Législation

Ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères (Ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des grandes cultures et cultures fourragères)

RS 916.151.1En vigueurVersion du 01.01.202568 articles

Ce qui se prépare

Projets de révision qui touchent RS 916.151.1, suivis jusqu’à leur publication au RO.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2020 5531en vigueur le 01.01.2021
    modifié : art. 2, 7, 8, 9, 12, 22, 22a, 23, 26, 27, 28, 36, 38, 39, 40a, 44 · abrogé : art. 25, 40b · introduit : art. 27a, 27b, 32, 38a, 39a, 51d
  • RO 2019 4773en vigueur le 01.01.2020
    modifié : art. 24
  • RO 2010 2763en vigueur le 01.07.2010
    modifié : art. 2, 4, 5, 10, 15, 23, 27, 29, 30, 45, 51 · introduit : art. 6a · abrogé : art. 24, 42, 50, 50a, 51a, 51b, 51c
  • RO 2006 5179en vigueur le 01.01.2007
    introduit : art. 24 · modifié : art. 27
  • RO 2005 1945en vigueur le 10.05.2005
    introduit : art. 2, 15, 16a, 22a, 26, 27, 31a, 35a, 39 · modifié : art. 11, 24, 45 · abrogé : art. 43
  • RO 2002 1489en vigueur le 01.06.2002
    abrogé : art. 41, 45, 48

6 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Chapitre 1Dispositions générales1–31a
  2. Chapitre 2Dispositions spéciales32–49
  3. Chapitre 3Dispositions finales50–52

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu les art. 4, al. 1 et 2, 5, al. 2 et 3, 10, al. 3 et 5, 11, al. 1bis à 3, 12, al. 3 et 4, 13, 14, al. 1bis à 3 et 5, 15, al. 3 et 4, 16, 17, al. 2 et 6, et 21, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Champ d’application

Art. 1

La présente ordonnance s’applique aux semences et aux plants des genres et espèces énumérés à l’annexe 1.

Section 2 Définitions

Art. 2Variétés particulières et semences particulières1

1

 Dans le cas du maïs, du Sorghum spp. et du tournesol, on entend par:2

  1. a.

    variété à pollinisation libre, une variété suffisamment homogène et stable;

  2. b.

    lignée inbred, une lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes;

  3. c.

    hybride simple, une première génération d’un croisement entre deux lignées inbred, défini par l’obtenteur;

  4. d.

    hybride double, une première génération d’un croisement entre deux hybrides simples, défini par l’obtenteur;

  5. e.

    hybride à trois voies, une première génération d’un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l’obtenteur;

  6. f.

    hybride «Top Cross», une première génération d’un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l’obtenteur;

  7. g.

    hybride intervariétal, une première génération d’un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l’obtenteur.

2

 Par variété composante, on entend une lignée destinée à servir uniquement de composant pour un mélange de lignées.

3

 Par mélange de lignées, on entend un mélange de variétés composantes de la même espèce, défini par l’obtenteur, qui présente un intérêt particulier quant à sa valeur culturale et d’utilisation.

4

 Par variété du pays, on entend une population de plantes de la même espèce issues d’une sélection naturelle et massale dans le cadre d’une agriculture traditionnelle dans une région déterminée. Les variétés du pays peuvent se composer de plusieurs types de plantes présentant entre eux des différences d’ordre morphologique ou physiologique.3

5

 Par ancienne variété, on entend une variété qui a été retirée depuis plus de deux ans du catalogue des variétés de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) ou d’un catalogue des variétés étranger.4

6

 Par écotype de plantes fourragères, on entend une population de plantes de la même espèce issues d’une sélection naturelle dans des conditions écologiques particulières à une région. Les écotypes se composent de plusieurs types de plantes présentant entre eux des différences d’ordre morphologique ou physiologique.5

7

 Par variété de niche, on entend, à l’exception des variétés génétiquement modifiées, une variété du pays, une ancienne variété, dans le cas des plantes fourragères un écotype, ou toute autre variété qui ne doit pas répondre aux exigences, visées à la section 3, relatives à l’enregistrement dans le catalogue des variétés.6

8

 et 9 ...7

10

 Par semences monogermes de betteraves, on entend des semences génétiquement monogermes.8

11

 Par semences de précision de betteraves, on entend des semences destinées aux semoirs de précision et qui, conformément aux indications de l’annexe 4, chap. E, ch. 3, let. b et c, ne donnent qu’une seule plantule.9

12

 Par association variétale on entend toute association de semences certifiées d’un hybride dépendant d’un pollinisateur spécifié et enregistré dans le catalogue avec des semences certifiées d’un ou de plusieurs pollinisateurs spécifiés, eux aussi enregistrés, combinée mécaniquement dans des proportions fixées.10

13

 Par hybride dépendant d’un pollinisateur on entend le composant mâle stérile de l’«association variétale» (composant femelle).11

14

 Par pollinisateur(s) on entend le composant pollinisant de l’«association variétale» (composant mâle).12

15

 Par variété expérimentale, on entend, à l’exception des variétés génétiquement modifiées, une variété pour laquelle une demande d’enregistrement dans le catalogue des variétés visé à l’art. 13 ou dans un catalogue des variétés d’un État membre de l’Union européenne a été déposée.13

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  7. Introduits par le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999 (RO 2000 513). Abrogés par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
  13. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

Art. 3Semences de pré-base de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères et de betteraves1

Par semences de pré-base, on entend les semences de multiplication:

  1. a.

    d’une quelconque génération entre le matériel parental et les semences de base;

  2. b.

    produites sous la responsabilité de l’obtenteur selon les règles de la sélection conservatrice applicables à la variété;

  3. c.

    répondant, sous réserve des dispositions de l’art. 24, al. 6, aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences de base;

  4. d.

    produites et certifiées au sens large (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

Art. 4Semences de base de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères, de betteraves et de légumes1

1

 Par semences de base, on entend les semences de multiplication:

  1. a.

    produites sous la responsabilité de l’obtenteur selon les règles de la sélection conservatrice applicables à la variété;

  2. b.

    qui, à l’exception des légumes, sont issues directement de semences de pré-base;

  3. c.

    qui, à la demande de l’obtenteur et avec l’accord de l’OFAG, peuvent être prévues pour la production d’une nouvelle génération de semences de base;

  4. d.

    répondant, sous réserve des dispositions de l’art. 24, al. 6, aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences de base;

  5. e.

    produites et certifiées (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2

 Les semences de base sont destinées à:

  1. a.

    la production de semences des catégories «semences certifiées», «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction» pour l’avoine, l’orge, l’alpiste, le seigle, le blé, l’épeautre et le triticale autres que leurs hybrides respectifs, ainsi que pour le soja, le lin, ...2, les lupins, le pois protéagineux, les vesces et les luzernes;

  2. b.

    la production de semences certifiées de la première reproduction pour les variétés des genres et espèces de plantes fourragères autres que les lupins, le pois protéagineux, les vesces et les luzernes, ainsi que pour les variétés de navette, de moutarde brune, de colza, ...3, de tournesol, de moutarde blanche et de betteraves;

  3. c.

    la production de semences certifiées pour les hybrides d’avoine, d’orge, de seigle, de blé, d’épeautre et de triticale;

  4. d.

    la production de semences certifiées, d’hybrides «Top Cross» ou d’hybrides intervariétaux pour les variétés à pollinisation libre de maïs, de sorgho et de sorgho du Soudan;

  5. e.

    la production de semences d’hybrides simples ou d’hybrides «Top Cross» pour les semences de lignées inbred de maïs, de sorgho et de sorgho du Soudan;

  6. f.

    la production d’hybrides doubles, d’hybrides à trois voies ou d’hybrides «Top Cross» pour les semences de multiplication d’hybrides simples de maïs, de sorgho et de sorgho du Soudan;

  7. g.

    la production de semences d’hybrides simples pour les semences de lignées inbred de tournesol;

  8. h.

    la production de semences d’hybrides à trois voies ou d’hybrides doubles pour les semences d’hybrides simples de tournesol;

  9. i.

    la production de semences certifiées pour les légumes.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  2. Expression supprimée par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Expression supprimée par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5Semences certifiées de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères, de betteraves et de légumes1

1

 Par semences certifiées d’alpiste à l’exception de ses hybrides, de seigle, de sorgho, de sorgho du Soudan, de maïs, de colza, de navette, de moutarde brune, ..., de tournesol, de moutarde blanche, de betteraves et de légumes, d’hybrides d’avoine, d’orge, de blé, d’épeautre et de variétés à pollinisation directe de triticale, ainsi que des genres et des espèces de plantes fourragères exceptés les lupins, les pois protéagineux, les vesces et la luzerne, on entend les semences:2

  1. a.

    issues directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences de pré-base;

  2. b.

    prévues pour une production autre que celle de semences;

  3. c.

    répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences certifiées;

  4. d.

    produites et certifiées (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2

 Par semences certifiées de la première reproduction d’avoine, d’orge, de blé, d’épeautre et de triticale autres que leurs hybrides respectifs, ainsi que de lupins, de pois protéagineux, de vesces, de luzerne, ..., de lin textile, de lin oléagineux et de soja, on entend les semences de multiplication:3

  1. a.

    issues directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences de pré-base;

  2. b.

    prévues soit pour la production de semences de la catégorie «certifiées de la deuxième reproduction», soit pour une production autre que celle de semences;

  3. c.

    répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences certifiées de la première reproduction;

  4. d.

    produites et certifiées (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

3

 Par semences certifiées de la deuxième reproduction d’avoine, d’orge, de blé, d’épeautre et de triticale autres que leurs hybrides respectifs, ainsi que de lupins, de pois protéagineux, de vesces, de luzernes, ..., de lin textile, de lin oléagineux et de soja, on entend les semences:4

  1. a.

    issues directement de semences des catégories «semences de base», «semences certifiées de la première reproduction» ou, à la demande de l’obtenteur, de la catégorie «semences de pré-base»;

  2. b.

    prévues pour une production autre que celle de semences;

  3. c.

    répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences certifiées de la deuxième reproduction;

  4. d.

    produites et certifiées (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

  5. 4 ...

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

Art. 6Semences commerciales de plantes oléagineuses et à fibres et de plantes fourragères1

Par semences commerciales, on entend les semences:

  1. a.

    possédant l’identité de l’espèce;

  2. b.

    répondant aux conditions fixées à l’annexe 4 pour les semences commerciales;

  3. c.

    admises selon les règles de la présente ordonnance.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

Art. 6aSemences standard de légumes1

Par semences standard, on entend les semences:

  1. a.

    qui présentent une authenticité et une pureté variétales suffisantes;

  2. b.

    qui sont principalement destinées à la production de légumes, et

  3. c.

    qui satisfont aux exigences de l’annexe 4 pour les semences standard.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

Art. 7Plants de pré-base de pommes de terre1

1

 Par plants de pré-base, on entend le matériel initial et les tubercules de pommes de terre:

  1. a.

    issus directement d’une plante-mère ou, selon un nombre défini de générations, d’une plante-mère pour matériel initial;

  2. b.

    prévus pour la production de plants de base ou d’un nombre connu de générations de plants de pré-base;

  3. c.

    produits sous la responsabilité de l’obtenteur selon les règles de la sélection conservatrice applicables à la variété et à l’état sanitaire;

  4. d.

    répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les plants de pré-base et leurs classes respectives;

  5. e.

    produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2

 Par matériel initial, on entend la plus petite unité utilisée pour la conservation de la variété, à partir de laquelle tous les plants de ladite variété sont obtenus par micromultiplication en une ou plusieurs générations jusqu’à la première génération de tubercules.

3

 Par micromultiplication, on entend la multiplication de matériel végétal au moyen de cultures in vitro de pousses ou de méristèmes végétaux différenciés qui ont été prélevés sur les plantes;

4

 Il ne peut être produit plus de quatre générations de plants de pré-base à partir du matériel initial, étant entendu que la première génération doit être produite dans des installations résistantes aux insectes.

5

 Les désignations de classe suivantes s’appliquent au matériel initial et aux différentes générations:

  1. a.

    matériel initial:

    PBTC

  2. b.

    première génération:

    PB1

  3. c.

    deuxième génération:

    PB2

  4. d.

    troisième génération:

    PB3

  5. e.

    quatrième génération:

    PB4

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 8Plants de base de pommes de terre

1

 Par plants de base, on entend les tubercules de pommes de terre:

  1. a.

    issus directement de plants de pré-base ou, selon un nombre défini de générations, de plants de base;

  2. b.

    prévus pour la production de plants certifiés ou d’un nombre connu de générations de plants de base;

  3. c.

    importés ou produits par un établissement multiplicateur sous la responsabilité de l’obtenteur ou du représentant de la variété selon les règles de la sélection conservatrice applicables à la variété et à l’état sanitaire;

  4. d.

    répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les plants de base et leurs classes respectives;

  5. e.

    produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2

 Il ne peut être produit plus de quatre générations de plants de base à partir de plants de pré-base.1

3

 Les désignations de classe suivantes s’appliquent aux différentes générations de plants de base:

  1. a.

    première génération:

    S

  2. b.

    deuxième génération:

    SE1

  3. c.

    troisième génération:

    SE2

  4. d.

    quatrième génération:

    E.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 9Plants certifiés de pommes de terre

1

 Par plants certifiés, on entend les tubercules de pommes de terre:

  1. a.

    issus directement de plants de base ou de plants de pré-base;

  2. b.

    prévus pour une production autre que celle de plants de pommes de terre;

  3. c.

    répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les plants certifiés;

  4. d.

    produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2

 Les plants certifiés sont désignés par la classe A.

3

 En cas de problème d’approvisionnement en plants de base, l’OFAG1 peut, sur demande, autoriser la production de plants certifiés à partir de plants certifiés si ces derniers répondent aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les plants de base.

  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 10Lot de semences, matériel parental et semences de multiplication de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères, de betteraves et de légumes1

1

 Par lot de semences, on entend une quantité de semences homogènes, de poids limité, formant une unité pour le conditionnement, l’échantillonnage et la désignation, en vue de la mise en circulation et, le cas échéant, de la certification.

2

 Par lot individuel, on entend un lot de semences d’une variété produites par un seul producteur.

3

 Par lot composé, on entend un lot de semences de la même variété produites par différents producteurs.2

4

 Par matériel parental, on entend la plus petite unité utilisée par l’obtenteur pour la conservation de sa variété, à partir de laquelle toutes les semences de ladite variété sont obtenues en une ou plusieurs reproductions.

5

 Par semences de multiplication, on entend toutes les semences destinées à la production d’une nouvelle génération de semences, qui répondent aux conditions fixées pour leur catégorie dans les annexes 3 et 4. Seules les semences à ascendance unique peuvent être admises comme semences de multiplication.

6

 Ne peuvent être utilisées comme semences de multiplication de céréales et de plantes oléagineuses et à fibres au sens de l’al. 5 que:

  1. a.

    les semences de pré-base ou de base pour les variétés de maïs, de seigle, de sorgho, de sorgho du Soudan et d’alpiste ainsi que pour les variétés hybrides d’avoine, d’orge, de blé, d’épeautre et de triticale, de même que pour les variétés de colza, de navette, de moutarde brune, ..., de tournesol, de moutarde blanche et de betteraves;

  2. b.

    les semences de pré-base, de base ou certifiées de la première génération, pour les variétés d’avoine, d’orge, de blé, d’épeautre et de triticale autres que leurs hybrides respectifs, ainsi que pour les variétés de lupins, de pois protéagineux, de vesces, de luzernes, ..., de lin textile, de lin oléagineux et de soja.3

7

 Pour les variétés de plantes fourragères autres que les lupins, le pois protéagineux, les vesces et les luzernes, ne peuvent être utilisées comme semences de multiplication de plantes fourragères au sens de l’al. 5 que les semences de pré-base et de base.4

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

Art. 11Petits emballages1

1

 Par petits emballages CE A de plantes fourragères, on entend les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrence d’un poids net de 2 kg à l’exclusion des pesticides granulés, des substances d’enrobage ou d’autres additifs solides éventuellement utilisés.2

1bis

 Par petits emballages CE B de plantes fourragères, on entend les emballages contenant des semences de base, des semences certifiées, des semences commerciales ou, pour autant qu’il ne s’agisse pas de petits emballages CE A, un mélange de semences, à concurrence d’un poids net de 10 kg à l’exclusion des pesticides granulés, des substances d’enrobage ou d’autres additifs solides éventuellement utilisés.3

2

 Par petits emballages CE de betteraves, on entend les emballages contenant les semences certifiées suivantes:

  1. a.

    semences monogermes ou de précision: à concurrence d’un nombre de 100 000 glomérules ou graines, ou à concurrence d’un poids net de 2,5 kg à l’exclusion, notamment, des pesticides granulés, des substances d’enrobage ou d’autres additifs solides;

  2. b.

    semences autres que des semences monogermes ou de précision: à concurrence d’un poids net de 10 kg à l’exclusion, notamment, des pesticides granulés, des substances d’enrobage ou d’autres additifs solides.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Art. 12Lots de plants de pommes de terre1

1

 Par lot de plants, on entend une quantité de plants homogène qui constitue une unité pour le conditionnement, l’échantillonnage et la désignation, en vue de la certification et de la mise en circulation.

2

 Un lot de plants n’est composé que de tubercules d’une seule variété et d’une seule classe produits par un seul producteur dans la même parcelle.

3

 L’OFAG peut, sur demande, accepter à la certification un lot composé de plants d’une même variété et d’une seule classe provenant de parcelles distinctes d’un même producteur. Lorsqu’une des parties du lot composé ne remplit pas les exigences requises pour la classe annoncée, c’est la classe inférieure correspondante qui sert à la désignation de l’ensemble du lot composé.

4

 et 5 ...2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Section 3 Enregistrement dans le catalogue des variétés

Art. 13Catalogue des variétés

L’OFAG édicte un catalogue des variétés pour les genres et espèces énumérés à l’annexe 1, chap. A.

Art. 14Exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation

Les exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation sont fixées dans l’annexe 2.

Art. 15Dérogations aux conditions d’enregistrement de variétés1

1

 En dérogation aux dispositions de l’art. 14, une variété dont les semences ou les plants sont destinés exclusivement à l’exportation dans des pays appliquant le système de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) pour l’espèce concernée, a une valeur culturale et d’utilisation satisfaisante au sens de l’OCDE si elle a été qualifiée comme telle au moins par l’un de ces pays; ces variétés sont inscrites dans une rubrique particulière du catalogue (liste B).

2

 Il n’est pas nécessaire d’effectuer l’examen prévu à l’art. 17:

  1. a.

    pour l’enregistrement de variétés de graminées, si l’obtenteur déclare que la semence de sa variété n’est pas destinée à être utilisée en tant que plante fourragère;

  2. b.

    pour l’enregistrement de variétés (lignées inbred, hybrides), dont la semence est destinée uniquement à être utilisée comme composant dans la production de variétés hybrides qui satisfont aux exigences mentionnées à l’art. 5, al. 1, let. a et b, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences;

  3. c.

    pour l’enregistrement de variétés de légumes.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Art. 16Demande d’enregistrement

1

 Les demandes d’enregistrement dans le catalogue des variétés sont présentées par l’obtenteur ou par son représentant à l’OFAG dans les délais fixés et publiés par ce dernier. Les demandeurs n’ayant pas de siège en Suisse doivent avoir un représentant établi en Suisse.

2

 Le demandeur doit:

  1. a.

    fournir un dossier d’inscription constitué sur la base des formulaires ad hoc délivré par l’OFAG; ce dossier contient en particulier des indications sur la valeur culturale et d’utilisation et une description de la variété permettant de la distinguer des autres variétés connues;

  2. b.

    annoncer à l’OFAG, selon les instructions de ce dernier, si la variété doit faire l’objet d’un examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité;

  3. c.

    fournir les semences ou les plants nécessaires à l’examen de la variété;

  4. d.

    respecter les délais fixés pour l’envoi des demandes d’enregistrement;

  5. e.

    proposer une dénomination variétale appropriée, conformément à l’art. 5, al. 1, let. d, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences.

3

 L’OFAG peut refuser une demande d’enregistrement si les indications du dossier montrent que la variété ne remplit manifestement pas les exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation.

Art. 16aDénomination variétale1

1

 Une dénomination variétale est appropriée s’il n’existe aucun des obstacles visés à l’al. 2.

2

 Il existe un obstacle à l’attribution d’une dénomination variétale, notamment:

  1. a.

    lorsque le droit antérieur d’un tiers s’oppose à son utilisation;

  2. b.

    lorsque la dénomination variétale peut se révéler difficile à reconnaître ou à reproduire, notamment lorsqu’elle se compose exclusivement de chiffres ou contient des déterminants, des exposants ou des symboles;

  3. c.

    lorsqu’elle est identique à une autre dénomination variétale ou qu’elle peut être confondue avec une autre dénomination variétale;

  4. d.

    lorsque la dénomination est contraire à l’ordre public ou contrevient aux bonnes mœurs, qu’elle enfreint le droit fédéral ou des traités internationaux;

  5. e.

    lorsque la dénomination est susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion quant aux caractères, à la valeur ou à l’identité de la variété ou à l’identité de l’obtenteur ou d’autres ayants droit.

3

 Si, après l’enregistrement d’une variété dans le catalogue des variétés, il ressort qu’il existe un obstacle à sa dénomination au sens de l’al. 2, le demandeur doit proposer une dénomination qui est compatible avec la présente ordonnance. L’OFAG peut autoriser que la première dénomination soit aussi indiquée temporairement. Dans ce cas, il définit les modalités liées à l’utilisation temporaire de cette première dénomination.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Art. 17Examen officiel de la valeur culturale et d’utilisation

1

 L’examen officiel de la valeur culturale et d’utilisation est effectué par l’OFAG.

2

 Les examens officiels s’étendent sur une durée de deux à quatre ans selon les espèces. Lorsque, en raison de conditions exceptionnelles (conditions météorologiques, mauvaise levée notamment), il n’est pas possible de déterminer la valeur culturale et d’utilisation de manière suffisante, l’OFAG peut prolonger l’examen officiel d’une année.

Art. 18Examen officiel de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité

1

 L’examen officiel de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité est réalisé sous la responsabilité de l’OFAG. Ce dernier peut confier cet examen à un service étranger reconnu par lui.

2

 Lorsque l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité a déjà été effectué par un service étranger reconnu par l’OFAG, il n’est pas nécessaire de le répéter si:

  1. a.

    le demandeur dispose d’une autorisation de l’obtenteur pour utiliser les résultats;

  2. b.

    le service étranger accepte que les résultats soient utilisés pour l’enregistrement dans le catalogue des variétés.

3

 Sur demande de l’obtenteur ou de son représentant, l’OFAG assure la confidentialité des résultats de l’examen et de la description des composants généalogiques.

Art. 19Procédure d’opposition

En cas de refus d’une demande d’enregistrement ou de l’enregistrement d’une variété au catalogue, l’obtenteur ou son représentant peut déposer une opposition auprès de l’OFAG dans les 30 jours qui suivent la notification du refus.

Section 4 Production, certification et conditionnement

Art. 20Généralités

Ne peuvent être produits et certifiés (s.l.) que les semences et les plants:

  1. a.

    d’une variété enregistrée dans le catalogue des variétés selon l’art. 13 ou dans le catalogue commun des variétés de l’Union européenne1, ou d’une variété expérimentale, à l’exception des variétés génétiquement modifiées;

  2. b.

    issus directement de semences de multiplication selon les règles de filiation définies aux art. 3 à 5 ou de plants de multiplication selon les règles de filiation définies aux art. 7 à 9;

  3. c.

    produits par un producteur agréé;

  4. d.

    provenant de parcelles de multiplication officiellement visitées ou qui ont été visitées sous contrôle officiel et qui satisfont aux exigences mentionnées à l’annexe 3;

  5. e.

    conditionnés par un établissement multiplicateur agréé ou, dans le cas des plants de pommes de terre sous la responsabilité de ce dernier;

  6. f.

    satisfaisant aux exigences définies à l’annexe 4 sur la base du contrôle d’un échantillon officiel.

  1. Catalogue commun des variétés des espèces agricoles, 28e édition intégrale, dans la version selon JOCE C 302 A du 12.12.2009, p. 1, modifié en dernier lieu par le 2e complément à la 28e édition intégrale, JOCE C 72 A du 20.3.2010. Catalogue commun des variétés des espèces de légumes, 28e édition intégrale, dans la version selon JOCE C 248 A du 16.10.2009, p. 1, modifié en dernier lieu par le 2e complément à la 28e édition intégrale, JOCE C 55 A du 05.03.2010.

Art. 21Agrément des producteurs

1

 Les demandes d’agrément des producteurs sont déposées par l’intermédiaire des établissements multiplicateurs auprès de l’OFAG, qui délivre l’agrément et attribue un numéro à chaque producteur.

2

 Les producteurs agréés sont tenus:

  1. a.

    de conclure un contrat de multiplication avec un établissement multiplicateur agréé;

  2. b.

    de mettre tout en œuvre pour assurer la pureté variétale des cultures de semences ou de plants et pour en améliorer l’état sanitaire et cultural.

3

 Les producteurs sont agréés pour une période d’un an, qui peut être prolongée tacitement d’année en année tant que les conditions sont remplies et la qualité des semences ou des plants demeure satisfaisante.

Art. 22Agrément des établissements multiplicateurs

1

 L’agrément est délivré aux établissements multiplicateurs qui:

  1. a.

    emploient un personnel administratif et technique qualifié;

  2. b.

    ont accès à l’équipement permettant de conditionner des semences et des plants conformément aux exigences de la présente ordonnance;

  3. c.

    sont autorisés par les obtenteurs concernés ou de leur représentant d’effectuer la multiplication;

  4. d.

    remplissent les obligations définies à l’al. 3.

2

 Les demandes d’agrément sont adressées à l’OFAG. Celui-ci délivre l’agrément. Il fixe un numéro d’identification et le communique à l’établissement multiplicateur.1

3

 Les établissements multiplicateurs sont tenus:

  1. a.

    de conclure des accords de multiplication uniquement avec des producteurs agréés;

  2. b.

    d’inscrire les parcelles à la visite officielle des cultures;

  3. c.

    d’organiser et d’accompagner les visites officielles de culture;

  4. d.

    de fournir sur demande de l’OFAG une description officielle des variétés dont les semences doivent être certifiées (s.l.).

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 22aAgrément des établissements conditionneurs1

1

 L’agrément est délivré aux établissements conditionneurs qui:

  1. a.

    disposent d’un personnel administratif et technique qualifié;

  2. b.

    disposent de l’équipement permettant le conditionnement des semences conformément aux exigences de la présente ordonnance;

  3. c.

    remplissent les obligations définies à l’al. 3.

2

 Les demandes d’agrément sont adressées à l’OFAG. Celui-ci délivre l’agrément. Il fixe un numéro d’identification et le communique à l’établissement conditionneur.2

3

 Les établissements conditionneurs sont tenus:

  1. a.

    de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir l’authenticité et la pureté des semences conditionnées;

  2. b.

    de mettre à la disposition de l’OFAG une comptabilité sur les quantités de semences certifiées (s.l.) et commerciales importées, achetées en Suisse, cédées, conditionnées et mises en circulation ainsi que sur le nombre d’étiquettes officielles ou d’étiquettes du fournisseur utilisées;

  3. c.

    de procéder à la refermeture des emballages de semences sous le contrôle de l’OFAG.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 23Parcelles de multiplication et visite officielle des cultures1

1

 Les parcelles de multiplication destinées à la production de semences certifiées doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe 3. Pour le reste, les exigences fixées aux art. 4 et 5 de l’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC)2 s’appliquent pour ce qui est des seuils et des mesures contre la présence d’organismes réglementés non de quarantaine.3

2

 Chaque parcelle de multiplication doit être annoncée par l’établissement multiplicateur à l’OFAG dans les délais fixés par ce dernier.

3

 L’OFAG peut refuser l’inscription d’une parcelle de multiplication à la visite officielle si les indications fournies montrent qu’elle ne remplit pas les conditions requises pour l’admission.

4

 Les parcelles de multiplication sont visitées par un contrôleur officiel agréé. Le nombre de visites est fixé à l’annexe 3.

5

 Lorsqu’une parcelle de multiplication ne répond pas aux exigences, le contrôleur effectue, à la demande du producteur, une visite supplémentaire dans un délai approprié, pour autant que les insuffisances constatées lors de la première visite aient été éliminées et que les critères d’appréciation soient encore vérifiables.

6

 En cas de refus d’une parcelle de multiplication, le producteur peut faire opposition par écrit auprès de l’OFAG dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la notification du refus. L’OFAG est tenu d’effectuer une contre-expertise dans les sept jours ouvrables suivant la réception de l’opposition. Aucune modification ne doit être apportée à l’état de la parcelle de multiplication pendant ce délai.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  2. RS 916.201
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 24Certification des lots de semences

1

 Un lot de semences est certifié (s.l.) par l’OFAG si:

  1. a.

    il provient d’une parcelle de multiplication ayant rempli, lors de la visite officielle des cultures, les exigences fixées dans l’annexe 3;

  2. b.

    il remplit, sur la base de l’examen d’un échantillon officiel, les conditions fixées dans l’annexe 4 pour la catégorie concernée, et

  3. c.

    il remplit les exigences fixées aux art. 4 et 5 de l’OSaVé-DEFR-DETEC1 pour ce qui est des seuils et des mesures contre la présence d’organismes réglementés non de quarantaine.2

2

 Les échantillons officiels sont prélevés et envoyés au laboratoire de l’OFAG, sitôt le triage d’un lot terminé, par une personne agréée. L’établissement multiplicateur conserve pendant au moins une année un double de chaque échantillon officiel. Le poids des lots et des échantillons est défini dans l’annexe 4.

3

 Les lots refusés peuvent être présentés une nouvelle fois à la certification (s.l.) après un conditionnement complémentaire (séchage, retriage, etc.). À cet effet, un nouvel échantillon officiel est prélevé.

4

 ... 3

5

 L’OFAG peut, sur la base des résultats de l’analyse d’un échantillon, certifier provisoirement un lot de semences non triées et autoriser sa mise en circulation jusqu’au premier destinataire. Les établissements multiplicateurs sont tenus, sur demande de l’OFAG, de mettre à sa disposition une liste mentionnant le nom et l’adresse du premier destinataire. Un échantillon officiel est prélevé et envoyé au laboratoire officiel immédiatement après le conditionnement du lot. La mise en circulation doit cesser immédiatement si les résultats des analyses de l’échantillon officiel ne satisfont pas aux exigences fixées à l’annexe 4.4

6

 En dérogation à l’al. 1 et à l’art. 20, let. f, les semences de pré-base et de base dont la faculté germinative ne satisfait pas aux conditions fixées à l’annexe 4 peuvent être certifiées. Le fournisseur indique la faculté germinative du lot sur une étiquette supplémentaire, sur laquelle seront mentionnés son nom et son adresse.5

7

 Lorsqu’un lot est refusé à la suite du contrôle en laboratoire officiel, le producteur peut faire opposition par écrit auprès de l’OFAG dans les 30 jours.6

  1. RS 916.201
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 13 ch. 1 de l’O du DEFR et du DETEC du 14 nov. 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4773).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5179)

Art. 251

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 26Agrément des personnes

1

 Les demandes d’agrément des personnes effectuant les tâches décrites aux art. 23, 24, 27, 27a, 39 et 42 sont adressées à l’OFAG. Celui-ci délivre l’agrément.1

2

 Sont agréées les personnes qui ont des connaissances professionnelles de base dans le secteur des semences et des plants et qui ont suivi un cours de formation de l’OFAG.

3

 Les personnes agréées sont tenues de suivre les cours de perfectionnement donnés par l’OFAG et, dans l’exercice de leur fonction, les instructions de ce dernier.

4

 Les personnes effectuant les tâches visées à l’art. 23 ne doivent pas être intéressées financièrement au résultat des contrôles.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Section 5 Mise en circulation

Art. 27Mise en circulation

1

 Peuvent être mis en circulation les semences et les plants:

  1. a.

    satisfaisant aux exigences de l’annexe 4;

  2. b.

    certifiés (s.l.) ou, pour les espèces au sens de l’art. 45, admis comme semences commerciales ou, pour les légumes, admis comme semences standard, et

  3. c.

    d’une variété enregistrée dans le catalogue des variétés visé à l’art. 13 ou, à l’exception des variétés génétiquement modifiées, dans le catalogue commun des variétés de l’Union européenne1, ou d’une variété expérimentale au sens de l’art. 30.2

1bis

 Peuvent en outre être mis en circulation les semences et plants d’une variété de niche visée à l’art. 29.3

2

 Les semences et les plants d’une variété peuvent être mis en circulation durant une période transitoire de deux ans après l’expiration de l’enregistrement dans le catalogue des variétés.

3

 Les semences et les plants ne peuvent être mis en circulation qu’en lots homogènes, et dans des emballages:

  1. a.

    fermés conformément aux exigences fixées aux art. 27a et 27b ou selon un système reconnu équivalent; et

  2. b.

    munis d’une étiquette conformément à l’art. 28.4

4

 En cas de difficultés passagères d’approvisionnement général, l’OFAG peut autoriser la mise en circulation de semences ou de plants de secours ne correspondant pas aux exigences de l’art. 20. L’OFAG décide dans chaque cas les exigences auxquelles doivent satisfaire les semences ou les plants de secours.

5

 L’OFAG peut autoriser, à des fins de recherches et d’essais, la mise en circulation de petites quantités de semences et de plants ne répondant pas aux exigences de l’art. 20.5

6

 ...6

7

 En dérogation aux dispositions de l’art. 20, l’OFAG peut autoriser la mise en circulation de semences non encore conditionnées, pour autant qu’elles aient passé le contrôle avec succès et que les exigences prévues à l’annexe 3 soient satisfaites. L’OFAG décide cas par cas des obligations à satisfaire.7

  1. Voir la note à l’art. 20, let. a.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5179)
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Art. 27aEmballage et fermeture1

1

 Les semences et les plants sont emballés par une personne agréée sous la responsabilité d’un établissement multiplicateur ou d’un établissement conditionneur agréés.

2

 Les emballages sont fermés par une personne agréée sous la responsabilité d’un établissement multiplicateur ou d’un établissement conditionneur agréés.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 27bRefermeture d’emballages1

1

 Les emballages ouverts sont refermés par un établissement conditionneur agréé. Celui-ci annonce la refermeture à l’OFAG avant la mise en circulation des semences et plants.

2

 L’établissement conditionneur procède aux enregistrements suivants concernant chaque refermeture, les conserve pendant au moins 3 ans et, sur demande, les met à la disposition de l’OFAG:

  1. a.

    indications sur la quantité et la répartition des lots de semences et plants dont l’emballage est refermé, ainsi qu’interventions et traitements auxquels les semences et plantes sont soumis;

  2. b.

    preuve que les semences et plants ont été emballés conformément aux exigences de la présente ordonnance.

3

 L’OFAG peut exiger un échantillon officiel des semences et plants dont les emballages ont été refermés.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 28Étiquetage1

1

 Les emballages fermés sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette conforme aux exigences fixées à l’annexe 5. L’étiquette est indéchirable et soit collée sur l’emballage, soit intégrée au système de fermeture.

2

 La couleur des étiquettes est:

  1. a.

    blanche avec une bande diagonale violette pour les semences et plants de pré-base;

  2. b.

    blanche pour les semences et plants de base;

  3. c.

    bleue pour les semences et plants certifiés et pour les semences certifiées de la première reproduction;

  4. d.

    rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction;

  5. e.

    verte pour les mélanges de lignées, de variétés ou d’espèces;

  6. f.

    brune pour les semences commerciales ainsi que pour les semences et plants de secours et les semences décertifiées;

  7. g.

    bleue avec une ligne diagonale verte pour les semences certifiées d’une association variétale;

  8. h.

    orange pour les semences d’une variété expérimentale visée à l’art. 30.

3

 Sur l’étiquette de tout emballage refermé, il faut indiquer, en plus des exigences fixées à l’annexe 5:

  1. a.

    la date de la dernière refermeture;

  2. b.

    le numéro d’identification de l’établissement conditionneur visé à l’art. 22a qui a effectué la dernière refermeture.

4

 L’étiquette est apposée par une personne agréée sous la responsabilité d’un établissement multiplicateur ou d’un établissement conditionneur agréés. Celui-ci tient à jour la comptabilité des étiquetages.

5

 L’étiquette est imprimée par l’établissement multiplicateur ou l’établissement conditionneur. L’OFAG peut autoriser que les étiquettes soient imprimées sur le lieu de l’emballage par un autre organisme. Il fixe les conditions d’impression et reconnaît la conformité de l’étiquette avec les dispositions de la présente ordonnance. Il peut exiger que le numéro d’ordre officiel soit préimprimé sous son contrôle.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 29Variétés de niche1

1

 Avec l’autorisation de l’OFAG, les semences d’une variété de niche peuvent être mises en circulation sans que la variété soit enregistrée dans le catalogue et que ces semences soient certifiées (s.l.), si elles sont mises en circulation munies d’une étiquette non officielle, d’une couleur différente de celles qui sont mentionnées à l’art. 28 et portant la mention «Variété de niche autorisée, semences non certifiées».

2

 L’OFAG peut faire dépendre l’autorisation de preuves nécessaires en vue de la protection de l’être humain, de l’animal et de l’environnement et fixer des charges à cet effet.

3

 Il peut déterminer la quantité maximale de semences mises en circulation par variété de niche. Il détermine si un échantillon de référence doit être fourni.

4

 L’autorisation peut être révoquée lorsque la variété présente des effets secondaires inacceptables pour l’être humain, l’animal ou l’environnement.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

Art. 30Variétés expérimentales

1

 Les semences et les plants d’une variété expérimentale peuvent être mis en circulation pour la multiplication ultérieure ou à des fins d’essais sans que la variété soit enregistrée au catalogue, si:

  1. a.

    la variété est annoncée auprès de l’OFAG, et que

  2. b.

    les semences et les plants sont mis en circulation munis des indications «Variété non encore admise officiellement» et «Seulement à des fins de tests et d’essais».1

2

 L’OFAG peut décider la quantité maximale de semences ou de plants mis en circulation par variété expérimentale.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

Art. 31Première mise en circulation

La première mise en circulation de semences ou de plants certifiés (s.l.) produits en Suisse est réservée aux établissements multiplicateurs agréés visés à l’art. 22.

Art. 31aSemences importées1

Lors de la mise en circulation de semences importées de pays non-membres de l’UE, en quantités supérieures à 2 kg, l’importateur doit conserver pendant au moins trois ans et mettre à la disposition de l’OFAG, sur demande, les indications suivantes:

  1. a.

    l’espèce;

  2. b.

    la variété;

  3. c.

    la catégorie;

  4. d.

    le pays de production et le service de contrôle officiel;

  5. e.

    le pays d’expédition;

  6. f.

    l’importateur;

  7. g.

    la quantité de semences;

  8. h.

    le numéro du lot.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Chapitre 2 Dispositions spéciales

Section 1 Céréales

Art. 32Enregistrement dans le catalogue des variétés

1

 Les variétés composantes et les mélanges de lignées sont indiqués comme tels dans le catalogue des variétés cité à l’art. 13. La composition des mélanges de lignées est définie.

2

 En dérogation à l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences:

  1. a.

    l’enregistrement des variétés composantes n’est soumis à aucune exigence quant à la valeur culturale et d’utilisation et à la dénomination de la variété;

  2. b.

    l’enregistrement des mélanges de lignées n’est soumis à aucune exigence quant à la distinction, à l’homogénéité, à la stabilité et à la sélection conservatrice;

  3. c.

    les variétés d’alpiste, de sorgho, de sorgho du Soudan, d’hybrides résultant du croisement de ces deux espèces, de maïs sucré, de maïs à pop-corn et à polenta ne sont soumises à aucune exigence quant à la valeur culturale et d’utilisation.

3

 Les indications sur la valeur culturale et d’utilisation mentionnées à l’art. 16, al. 2, let. a se basent:

  1. a.

    sur les résultats d’un examen préliminaire réalisé dans un réseau d’essais reconnu selon l’art. 33, ou

  2. b.

    si la variété est déjà enregistrée dans un catalogue des variétés d’un pays étranger, sur les résultats d’examens réalisés à l’étranger lorsque les essais ont eu lieu dans des conditions agronomiques et climatiques reconnues comparables aux conditions suisses par l’OFAG.

3bis

 Les résultats de l’examen préliminaire visé à l’al. 3, let. a, doivent contenir, pour les différents sites, une description des conditions agronomiques et climatiques qui y régnaient au moment des essais.1

4

 L’OFAG peut refuser une demande d’enregistrement si les indications montrent qu’une des caractéristiques observées de la variété atteint la valeur éliminatoire fixée à l’annexe 2.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 33Reconnaissance d’un réseau d’essai pour l’examen préliminaire

1

 Les demandes de reconnaissance d’un réseau d’essai pour l’examen préliminaire des variétés de céréales sont déposées chaque année auprès de l’OFAG, dans les délais fixés par ce dernier et selon ses instructions.

2

 Le demandeur est tenu de fournir à l’OFAG un échantillon de référence de chaque variété installée dans le réseau et de garantir en tout temps à l’OFAG l’accès au réseau.

3

 Les examens préliminaires durent au minimum une année.

4

 Le réseau d’essai est reconnu si:

  1. a.

    il comprend quatre lieux d’expérimentation ou deux lieux dans lesquels les essais sont répétés pendant deux ans, comparables aux principales conditions de production suisses;

  2. b.

    les variétés standard, définies par l’OFAG, sont intégrées dans le schéma expérimental;

  3. c.

    les essais sont installés selon un schéma expérimental permettant l’analyse statistique des résultats.

Art. 34Établissements multiplicateurs

1

 Les établissements multiplicateurs sont tenus:

  1. a.

    de déclarer à l’OFAG les lots de semences retenus pour la multiplication et de lui fournir un échantillon représentatif destiné aux contrôles culturaux;

  2. b.

    de déclarer à l’OFAG les semences de multiplication distribuées aux producteurs agréés;

  3. c.

    de mettre à la disposition de l’OFAG une comptabilité sur la quantité de semences certifiées (s.l.) réceptionnées, conditionnées et mises en circulation et sur le nombre d’étiquettes officielles utilisées.

2

 Un établissement multiplicateur peut exploiter une ou plusieurs centrales de triage agréées par l’OFAG. Chaque centrale de triage doit satisfaire aux conditions fixées à l’art. 22, al. 1, let. a et b.

Art. 35Mise en circulation

En dérogation à l’art. 27, al. 1, l’OFAG peut autoriser la mise en circulation localement, de petites quantités de semences traitées non conformes aux exigences requises à l’annexe 4, à la condition que les emballages soient munis d’étiquettes spéciales portant la mention «semences décertifiées» et indiquent la valeur de la rubrique non conforme.

Art. 35aMélanges de semences1

Les semences de différentes variétés d’une espèce de céréales ou les semences de différentes espèces de céréales peuvent être mises en circulation en tant que mélange, pour autant que:

  1. a.

    les différentes composantes du mélange répondent, avant d’être mélangées, aux règles applicables à la commercialisation;

  2. b.

    la composition du mélange soit annoncée à l’OFAG;

  3. c.

    le mélange soit conditionné par un établissement conditionneur agréé par l’OFAG.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Section 2 Pommes de terre

Art. 36Enregistrement dans le catalogue des variétés1

1

 Les art. 32, al. 3 et 3bis, s’appliquent également aux pommes de terre.2

2

 ...3

3

 L’OFAG peut refuser une demande d’enregistrement si les résultats de l’examen préliminaire montrent que la variété ne remplit pas les exigences fixées dans l’annexe 2.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 37Établissements multiplicateurs

Les établissements multiplicateurs sont tenus:

  1. a.

    de déclarer à l’OFAG, selon ses instructions, les lots de multiplication distribués aux producteurs agréés;

  2. b.

    de mettre à la disposition de l’OFAG une comptabilité portant sur la quantité de plants certifiés (s.l.) mis en circulation et sur le nombre d’étiquettes officielles utilisées;

  3. c.

    d’effectuer des contrôles culturaux à la demande et sous la surveillance de l’OFAG.

Art. 38Production, admission des parcelles et emballages

1

 Les lots produits directement à partir de plants importés reçoivent la désignation suivante, à condition que les exigences fixées aux annexes 3 et 4 soient remplies:

Plants importés:

Lots produits:

Classe UE PB (première génération)

Classe PB2

Classe UE PB (deuxième génération)

Classe PB3

Classe UE PB (troisième génération)

Classe PB4

Classe UE PB (quatrième génération)

Classe S

Classe UE S

Classe S

Classe UE SE

Classe SE1

Classe UE E

Classe A 1

1

bis Si le nombre de générations de plants importés de la classe UE PB n’est pas connu, lesdits plans sont attribués à la quatrième génération.2

2

 Surdemande et lorsquela généalogie et les exigences des lots de plants importés correspondent à celles de l’une des classes définies à l’art. 8, l’OFAG peut décider selon les cas que la classe qui peut être produite soit désignée par la classe inférieure correspondante.

3

 L’OFAG décide dans chaque cas les exigences spécifiques applicables à la production de matériel initial.

4

 Une parcelle qui ne satisfait pas aux conditions fixées pour la classe annoncée, peut être admise pour la production d’une classe inférieure si les conditions requises sont respectées.

5

 Les emballages visés à l’art. 27a doivent être neufs et les récipients propres et exempts de tout résidu d’inhibiteur de germination.3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 38aÉtiquetage des plants issus de semences de pommes de terre1

1

 Les étiquettes des lots de plants issus de semences de pommes de terre qui doivent être mis en circulation en tant que plants de base ou de plants certifiés doivent comprendre, en plus des indications visées à l’annexe 5, chap. B, let. A, les indications visées à l’annexe 5, chap. B, let. C, ch. 1.

2

 Les récipients contenant des plantons issus de semences de pommes de terre doivent être accompagnés d’un document du fournisseur. Celui-ci comprend les indications visées à l’annexe 5, chap. B, let. C, ch. 2.

3

 Les emballages de semences de pommes de terre doivent être munis d’une étiquette du fournisseur. Celle-ci comprend les indications visées à l’annexe 5, chap. B, let. C.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 39Certification des lots de plants de pommes de terre

1

 En dérogation aux dispositions de l’art. 24, l’OFAG certifie un lot de plants si:1

  1. a.

    il provient d’une parcelle de multiplication admise lors de la visite des cultures;

  2. b.

    le défanage de la culture a été effectué selon les directives de l’OFAG;

  3. c.

    il satisfait aux exigences fixées à l’annexe 4 pour la catégorie concernée;

  4. d.

    il satisfait aux exigences fixées aux art. 4 et 5 de l’OSaVé-DEFR-DETEC2 pour ce qui est des seuils et des mesures contre la présence d’organismes réglementés non de quarantaine.

2

 La certification est délivrée sur la base:

  1. a.

    de l’examen d’un échantillon officiel effectué par un laboratoire de l’OFAG;

  2. b.

    du contrôle du lot trié.

3

 Les échantillons officiels sont prélevés et envoyés au laboratoire de l’OFAG par une personne agréée.

4

 Les lots de plants sont contrôlés après le triage par un contrôleur agréé.

5

 Un lot ne remplissant pas les conditions fixées aux ch. 1 et 2.1 de l’annexe 4, chap. B peut être contrôlé une nouvelle fois après un triage complémentaire.

6

 Un lot de plants qui ne satisfait pas aux conditions fixées pour la classe annoncée, peut être certifié dans une classe inférieure si les conditions requises pour cette classe sont respectées.

7

 Pour les plants de pommes de terre qui ont été obtenus par micromultiplication et dont les dimensions ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance, l’OFAG peut arrêter:

  1. a.

    des dérogations à des dispositions spéciales de la présente ordonnance;

  2. b.

    les exigences applicables à ce type de plants de pommes de terre;

  3. c.

    les dénominations applicables à ce type de plants de pommes de terre.3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  2. RS 916.201
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Art. 39aCertification des lots de plants de pommes de terre issus de semences de pommes de terre1

1

 En dérogation aux dispositions de l’art. 24, un lot de plants de pommes de terre issus de semences de pommes de terre (True Potato Seeds) est reconnu par l’OFAG en tant que plant de base ou plant certifié, à condition que les plants:

  1. a.

    remplissent les exigences fixées à l’art. 20 concernant la production et la certification, à l’exception des normes de calibrage fixées à l’annexe 4;

  2. b.

    soient produits à partir de plantons qui:

    1. 1.

      remplissent les exigences fixées à l’annexe 3, et

    2. 2.

      ont été produits à base de semences de pommes de terre issues d’un croisement par voie sexuée provenant de la sélection consanguine de lignées parentales et qui remplissent les exigences fixées aux annexes 3 et 4;

  3. c.

    soient produits à partir de trois générations au maximum de plants de base et de plants certifiés issus de semences de pomme de terre; les tubercules récoltés sur la base des plantons représentent la première génération; et

  4. d.

    satisfassent aux exigences fixées aux art. 4 et 5 de l’OSaVé-DEFR-DETEC2 pour ce qui est des seuils et des mesures contre la présence d’organismes réglementés non de quarantaine.

2

 L’OFAG fixe la quantité maximale qui peut être reconnue selon l’al. 1.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  2. RS 916.201

Art. 40Mise en circulation

1

 L’OFAG peut établir l’équivalence des classes de plants produits à l’étranger par rapport aux classes définies aux art. 7 à 9.

2

 La mise en circulation de plants traités avec un produit inhibant la germination est interdite.

3

 L’OFAG peut prélever des échantillons de plants et les soumettre à des contrôles en vue de vérifier leur conformité aux exigences de la présente ordonnance, en particulier celles fixées à l’annexe 6.

Section 3 Plantes fourragères, oléagineuses et à fibres

Art. 40aEnregistrement dans le catalogue des variétés1

1

 L’art. 32, al. 3 et 3bis, s’applique aux indications sur la valeur culturale et d’utilisation des plantes fourragères, oléagineuses ou à fibres.2

2

 Dans le cas des plantes fourragères, l’examen préliminaire n’est réalisé que pour la féverole, le pois protéagineux et les lupins.

3

 L’OFAG peut refuser une demande d’enregistrement si les indications montrent qu’une des caractéristiques observées de la variété atteint la valeur éliminatoire fixée à l’annexe 2.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 40b1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999 (RO 2000 513). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 41Production de semences certifiées

1

 ...1

2

 Les établissements multiplicateurs sont tenus:

  1. a.

    de déclarer à l’OFAG les lots de semences retenus pour la multiplication et de lui fournir un échantillon représentatif pour les contrôles culturaux;

  2. b.

    de déclarer à l’OFAG les semences de multiplication distribuées aux producteurs agréés;

  3. c.

    de mettre à la disposition de l’OFAG la comptabilité de la quantité de semences certifiées (s.l.) réceptionnées, conditionnées et mises en circulation et du nombre d’étiquettes officielles utilisées.

3

 Un établissement multiplicateur peut exploiter une ou plusieurs centrales de triage agréées par l’OFAG. Chaque centrale de triage doit satisfaire aux conditions fixées à l’art. 22, al. 1, let. a et b.

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 8 mars 2002, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1489).

Art. 42Production et admission de semences commerciales

1

 En dérogation aux art. 20 à 24, l’OFAG admet un lot de semences comme semences commerciales si:

  1. a.

    il est produit sous la responsabilité d’un établissement multiplicateur agréé;

  2. b.

    il remplit, sur la base de l’examen d’un échantillon officiel, les conditions fixées à l’annexe 4 pour les semences commerciales;

  3. c.

    les semences possèdent l’identité de l’espèce.

2

 Les échantillons officiels sont prélevés et envoyés par une personne agréée au laboratoire de l’OFAG, sitôt le triage d’un lot terminé. L’établissement multiplicateur conserve pendant au moins une année un double de chaque échantillon officiel. Le poids des lots et des échantillons est fixé à l’annexe 4.

3

 ...1

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

Art. 431

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Art. 44Petits emballages de semences de plantes fourragères1

1

 Les semences de plantes fourragères peuvent être conditionnées en petits emballages CE A ou CE B. Les emballages sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette du fournisseur. Celle-ci comprend les indications visées à l’annexe 5, chap. C, ch. 2.

2

 L’art. 27a s’applique à l’emballage et à la fermeture des petits emballages visés à l’al. 1. Il est interdit de refermer les petits emballages.

3

 L’art. 28, al. 1, 4 et 5, s’applique à l’étiquettage des petits emballages visés à l’al. 1. En dérogation à l’art. 28, al. 1, l’étiquette du fournisseur peut être imprimée sur l’emballage.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 45Mise en circulation

1

 ...1

1bis

 ...2

2

 Pour les espèces suivantes, des lots homogènes de semences de la catégorie «semences commerciales» peuvent également être mis en circulation: 3

Antyllis vulneraria

Brassica juncea L.

Bromus stamineus Desv.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Cynosorus cristatus L.

Hedysarum coronarium L.

Lotus uliginosus Schk.

Melilotus alba Medikus

Melilotus officinalis (L.) Pallas

Onobrychis viciifolia Scop.

Phalaris aquatica L.

Poa annua L.

Sinapis alba L.

Trigonella foenum-graecum L.

Vicia faba L. (partim)

Vicia pannonica Crantz.4

3

 L’OFAG peut autoriser, dans un but d’utilisation et de conservation des ressources phytogénétiques, la mise en circulation d’écotypes d’espèces qui ne sont pas citées à l’al. 2; il en fixe les conditions.

4

 En dérogation à l’art. 27, al. 3, les petits emballages CE B de semences de plantes fourragères sont munis d’une étiquette du fournisseur conforme aux prescriptions de l’annexe 5.

5

 La première mise en circulation de semences commerciales produites en Suisse est réservée aux établissements multiplicateurs agréés décrits à l’art. 22.

6

 La première mise en circulation de mélanges de semences et de petits emballages de plantes fourragères produits en Suisse est réservée aux établissements conditionneurs agréés visés à l’art. 22a.5

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 8 mars 2002, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1489).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999 (RO 2000 513). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 8 mars 2002, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1489).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Art. 46Mélanges de semences

1

 Les semences de plantes fourragères peuvent être mises en circulation sous forme de mélange à condition que:

  1. a.

    les différents composants du mélange aient satisfait, avant le mélange, aux règles de mise en circulation qui leur sont applicables;

  2. b.

    le mélange ne comprenne que des genres et espèces cités à l’annexe 1, à l’exception des variétés de plantes fourragères qui ne sont pas destinées à l’affouragement;

  3. c.

    la composition du mélange soit annoncée à l’OFAG en % du poids de chaque composant, selon l’espèce et la variété;

  4. d.

    le mélange soit conditionné par un établissement conditionneur agréé par l’OFAG;

  5. e.

    le nom du mélange utilisé pour la désignation des emballages soit annoncé à l’OFAG;

  6. f.

    le mélange soit homogène.

2

 En dérogation à l’al. 1, let. b:

  1. a.

    les mélanges de semences de plantes fourragères désignés comme mélanges enrichis de fleurs de prairies peuvent contenir des semences d’autres espèces que celles citées à l’annexe 1;

  2. b.

    les mélanges de semences destinés à des utilisations autres qu’à des fins d’affouragement (comme l’installation de jachères florales, de prairies fleuries et l’engazonnement de pistes de ski) et désignés comme tels peuvent contenir des semences d’autres espèces que celles citées à l’annexe 1.

  3. c.

    les mélanges de semences destinés à des utilisations particulières peuvent, avec l’autorisation de l’OFAG, contenir des semences d’autres espèces que celles citées à l’annexe 1;

  4. d.

    les mélanges de semences peuvent, avec l’autorisation de l’OFAG, contenir des semences des variétés visées à l’art. 29.

Section 4 Betteraves

Art. 47Enregistrement dans le catalogue des variétés

1

 Les indications sur la valeur culturale et d’utilisation mentionnées à l’art. 16, al. 2, let. a, se basent sur les résultats des examens réalisés à l’étranger pour autant que les examens aient eu lieu dans des conditions agronomiques et climatiques reconnues comparables aux conditions suisses par l’OFAG.

2

 L’OFAG peut refuser une demande d’enregistrement si les indications montrent que la variété ne remplit pas, de toute évidence, les exigences fixées à l’annexe 2.

Art. 481

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 8 mars 2002, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1489).

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 50Exécution

1

 L’OFAG est chargé de l’application de la présente ordonnance; il peut édicter les dispositions d’exécution nécessaires.

2

 ...1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 8 mars 2002 (RO 2002 1489). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

Art. 50a1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999 (RO 2000 513). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

Art. 51Dispositions transitoires de la modification du 7 juin 20101

Les semences de légumes figurant à l’annexe 1 produites avant le 31 décembre 2010 peuvent être mises en circulation selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2012.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

Art. 51a1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999 (RO 2000 513). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

Art. 51b1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 8 mars 2002 (RO 2002 1489). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

Art. 51c1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006 (RO 2006 5179). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

Art. 51dDispositions transitoires relative à la modification du 11 novembre 20201

1

 Les plants qui ont été produits en Suisse avant le 1er janvier 2021 peuvent encore être utilisés pour la production de plants jusqu’au 31 décembre 2024.

2

 Les lots de matériel qui ont été produits directement à partir de plants produits en Suisse avant le 1er janvier 2021 reçoivent la désignation suivante, à condition que les exigences fixées aux annexes 3 et 4 soient remplies:

Plants qui ont été produits en Suisse avant le 1er janvier 2021

Lots produits:

Classe F0

Classe PBTC

Classe F1

Classe PB2

Classe F2

Classe PB3

Classe F3

Classe PB4

Classe F4

Classe S

Classe S

Classe S

Classe SE1

Classe SE1

Classe SE2

Classe SE2

Classe SE3

Classe E

Classe E

Classe A.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 52Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Annexes

  • Liste des genres et des espèces
  • Exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation
  • Visite des cultures et exigences auxquelles doivent satisfaire les cultures
  • Échantillonnage, poids des lots et exigences auxquelles doivent satisfaire les semences et les plants
  • Étiquetage
  • Conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures descendant directement de plants de pommes de terre

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).