Législation

Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale et sur le supplément pour les céréales (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP)

OCCPRS 910.17En vigueurVersion du 01.01.202626 articles

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Table des matières
  1. Section 1Contributions à des cultures particulières1–3
  2. Section 2Supplément pour les céréales4–5
  3. Section 2aConditions6–6b
  4. Section 3Procédure7–13
  5. Section 4Contrôles14–17
  6. Section 5Sanctions administratives18–20 à 24
  7. Section 6Dispositions finales25–28

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 54, al. 2, 55, al. 2, 170, al. 3, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture, arrête:

Section 1 Contributions à des cultures particulières

Art. 1Surfaces donnant droit aux contributions

1

 Les contributions à des cultures particulières sont versées pour les surfaces comprenant les cultures suivantes:

  1. a.

    colza, tournesol, courges à huile, lin oléagineux, pavot et carthame des teinturiers;

  2. b.

    plants de pommes de terre et semences de maïs, de graminées fourragères et de légumineuses fourragères;

  3. c.

    soja;

  4. d.

    haricots (Phaseolus), pois (Pisum), lupins (Lupinus), vesces (Vicia), pois chiches (Cicer) et lentilles (Lens);

  5. e.

    betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre.

2

 Les contributions à des cultures particulières sont également versées pour les surfaces cultivées par tradition dans la zone limitrophe étrangère visées à l’art. 17, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)1.

2bis

 La contribution supplémentaire pour les betteraves destinées à la production de sucre est octroyée à condition que l’une des contributions suivantes soit également octroyée:

  1. a.

    contribution pour l’agriculture biologique selon l’art. 66 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)2;

  2. b.

    contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures selon l’art. 68 OPD.3

3

 Aucune contribution n’est versée pour:

  1. a.

    les surfaces situées en dehors de la surface agricole utile;

  2. b.

    les parcelles ou parties de parcelles fortement envahies par des mauvaises herbes posant des problèmes, telles que le rumex, le chardon des champs, le chiendent, la folle avoine, le séneçon jacobée et les plantes néophytes envahissantes;

  3. c.

    les surfaces affectées aux cultures de colza, tournesol, courges à huile, lin oléagineux, pavot, carthame des teinturiers, soja, haricots (Phaseolus), pois (Pisum), lupins (Lupinus), vesces (Vicia), pois chiches (Cicer) et lentilles (Lens) qui sont récoltées avant la maturité pour le battage ou qui ne sont pas récoltés pour les graines;

  4. d.

    les surfaces affectées à la culture de courges à huile qui ne sont pas battues sur le champ;

  5. e.

    les bandes culturales extensives visées à l’art. 55, al. 1, let. j, OPD.

  1. RS 910.91
  2. RS 910.13
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022 (RO 2022 86). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 2Montant des contributions

La contribution à des cultures particulières, par hectare et par an, s’élève à:

Francs

  1. a.

    pour le colza, le tournesol, les courges à huile, le lin oléagineux, le pavot et le carthame des teinturiers:

700

  1. b.

    pour les plants de pommes de terre et les semences de maïs:

1500

  1. c.

    pour les semences de graminées fourragères et de légumineuses fourragères:

1500

  1. d.

    pour le soja:

1000

  1. e.

    pour les haricots (Phaseolus), les pois (Pisum), les lupins

    (Lupinus), les vesces (Vicia), les pois chiches (Cicer) et les lentilles (Lens) ainsi que pour les mélanges visés à l’art. 6b, al. 2:

1000

  1. f.

    pour les betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre

2100

  1. g.

    contribution supplémentaire pour les betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre

200

Art. 3Coordination avec les paiements directs de l’Union européenne

1

 Si les paiements directs octroyés par l’Union européenne (UE) pour des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère ne peuvent pas, conformément à l’art. 54, al. 1, OPD1, être déduits des paiements directs, ils sont déduits des contributions à des cultures particulières.

2

 Les paiements directs de l’UE octroyés pour l’année précédente sont déterminants pour le calcul des déductions.

  1. RS 910.13

Section 2 Supplément pour les céréales

Art. 4Surfaces donnant droit au supplément

1

 Le supplément pour les céréales est versé pour les surfaces affectées aux cultures de blé, d’épeautre, de seigle, d’amidonnier, d’engrain, d’orge, d’avoine, de triticale, de riz, de millet, de sorgho, ainsi que de mélanges de ces céréales.

2

 Il est également versé pour les surfaces cultivées par tradition dans la zone limitrophe étrangère définie à l’art. 17, al. 2, OTerm1.

3

 Aucun supplément n’est versé pour:

  1. a.

    les surfaces situées en dehors de la surface agricole utile;

  2. b.

    les parcelles ou parties de parcelles fortement envahies par des mauvaises herbes posant des problèmes, telles que le rumex, le chardon des champs, le chiendent, la folle avoine, le séneçon jacobée et les plantes néophytes envahissantes;

  3. c.

    les céréales qui sont récoltées avant maturité ou non pour les graines;

  4. d.

    les mélanges de céréales visés à l’art. 6b, al. 2;

  5. e.

    les bandes culturales extensives visées à l’art. 55, al. 1, let. J, OPD2.

  1. RS 910.91
  2. RS 910.13

Art. 5Montant du supplément pour les céréales

Le supplément pour les céréales par hectare et par an est calculé sur la base des moyens autorisés pour le supplément et de la superficie céréalière donnant droit au supplément. Le résultat est arrondi au franc inférieur.

Section 2a Conditions

Art. 6Exploitants ayant droit aux contributions1

1

 Les exploitants d’une exploitation agricole ont droit aux contributions ou au supplément:

  1. a.

    lorsqu’il s’agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse, et

  2. b.

    lorsqu’ils n’ont pas encore atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier de l’année de contributions.

2

 En dérogation à l’al. 1, les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons ont aussi droit aux contributions ou au supplément, pour autant qu’ils soient considérés comme exploitants de l’entreprise agricole.

3

 Dans le cas de sociétés de personnes, seules les personnes qui n’ont pas encore atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier de l’année de contributions ont droit aux contributions ou au supplément. Les contributions et le supplément sont versés proportionnellement au nombre de personnes ayant droit aux contributions.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943).

Art. 6aConditions générales1

1

 Les contributions à des cultures particulières et le supplément pour les céréales ne sont versés que:

  1. a.

    si l’exploitant fournit les prestations écologiques requises, conformément aux art. 11 à 25 OPD2;

  2. b.

    si la charge en travail de l’exploitation représente au moins 0,20 unité de main-d’œuvre standard au sens de l’art. 3, al. 2, OTerm3, et

  3. c.

    si 50 % au moins des travaux à effectuer dans l’exploitation sont accomplis par la main-d’œuvre de l’exploitation.

2

 La charge de travail visée à l’al. 1, let. c, est calculée d’après le «budget de travail ART 2009» établi par Agroscope, version 20134.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943).
  2. RS 910.13
  3. RS 910.91
  4. Le logiciel relatif au budget de travail ART est disponible à l’adresse: www.arbeitsvoranschlag.ch.

Art. 6bConditions spéciales pour les contributions à des cultures particulières1

1

 L’octroi de la contribution pour les plants de pommes de terre, les semences de maïs, les semences de graminées fourragères et les semences de légumineuses fourragères est lié à la condition qu’une surface déterminée soit convenue par écrit entre l’exploitant et l’organisation reconnue de multiplication de semences. La surface doit satisfaire aux exigences à l’art. 23, al. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication des grandes cultures et cultures fourragères2.3

2

 L’octroi de la contribution pour les mélanges de haricots (Phaseolus), de pois (Pisum), de lupins (Lupinus), de vesces (Vicia), de pois chiches (Cicer) et de lentilles (Lens) avec des céréales ou de la caméline est lié à la condition que la part en poids des cultures donnant droit aux contributions représente au moins 30 % du produit de la récolte.4

3

 L’octroi de la contribution pour les betteraves est lié à la condition qu’une quantité déterminée à livrer soit convenue par écrit dans un contrat entre la sucrerie, d’une part, et l’exploitant ou les membres d’une communauté d’exploitation ou d’un groupement de producteurs, d’autre part.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943).
  2. RS 916.151.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 715).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 752).

Section 3 Procédure

Art. 7Demandes

1

 Les contributions à des cultures particulières et le supplément pour les céréales ne sont octroyés que sur demande.1

2

 La demande doit être déposée à l’autorité désignée par le canton de domicile ou dans le cas de personnes morales, à l’autorité désignée par le canton d’établissement par l’exploitant d’une exploitation au sens de l’art. 6 OTerm2 ou d’une communauté d’exploitation au sens de l’art. 10 OTerm, qui exploite l’entreprise le 31 janvier.

3

 La demande doit comprendre notamment les indications suivantes:

  1. a.

    les cultures visées aux art. 1 ou 4 pour lesquelles des contributions ou le supplément sont demandés;

  2. b.

    les données sur l’exploitation et les structures d’exploitation prévues pour le 1er mai, selon l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture3;

  3. c.

    les mutations de surfaces et l’adresse des exploitations concernées avec indication du nom de l’ancien et du nouvel exploitant;

  4. d.

    les paiements directs de l’Union européenne touchés l’année précédente pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère.

4

 À la demande du canton, les exploitants d’entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l’UE.

5

 L’exploitant confirme, dans la demande et dans les formulaires de relevé, l’exactitude des données indiquées. La confirmation peut se faire par signature manuelle ou par signature électronique, selon les instructions du canton.

6

 Le canton décide:

  1. a.

    si la demande doit être déposée sur support papier ou électroniquement;

  2. b.

    si les demandes qui sont déposées électroniquement peuvent être munies d’une signature électronique qualifiée au sens de l’art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique4.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943).
  2. RS 910.91
  3. RS 919.117.71
  4. RS 943.03

Art. 8Délais de dépôt des demandes et échéances1

1

 La demande de contributions à des cultures particulières et de supplément pour les céréales doit être adressée, entre le 15 janvier et le 15 mars, à l’autorité désignée par le canton compétent. Le canton peut prolonger le délai jusqu’au 1er mai en cas d’adaptation des systèmes informatiques ou dans d’autres situations particulières.2

2

 Le canton peut fixer un délai de demande dans les limites du délai prévu à l’al. 1.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6079).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943).

Art. 9Modification de la demande1

1

 S’il s’avère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, l’exploitant doit l’annoncer par écrit à l’autorité désignée par le canton compétent. L’annonce doit avoir lieu avant les changements d’exploitation.

1bis

…2

2

 Les changements concernant les surfaces et les cultures principales ainsi que les changements d’exploitant qui sont intervenus après coup doivent être annoncés le 1er mai au plus tard.3

3

 Si l’exploitant n’est pas en mesure de remplir les exigences relatives aux contributions à des cultures particulières ou au supplément pour les céréales qu’il a demandés, il doit l’annoncer immédiatement au service cantonal compétent. L’annonce est prise en compte pour autant qu’elle a été effectuée au plus tard:

  1. a.

    un jour avant la réception de l’annonce d’un contrôle;

  2. b.

    un jour avant le contrôle dans le cas de contrôles non annoncés.4

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6079).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3963). Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6079).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6079).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6079). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943).

Art. 10Fixation des contributions

1

 Le canton vérifie le droit aux contributions ou au supplément et fixe les contributions ou le supplément sur la base des données relevées.1

2

 Le canton saisit les données concernant l’exploitation, l’exploitant, les surfaces et les cultures entre le 15 janvier et le 28 février. Les cantons saisissent les changements intervenus avant le 1er mai.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943).

Art. 11Versement des contributions et du supplément aux exploitants1

1

 Le canton verse les contributions et le supplément comme suit:

  1. a.

    contributions à des cultures particulières: au plus tard le 10 novembre de l’année de contributions;

  2. b.

    supplément pour les céréales: au plus tard le 20 décembre de l’année de contributions.

2

 Les contributions et suppléments qui n’ont pu être versés sont prescrits après cinq ans. Le canton doit les rembourser à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943).

Art. 12Versement des contributions et du supplément aux cantons1

1

 Le canton communique à l’OFAG la surface donnant droit au supplément au plus tard le 15 octobre.

2

 Il calcule les contributions et le supplément comme suit:

  1. a.

    contributions à des cultures particulières: au plus tard le 10 octobre;

  2. b.

    supplément pour les céréales: au plus tard le 20 novembre.

3

 Il requiert le montant total à l’OFAG:

  1. a.

    en ce qui concerne les contributions à des cultures particulières: au plus tard le 15 octobre, en indiquant le détail des contributions;

  2. b.

    en ce qui concerne le supplément pour les céréales: au plus tard le 25 novembre.

4

 Pour les contributions à des cultures particulières, un traitement ultérieur de la demande est possible jusqu’au 20 novembre. Le canton calcule les contributions suite au traitement ultérieur au plus tard le 20 novembre. Il requiert le montant total correspondant à l’OFAG au plus tard le 25 novembre en indiquant le détail des contributions.

5

 Le canton fournit à l’OFAG au plus tard le 31 décembre les données électroniques relatives au versement concernant les contributions à des cultures particulières et le supplément. Les données de versement doivent correspondre aux montants visés aux al. 2 et 3.

6

 L’OFAG contrôle les listes de versement établies par le canton et lui verse le montant total.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943).

Art. 13Notification des décisions

1

 Les cantons notifient à l’OFAG les décisions relatives à l’octroi de contributions sur demande uniquement.

2

 Les cantons notifient à l’OFAG leurs décisions sur recours.

Section 4 Contrôles

Art. 14Principe

1

 Le canton vérifie les données fournies par l’exploitant, contrôle le mode d’exploitation et apprécie l’état des cultures avant la récolte.

2

 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles1.2

3

 Les contrôles sont en partie effectués sans préavis.

  1. RS 910.15
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3 de l’O du 31 oct. 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 4171).

Art. 15Recours à des tiers1

Le canton peut déléguer les tâches à effectuer visées à l’art. 14. Il règle les modalités de la rémunération des tâches déléguées et effectue une surveillance par sondage de l’activité de contrôle.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6079).

Art. 16Procédure lorsque des irrégularités sont constatées

1

 Si le service de contrôle constate que les indications concernant la surface sont inexactes, que l’état des cultures n’est pas satisfaisant ou que le mode d’exploitation ou d’utilisation indiqué n’est pas respecté, ou si les acquéreurs lui signalent de tels faits, il en informe immédiatement l’exploitant.

2 et 3

 …1

  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6079).

Art. 17Enregistrement des données de contrôle et rapport

1

 Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les données de contrôle soient saisies ou transférées dans le système d’information centralisé visé à l’art. 165d de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture.

2

 Le canton établit, selon les instructions de l’OFAG, un rapport annuel sur son activité de surveillance au sens de l’art. 15.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6079).

Section 5 Sanctions administratives

Art. 18Réduction et refus des contributions ou du supplément1

1

 Les cantons réduisent ou refusent les contributions ou le supplément conformément à l’annexe.

2

 …2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 715).

Art. 19Force majeure1

1

 Si, pour cause de force majeure, les exigences des prestations écologiques requises ne peuvent pas être remplies ou la demande est déposée en retard, le canton peut renoncer à la réduction ou au refus des contributions à des cultures particulières.

2

 Sont notamment considérés comme cas de force majeure:

  1. a

    le décès de l’exploitant;

  2. b.

    l’expropriation d’une partie importante de la surface de l’exploitation si cette expropriation n’était pas prévisible le jour du dépôt de la demande;

  3. c.

    une catastrophe naturelle majeure ou un événement grave dont la cause n’est pas imputable à l’exploitant et qui occasionne d’importants dommages sur la surface de l’exploitation.

3

 Les cas de force majeure et les preuves afférentes doivent être communiqués, par écrit, à l’autorité cantonale compétente dans un délai de dix jours à partir du moment où ils ont été constatés.

4

 Les cantons règlent la procédure.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3963).

Section 6 Dispositions finales

Art. 25Exécution

1

 L’OFAG exécute la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n’incombe pas aux cantons.

2

 Il surveille l’exécution dans les cantons.

Art. 27Dispositions transitoires

1

 Les dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la culture des champs1 s’appliquent pour les délais des relevés de données et les jours de référence en 2014.

2

 En ce qui concerne les sociétés de personnes qui ont obtenu en 2013 des contributions en vertu de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la culture des champs, l’âge du plus jeune exploitant est déterminant jusqu’à fin 2015.

  1. [RO 1999 393 1698, 2001 250 2507, 2003 5345, 2006 885 4829, 2007 6175, 2008 3809 5821, 2009 2575 ch. II 2, 2010 5855 ch. II 2, 2011 5297 annexe 2 ch. 5]

Art. 28Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Annexes

  • Réduction des contributions à des cultures particulières et du supplément pour les céréales

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).