Législation

Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr)

OSIAgrRS 919.117.71En vigueurVersion du 01.01.202538 articles

Ce qui se prépare

Projets de révision qui touchent OSIAgr, suivis jusqu’à leur publication au RO.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2024 655en vigueur le 01.01.2025
    introduit : art. 15 · modifié : art. 16, 16b, 16c
  • RO 2022 265en vigueur le 01.01.2024
    modifié : art. 26, 27
  • RO 2022 272en vigueur le 01.06.2022
    modifié : art. 5a, 9, 27 · introduit : art. 13
  • RO 2020 5759en vigueur le 01.01.2021
    abrogé : art. 27
  • RO 2018 4171en vigueur le 01.01.2020
    modifié : art. 7
  • RO 2018 4279en vigueur le 01.01.2019
    modifié : art. 20, 21, 22 · introduit : art. 20a · abrogé : art. 22a, 27

8 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Objet1
  2. Section 2Système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions2–5a
  3. Section 3Système d’information pour les données de contrôle6–9
  4. Section 4Système d’information géographique10–13
  5. Section 5Système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants et des éléments nutritifs14–16
  6. Section 5aSystème central d’information sur l’utilisation de produits phytosanitaires16a–16c
  7. Section 6Autres systèmes d’information17–23
  8. Section 7Dispositions communes24–28
  9. Section 8Dispositions finales29–32

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 164a, al. 2, 164b, al. 2, 165c, al. 3, let. d, 165g, 177, 181, al. 1bis, et 185, al. 2, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr), vu l’art. 25 de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale, vu l’art. 45c, al. 4, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties, arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

1

 La présente ordonnance régit le traitement des données dans les systèmes d’information suivants:

  1. a.

    système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions (art. 165c LAgr);

  2. b.

    système d’information pour les données de contrôle (art. 165d LAgr);

  3. c.

    système d’information géographique (art. 165e LAgr);

  4. d.

    système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants (art. 164a et 165f LAgr);

  5. dbis.

    système central d’information sur l’utilisation de produits phytosanitaires (art. 164b et 165fbis LAgr);

  6. e.

    système d’information sur les projets d’améliorations foncières et de crédits agricoles;

  7. f.

    portail Internet Agate;

  8. g.

    système de soutien à la décision.

2

 Au surplus, elle règle la façon dont les données visées à l’al. 1 sont acquises et transmises.

3

 On entend par acquisition, le relevé et la saisie des données.

Section 2 Système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions

Art. 2Données

Le système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions (SIPA) comprend les données suivantes:

  1. a.

    données sur les exploitations visées à l’annexe 1, ch. 1;

  2. b.

    données sur les structures visées à l’annexe 1, ch. 2;

  3. c.

    données sur l’inscription aux types de paiements directs et aux paiements directs visés à l’annexe 1, ch. 3.

Art. 3Acquisition des données

1

 Les cantons acquièrent les données.

2

 Ils peuvent déléguer l’acquisition aux exploitants, aux communes ou à des organisations appropriées pour autant que la protection des données soit garantie.

3

 Ils acquièrent les données selon la fréquence suivante:

  1. a.

    les données sur les exploitations: en continu;

  2. b.

    les données sur les structures: une fois par an;

  3. c.

    les données sur l’inscription aux types de paiements directs et aux paiements directs: une fois par an.

Art. 4Délais de transmission des données

1

 Les cantons transmettent les données à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) dans les délais suivants:

  1. a.

    les données sur les exploitations mises à jour: une fois par semaine;

  2. b.

    les données sur les structures:

    1. 1.

      une fois par semaine, avec transmission de toutes les données au plus tard le 31 juillet,

    2. 2.

      transmission des données corrigées visées au ch. 1: au plus tard le 31 octobre,

    3. 3.

      transmission des données définitives visées au ch. 1: au plus tard le 31 décembre;

  3. c.

    les données sur l’inscription aux types de paiements directs pour l’année suivante: au plus tard le 31 octobre;

  4. d.

    les données sur les paiements directs, à l’exception des contributions d’estivage et de transition:

    1. 1.

      au plus tard le 31 octobre,

    2. 2.

      transmission des données définitives visées au ch. 1, au plus tard le 31 décembre;

  5. e.

    les données sur la contribution d’estivage et la contribution de transition: au plus tard le 31 décembre.

2

 Les données visées aux let. b, ch. 3, d, ch. 2, et e doivent être livrées en même temps.

Art. 5Transmission des données à d’autres services de la Confédération

Les données visées à l’art. 2 peuvent être transmises aux services suivants ou consultées en ligne dans SIPA par ceux-ci en vue de l’accomplissement des tâches qui leur incombent (art. 165c, al. 3, let. d, LAgr):

  1. a.

    Office fédéral de la statistique;

  2. b.

    Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays;

  3. c.

    Institut de virologie et d’immunologie;

  4. d.

    Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières1;

  5. e.

    …

  6. f.

    Institut suisse des produits thérapeutiques;

  7. g.

    Service d’accréditation suisse;

  8. h.

    Office fédéral du service civil.

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

Art. 5aCouplage d’autres systèmes d’information1

Les systèmes d’information suivants peuvent tirer de SIPA des données sur les exploitations et les animaux:

  1. a.

    le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire visé dans l’ordonnance du 31 octobre 2018 concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire2;

  2. b.

    le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public (ASAN), le système d’information pour les résultats de contrôles et d’analyses (ARES) et le système d’information pour les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes (Fleko) visés dans l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire (O-SICAL)3.

  1. Introduit par l’art. 20 ch. 4 de l’O du 31 oct. 2018 concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire (RO 2018 4353). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 11 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).
  2. RS 812.214.4
  3. RS 916.408

Section 3 Système d’information pour les données de contrôle

Art. 6Données

Le système d’information pour les données de contrôle (Acontrol) contient les données suivantes:

  1. a.

    informations sur l’exploitant et informations sur l’exploitation, visées à l’annexe 1, ch. 1.1 et 1.2;

  2. b.

    données sur les structures visées à l’annexe 1, ch. 2;

  3. c.

    données sur l’inscription aux types de paiements directs visées à l’annexe 1, ch. 3.1;

  4. d.

    données de base des contrôles et résultats des contrôles visés à l’annexe 2, ch. 1 et 2;

  5. e.

    informations sur les mesures administratives et les procédures pénales visées à l’annexe 2, ch. 3.

  6. f.

    …

Art. 7Acquisition des données

1

 Les cantons relèvent les données visées à l’art. 6, let. d et e, sur la base des contrôles effectués.1

2

 Ils saisissent les données directement ou les transfèrent dans Acontrol à partir de leurs propres systèmes informatiques.

3

 Ils peuvent déléguer l’acquisition des données aux organes qu’ils ont mandatés pour la réalisation de contrôles conformément à l’art. 7 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)2.3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).
  2. RS 910.15
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 9 de l’O du 31 oct. 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 4171).

Art. 8Délais de saisie des données

1

 Les cantons saisissent les données dans les délais suivants:

  1. a.

    données visées à l’art. 6, let. d, dans les domaines de la sécurité des aliments, de la santé des animaux et de la protection des animaux:

    1. 1.

      en cas de manquements importants ou graves: dans un délai de cinq jours ouvrables après le contrôle,

    2. 2.

      s’il n’y a pas de manquement, ou seulement des manquements mineurs: dans un délai d’un mois après le contrôle;

  2. b.

    données visées à l’art. 6, let. d, dans les domaines de l’environnement, des paiements directs et autres contributions: dans un délai d’un mois après le contrôle;

  3. c.

    données visées à l’art. 6, let. e: dans un délai d’un mois à compter du moment où les indications sont disponibles.

2

 Ils complètent toutes les données d’une année civile visées à l’art. 6, let. d et e, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).

Art. 9Lien avec d’autres systèmes d’information1

1

 Acontrol peut tirer de SIPA les données visées à l’art. 6, let. a à c.

2

 Il peut tirer des données des systèmes d’information ASAN, ARES et Fleko visés dans l’O-SICAL2.

3

 Les systèmes d’information ASAN, ARES et Fleko peuvent tirer des données de Acontrol.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 11 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).
  2. RS 916.408

Section 4 Système d’information géographique

Art. 10Données

Le système d’information géographique (SIG) comprend les géodonnées suivantes:

  1. a.

    géodonnées sur les limites de zones agricoles et les terrains en pente selon les modèles de géodonnées minimaux visés à l’annexe 3, ch. 1;

  2. b.

    géodonnées sur les surfaces agricoles cultivées et le cadastre viticole selon les modèles de géodonnées minimaux visés à l’annexe 3, ch. 2;

  3. c.

    autres données géographiques nécessaires à l’exécution de la LAgr, visées à l’annexe 3, ch. 3.

Art. 11Acquisition des données

1

 L’OFAG acquiert périodiquement les données visées à l’art. 10, let. a et c.

2

 Les cantons acquièrent une fois par année les données visées à l’art. 10, let. b.

3

 Les cantons peuvent déléguer l’acquisition des données visées à l’art. 10, let. b, aux exploitants, aux communes ou à des organisations appropriées pour autant que la protection des données soit garantie.

Art. 12Saisie et transmission des données

1

 Les cantons saisissent et traitent les géodonnées visées à l’art. 10, let. b, dans le système d’information géographique cantonal.

2

 Ils transmettent les géodonnées définitives à l’OFAG au plus tard le 31 décembre de l’année de contributions.

3

 La transmission des données se fait conformément aux modèles de géodonnées valables et aux prescriptions techniques de l’OFAG.1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4581).

Art. 13Lien avec d’autres systèmes d’information

1

 Les données dans le SIG peuvent être couplées aux données visées à l’annexe 1, ch. 1 et 2.

2

 Les systèmes d’information ASAN, ARES et Fleko visés dans l’O-SICAL1 peuvent tirer des données du SIG.2

  1. RS 916.408
  2. Introduit par l’annexe 4 ch. II 11 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).

Section 5 Système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants et des éléments nutritifs

Art. 14Données

1

 Le système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants et des éléments nutritifs (SI GEFEN) contient les données suivantes:

  1. a.

    données relatives aux engrais, y compris les engrais de ferme et les engrais de recyclage, aux intrants d’origine agricole ou non agricole dans les entreprises qui remettent ou prennent en charge des engrais de ferme ou des engrais de recyclage, aux aliments pour animaux, y compris les fourrages de base, et à l’utilisation qui en est faite, ainsi que données relatives aux entreprises et aux personnes qui remettent ces produits, les prennent en charge ou en importent;

  2. b.

    données relatives aux entreprises et aux personnes qui remettent, transfèrent, reprennent, épandent sur mandat ou importent les engrais contenant de l’azote ou du phosphore visés à l’art. 29, al. 1 et 1bis, de l’ordonnance du 1er novembre 2023 sur les engrais1 ou les aliments concentrés visés à l’art. 47a, al. 1, 2 et 2bis, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux2;

  3. c.

    données selon l’annexe 1, ch. 1.1 et 1.2, sur l’exploitant et sur l’exploitation ou, si le produit visé à la let. b est remis à une autre personne, sur l’utilisateur;

  4. d.

    données relatives aux quantités de produits visés à la let. a, remises, transférées, reprises, épandues sur mandat ou importées, avec indication pour chacun d’entre eux des quantités d’éléments fertilisants ou d’éléments nutritifs;

  5. e.

    données relatives aux réserves de chaque produit visé à la let. a chez les personnes visées à la let. c, avec indication pour chacun d’entre eux des quantités d’éléments fertilisants ou d’éléments nutritifs;

  6. f.

    données sur la convention passée entre le canton et l’exploitant concernant l’utilisation d’aliments pour animaux à teneur réduite en éléments nutritifs selon l’art. 82c de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)3.

2

 Les catégories de données pertinentes sont fixées à l’annexe 3a.

  1. RS 916.171
  2. RS 916.307
  3. RS 910.13

Art. 15Saisie et transmission des données

1

 L’OFAG saisit les données de base relatives aux entreprises et aux personnes visées à l’art. 14, al. 1, let. b. Pour ce faire, les entreprises et les personnes doivent s’annoncer à l’avance auprès de l’OFAG.

2

 Les entreprises et les personnes visées à l’art. 14, al. 1, let. b, saisissent:

  1. a.

    la remise et le transfert de produits selon l’art. 14, al. 1, let. b, à une entreprise, à un utilisateur ou à un exploitant ainsi que la reprise de tels produits par une entreprise ou un exploitant;

  2. b.

    les données visées à l’art. 14, al. 1, let. d, relatives à chaque produit pour chaque remise, transfert, reprise ou importation.

2bis

 Les entreprises et les personnes qui chargent une autre entreprise ou une autre personne d’épandre les éléments fertilisants ou les éléments nutritifs visés à l’art. 14, al. 1, let. b, saisissent les données de l’utilisateur mandaté.1

3

 Les entreprises et les personnes qui remettent des engrais de ferme et des engrais de recyclage saisissent chaque prise en charge de matières premières d’origine agricole; dans le cas des matières premières d’origine non agricole, il suffit d’indiquer la quantité annuelle totale.

4

 Les exploitants et les utilisateurs visés à l’art. 14, al. 1, let. c, saisissent les données sur les réserves visées à l’art. 14, al. 1, let. e.

5

 Pour la saisie des données visées aux al. 2 à 4, les possibilités suivantes existent:

  1. a.

    saisie directe dans le SI GEFEN;

  2. b.

    saisie par l’intermédiaire d’une interface pour le transfert de données dans le SI GEFEN, ou

  3. c.

    saisie dans une application mise à disposition par un fournisseur privé ou par un canton.

6

 L’OFAG définit l’interface pour la transmission de données selon l’al. 5, let. b et c, au SI GEFEN.

7

 Les corrections de données doivent être effectuées par les entreprises et les personnes visées aux al. 2 à 4.

8

 La saisie des données visées aux al. 2 à 4 et la correction des données selon l’al. 7 pour une année civile doivent être achevées au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

9

 L’autorité cantonale compétente peut saisir, corriger ou compléter les données visées à l’art. 14, al. 1, let. c, d et e, relatives à une année civile jusqu’à la fin du mois de mars de l’année suivante.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).

Art. 16Lien avec d’autres systèmes d’information1

Les données visées à l’art. 14, al. 1, peuvent être échangées entre le SI GEFEN, le SIPA, les systèmes cantonaux d’information sur l’agriculture et le Registre des entreprises et des établissements visé dans l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements2. Tout échange de données avec d’autres systèmes d’information nécessite l’accord des personnes concernées.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).
  2. RS 431.903

Section 5a Système central d’information sur l’utilisation de produits phytosanitaires

Art. 16aDonnées

1

 Le système central d’information sur l’utilisation de produits phytosanitaires (SI PPh) contient les données suivantes:

  1. a.

    données sur les entreprises et les personnes qui mettent en circulation des produits phytosanitaires ou des semences traitées avec des produits phytosanitaires selon l’art. 62, al. 1, de l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh)1;

  2. b.

    données selon l’annexe 1, ch. 1.1 et 1.2, sur l’exploitant et sur l’exploitation ou, si le produit est utilisé par une autre personne, sur l’utilisateur;

  3. c.

    données sur les entreprises qui utilisent des produits phytosanitaires ou qui sont chargées de les épandre;

  4. d.

    données sur les produits phytosanitaires mis en circulation ou sur les semences traitées avec des produits phytosanitaires selon l’art. 62, al. 1, OPPh;

  5. e.

    données sur chaque utilisation professionnelle de produits phytosanitaires conformément à l’art. 62, al. 1bis, OPPh, c’est-à-dire sur chaque cas concret de traitement (application);

  6. f.

    données sur les quantités de produits remises, transférées, reprises, épandues sur mandat ou importées, avec indication pour chacun d’entre eux des substances actives;

  7. g.

    données sur les réserves de chaque produit visé à la let. d chez les personnes visées à la let. b, avec indication pour chacun d’entre eux des substances actives.

2

 Les catégories de données pertinentes sont fixées à l’annexe 3b.

  1. RS 916.161

Art. 16bSaisie et transmission des données

1

 L’OFAG saisit les données de base relatives aux entreprises et aux personnes visées à l’art. 16a, al. 1, let. a. Pour ce faire, les entreprises et les personnes doivent s’annoncer à l’avance auprès de l’OFAG.

2

 Les entreprises et les personnes visées à l’art. 16a, al. 1, let. a, saisissent:

  1. a.

    la remise de produits phytosanitaires ou de semences traitées avec des produits phytosanitaires à une entreprise, à un exploitant ou à un autre utilisateur;

  2. b.

    les données sur les produits phytosanitaires remis ou sur les semences traitées avec des produits phytosanitaires visées à l’art. 16a, al. 1, let. d.

3

 Les entreprises et les personnes qui chargent une autre entreprise ou une autre personne d’épandre des produits phytosanitaires selon l’art. 16a, al. 1, let. c, saisissent les données sur l’utilisateur mandaté.1

4

 Les entreprises, les exploitants et les autres utilisateurs selon l’art. 16a, al. 1, let. b et c, saisissent les données sur les produits phytosanitaires selon l’art. 16a, al. 1, let. e, qu’ils ont utilisés à titre professionnel.

5

 Pour la saisie des données visées aux al. 2 à 4, les possibilités suivantes existent:

  1. a.

    saisie directe dans le SI PPh;

  2. b.

    saisie par l’intermédiaire d’une interface pour le transfert de données dans le SI PPh, ou

  3. c.

    saisie dans une application mise à disposition par un fournisseur privé ou par un canton.

6

 L’OFAG définit l’interface pour la transmission de données selon l’al. 5, let. b et c, au SI PPh.

7

 Les corrections de données doivent être effectuées par les entreprises et les personnes visées aux al. 2 à 4.

8

 La saisie des données visées aux al. 2 à 4 et la correction des données selon l’al. 7 pour une année civile doivent être achevées au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

9

 L’autorité cantonale compétente peut saisir, corriger ou compléter les données visées à l’art. 16a, al. 1, let. b, f, et g, relatives à une année civile jusqu’à la fin du mois de mars de l’année suivante.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).

Art. 16cLien avec d’autres systèmes d’information1

Les données visées à l’art. 16a, al. 1, let. b, peuvent être échangées entre le SI GEFEN, le SIPA et le Registre des entreprises et des établissements visé dans l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements2. Tout échange de données avec d’autres systèmes d’information nécessite l’accord des personnes concernées.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).
  2. RS 431.903

Section 6 Autres systèmes d’information

Art. 17Système d’information sur les projets d’améliorations foncières et de crédits agricoles

1

 L’OFAG exploite un système d’information sur les projets d’améliorations foncières et de crédits agricoles (eMapis). Ce système sert aux autorités chargées de l’exécution à octroyer des aides financières dans le domaine des mesures d’accompagnement social (titre 4 LAgr) et des améliorations des structures (titre 5 LAgr).

2

 Le système eMAPIS comprend les données suivantes:

  1. a.

    données sur le requérant;

  2. b.

    données sur l’exploitation et données liées au projet;

  3. c.

    données financières, notamment le calcul du soutien et son montant.

Art. 18Acquisition des données relatives aux demandes pour eMapis

1

 Les cantons relèvent les données visées à l’art. 17, al. 2.

2

 Ils saisissent les données directement dans eMapis.

Art. 19Couplage d’eMapis et d’autres systèmes d’information

Pour la vérification des données visées à l’art. 17, al. 2, let. a et b, les données peuvent être obtenues à partir de SIPA.

Art. 20Portail Internet Agate1

L’OFAG exploite le portail Internet Agate. Celui-ci met à la disposition de ses utilisateurs un accès centralisé à des systèmes d’information de droit public pour la gestion des données agricoles, les affaires vétérinaires et aux fins de garantir la sécurité des aliments (systèmes participants).

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4279).

Art. 20aSystème de gestion des identités du portail Internet Agate1

1

 Le système de gestion des identités (système IAM2) du portail Internet Agate prend en charge l’authentification et l’autorisation brute de personnes, machines et systèmes pour le portail Internet Agate et ses systèmes participants.

2

 Il gère les données des personnes suivantes:

  1. a.

    exploitants selon l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole3;

  2. b.

    détenteurs d’animaux selon l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties4;

  3. c.

    propriétaires d’équidés selon l’ordonnance sur les épizooties;

  4. d.

    personnes qui, outre celles qui sont visées aux let. a à c, sont soumises aux obligations d’annoncer dans le domaine de la gestion des données agricoles et de la sécurité des aliments;

  5. e.

    collaborateurs de l’administration publique ainsi que personnes, entreprises ou organisations agissant en vertu d’un mandat de droit public;

  6. f.

    autres personnes, notamment des conseillers, qui sont autorisées à accéder à certains domaines sur mandat des personnes visées aux let. a à c.

3

 Le traitement des données est régi par l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération5 et se limite aux attributs des utilisateurs figurant à l’annexe 4.

4

 L’OFAG peut, sur demande, autoriser le gestionnaire d’un système d’information externe à authentifier les personnes pour ce système d’information par l’intermédiaire du système IAM du portail Internet Agate. Le système d’information externe doit:

  1. a.

    être destiné aux personnes visées à l’al. 2, et

  2. b.

    fournir un soutien substantiel aux utilisateurs dans le cadre de la gestion ou l’administration de leur exploitation ou de leur unité d’élevage.

5

 Des nouveaux utilisateurs sont enregistrés dans l’IAM pour des systèmes d’information externes si cela est nécessaire pour leur exploitation technique.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4279).
  2. IAM = Identity and Access Management
  3. RS 910.91
  4. RS 916.401
  5. RS 172.010.59

Art. 21Acquisition des données pour le système IAM du portail Internet Agate1

1

 Le système IAM obtient les données de personnes visées à l’art. 20a, al. 2, let. a et b, à partir du SIPA.

2

 L’OFAG relève les données d’autres personnes. Ces données peuvent être saisies de manière autonome par les personnes concernées ou peuvent être fournies à l’OFAG par les responsables d’un système participant.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4279).

Art. 22Transmission de données figurant dans le système IAM du portail Internet Agate1

1

 L’OFAG peut transmettre des données personnelles figurant dans le système IAM du portail Internet Agate aux autorités cantonales compétentes si cela permet de soutenir l’exécution.

2

 Il peut prévoir l’obtention de données personnelles figurant dans le système IAM par l’intermédiaire de systèmes participants.

3

 Il peut transmettre des données personnelles figurant dans le système IAM à un système d’information externe au sens de l’art. 20a, al. 4, à condition que la personne concernée ait donné son accord.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4279).

Art. 23Système de soutien à la décision

1

 L’OFAG exploite le système de soutien à la décision Astat. Celui-ci sert au couplage des données issues des systèmes d’information mentionnés dans la présente ordonnance ainsi qu’à la modélisation et à la mise à disposition d’informations.

2

 L’OFAG utilise Astat pour l’accomplissement de ses tâches, notamment pour:

  1. a.

    assurer l’exécution de la LAgr et vérifier l’efficacité des mesures;

  2. b.

    rendre compte de l’utilisation des fonds;

  3. c.

    soutenir le développement de la politique agricole;

  4. d.

    faciliter l’établissement de statistiques et de publications.

Section 7 Dispositions communes

Art. 24Instructions sur l’acquisition et la transmission des données

1

 En accord avec les offices fédéraux concernés, l’OFAG émet des instructions sur:

  1. a.

    la période d’acquisition;

  2. b.

    l’ampleur et le contenu des données acquises;

  3. c.

    les formats utilisés pour la transmission des données.

2

 Dans les domaines pour lesquels l’OFAG n’est pas responsable, les offices fédéraux compétents mettent à disposition en ligne leurs instructions.

3

 Si les cantons ou les autres organes ou personnes qui acquièrent des données utilisent leurs propres catalogues de données ou formulaires d’enquête, le contenu de ces derniers doit satisfaire aux exigences de l’OFAG.

Art. 25Qualité et rectification des données

1

 Les services fédéraux contrôlent régulièrement la qualité des données. Les services cantonaux et fédéraux peuvent obliger les organes et les personnes qui acquièrent les données à les rectifier si la qualité de ces dernières est insuffisante.

2

 Les organes et personnes qui saisissent les données dans les systèmes d’information veillent à rectifier suffisamment tôt les données erronées pendant la période de traitement en cours.

Art. 26Développement et exploitation des systèmes et responsabilités

1

 La Confédération développe, en collaboration avec les cantons, les systèmes d’informations mentionnés à l’art. 1 et en assume la responsabilité métier.

2

 Le fournisseur de prestations informatiques du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication et l’Office fédéral de topographie soutiennent l’OFAG et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) pour ce qui est des exigences techniques liées au développement des systèmes. Ils mettent à disposition l’infrastructure nécessaire et sont responsables de la sécurité de l’exploitation des systèmes d’information et du service de calcul des contributions (SCC) visé à l’art. 114 OPD1.2

  1. RS 910.13
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265).

Art. 27Publication des données

1

 L’OFAG peut rendre accessible ou transmettre des données anonymisées au public.

2

 L’OFAG peut transmettre les données visées aux art. 2, 6, let. a à d, 10, 14 et 16a de la présente ordonnance à des hautes écoles en Suisse et à leurs stations de recherche à des fins d’étude et de recherche ainsi que de suivi et d’évaluation au sens de l’art. 185, al. 1bis et 1ter, LAgr. La transmission de données à des tiers est possible si ces derniers travaillent sur mandat de la Confédération ou de plusieurs cantons.1

3

 …2

4

 …3

5

 L’OFAG et l’OSAV peuvent, avec l’accord des exploitants, mettre à disposition les données sur les exploitations, les données sur les structures visées à l’annexe 1, les données des contrôles visées aux annexes 2.1, 2.2 et 2.4 et les géodonnées visées à l’annexe 3, pour des contrôles relevant du droit privé.

6

 Les autorités qui, dans le cadre de leurs tâches légales, traitent des données provenant des systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture visées à l’art. 1, al. 1, let. a à d, peuvent rendre accessibles ou transmettre des données qui ne sont pas sensibles si cela est prévu dans le droit fédéral ou dans un accord international.4

7

 En ce qui concerne la diffusion des données de contrôle visées à l’art. 6, let. d, appartenant aux domaines de la sécurité des aliments, de la santé des animaux et de la protection des animaux, pour lesquels l’OSAV est compétent, les dispositions de la section 3 de l’O-SICAL5 s’appliquent.6

8

 L’OFAG peut rendre accessible de manière appropriée l’adresse de l’exploitant, les numéros d’identification et la région à laquelle appartient l’exploitation aux services chargés de l’exécution de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les dénominations «montagne» et «alpage»7, notamment aux organes de certification visés dans l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation8.9

9

 Il peut, sur demande, rendre accessibles en ligne aux tiers mentionnés ci-dessous les données visées aux art. 2, 6 (à l’exception des données visées à l’art. 6, let. e), 14 et 16a, à condition que la personne concernée ait donné son accord:10

  1. a.

    les personnes, organisations ou entreprises qui soutiennent les exploitants ou détenteurs d’animaux pour ce qui est de la création de valeur ajoutée pour leurs produits;

  2. b.

    les exploitants d’autres systèmes d’information non accessibles par l’intermédiaire du portail Agate qui fournissent aux exploitants et détenteurs d’animaux un accès électronique aux données qui les concernent et qui les soutiennent ainsi dans le cadre de leur exploitation ou de leur élevage.11

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5759).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4279).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4581).
  5. RS 916.408
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 11 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).
  7. RS 910.19
  8. RS 946.512
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).

Art. 28Conservation et destruction des données

1

 Les données des systèmes d’information visés à l’art. 1 doivent être conservées au moins pendant cinq ans.

2

 Elles peuvent être conservées au plus:

  1. a.

    données sensibles: pendant seize ans;

  2. b.

    autres données: pendant 30 ans.

3

 Les données visées à l’art. 17, al. 2, doivent être conservées par les services responsables de l’acquisition pendant 20 ans après le paiement final.

4

 Les données anonymisées peuvent être conservées au-delà des délais mentionnés à l’al. 2.

5

 Avant leur destruction, les données doivent être proposées aux Archives fédérales si l’OFAG n’est pas lui-même responsable de leur archivage.

Section 8 Dispositions finales

Art. 31Dispositions transitoires

1

 Pour l’année 2014, le délai de livraison des données visées à l’art. 4, let. b, ch. 1, est fixé au 30 septembre 2014.

2

 Les données visées aux art. 11, al. 2 et 3, doivent être acquises à partir de la date de la mise en œuvre des modèles de géodonnées dans chaque canton conformément à l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo)1, mais au plus tard le 1er juin 2017.

  1. RS 510.620

Art. 32Entrée en vigueur

1

 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve de l’al. 2.

2

 Les art. 17 à 19 entrent en vigueur le 1er juillet 2015.

Annexes

  • Données sur les exploitations
  • Données de contrôle
  • Géodonnées
  • Données relatives au SI GEFEN
  • Données relatives au SI PPh
  • Données d’utilisateur dans Agate

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).