Législation

Ordonnance du 12 décembre 2025 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran

RS 946.231.143.6En vigueurVersion du 18.08.202634 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Section 1Définitions1
  2. Section 2Restrictions commerciales2–13
  3. Section 3Restrictions au financement et à la prise de participation14–15
  4. Section 4Restrictions financières16–20
  5. Section 5Restrictions des transferts d’avoirs et des services financiers21–24
  6. Section 6Autres restrictions25–27
  7. Section 7Exécution et dispositions pénales28–29
  8. Section 8Reprise automatique et publication30–31
  9. Section 9Dispositions finales32–34

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb), arrête:

Section 1 Définitions

Art. 1

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. a.

    avoirs: les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;

  2. b.

    gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;

  3. c.

    ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;

  4. d.

    gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque;

  5. e.

    transfert d’avoirs: toute transaction effectuée en vue de mettre, directement ou indirectement, des avoirs à la disposition d’un bénéficiaire, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire soient ou non la même personne;

  6. f.

    personne ou entité iranienne:

    1. 1.

      l’État iranien ou toute autorité publique de cet État,

    2. 2.

      toute personne physique résidant ou domiciliée en Iran, à l’exception des membres du personnel diplomatique de la Suisse et d’États tiers qui exercent une fonction officielle en Iran,

    3. 3.

      toute personne morale ou toute entité ayant son siège en Iran,

    4. 4.

      toute personne morale ou toute entité à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Iran, détenue ou contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs des personnes ou entités visées aux ch. 1 à 3.

Section 2 Restrictions commerciales

Art. 2Interdiction concernant les biens à double usage

1

 La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens, technologies et logiciels à double usage visés à l’annexe 1 à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinées à un usage en Iran sont interdits.

2

 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers, les investissements et les coentreprises en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le développement, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 1 sont interdits.

3

 L’achat, l’importation, le transit, le transport et le courtage, à partir de l’Iran, des biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 1 sont interdits.

4

 Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas:

  1. a.

    aux biens, technologies et logiciels de la catégorie 5 portant les numéros de contrôle à l’exportation 5A002, 5D002 ou 5E002;

  2. b.

    au transit de biens portant le numéro de contrôle à l’exportation 0A001 et de l’uranium peu enrichi contenu dans des éléments combustibles, pour autant qu’ils soient exclusivement destinés à des réacteurs à eau légère dont la construction a débuté avant décembre 2006;

  3. c.

    aux transactions prévues dans le cadre du programme de coopération technique de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA);

  4. d.

    aux biens destinés à être utilisés en Iran en raison d’obligations incombant à la Suisse au titre de la Convention du 13 janvier 1993 sur les armes chimiques1.

5

 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, en conformité avec les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies ou du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3.

6

 Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 lorsque les biens et technologies sont destinés à un usage alimentaire, agricole, médical ou à tout autre usage humanitaire.

  1. RS 0.515.08

Art. 3Régime de l’autorisation pour la livraison de certains biens à double usage

1

 Sont soumis à autorisation:

  1. a.

    la vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens, technologies et logiciels à double usage visés à l’annexe 2 à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinées à un usage en Iran;

  2. b.

    la fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers, les investissements et les coentreprises en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le développement, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 2.

2

 Le SECO octroie l’autorisation. Il la refuse si les actions visées à l’al. 1 risquent de contribuer à l’une des activités suivantes de l’Iran:

  1. a.

    activités dans les domaines de l’enrichissement de l’uranium, du retraitement de combustible nucléaire, de l’eau lourde;

  2. b.

    mise au point de systèmes vecteurs pour des armes nucléaires, ou

  3. c.

    activités liées à d’autres thèmes que l’AIEA a jugés inquiétants ou sur lesquels elle ne s’est pas encore prononcée.

Art. 4Interdiction concernant les biens et technologies servant aux véhicules aériens sans pilote et aux fusées

1

 La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens et technologies servant aux véhicules aériens sans pilote et aux fusées visés à l’annexe 3 à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinés à un usage en Iran sont interdits.

2

 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers, ainsi que les investissements, les participations et les coentreprises en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la mise à disposition, l’entretien, la fabrication ou l’utilisation des biens et technologies visés à l’annexe 3 sont interdits.

3

 L’achat, l’importation, le transit, le transport et le courtage, à partir de l’Iran, de biens et technologies visés à l’annexe 3 sont interdits.

4

 Le SECO peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert, le transit ou l’exportation de biens et technologies visés à l’annexe 3 ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférentes destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire après avoir établi que ces biens ou technologies ou l’assistance technique et l’aide financière y afférentes sont nécessaires:

  1. a.

    à des fins médicales ou pharmaceutiques;

  2. b.

    à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.

Art. 5Interdiction concernant la fourniture et l’achat de biens d’équipement militaires et de biens utilisés à des fins de répression interne

1

 La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaire de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires, de même que de leurs accessoires et pièces de rechange, destinés à des personnes ou entités iraniennes ou à un usage en Iran sont interdits.

2

 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers, ainsi que les investissements, les participations et les coentreprises en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la mise à disposition, l’entretien, la fabrication ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1 sont interdits.

3

 La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens visés à l’annexe 4 et susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne en Iran sont interdits.

4

 Les services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers, ainsi que les investissements et les coentreprises en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le développement, la fabrication et l’utilisation des biens d’équipement militaires et des biens visés à l’annexe 4 sont interdits.

5

 L’achat, l’importation, le transit, le transport et le courtage, à partir de l’Iran, de biens d’équipement militaires et des biens visés à l’annexe 4 sont interdits.

6

 Les interdictions prévues aux al. 1 à 4 ne s’appliquent pas aux véhicules blindés destinés à la protection du personnel diplomatique et consulaire de la Suisse en Iran ni à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et les casques pare-balles, destinés à l’utilisation privée par le personnel des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération, les représentants des médias ou le personnel humanitaire.

7

 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas:

  1. a.

    aux transactions prévues dans le cadre du programme de coopération technique de l’AIEA;

  2. b.

    aux biens destinés à être utilisés en Iran en raison d’obligations incombant à la Suisse au titre de la Convention du 13 janvier 1993 sur les armes chimiques1.

8

 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 5 pour:

  1. a.

    du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, à des programmes des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Suisse pour la mise en place d’institutions ou pour la gestion de crises;

  2. b.

    des armes de chasse et de sport, ainsi que leurs munitions, accessoires et pièces de rechange.

9

 Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 2 dans les cas suivants:

  1. a.

    les biens et technologies sont destinés à un usage alimentaire, agricole, médical ou à tout autre usage humanitaire;

  2. b.

    s’agissant des biens et des technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires ou du régime de contrôle de la technologie des missiles, le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies a déterminé préalablement que la transaction ne contribuerait pas au développement de technologies susceptibles de soutenir les activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ni au développement de systèmes vecteurs d’armes nucléaires.

  1. RS 0.515.08

Art. 6Interdictions concernant les équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance

1

 La vente, la livraison, l’exportation et le transit des équipements, technologies et logiciels visés à l’annexe 5 à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinés à un usage en Iran et pouvant servir à la surveillance ou à l’interception des communications téléphoniques ou Internet sont interdits.

2

 La fourniture d’une assistance technique ou de services de courtage et l’octroi de moyens financiers en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1 sont interdits.

3

 La fourniture de services de surveillance ou d’interception des communications téléphoniques ou Internet au gouvernement iranien, à des organismes, entreprises et agences publics d’Iran ou à des personnes ou entités agissant pour leur compte ou selon leurs instructions est interdite.

4

 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2, à condition que les biens et services en question ne servent pas à la surveillance ou à l’interception de communications téléphoniques ou Internet.

Art. 7Interdictions concernant le graphite, les métaux bruts et les métaux semi-finis

1

 La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 6 à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinées à un usage en Iran sont interdits.

2

 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers et les investissements en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le développement, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’annexe 6 sont interdits.

3

 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux biens visés aux annexes 1 et 2.

Art. 8Interdictions concernant la livraison, à l’Iran, de produits relevant de l’industrie pétrolière, gazière et pétrochimique

1

 La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 7 à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinées à un usage en Iran sont interdits.

2

 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers et les investissements en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le développement, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’annexe 7 sont interdits.

3

 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution de contrats en lien avec l’art. 19, al. 3, let. b.

Art. 9Interdictions concernant le pétrole brut et les produits pétroliers en provenance d’Iran

1

 L’achat, l’importation ou le transport en Suisse de pétrole brut ou de produits pétroliers visés à l’annexe 8 en provenance d’Iran ou originaires d’Iran sont interdits.

2

 L’octroi de moyens financiers et d’aides financières, y compris de produits financiers dérivés, d’assurances et de réassurances en rapport avec les activités visées à l’al. 1 est interdit.

3

 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:

  1. a.

    à l’achat de carburant de soute:

    1. 1.

      produit et fourni par un pays tiers autre que l’Iran, destiné à la propulsion des moteurs de navires,

    2. 2.

      destiné à la propulsion des moteurs d’un navire qui a été contraint de mouiller dans un port iranien ou dans les eaux territoriales iraniennes pour une raison de force majeure;

  2. b.

    à l’exécution d’opérations portant sur du pétrole brut et des produits pétroliers qui ont fait l’objet d’un contrat conclu avant le 12 décembre 2025, pour autant que la livraison ou les recettes qui en résultent profitent à une personne morale, une entreprise ou une entité constituée ou enregistrée en vertu du droit suisse ou du droit d’un État membre de l’Espace économique européen (EEE);

  3. c.

    au pétrole brut et aux produits pétroliers dans la mesure où ces derniers:

    1. 1.

      ont été exportés d’Iran avant le 12 décembre 2025, ou

    2. 2.

      ont été exportés d’Iran conformément à la let. b ou à l’art. 33, al. 3.

Art. 10Interdictions concernant les métaux précieux et les diamants

1

 La vente, la livraison, le transfert et l’exportation, directs ou indirects, de métaux précieux et de diamants visés à l’annexe 9 au gouvernement iranien, à ses organismes, entreprises et agences publics, ainsi qu’à toute personne ou entité agissant pour le compte du gouvernement iranien, agissant selon ses instructions ou contrôlée par lui sont interdits.

2

 L’achat, direct ou indirect, de métaux précieux et de diamants visés à l’annexe 9 au gouvernement iranien, à ses organismes, aux entreprises et aux agences publics, ainsi qu’à toute personne ou entité agissant pour le compte du gouvernement iranien, agissant selon ses instructions ou contrôlée par lui est interdit.

3

 La fourniture de services de courtage et de moyens financiers pour des opérations visées aux al. 1 et 2 est interdite.

Art. 11Déclaration obligatoire concernant les billets et les pièces

La livraison, la vente ou la mise à disposition sous une autre forme à la Banque centrale d’Iran de billets ou de pièces neufs libellés en monnaie iranienne qui ont été imprimés ou frappées en Suisse doivent être déclarées sans délai au SECO.

Art. 12Déclarations obligatoires concernant les produits pétrochimiques

1

 L’achat, la vente, l’importation et le transport de produits pétrochimiques visés à l’annexe 10, qu’ils se trouvent en Iran, qu’ils soient originaires d’Iran ou qu’ils aient été exportés d’Iran, doivent être déclarés sans délai au SECO.

2

 La mise à disposition, directe ou indirecte, de moyens financiers ou d’aides financières, y compris de produits financiers dérivés ainsi que d’assurances et de réassurances, en rapport avec les activités visées à l’al. 1 doit être déclarée sans délai au SECO.

3

 Les déclarations doivent contenir des informations détaillées sur les parties impliquées dans l’opération, son objet et sa valeur.

Art. 13Restrictions au soutien financier des échanges commerciaux

1

 L’Assurance suisse contre les risques à l’exportation ne prend pas de nouveaux engagements à court, moyen ou long terme pour couvrir des opérations avec l’Iran.

2

 Les denrées alimentaires, les prestations de santé, l’équipement médical et les échanges commerciaux à des fins humanitaires ne sont pas concernés par les restrictions au soutien financier des échanges commerciaux visées à l’al. 1.

Section 3 Restrictions au financement et à la prise de participation

Art. 14Restrictions au financement

1

 Il est interdit d’octroyer un prêt ou un crédit à des personnes ou entités iraniennes ayant un lien avec:

  1. a.

    l’exploration ou la production de pétrole brut et de gaz naturel, le raffinage de combustibles ou la liquéfaction du gaz naturel;

  2. b.

    la fabrication de biens d’équipement militaires ou de biens ou technologies visés à l’annexe 1;

  3. c.

    des installations de production de produits pétrochimiques visés à l’annexe 10.

2

 Il est interdit d’acquérir une participation dans toute personne ou toute entité iranienne exerçant des activités visées à l’al. 1 et de créer une coentreprise avec elles.

3

 Il est interdit de procéder aux opérations suivantes avec des personnes et des entités iraniennes:

  1. a.

    partager des coûts d’investissement dans une chaîne d’approvisionnement intégrée ou administrée en vue de la réception ou de la livraison de gaz naturel en provenance ou à destination directe de l’Iran;

  2. b.

    coopérer directement en vue d’investir dans des installations de liquéfaction du gaz naturel en Iran ou dans des installations de liquéfaction du gaz naturel directement connectées au territoire de l’Iran.

4

 L’octroi d’un prêt ou d’un crédit à toute personne ou entité iranienne se livrant à la fabrication de biens ou de technologies visés à l’annexe 2 est soumis à l’autorisation du SECO.

5

 Le SECO refuse l’autorisation lorsque l’octroi d’un prêt ou d’un crédit est susceptible de contribuer au financement de l’une des activités suivantes menées par l’Iran:

  1. a.

    activités dans les domaines de l’enrichissement de l’uranium, du retraitement de combustible nucléaire et de l’eau lourde;

  2. b.

    développement de systèmes vecteurs d’armes nucléaires;

  3. c.

    activités liées à d’autres thèmes que l’AIEA a jugés inquiétants ou sur lesquels elle ne s’est pas encore prononcée.

6

 Les interdictions prévues aux al. 1, let. a et c, et 2 ne s’appliquent pas:

  1. a.

    à l’exécution de contrats sur l’octroi d’un prêt ou d’un crédit à une personne ou une entité iranienne se livrant à des activités visées à l’al. 1, let. a et b;

  2. b.

    à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation dans de des personnes ou entités visées à la let. a, à condition que le contrat ait été conclu avant le 12 décembre 2025 et la transaction annoncée au SECO au minimum 20 jours auparavant.

7

 Le SECO peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1, let. b, dans les cas suivants:

  1. a.

    les biens et technologies sont destinés à un usage alimentaire, agricole, médical ou à tout autre usage humanitaire;

  2. b.

    s’agissant d’investissements dans une personne, entité ou organisme iranien participant à la fabrication des biens et des technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires ou du régime de contrôle de la technologie des missiles, le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies a déterminé préalablement que la transaction ne contribuerait pas au développement de technologies susceptibles de soutenir les activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ni au développement de systèmes vecteurs d’armes nucléaires.

Art. 15Interdiction de participation

1

 Il est interdit d’autoriser des personnes ou entités iraniennes à procéder aux opérations suivantes:

  1. a.

    acquérir une participation dans une entreprise ou créer une coentreprise avec une entreprise qui:

    1. 1.

      est active dans l’extraction d’uranium,

    2. 2.

      enrichit ou retraite l’uranium,

    3. 3.

      développe ou fabrique les biens, technologies ou logiciels suivants:

      1. –

        matières nucléaires visées à l’art. 1 de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire1,

      2. –

        biens, technologies ou logiciels visés à l’annexe 2, partie 1, de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle de biens (OCB)2,

      3. –

        systèmes complets de fusées et de véhicules aériens sans pilote, y compris les sous-systèmes complets, ainsi que les biens, technologies ou logiciels qui sont susceptibles d’être utilisés avec les biens cités et qui sont visés à l’annexe 2, partie 2, OCB, à l’annexe 3 OCB ou à l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)3,

      4. –

        biens visés à l’annexe 2, partie 2, OCB avec numéros de liste portant les codes du régime de contrôle 101 à 299;

  2. b.

    octroyer un prêt ou un crédit aux entreprises visées à la let. a.

2

 Les entreprises visées à l’al. 1, let. a, ont l’interdiction:

  1. a.

    de créer une coentreprise avec une personne ou une entité iranienne;

  2. b.

    d’accepter un prêt ou un crédit octroyé par une personne ou une entité iranienne.

  1. RS 732.11
  2. RS 946.202.1
  3. RS 514.511

Section 4 Restrictions financières

Art. 16Gel des avoirs et des ressources économiques

1

 Les avoirs et les ressources économiques qui appartiennent aux personnes suivantes ou qui sont sous leur contrôle sont gelés:

  1. a.

    personnes physiques, entreprises et entités visées aux annexes 11 et 12;

  2. b.

    personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 13;

  3. c.

    personnes physiques visées à l’annexe 14.

2

 Il est interdit:

  1. a.

    de transférer des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées aux annexes 11 et 12 et aux personnes physiques visées à l’annexe 14 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques;

  2. b.

    de fournir aux personnes physiques, entreprises et entités visées aux annexes 11 et 12 des services spécialisés de paiement utilisés pour échanger des données financières;

  3. c.

    de transférer des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 13 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

3

 Les interdictions prévues à l’al. 2 ne s’appliquent pas lorsque le transfert d’avoirs ou la mise à disposition d’avoirs ou de ressources économiques est nécessaire à la réalisation d’activités humanitaires ou à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:

  1. a.

    l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

  2. b.

    des organisations internationales;

  3. c.

    les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;

  4. d.

    les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies;

  5. e.

    les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;

  6. f.

    tout autre acteur désigné par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.

4

 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au transfert d’avoirs ou à la mise à disposition d’avoirs ou de ressources économiques à des personnes physiques, entreprises ou entités visées aux annexes 12 et 13 ni aux personnes physiques visées à l’annexe 14 lorsqu’ils sont nécessaires à la réalisation d’activités humanitaires par des organismes publics ou des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour réaliser de telles activités.

5

 Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués suivants:

  1. a.

    comptes d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;

  2. b.

    comptes de paiements dus en vertu de contrats existants;

  3. c.

    comptes de paiements dus à des personnes physiques, entreprises ou entités visées aux annexes 12 et 13 ainsi qu’à des personnes physiques visées à l’annexe 14 en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’EEE ou au Royaume-Uni.

6

 Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, à condition que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.

Art. 17Dispositions dérogatoires concernant les avoirs ou ressources économiques gelés

1

 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser aux fins suivantes le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés:

  1. a.

    honorer des contrats existants;

  2. b.

    honorer des créances en application des décisions suivantes:

    1. 1.

      une décision arbitrale existante,

    2. 2.

      une décision administrative ou judiciaire.

2

 Il peut, exceptionnellement, autoriser aux fins suivantes le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques:

  1. a.

    prévenir des cas de rigueur;

  2. b.

    régler les honoraires dus à l’occasion du retrait du pavillon des navires;

  3. c.

    financer des activités visées à l’art. 2, al. 5.

3

 Il peut, exceptionnellement, autoriser aux fins suivantes le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques:

  1. a.

    permettre la réalisation d’activités humanitaires ou d’autres activités nécessaires à la couverture des besoins essentiels des personnes;

  2. b.

    permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;

  3. c.

    sauvegarder des intérêts suisses.

4

 Il autorise les dérogations au titre des al. 1 à 3 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances (DFF) et, le cas échéant, après avoir effectué la déclaration auprès du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies et conformément aux décisions de ce comité.

Art. 18Dérogations au gel des avoirs et des ressources économiques dans le domaine du trafic aérien

1

 Le gel des avoirs et des ressources économiques prévu à l’art. 16, al. 1, let. b, et l’interdiction prévue à l’art. 16, al. 2, let. c, ne s’appliquent pas aux avoirs et ressources économiques qui sont nécessaires:

  1. a.

    à l’exploitation de vols effectués à des fins humanitaires pour évacuer ou rapatrier des personnes ou à des initiatives portant assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques;

  2. b.

    à l’exploitation de vols en vue de la participation à des réunions visant à trouver une solution au soutien militaire de l’Iran à l’agression russe contre l’Ukraine ainsi qu’à des groupes armés et à des entités au Proche-Orient et dans la région de la mer Rouge;

  3. c.

    aux atterrissages, décollages ou survols d’urgence;

  4. d.

    à l’exploitation de vols aux fins des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.

2

 Le SECO peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’art. 16, al. 2, let. c, pour les numéros SSID 80‑78476, 80‑78484 et 80‑78492, à condition que les avoirs ou ressources économiques soient nécessaires aux services d’assistance en escale visés à l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien1.

3

 Il peut autoriser des dérogations au gel des avoirs et des ressources économiques prévu à l’art. 16, al. 1, let. b, et à l’interdiction prévue à l’art. 16, al. 2, let. c, à condition que ces dérogations soient nécessaires à la résolution de questions critiques en matière de sécurité aérienne.

4

 Il autorise les dérogations visées aux al. 2 et 3 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF et l’Office fédéral de l’aviation civile.

  1. RS 0.748.127.192.68

Art. 19Interdiction liée aux transactions avec les ports

1

 Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec les ports visés à l’annexe 15.

2

 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux navires qui ont besoin d’assistance et qui recherchent un lieu de refuge pour l’une des raisons suivantes:

  1. a.

    effectuer une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, pour sauver des vies humaines en mer ou à des fins humanitaires;

  2. b.

    prévenir ou atténuer à titre urgent un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement;

  3. c.

    réagir à une catastrophe naturelle.

Art. 20Déclaration obligatoire des valeurs patrimoniales gelées

1

 Les personnes et les entités qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut présumer qu’ils sont soumis au gel prévu à l’art. 16, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.

2

 Les instituts financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent lui transmettre chaque année, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs ou ressources économiques au 31 décembre de l’année précédente.

3

 Les versements visés à l’art. 16, al. 6, doivent être déclarés sans délai au SECO.

4

 Les personnes et les entités qui mettent des avoirs ou des ressources économiques à la disposition des personnes ou entités visées à l’annexe 13 conformément à l’art. 18, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.

5

 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés;pour les versements, elle doit également mentionner le nom de l’émetteur.

Section 5 Restrictions des transferts d’avoirs et des services financiers

Art. 21Déclaration obligatoire et régime de l’autorisation pour les transferts d’avoirs

1

 Les transferts d’avoirs supérieurs à 10 000 francs dont une personne ou une entité iranienne est le bénéficiaire ou le donneur d’ordre doivent être déclarés par écrit au SECO dans les cinq jours ouvrables suivant l’exécution ou la réception.

2

 Les transferts d’avoirs supérieurs à 50 000 francs dont une personne ou une entité iranienne est le bénéficiaire ou le donneur d’ordre doivent être autorisés par le SECO. Le SECO octroie l’autorisation si le transfert d’avoirs n’enfreint pas la présente ordonnance, la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens1 ou la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre2.

3

 L’annonce ou la demande d’autorisation doit être effectuée par l’intermédiaire financier du donneur d’ordre ou du bénéficiaire ou, si l’intermédiaire n’est pas établi en Suisse, par le bénéficiaire ou le donneur d’ordre.3

4

 Les al. 1 et 2 sont applicables même si le transfert d’avoirs est exécuté en plusieurs opérations connexes.

5

 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas dans les cas suivants:

  1. a.

    le transfert d’avoirs est nécessaire à la réalisation d’activités humanitaires ou à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par des entités visées à l’art. 16, al. 3 et 4;

  2. b.

    l’autorisation d’un transfert a été accordée au titre des art. 2, al. 5 et 6, 3, al. 1, 4, al. 4, 5, al. 8 et 9, 14, al. 4, 17, al. 1 à 4, et 18, al. 2 à 4.

6

 L’al. 2 ne s’applique pas aux transferts d’avoirs relatifs à des transactions concernant des denrées alimentaires, des prestations de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins humanitaires.

  1. RS 946.202
  2. RS 514.51
  3. Erratum du 10 fév. 2026, ne concerne que le texte italien (RO 2026 64).

Art. 22Relations bancaires interdites avec l’Iran

1

 Il est interdit aux banques:

  1. a.

    d’ouvrir un compte auprès d’une banque iranienne;

  2. b.

    de nouer une relation bancaire avec une banque iranienne;

  3. c.

    d’ouvrir une représentation ou une succursale en Iran ou d’y créer une filiale;

  4. d.

    de créer une coentreprise avec une banque iranienne.

2

 Les banques iraniennes ont l’interdiction:

  1. a.

    d’ouvrir une représentation ou une succursale en Suisse ou d’y créer une filiale;

  2. b.

    d’acquérir une participation ou toute autre part de capital dans une banque enregistrée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE.

3

 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, du DFF et de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2.

Art. 23Interdictions concernant les obligations de l’État ou garanties par l’État

1

 Il est interdit de vendre ou d’acheter, directement ou indirectement, des obligations de l’État ou garanties par l’État émises après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance:

  1. a.

    au gouvernement iranien et à ses organismes, entreprises et agences publics;

  2. b.

    aux banques iraniennes;

  3. c.

    à une personne physique ou morale ou à une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale ou d’une entité visée à la let. a ou b;

  4. d.

    à une personne morale ou à une entité détenue par une personne ou une entité visée à la let. a, b, ou c.

2

 Il est interdit de fournir à une personne ou à une entité visée à l’al. 1 des services de courtage relatifs à des obligations garanties par l’État émises après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

3

 Il est interdit d’assister une personne ou une entité visée à l’al. 1 lors de l’émission d’obligations de l’État ou garanties par l’État, en fournissant des services de courtage, en faisant de la publicité pour ces obligations ou en fournissant tout autre service relatif à celles-ci.

Art. 24Interdictions concernant les produits d’assurance ou de réassurance

1

 Il est interdit de conclure, de prolonger ou de reconduire des contrats d’assurance ou de réassurance avec les personnes, entités et organismes suivants, de mettre à leur disposition des produits d’assurance ou de réassurance ou de leur proposer des services de courtage en assurance ou en réassurance:

  1. a.

    le gouvernement iranien et ses organismes, entreprises et agences publics;

  2. b.

    une personne ou une entité iranienne qui n’est pas une personne physique;

  3. c.

    une personne physique ou morale ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale ou d’une entité visée à la let. a ou b.

2

 L’al. 1, let. a et b, ne s’applique pas à la fourniture de services d’assurance obligatoire ou de responsabilité civile aux personnes et entités iraniennes établies en Suisse et aux représentations diplomatiques ou consulaires de l’Iran en Suisse.

3

 L’interdiction prévue à l’al. 1, let. c, ne s’applique pas aux contrats suivants:

  1. a.

    les contrats d’assurances destinés à des particuliers et les contrats de réassurances correspondants;

  2. b.

    les contrats d’assurance ou de réassurance destinés au propriétaire d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule affrété par une personne ou une entité visée à l’al. 1, let. a ou b.

4

 Les contrats d’assurance ou de réassurance conclus avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être honorés. Ils ne peuvent pas être prolongés ou renouvelés, sauf si les dérogations visées aux al. 2 et 3 s’appliquent.

Section 6 Autres restrictions

Art. 25Interdictions concernant les aéronefs de fret iraniens

1

 Il est interdit de fournir des services techniques ou d’entretien pour des aéronefs de fret appartenant à une personne ou une entité iranienne ou contrôlés directement ou indirectement par elle, si le prestataire de services sait ou présume que l’aéronef de fret transporte des biens dont la livraison, la vente, l’exportation ou le transfert sont interdits au titre de la présente ordonnance.

2

 L’interdiction prévue à l’al. 1 s’applique jusqu’à ce que la cargaison ait été inspectée et, au besoin, saisie ou détruite.

3

 Elle ne s’applique pas si la fourniture des services est nécessaire à des fins humanitaires ou de sécurité.

4

 Les frais afférents à la saisie et à la destruction peuvent être imputés à l’importateur ou recouvrés auprès de toute autre personne ou entité responsable de la tentative de livraison, de vente, d’exportation ou de transfert illicite.

Art. 26Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

1

 L’entrée en Suisse ou le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées aux annexes 11 à 13.

2

 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut autoriser des dérogations, en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour des personnes physiques visées à l’annexe 11.

3

 Il peut, dans les cas suivants, autoriser des dérogations pour des personnes physiques visées aux annexes 12 et 13:

  1. a.

    il existe des motifs humanitaires avérés;

  2. b.

    la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant l’Iran;

  3. c.

    la personne se déplace pour participer à une procédure judiciaire;

  4. d.

    la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

Art. 27Interdiction d’honorer certaines créances

Il est interdit d’honorer les créances des personnes physiques, entreprises et entités suivantes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une opération dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance, par l’ordonnance du 19 janvier 2011 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran1, par l’ordonnance du 14 février 2007 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran2 ou par l’ordonnance du 11 novembre 2015 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran3:

  1. a.

    les personnes ou entités iraniennes;

  2. b.

    les personnes physiques, entreprises et entités visées aux annexes 11 à 13 et les personnes physiques visées à l’annexe 14;

  3. c.

    les personnes physiques, entreprises et entités agissant selon les instructions ou pour le compte des personnes ou entités visées aux let. a ou b.

  1. [RO 2011 383; 2012 3869; 2013 255 ch. I 15, 955, 2155, 3285, 5499; 2014 3055, 3365, 4697; 2015 1369, 2727, 2843]
  2. [RO 2007 403; 2008 1821, 4101; 2010 2879, 3569]
  3. [RO 2016 59, 383, 1477, 1479, 3699; 2017 243, 2697; 2018 1657, 2421; 2019 1341, 1893, 4093; 2020 1411, 2831, 3607, 4933; 2021 248, 491, 589; 2022 316, 435; 2023 227, 236 ch. I 9, 555, 606, 817; 2024 177, 422, 616; 2025 41, 222, 231, 261, 514, 528 ch. I 8, 627]

Section 7 Exécution et dispositions pénales

Art. 28Contrôle et exécution

1

 Le SECO exécute les art. 2 à 25 et 27.

2

 Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.

3

 Le SEM exécute l’art. 26.

4

 Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires au gel des ressources économiques, par exemple en procédant à la mention d’un blocage dans le registre foncier ou à la saisie ou à la mise sous scellé de biens de luxe.

Art. 29Dispositions pénales

1

 Quiconque enfreint les dispositions des art. 2 à 10, 13 à 19, 21, al. 2, ou 22 à 27 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.

2

 Quiconque enfreint les dispositions des art. 11, 12, 20 ou 21, al. 1, est puni conformément à l’art. 10 LEmb.

3

 Le SECO poursuit et évalue les infractions aux art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Section 8 Reprise automatique et publication

Art. 30Reprise automatique des listes de personnes physiques, entreprises et entités faisant l’objet de sanctions

Les listes adoptées ou mises à jour par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant des personnes physiques, entreprises et entités sont reprises automatiquement à l’annexe 11.

Art. 31Publication

Les inscriptions figurant aux annexes 12 à 14 sont publiées au Recueil officiel du droit fédéral (RO) et au Recueil systématique du droit fédéral (RS) uniquement sous la forme d’un renvoi.

Section 9 Dispositions finales

Art. 33Dispositions transitoires

1

 L’art. 7, al. 1 et 2, ne s’applique pas aux opérations qui ont fait l’objet d’un contrat conclu avant le 12 décembre 2025 et qui sont exécutées au plus tard le 13 mars 2026.

2

 L’art. 8, al. 1 et 2, ne s’applique pas:

  1. a.

    aux opérations qui ont fait l’objet d’un contrat conclu avant le 12 décembre 2025 et qui sont exécutées au plus tard le 13 mars 2026, à condition que les transactions soient signalées au SECO au moins 20 jours à l’avance;

  2. b.

    aux investissements contractés en Iran avant le 12 décembre 2025 et qui sont réalisés au plus tard le 13 mars 2026, à condition que les transactions soient signalées au SECO au moins 20 jours à l’avance.

3

 L’art. 9, al. 1 et 2, ne s’applique pas aux opérations qui ont fait l’objet d’un contrat conclu avant le 12 décembre 2025 et qui sont exécutées au plus tard le 13 mars 2026.

Art. 34Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 12 décembre 2025 à 23 heures.

Annexes

  • Biens, technologies et logiciels frappés par les interdictions concernant les biens à double usage
  • Biens, technologies et logiciels soumis au régime de l’autorisation pour la livraison de certains biens à double usage
  • Biens et technologies frappés par les interdictions concernant les biens et technologies servant aux véhicules aériens sans pilote et aux fusées
  • Biens frappés par l’interdiction concernant la fourniture et l’achat de biens d’équipement militaires et de biens utilisés à des fins de répression interne
  • Biens, technologies et logiciels frappés par les interdictions concernant les équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance
  • Biens frappés par les interdictions concernant le graphite, les métaux bruts et les métaux semi-finis
  • Biens, technologies et logiciels frappés par les interdictions concernant les produits relevant de l’industrie pétrolière, gazière et pétrochimique
  • Biens frappés par les interdictions concernant le pétrole brut et les produits pétroliers en provenance d’Iran
  • Biens frappés par les interdictions concernant les métaux précieux et les diamants
  • Biens soumis au régime des déclarations obligatoires concernant les produits pétrochimiques et aux restrictions au soutien financier dans le domaine pétrochimique
  • Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières
  • Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières
  • Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières
  • Personnes physiques visées par les sanctions financières
  • Ports soumis aux interdictions de transactions

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 18.08.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).