Législation

Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB)

LCBRS 946.202En vigueurVersion du 01.07.202324 articles

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  • RO 2023 259loi de base Loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peinesen vigueur le 01.07.2023
    modifié : art. 14, 15 · introduit : art. 18
  • RO 2020 2743loi de base Ordonnance sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernièreen vigueur le 01.01.2022
    modifié : art. 10
  • RO 2020 6349loi de base Loi fédérale sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCBen vigueur le 01.01.2021
    introduit : art. 6
  • RO 2016 2191loi de base Arrêté fédéral sur l'approbation et la mise en œuvre de l'accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et l'Union européenne et ses Etats membres, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satelliteen vigueur le 01.07.2016
    modifié : art. 1, 6, 22 · introduit : art. 2
  • RO 2004 3503loi de base LVPC (RS 312.4)en vigueur le 01.08.2004
    modifié : art. 17
  • RO 2002 3673loi de base LEmb (RS 946.231)en vigueur le 01.01.2003
    modifié : art. 6

7 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–3
  2. Section 2Mesures de contrôle4–8
  3. Section 3Surveillance9–10
  4. Section 4Procédure et rapport11–13
  5. Section 5Dispositions pénales14–18
  6. Section 6Collaboration entre autorités19–21
  7. Section 7Dispositions finales22–23

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 54, al. 1, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 22 février 1995, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1But1

La présente loi vise à contrôler les biens à double usage, les biens militaires spécifiques et les biens stratégiques.

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 à l’AF du 26 sept. 2014 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’Ac. de coopération entre la Suisse, d’une part, et l’UE et ses États membres, d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343).

Art. 2Champ d’application

1

 Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l’objet d’accords internationaux.

2

 Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l’objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi.

2bis

 Il détermine également les biens stratégiques qui, faisant l’objet d’accords internationaux, relèvent de la présente loi.1

3

 La présente loi ne s’applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 19962 sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 19593 sur l’énergie atomique n’est pas applicable.

  1. Introduit par l’art. 2 à l’AF du 26 sept. 2014 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’Ac. de coopération entre la Suisse, d’une part, et l’UE et ses États membres, d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343).
  2. RS 514.51
  3. [RO 1960 585, 1983 1886 art. 36 ch. 2, 1987 544, 1993 901 annexe ch. 9, 1994 1933 art. 48 ch. 1, 1995 4954, 2002 3673 art. 17 ch. 3, 2004 3503 annexe ch. 4. RO 2004 4719 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (RS 732.1).

Art. 3Définitions

On entend:

  1. a.

    par biens: les marchandises, les technologies et les logiciels;

  2. b.

    par biens à double usage: les biens utilisables à des fins aussi bien civiles que militaires;

  3. c.

    par biens militaires spécifiques: les biens qui ont été conçus ou modifiés à des fins militaires, mais qui ne sont pas des armes, des munitions, des explosifs militaires ni d’autres moyens de combat ou pour la conduite du combat, ainsi que les avions militaires d’entraînement avec point d’emport;

  4. cbis.

    par biens stratégiques: les biens qui font partie d’une infrastructure critique;

  5. d.

    par technologie: les informations, non accessibles au public et ne servant pas à la recherche scientifique fondamentale, qui sont nécessaires au développement, à la fabrication ou à l’utilisation d’un bien;

  6. e.

    par courtage: la création des conditions essentielles en vue de passer des contrats, ou la conclusion elle-même de contrats, lorsque les prestations sont fournies par des tiers, quel que soit le lieu où se trouvent les biens.

Section 2 Mesures de contrôle

Art. 4Application d’accords internationaux

En application d’accords internationaux, le Conseil fédéral peut:

  1. a.

    instaurer le régime du permis et l’obligation de déclarer, et ordonner des mesures de surveillance concernant:

    1. 1.

      la recherche, le développement, la fabrication, l’entreposage, le transfert et l’utilisation de biens;

    2. 2.

      l’importation, l’exportation, le transit et le courtage de biens;

  2. b.

    établir des prescriptions sur les inspections.

Art. 5Soutien d’autres mesures de contrôle internationales

Afin de soutenir les mesures de contrôle internationales qui ne sont pas obligatoires du point de vue du droit international et pour autant que les principaux partenaires commerciaux de la Suisse soutiennent également ces mesures, le Conseil fédéral peut, pour l’importation, l’exportation, le transit et le courtage de biens:

  1. a.

    instaurer le régime du permis et l’obligation de déclarer;

  2. b.

    ordonner des mesures de surveillance.

Art. 6Refus du permis

1

 L’octroi du permis est exclu si:

  1. a.

    l’activité envisagée contrevient à des accords internationaux;

  2. b.

    l’activité envisagée contrevient aux mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international soutenues par la Suisse;

  3. c.

    des mesures de coercition fondées sur la loi du 22 mars 2002 sur les embargos1 ont été édictées.2

1bis

 Le permis est en outre refusé s’il y a une raison de croire que l’activité envisagée:

  1. a.

    pourrait favoriser des groupes terroristes ou la criminalité organisée;

  2. b.

    pourrait porter atteinte à une infrastructure critique internationale à laquelle participe la Suisse.3

2

 Les permis concernant les biens militaires spécifiques sont en outre refusés lorsque les Nations Unies ou certains États qui, comme la Suisse, participent à des mesures internationales de contrôle des exportations4, interdisent l’exportation de tels biens, et si les principaux partenaires commerciaux de la Suisse s’associent à ces mesures d’interdiction.

3

 Le Conseil fédéral règle le refus du permis d’exportation ou de courtage des biens à double usage visés à l’art. 2, al. 2, qui peuvent être utilisés pour la surveillance d’Internet et des communications mobiles.5

  1. RS 946.231
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 17 ch. 2 de la loi du 22 mai 2002 sur les embargos, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3673; FF 2001 1341).
  3. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens (RO 2002 248; FF 2000 3151). Nouvelle teneur selon l’art. 2 à l’AF du 26 sept. 2014 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’Ac. de coopération entre la Suisse, d’une part, et l’UE et ses États membres, d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343).
  4. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6349; FF 2018 4637).

Art. 7Retrait du permis

1

 Le permis est retiré si, depuis son octroi, les circonstances ont changé de sorte que les conditions du refus, mentionnées à l’art. 6, sont remplies.

2

 Le permis peut être retiré si les conditions et les charges dont il est assorti ne sont pas observées.

Art. 8Mesures visant certains pays de destination

1

 En application d’accords internationaux, le Conseil fédéral peut prévoir qu’aucun permis ne sera délivré pour certains pays de destination.

2

 Le Conseil fédéral peut prévoir des allégements ou des exceptions aux mesures de contrôle à l’égard de certains pays de destination, notamment pour:

  1. a.

    les parties contractantes des accords internationaux, ou

  2. b.

    les pays qui participent aux mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international soutenues par la Suisse.

Section 3 Surveillance

Art. 9Obligation de renseigner

1

 Quiconque dépose une demande de permis ou est titulaire d’un permis est tenu de fournir aux organes de contrôle tous les renseignements et documents nécessaires à l’appréciation globale d’un cas ou à un contrôle.

2

 Est tenu à la même obligation quiconque est assujetti d’une autre manière aux mesures de contrôle prévues par la présente loi.

Art. 10Attributions des organes de contrôle

1

 Les organes de contrôle sont autorisés à pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes tenues de fournir des renseignements et à les visiter, pendant les heures habituelles de travail et sans préavis; ils ont aussi le droit de prendre connaissance de tous les documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction. Sont réservées des prescriptions plus rigoureuses du droit de procédure en cas de présomption d’actes punissables.

2

 Ils peuvent faire appel aux organes de police des cantons et des communes ainsi qu’aux organes d’enquête de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d’indices d’infraction à la présente loi, ils peuvent faire appel au Service de renseignement de la Confédération et aux organes de police compétents de cette dernière.1

3

 Les organes de contrôle sont habilités, dans la limite des objectifs de la présente loi, à traiter des données personnelles. En ce qui concerne les données personnelles sensibles, seules peuvent être traitées les données sur des poursuites ou des sanctions pénales et administratives. Le traitement d’autres données personnelles sensibles est autorisé lorsqu’il est indispensable au règlement d’un cas.

4

 Les organes de contrôle sont tenus au secret de fonction et doivent prendre, dans la limite de leurs compétences, toutes les précautions propres à éviter l’espionnage économique.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 38 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Section 4 Procédure et rapport

Art. 11Compétence et procédure

Le Conseil fédéral désigne les services compétents et règle le détail de la procédure. Le contrôle à la frontière incombe aux organes de douane.

Art. 12Voies de droit1

En cas de recours déposé contre une décision prise en vertu de la présente loi, les dispositions générales de la procédure administrative fédérale sont applicables.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 13Rapport

Le Conseil fédéral renseigne l’Assemblée fédérale sur l’application de la présente loi par le biais des rapports sur la politique économique extérieure.

Section 5 Dispositions pénales

Art. 14Crimes et délits

1

 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:1

  1. a.

    sans être titulaire d’un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n’observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;

  2. b.

    sans être titulaire d’un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l’étranger ou se livre à leur courtage ou n’observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;

  3. c.

    dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu’elles sont essentielles pour l’octroi d’un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;

  4. d.

    ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l’importation, l’exportation, le transit ou le courtage des biens;

  5. e.

    fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;

  6. f.

    fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu’il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.

2

 En cas d’infraction grave, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.2

3

 L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 15Contraventions

1

 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:1

  1. a.

    refuse de fournir les renseignements, les documents ou l’accès aux locaux commerciaux prévus par les art. 9 et 10, al. 1, ou fait de fausses déclarations;

  2. b.

    contrevient d’une autre manière à la présente loi, à l’une de ses dispositions d’exécution dont la violation est déclarée punissable, ou encore à une décision se référant aux dispositions pénales du présent art., sans que son comportement soit punissable en vertu d’une autre infraction.

2

 La tentative et la complicité sont punissables.

3

 L’auteur est puni d’une amende de 40 000 francs au plus s’il agit par négligence.2

4

 L’action pénale se prescrit par cinq ans.3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 15aInobservation de prescriptions d’ordre1

1

 Sera puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:

  1. a.

    à une disposition de la présente loi ou à une disposition d’exécution dont la violation est déclarée punissable;

  2. b.

    à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article.

2

 Dans les cas de peu de gravité, l’amende peut être remplacée par un avertissement.

  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 16Infractions dans les entreprises

En cas d’infraction commise dans une entreprise, l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif1 est applicable.

  1. RS 313.0

Art. 17Confiscation de matériel1

Le juge prononce, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, la confiscation du matériel en cause si aucune garantie ne peut être donnée pour une utilisation ultérieure conforme au droit. Le matériel confisqué ainsi que le produit éventuel de sa liquidation sont dévolus à la Confédération, sous réserve de l’application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées2.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).
  2. RS 312.4

Art. 18Juridiction, obligation de dénoncer

1

 La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.1

1bis

 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions visées à l’art. 15a.3 L’autorité de poursuite et de jugement est le Secrétariat d’État à l’économie.4

2

 Les autorités habilitées à délivrer les permis et chargées du contrôle, les organes de police des cantons et des communes, ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu’ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).
  2. RS 313.0
  3. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).
  4. Phrase introduite par le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Section 6 Collaboration entre autorités

Art. 19Entraide administrative en Suisse

Les autorités compétentes de la Confédération et les organes de police des cantons et des communes peuvent se communiquer entre eux et faire connaître aux autorités de surveillance compétentes les données nécessaires à l’exécution de la présente loi.

Art. 20Entraide administrative entre des autorités suisses et étrangères

1

 Les autorités fédérales compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention des infractions et de poursuite pénale peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes, ainsi qu’avec des organisations ou des enceintes internationales, et coordonner leurs enquêtes, dans la mesure où:

  1. a.

    l’exécution de la présente loi ou de prescriptions étrangères comparables l’exige, et

  2. b.

    les autorités étrangères, les organisations et les enceintes internationales en question sont liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent et donnent, dans leur domaine, toute garantie contre l’espionnage économique.

2

 Elles peuvent notamment requérir des autorités étrangères ainsi que des organisations ou enceintes internationales la communication des données nécessaires. Pour les obtenir, elles peuvent leur fournir des données sur:

  1. a.

    la nature, la quantité, le lieu de destination et d’utilisation, l’usage, ainsi que les destinataires des biens;

  2. b.

    les personnes qui participent à la fabrication, à la livraison ou au courtage des biens;

  3. c.

    les modalités financières de l’opération.

3

 Si l’État étranger accorde la réciprocité, elles peuvent communiquer les données mentionnées à l’al. 2, d’office ou sur demande, dans la mesure où l’autorité étrangère donne l’assurance que ces données:

  1. a.

    ne seront traitées qu’à des fins conformes à la présente loi, et

  2. b.

    ne seront utilisées dans une procédure pénale qu’à la condition d’être ultérieurement obtenues conformément aux dispositions relatives à l’entraide judiciaire internationale.

4

 Les autorités fédérales mentionnées au premier alinéa peuvent également communiquer les données en question à des organisations internationales ou à des enceintes internationales si les conditions prévues à l’al. 3 sont réunies, nonobstant l’exigence de réciprocité.

5

 Les dispositions relatives à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale sont réservées.

Art. 21Service d’information1

Un service d’information acquiert, traite et communique les données nécessaires à l’exécution de la présente loi, à la prévention des infractions et à la poursuite pénale.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Section 7 Dispositions finales

Art. 22Exécution

1

 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution.

2

 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche peut adapter les listes que le Conseil fédéral établit en application de l’art. 2, al. 1 à 2bis, et de l’art. 8, al. 2, let. b.1

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 à l’AF du 26 sept. 2014 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’Ac. de coopération entre la Suisse, d’une part, et l’UE et ses États membres, d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2191; FF 2014 343).

Art. 23Référendum et entrée en vigueur

1

 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

er

Date de l’entrée en vigueur: 1 octobre 19971

  1. ACF du 25 juin 1997

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.07.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).