Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG), vu l’art. 150a, al. 2, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire, vu l’art. 43 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1Champ d’application
1 La présente ordonnance règle les autorisations initiales et les autorisations spécifiques que requièrent le commerce, le courtage, l’importation, l’exportation et le transit de matériel de guerre, ainsi que la conclusion de contrats de transfert de biens immatériels, dont le savoir-faire, et la concession de droits y afférents.1
2 L’ordonnance s’applique sur le territoire douanier suisse, dans les entrepôts douaniers ouverts suisses, dans les entrepôts suisses de marchandises de grande consommation, dans les dépôts francs sous douane suisses ainsi que dans les enclaves douanières suisses.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 10 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
Art. 2Matériel de guerre
Sont réputés matériel de guerre les biens énumérés dans l’annexe 1.
Section 2 Autorisations initiales
Il faut joindre à la demande d’obtention d’une autorisation initiale:
- a.
une liste du matériel de guerre qui fait l’objet de la demande d’autorisation;
- b.
- c.
un extrait du registre du commerce;
- d.
un extrait du rôle des contributions;
- e.
un extrait du registre des poursuites;
- f.
pour les personnes physiques, une attestation de domicile.
Art. 4Retrait et révocation
1 L’autorisation initiale de fabriquer du matériel de guerre est retirée s’il n’en a pas été fait usage pendant cinq ans.
2 L’autorisation initiale de pratiquer le commerce ou le courtage est retirée s’il n’en a pas été fait usage pendant trois ans.
3 Si une autorisation initiale est révoquée, retirée, ou devient caduque pour toute autre raison, le matériel de guerre qui se trouve encore chez le titulaire de l’autorisation est réalisé ou liquidé sous la surveillance de l’autorité compétente en matière d’autorisation.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
Section 3 Autorisations spécifiques
- Abrogé par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, avec effet au 1er mai 2022 (RO 2022 227).
Art. 5aDéclaration de non-réexportation1
1 Pour autoriser l’exportation de produits finis ainsi que de pièces détachées ou d’éléments d’assemblage destinés à un gouvernement étranger ou à une entreprise travaillant pour un tel gouvernement, une déclaration de non-réexportation du gouvernement du pays de destination est requise. Cette déclaration n’est pas exigée s’il s’agit de pièces détachées ou d’éléments d’assemblage de faible valeur.
2 En signant la déclaration de non-réexportation, le pays de destination s’engage à ne pas exporter, vendre, prêter, offrir le matériel de guerre ni à le céder d’une autre manière à des tiers sans l’accord des autorités compétentes en matière d’autorisation.
3 S’il y a des risques accrus que, dans le pays de destination, le matériel de guerre à exporter soit transmis à un destinataire final non souhaité, l’autorité compétente en matière d’autorisation peut exiger le droit de pouvoir vérifier sur place si la déclaration de non-réexportation est respectée. Pour les exportations volumineuses, la déclaration de non-réexportation doit revêtir la forme d’une note diplomatique du pays de destination.
4 S’il y a lieu de soupçonner une violation d’une déclaration de non-réexportation, l’autorité compétente en matière d’autorisation peut prendre des mesures provisionnelles. Le Département fédéral de l’économie décide de la levée de celles-ci.
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5533).
Art. 5bExportations destinées à des services non gouvernementaux1
Quiconque veut exporter du matériel de guerre vers un destinataire autre qu’un gouvernement étranger ou une entreprise travaillant pour le compte de celui-ci doit, lorsqu’il dépose la demande d’exportation, prouver l’existence de l’autorisation d’importation requise du pays de destination final ou le fait que cette autorisation n’est pas nécessaire.
- Anciennement art. 5a. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
Art. 5cAutorisation de transit dans l’espace aérien d’aéronefs civils transportant du matériel de guerre1
(art. 17, al. 3, 22 et 22
a LFMG)
21 Le transit dans l’espace aérien d’aéronefs civils transportant du matériel de guerre est autorisé si cette activité ne contrevient pas au droit international et n’est pas contraire aux principes de la politique étrangère de la Suisse et à ses obligations internationales.
2 Lors de l’examen de l’autorisation, l’autorité compétente tient également compte des critères énoncés à l’art. 22a LFMG.3
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2943).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 227).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 227).
Art. 6Autorisation de courtage ou de commerce1
(art. 15 et 16, respectivement 16a et 16b, LFMG)
1 Quiconque fabrique en Suisse du matériel de guerre dans ses propres ateliers de production ne peut en faire le courtage ou le commerce à l’étranger sans autorisation spécifique que s’il est au bénéfice d’une autorisation initiale de courtage ou de commerce de produits analogues, fabriqués dans ses ateliers de production.
2 Le courtage ou le commerce de matériel de guerre à destination des pays mentionnés dans l’annexe 2 ne requièrent aucune autorisation spécifique; les commerçants et courtiers professionnels doivent toutefois être au bénéfice d’une autorisation initiale.
3 Dans les cas visés aux art. 15, al. 3, ou 16a, al. 3, LFMG, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie; dans les cas où des autorisations spécifiques sont requises, il faut, lors du dépôt de chaque demande d’autorisation, apporter la preuve de l’existence d’une autorisation de faire le commerce des armes.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
Art. 6aRenonciation aux autorisations d’exportation et de transit1
1 Aucune autorisation de transit n’est requise pour les personnes voyageant par avion, y compris les agents de sûreté aérienne, qui transitent par la Suisse avec, dans leurs bagages ou dans les bagages envoyés d’avance ou que l’on fait suivre, des armes à feu pour leur usage personnel, ainsi que leurs composants et accessoires, leurs munitions et composants de munitions, pour autant que ces biens ne quittent pas la zone de transit de l’aéroport.2
2 Aucune autorisation de transit n’est requise pour les personnes qui veulent faire transiter par la Suisse des armes à feu leurs composants, accessoires, munitions ou composants de munitions avec un document de suivi d’un État lié par l’un des accords d’association à Schengen (État Schengen) vers un autre État Schengen.
3 Aucune autorisation d’exportation n’est requise pour les personnes qui veulent exporter à titre non professionnel des armes à feu leurs composants, accessoires, munitions ou composants de munitions vers un autre État Schengen.
4 Les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 3.
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 2 juil. 2008 sur les armes, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5525).
- Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
Art. 7Autorisation de transférer des biens immatériels ou de concéder des droits y afférents
La conclusion de contrats concernant le transfert de biens immatériels, dont le savoir-faire en matière de matériel de guerre, ou la concession de droits y afférents ne requièrent pas d’autorisation spécifique, quand ces biens sont destinés aux États énumérés dans l’annexe 2.
Art. 8Représentations diplomatiques ou consulaires et organisations internationales
Les fournitures en provenance de représentations diplomatiques ou consulaires, ou d’organisations internationales sises en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein sont assimilées à des importations; les fournitures qui leur sont destinées, à des exportations.
Art. 9Allégements relatifs à l’exportation temporaire et au transit1
1 Les personnes des catégories suivantes n’ont besoin d’aucune autorisation pour exporter temporairement et faire transiter des armes à feu et leurs munitions:
- a.
les personnes en transit, si lesdites armes sont inscrites sur la carte européenne d’arme à feu;
- b.
les tireurs et les chasseurs, lorsqu’ils rendent plausible le fait qu’ils participeront à un concours de tir, à des tirs d’entraînement, à une formation ou à une chasse à l’étranger, et qu’ils réimporteront ensuite lesdites armes;
- c.
les agents de sécurité mandatés par des États étrangers, lorsqu’ils accompagnent des visites officielles annoncées qui transitent par la Suisse;
- d.
les agents de sécurité mandatés par la Suisse lorsqu’ils accompagnent des visites officielles à l’étranger annoncées, s’ils réimportent ensuite lesdites armes;
- e.
les membres des organes de police et des douanes étrangers qui transitent par la Suisse pour des raisons professionnelles ou de formation;
- f.
les membres des corps de police suisses et les collaborateurs de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)2, lorsqu’ils se rendent à l’étranger pour des raisons professionnelles ou de formation, s’ils réimportent ensuite lesdites armes;
- g.
les gardes de sûreté du trafic aérien qui accompagnent les vols avec passagers à destination de l’étranger;
- h.
les gardes de sûreté du trafic aérien qui accompagnent les vols avec passagers à destination de la Suisse ou transitant par la Suisse, pour autant que les armes ne quittent pas la zone de transit de l’aéroport.
2 L’importation et la réexportation d’armes à feu et de leurs munitions par des personnes des catégories visées à l’al. 1 sont régies par la législation sur les armes.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Introduit par l’art. 50 ch. 3 de l’O du 21 sept. 1998 sur les armes, dans la teneur du 16 mars 2001 (RO 2001 1009). Abrogé par le ch. I de l’O du 27 août 2008, avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).
Art. 9bProcédures simplifiées pour les agents de sécurité accompagnant des transports de valeurs ou des personnes1
1 Les agents de sécurité accompagnant des transports de valeurs ou des personnes n’ont besoin, pour exporter, réimporter ou faire transiter des armes à feu2 ainsi que les munitions afférentes dans le cadre de leur activité d’agent de sécurité, que d’une autorisation par arme, munitions comprises. Cette autorisation, valable une année, permet des passages répétés de la frontière.
2 L’importation et la réexportation d’armes à feu ainsi que les munitions afférentes dans le cadre de cette activité sont réglementées par la législation sur les armes.
- Introduit par l’art. 50 ch. 3 de l’O du 21 sept. 1998 sur les armes, dans la teneur du 16 mars 2001 (RO 2001 1009). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
- Nouvelle expression selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 2 juil. 2008 sur les armes, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5525). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 9cProcédures simplifiées en cas de réparation, d’exposition, de démonstration ou d’évaluation1
1 L’autorisation d’exportation délivrée pour le matériel de guerre exporté, sur la base d’une déclaration en douane écrite, sous le régime douanier de l’admission temporaire pour être exposé, évalué ou servir à une démonstration est également valable pour sa réimportation.2
2 L’autorisation d’importation délivrée pour le matériel de guerre importé, sur la base d’une déclaration en douane écrite, sous le régime douanier de l’admission temporaire pour être exposé, évalué ou servir à une démonstration est également valable pour sa réexportation.3
3 Pour le matériel de guerre qui est également compris dans le champ d’application de la loi du 20 juin 1997 sur les armes4, les dispositions de la législation sur les armes sont réservées.
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 227).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 227).
- RS 514.54
Art. 9dAllégements relatifs à la formation et aux engagements internationaux de troupes1
1 Les troupes suisses et les personnes qui y sont incorporées n’ont besoin d’aucune autorisation pour exporter ou réimporter le matériel de guerre qu’elles emportent avec elles à l’étranger lors de leurs engagements internationaux ou à des fins d’instruction.
2 Les troupes étrangères et les personnes qui y sont incorporées, qui viennent en Suisse à des fins d’instruction, n’ont besoin d’aucune autorisation pour importer ou réexporter le matériel de guerre nécessaire à ladite instruction.
3 Les troupes étrangères et les personnes qui y sont incorporées n’ont besoin d’aucune autorisation pour faire transiter par la Suisse le matériel de guerre nécessaire à des cours d’instruction dans des États tiers ou à des engagements internationaux, pour autant que des troupes suisses ou des personnes qui y sont incorporées participent également à ces cours d’instruction ou à ces engagements internationaux.
4 Pour le matériel qui est également compris dans le champ d’application de la loi du 20 juin 1997 sur les armes2, les dispositions de la législation sur les armes sont réservées.
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
- RS 514.54
Art. 9eProcédures simplifiées en matière d’importation et de transit1
1 Les fabricants au bénéfice d’une autorisation initiale peuvent demander une licence générale d’importation (LGI) pour importer des pièces détachées, des éléments d’assemblage ou des pièces anonymes de matériel de guerre au sens de l’art. 18, al. 2, LFMG, pour autant qu’il ne s’agisse pas de pièces qui relèvent également du champ d’application de la loi du 20 juin 1997 sur les armes2. Une autorisation spécifique est nécessaire dans chaque cas pour importer temporairement du matériel de guerre de ce type avec le carnet ATA ou dans le cadre d’une procédure d’admission temporaire. 3
2 Les personnes au bénéfice d’une autorisation initiale ainsi que les entreprises de transport et les transitaires ayant leur siège ou un établissement en Suisse peuvent demander une licence générale de transit (LGT) pour faire transiter du matériel de guerre vers les pays de destination finals mentionnés à l’annexe 2. 4
3 L’autorité compétente en matière d’autorisation peut demander à n’importe quel moment aux bénéficiaires d’une autorisation des renseignements sur le genre, la quantité, les données relatives au placement sous régime douanier et la destination finale des biens qui sont ou ont été importés, transitent ou ont transité au moyen d’une LGI ou d’une LGT; l’obligation de renseigner s’éteint dix ans après le placement sous régime douanier.5
4 L’autorité compétente en matière d’autorisation refuse d’octroyer une LGI ou une LGT si la personne physique ou morale, ou les organes de cette dernière, ont été condamnés durant les deux ans précédant le dépôt de la demande pour infraction à la LFMG, à la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens6 ou à la loi du 20 juin 1997 sur les armes. Elle refuse une LGI si elle a des motifs de le faire aux termes de l’art. 24 LFMG.
5 Le cas échéant, la LGI ou la LGT est refusée pour une année; dans des cas fondés, cette durée peut être ramenée à six mois.
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
- RS 514.54
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 10 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
- RS 946.202
Section 4 Certificats d’importation
Art. 10Certificat d’importation
1 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) établit, sur demande écrite de l’importateur de matériel de guerre, un certificat d’importation officiel, en complément de l’autorisation d’importer, si:
- a.
l’État fournisseur du matériel de guerre le demande expressément, et
- b.
le requérant est domicilié ou établi en Suisse ou au Liechtenstein.
2 Il peut subordonner l’octroi de certificats d’importation à la présentation de preuves relatives à l’importation envisagée (copies de commandes, etc.) et à l’utilisation finale du matériel de guerre.
3 Il surveille l’importation des biens pour lesquels il a établi ces certificats.
1 L’importateur doit importer dans les six mois à compter de la date d’établissement du certificat d’importation le matériel de guerre pour lequel il a requis ce certificat. Ce délai peut être prolongé sur demande écrite dûment motivée.
2 Il doit prouver au SECO, au moyen de l’original de la décision de taxation douanière et des factures pertinentes du fournisseur, que l’importation a bien eu lieu. La preuve doit être apportée dès réception de l’original de la décision de taxation douanière.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 227).
Art. 12Certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés
1 Si le matériel de guerre à propos duquel un certificat d’importation a été délivré n’est pas importé en Suisse, le certificat doit être retourné au SECO1.
2 Si le certificat d’importation ne peut plus être rétrocédé par l’autorité étrangère, ou si une partie seulement du matériel de guerre annoncé est réellement importée, l’importateur doit en aviser le SECO par écrit, avant l’échéance du délai d’importation.
- Nouvelle dénomination selon l’art. 21 ch. 4 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Section 5 Procédure d’autorisation
Art. 12aConditions d’octroi de l’autorisation1
1 Les autorisations ne sont accordées qu’à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou un établissement sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse. Le SECO peut prévoir des exceptions dans des cas motivés.
2 Pour obtenir une autorisation, une personne morale doit apporter la preuve d’un contrôle interne fiable du respect des prescriptions de la législation sur le matériel de guerre.
- Introduit par le ch. III 1 de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
Art. 13Autorité compétente en matière d’autorisation
1 L’autorité habilitée à délivrer les autorisations est le SECO, sous réserve des al. 2 et 3.1
2 La compétence en matière de transport de matériel de guerre par des troupes étrangères et leurs membres au sol est régie par l’ordonnance du 13 novembre 2024 concernant la coopération militaire internationale2.3
3 La compétence en matière de transit d’aéronefs militaires et d’autres aéronefs d’État étrangers est régie par l’ordonnance du 23 mars 2005 sur la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien5.6
- Nouvelle teneur selon l’art. 17 ch. 2 de l’O du 13 nov. 2024 concernant la coopération militaire internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 685).
- RS 510.81
- Nouvelle teneur selon l’art. 17 ch. 2 de l’O du 13 nov. 2024 concernant la coopération militaire internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 685).
- Introduit par l’art. 50 ch. 3 de l’O du 21 sept. 1998 sur les armes, dans la teneur du 16 mars 2001 (RO 2001 1009). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001 (RO 2002 312).
- RS 748.111.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2943).
1 Le SECO se prononce sur les demandes d’octroi d’une autorisation initiale, après avoir consulté le Service de renseignement de la Confédération (SRC).1
2 Le SECO se prononce, en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), sur les demandes d’autorisation concernant les marchés passés avec l’étranger aux termes de l’art. 22 LFMG et la conclusion de contrats aux termes de l’art. 20 LFMG. En outre, la décision du SECO se prend en accord avec:2
- a.
les services compétents du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), si des intérêts de politique de sécurité ou d’armement sont en jeu;
- b.
l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), si le secteur nucléaire est concerné;
- c.
l’Office fédéral de l’aviation civile et les services compétents du DDPS pour les transits dans l’espace aérien d’aéronefs civils transportant du matériel de guerre.
2bis Le SECO consulte le SRC lorsque les procédures d’autorisation sont importantes. 3
3 Les services intéressés déterminent les demandes dont la portée sur le plan de la politique extérieure ou de la politique de sécurité est considérable aux termes de l’art. 29, al. 2, LFMG, et qui doivent par conséquent être soumises pour décision au Conseil fédéral.4
4 Si les services intéressés ne peuvent se mettre d’accord sur le traitement d’une demande aux termes des al. 2 ou 3, celle-ci est soumise pour décision au Conseil fédéral.
5 Dans les cas d’importance mineure ou s’il existe des précédents, les services intéressés peuvent renoncer à traiter les demandes en commun et autoriser le SECO à prendre seul la décision.
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 20 de l’O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2943).
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 août 2008 (RO 2008 5495). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 20 de l’O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
Art. 15Interdiction de céder les autorisations et durée de validité1
1 Les autorisations initiales, les licences générales et les autorisations spécifiques sont incessibles.
2 Les autorisations d’importation, d’exportation et de transit sont valables deux ans; elles peuvent être prolongées d’une année au plus.2
3 Les licences générales d’importation et les licences générales de transit sont valables deux ans. Si elles ont été établies sur la base d’une autorisation initiale, elles deviennent caduques lorsque cette autorisation arrive à échéance.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 76).
Art. 16Placement sous régime douanier1
1 Le placement sous régime douanier effectué lors d’une importation, d’une exportation ou d’un transit est régi par les dispositions de la législation douanière.
2 Quiconque importe, exporte ou fait transiter des marchandises au moyen d’une autorisation est tenu d’indiquer le type d’autorisation, l’autorité qui a accordé l’autorisation et le numéro de l’autorisation dans la déclaration en douane.2
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 10 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
- Introduit par le ch. III 1 de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
Section 6 Contrôle et mesures administratives
Art. 17Obligation de tenir des registres
1 La fabrication, l’achat, la vente, le courtage ou toute autre forme de commerce de matériel de guerre, de même que la conclusion de contrats aux termes de l’art. 20 LFMG, doivent être consignés dans des registres. À n’importe quel moment, les registres doivent fournir les renseignements suivants:
- a.
les entrées, les sorties, l’état des stocks de matériel de guerre;
- b.
les noms et adresses des fournisseurs, des acheteurs et des parties aux contrats;
- c.
les dates et les objets des transactions commerciales.
2 Les documents suivants doivent pouvoir être présentés pendant dix ans au titre de justificatifs comptables:
- a.
les factures des fournisseurs;
- b.
le double des factures adressées aux acheteurs et aux parties aux contrats; les reçus signés par les acheteurs de la marchandise dans les cas de paiement comptant;
- c.
les contrats portant sur des transactions de biens immatériels, dont le savoir-faire, en matière de matériel de guerre;
- d.
les documents de transport y compris les données sur les pays de transit.
Art. 18Devoir de diligence
Celui qui est astreint à tenir les registres doit, avant de remettre le matériel ou de transférer les biens immatériels, dont le savoir-faire, s’assurer, sur présentation d’une pièce d’identité officielle, des noms, qualités et adresse de l’acquéreur ou de l’autre partie au contrat, si celui-ci ne lui est pas connu.
1 Le SECO procède aux contrôles.
2 Le contrôle à la frontière incombe à l’OFDF.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).
Art. 20Examen par l’Office central chargé de lutter contre les transactions illégales de matériel de guerre1
L’Office central chargé de lutter contre les transactions illégales de matériel de guerre doit notamment vérifier si les livraisons de matériel de guerre sont arrivées aux lieux de destination prévus et approuvés.
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 19 de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).
Art. 21Mesures administratives1
1 Les licences générales d’importation et les licences générales de transit peuvent être révoquées si des circonstances extraordinaires l’exigent. Elles sont révoquées si, après leur octroi, les conditions ont changé de telle manière que les conditions d’un refus aux termes de l’art. 9e, al. 4, sont remplies.
2 Quiconque ne respecte pas les conditions et les charges assortissant les autorisations et les certificats d’importation, ni les prescriptions ou dispositions édictées en vertu de la législation sur le matériel de guerre, peut se voir retirer par l’autorité habilitée à les délivrer les autorisations qui lui ont été accordées, ou refuser leur prolongation ou leur renouvellement, ou refuser pour un certain temps l’octroi d’autres autorisations ou certificats d’importation.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
Section 7 Émoluments
1 Les autorisations sont soumises aux émoluments suivants:1
- a.
pour une autorisation initiale: 500 francs;
- b.
pour la révision ou l’adaptation d’une autorisation initiale ou pour l’établissement d’une nouvelle autorisation initiale: 250 francs;
- c.
pour les autorisations d’importation et d’exportation: 0,8 % de la valeur du bien, mais au minimum 50 francs et au maximum 5000 francs;
- d.
pour les autorisations de courtage, de commerce, les licences générales d’importation et de transit et les autorisations de conclure un contrat aux termes de l’art. 20 LFMG: 200 francs;
- e.
- f.
pour les autorisations spécifiques de transit: 100 francs.
2 Les émoluments perçus conformément à l’al. 1, let. a, b, d et f peuvent être augmentés au maximum de moitié lorsque l’octroi de l’autorisation engendre des dépenses extraordinaires.2
3 Lorsque les autorisations d’importation ou d’exportation n’ont pas été utilisées, ou ne l’ont été qu’en partie, ou encore lorsque le matériel a été renvoyé, le trop-perçu des émoluments peut être remboursé sur demande, après déduction des coûts administratifs. La demande de remboursement doit être présentée au plus tard trois ans après l’octroi de l’autorisation.
4 Aucun émolument n’est perçu pour les autorisations d’importation ou d’exportation de matériel de guerre destiné à l’armée suisse, à l’OFDF, aux corps de police de Suisse et du Liechtenstein, à des organisations internationales ou à leurs bureaux en Suisse.3
5 Aucun émolument n’est perçu pour les autorisations de transit:
- a.
d’armes à feu et de leurs munitions que des tireurs ou des chasseurs font transiter en rendant plausible le fait qu’elles serviront à des concours ou des entraînements de tir, à une formation ou à la chasse dans un État tiers;
- b.
de matériel de guerre qui doit transiter par la Suisse pour servir dans des États tiers dans le cadre de procédures d’enquête policière ou judiciaire;
- c.
6 Aucun émolument n’est perçu pour:
- a.
le rejet d’une demande d’autorisation, la suspension ou la révocation d’une autorisation;
- b.
la prolongation d’une autorisation;
- c.
les contrôles prévus à l’art. 19;
- d.
les services tels que des réponses à des demandes de renseignements, des visites d’entreprises et des séances d’information.5
7 L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments6 s’applique au demeurant.7
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2671).
- RS 172.041.1
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2671).
Section 8 Dispositions finales
1 Le SECO est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
2 Les renseignements relatifs à la législation sur le matériel de guerre sont donnés par le SECO.
Art. 24Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 10 janvier 1973 sur le matériel de guerre1 est abrogée.
- [RO 1973 114 256, 1978 199, 1980 536 art. 91, 1987 791, 1992 2497, 1996 1035 ch. II, 1997 17 art. 38 ch. 2]
Art. 24aDisposition transitoire de la modification du 19 septembre 20141
Les demandes qui sont pendantes à l’entrée en vigueur des modifications du 19 septembre 2014 sont traitées conformément au nouveau droit.
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov.2014 (RO 2014 3045).
Art. 24bDispositions transitoires de la modification du 30 mars 20221
1 Les demandes qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 30 mars 2022 sont traitées conformément à l’ancien droit.
2 La prolongation des autorisations d’exportation délivrées avant l’entrée en vigueur de la modification du 30 mars 2022 est régie par l’ancien droit.
3 Une nouvelle demande d’exportation doit être déposée pour le matériel de guerre dont l’exportation a été autorisée avant l’entrée en vigueur de la modification du 30 mars 2022 et qui n’a pas ou n’a pas totalement pu être exporté pendant la durée de validité de l’autorisation et de sa prolongation. La nouvelle demande est traitée conformément à l’ancien droit.
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 227).
- Abrogés par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, avec effet au 1er mars 2002 (RO 2002 312).
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001 (RO 2002 312). Abrogé par le ch. IV 14 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
Art. 26Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1998.
Annexes
- Liste du matériel de guerre
- Liste des États pour lesquels aucune autorisation spécifique n’est exigée
- Accords d’association à Schengen
Les annexes sont consultables sur Fedlex.