Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 35a et 35c de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE), arrête:
Section 1 Dispositions générales
Sont considérés comme composés organiques volatils (COV) au sens de la présente ordonnance les composés organiques dont la pression de vapeur est au minimum de 0,1 mbar à 20° C ou dont le point d’ébullition se situe au maximum à 240° C pour une pression de 1013,25 mbar.
Art. 2Objet de la taxe
Sont soumis à la taxe:
- a.
les COV mentionnés dans la liste positive des substances (annexe 1);
- b.
les COV visés à la let. a qui sont contenus dans les mélanges et les objets mentionnés dans la liste positive des produits (annexe 2).
Art. 3Application de la législation sur les douanes
La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu’au déroulement de la procédure, pour autant qu’il y ait importation ou exportation.
Section 2 Exécution
Art. 4Autorités d’exécution1
1 La Direction générale des douanes (DGD) exécute la présente ordonnance, pour autant que la responsabilité ne revienne pas à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Elle tient compte pour cela de l’avis d’expert de l’OFEV.
2 L’OFEV:
- a.
exécute les dispositions concernant la répartition du produit de la taxe (art. 23 à 23b);
- b.
- c.
examine les effets sur la qualité de l’air de la taxe et de l’exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions et publie régulièrement les résultats obtenus.
3 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) met à la disposition de l’OFEV les documents nécessaires.2
4 Les cantons soutiennent les autorités d’exécution de la Confédération, pour autant que cette dernière ne soit pas soumise à la taxe. Ils accomplissent notamment les tâches suivantes:
- a.
- b.
vérification de la preuve au sens de l’art. 9h;
- c.
vérification des bilans de COV au sens de l’art. 10;
- d.
- e.
confirmation de la réduction des émissions diffuses au sens de l’art. 9k.3
5 Chaque année, les autorités d’exécution de la Confédération sont indemnisées pour leur travail à hauteur de 4,9 % des recettes (recettes brutes après déduction des remboursements). Le montant de ce dédommagement est revu et adapté au besoin.4
6 En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) édicte des prescriptions concernant l’indemnisation des cantons pour leur contribution à l’exécution de l’ordonnance.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
Art. 5Commission d’experts pour la taxe d’incitation sur les COV1
1 Le Conseil fédéral désigne une commission d’experts composée de représentants de la Confédération, des cantons et des milieux intéressés, et nomme à la présidence un représentant de l’OFEV2. La commission d’experts comporte douze membres au plus.
2 La commission d’experts conseille la Confédération et les cantons pour toutes les questions ayant trait à la taxe d’incitation sur les COV, notamment en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes et l’exécution de l’exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions.3
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012, (RO 2011 1951).
- Nouvelle expression selon le ch. I a de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
1 Les autorités d’exécution sont habilitées à procéder à des contrôles sans avertissement préalable, en particulier auprès des assujettis à la taxe et des personnes tenues d’établir un bilan de COV ou qui soumettent une demande de remboursement.
2 Tous les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance doivent être fournis aux autorités d’exécution lorsqu’elles en font la demande.
Section 3 Taux de la taxe
Le taux de la taxe est fixé à 3 francs par kilogramme de COV.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).
Section 4 Exonération de la taxe et bilan de COV
Art. 8Exonération de la taxe s’appliquant aux quantités négligeables
1 Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants:
- a.
les mélanges et les objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse);
- b.
les mélanges et les objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.
3 Si les mélanges et les objets visés à l’al. 1, let. a et b, sont produits en Suisse, les COV qu’ils contiennent sont exonérés de la taxe sur demande du producteur.
- Abrogé par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
Art. 9Exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions1
Les COV utilisés dans une installation stationnaire au sens de l’art. 2, al. 1, et de l’annexe 1, ch. 32, de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)2 sont exonérés de la taxe si:
- a.
grâce aux mesures prises, la quantité annuelle des émissions de COV provenant de cette installation est inférieure d’au moins 50 % à la quantité maximale d’émissions admise pour un même volume de production en vertu de la limitation préventive des émissions prévue aux art. 3 et 4 OPair;
- b.
l’installation d’épuration des effluents gazeux (installation d’épuration) utilisée à cet effet est en bon état du point de vue technique et que sa disponibilité est de 95 % pendant la durée d’exploitation, et que
- c.
les émissions de COV de l’installation stationnaire qui ne sont pas dirigées vers l’installation d’épuration (émissions diffuses de COV), sont réduites selon l’annexe 3.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
- RS 814.318.142.1
Art. 9aGroupes d’installations1
1 Plusieurs installations stationnaires peuvent, sur demande, être réunies en un groupe d’installations:
- a.
si elles sont exploitées par la même personne, et
- b.
si chacune d’elles remplit les exigences de l’OPair.2
2 S’agissant du respect des conditions d’exonération selon l’art. 9, un groupe d’installations est considéré comme une seule installation stationnaire.
3 La composition d’un groupe d’installations peut être modifiée dans les cas suivants:
- a.
exclusion d’installations stationnaires mises à l’arrêt;
- b.
- c.
intégration d’installations stationnaires remplissant déjà les exigences de l’annexe 3;
- d.
vente d’installations stationnaires;
- e.
modification de l’annexe 3, uniquement au moment de l’entrée en vigueur de ladite modification.3
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 573).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
Art. 9bÉvénements extraordinaires et remplacement de l’installation d’épuration1
1 Si la disponibilité de l’installation d’épuration exigée à l’art. 9, al. 1, let. b, n’a pas été atteinte au cours d’un exercice en raison d’un événement extraordinaire, les COV émis en dehors de la période d’arrêt dû à cet événement sont exonérés de la taxe si:
- a.
les conditions d’exonération selon l’art. 9 sont remplies en dehors de cette période;
- b.
l’autorité cantonale a été immédiatement informée de l’événement extraordinaire, et que
- c.
l’événement extraordinaire n’est pas dû à un entretien insuffisant ou à une exploitation inappropriée de l’installation d’épuration.
2 Si la disponibilité de l’installation d’épuration exigée à l’art. 9, al. 1, let. b, n’a pas été atteinte au cours d’un exercice en raison du remplacement de l’installation, les COV émis en dehors de la période d’arrêt dû au remplacement de l’installation sont exonérés de la taxe si:
- a.
les conditions d’exonération au sens de l’art. 9 sont remplies en dehors de cette période;
- b.
l’autorité cantonale a été informée au préalable de l’arrêt prévu de l’installation d’épuration, et que
- c.
les travaux de remplacement ont été effectués pendant les vacances d’entreprise ou pendant des périodes de faible production.
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
Art. 9cAdaptation à l’état de la technique1
1 Le DETEC adapte l’annexe 3 à l’état de la technique après avoir consulté les secteurs économiques concernés et les cantons.
2 Les émissions de COV des installations stationnaires qui ne peuvent plus être réduites conformément aux exigences de l’annexe 3 en raison d’une adaptation au sens de l’al. 1 continuent d’être exonérées de la taxe si l’installation remplit à nouveau les exigences de l’annexe 3 dans un délai de trois ans.
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012 (RO 2012 3785). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
- Introduits par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). Abrogés par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
Art. 9gModification apportée à l’installation stationnaire12
1 Toute modification apportée à l’installation stationnaire qui a des répercussions sur les émissions diffuses de COV doit être immédiatement signalée à l’autorité cantonale.
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
Art. 9hPreuve à fournir pour l’exonération de la taxe12
1 Quiconque désire bénéficier d’une exonération de la taxe au sens de l’art. 35a, al. 4, LPE doit prouver chaque année que les conditions d’exonération selon l’art. 9 sont remplies.3
2 La preuve doit être remise en même temps que le bilan de COV.
3 Si la preuve ne peut être fournie, les COV utilisés dans l’installation stationnaire ne sont pas exonérés pour l’exercice concerné.
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5953). Abrogé par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
Art. 9jDébut de l’exonération1
Les installations stationnaires sont exonérées de la taxe à partir du moment où elles remplissent les conditions d’exonération selon l’art. 9.
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5953). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
Art. 9kConfirmation de la réduction des émissions diffuses1
1 Les cantons confirment sur demande de l’exploitant que les installations stationnaires respectent les exigences de l’annexe 3.
2 Ils vérifient ces confirmations au moins tous les cinq ans et réalisent des inspections à cette fin.
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
1 Quiconque désire bénéficier d’une exonération de la taxe en vertu de l’art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d’une autorisation d’acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.1
2 Le bilan de COV comprend:
- a.
les entrées, les stocks et les sorties;
- b.
les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
- c.
les quantités récupérées;
- d.
les quantités éliminées dans l’entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
- e.
3 Les autorités d’exécution peuvent demander d’autres informations.2
4 Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d’autres formes.
5 Si les frais liés à l’établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
Section 5 Perception de la taxe à l’intérieur du pays
Les personnes qui produisent des COV doivent se faire enregistrer à la DGD, qui tient un registre.
Art. 12Naissance de la créance fiscale
La créance fiscale naît:
- a.
pour les COV produits en Suisse, au moment où ils quittent l’entreprise productrice ou au moment où ils y sont utilisés;
- b.
pour les COV dont la taxe doit être payée ultérieurement selon l’art. 22, al. 2, au moment où le bénéficiaire utilise lui-même les COV ou les remet à des tiers.
Art. 13Déclaration de taxe
1 Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu’au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.1
2 Les personnes qui sont astreintes à s’acquitter ultérieurement de la taxe selon l’art. 22, al. 2, doivent remettre une déclaration de taxe à l’autorité cantonale compétente dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice.
3 La déclaration de taxe contient des indications concernant la nature et les quantités de COV utilisés ou mis dans le commerce. Elle est établie sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d’autres formes.
4 La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe. La vérification par les autorités compétentes est réservée.
5 Quiconque remet une déclaration de taxe incomplète ou dépasse le délai imparti doit acquitter la taxe due majorée d’un intérêt moratoire.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).
Art. 14Détermination de la taxe
La taxe est déterminée en fonction de la quantité de COV enregistrée au moment de la naissance de la créance fiscale.
Art. 15Taxation et délai de paiement
1 La DGD fixe le montant de la taxe dans une décision.
2 Le délai de paiement est de 30 jours.
3 Un intérêt moratoire est dû en cas de retard de paiement.
Art. 16Recouvrement des montants dus
Si la DGD a, par erreur, omis de réclamer une taxe due, fixé une taxe insuffisante ou effectué un remboursement trop élevé, elle procède au recouvrement des montants dus dans un délai d’un an à compter de la publication de la décision.
Art. 17Prescription de la créance fiscale
1 La créance fiscale se prescrit par dix ans dès l’expiration de l’année civile où elle a pris naissance.
2 La prescription est interrompue:
- a.
lorsque la personne assujettie à la taxe reconnaît la créance fiscale;
- b.
par tout acte par lequel les autorités compétentes font valoir la créance fiscale envers la personne assujettie à la taxe.
3 Le délai de prescription recommence à courir après chaque interruption.
4 La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans dès l’expiration de l’année civile où elle a pris naissance.
Section 6 Remboursement de la taxe
Art. 18Conditions de remboursement
1 La taxe n’est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d’une manière qui les exonère de la taxe.1
2 Les bénéficiaires doivent conserver tous les documents déterminants pour le remboursement de la taxe durant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande de remboursement.
3 Si le montant est inférieur à 3000 francs, il n’est pas remboursé. Font exception à cette règle les remboursements d’au moins 300 francs pour les COV exportés.
3bis Plusieurs bénéficiaires peuvent se regrouper pour formuler une demande de remboursement commune. Le montant du remboursement est versé au représentant désigné par le groupe.2
4 Le bénéficiaire doit prouver l’acquittement de la taxe.3
5 Dans la mesure où elles ne concernent pas des COV exportés, les demandes de remboursement ne peuvent être déposées qu’après la clôture de l’exercice.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).
Art. 19Forclusion des droits au remboursement
1 Les demandes de remboursement qui ne concernent pas des COV exportés doivent être déposées dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. En cas de demande justifiée, l’OFDF peut prolonger ce délai de 30 jours.1
2 Le droit de demander un remboursement s’éteint:
- a.
deux ans après la naissance du droit au remboursement;
- b.
en cas de contrôle ultérieur: 60 jours après l’entrée en force de la décision de perception subséquente, si ce délai expire après le délai prévu à la let. a.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 201). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
Art. 20Demande de remboursement
1 Les demandes de remboursement de la taxe doivent être établies sur un formulaire officiel et déposées auprès:
- a.
des autorités cantonales compétentes;
- b.
de la DGD, s’il s’agit de COV exportés.
2 En ce qui concerne les COV exportés, la demande de remboursement doit comporter:
- a.
la quantité de COV exportée pendant une période maximale de douze mois, telle qu’elle est déclarée sur les documents d’exportation;
- b.
les rapports de fabrication et des échantillons dans leur emballage original ou tout document permettant de calculer la quantité de COV exportés;
- c.
les autres renseignements demandés par la DGD pour le calcul du montant du remboursement.
Section 7 Acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe (procédure d’engagement formel)
1 L’OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s’engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total:2
- a.
à les utiliser ou à les traiter d’une façon telle qu’ils ne puissent pénétrer dans l’environnement,
- b.
- c.
à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou
- d.
à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.3
1bis Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l’annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu’elles attestent:
- a.
que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV;
- b.
qu’elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et
- c.
que celle-ci ne peut pénétrer dans l’environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d’utilisation qu’à raison de 2 % au plus en moyenne.5
2 L’autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu’elles possèdent un stock moyen d’au moins 10 t de COV ou qu’elles vendent au moins 25 t de COV par an.6
3 La déclaration d’engagement ou l’attestation doit être déposée auprès de la DGD.
4 La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe.7
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3117).
- Introduit par le ch. I de l’O du 4 déc. 2000 (RO 2000 3049). Abrogé par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
1 Quiconque est bénéficiaire d’une autorisation selon l’art. 21 doit remettre le bilan de COV à l’autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.
2 Pour les COV utilisés de telle façon qu’ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement.
4 Les documents relatifs à la procédure d’acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe doivent être conservés durant les cinq ans qui suivent la remise du bilan de COV.2
- Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, avec effet au 1er juin 2008 (RO 2008 1765).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).
Art. 22aRectification de la déclaration en douane1
La personne assujettie à l’obligation de déclarer qui demande une nouvelle taxation au sens de l’art. 34, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes2 doit prouver qu’une autorisation de se procurer des COV temporairement non soumis à la taxe existait au moment de la déclaration en douane initiale.
- Introduit par l’annexe 4 ch. 43 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
- RS 631.0
Art. 22bBilans de COV incomplets ou remise tardive1
2 Si le bilan de COV n’est pas complet ou n’est pas remis dans le délai imparti, l’OFDF fixe un délai supplémentaire.3
3 Un intérêt moratoire est dû sur la taxe devant être acquittée ultérieurement au sens de l’art. 22, al. 2, sur la base du bilan remis dans le délai prolongé. Il est dû à partir de l’échéance du délai de remise au sens de l’art. 22, al. 1.
4 Si le délai prolongé au sens de l’al. 2 expire sans remise ultérieure de bilan, la DGD fixe la taxe devant être acquittée ultérieurement dans les limites de son pouvoir d’appréciation et en tenant compte des sorties de COV taxées les années précédentes.
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 1765).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
1 L’OFDF suspend l’autorisation d’acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si:
- a.
des obligations de collaborer ne sont pas respectées, notamment si un bilan de COV complet n’est pas remis dans le délai supplémentaire imparti, ou
- b.
le paiement ultérieur de la taxe prélevée sur les COV temporairement non soumis à la taxe paraît compromis.
2 Le paiement paraît compromis notamment si:
- a.
la solvabilité du bénéficiaire de l’autorisation est mise en doute suite à un examen de la solvabilité;
- b.
le bénéficiaire de l’autorisation accuse un retard de paiement, ou
- c.
le bénéficiaire de l’autorisation n’a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou ses établissements stables en Suisse ou se faire radier du registre du commerce suisse.
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
Section 8 Répartition du produit de la taxe
1 Les assureurs redistribuent le produit de la taxe à la population après déduction des frais d’exécution, sur mandat et sous la surveillance de l’OFEV.2
2 La redistribution a lieu deux ans après (année de redistribution) sur la base du produit annuel de l’année de prélèvement.
3 Le produit annuel correspond aux recettes au 31 décembre, intérêts compris.
4 On entend par assureurs:
- a.
ceux qui pratiquent l’assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)3;
- b.
l’assurance militaire selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)4.
5 Les assureurs redistribuent le produit annuel en montants égaux à toutes les personnes qui, au cours de l’année de redistribution:
- a.
sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal ou à l’art. 2, al. 1 ou 2, LAM, et
- b.
sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse.
6 Lorsque des personnes n’ont été assurées que temporairement auprès d’un assureur pendant l’année de redistribution, les montants sont redistribués au prorata de la durée d’affiliation.5
7 Les assureurs déduisent les montants des primes exigibles durant l’année de redistribution.6
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012, sauf la 1re phrase de l’al. 7, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 1951).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160).
- RS 832.10
- RS 833.1
- Nouvelle teneur selon l’art. 137 de l’O du 30 nov. 2012 sur la réduction des émissions de CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).
- Nouvelle teneur selon l’art. 137 de l’O du 30 nov. 2012 sur la réduction des émissions de CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).
Art. 23aVersements aux assureurs1
1 Le produit annuel est versé proportionnellement aux assureurs au plus tard le 30 juin de l’année de redistribution.
2 L’élément déterminant pour le calcul de la part versée à chaque assureur est le nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l’art. 23, al. 5, au 1er janvier de l’année de redistribution.
3 La différence entre la part versée et la somme des montants effectivement redistribués est compensée l’année suivante.
- Introduit par l’art. 137 de l’O du 30 nov. 2012 sur la réduction des émissions de CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).
1 Chaque assureur informe l’Office fédéral de la santé publique jusqu’au 20 mars de l’année de redistribution:
- a.
du nombre de ses assurés qui, au 1er janvier de l’année de redistribution, remplissent les conditions fixées à l’art. 23, al. 5;
- b.
de la somme des montants effectivement redistribués l’année précédente.
2Les assureurs informent leurs assurés du montant qui leur sera redistribué en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l’année de redistribution. Ils fournissent en outre aux personnes assurées une fiche sur le déroulement de la redistribution établie par l’OFEV.2
- Anciennement art. 23a. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 1951).
- Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
Art. 23cIndemnisation des assureurs1
L’indemnisation des assureurs est régie par l’art. 123 de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO22.
- Anciennement art. 23b. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2011 (RO 2011 1951). Nouvelle teneur selon l’art. 137 de l’O du 30 nov. 2012 sur la réduction des émissions de CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).
- RS 641.711
Section 9 Dispositions finales
Art. 24Disposition transitoire
Les personnes qui produisent des COV doivent se faire enregistrer à la DGD dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 25Entrée en vigueur et première perception de la taxe d’incitation
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.
2 La taxe d’incitation est perçue pour la première fois le 1er janvier 2000.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).
Disposition transitoire de la modification du 27 juin 2012
Disposition transitoire relative à la modification du 22 avril 2026
Annexes
- Liste positive des substances (composés organiques volatils [COV] soumis à la taxe)
- Liste positive des produits (mélanges et objets importés contenant des COV soumis à la taxe)
- Réduction des émissions diffuses de COV
Les annexes sont consultables sur Fedlex.