactions sont nécessaires:

  1. a.

    à la restructuration ou à la liquidation d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2, lorsque cela est nécessaire pour faire en sorte que les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 ne soient pas utilisés;

  2. b.

    à une demande d’indemnisation ou de recouvrement ou à toute autre demande à l’encontre d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2;

  3. c.

    à l’exécution ou à la réception de paiements ou de recouvrements qui sont exigibles ou le deviennent en vertu de mesures judiciaires ou de contrats en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 qui étaient valables avant le 30 octobre 2025;

  4. d.

    aux fins d’une procédure de règlement, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure arbitrale en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2;

  5. e.

    à l’exécution de travaux d’entretien réguliers qui sont nécessaires pour prévenir des risques pour l’environnement et la sécurité ou des incidences négatives sur le secteur de la pêche.

4

 Toutes les transactions visées à l’al. 2 doivent être déclarées au SECO dans un délai de deux semaines suivant leur conclusion.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 662).

Art. 24bInterdiction liée aux transactions avec des demandeurs dans des procédures d’arbitrage russes1

1

 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec un demandeur dans une procédure d’arbitrage visé à l’annexe 15a.

2

 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux transactions nécessaires:

  1. a.

    à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de produits agricoles et de denrées alimentaires, y compris le blé;

  2. b.

    pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;

  3. c.

    pour obtenir des dommages-intérêts conformément à l’art. 30f.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).

Art. 24cInterdiction liée aux transactions avec certaines banques et entités qui compromettent le but des sanctions12

1

 Il est interdit de participer directement ou indirectement aux transactions suivantes:

  1. a.

    transactions avec les banques et entités visées à l’annexe 15b;

  2. b.

    transactions avec des personnes, entités ou organismes agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a;

  3. c.

    transactions avec des banques ou entités qui fonctionnent comme entités miroir ou comme entités succédant à une banque ou entité visée à la let. a.3

2

 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux transactions nécessaires:

  1. a.

    à la vente, à la livraison, à l’exportation ou au transport de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de produits agricoles et de denrées alimentaires, y compris le blé et les engrais;

  2. b.

    pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;

  3. c.

    à des activités humanitaires, y compris l’acheminement de fournitures médicales et de denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 13 déc. 2025 (RO 2025 837).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).

Art. 24dInterdiction liée aux transactions avec les ports, écluses et aéroports1

1

 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:

  1. a.

    les ports et écluses visés à l’annexe 15c;

  2. b.

    les aéroports visés à l’annexe 15c.

2

 L’interdiction prévue à l’al. 1, let. a, ne s’applique pas aux transactions nécessaires:

  1. a.

    à la recherche d’un lieu de refuge par les navires ayant besoin d’assistance;

  2. b.

    à l’entrée dans un port de refuge pour des raisons de sécurité maritime ou pour le sauvetage de vies humaines en mer;

  3. c.

    aux activités humanitaires;

  4. d.

    à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;

  5. e.

    à l’achat, à l’importation ou au transport de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse, un État membre de l’EEE, l’Albanie, la Bosnie et Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord ou la Serbie;

  6. f.

    à l’achat, à l’importation ou au transport de pétrole, y compris les produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Fédération de Russie, pour autant que cela ne soit pas interdit en vertu de l’art. 12a ou 12b;

  7. g.

    à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris du blé et les engrais dont l’achat, l’importation ou le transport sont autorisés en vertu de la présente ordonnance;

  8. h.

    à l’achat, à l’importation ou au transport de pétrole brut transporté par voie maritime ni aux produits pétroliers visés à l’annexe 24, pour autant que ni l’origine ni le propriétaire de ces biens ne soient russes et que la Fédération de Russie ne soit que leur lieu de chargement, de départ ou de transit;

  9. i.

    à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles;

  10. j.

    à l’achat, à l’importation ou au transport de charbon relevant de la position tarifaire 2701, pour autant que ni l’origine ni le propriétaire de ce charbon ne soient russes et que la Fédération de Russie ne soit que son lieu de chargement, de départ ou de transit;

  11. k.

    à l’achat, à l’importation ou au transport de biens des positions tarifaires 7207 12 10 et 7224 90, pour autant qu’il s’agisse de transactions avec le port visé à l’annexe 15c sous le numéro SSID 175‑104071.

3

 L’interdiction prévue à l’al. 1, let. b, ne s’applique pas aux transactions nécessaires:

  1. a.

    à des fins humanitaires ou d’évacuation;

  2. b.

    à des initiatives portant assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques;

  3. c.

    à l’exploitation de vols nécessaires en vue de la participation à des réunions visant à trouver une solution à la situation en Ukraine ou à promouvoir les objectifs des mesures prévues par la présente ordonnance;

  4. d.

    aux atterrissages, décollages ou survols d’urgence;

  5. e.

    aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international en Fédération de Russie;

  6. f.

    aux déplacements privés de personnes physiques à destination ou en provenance de la Fédération de Russie;

  7. g.

    à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires dont l’importation, l’achat et le transport sont autorisés en vertu de la présente ordonnance;

  8. h.

    à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles.

4

 Les opérateurs établis en Suisse informent le SECO de toute transaction visée aux al. 2 et 3 dans un délai de deux semaines suivant sa conclusion.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).

Art. 25Interdiction de financements, de participations et de services dans les territoires désignés

1

 Il est interdit d’accorder des prêts ou des crédits à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6 ou de participer à de telles opérations.

2

 Il est interdit d’acquérir ou d’augmenter des participations dans des entreprises ou des biens immobiliers dans les territoires désignés visés et de créer des entreprises conjointes avec des entreprises ou des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6.

3

 Il est interdit de fournir des services d’investissement directement liés aux activités visées aux al. 1 et 2.

4

 Il est interdit de fournir des services liés aux activités touristiques dans les territoires désignés à l’annexe 6.

5

 Les interdictions visées aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux activités nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales et au soutien d’hôpitaux ou d’établissements scolaires ayant leur siège dans les territoires désignés à l’annexe 6, ou qui garantissent la sécurité des infrastructures existantes.

Art. 26Interdiction liée aux transactions et aux cofinancements avec le Russian Direct Investment Fund1

1

 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:

  1. a.

    le Russian Direct Investment Fund;

  2. b.

    des personnes morales, entités ou organismes détenus ou contrôlés par le Russian Direct Investment Fund;

  3. c.

    des personnes morales, entités ou organismes visés à l’annexe 36;

  4. d.

    des personnes morales, entités ou organismes visés à l’annexe 37;

  5. e.

    des personnes morales, entités ou organismes agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée aux let. a à d.

2

 Il est interdit d’investir dans des projets cofinancés par le Russian Direct Investment Fund, de participer à ces projets ou d’y contribuer d’une autre manière.

3

 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 si cela est nécessaire à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques et médicaux dont l’achat, l’importation et le transport sont autorisés en vertu de la présente ordonnance.

4

 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 2, après avoir établi que cela est nécessaire en vertu de contrats conclus avant le 5 mars 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 662).

Art. 27Interdiction liée aux transactions avec certaines banques1

1

 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction:

  1. a.

    avec des banques, entreprises ou entités visées à l’annexe 14;

  2. b.

    avec des banques, entreprises ou entités sises en Fédération de Russie et dans lesquelles des banques, entreprises ou entités visées à l’annexe 14 détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 %.

2

 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux transactions:

  1. a.

    qui sont nécessaires:

    1. 1.

      aux activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international en Fédération de Russie,

    2. 2.

      à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais pour autant que la présente ordonnance l’autorise,

    3. 3.

      à la garantie de l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE ou à la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE,

    4. 4.

      à des fins humanitaires ou d’évacuation,

    5. 5.

      à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entreprises ou les entités visées à l’annexe 15 en application de contrats et d’engagements exécutés avant le 20 août 2026,

    6. 6.

      aux programmes de la Suisse ou d’États membres de l’EEE en matière de responsabilité historique et au soutien aux minorités ethniques d’un État membre de l’EEE en Fédération de Russie,

    7. 7.

      au règlement d’honoraires d’un montant approprié ou au remboursement de dépenses engagées en lien avec la fourniture de services juridiques,

    8. 8.

      à la couverture des besoins d’organisations financées par l’État aux fins de la politique culturelle de la Suisse en Fédération de Russie;

  2. b.

    qui sont effectuées par des ressortissants suisses ou d’un État membre de l’EEE résidant en Fédération de Russie depuis une date antérieure au 24 février 2022.

3

 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 pour les transactions avec la banque Zenit si l’exécution de la transaction est nécessaire:

  1. a.

    au paiement de biens de la position tarifaire 3402 90;

  2. b.

    à l’exécution des contrats conclus avant le 1er janvier 2025, jusqu’au 1er janvier 2028 ou jusqu’à leur date d’expiration, la date antérieure étant retenue.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 662).

Art. 27aInterdiction d’utiliser des services spécialisés de messagerie financière1

1

 Il est interdit de se connecter aux systèmes suivants:

  1. a.

    système de transfert de messages financiers de la Banque centrale de Russie ou services spécialisés de messagerie financière équivalents mis en place par la Banque centrale de Russie;

  2. b.

    tout système de la Banque centrale de Russie ou tout système fourni par une autre personne morale, une autre entité ou un autre organisme établi ou constitué selon le droit russe qui comprend une fonctionnalité de messagerie financière, y compris le système de paiement rapide et le système de paiement par carte Mir.2

2

 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec des banques, entreprises ou entités visées à l’annexe 14a.3

3

 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à la réception de paiements dus par les banques, les entreprises ou les entités visées à l’annexe 14a en application de contrats conclus avant le 26 février 2026.4

4

 L’interdiction prévue à l’al. 1, let. a, ne s’applique pas aux transactions qui sont nécessaires:5

  1. a.

    à l’achat, à l’importation, au transit ou au transport de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer depuis la Fédération de Russie et au transport par la Fédération de Russie vers ou par la Suisse ou un État membre de l’EEE, à destination de l’Albanie, de la Bosnie et Herzégovine, du Kosovo, du Monténégro, de la Macédoine du Nord ou de la Serbie;

  2. b.

    à l’achat ou à l’importation de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis la Fédération de Russie et au transport de ce pétrole par la Fédération de Russie;

  3. c.

    à l’achat ou à l’importation de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de produits agricoles et de denrées alimentaires, y compris le blé et les engrais, et au transport de ces produits en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;

  4. d.

    au remboursement d’une dette due à un ressortissant suisse, à un ressortissant d’un État membre de l’EEE ou à une personne morale ou entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;

  5. e.

    aux paiements effectués au titre d’un régime de retraite en faveur d’une personne physique domiciliée en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;

  6. f.

    à un paiement de la part ou en faveur de la Jewish Claims Conference;

  7. g.

    aux activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international dans un pays tiers;

  8. h.

    aux ressortissants suisses ou ressortissants d’un État membre de l’EEE qui résident dans un pays tiers;

  9. i.

    aux programmes de la Suisse ou des États membres de l’EEE en matière de responsabilité historique et au soutien aux minorités ethniques d’un État membre de l’EEE en Fédération de Russie.

5

 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas:

  1. a.

    aux transactions qui sont nécessaires à l’achat, à l’exportation, à la livraison, au transit ou au transport de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de produits et agricoles et de denrées alimentaires, y compris le blé et les engrais;

  2. b.

    aux transactions qui sont nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou à la reconnaissance ou à l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;

  3. c.

    aux transactions qui sont nécessaires à des activités humanitaires ou à des fins d’évacuation;

  4. d.

    aux transactions qui sont nécessaires au remboursement d’une dette due à un ressortissant suisse, à un ressortissant d’un État membre de l’EEE ou à une personne morale ou entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;

  5. e.

    aux transactions dépendantes de la fourniture de services de correspondant bancaire par une banque, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 14a;

  6. f.

    aux transactions qui sont nécessaires à l’exécution de paiements par un ressortissant suisse ou un ressortissant d’un État membre de l’EEE ou par une personne morale ou une entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE au titre d’un accord de prêt conclu par la Suisse ou un État membre de l’EEE.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025 (RO 2025 310). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 25 juin 2025 (RO 2024 564).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 662).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).

Art. 28Interdiction relative aux billets de banque1

1

 La vente, la livraison, l’exportation ou le transit de billets de banque libellés en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne:

  1. a.

    à ou vers la Fédération de Russie ou à ou vers toute personne physique ou morale, toute entité ou toute entreprise en Fédération de Russie, y compris le gouvernement et la Banque centrale de la Fédération de Russie, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits;

  2. b.

    aux territoires désignés à l’annexe 6 ou vers ces territoires, ou à ou vers toute personne physique ou morale, toute entité ou toute entreprise dans ces territoires, ou aux fins d’une utilisation dans ces territoires sont interdits.

2

 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, à l’exportation ou au transit de billets de banque libellés en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne qui sont destinés:

  1. a.

    à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6;

  2. b.

    à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’une organisation internationale en Fédération de Russie;

  3. c.

    à l’exercice des activités officielles d’une organisation internationale ayant son siège dans les territoires désignés à l’annexe 6 et jouissant d’immunités conformément au droit international;

  4. d.

    à des activités de la société civile et des médias qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6 et qui bénéficient d’un financement public de la Suisse, d’un État membre de l’EEE ou d’un partenaire.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).

Art. 28aInterdictions liées aux services de notation de crédit1

1

 Il est interdit de fournir des services de notation de crédit ou de donner accès à tout service de souscription en rapport avec des activités de notation de crédit à, ou portant sur, tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Fédération de Russie ou à toute banque, entreprise ou entité sise en Fédération de Russie.2

2

 Les interdictions visées à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux ressortissants suisses, aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 15 avril 2022 (RO 2022 198).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).

Art. 28bInterdictions liées aux entreprises du secteur de l’énergie et du secteur minier de la Fédération de Russie1

1

 Les activités suivantes en lien avec des entreprises du secteur de l’énergie et du secteur minier de la Fédération de Russie sont interdites:

  1. a.

    l’acquisition ou l’augmentation de participations dans des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État hors de la Suisse et de l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie ou le secteur minier, y compris dans les projets destinés à la production de gaz naturel liquéfié en cours de construction, en Fédération de Russie;

  2. b.

    l’octroi de nouveaux prêts ou crédits, ainsi que la participation à ces opérations, ou la fourniture d’une quelconque autre manière d’un financement, y compris une participation au capital, à des personnes morales, à des entreprises ou à des entités établies ou constituées selon le droit d’un État hors de la Suisse et de l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie ou le secteur minier en Fédération de Russie ou pour financer de telles personnes morales, entreprises ou entités;

  3. c.

    la création de coentreprises avec des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État hors de la Suisse et de l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie ou le secteur minier en Fédération de Russie;

  4. d.

    la fourniture de services d’investissement directement ou indirectement liés aux activités visées aux let. a à c.

2

 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, du DETEC et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions visant le secteur de l’énergie prévues à l’al. 1 si les activités sont:

  1. a.

    nécessaires pour garantir l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’États membres de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente et pour le transport de pétrole et de gaz naturel, y compris de produits pétroliers raffinés, en provenance de la Fédération de Russie ou transitant par celle-ci, à destination de la Suisse ou d’États membres de l’EEE, ou

  2. b.

    exclusivement destinées à une personne morale, une entreprise ou une entité opérant dans le secteur de l’énergie en Fédération de Russie et appartenant à une entreprise ou une entité établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE.

2bis

 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, du DETEC et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions visant le secteur de l’énergie prévues à l’al. 1, let. b, si, conformément à l’art. 24a, al. 2, let. b, les activités envisagées sont nécessaires pour piloter un projet gazier offshore en haute mer en Méditerranée dans lequel des banques, des entreprises ou des entités visées à l’annexe 15 détiennent une participation minoritaire depuis avant le 31 octobre 2017, à condition que ce projet soit exclusivement ou conjointement contrôlé ou piloté par une personne morale établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE.2

3

 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions concernant le secteur minier prévues à l’al. 1 pour des activités dont l’objectif principal est l’extraction de matériaux visés à l’annexe 30 ou dont les principaux bénéfices proviennent de l’extraction de tels matériaux.3

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022 (RO 2022 198). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).

Art. 28bbisInterdictions liées aux entreprises dans les zones économiques spéciales, les zones d’innovation et les zones préférentielles1

1

 Les activités suivantes sont interdites:

  1. a.

    l’acquisition d’une nouvelle participation ou l’augmentation d’une participation existante dans la propriété ou le contrôle:

    1. 1.

      de personnes morales, d’entreprises ou d’entités qui sont enregistrées comme résidentes des zones économiques spéciales, des zones d’innovation ou des zones préférentielles de la Fédération de Russie visées à l’annexe 14b, ch. 1 ou 2, ou dont le siège social, le principal établissement ou l’établissement stable est situé dans ces zones,

    2. 2.

      de personnes morales, d’entreprises ou d’entités qui sont détenues ou contrôlées par les personnes morales, entreprises ou entités visées au ch. 1;

  2. b.

    la conservation de toute participation existante dans la propriété ou le contrôle:

    1. 1.

      de personnes morales, d’entreprises ou d’entités qui sont enregistrées comme résidentes des zones économiques spéciales, des zones d’innovation ou des zones préférentielles de la Fédération de Russie visées à l’annexe 14b, ch. 1, ou dont le siège social, le principal établissement ou l’établissement stable est situé dans ces zones,

    2. 2.

      de personnes morales, d’entreprises ou d’entités qui sont détenues ou contrôlées par les personnes morales, entreprises ou entités visées au ch. 1;

  3. c.

    la création d’une nouvelle coentreprise:

    1. 1.

      dans les zones économiques spéciales, les zones d’innovation et les zones préférentielles de la Fédération de Russie visées à l’annexe 14b, ch. 1 ou 2,

    2. 2.

      avec les personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a;

  4. d.

    la conservation d’une coentreprise existante:

    1. 1.

      dans les zones économiques spéciales, les zones d’innovation ou les zones préférentielles de la Fédération de Russie visées à l’annexe 14b, ch. 1,

    2. 2.

      avec les personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. b;

  5. e.

    la création de nouveaux établissements ou bureaux de représentation dans les zones économiques spéciales, les zones d’innovation ou les zones préférentielles visées à l’annexe 14b, ch. 1 ou 2;

  6. f.

    la conservation d’établissements ou de bureaux de représentation existants dans les zones économiques spéciales, les zones d’innovation ou les zones préférentielles de la Fédération de Russie visées à l’annexe 14b, ch. 1;

  7. g.

    la conclusion de nouveaux contrats ou accords portant sur:

    1. 1.

      la fourniture de biens aux personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a,

    2. 2.

      la fourniture de services ou la mise à disposition de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires y afférents aux personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a;

  8. h.

    la poursuite de contrats ou d’accords existants portant sur:

    1. 1.

      la fourniture de biens aux personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. b,

    2. 2.

      la fourniture de services ou la mise à disposition de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires y afférents aux personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. b;

  9. i.

    l’octroi ou la mise à disposition de prêts, de crédits ou de tout autre financement, y compris une participation au capital:

    1. 1.

      aux personnes morales, entreprises ou entités visées aux let. a et b,

    2. 2.

      à des tiers, dans le but de financer les personnes morales, entreprises ou entités visées aux let. a et b;

  10. j.

    la participation aux contrats ou accords visés à la let. h;

  11. k.

    la fourniture de services d’investissement directement liés aux activités visées aux let. a à j.

2

 Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux activités qui sont nécessaires:

  1. a.

    à la gestion des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement ou à la maîtrise catastrophes naturelles;

  2. b.

    à l’achat, à l’importation ou au transport de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium ou de minerai de fer, depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse, un État membre de l’EEE, l’Albanie, la Bosnie et Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord ou la Serbie;

  3. c.

    à l’achat, à l’importation ou au transport de pétrole, y compris les produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Fédération de Russie, pour autant que les art. 12a ou 12b ne l’interdisent pas;

  4. d.

    à l’achat, à l’importation ou au transport de pétrole brut transporté par voie maritime ou des produits pétroliers visés à l’annexe 24, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    1. 1.

      ces biens sont originaires d’un pays tiers hors de la Fédération de Russie,

    2. 2.

      la Fédération de Russie n’est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit,

    3. 3.

      leur propriétaire n’est pas russe.

3

 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1, si cela est nécessaire:

  1. a.

    à des fins humanitaires ou d’évacuation;

  2. b.

    à la recherche, au développement ou à la fabrication de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais dont l’achat, l’importation ou le transport sont autorisés en vertu de la présente ordonnance;

  3. c.

    à la garantie de l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE ou à la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;

  4. d.

    à la fourniture, par les opérateurs de télécommunication en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, de services qui sont nécessaires:

    1. 1.

      au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Fédération de Russie, en Ukraine, en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, entre la Fédération de Russie ou l’Ukraine et la Suisse ou un État membre de l’EEE, ou

    2. 2.

      aux services de centres de données en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026, sous réserve de l’al. 1, let. b, d, f et h, en vigueur depuis le 27 mai 2026 (RO 2026 92).

Art. 28cInterdiction concernant le soutien au titre d’un programme national de la Suisse12

1

 Il est interdit de fournir un soutien direct ou indirect, notamment par l’octroi de moyens financiers ou de tout autre avantage, à toute personne morale, entreprise ou entité au titre d’un programme national de la Suisse:3

  1. a.

    établie en Fédération de Russie;

  2. b.

    détenue à plus de 50 % par des personnes morales, des entreprises ou des entités visées à la let. a.4

2

 L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas:

  1. a.

    aux activités humanitaires, à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;

  2. b.

    aux programmes phytosanitaires et vétérinaires;

  3. c.

    à la coopération intergouvernementale dans le cadre des programmes spatiaux et dans le cadre du réacteur thermonucléaire expérimental international ITER;

  4. d.

    à la coopération intergouvernementale dans le cadre de la convention du 30 novembre 2009 relative à la construction et à l’exploitation d’un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X5 et de la convention du 16 décembre 1988 relative à la construction et à l’exploitation d’une Installation européenne de rayonnement synchrotron6;

  5. e.

    à l’exploitation, à l’entretien et au déclassement d’installations nucléaires civiles, à l’élimination des déchets radioactifs, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté de ces installations, ainsi qu’à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, et à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

  6. f.

    aux programmes de mobilité et d’échange en faveur des individus et à la promotion de contacts interpersonnels directs;

  7. g.

    aux programmes en matière de climat et d’environnement, à l’exception du soutien apporté dans le cadre de la recherche et de l’innovation;

  8. h.

    aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international en Fédération de Russie;

  9. i.

    au fonctionnement des chambres de commerce, des associations économiques, des centres culturels et éducatifs et des programmes d’échange universitaires de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE en Fédération de Russie;

  10. j.

    aux activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme, l’état de droit, le journalisme indépendant ou la lutte contre la désinformation en Fédération de Russie;

  11. k.

    aux programmes de la Suisse ou des États membres de l’EEE en matière de responsabilité historique et au soutien aux minorités ethniques d’un État membre de l’EEE en Fédération de Russie.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  5. RS 0.422.10
  6. RS 0.424.10

Art. 28dInterdictions concernant les trusts1

1

 L’enregistrement d’un trust ou d’une autre institution juridique similaire ou la fourniture d’un siège social, d’une adresse commerciale ou administrative ou de services de gestion à un trust sont interdits si le constituant ou le bénéficiaire est:

  1. a.

    un ressortissant russe ou une personne physique résidant en Fédération de Russie;

  2. b.

    une personne morale, une entreprise ou une entité établie en Fédération de Russie;

  3. c.

    une personne morale, une entreprise ou une entité détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par une personne physique, une personne morale, une entreprise ou une entité visée aux let. a et b;

  4. d.

    une personne morale, une entreprise ou une entité contrôlée par une personne physique, une personne morale, une entreprise ou une entité visée aux let. a à c;

  5. e.

    une personne morale, une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne physique, d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une entité visée aux let. a à d.

2

 Il est interdit d’agir en qualité de trustee, d’actionnaire désigné, d’administrateur, de secrétaire ou dans une fonction similaire, pour un trust ou une institution juridique similaire visée à l’al. 1, ou de faire en sorte qu’une autre personne agisse en qualité de trustee, d’actionnaire désigné, d’administrateur, de secrétaire ou dans une fonction similaire.2

3

 Les interdictions visées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le constituant ou le bénéficiaire est un ressortissant suisse ou un ressortissant d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni ou qu’il est titulaire d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.3

4

 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour:

  1. a.

    des activités humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;

  2. b.

    des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’État de droit en Fédération de Russie;

  3. c.

    le fonctionnement d’un trust ou d’une forme juridique similaire ayant pour objet la gestion de fonds de la prévoyance professionnelle, de contrats d’assurance ou de régimes de participation des salariés, ou le fonctionnement d’organisations d’utilité publique, de clubs sportifs amateurs et de fonds pour mineurs ou adultes vulnérables.

5

 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 2 pour permettre la poursuite de ces services:

  1. a.

    aux fins de l’achèvement au plus tard le 1er octobre 2022 des opérations nécessaires à la résiliation des contrats non conformes au présent article conclus avant le 28 avril 2022, à condition que ces opérations aient été entamées avant le 30 mai 2022;

  2. b.

    pour d’autres raisons que celle mentionnée à la let. a, à condition que les prestataires de services n’acceptent pas, directement ou indirectement, d’avoirs ni de ressources économiques de personnes visées à l’al. 1, ne mettent pas à la disposition de ces personnes, directement ou indirectement, de tels avoirs ou ressources économiques, ou ne leur procurent pas un quelconque avantage provenant d’actifs placés dans un trust ou une forme juridique similaire.4

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures, sous réserve de l’al. 2, en vigueur depuis le 29 mai 2022 (RO 2022 260).
  2. Abrogé temporairement par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, avec effet du 29 juin 2022 à 18 heures jusqu’au 31 juil. 2022 (RO 2022 381).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 381).

Art. 28eInterdictions concernant certains services et logiciels1

1

 La fourniture, directe ou indirecte, des services suivants au gouvernement de la Fédération de Russie ou à des personnes morales, entreprises ou entités établies en Fédération de Russie est interdite:

  1. a.

    des services de conseil juridique;

  2. b.

    des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres, de conseils fiscaux et des services en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques;

  3. c.

    des services de construction, d’architecture, d’ingénierie, d’ingénierie intégrée, d’urbanisme, de consultations scientifiques et techniques en lien avec l’ingénierie ou d’essais techniques et analyses;

  4. d.

    des services de publicité, d’étude de marché ou de sondage d’opinion;

  5. e.

    des services de conseil informatique;

  6. f.

    des services spatiaux commerciaux d’observation de la Terre ou de navigation par satellite;

  7. g.

    des services d’intelligence artificielle consistant en l’accès à des modèles ou à des plateformes pour leur entraînement, leur réglage fin et leur inférence;

  8. h.

    des services de calcul à haute performance, y compris l’accès au calcul accéléré par processeur graphique, ou des services d’informatique quantique;

  9. i.

    des services de sécurité gérés.

2

 Les interdictions prévues à l’al. 1, let. a à c et e s’appliquent également aux personnes morales, entreprises ou entités dans les territoires désignés à l’annexe 6.

3

 La fourniture de services directement liés aux activités touristiques en Fédération de Russie est interdite.

4

 La vente, la livraison, l’exportation, le transport et la mise à disposition des logiciels de gestion d’entreprise, des logiciels de conception et de fabrication industrielles et des logiciels pour le secteur bancaire et financier visés à l’annexe 32 au gouvernement de la Fédération de Russie ou à des personnes morales, à des entreprises ou à des entités en Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6 ainsi que le transit de ces logiciels par la Suisse sont interdits.

5

 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les services ou logiciels visés aux al. 1, 2 et 4 ou avec la vente, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture ou la mise à disposition de ces services ou logiciels à destination de la Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6 ou aux fins d’une utilisation dans ce pays ou ces territoires sont interdits.

6

 La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les logiciels visés à l’al. 4 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces logiciels, au gouvernement de la Fédération de Russie, à des personnes morales, des entreprises ou des entités dans ce pays ou dans les territoires désignés à l’annexe 6 ou aux fins d’une utilisation dans ce pays ou ces territoires sont interdits.

7

 La fourniture, directe ou indirecte, de services qui ne sont pas visés aux al. 1 et 3 au gouvernement de la Fédération de Russie est soumise à autorisation. Le SECO accorde l’autorisation après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, pour autant que les objectifs de la présente ordonnance soient respectés.

8

 Les interdictions prévues aux al. 1, 2, 4 et 5 ne s’appliquent pas:2

  1. a.

    aux services et logiciels destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entreprises ou d’entités en Fédération de Russie qui sont détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit suisse, le droit d’un État membre de l’EEE ou le droit d’un pays partenaire;

  2. b.

    aux activités humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation, pour autant que ces activités soient réalisées par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires.

9

 Les personnes morales, entreprises et entités doivent déclarer au SECO le 31 juillet 2026 au plus tard, puis chaque semestre, les services et logiciels qu’elles fournissent ou mettent à disposition conformément à l’al. 8. La déclaration doit mentionner le nom du destinataire ainsi que la nature et la valeur des services ou logiciels concernés.

10

 Les interdictions prévues aux al. 1, let. a et b, et 2 ne s’appliquent pas aux services qui sont nécessaires:

  1. a.

    à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire ou du droit à un recours effectif;

  2. b.

    à la garantie de l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni ou à la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.

11

 Les interdictions prévues aux al. 1, let. c et f, 2 et 4 ne s’appliquent pas aux services et logiciels qui sont nécessaires:

  1. a.

    à la gestion des urgences de santé publique;

  2. b.

    à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement;

  3. c.

    à la maîtrise des catastrophes naturelles.

12

 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, 2, 4 et 5 lorsque les services et logiciels sont nécessaires:

  1. a.

    à des fins humanitaires ou d’évacuation;

  2. b.

    à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6;

  3. c.

    aux activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international en Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6;

  4. d.

    à la garantie de l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente;

  5. e.

    à l’achat, à l’importation ou au transport en Suisse ou dans un État membre de l’EEE de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium ou de minerai de fer;

  6. f.

    au bon fonctionnement d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement;

  7. g.

    aux activités suivantes:

    1. 1.

      l’établissement, l’exploitation et l’entretien des capacités nucléaires civiles, leur approvisionnement en combustible, le retraitement du combustible et leur sûreté,

    2. 2.

      la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles,

    3. 3.

      la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement,

    4. 4.

      la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

  8. h.

    à la fourniture, par les opérateurs de télécommunication en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, de services qui sont nécessaires:

    1. 1.

      au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Fédération de Russie, en Ukraine, en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, entre la Fédération de Russie ou l’Ukraine et la Suisse ou un État membre de l’EEE,

    2. 2.

      aux services de centres de données en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.

13

 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, let. a et b, et 2 pour des services nécessaires à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation du système visé à l’art. 15, al. 10.

14

 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, let. a, c et e, et 2 pour des services nécessaires au fonctionnement d’une représentation consulaire ou diplomatique de la Fédération de Russie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.

15

 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, let. g et h, et 3 pour des services et logiciels nécessaires à la contribution de ressortissants russes en Fédération de Russie ou de ressortissants ukrainiens dans les territoires désignés à l’annexe 6 à des projets internationaux en code source libre.

16

 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1, let. f, pour des services nécessaires à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022 (RO 2022 381). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026, sous réserve de l’al. 1, let. f à h, en vigueur depuis le 27 mars 2026 (RO 2026 92).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).

Art. 28fInterdiction de prise d’influence dans les infrastructures critiques1

1

 Il est interdit de permettre à des ressortissants russes ou à des personnes physiques résidant en Fédération de Russie d’exercer une fonction au sein des organes directeurs des propriétaires ou opérateurs d’infrastructures critiques.

2

 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas à l’exercice d’une fonction visée à l’al. 1 par des personnes qui sont exclusivement ou également ressortissants de la Suisse, d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 27 avr. 2023 (RO 2023 168).

Art. 28gInterdiction d’accepter des dons du gouvernement russe1

1

 Il est interdit d’accepter directement ou indirectement des dons, des avantages économiques ou un soutien, y compris des moyens financiers, provenant des personnes, entités et organismes suivants:

  1. a.

    le gouvernement de la Fédération de Russie;

  2. b.

    les personnes morales, entités et organismes sis en Fédération de Russie et contrôlés par l’État ou détenus à plus de 50 % par l’État;

  3. c.

    les personnes morales, entités et organismes sis en dehors de la Suisse et d’un État membre de l’EEE et contrôlés à plus de 50 % par des personnes morales, entités ou organismes visés à la let. a ou b;

  4. d.

    les personnes physiques ou morales, entités et organismes agissant au nom ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visés à la let. a, b ou c.

2

 L’al. 1 s’applique:

  1. a.

    aux partis ou alliances politiques;

  2. b.

    aux organisations non gouvernementales;

  3. c.

    aux fournisseurs de services de médias;

  4. d.

    aux établissements de recherche publics et privés, aux universités et hautes écoles, aux organismes de recherche et de technologie, aux organismes et agences publics ainsi qu’aux entreprises et autres établissements des secteurs industriel et commercial qui mettent en œuvre des mesures de recherche et d’innovation, au sens de l’ordonnance du 20 janvier 2021 relative aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation2;

  5. e.

    aux personnes physiques associées à des personnes, entités ou organismes visés à la let. d.

3

 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux dons, aux avantages économiques ou au soutien, y compris aux moyens financiers, qui sont nécessaires:

  1. a.

    pour garantir la participation des partis politiques à la formation de l’opinion et de la volonté de la population;

  2. b.

    pour faire valoir le droit à la liberté d’opinion, d’information ou des médias.

4

 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 en vue de l’acceptation de dons, d’avantages économiques ou de soutien en faveur des personnes, entités et organismes visés à l’al. 2, let. b ou c, pour autant que cette acceptation ne nuise pas aux processus démocratiques en Suisse ni ne porte atteinte à ses fondements démocratiques.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024 (RO 2024 564). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  2. RS 420.126

Art. 28hInterdiction de réassurer des navires ou aéronefs d’occasion russes1

Il est interdit, pendant les cinq années suivant la vente ou toute forme de location de navires ou d’aéronefs qui ont été exploités par le gouvernement de la Fédération de Russie ou par une personne morale, une entreprise ou une entité en Fédération de Russie, de vendre, de mettre à disposition de conclure ou de souscrire tout contrat ou accord ayant pour résultat la reprise, le transfert ou la cession de risques associés à la couverture d’assurance de ces navires ou aéronefs.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).

Art. 28iInterdiction liée aux transactions en rapport avec des utilisateurs de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires1

Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec des personnes morales, entités ou organismes visés à l’annexe 39 qui utilisent des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).

Art. 28jInterdiction liée aux transactions en rapport avec l’exécution de certaines décisions russes1

1

 Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec des personnes, entreprises ou entités visées à l’annexe 40 qui ont bénéficié d’une décision prise en vertu du décret no 302 du président de la Fédération de Russie du 25 avril 2023, tel que modifié par la loi fédérale no 470‑FZ du 4 août 2023, telle que modifiée ultérieurement, ou de la législation russe y afférente ou équivalente.

2

 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:

  1. a.

    aux transactions qui sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais;

  2. b.

    aux transactions qui sont nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou à la reconnaissance ou à l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;

  3. c.

    au versement de dommages-intérêts conformément à l’art. 30f.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).

Art. 28kInterdiction liée aux transactions en rapport avec l’exécution de certaines créances dans des États tiers1

1

 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:

  1. a.

    des personnes, entreprises ou entités visées à l’annexe 41;

  2. b.

    des personnes, entreprises ou entités qui détiennent ou contrôlent les personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a.

2

 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:

  1. a.

    aux transactions avec des avocats et des membres du pouvoir judiciaire;

  2. b.

    aux transactions qui sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais;

  3. c.

    aux transactions qui sont nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou à la reconnaissance ou à l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;

  4. d.

    au versement de dommages-intérêts conformément à l’art. 30f.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).

Section 4 Autres restrictions

Art. 29Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

1

 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées à l’annexe 8.

2

 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) et le DFAE dans le cadre de sa compétence visée à l’art. 38 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas1, peuvent autoriser des dérogations:

  1. a.

    s’il existe des motifs humanitaires avérés;

  2. b.

    si la personne se déplace pour assister à des conférences internationales ou pour prendre part à un dialogue politique concernant l’Ukraine, ou

  3. c.

    si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

  1. RS 142.204

Art. 29aDéclaration obligatoire concernant l’entrée en Suisse et le transit par la Suisse1

1

 Les personnes suivantes qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, y compris d’un titre de séjour diplomatique, ou d’un visa en cours de validité délivré par un pays autre que la Suisse, doivent notifier au DFAE leur entrée en Suisse ou leur transit par la Suisse au moins 24 heures avant la date d’entrée ou de transit:

  1. a.

    les ressortissants russes qui sont membres du personnel diplomatique ou consulaire de la Fédération de Russie;

  2. b.

    les ressortissants russes qui sont membres du personnel administratif et technique ou du personnel de service des missions diplomatiques ou des représentations consulaires de la Fédération de Russie;

  3. c.

    les membres de la famille des personnes visées aux let. a et b, à l’exception des mineurs et des membres de la famille qui ne font pas partie du ménage des personnes visées aux let. a et b.

2

 La notification au DFAE doit comprendre les informations suivantes:

  1. a.

    renseignements concernant le moyen de transport utilisé;

  2. b.

    le point et la date d’entrée en Suisse;

  3. c.

    le point et la date de sortie de la Suisse.

3

 Les ressortissants russes soumis à la déclaration obligatoire prévue à l’al. 1 doivent, durant leur séjour en Suisse, être munis d’une copie de la déclaration et la présenter, sur demande, aux autorités compétentes.2

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).

Art. 29abisTrafic aérien1

1

 Décoller du territoire suisse, atterrir sur le territoire suisse et survoler le territoire suisse est interdit pour:

  1. a.

    les aéronefs des transporteurs aériens russes titulaires d’un certificat d’exploitation ou d’une autorisation équivalente délivrés par les autorités russes, y compris les aéronefs exploités par ces entreprises dans le cadre d’accords de partage de codes ou de réservation de capacité;

  2. b.

    les aéronefs enregistrés en Fédération de Russie ou détenus, affrétés ou contrôlés par toute personne physique ou morale, entreprise ou entité russe;

  3. c.

    les aéronefs utilisés dans le cadre d’un vol non régulier et pour lesquels une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe est en mesure de déterminer effectivement le lieu ou l’heure de décollage ou d’atterrissage.

1bis

 Décoller du territoire suisse, atterrir sur le territoire suisse et survoler le territoire suisse est interdit pour:

  1. a.

    les transporteurs aériens visés à l’annexe 35;

  2. b.

    les entités détenues ou contrôlées par un transporteur aérien visé à la let. a.2

2

 Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas:

  1. a.

    aux vols à des fins humanitaires;

  2. b.

    aux vols de recherche et de sauvetage;

  3. c.

    aux vols de rapatriement d’aéronefs en location autorisés par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC);

  4. d.

    …

  5. e.

    aux vols d’aéronefs militaires et d’autres aéronefs d’État étrangers qui disposent d’une autorisation (diplomatic clearance) conformément à l’art. 4 de l’ordonnance du 23 mars 2005 sur la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien3;

  6. f.

    aux aéronefs dont la capacité maximale est de quatre places assises et dont la masse maximale au décollage n’excède pas 2000 kg, lorsqu’ils sont utilisés sur le territoire suisse pour des vols privés, non professionnels, à des fins récréatives ou à des fins de formation dans le cadre de licences de pilote privé et des évaluations y afférentes auprès de prestataires de formation de la Suisse.

2bis

 Les interdictions prévues aux al. 1 et 1bis ne s’appliquent pas aux survols et atterrissages d’urgence.4

3

 L’OFAC peut, après avoir consulté les services compétents du SECO et du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 1bis si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige ou à d’autres fins conformes aux objectifs de la présente ordonnance.5

3bis

 L’OFAC peut, après avoir consulté les services compétents du SECO et du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1 pour l’exploitation d’un aéronef sans équipage en catégorie ouverte conformément à l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien6, pour autant qu’il s’agisse de vols privés, non commerciaux ou non professionnels effectués sur le territoire et dans l’espace aérien de la Suisse à des fins récréatives.7

4

 Les exploitants d’aéronefs assurant des vols non réguliers entre la Fédération de Russie et la Suisse, y compris via un pays tiers, doivent transmettre toutes les informations pertinentes concernant le vol à l’OFAC au moins 48 heures à l’avance.8

5

 Les exploitants d’aéronefs visés à l’al. 1, let. c, transmettent à l’OFAC, à sa demande et dans le délai fixé par celui-ci, avant l’atterrissage sur le territoire suisse, le décollage du territoire suisse ou le survol de la Suisse, toutes les informations pertinentes concernant le vol, notamment:

  1. a.

    les informations sur le propriétaire effectif de l’aéronef et, s’il y a lieu, sur la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui a affrété l’aéronef;

  2. b.

    une déclaration générale, un manifeste de passagers ou un document officiel indiquant le nom complet, la date de naissance, le lieu de naissance et toutes les nationalités de l’ensemble des passagers et des membres d’équipage.9

  1. Anciennement art. 29a. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  3. RS 748.111.1
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  6. RS 0.748.127.192.68
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).

Art. 29bInterdictions relatives à la publicité dans certains médias russes1

Il est interdit de placer ou de faire placer de la publicité pour des produits ou des services transmis ou diffusés dans des programmes de radio et de télévision ou dans d’autres contenus électroniques, qui sont établis ou diffusés par une personne morale, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 25. Cette interdiction s’applique indépendamment du mode de transmission ou de diffusion des contenus.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).

Art. 29cInterdictions concernant les marchés publics1

1

 Les adjudicateurs des marchés publics soumis aux accords internationaux en vertu de l’art. 4, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)2, de l’art. 8, al. 1, de l’Accord intercantonal du 25 novembre 1994 / 15 mars 2001 sur les marchés publics (AIMP 2001)3 et de l’art. 4, al. 1 et 2, de l’Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (AIMP 2019)4 ont l’interdiction de passer des marchés publics au sens des art. 8 LMP, 6 AIMP 2001 et 8 AIMP 2019, à partir des valeurs seuils indiquées dans les accords internationaux:5

  1. a.

    à un ressortissant russe ou une personne physique résidant en Fédération de Russie;

  2. b.

    à une personne morale, une entreprise ou une entité établie en Fédération de Russie;

  3. c.

    à une personne morale, une entreprise ou une entité détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par une personne physique, une personne morale, une entreprise ou une entité au sens des let. a ou b;

  4. d.

    à une personne physique ou morale, une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne physique, d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une entité au sens des let. a, b ou c.

2

 Il est interdit aux adjudicateurs visés à l’al. 1 de conclure des contrats de marchés publics relevant du champ d’application de l’al. 1 avec une personne physique ou morale, une entreprise ou une entité au sens de l’al. 1, let. a à d.

3

 Les contrats de marchés publics visés à l’al. 2 en cours d’exécution doivent prendre fin au plus tard le 28 février 2023.

4

 Les al. 1 à 3 s’appliquent également aux adjudications et aux contrats de marchés publics auxquels participent, pour plus de 10 % de la valeur du marché, des sous-traitants et des fournisseurs assimilés à une personne, une entreprise ou une entité au sens de l’al. 1, let a à d.

5

 Les interdictions visées aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas:

  1. a.

    aux ressortissants russes résidant en Suisse;

  2. b.

    aux personnes morales, entreprises ou entités détenues, avant le 31 août 2022, directement ou indirectement, à plus de 50 % par une personne physique, une personne morale, une entreprise ou une entité au sens de l’al. 1, et établies en Suisse avant le 31 août 2022.

6

 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 4, notamment:

  1. a.

    pour l’exploitation, l’entretien et le déclassement d’installations nucléaires civiles, l’élimination des déchets radioactifs, l’approvisionnement en combustible et le retraitement du combustible et la sûreté de ces installations, ainsi que pour la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, et pour la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

  2. b.

    pour la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;

  3. c.

    pour l’acquisition de biens ou de services strictement nécessaires qui ne peuvent être fournis en quantité suffisante que par une personne, une entreprise ou une entité au sens de l’al. 1, let. a à d;

  4. d.

    pour l’exercice des activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international en Fédération de Russie;

  5. e.

    pour l’achat, l’importation ou le transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse ou les États membres de l’EEE.

7

 Les adjudicateurs soumis au droit fédéral des marchés publics veillent au respect des interdictions prévues aux al. 1 à 3; à cette fin, ils peuvent notamment exiger une déclaration de la part des soumissionnaires.

8

 Les cantons veillent au respect des interdictions prévues aux al. 1 à 3 par les entités soumises au droit cantonal des marchés publics; à cette fin, ils peuvent notamment exiger une déclaration de la part des soumissionnaires.

9

 Les adjudicateurs visés à l’al. 7 et les cantons visés à l’al. 8 annoncent au SECO les cas d’application de l’al. 3.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).
  2. RS 172.056.1
  3. L’accord peut être consulté à l’adresse suivante: www.lexfind.ch/fe/de/tol/33879/versions/219579/de .
  4. L’accord peut être consulté à l’adresse suivante: www.lexfind.ch/fe/de/tol/33884/versions/219203/de .
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).

Art. 29dInterdictions concernant certaines décisions de tribunaux russes1

1

 Aucune injonction, aucune ordonnance, aucune décision formelle, aucun jugement ni aucune autre décision de justice prononcés en vertu des art. 248.1 et 248.2 du code de procédure d’arbitrage de la Fédération de Russie ou découlant de celui-ci ou d’une disposition équivalente de la législation russe ne sont reconnus ni mis en œuvre ou exécutés.

1bis

 Les ressortissants suisses, les personnes physiques résidant en Suisse et les personnes morales, entités et organismes établis en Suisse peuvent demander aux tribunaux suisses compétents de constater la compétence exclusive du tribunal arbitral convenu. Le tribunal peut ordonner aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’art. 30 de ne pas engager ou poursuivre une procédure judiciaire à l’étranger.2

1ter

 En cas de non-respect de l’ordonnance judiciaire visée à l’al. 1bis, les personnes physiques, entreprises et entités responsables visées à l’art. 30 sont tenues d’indemniser pour les dommages causés les ressortissants suisses, les personnes physiques résidant en Suisse et les personnes morales, entités et organismes établis en Suisse qui sont concernés.3

2

 Aucune demande d’entraide judiciaire pénale en lien avec une prétendue violation d’une injonction, d’une ordonnance, d’une décision formelle, d’un jugement ou d’une autre décision de justice visés à l’al. 1 n’est exécutée.

3

 Aucune peine ni aucune autre sanction prononcée en vertu du code pénal russe en lien avec une prétendue violation d’une injonction, d’une ordonnance, d’une décision formelle, d’un jugement ou d’une autre décision de justice visés à l’al. 1 ne sont reconnues ni exécutées.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 fév. 2025 (RO 2025 98). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 662).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).

Art. 30Interdiction d’honorer certaines créances

1

 Il est interdit d’honorer les créances qui se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance, l’ordonnance du 27 août 2014 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine1 ou l’ordonnance du 2 avril 2014 instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine2; cette interdiction s’applique aux créances détenues par:

  1. a.

    des personnes physiques, entreprises ou entités visées aux annexes de la présente ordonnance;

  2. abis.

    des entreprises ou entités établies en dehors de la Suisse et de l’EEE et dans laquelle des personnes physiques, des entreprises ou des entités visées aux annexes de la présente ordonnance détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 %;

  3. b.

    toute autre personne physique, entreprise ou entité russe;

  4. bbis.

    des personnes physiques, des entreprises ou des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6;

  5. c.

    des personnes physiques, des entreprises ou des entités agissant au nom ou selon les instructions d’une personne physique, d’une entreprise ou d’une entité visée aux let. a à bbis;

  6. d.

    des personnes physiques d’un État tiers en dehors de la Suisse, de l’EEE et d’un pays partenaire de l’EEE qui ne sont pas ressortissantes russes et des personnes morales, entreprises ou entités établies dans un tel État tiers, qui:

    1. 1.

      vendent, fournissent ou exportent des biens, des technologies et des services dont la vente, la fourniture ou l’exportation sont interdites par des mesures instituées en vertu de la présente ordonnance, l’ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine ou l’ordonnance instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine, aux personnes visées à la let. a, abis, b ou c ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie,

    2. 2.

      mettent à la disposition d’une personne physique, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou c des avoirs ou des ressources économiques en enfreignant une interdiction prévue par la présente ordonnance, l’ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine ou l’ordonnance instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine.

2

 Dans toute procédure visant à faire valoir une créance, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par l’al. 1 incombe à la personne physique, entreprise ou entité faisant valoir la créance.3

  1. RO 2014 2803, 4059; 2015 809, 1015, 2311, 3821; 2016 995, 3435, 3881; 2017 1681, 4037, 5065, 7657; 2018 1177, 2139, 2535, 3025, 3259, 5341; 2019 613, 1085, 1953, 3089; 2020 449, 1153, 3889, 4157; 2021 175, 568, 626; 2022 8, 138, 143, 144
  2. RO 2014 877, 1003, 1213, 2479
  3. Introduit par le ch. I 13 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).

Section 4a Autorisations exceptionnelles pour la cession d’actifs en Fédération de Russie

Art. 30aDérogations aux interdictions concernant l’importation, la vente, la livraison, le transit ou le transport de biens

1

 Le SECO peut, jusqu’au 31 décembre 2026, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 4, 5, 9, 9a, 9b, 10, 11, 11a et 14b concernant la vente, la livraison, le transit ou le transport des biens visés aux annexes 1, 3, 4, 5, 16, 18, 19 et 23 et des biens énumérés à l’annexe 2 OCB1 ainsi que la vente, la concession de licences ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, de même que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens en question, pour autant que:2

  1. a.

    les activités susmentionnées soient strictement nécessaires à la cession d’actifs ou à la cessation d’activités3 en Fédération de Russie;

  2. b.

    les biens et technologies soient la propriété:

    1. 1.

      de ressortissants suisses,

    2. 2.

      de ressortissants d’un État membre de l’EEE,

    3. 3.

      d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, ou

    4. 4.

      d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Fédération de Russie et détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, et que

  3. c.

    les biens et technologies concernés aient été physiquement situés en Fédération de Russie avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux art. 4, 5, 9, 9a, 9b, 10, 11, 11a et 14b en ce qui concerne ces biens et technologies.

2

 Il rejette la demande d’autorisation visée à l’al. 1 s’il existe des motifs suffisants de penser que les biens pourraient être destinés à des utilisateurs finaux militaires ou affectés à une utilisation finale militaire en Fédération de Russie.

2bis

 Il peut, jusqu’au 31 décembre 2026, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 4, 5, 11 et 11a concernant la vente, la livraison, le transit ou le transport des biens visés aux annexes 1, 5 et 23a et des biens énumérés à l’annexe 2 OCB ou concernant des services connexes, pour autant que ces activités soient strictement nécessaires à la cession d’actifs d’une coentreprise:4

  1. a.

    qui exploite une infrastructure de gazoduc entre la Russie et des pays tiers;

  2. b.

    qui a été établie ou constituée avant le 3 mars 2022 selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, et

  3. c.

    qui associe une personne morale, une entité ou un organisme russe.5

3

 Il peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux art. 14a et 14c concernant l’importation, le transit et le transport des biens énumérés dans les annexes 17 et 20 jusqu’au 31 décembre 2026, pour autant que:6

  1. a.

    les activités susmentionnées soient strictement nécessaires à la cession d’actifs ou à la cessation d’activités en Fédération de Russie;

  2. b.

    les biens soient la propriété:

    1. 1.

      de ressortissants suisses,

    2. 2.

      de ressortissants d’un État membre de l’EEE,

    3. 3.

      d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, ou

    4. 4.

      d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Fédération de Russie et détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, et que

  3. c.

    les biens concernés aient été physiquement situés en Fédération de Russie avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux art. 14a et 14c en ce qui concerne ces biens.

  1. RS 946.202.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 13 déc. 2025 (RO 2025 837).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2007, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 662). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 13 déc. 2025 (RO 2025 837).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 13 déc. 2025 (RO 2025 837).

Art. 30bDérogations à l’interdiction liée aux transactions avec des sociétés d’État1

Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction liée aux transactions avec des sociétés d’État prévue à l’art. 24a, al. 1, afin de permettre les transactions strictement nécessaires, d’ici au 31 décembre 2026, à la cession d’actifs ou au retrait d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Suisse ou dans un État membre de l’EEE par les entités visées à l’art. 24a, al. 1, ou leurs établissements en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 13 déc. 2025 (RO 2025 837).

Art. 30cDérogations aux interdictions concernant certains services et logiciels1

1

 Le SECO peut, jusqu’au 31 décembre 2026 et après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions concernant les services et logiciels visés à l’art. 28e, pour autant que:2

  1. a.

    les services ou logiciels soient strictement nécessaires à la cession d’actifs ou à la cessation d’activités en Fédération de Russie, et que

  2. b.

    les services ou logiciels soient fournis au bénéfice exclusif de personnes morales, entités ou organismes résultant de la cession.3

2

 Il rejette la demande d’autorisation d’une dérogation visée à l’al. 1 s’il existe des motifs suffisants de penser que les services ou logiciels concernés pourraient être destinés directement ou indirectement au gouvernement de la Fédération de Russie ou à des utilisateurs finaux militaires, ou affectés à une utilisation finale militaire en Fédération de Russie.4

3

 …5

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 13 déc. 2025 (RO 2025 837).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023 (RO 2023 452). Abrogé par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, avec effet au 26 fév. 2026 (RO 2026 92).

Art. 30cbisDérogations à l’interdiction d’honorer certaines créances1

Le SECO peut, jusqu’au 31 décembre 2026 et après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction d’honorer certaines créances de personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 30, let. b, si cela est nécessaire à la cession d’actifs ou à la cessation d’activités en Fédération de Russie.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024 (RO 2024 564). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 13 déc. 2025 (RO 2025 837).

Art. 30cterDérogations à l’interdiction d’utiliser des services spécialisés de messagerie financière1

Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’art. 27a, al. 2, pour autant que l’exécution des transactions soit nécessaire à la cession d’actifs ou à la cessation d’activités en Fédération de Russie au plus tard le 26 août 2025 qui étaient couvertes par des garanties de crédits à l’exportation fournies par la Suisse.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).

Art. 30cquaterDérogations à l’interdiction liée aux transactions et aux cofinancements avec le Russian Direct Investment Fund1

Le SECO peut, jusqu’au 31 décembre 2026, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’art. 26, al. 1, si cela est nécessaire à la cession d’actifs en Fédération de Russie et au retrait de la Fédération de Russie ou à la cessation d’activités en Fédération de Russie.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 662).

Art. 30cquinquiesDérogations à l’interdiction liée aux transactions avec certaines banques1

Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’art. 27, al. 1, si cela est nécessaire à la cession d’actifs en Fédération de Russie ou à la cessation d’activités en Fédération de Russie.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 662).

Art. 30csexiesDérogations aux interdictions concernant les entreprises dans les zones économiques spéciales, les zones d’innovation et les zones préférentielles1

Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’art. 28bbis, al. 1, si la cession d’actifs en Fédération de Russie ou la cessation d’activités en Fédération de Russie le requièrent.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).

Art. 30cseptiesDérogations à l’interdiction liée aux transactions avec des entités qui fournissent des services sur cryptoactifs1

Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’art. 20b, si la cession d’actifs en Fédération de Russie ou la cessation d’activités en Fédération de Russie le requièrent.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).

Section 4b Dérogations concernant les biens et services liés au Caspian Pipeline Consortium

Art. 30d

1

 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 4, 5, 9a, 11 et 11a concernant la vente, la livraison, l’exportation, le transit par la Suisse ou le transit par la Fédération de Russie des biens et des services connexes visés dans les articles précités servant à l’exploitation et à l’entretien essentiel de l’oléoduc du Caspian Pipeline Consortium (oléoduc du CPC) et des infrastructures connexes nécessaires au transport des marchandises de la position tarifaire 2709 00 originaires du Kazakhstan et dont la Fédération de Russie n’est que le lieu de chargement, de départ ou de transit, pour autant:1

  1. a.

    que la vente, la livraison, l’exportation, le transit par la Suisse ou le transit par la Fédération de Russie et les services connexes aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes soient nécessaires;

  2. b.

    que les type de biens et services demandés aient déjà été exportés ou fournis précédemment depuis un État membre de l’EEE, un pays partenaire, la Suisse vers la Fédération de Russie aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes;

  3. c.

    que les volumes demandés soient proportionnés à ceux utilisés aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes, et

  4. d.

    que ces biens soient fournis par une personne physique ou morale soumise au droit suisse aux fins exclusivement de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes.

2

 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions visées à l’art. 28e, al. 1, concernant les services de comptabilité (art. 28e, al. 1, let. a), les services de contrôle des comptes (art. 28e, al. 1, let. b) et les services d’ingénierie (art. 28e, al. 1, let. c), pour autant que ces services soient nécessaires à l’exploitation et à l’entretien essentiel, à la réparation ou au remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).

Section 4c Dérogations aux interdictions pour des raisons de sécurité maritime

Art. 30e

Les interdictions prévues par la présente ordonnance ne s’appliquent pas à la fourniture des services de pilotage qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité maritime.

Section 4d Dommages-intérêts et protection des personnes et entités suisses

Art. 30f1

1

 Les ressortissants suisses, les personnes physiques résidant en Suisse et les personnes morales, entités et organismes établis en Suisse ont le droit d’exiger auprès des tribunaux suisses compétents des dommages-intérêts pour les dommages, directs ou indirects, y compris les frais de justice supportés par eux ou par des personnes morales, des entités ou des organismes qu’ils détiennent ou contrôlent à la suite:

  1. a.

    de créances produites devant des juridictions en dehors de la Suisse et de l’EEE par des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 30 en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures instituées en vertu de la présente ordonnance, de l’ordonnance du 27 août 2014 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine2 ou de l’ordonnance du 2 avril 2014 instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine3, à condition que la personne concernée n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente;

  2. b.

    de jugements ou d’autres décisions judiciaires ou administratives rendus dans des États tiers autres que la Fédération de Russie en vue d’exécuter les créances visées à la let. a, à condition que la personne concernée n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente.

2

 Les ressortissants suisses, les personnes physiques résidant en Suisse et les personnes morales, entités et organismes établis en Suisse ont le droit d’exiger auprès des tribunaux suisses compétents des dommages-intérêts pour les dommages, directs ou indirects, y compris les frais de justice qui leur ont été occasionnés ou qui ont été occasionnés à des entités ou à des organismes qu’ils détiennent ou contrôlent:

  1. a.

    par des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 30 qui ont bénéficié d’une décision prise en vertu du décret no 302 du président de la Fédération de Russie du 25 avril 2023, tel que modifié par la loi fédérale no 470‑FZ du 4 août 2023, telle que modifiée ultérieurement, ou de la législation russe y afférente ou équivalente, à condition que cette décision soit illégale au regard du droit international coutumier ou de l’Accord du 1er décembre 1990 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’Union des républiques socialistes soviétiques concernant la promotion et la protection réciproque des investissements4 et que la personne concernée n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente;

  2. b.

    des jugements ou d’autres décisions judiciaires ou administratives rendus dans des États tiers autres que la Fédération de Russie en vue d’exécuter une décision visée à la let. a, à condition que cette décision soit illégale au regard du droit international coutumier ou d’un accord de protection des investissements conclu par la Suisse et un État tiers et que la personne concernée n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente.

3

 Les dommages-intérêts peuvent être recouvrés auprès des personnes physiques, entreprises ou entités suivantes:

  1. a.

    pour les dommages-intérêts visés aux al. 1 et 2, let. a: auprès des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 30 qui ont bénéficié ou sont responsables d’une décision prise en vertu des décrets ou de la législation russes visés aux al. 1 et 2, let. a, ou des personnes physiques, entreprises ou entités qui détiennent ou contrôlent ces entreprises ou entités.

  2. b.

    pour les dommages-intérêts visés aux al. 1 et 2, let. b: auprès des personnes physiques, entreprises ou entités qui cherchent à faire exécuter ou qui participent à l’exécution d’une décision visée à l’al. 1 dans des États tiers autres que la Fédération de Russie, ou des personnes, entreprises ou entités qui détiennent ou contrôlent ces entreprises ou entités, à l’exception de leurs avocats et des membres du pouvoir judiciaire.

4

 Lorsque d’autres dispositions du droit suisse ne prévoient aucun for en Suisse, la compétence d’un tribunal suisse d’un lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant peut être justifiée pour les demandes en dommages-intérêts visées par le présent article.

5

 La Suisse ne répond pas des décisions judiciaires rendues conformément à l’al. 2, let. a, ni de l’exécution de ces décisions.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  2. RO 2014 2803, 4059; 2015 809, 1015, 2311, 3821; 2016 995, 3435, 3881; 2017 1681, 4037, 5065, 7657; 2018 1177, 2139, 2535, 3025, 3259, 5341; 2019 613, 1085, 1953, 3089; 2020 449, 1153, 3889, 4157; 2021 175, 568, 626; 2022 8, 138, 143, 144
  3. RO 2014 877, 1003, 1213, 2479
  4. RS 0.975.277.2

Section 4e Dispositions relatives aux procédures de règlement des différends entre investisseurs et États

Art. 30gNon-reconnaissance et non-exécution de jugements et de sanctions et refus de l’entraide judiciaire

1

 Aucune injonction, aucune ordonnance, aucune décision formelle, aucun jugement ni aucune autre décision judiciaire, arbitrale ou administrative prononcés dans des procédures autres que celles menées en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, engagée contre la Suisse ou un État membre de l’EEE, ne sont reconnus ni exécutés dans la mesure où ils pourraient conduire à la satisfaction de demandes en rapport avec des mesures instituées en vertu de la présente ordonnance ou avec des mesures équivalentes instituées par un État membre de l’EEE qui sont formulées:

  1. a.

    par des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 30, let. a à c;

  2. b.

    par des personnes physiques, entreprises ou entités qui détiennent une entreprise ou une entité visée à l’art. 30, let. a à c, qui contrôlent une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’art. 30, let. a à c, ou qui sont contrôlées par une telle personne physique, entreprise ou entité.

2

 Les demandes d’entraide judiciaire sont refusées et aucune peine ou autre sanction fondée sur une injonction, une ordonnance, une décision formelle, un jugement ou toute autre décision prononcés dans des procédures autres que celles menées en Suisse ou dans l’EEE ne sont reconnues ni exécutées si elles ont été déposées ou prononcées en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, engagée contre la Suisse ou un État membre de l’EEE en raison de mesures instituées en vertu de la présente ordonnance ou de mesures équivalentes instituées par un État membre de l’EEE:

  1. a.

    par des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 30, let. a à c;

  2. b.

    par des personnes physiques, entreprises ou entités qui détiennent une entreprise ou une entité visée à l’art. 30, let. a à c, qui contrôlent une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’art. 30, let. a à c, ou qui sont contrôlées par une telle personne physique, entreprise ou entité.

Art. 30hPrétention en dommages-intérêts de la Confédération suisse

1

 La Confédération suisse a le droit de demander des dommages-intérêts pour les dommages, directs ou indirects, y compris les frais de justice, qu’elle a subis à la suite d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États engagée contre elle en raison de mesures instituées en vertu de la présente ordonnance.

2

 La prétention est formulée à l’encontre:

  1. a.

    des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 30, let. a à c:

    1. 1.

      qui ont engagé la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États,

    2. 2.

      qui sont intervenus dans celle-ci,

    3. 3.

      qui ont participé à celle-ci,

    4. 4.

      qui sollicitent l’exécution d’une sentence arbitrale, d’un jugement ou d’une ordonnance en rapport avec la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États;

  2. b.

    des personnes physiques, entreprises ou entités qui détiennent une entreprise ou une entité visée à la let. a, qui contrôlent une personne physique, une entreprise ou une entité visée à la let. a ou qui sont contrôlées par une telle personne physique, entreprise ou entité.

3

 Lorsque d’autres dispositions du droit suisse ne prévoient aucun for en Suisse, la compétence d’un tribunal suisse d’un lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant peut être justifiée pour les demandes en dommages-intérêts visées à l’al. 1.

Section 5 Exécution et dispositions pénales

Art. 31Contrôle et exécution

1

 Le SECO surveille l’exécution des art. 2a, 4 à 6, 9 à 28f et 29c à 30d.1

1bis

 L’Office fédéral de la culture surveille l’exécution de l’art. 14ebis.2

1ter

 L’Office fédéral de l’agriculture surveille l’exécution de l’art. 14c, al. 3.3

2

 Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 29.

2bis

 L’OFAC surveille l’exécution de l’art. 29abis.4

2ter

 L’Office fédéral de la communication surveille l’exécution de l’art. 29b.5

2quater

 Le Secrétariat d’État du DFAE surveille l’exécution de l’art. 29a.6

3

 Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.

4

 Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires au gel des ressources économiques, par exemple en procédant à la mention d’un blocage dans le registre foncier ou à la saisie ou à la mise sous scellé de biens de luxe.7

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  3. Anciennement 1bis. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 29 juil. 2022 (RO 2022 260).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022 (RO 2022 260). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).

Art. 31aPlacement de biens sous un régime douanier1

1

 Les biens se trouvant physiquement en Suisse et qui ont été présentés en douane conformément à l’art. 24 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)2 avant la date d’applicabilité d’une interdiction d’importation peuvent être placés par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) sous l’un des régimes douaniers visés aux art. 47 et 48 LD.

2

 Toutes les étapes de la procédure nécessaires au placement des biens visés à l’al. 1 sous un régime douanier sont autorisées.

3

 L’OFDF rejette le placement des biens sous un régime douanier s’il existe des motifs suffisants de penser qu’il s’agit de contourner les sanctions et il refuse la réexportation des biens vers la Fédération de Russie.

4

 Les al. 1 à 3 s’appliquent également aux biens se trouvant physiquement en Suisse et présentés en douane avant le 29 mars 2023 qui ont été retenus en application de la présente ordonnance.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).
  2. RS 631.0

Art. 32Dispositions pénales

1

 Quiconque enfreint les art. 2a, 4 à 6, 9 à 15, 17 à 20, 22 à 29 ou 29a à 30 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.1

2

 Quiconque enfreint les dispositions des art. 16 ou 21 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.

3

 Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).

Section 6 Publication et dispositions finales

Art. 33Publication1

Le contenu des annexes 1, 2, 8 à 15, 23, 25, 36, 37 et 39 à 41 est publié dans le Recueil officiel et le Recueil systématique du droit fédéral uniquement sous la forme d’un renvoi.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).

Art. 35Dispositions transitoires

1

 Les art. 3, 4 et 7, lorsqu’ils sont appliqués en lien avec les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et Louhansk non contrôlées par le gouvernement ukrainien, ne s’appliquent pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 février 2022, 18 heures.

2

 L’art. 18, al. 1 et 4, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 février 2022, 18 heures.

3

 L’art. 19 ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 février 2022, 18 heures.

4

 En dérogation aux interdictions visées aux art. 4, al. 1 et 2, et 5, al. 1 et 2, le SECO autorise, jusqu’au 8 mai 2022, les demandes d’activités destinées à des fins civiles et à des destinataires finaux civils et fondées sur des contrats conclus avant le 5 mars 2022. Les destinataires finaux visés à l’annexe 2 sont couverts par cette disposition, pour autant que les activités demandées soient de nature strictement civile.

5 à 7

 …1

8

 L’art. 14a, al. 1 et 22, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 26 mars 2022 et exécutées jusqu’au 17 juin 2022.3

9

 L’art. 10 ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 5 mars 2022 et exécutées jusqu’au 3 juin 2022.4

10

 …5

11

 L’art. 11a, al. 1, 2 et 2bis, ne s’applique pas aux opérations en lien avec les biens visés à l’annexe 23, ch. 2, régies par un contrat antérieur au 20 août 2026 et exécutées jusqu’au 21 novembre 2026.6

12 et 13

 …7

14

 L’art. 28c ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 avril 2022 et exécutées jusqu’au 29 octobre 2022.8

15

 L’art. 12a, al. 1 et 2, ne s’applique pas:

  1. a.

    aux opérations en vue de l’achat, de l’importation, du transit ou du transport de biens de la position tarifaire 2709 00 régies par un contrat antérieur au 30 juin 2022 et exécutées jusqu’au 5 décembre 2022, ni aux opérations ponctuelles de livraison à court terme de nature similaire exécutées jusqu’au 5 décembre 2022, pour autant que les contrats existants aient été notifiés au SECO au plus tard le 21 juillet 2022 et les opérations ponctuelles de livraison à court terme, dans les dix jours suivant leur exécution;

  2. b.

    aux opérations en vue de l’achat, de l’importation, du transit ou du transport de biens de la position tarifaire 2710 régies par un contrat antérieur au 30 juin 2022 et exécutées jusqu’au 5 février 2023, ni aux opérations ponctuelles de livraison à court terme de nature similaire exécutées jusqu’au 5 février 2023, pour autant que les contrats existants aient été notifiés au SECO au plus tard le 21 juillet 2022 et les opérations ponctuelles de livraison à court terme, dans les dix jours suivant leur exécution.9

16

 L’art. 12b, al. 1, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 30 juin 2022 et exécutées jusqu’au 5 décembre 2022.10

17

 L’art. 24a, al. 1, ne s’applique pas:

  1. a.

    à la réception de paiements dus par les banques, les entreprises ou les entités visées à l’art. 24a, al. 1, en application de contrats exécutés avant le 15 mai 2022;

  2. b.

    aux transactions, y compris les ventes, qui sont nécessaires à la liquidation d’ici au 31 décembre 2026 d’une coentreprise ou d’une forme juridique similaire associant une banque, une entreprise ou une entité visée à l’art. 24a, al. 1, fondée avant le 26 mars 2022.11

18

 L’art. 28d, al. 1, ne s’applique pas aux transactions nécessaires pour mettre fin, d’ici au 31 juillet 2022, aux contrats conclus avant le 28 avril 2022 qui ne sont pas conformes aux dispositions dudit article.12

19

 …13

20

 …14

20bis

 …15

21 à 23

 …16

24

 L’art. 12b, al. 2, ne s’applique pas:

  1. a.

    aux opérations régies par un contrat antérieur au 30 juin 2022 et exécutées jusqu’au 5 décembre 2022 en vue de la fourniture de services de toutes sortes en rapport avec du pétrole brut de la position tarifaire 2709 00;

  2. b.

    aux opérations régies par un contrat antérieur au 30 juin 2022 et exécutées jusqu’au 5 février 2023 en vue de la fourniture de services de toutes sortes en rapport avec des produits pétroliers de la position tarifaire 2710;

  3. c.

    au paiement d’indemnités d’assurance après le 5 décembre 2022 pour du pétrole brut de la position tarifaire 2709 00 sur la base d’un contrat d’assurance conclu avant le 30 juin 2022 et pour autant que la couverture d’assurance ait cessé à la date du paiement;

  4. d.

    au paiement d’indemnités d’assurance après le 5 février 2023 pour des produits pétroliers de la position tarifaire 2710 sur la base d’un contrat d’assurance conclu avant le 30 juin 2022 et pour autant que la couverture d’assurance ait cessé à la date du paiement.17

25

 L’art. 12b, al. 1 et 2, ne s’applique pas:

  1. a.

    au transport de pétrole brut de la position tarifaire 2709 00 effectué jusqu’au 5 décembre 2022;

  2. b.

    au transport de produits pétroliers de la position tarifaire 2710 effectué jusqu’au 5 février 2023;

  3. c.

    au transport de pétrole brut ou de produits pétroliers effectué dans les 90 jours suivant une modification de l’annexe 28 ni à la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou de services financiers ou à l’octroi de moyens financiers en lien avec ce transport, pour autant que:

    1. 1.

      les activités visées soient fondées sur un contrat conclu avant la modification de l’annexe 28, et que

    2. 2.

      le prix d’achat à la date de la conclusion du contrat n’ait pas excédé le prix-plafond fixé à l’annexe 28;

  4. d.

    au transport de pétrole brut de la position tarifaire 2709 00 originaire ou provenant de la Fédération de Russie qui a été chargé à bord d’un navire au port de chargement avant le 16 décembre 2022 et déchargé au port de destination finale avant le 19 janvier 2023 et dont le prix d’achat excède le prix-plafond fixé à l’annexe 28;

  5. e.

    au commerce, au courtage et au transport de produits pétroliers de la position tarifaire 2710 originaires ou provenant de la Fédération de Russie qui ont été chargés à bord d’un navire au port de chargement avant le 15 février 2023 et déchargés au port de destination finale avant le 11 avril 2023 et dont le prix d’achat excède le prix-plafond fixé à l’annexe 28.18

26

 L’art. 24a, al. 1, ne s’applique pas:

  1. a.

    à la réception de paiements dus par l’entité visée à l’annexe 15 sous le numéro SSID 175-57347, sur la base d’un contrat exécuté jusqu’au 4 février 2023;

  2. b.

    …

  3. c.

    à la réception de paiements dus par l’entité visée à l’annexe 15 sous le numéro SSID 175-59958, sur la base d’un contrat exécuté jusqu’au 26 avril 2023;

  4. d.

    …19

27

 L’art. 24c, al. 1, ne s’applique pas:

  1. a.

    aux opérations régies par un contrat conclu avec une personne morale, une entité ou un établissement visé à l’annexe 15b sous les numéros SSID 175-100149, 175-100152, 175-100155, 175-100158, 175-100161 ou 175-100164 qui est antérieur au 26 février 2026 et exécutées jusqu’au 27 août 2026;

  2. b.

    à la réception de paiements dus par une personne morale, une entité ou un établissement visé à l’annexe 15b sous les numéros SSID 175-100149, 175-100152, 175-100155, 175-100158, 175-100161 ou 175-100164, sur la base d’un contrat exécutés jusqu’au 26 février 2026.20

28

…21

29

 L’art. 14f, al. 1, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 1er février 2024 et exécutées jusqu’au 1er janvier 2025 ou jusqu’à l’échéance du contrat, la date antérieure étant retenue.22

30

 …23

31

 L’art. 14g, al. 1, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 17 octobre 2024 et exécutées jusqu’au 26 juin 2025 ou jusqu’à l’échéance du contrat, la date antérieure étant retenue.24 

32

 L’art. 10a ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 17 octobre 2024 et exécutées jusqu’au 17 janvier 2025.25

33

 L’art. 12f, al. 1, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 17 octobre 2024 et exécutées jusqu’au 14 avril 2025.26

34

 L’art. 12e, al. 1 et 2, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 17 octobre 2024 et exécutées jusqu’au 17 janvier 2025.27

35

 L’art. 27a, al. 2, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 26 février 2026 et exécutées jusqu’au 27 août 2026.28

36

 L’art. 14c, al. 1 et 2, ne s’applique pas:

  1. a.

    aux opérations en lien avec les biens de la position tarifaire 7601 régies par un contrat antérieur au 15 mai 2025 et exécutées jusqu’au 31 décembre 2026;

  2. b.

    aux opérations en lien avec les biens de la position tarifaire 2901 10 00 régies par un contrat antérieur au 26 février 2026 et exécutées jusqu’au 27 mai 2026;

  3. c.

    aux opérations en lien avec les biens des positions tarifaires 2501, 2517, 2519, 2522, 2530, 2601, 2619, 2620, 2621, 2804 61, 2804 69, 2815, 2816, 2825 20, 2833, 2849, 2910, 2916, 2926, 4016, 4302, 7110 11, 7110 19, 7110 31, 7110 39, 7110 41, 7110 49, 7204, 7401, 7402, 7403, à l’exception des positions tarifaires 7403 19, 7404, 7406, 7503, 7504, 7505, 7602, 7603, 7610, 7612, 8102, 8104 et 8105 régies par un contrat antérieur au 20 août 2026 et exécutées jusqu’au 25 janvier 2027;

  4. d.

    aux opérations en lien avec les biens de la position tarifaire 7403 19 régies par un contrat antérieur au 20 août 2026 et exécutées jusqu’au 25 janvier 2027.29

37

 L’art. 10a ne s’applique pas aux opérations en lien avec des projets liés au pétrole brut régies par un contrat antérieur au 15 mai 2025 et exécutées jusqu’au 16 août 2025.30

38

 …31

39

 L’art. 12g, al. 1, ne s’applique pas aux contrats d’une durée supérieure à un an qui sont antérieurs au 26 février 2026 et exécutés jusqu’au 1er janvier 2027, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

  1. a.

    ils ne portent pas sur l’achat, l’importation, le transit ou le transport d’un produit dérivé du gaz naturel;

  2. b.

    ils n’ont pas subi de modifications significatives.32

40

 L’art. 28bbis, al. 1, ne s’applique pas aux contrats antérieurs au 26 février 2026 et exécutés jusqu’au 27 mai 2026.33

41

 L’art. 28e, al. 3 et 5, ne s’applique pas aux contrats antérieurs au 26 février 2026 et exécutés jusqu’au 27 mai 2026.34

42

 L’art. 28e, al. 4, ne s’applique pas à la fourniture de logiciels au secteur bancaire et financier visés à l’annexe 32, ch. 3, si l’exécution, jusqu’au 27 mai 2026, de contrats antérieurs au 26 février 2026 le requiert.35

  1. Introduits par le ch. I de l’O du 25 mars 2022 (RO 2022 198). Abrogés par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, avec effet au 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  2. Actuellement: art. 14a, al. 1 et 3.
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022 (RO 2022 260). Abrogé par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, avec effet au 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022 (RO 2022 260). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  7. Introduits par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022 (RO 2022 260). Abrogés par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 20 août 2026 (RO 2026 424).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. (RO 2022 260). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).
  13. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022 (RO 2022 381). Abrogé par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, avec effet au 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  14. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 708). Abrogé par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, avec effet au 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  15. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023 (RO 2023 31). Abrogé par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, avec effet au 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  16. Introduits par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 708). Abrogés par le ch. I de l’O du 16 août 2023, avec effet au 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  17. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).
  18. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).
  19. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).
  20. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 708). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  21. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023 (RO 2023 31). Abrogé par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  22. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024 (RO 2024 51). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  23. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024 (RO 2024 51). Abrogé par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  24. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  25. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  26. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  27. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  28. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024 (RO 2024 564). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  29. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025 (RO 2025 310). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  30. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  31. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025 (RO 2025 310). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 20 août 2026 (RO 2026 424).
  32. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025 (RO 2025 662). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 25 avr. 2026 (RO 2026 92).
  33. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  34. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  35. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).

Art. 36Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 4 mars 2022 à 18 heures.

Annexes

  • Biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité
  • Destinataires finaux soumis à des restrictions
  • Biens destinés à l’industrie aéronautique et spatiale
  • Biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction du gaz naturel
  • Logiciels pour le secteur de l’énergie
  • Territoires désignés
  • Biens interdits
  • Personnes physiques visées par les restrictions financières et l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières
  • Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier
  • Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier
  • Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier
  • Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier
  • Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier
  • Cryptoactifs et monnaies numériques de banque centrale soumis à des interdictions de transactions
  • Banques soumises à une interdiction de transaction
  • Banques, entreprises et entités soumises à l’interdiction d’utiliser certains services spécialisés de messagerie financière
  • Zones économiques spéciales, zones d’innovation et zones préférentielles de la Fédération de Russie
  • Banques et autres entités soumises à des interdictions de transactions
  • Demandeurs dans des procédures d’arbitrage russes soumis à des interdictions de transactions
  • Interdiction liée aux transactions avec certaines banques et entités qui compromettent le but des sanctions
  • Ports, écluses et aéroports soumis à des restrictions
  • Biens et technologies de navigation maritime
  • Produits sidérurgiques
  • Biens de luxe
  • Carburéacteurs et additifs pour carburants
  • Biens importants sur le plan économique
  • Quotas de volume d’importation de certains biens
  • Biens destinés au renforcement de l’industrie
  • Biens destinés au renforcement de l’industrie au sens de l’art. 11a, al. 1bis
  • Biens destinés au renforcement de l’industrie au sens de l’art. 11a, al. 1ter
  • Pétrole brut et produits pétroliers
  • Médias russes
  • Or
  • Produits contenant de l’or
  • Diamants et produits avec des diamants
  • Prix-plafond du pétrole et des produits pétroliers
  • Transport autorisé de pétrole brut et de dérivés du pétrole dans des États tiers
  • Matériaux du secteur minier
  • Biens hautement prioritaires
  • Logiciels de gestion d’entreprise, logiciels de conception et de fabrication et logiciels pour le secteur bancaire et financier
  • Navires soumis à des restrictions
  • Transporteurs aériens soumis à des restrictions
  • Personnes morales, entités et organismes dans lesquels le Russian Direct Investment Fund a effectué des investissements importants
  • Personnes morales, entités et organismes qui fournissent des services d’investissement en lien avec le Russian Direct Investment Fund
  • Biens, technologies et États soumis à des restrictions
  • Personnes morales, entités et organismes qui utilisent des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires
  • Personnes, entreprises et entités qui ont bénéficié d’une décision prise en vertu du décret no 302 du président de la Fédération de Russie du 25 avril 2023, tel que modifié par la loi fédérale no 470‑FZ du 4 août 2023, telle que modifiée ultérieurement, ou de la législation russe y afférente ou équivalente
  • Personnes, entreprises et entités participant à l’exécution de certaines créances dans des États tiers

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 21.09.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).