Législation

Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (Convention sur les armes chimiques, CAC) (avec annexes)

RS 0.515.08 · CAC · 24 articles

Convention sur les armes chimiques (RS 0.515.08) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

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Extrait du texte (24 articles)

Art. I, Obligations générales

Art. I Obligations générales 1. Chaque État partie à la présente Convention s’engage à ne jamais, en aucune circonstance: a) mettre au point, fabriquer, acquérir d’une autre manière, stocker ou conserver d’armes chimiques, ou transférer, di…

Art. II, Définitions et critères

Art. II Définitions et critères Aux fins de la présente Convention: 1. On entend par «armes chimiques» les éléments ci-après, pris ensemble ou séparément: a) les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l’exception de ceux qui so…

Art. III, Déclarations

Art. III Déclarations 1. Chaque État partie présente à l’Organisation, au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, des déclarations dans lesquelles: a) en ce qui concerne les armes chimiques, il: i) déclare…

Art. IV, Armes chimiques

Art. IV Armes chimiques 1. Les dispositions du présent art. et les procédures d’application détaillées qui s’y rapportent s’appliquent à toutes les armes chimiques dont un État partie est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent…

Art. V, Installations de fabrication d’armes chimiques

Art. V Installations de fabrication d’armes chimiques 1. Les dispositions du présent art. et les procédures d’application détaillées qui s’y rapportent s’appliquent à toutes les installations de fabrication d’armes chimiques dont un État pa…

Art. VI, Activités non interdites par la présente Convention

Art. VI Activités non interdites par la présente Convention 1. Chaque État partie a le droit, sous réserve des dispositions de la présente Convention, de mettre au point, de fabriquer, d’acquérir d’une autre manière, de conserver, de transf…

Art. VII, Mesures d’application nationales

Art. VII Mesures d’application nationales Engagements d’ordre général 1. Chaque État partie adopte, conformément aux procédures prévues par sa Constitution, les mesures nécessaires pour s’acquitter des obligations qu’il a contractées en ver…

Art. VIII, L’Organisation

Art. VIII L’Organisation A. Dispositions générales 1. Les États parties créent par les présentes l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, afin de réaliser l’objet et le but de la présente Convention, de veiller à l’applicatio…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).