Art. 1Champ d’application
La présente ordonnance règle les conditions régissant le droit d’employer des désinfectants pour l’eau des piscines publiques à titre professionnel ou commercial.

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Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 7, al. 3, 8, al. 3 et 4, 9, al. 3, 10, al. 2, 12, al. 3 et 4, et 23, al. 1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim), arrête:
La présente ordonnance règle les conditions régissant le droit d’employer des désinfectants pour l’eau des piscines publiques à titre professionnel ou commercial.
Sont réputés piscines publiques les bassins artificiels destinés à être utilisés par un groupe de personnes indéterminé ou qui change régulièrement, en particulier:
les piscines couvertes;
les piscines de plein air;
les piscines scolaires et les piscines d’entraînement;
les piscines thérapeutiques;
les piscines d’hôtel;
les bassins de natation dans les centres de loisirs et de fitness;
les bassins de natation dans les centres de vacances;
les pataugeoires publiques avec désinfection de l’eau.
Est tenue de posséder un permis au sens de la présente ordonnance toute personne qui, à titre professionnel ou commercial, emploie des substances actives et applique des procédés servant à la désinfection de l’eau des piscines publiques.
Le permis est délivré à toute personne qui a réussi l’examen.
Le permis est valable cinq ans.
Il est renouvelé pour cinq ans si son titulaire suit une formation continue selon l’annexe 3 dans les cinq années précédant l’expiration de la durée de validité.
L’attestation de participation à la formation continue vaut preuve de renouvellement.
Le titulaire d’un permis peut instruire d’autres personnes aux activités autorisées dans le cadre de son permis. Il doit:
être présent au minimum une fois par semaine dans les piscines publiques dont il est responsable, et
assurer la formation de la personne à instruire et la surveiller de façon appropriée.
Il s’assure que la personne agissant sur ses instructions:
a été formée sur l’emploi, l’entreposage et l’élimination sûrs des produits utilisés pour la désinfection de l’eau des piscines publiques, ainsi que sur leur utilisation correcte;
a été formée sur les concentrations de désinfectant à respecter et sur les paramètres pertinents pour le traitement de l’eau des piscines publiques;
a été formée sur le contrôle des paramètres au moyen de mesures manuelles de l’eau des piscines publiques et sur leur documentation;
peut documenter les mesures correctives mises en œuvre;
a été formée sur la marche à suivre si les paramètres ne répondent plus aux spécifications, et
est informée de la ou des personnes à contacter en cas de question ou d’urgence.
Il documente l’instruction et tient cette documentation à la disposition de la personne agissant sur ses instructions.
Les personnes qui ne disposent pas de permis ne peuvent employer de désinfectants pour l’eau des piscines publiques que si elles ont préalablement été instruites par le titulaire d’un permis conformément aux al. 1 et 2.
L’examen permet de contrôler qu’une personne possède les aptitudes et connaissances requises selon l’annexe 1 pour obtenir un permis.
Les exigences relatives à l’examen sont réglées à l’annexe 2.
Les organes chargés des examens vérifient les aptitudes et connaissances requises sur la base d’un catalogue d’exercices élaboré par le DFI après consultation de la commission des permis.
Les exigences relatives à la formation continue sont réglées à l’annexe 3.
La formation continue doit être dispensée par un organe chargé des formations continues reconnu par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).
Pour être reconnu, un organe chargé des formations continues doit:
être une organisation sise en Suisse;
ne poursuivre aucun intérêt particulier lié à la vente ou à la promotion de désinfectants pour l’eau des piscines publiques;
proposer des formations continues selon l’annexe 3 ouvertes à tous aux mêmes conditions;
avoir accès à une infrastructure et à un équipement d’enseignement adéquats et faire appel à des intervenants qui possèdent les connaissances didactiques et spécialisées appropriées.
L’OFSP statue sur la reconnaissance des organes chargés des formations continues sur demande écrite.
Les permis délivrés dans les pays membres de l’UE ou de l’AELE assimilés aux permis suisses selon l’art. 8, al. 2, ORRChim sont valables cinq ans; l’art 4, al. 2, s’applique par analogie à leur renouvellement.
Est réputé équivalent au permis tout diplôme délivré par une école ou une institution de formation professionnelle qui atteste de manière équivalente au permis l’acquisition des aptitudes et connaissances visées à l’annexe 1.
L’OFSP statue sur cette équivalence à la demande de l’école ou de l’institution de formation professionnelle concernée. La décision sur l’équivalence est valable cinq ans.
Le plan d’étude, le règlement d’examen et le contenu de l’examen doivent être joints à la demande.
Le diplôme reconnu comme équivalent a valeur de permis.
L’équivalence est valable cinq ans à compter de la fin de la formation; l’art 4, al. 2, s’applique par analogie à son renouvellement.
Est réputée équivalente au permis toute expérience professionnelle satisfaisant aux exigences visées à l’annexe 4.
L’OFSP statue sur cette équivalence à la demande de la personne concernée. Des justificatifs établis en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE doivent être joints à la demande.
L’OFSP entend les autorités cantonales d’exécution.
La décision d’équivalence de l’OFSP a valeur de permis.
L’équivalence est valable cinq ans à compter de la dernière activité selon l’annexe 4; l’art 4, al. 2, s’applique par analogie à son renouvellement.
Lorsque les circonstances le justifient, l’autorité compétente peut refuser la reconnaissance de l’équivalence visée à l’art. 10 même lorsque les exigences de l’art. 10, al. 1, sont formellement remplies. Cela vaut en particulier lorsque l’autorité compétente arrive à la conviction que la personne concernée ne dispose pas des aptitudes et connaissances qu’elle fait valoir ou ne sait pas les mettre en pratique.
L’OFSP a les tâches et les compétences suivantes:
tenir une liste non publiée des mesures prises par les autorités cantonales d’exécution en vertu de l’art. 11, al. 1, ORRChim ou de l’art. 8, al. 5, ORRChim;
statuer sur les demandes de reconnaissance de l’équivalence de diplômes, tenir et publier une liste des diplômes reconnus comme équivalents;
statuer sur les demandes de reconnaissance de l’équivalence de l’expérience professionnelle;
exercer la surveillance au sens de l’art. 13;
désigner les organes chargés des examens visés à l’art. 14;
reconnaître les organes chargés des formations continues après consultation de la commission des permis;
tenir et publier une liste des organes chargés des examens et des organes chargés des formations continues;
élaborer un modèle de permis;
instituer la commission des permis visée à l’art. 16.
Dans le cadre de son activité de surveillance, l’OFSP est habilité notamment à:
demander aux organes chargés des examens et aux organes reconnus chargés des formations continues de lui remettre les informations et les documents pertinents;
émettre des directives relatives au contenu et au déroulement des examens et des formations continues.
Il peut révoquer la reconnaissance:
d’un organe chargé des examens qui viole les prescriptions de la présente ordonnance;
d’un organe chargé des formations continues qui ne répond plus aux exigences de l’art. 7, al. 3, ou qui viole les prescriptions de la présente ordonnance.
Les organes chargés des examens ont les tâches suivantes:
faire passer les examens, en veillant à ce qu’ils soient proposés dans toutes les langues officielles selon les besoins;
veiller à ce qu’un examen non réussi puisse être répété deux fois au maximum;
désigner les experts;
délivrer les permis;
signaler à l’OFSP les personnes auxquelles un permis a été délivré;
tenir une liste non publiée des permis délivrés par leurs soins;
conserver pendant cinq ans tous les documents relatifs à l’examen;
remettre un rapport annuel à l’OFSP sur:
le nombre d’examens passés,
le taux de réussite dans les cinq thèmes visés à l’annexe 1,
le taux de réussite à la partie pratique de l’examen, si l’examen comportait une telle partie,
les irrégularités ou les événements particuliers relevés dans le cadre des examens, comme un nombre anormalement élevé de réponses erronées à certaines questions ou dans certains des thèmes visés à l’annexe 1.
Les organes chargés des formations continues ont les tâches suivantes:
organiser la formation continue selon l’annexe 3, en veillant à ce qu’elle soit proposée dans toutes les langues officielles selon les besoins;
informer immédiatement l’OFSP de tout changement important en lien avec les critères de reconnaissance des organes chargés des formations continues;
tenir à jour le programme de formation continue et communiquer l’offre de formation continue selon l’annexe 3, ch. 3;
délivrer, à l’issue de la formation continue, une attestation mentionnant les thèmes abordés et le nombre total de leçons suivies;
garantir une organisation et un enseignement irréprochables;
conserver pendant cinq ans toutes les données relatives à la formation continue;
remettre un rapport annuel à l’OFSP sur:
le nombre de personnes qui ont suivi une formation continue,
les participants dont la validité du permis ou de la qualification assimilée ou équivalente a été renouvelée,
les résultats des contrôles des acquis,
le résultat global des enquêtes de satisfaction.
La commission des permis se compose de spécialistes des services fédéraux, issus notamment des offices chargés de l’exécution, des services cantonaux, des milieux scientifiques et des milieux économiques.
Elle conseille l’OFSP dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance.
Les émoluments perçus pour les examens sont régis par l’annexe 2, ch. 5, les émoluments pour les formations continues par l’annexe 3, ch. 9.
Les émoluments perçus pour l’exécution des autres dispositions de la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques1.
Le permis n’est délivré ou renouvelé qu’après paiement de l’émolument dû.
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées à l’annexe 5.
Les permis délivrés et les qualifications reconnues comme assimilées ou équivalentes en vertu de l’ancien droit sont valables jusqu’au 31 décembre 2030.
Si le titulaire d’un permis délivré ou d’une qualification reconnue comme assimilée ou équivalente en vertu de l’ancien droit suit une formation continue selon l’annexe 3 avant le 31 décembre 2030, la validité de son permis ou de sa qualification est renouvelée pour cinq ans.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Les annexes sont consultables sur Fedlex.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).