Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

RS 910.13 · OPD · 140 articles

Ordonnance sur les paiements directs (RS 910.13) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (140 articles)

Art. 1 — Objet

Objet 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions. 2 Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.…

Art. 2 — Types de paiements directs

Types de paiements directs Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants: a. les contributions au paysage cultivé: 1. contribution pour le maintien d’un paysage ouvert, 2. contribution pour surfaces en pen…

Art. 3 — Exploitants ayant droit aux contributions

Exploitants ayant droit aux contributions 1 Les exploitants d’une exploitation agricole ont droit aux contributions: a. lorsqu’il s’agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse; b. lorsqu’ils n’ont pas encore att…

Art. 4 — Exigences concernant la formation

Exigences concernant la formation 1 Les exploitants doivent avoir suivi l’une des formations suivantes: a. formation initiale dans le champ professionnel de l’agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédéral…

Art. 5 — Charge minimale de travail

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1 er janv. 2016 ( RO 2015 4497 ). Charge minimale de travail Les paiements directs ne sont versés que si l’exploitation exige le travail d’au moins 0,20 UMOS…

Art. 6 — Part minimale des travaux accomplis par la main-d’œuvre de l’exploitation

Part minimale des travaux accomplis par la main-d’œuvre de l’exploitation 1 Les paiements directs ne sont versés que si 50 % au moins des travaux qui doivent être effectués pour la bonne marche de l’exploitation le sont par la main-d…

Art. 7 — Effectif maximum de bétail

Effectif maximum de bétail RS 916.344 Les paiements directs ne sont versés que si l’effectif de bétail ne dépasse pas les limitations de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums.…

Art. 8

Abrogé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec effet au 1 er janv. 2023 ( RO 2022 264 ).…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).