Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 10, al. 4, 14, al. 1, 22, 24, 26, al. 3, 27, al. 4, 36, al. 3 et 4, et 72 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance règle le traitement, la mise à disposition et la qualité de l’eau potable comme denrée alimentaire et de l’eau comme objet usuel.
2 Elle fixe en particulier les exigences concernant:
- a.
- b.
l’eau de douche dans les installations accessibles au public;
- c.
l’eau des piscines accessibles au public, y compris les bassins à eau bouillonnante, les bains thermaux, les bains minéraux, les bains d’eau saline, les bains de bien-être, les bains thérapeutiques, les pataugeoires pour enfants ou les structures similaires et les bassins de baignade accessibles au public avec régénération biologique.
Section 2 Eau potable
Dans cette section, on entend par:
- a.
eau potable: eau, soit en l’état, soit après traitement, destinée à la boisson, à la cuisson, à la préparation de denrées alimentaires ou au nettoyage d’objets usuels selon l’art. 5, let. a, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires1;
- b.
eau chaude: eau potable dont la température a été augmentée par un apport de chaleur;
- c.
distributeur d’eau: prestataire alimentant les consommateurs intermédiaires ou finaux en eau potable;
- d.
installation servant à la distribution d’eau: installation de captage, de traitement, de stockage et de distribution d’eau potable ainsi que les installations domestiques;
- e.
captage: installation permettant l’approvisionnement en eau potable à partir d’une nappe ou d’un gisement souterrain;
- f.
réseau de distribution: conduites jusqu’à l’interface avec les installations domestiques, composées de conduites de transport, d’amenée, principales et d’alimentation, pour le transport et la distribution d’eau potable;
- g.
installations domestiques: conduites jusqu’à l’interface avec le réseau de distribution, composées des conduites d’alimentation internes en eau potable, de la robinetterie et des installations pour traiter et stocker l’eau potable correspondantes ainsi que des conduites d’amenée domestique.
- RS 817.0
Art. 3Exigences relatives à l’eau potable
1 L’eau potable ne doit présenter aucune altération de l’odeur, du goût et de l’aspect, tandis que le type et la concentration des microorganismes, parasites et contaminants ne doivent présenter aucun danger pour la santé.
2 L’eau potable doit satisfaire aux exigences minimales selon les annexes 1 à 3.
3 L’exploitant d’une installation servant à la distribution d’eau mène régulièrement une analyse des dangers liés à la ressource en eau, dans le cadre de l’analyse des dangers de l’ensemble de l’exploitation, en tenant compte des exigences fixées dans la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux1. Les propriétaires et les exploitants d’installations domestiques sont exclus de cette disposition.2
- RS 814.20
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).
Art. 4Exigences relatives aux installations servant à la distribution d’eau1
1 Quiconque entend construire ou modifier une installation servant à la distribution d’eau doit l’annoncer préalablement à l’autorité cantonale d’exécution compétente. Les propriétaires et les exploitants d’installations domestiques sont exclus de cette disposition.
2 Les règles reconnues de la technique doivent être respectées pour la construction ou la transformation, ainsi que pour l’exploitation d’une installation servant à la distribution d’eau.
3 L’exploitant est tenu de faire contrôler et entretenir régulièrement l’installation servant à la distribution d’eau par du personnel spécialement qualifié.
4 Pour le traitement de l’eau potable et la protection des installations servant à la distribution d’eau:
- a.
seuls les procédés et les substances fixés à l’annexe 4 sont admis;
- b.
s’agissant des procédés, les règles reconnues de la technique doivent être respectées; la pureté des substances doit être adaptée à une utilisation dans l’eau potable;
- c.
les produits biocides utilisés pour la désinfection doivent être autorisés pour la désinfection de l’eau potable ou des installations servant à la distribution d’eau conformément à l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides2.
4bis Pour la désinfection des installations servant à la distribution d’eau, l’al. 4, let. b et c, s’applique.
5 Pour la construction ou la transformation et pour l’exploitation de l’installation servant à la distribution d’eau, il convient d’utiliser des matériaux pouvant entrer en contact avec l’eau potable et adaptés pour le captage, la préparation, le transport et le stockage d’eau potable selon des procédures reconnues de contrôle et d’évaluation.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).
- RS 813.12
Art. 5Information des consommateurs intermédiaires ou finaux1
Quiconque distribue de l’eau potable par une installation servant à la distribution d’eau est tenu de fournir au consommateur intermédiaire ou final, au moins une fois par an, des informations exhaustives sur la qualité de cette eau. Les propriétaires et les exploitants d’installations domestiques sont exclus de cette disposition.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).
Art. 6Restriction pour l’étiquetage de l’eau potable en récipients
Quiconque distribue de l’eau potable au consommateur ne peut apposer sur le récipient des indications relatives au lieu où est exploitée la source ou un nom de source, des dessins, illustrations ou dénominations susceptibles de créer une confusion avec une eau minérale naturelle ou une eau de source.
Section 3 Eau de douche et de baignade
Dans cette section, on entend par:
- a.
eau: l’eau des piscines accessibles au public, y compris les bassins à eau bouillonnante, les bains thermaux, les bains minéraux, les bains d’eau saline, les bains de bien-être, les bains thérapeutiques, les pataugeoires pour enfants ou les structures similaires, les bassins de baignade accessibles au public avec régénération biologique et l’eau de douche dans les installations accessibles au public;
- b.
bain: installation de baignade, y compris bain thermal, bain minéral, bain de vapeur humide et installation de baignade avec régénération biologique;
- c.
bain thermal: bain utilisant de l’eau issue d’une nappe souterraine, dont la température à la sortie de la source est supérieure à 20 °C et qui provient d’une source ou d’un forage profond;
- d.
bain minéral: bain avec équipements utilisant de l’eau naturellement fortement minéralisée et issue d’une nappe souterraine qui provient d’une source ou d’un forage profond;
- e.
bain de vapeur humide: espace d’air chaud présentant une grande humidité, dont la température est généralement comprise entre 40 °C et 50 °C;
- f.
installation de baignade: bain avec bassin artificiel, dont l’eau est filtrée, désinfectée, renouvelée et recyclée et toutes les installations de traitement des eaux requises pour l’exploitation;
- g.
installation de baignade avec régénération biologique: installation de bain avec bassin artificiel dont l’eau est régénérée et recyclée par un procédé mécanique ou biologique, mais sans adjonction de conservateur ou de produit désinfectant et sans renouvellement continu de l’eau, et les installations de régénération des eaux requises pour l’exploitation;
- h
installation accessible au public ou bain accessible au public: installation ou bain accessible à tous ou à un groupe de personnes autorisées, non destinés à une utilisation dans un cadre familial;
- i.
installation de traitement des eaux: installation de traitement des eaux dans les bains accessibles au public, y compris les locaux, appareils, procédés et substances, préparations chimiques et produits biocides nécessaires, permettant de garantir que la qualité de l’eau est conforme à l’usage prévu et aux exigences fixées; pour les bassins avec régénération biologique de l’eau de baignade, les organismes utilisés sont aussi concernés par le traitement.
Art. 8Obligation de notification des projets de construction
Quiconque entend construire ou modifier un bain accessible au public doit l’annoncer préalablement à l’autorité cantonale d’exécution.
Art. 9Exigences microbiologiques et organoleptiques1
1 Les eaux destinées à entrer en contact avec le corps humain doivent répondre aux exigences microbiologiques fixées à l’annexe 5.
2 L’eau des installations de douche accessibles au public doit satisfaire aux exigences organoleptiques applicables à l’eau potable fixées à l’art. 3, al. 1.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).
Art. 10Produits désinfectants autorisés
1 Seuls les substances actives et procédés visés à l’annexe 5a sont admis pour la désinfection des eaux de baignade. Seuls les produits biocides autorisés en vertu de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides1 peuvent être utilisés.2
2 L’eau des installations de douche est soumise aux exigences relatives aux substances désinfectantes pour l’eau potable prévues à l’art. 4, al. 4.
- RS 813.12
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).
Art. 11Concentrations en substances désinfectantes1
Les concentrations en substances désinfectantes et les paramètres pertinents pour le traitement des eaux sont fixés à l’annexe 6.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).
Art. 12Concentrations maximales en contaminants et substances dérivées de la désinfection
Les concentrations maximales en contaminants et substances dérivées de la désinfection sont fixées à l’annexe 7.
Art. 13Installations de traitement des eaux et installations de douche1
Les installations de traitement des eaux et les installations de douche doivent être aménagées, exploitées ou modifiées conformément aux règles reconnues de la technique. Le propriétaire est tenu de les faire contrôler et entretenir régulièrement par du personnel spécialement qualifié.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).
Art. 14Exigences relatives au personnel des installations de baignade accessibles au public
1 Tout bain accessible au public doit disposer d’au moins un titulaire du permis prescrit par l’ordonnance du DFI du 28 novembre 2025 relative au permis pour l’emploi des désinfectants pour l’eau des piscines publiques1, à l’exception des installations de baignade avec régénération biologique des eaux.2
- RS 814.812.31
- Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. II de l’O du DFI du 28 nov. 2025 relative au permis pour l’emploi des désinfectants pour l’eau des piscines publiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 793).
- Abrogés par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2287).
Section 4 Actualisation des annexes
1 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires adapte les annexes de la présente ordonnance à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.
2 Il peut fixer des délais transitoires.
Section 5 Dispositions finales
Art. 16Dispositions transitoires
1 L’eau potable qui contient de l’arsenic à raison de 10 à 50 µg/l ou de l’uranium à une concentration supérieure à 30 µg/l peut être remise au consommateur selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2018.
2 Si le respect des exigences microbiologiques concernant l’eau des installations de baignade et de douche ne peut être assuré qu’après un assainissement des bâtiments, cet assainissement doit être effectué avant le 30 avril 2027. Dans ce cas, les exigences ne sont pas applicables durant cette période, mais il faut prendre toutes les autres mesures prévues par la présente ordonnance afin de garantir la protection de la santé.
Art. 16aDispositions transitoires relatives à la modification du 19 juin 20261
1 L’eau potable qui dépasse les valeurs maximales fixées pour les acides haloacétiques (AHA5) ou la microcystine-LR peut être remise au consommateur selon l’ancien droit jusqu’au 31 juillet 2027.
2 L’eau potable qui contient du plomb à raison de 5 à 10 µg/l peut être remise au consommateur selon l’ancien droit jusqu’au 31 janvier 2036.
3 L’eau potable qui dépasse la valeur maximale fixée pour la mélamine peut être remise au consommateur selon l’ancien droit jusqu’au 31 juillet 2029.
- Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 19 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 369).
Art. 17Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.
Annexes
- Exigences microbiologiques relatives à l’eau potable
- Exigences chimiques relatives à l’eau potable
- Autres exigences relatives à l’eau potable
- Liste des procédés et des substances reconnus pour le traitement de l’eau potable et la protection des installations servant à la distribution d’eau
- Exigences microbiologiques relatives à l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public
- Liste des substances actives et des procédés de désinfection de l’eau de baignade
- Exigences minimales et maximales relatives à l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public
- Concentrations maximales en substances polluantes ou dérivées de la désinfection d’eau de baignade
Les annexes sont consultables sur Fedlex.