Législation

Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

RS 641.711En vigueurVersion du 01.01.2026276 articles

Ce qui se prépare

Projets de révision qui touchent RS 641.711, suivis jusqu’à leur publication au RO.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2025 248Ordonnance sur le CO2 · loi de base Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2en vigueur le 01.05.2025
    introduit : art. 4b, 10, 11b, 16, 16a, 17cbis, 17g, 23a, 25a, 27a, 35, 55, 66a, 68a, 72a, 72b, 72c, 73a, 74c, 88, 98d, 104a, 113b, 124a · modifié : art. 5, 5a, 7, 9, 11, 17a, 17b, 17c, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 42, 46, 52, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 87, 89, 90, 91, 92, 96b, 97, 98, 98b, 98c, 100, 104, 112, 113, 113a, 114, 118, 119, 120, 124, 125, 130, 131, 132, 134 · abrogé : art. 17, 17f, 36, 37, 46e, 70 et 71, 74a et 74b, 78, 96a, 146y
  • RO 2023 581Ordonnance sur le CO2 · loi de base Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2en vigueur le 01.11.2023
    modifié : art. 5b, 6, 17d, 17e, 18, 22a, 23, 35, 46e, 46f, 48, 55, 91 · introduit : art. 9, 11a, 46b, 46g
  • RO 2022 513Ordonnance sur le CO2 · loi de base Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2en vigueur le 01.10.2022
    abrogé : art. 146s · introduit : art. 146u, 146v
  • RO 2022 311Ordonnance sur le CO2 · loi de base Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2en vigueur le 01.06.2022
    modifié : art. 2, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 18, 22, 30, 31, 45, 46f, 51, 52, 54, 56, 57, 59a, 89, 90, 92, 96b, 122, 130 · abrogé : art. 4, 4a, 19 · introduit : art. 5b, 8b, 17a, 17c, 22a, 40, 53, 64, 125, 130a
  • RO 2021 859Ordonnance sur le CO2 · loi de base Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2en vigueur le 01.01.2022
    introduit : art. 17d, 22a, 31 · modifié : art. 24, 25, 28, 30, 35, 102 · abrogé : art. 32 et 33
  • RO 2020 6081Ordonnance sur le CO<sub>2</sub> · loi de base Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub>en vigueur le 01.01.2021
    modifié : art. 12, 12a, 40, 42, 43, 45, 46a, 46b, 46e, 50, 51, 55, 56, 60, 95, 97 · abrogé : art. 46c, 46f, 55b à 55d, 91 · introduit : art. 52, 59, 99

9 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Chapitre 1Dispositions générales1–15
  2. Chapitre 2Mesures techniques visant à réduire les émissions de CO2 des bâtiments16–16a
  3. Chapitre 3Mesures visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules17–38 et 39
  4. Chapitre 4Système d’échange de quotas d’émission40–65
  5. Chapitre 5Engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre66–79
  6. Chapitre 6…80 à 85
  7. Chapitre 7Mesures relatives aux carburants fossiles86–92b
  8. Chapitre 7aImputation de la prestation de réduction résultant de l’utilisation de combustibles et carburants renouvelables92c–92f
  9. Chapitre 8Taxe sur le CO293–103
  10. Chapitre 9Utilisation du produit de la taxe sur le CO2103a–127
  11. Chapitre 9aEncouragement de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le trafic aérien127a–127g
  12. Chapitre 9bUtilisation des recettes de la mise aux enchères de droits d’émission pour installations127h–127p
  13. Chapitre 10Encouragement et information128–129f
  14. Chapitre 11Exécution130–135a
  15. Chapitre 12Dispositions finales136–147

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2 (loi sur le CO2), arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Gaz à effet de serre

Art. 1

1

 La présente ordonnance règle la réduction des émissions des gaz à effet de serre suivants:

  1. a.

    le dioxyde de carbone (CO2);

  2. b.

    le méthane (CH4);

  3. c.

    le protoxyde d’azote (N2O, gaz hilarant);

  4. d.

    les hydrofluorocarbones (HFC);

  5. e.

    les hydrocarbures perfluorés (PFC);

  6. f.

    l’hexafluorure de soufre (SF6);

  7. g.

    le trifluorure d’azote (NF3).

2

 L’effet des gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique est exprimé en équivalents CO2 (éq.-CO2). Les valeurs figurent à l’annexe 1.

Section 2 Définitions

Art. 21

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. a.

    puissance calorifique de combustion: l’énergie calorifique maximale pouvant être fournie à une installation par unité de temps;

  2. b.

    puissance calorifique totale de combustion: la somme des puissances calorifiques de combustion de l’ensemble des installations d’un exploitant qui sont prises en compte dans le Système d’échange de quotas d’émission (SEQE);

  3. c.

    puissance totale: la somme des puissances nominales électrique et thermique fournies par une centrale thermique à combustible fossile ou une installation de couplage chaleur-force (installation CCF);

  4. d.

    rendement total: le rapport indiqué par le constructeur entre la puissance totale et la puissance calorifique de combustion d’une centrale thermique à combustible fossile ou d’une installation CCF;

  5. e.

    participant au SEQE: un exploitant d’installations ou un exploitant d’aéronefs qui participent au SEQE de la Suisse;

  6. f.

    État partenaire: un État avec lequel la Suisse a conclu un accord international ou une déclaration d’intention pour la réalisation, dans cet État, de projets de protection du climat.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Section 3 Part à réaliser en Suisse et valeurs indicatives de réduction des émissions dans les différents secteurs

Art. 2aPart à réaliser en Suisse

La réduction des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre les objectifs fixés à l’art. 3, al. 1, de la loi sur le CO2 est réalisée au moins aux deux tiers par des mesures prises en Suisse.

Art. 3Valeurs indicatives dans les différents secteurs

En 2030, les secteurs suivants ne doivent pas générer d’émissions en quantité supérieure aux parts ci-après de leurs émissions de 1990:

  1. a.

    secteur du bâtiment: 50 %;

  2. b.

    secteur des transports: 75 %;

  3. c.

    secteur de l’industrie: 65 %;

  4. d.

    secteur «autres»: 75 %.

Section 4 …

Art. 41

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, avec effet au 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Section 5 Attestations pour des projets et des programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse ou à l’étranger

Art. 4bPrincipe1

Les réductions d’émissions et le renforcement des prestations de puits de carbone issus de projets et de programmes sont pris en compte en Suisse s’ils sont prouvés par une attestation nationale ou par une attestation internationale visée à l’art. 6, par. 2 ou 4, de l’accord de Paris du 12 décembre 2015 (accord sur le climat)2.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 0.814.012

Art. 5Exigences1

1

 Des attestations nationales ou internationales (attestations) sont délivrées pour des projets et des programmes de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse ou à l’étranger si les exigences suivantes sont remplies:2

  1. a.

    les annexes 2a et 3 ne l’excluent pas;

  2. b.

    il est démontré de manière crédible et compréhensible que le projet:

    1. 1.

      ne serait pas rentable sans les recettes de la vente des attestations pendant la durée du projet,

    2. 2.

      correspond au moins à l’état de la technique,

    3. 3.

      prévoit des mesures induisant une réduction d’émissions supplémentaire ou un renforcement des prestations de puits de carbone par rapport à l’évolution de référence au sens de l’art. 6, al. 2, let. d,

    4. 4.

      respecte les autres dispositions légales déterminantes,

    5. 5.

      contribue, à l’étranger, au développement durable sur place, et cette contribution a été confirmée par l’État partenaire;

  3. c.

    les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone:

    1. 1.

      peuvent être prouvés et quantifiés, et sont confirmés soit par des mesures soit par un modèle scientifique plausibilisé par des mesures,

    2. 2.

      ne concernent pas des émissions de gaz à effet de serre couvertes par le SEQE,

    3. 3.

      n’ont pas été réalisés par un exploitant ayant pris un engagement de réduction au sens de l’art. 66, al. 1, et demandant simultanément que des attestations lui soient délivrées en vertu de l’art. 12; des attestations sont délivrées pour les réductions d’émissions issues de projets ou de programmes d’un tel exploitant qui ne sont pas comprises dans l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre visé à l’art. 67 ou dans l’objectif fondé sur des mesures visé à l’art. 68,

    4. 4.

      sont calculés de manière à exclure toute surestimation importante des réductions d’émissions imputables ou du renforcement des prestations de puits de carbone imputables;

  4. d.

    la mise en œuvre du projet ou du programme a débuté au plus tôt trois mois avant le dépôt de la demande au sens de l’art. 7;

  5. e.

    le projet ou le programme n’est pas encore terminé;

  6. f.

    la mise en œuvre du projet ou du programme n’entraîne aucune délocalisation des émissions, et

  7. g.

    le requérant, s’il n’est pas lui-même bénéficiaire du projet, peut prouver qu’il a droit aux réductions d’émissions ou au renforcement des prestations de puits de carbone.

2

 Des attestations sont délivrées pour les projets et les programmes de stockage de carbone qui, en plus des exigences de l’al. 1 remplissent les conditions de l’annexe 19; cela étant:

  1. a.

    la permanence du piégeage du carbone visée à l’annexe 19, let. a, doit être garantie, indépendamment de la durée du projet, durant 30 années au moins à compter du début de l’effet et démontrée de manière compréhensible;

  2. b.

    un stockage géologique peut être réalisé, outre dans les sites visés à l’annexe 19, let. d, sur un site de stockage qui a été reconnu par des États partenaires dans le cadre d’un accord multilatéral.3

3

 Est considérée comme le début de la mise en œuvre la date à laquelle le requérant s’engage financièrement de façon déterminante envers des tiers ou prend, en interne, des mesures organisationnelles en lien avec le projet ou le programme.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 5aProgrammes

1

 Des projets peuvent être réunis en un programme si les exigences suivantes sont remplies:

  1. a.

    ils poursuivent un but commun outre la réduction d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone;

  2. b.

    une technologie ou un groupe de technologies connexes est défini dans la description du programme et est employé dans tous les projets;

  3. c.

    ils remplissent les critères d’inclusion définis dans la description du programme, qui garantissent que les projets satisfont aux exigences de l’art. 5;

  4. d.

    leur mise en œuvre n’a pas encore débuté, et

  5. e.

    ils ont été mis en œuvre dans le même pays.

2

 Des projets peuvent être inclus dans un programme existant s’ils remplissent les exigences fixées à l’al. 1.1

3

 Les programmes qui, à la fin de la période de crédit, ne comprennent qu’un seul projet, sont poursuivis en tant que projets au sens de l’art. 5.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).

Art. 5bAccompagnement scientifique1

1

 Dans le cas de projets et de programmes dont l’effet au sens de l’art. 5, al. 1, let. c, ch. 1, ne peut être quantifié de manière suffisamment précise, le requérant prend, à ses frais, des mesures d’accompagnement du projet répondant à des principes scientifiques (accompagnement scientifique).

2

 Il remet à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) un plan d’accompagnement scientifique. Ce plan doit comporter des informations concernant notamment:

  1. a.

    l’objectif et le thème;

  2. b.

    l’état actuel des connaissances, y compris les données statistiques qui ont été utilisées pour déterminer l’imprécision de la mesurabilité;

  3. c.

    la procédure et l’évaluation;

  4. d.

    les connaissances techniques des personnes impliquées dans l’accompagnement scientifique;

  5. e.

    l’indépendance et les possibles conflits d’intérêts des personnes impliquées dans l’accompagnement scientifique.

3

 L’accompagnement scientifique prend fin lorsque l’effet du projet ou du programme a été quantifié de manière suffisamment précise. La décision relève de l’OFEV.2

4

 Les résultats de l’accompagnement scientifique sont publiés s’ils ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 581).

Art. 6Validation de projets et de programmes1

1

 Quiconque souhaite demander des attestations pour un projet ou un programme doit le faire valider, à ses frais, par un organisme de validation agréé par l’OFEV.

2

 Une description du projet ou du programme doit être remise à l’organisme de validation. Elle doit comporter des informations concernant notamment:

  1. a.

    les mesures de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone;

  2. b.

    les technologies utilisées;

  3. c.

    la délimitation par rapport à d’autres instruments de politique climatique et énergétique;

  4. d.

    l’évolution hypothétique des émissions de gaz à effet de serre au cas où les mesures de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone prévues par le projet ou le programme ne seraient pas mises en œuvre (évolution de référence);

  5. e.

    le volume des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone annuels attendus et la méthode de calcul appliquée;

  6. f.

    l’organisation du projet ou du programme;

  7. g.

    une estimation des coûts d’investissement et d’exploitation et des bénéfices attendus;

  8. h.

    le financement;

  9. i.

    le plan de suivi, qui doit fixer la date du début du suivi et décrire la méthode permettant de prouver la réduction des émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone;

  10. j.

    la durée du projet ou du programme;

  11. k.

    en outre, dans le cas de programmes: le but, les critères d’inclusion des projets dans le programme, la gestion des projets ainsi qu’un exemple de projet pour chaque technologie envisagée;

  12. l.

    en outre, dans le cas de projets ou de programmes qui requièrent un accompagnement scientifique, dans le plan de suivi visé à la let. i: un plan au sens de l’art. 5b;

  13. m.

    en outre, dans le cas de projets ou de programmes de renforcement des prestations de puits de carbone, dans le plan de suivi visé à la let. i: la procédure permettant de prouver que la permanence au sens de l’art. 5, al. 2, est garantie;

  14. n.

    en outre, dans le cas de projets ou de programmes réalisés à l’étranger:

    1. 1.

      la contribution attendue au développement durable sur place grâce à des indicateurs qui portent sur les objectifs de développement durable des Nations Unies et qui peuvent être examinés avec objectivité,

    2. 2.

      un plan de durabilité financière qui présente l’exploitation et la maintenance à long terme de la technologie après la fin de la période de crédit, et

    3. 3.

      les résultats de la consultation des groupes d’intérêt concernés et la possibilité de donner des retours d’information sur la mise en œuvre du projet ou du programme.

3

 Dans le cas de projets et de programmes réalisés en Suisse en relation avec un réseau de chauffage à distance et de projets et de programmes portant sur le gaz de décharge, la description des informations visées à l’al. 2, let. d, e et i, doit s’effectuer selon les exigences des annexes 3a ou 3b.

4

 Le requérant peut soumettre une esquisse du projet à l’OFEV pour examen préalable. Si l’OFEV a procédé à un tel examen préalable, l’esquisse du projet et les résultats de l’examen préalable doivent être remis à l’organisme de validation en plus des informations visées à l’al. 2.

5

 L’organisme de validation contrôle les informations visées à l’al. 2; il vérifie que le projet remplit les exigences de l’art. 5, ou que le programme remplit les exigences des art. 5 et 5a. Au besoin, il procède à des visites du site. Le requérant et l’OFEV doivent en être informés à temps.2

6

 L’organisme de validation résume les résultats du contrôle dans un rapport de validation.

7

 L’OFEV définit la forme que doivent revêtir la description du projet ou du programme et le rapport de validation.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 581).

Art. 7Demande d’évaluation de l’adéquation d’un projet ou d’un programme en vue de la délivrance d’attestations1

1

 Quiconque souhaite demander des attestations pour un projet ou un programme doit déposer auprès de l’OFEV, par l’intermédiaire de l’organisme de validation, une demande d’évaluation de l’adéquation en vue de la délivrance d’attestations. La demande doit comprendre la description du projet ou du programme et le rapport de validation.2

2

 Dans le cas de projets ou de programmes réalisés à l’étranger, la demande doit comprendre en outre la décision de l’État partenaire concernant l’adéquation du projet ou du programme.

3

 L’OFEV peut demander au requérant les informations supplémentaires dont il a besoin pour évaluer la demande.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 8Décision concernant l’adéquation d’un projet ou d’un programme en vue de la délivrance d’attestations1

1

 L’OFEV décide, sur la base de la demande et, le cas échéant, des informations supplémentaires visées à l’art. 7, al. 3, si le projet ou le programme remplit les conditions de délivrance d’attestations.

2

 Dans le cas de projets ou de programmes réalisés à l’étranger, si l’État partenaire définit, dans l’autorisation du projet ou du programme, une restriction quant à l’utilisation admise des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone, cette restriction est prise en considération dans la décision.

3

 La décision est valable depuis le début de la mise en œuvre du projet ou du programme jusqu’au 31 décembre 2030 au plus tard (période de crédit).

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 8aMention au registre foncier1

1

 Les restrictions d’utilisation en tant que puits de carbone biologique ou géologique doivent être mentionnées au registre foncier sur réquisition de l’OFEV. La mention ne s’applique pas au stockage de carbone dans des matériaux de construction.

2

 L’OFEV requiert la radiation de la mention au registre foncier:

  1. a.

    si le projet ou le programme est achevé, toutefois au plus tôt 30 ans après le début de l’effet, ou

  2. b.

    si le carbone stocké est libéré du bien-fonds concerné avant ce délai.

3

 Le propriétaire du bien-fonds concerné assume les coûts de l’inscription, de la modification et de la radiation de la mention.

4

 Les cantons informent l’OFEV dès que le bien-fonds concerné est utilisé autrement.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 8bProlongation de la période de crédit1

1

 La période de crédit pour les projets ou les programmes réalisés en Suisse qui sont jugés adéquats avant le 1er janvier 2022 est prolongée au maximum jusqu’au 31 décembre 2030 si le requérant:

  1. a.

    fait à nouveau valider le projet ou le programme, et

  2. b.

    s’il dépose auprès de l’OFEV une demande de prolongation au plus tard six mois avant l’échéance de la période de crédit.

2

 L’OFEV approuve la prolongation si les exigences des art. 5 et 5a sont toujours remplies.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 9Rapport de suivi et vérification du rapport de suivi1

1

 Le requérant recueille les données nécessaires selon le plan de suivi pour prouver les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone ainsi que la permanence de ceux-ci, et les consigne dans un rapport de suivi.

2

 Il fait vérifier, à ses frais, le rapport de suivi par un organisme de vérification agréé par l’OFEV. La vérification ne peut pas être faite par le dernier organisme à avoir validé le projet ou le programme.

3

 L’organisme de vérification contrôle si les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone qui ont été prouvés remplissent les exigences de l’art. 5. Dans le cas de programmes, il contrôle en outre si les projets satisfont aux critères d’inclusion visés à l’art. 5a, al. 1, let. c. Il peut limiter le contrôle à certains projets représentatifs du programme.

3bis

 Au besoin, il procède à des visites du site. Le requérant et l’OFEV doivent en être informés à temps.2

4

 Il consigne les résultats du contrôle dans un rapport de vérification.

5

 Le rapport de suivi, les mesures effectuées et le rapport de vérification correspondant couvrent une période maximale de trois ans. L’organisme de vérification doit les remettre à l’OFEV au plus tard un an après la fin de cette période. Les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone doivent être prouvés pour chaque année civile.3

6

 Dans le cas de projets ou de programmes qui requièrent un accompagnement scientifique, les rapports de suivi, les rapports de vérification correspondants et les résultats de l’accompagnement scientifique doivent être remis à l’OFEV chaque année. La quantification des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone doit être réévaluée chaque année.

7

 Dans le cas de projets et de programmes en lien avec un engagement de réduction au sens de l’art. 31 de la loi sur le CO2, les rapports de suivi et les rapports de vérification doivent être remis à l’OFEV chaque année, au plus tard le 31 août de l’année suivante. Le nombre d’attestations demandées qui concernent les installations d’un exploitant ayant pris un engagement de réduction doit être communiqué sans délai à l’exploitant ayant pris l’engagement et à l’OFEV.4

8

 Dans le cas de projets ou de programmes de stockage de carbone, quelle que soit leur durée, un rapport de suivi et un rapport de vérification doivent être remis à l’OFEV pour l’année 2030.

9

 L’OFEV fixe les exigences formelles applicables au rapport de suivi et au rapport de vérification.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 581).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 10Délivrance des attestations1

1

 L’OFEV contrôle le rapport de suivi et le rapport de vérification correspondant. Il procède à d’autres examens auprès du requérant si la délivrance d’attestations le requiert.

2

 Pour pouvoir délivrer des attestations internationales, il vérifie en outre la validation du transfert des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone par l’État partenaire. Il procède à d’autres examens auprès de l’État partenaire si la délivrance d’attestations internationales le requiert.

3

 Il décide, sur la base des informations demandées aux al. 1 et 2, de la délivrance des attestations.

4

 Dans le cas de projets et de programmes, des attestations sont délivrées à hauteur des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone obtenus de manière probante jusqu’à la fin de la période de crédit.

5

 Aucune attestation n’est délivrée pour des projets inclus dans des programmes qui n’ont pas encore été réalisés lorsque, de par une modification des dispositions légales déterminantes, les mesures de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone prévues dans le programme doivent être mises en œuvre.

6

 Les attestations sont délivrées à hauteur de la totalité des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone prouvés chaque année.

6bis

 Parmi les attestations internationales délivrées, 2 % sont annulées et ne sont pas prises en compte dans la réalisation des objectifs de réduction. Les annulations effectuées par l’État partenaire sont prises en considération.2

7

 Des attestations pour des réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone qui découlent de prestations pécuniaires à fonds perdu allouées par la Confédération, les cantons ou les communes, destinées à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, ne sont délivrées au requérant que s’il démontre que la collectivité publique compétente ne fait pas valoir les réductions d’émissions autrement. Les réductions d’émissions réalisées grâce à l’octroi de fonds sur la base de l’art. 19 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)3 ne donnent pas lieu à la délivrance d’attestations.

8

 La plus-value écologique des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone est indemnisée par le biais de la délivrance des attestations. Aucune attestation n’est délivrée si la plus-value écologique a déjà été rétribuée.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  3. RS 730.0

Art. 11Modifications importantes du projet ou du programme1

1

 Les modifications importantes du projet ou du programme qui interviennent après la décision concernant l’adéquation ou la prolongation de la période de crédit doivent être communiquées à l’OFEV dans le le rapport de suivi subséquent.2

2

 La modification d’un projet ou d’un programme est importante notamment dans les cas suivants:

  1. a.

    les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone diffèrent de plus de 20 % des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone annuels attendus indiqués dans la description du projet ou du programme;

  2. b.

    les coûts d’investissement, les coûts d’exploitation ou les recettes diffèrent de plus de 20 % des valeurs indiquées dans la description du projet ou du programme;

  3. c.

    un changement de technologie a lieu, ou

  4. d.

    les marges de fonctionnement du système d’un projet sont modifiées.

3

 L’OFEV ordonne, si nécessaire, une nouvelle validation. Les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone réalisés après une modification importante ne font l’objet d’attestations qu’après la nouvelle décision concernant l’adéquation au sens de l’art. 8.

4

 Dans le cas de projets et de programmes réalisés à l’étranger, une nouvelle décision de l’État partenaire concernant l’adéquation est en outre requise.

5

 L’OFEV approuve la modification importante si les exigences des art. 5 et 5a sont toujours remplies.

6

 Après une nouvelle validation, la période de crédit dure depuis la date d’entrée en vigueur de la modification importante jusqu’au 31 décembre 2030 au plus tard.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 11aOrganismes de validation et de vérification1

1

 L’OFEV délivre son agrément à un organisme de validation ou de vérification qui en fait la demande si celui-ci remplit les conditions suivantes:

  1. a.

    il possède des compétences techniques avérées en matière de validation ou de vérification de projets de compensation;

  2. b.

    il applique des procédures d’assurance qualité;

  3. c.

    il s’acquitte de ses tâches en toute indépendance.

2

 L’OFEV ordonne des mesures si un organisme de validation ou de vérification ne remplit plus les conditions fixées à l’al. 1. Il peut retirer son agrément si les mesures ordonnées ne sont pas mises en œuvre de manière satisfaisante.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 581).

Art. 11bAttestations internationales visées à l’art. 6, par. 4, de l’accord sur le climat1

1

 Quiconque souhaite se faire imputer en Suisse des attestations internationales au titre de l’art. 6, par. 4, de l’accord sur le climat2 a besoin d’une lettre d’approbation de l’OFEV. Celui-ci fixe la forme de la demande.

2

 L’OFEV délivre la lettre d’approbation si les exigences suivantes sont remplies:

  1. a.

    l’annexe 2a n’exclut pas la délivrance d’attestations internationales pour le projet ou le programme;

  2. b.

    le projet ou le programme a été enregistré après le 1er janvier 2021 et validé par le mécanisme prévu à l’art. 6, par. 4, de l’accord sur le climat.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 0.814.012

Section 5a Attestations pour les exploitants d’installations

Art. 12Attestations pour les exploitants ayant pris un engagement de réduction12

1

 Des attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse entre 2013 et 2021 sont délivrées sur demande aux exploitants ayant pris un engagement de réduction au sens de l’art. 66, al. 1, dont l’ampleur est fixée par un objectif d’émission au sens de l’art. 67, et qui ne réalisent pas de projets ou de programmes au sens de l’art. 5 ou 5a permettant d’obtenir des réductions d’émissions prévues par l’objectif d’émission, si les conditions suivantes sont réunies:3

  1. a.

    l’exploitant peut montrer de manière crédible que l’objectif d’émission sera atteint sans prendre en compte des certificats de réduction des émissions;

  2. b.

    au cours de l’année concernée, les émissions de gaz à effet de serre des installations ont été:

    1. 1.

      inférieures de plus de 5 % à la trajectoire de réduction au sens de l’art. 67 entre 2013 et 2020,

    2. 2.

      inférieures de plus de 10 % à la trajectoire de réduction au sens de l’art. 67 en 2021, et

  3. c.

    aucune prestation pécuniaire à fonds perdu de la Confédération, des cantons ou des communes, destinée à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, ni fonds provenant du supplément visé à l’art. 35 LEne4 pour de l’énergie géothermique, de la biomasse ou des déchets provenant de la biomasse n’ont été octroyés pour des mesures de réduction des émissions; sont exceptés les exploitants qui avaient déjà fait une annonce pour l’obtention de fonds de ce type avant l’entrée en vigueur de la modification du 8 octobre 20145.6

1bis

 La demande de délivrance d’attestations doit être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 31 décembre 2023.7

2

 Les attestations pour les réductions d’émissions sont délivrées à hauteur de la différence entre la trajectoire de réduction, déduction faite du pourcentage déterminant en vertu de l’al. 1, let. b, et les émissions de gaz à effet de serre au cours de l’année concernée, et ce pour la dernière fois en 2021.8

3

 …9

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  4. RS 730.0
  5. RO 2014 3293
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  9. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).

Art. 12aAttestations pour les exploitants d’installations ayant conclu une convention d’objectifs concernant l’évolution de leur consommation d’énergie12

1

 Les exploitants d’installations qui ont conclu une convention d’objectifs concernant l’évolution de leur consommation d’énergie avec la Confédération et qui s’engagent, en outre, à réduire leurs émissions de CO2 (convention d’objectifs avec objectif d’émission), sans être pour autant exemptés de la taxe sur le CO2, se voient délivrer, sur demande, des attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse entre 2013 et 2021 si les conditions suivantes sont réunies:3

  1. a.

    la convention d’objectifs avec objectif d’émission est conforme aux exigences de l’art. 67, al. 1 à 3, et a été validée, aux frais de l’exploitant, par un organisme agréé par l’OFEV et jugée adéquate par ce dernier;

  2. b.

    l’exploitant remet chaque année, au plus tard le 31 mai, un rapport de suivi au sens de l’art. 72;

  3. c.

    au cours des trois années précédentes, les émissions de CO2 des installations ont été:

    1. 1.

      inférieures de plus de 5 % à la trajectoire de réduction définie dans la convention d’objectifs avec objectif d’émission chaque année entre 2013 et 2020,

    2. 2.

      inférieures de plus de 10 % à la trajectoire de réduction définie dans la convention d’objectifs avec objectif d’émission en 2021, et

  4. d.

    aucune prestation pécuniaire à fonds perdu de la Confédération, des cantons ou des communes, destinée à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, ni fonds provenant du supplément visé à l’art. 35, al. 1, LEne4 pour de l’énergie géothermique, de la biomasse ou des déchets provenant de la biomasse n’ont été octroyés à l’exploitant pour des mesures de réduction des émissions; sont exceptés les exploitants qui avaient déjà fait une annonce pour l’obtention de fonds de ce type avant l’entrée en vigueur de la modification du 8 octobre 20145.6

1bis

 La demande de délivrance d’attestations doit être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 31 décembre 2023.7

2

 La convention d’objectifs avec objectif d’émission validée doit être remise à l’OFEV au plus tard le 31 mai de l’année à partir de laquelle les attestations sont demandées.

3

 Les modifications importantes et durables au sens de l’art. 73 ainsi que les changements au sens de l’art. 78 doivent être annoncés à l’OFEV. L’OFEV ordonne, si nécessaire, une nouvelle validation.

4

 Les attestations pour les réductions d’émissions sont délivrées à hauteur de la différence entre la trajectoire de réduction, déduction faite du pourcentage déterminant en vertu de l’al. 1, let. c, et les émissions de gaz à effet de serre au cours de l’année concernée, et ce pour la dernière fois en 2021.8

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293). Erratum du 9 déc. 2014 (RO 2014 4437).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  4. RS 730.0
  5. RO 2014 3293
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

Section 5b Gestion des attestations et protection des données

Art. 13Gestion des attestations et des données1

1

 Quiconque demande la délivrance d’attestations doit simultanément indiquer à l’OFEV le compte sur lequel les attestations devront être délivrées. Les attestations sont délivrées dans le Registre des échanges de quotas d’émission (Registre) et gérées conformément aux art. 57 à 65.2

2

 Les données et documents suivants sont gérés dans une banque de données exploitée par l’OFEV:

  1. a.

    le prénom, le nom et les coordonnées du requérant, de l’organisme de validation et de l’organisme de vérification;

  2. b.

    le nombre d’attestations délivrées;

  3. c.

    les données principales du projet ou du programme, et

  4. d.

    la description du projet et du programme, les rapports de validation, les rapports de suivi, les rapports de vérification et les données correspondantes.

3

 Le titulaire d’une attestation peut consulter, sur demande, les données relatives à son attestation visées à l’al. 2, let. a et b. L’accès aux données et aux documents visés à l’al. 2, let. c et d, peut être accordé s’il ne compromet ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 14Publication d’informations concernant des projets et des programmes1

1

 L’OFEV peut publier les données suivantes si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires:

  1. a.

    la description des projets et des programmes de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone;

  2. b.

    les rapports de validation au sens de l’art. 6, al. 6;

  3. c.

    les rapports de suivi au sens de l’art. 9, al. 1;

  4. d.

    les rapports de vérification au sens de l’art. 9, al. 4;

  5. e.

    les décisions au sens des art. 8, al. 1, et 10, al. 32.

2

 Avant la publication, l’OFEV remet au requérant les documents mentionnés à l’al. 1. Il demande au requérant de lui signaler les informations qui, selon lui, sont couvertes par le secret de fabrication ou le secret d’affaires.3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  2. Le renvoi a été adapté au 1er juin 2022 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).

Section 5c Indication des émissions dans les offres de vols

Art. 14a

1

 À partir du 1er janvier 2026, quiconque propose des voyages en avion, qu’il s’agisse de vols réguliers ou de vols occasionnels planifiés, dont la publicité est faite au moyen d’annonces dans des imprimés ou des médias visuels et électroniques, doit indiquer dans l’annonce, de manière visible, lisible et chiffrée, les émissions en équivalents CO2 probables générées par le voyage aérien considéré jusqu’à l’aéroport de destination.

2

 Cette obligation s’applique aux offres de voyages en avion:

  1. a.

    au départ d’un aérodrome situé en Suisse;

  2. b.

    au départ de l’aéroport de Bâle-Mulhouse lorsque le voyage est soumis aux droits de trafic suisses.

3

 Le calcul des émissions probables générées est effectué sur la base des connaissances scientifiques actuelles. La méthode de calcul utilisée doit être présentée sur demande à l’OFEV.

4

 D’autres émissions à incidence climatique générées par l’exploitation d’aéronefs dans la troposphère supérieure et la stratosphère inférieure, ainsi que leurs effets, doivent être pris en compte.

5

 Quiconque utilise un calculateur d’émissions ou un système de labellisation environnementale qui ne tiennent pas compte des autres émissions à incidence climatique et de leurs effets doit l’indiquer sur les offres.

Section 6 Coordination des mesures d’adaptation

Art. 15

1

 L’OFEV coordonne les mesures au sens de l’art. 8, al. 1, de la loi sur le CO2.

2

 Il tient compte, à cet effet, des mesures prises par les cantons.

3

 Les cantons informent régulièrement l’OFEV des mesures qu’ils ont prises.

Chapitre 2 Mesures techniques visant à réduire les émissions de CO2 des bâtiments

Art. 16Rapport1

1

 Les cantons rendent compte régulièrement à l’OFEV des mesures techniques qu’ils ont prises en vue de réduire les émissions de CO2 des bâtiments.

2

 Le rapport doit comporter les informations suivantes:

  1. a.

    mesures prises et mesures prévues en vue de réduire les émissions de CO2, effets de ces mesures;

  2. b.

    évolution des émissions de CO2 des bâtiments sis sur le territoire cantonal.

3

 Sur demande, les cantons mettent à la disposition de l’OFEV les documents sur lesquels se fonde le rapport.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 16aInformations sur les installations de production de chaleur1

Les principales informations visées à l’art. 9, al. 3, de la loi sur le CO2 à propos des installations de production de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude dans les nouveaux bâtiments et de leur remplacement dans les anciens bâtiments sont les suivantes:

  1. a.

    agent énergétique utilisé par l’installation de production de chaleur;

  2. b.

    puissance nominale de l’installation de production de chaleur ou du raccordement au réseau de chauffage à distance;

  3. c.

    besoins de chaleur pour le chauffage (QH);

  4. d.

    année de la mise en service de l’installation de production de chaleur;

  5. e.

    date de l’inscription dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements;

  6. f.

    en cas d’acquisition de chaleur à distance: identificateur fédéral de bâtiment (EGID) du bâtiment où se trouve le système principal de production de chaleur ou le fournisseur de chaleur.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Chapitre 3 Mesures visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules

Section 1 Dispositions générales

Art. 171

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 17aVoitures de tourisme1

1

 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux voitures de tourisme au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)2.

2

 Elles ne s’appliquent pas:

  1. a.

    aux véhicules à usage spécial visés à l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/8583;

  2. b.

    aux véhicules militaires visés à l’art. 4, let. a, de l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire (OCM)4 utilisés à des fins militaires.5

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  2. RS 741.41
  3. Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/2144, JO L 325 du 16.12.2019, p. 1.
  4. RS 510.710
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 17bVoitures de livraison1

1

 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux voitures de livraison suivantes:

  1. a.

    voitures de livraison visées à l’art. 11, al. 2, let. e, OETV2 dont le poids total n’excède pas 3,50 t;

  2. b.

    véhicules équipés d’un système de propulsion à émission nulle et dont le poids total dépasse 3,50 t mais n’excède pas 4,25 t qui, mis à part le poids, correspondent à la définition d’une voiture de livraison et dont le surplus de poids au-delà de 3,50 t n’est dû qu’au système de propulsion à émission nulle.

2

 Elles ne s’appliquent pas:

  1. a.

    aux véhicules à usage spécial visés à l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/8583;

  2. b.

    aux véhicules militaires visés à l’art. 4, let. a, OCM4 utilisés à des fins militaires.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022 (RO 2022 311). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 741.41
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 17a, al. 2.
  4. RS 510.710

Art. 17cTracteurs à sellette légers1

1

 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux tracteurs à sellette au sens de l’art. 11, al. 2, let. i, OETV dont le poids total n’excède pas 3,50 t.

2

 Elles ne s’appliquent pas:

  1. a.

    aux véhicules à usage spécial visés à l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/8582;

  2. b.

    aux véhicules militaires visés à l’art. 4, let. a, OCM3 utilisés à des fins militaires.4

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 17a, al. 2.
  3. RS 510.710
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 17cbisVéhicule lourd1

1

 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux véhicules lourds suivants:

  1. a.

    camions visés à l’art. 11, al. 2, let. f, OETV2:

    1. 1.

      avec une configuration d’essieux de 4 × 2 et un poids total supérieur à 16 t, ou

    2. 2.

      avec une configuration d’essieux de 6 × 2;

  2. b.

    tracteurs à sellette visés à l’art. 11, al. 2, let. i, OETV:

    1. 1.

      avec une configuration d’essieux de 4 × 2 et un poids total supérieur à 16 t, ou

    2. 2.

      avec une configuration d’essieux de 6 × 2.

2

 Dans le cas de véhicules disposant d’une réception par type multi-étapes au sens de l’art. 3, ch. 8, du règlement (UE) 2018/8583, l’état déterminant est celui du véhicule de base.

3

 Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas:

  1. a.

    aux véhicules de collecte des ordures ménagères;

  2. b.

    aux véhicules spéciaux visés à l’art. 25 OETV;

  3. c.

    aux véhicules militaires visés à l’art. 4, let. a, OCM4 utilisés à des fins militaires;

  4. d.

    aux véhicules dédouanés avant juillet 2019.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 741.41
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 17a, al. 2.
  4. RS 510.710

Art. 17dPremière immatriculation1

1

 Sont considérés comme des véhicules immatriculés pour la première fois en Suisse les véhicules admis pour la première fois à la circulation en Suisse et dont l’utilisation fixée dans le cadre de la première admission correspond à l’utilisation effective par les utilisateurs finaux.

2

 Les véhicules immatriculés dans une enclave douanière au sens de l’art. 3, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)2 ainsi qu’au Liechtenstein sont considérés comme immatriculés en Suisse. Ceux qui sont immatriculés dans une enclave douanière au sens de l’art. 3, al. 2, LD, à l’exception du Liechtenstein, sont considérés immatriculés à l’étranger.

3

 Ne sont pas réputés immatriculés pour la première fois les véhicules importés:

  1. a.

    qui ont été immatriculés à l’étranger plus de douze mois avant leur déclaration en douane en Suisse;

  2. b.

    qui ont été immatriculés à l’étranger entre six et douze mois avant leur déclaration en douane en Suisse et qui présentent une prestation kilométrique de 5000 km ou plus:

    1. 1.

      lors de leur déclaration en douane, ou

    2. 2.

      si la prestation kilométrique n’est pas recensée au moment de leur déclaration en douane, lors de leur première admission à la circulation.3

4

 …4

  1. Anciennement art. 17a. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 859).
  2. RS 631.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 581).

Art. 17eAnnée de référence1

L’année de référence est l’année civile pour laquelle l’atteinte des valeurs cibles spécifiques est vérifiée.

  1. Anciennement art. 17a, puis 17abis. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (RO 2020 6081). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).

Art. 17f1

  1. Anciennement art. 17b. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (RO 2020 6081). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Section 2 Importateurs et constructeurs

Art. 17gImportateur1

1

 Est considéré comme importateur au sens de l’art. 11, al. 1, de la loi sur le CO2 quiconque dispose d’une attestation délivrée par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) en vertu de l’art. 23, al. 4, ou communique à l’OFEN les données conformément à l’art. 23a, al. 1, let. b.

2

 Si aucune attestation n’a été délivrée, est considéré comme l’importateur du véhicule quiconque est inscrit en tant que tel dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation visé à l’art. 89a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière2.

3

 Si aucune attestation n’a été délivrée et que le système d’information relatif à l’admission à la circulation ne permet pas d’identifier l’importateur du véhicule, est considéré comme importateur quiconque est désigné comme tel dans la déclaration en douane.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 741.01

Art. 18Grand importateur1

1

 Un importateur est réputé, pour les véhicules concernés, grand importateur au cours d’une année de référence si, au 31 décembre de l’année de référence, le parc de véhicules neufs concerné comporte au moins:

  1. a.

    50 voitures de tourisme;

  2. b.

    six voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers, ou

  3. c.

    deux véhicules lourds.

2

 Si, l’année précédente, le parc de véhicules neufs d’un importateur comportait au moins le nombre de véhicules visés à l’al. 1, l’importateur est réputé, pour l’année de référence, provisoirement grand importateur pour les véhicules concernés.

3

 Si, l’année précédente, le parc de véhicules neufs d’un importateur comportait moins de véhicules que ceux visés l’al. 1, l’importateur peut demander à l’OFEN d’être traité provisoirement, pour l’année de référence, comme grand importateur pour les véhicules concernés dès la date de l’approbation de la demande.2

4

 Si, au 31 décembre de l’année de référence, il apparaît que le parc de véhicules neufs au sens des al. 2 ou 3 comporte, pour l’année de référence, moins de véhicules que ceux visés à l’al. 1, l’importateur est réputé petit importateur pour les véhicules concernés.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 311).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 581).

Art. 191

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 311).

Art. 20Petit importateur1

Un importateur est réputé, pour les véhicules concernés, petit importateur au cours d’une année de référence si, au 31 décembre de l’année de référence, le parc de véhicules neufs concerné comporte moins de véhicules que ceux énumérés à l’art. 18, al. 1.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 21Constructeur

Un constructeur est soumis par analogie, pour l’année de référence, aux dispositions du présent chapitre destinées soit aux grands importateurs, soit aux petits importateurs, en fonction du nombre de ses véhicules qui ont été immatriculés pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence.

Art. 22Groupement d’émission

1

 Les importateurs et les constructeurs qui souhaitent se réunir en un groupement d’émission doivent déposer une demande idoine auprès de l’OFEN au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année de référence, pour une durée d’un à cinq ans.1

2

 Le groupement d’émission doit désigner un représentant.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 22aConvention de reprise de véhicules1

1

 Un importateur peut convenir avec un grand importateur que celui-ci lui reprenne des véhicules, y compris toutes les obligations découlant du présent chapitre.

2

 L’importateur ou le grand importateur annonce une telle reprise à l’OFEN avant la première immatriculation des véhicules concernés.2

3

Les véhicules ne peuvent être cédés qu’une seule fois. Une cession ne peut pas être révoquée.3

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Section 3 Bases de calcul

Art. 23Obligations des importateurs de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers12

1

 Avant la première immatriculation d’un véhicule, l’importateur de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers communique à l’Office fédéral des routes (OFROU) les données requises pour l’attribution de ce véhicule et pour le calcul d’une éventuelle sanction.3

2

 Pour calculer l’éventuelle sanction portant sur les véhicules suivants, l’OFEN se fonde sur les données basées sur le certificat de conformité prévu aux art. 36 ou 37 du règlement (UE) 2018/8584 (certificate of conformity, COC) et non sur les données visées à l’al. 1, pour autant que le grand importateur les lui ait communiquées au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année de référence:

  1. a.

    véhicules disposant d’une réception par type ou d’une fiche de données au sens des art. 3 ou 3a de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)5;

  2. b.

    voitures de livraison et tracteurs à sellette légers disposant d’une réception par type multi-étapes au sens de l’art. 3, ch. 8, du règlement (UE) 2018/858.

3

 Dans le cadre du contrôle des données communiquées conformément à l’al. 2, l’OFEN peut exiger que le grand importateur remette ultérieurement un duplicata ou une copie du COC.

4

 Les petits importateurs doivent faire attester le véhicule par l’OFEN avant la première immatriculation.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  4. Voir note de bas de page relative à l’art. 17a, al. 2.
  5. RS 741.511

Art. 23aObligations des importateurs de véhicules lourds1

1

 L’importateur de véhicules lourds doit communiquer à l’autorité compétente, avant la première immatriculation d’un véhicule, les données requises pour que ce véhicule lui soit attribué, à savoir:

  1. a.

    à l’OFROU: s’il existe pour le véhicule une réception par type ou une fiche de données au sens de l’art. 23, al. 2, let. a, ou un certificat de conformité sous forme électronique;

  2. b.

    à l’OFEN: si aucun des documents visés à la let. a n’existe.

2

 Il doit communiquer à l’OFEN, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année de référence, les données requises pour le calcul d’une éventuelle sanction.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 24Sources des données nécessaires au calcul de la valeur cible et des émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs1

Les données utilisées pour calculer la valeur cible spécifique et les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs doivent figurer dans un document établi par un constructeur de véhicules, une autorité étatique ou un des organes d’expertise mentionnés à l’annexe 2 ORT2 ou encore un organe d’expertise étranger; ce document doit équivaloir à un COC.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 859).
  2. RS 741.511

Art. 25Détermination des émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers12

1

 Les émissions de CO2 d’une voiture de tourisme, d’une voiture de livraison ou d’un tracteur à sellette léger sont déterminées au moyen des émissions établies selon la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers prévue à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/11513 (WLTP).4

2

 Les émissions de CO2 des véhicules pour lesquels aucune valeur déterminée selon la procédure WLTP n’est disponible (valeurs WLTP), sont calculées selon l’annexe 4.

3

 Lorsque les émissions de CO2 ne peuvent pas être calculées conformément à l’annexe 4, on admet 350 g CO2/km pour les voitures de tourisme et 400 g CO2/km pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  3. Règlement (UE) 2017/1151 de la commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008, JO L 175 du 7.7.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2023/443, JO L 66 du 2.3.2023, p. 1.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 25aDétermination des émissions de CO2 d’un véhicule lourd1

1

 Les émissions de CO2 d’un véhicule lourd sont déterminées sur la base:

  1. a.

    de l’attribution du véhicule à un sous-groupe de véhicules conformément à l’annexe I, ch. 1, du règlement (UE) 2019/12422;

  2. b.

    de la valeur des émissions en grammes par tonne-kilomètre (tkm), calculée conformément à l’annexe I, ch. 2.2, du règlement (UE) 2019/1242.

2

 Lorsque les émissions de CO2 ne peuvent pas être déterminées conformément à l’al. 1, les valeurs d’émissions suivantes sont admises:

  1. a.

    pour les véhicules qui ne sont pas à propulsion purement électrique: la valeur initiale du sous-groupe de véhicules correspondant multipliée par 1,1, conformément à l’annexe 4a, ch. 3.3;

  2. b.

    pour les véhicules qui sont à propulsion purement électrique: 0 gramme par tkm.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil, version du JO L 198 du 25.7.2019, p. 202.

Section 4 Prise en compte des réductions des émissions de CO2 et allègements

Art. 26Réduction par des éco-innovations

Si, dans le cas de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, les émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur ou les émissions de CO2 d’un véhicule d’un petit importateur sont réduites grâce à des éco-innovations, cette réduction est prise en compte à hauteur de 7 g CO2/km au plus.

Art. 26aRéduction par le gaz naturel et le biogaz

1

 Dans le cas des véhicules pouvant être propulsés par un mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz, le pourcentage que représente la part biogène reconnue visée à l’art. 12a, al. 2, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique1 est pris en compte en tant que réduction des émissions de CO2.

2

 Le résultat est arrondi comme suit:

  1. a.

    pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: au centième de gramme de CO2/km;

  2. b.

    pour les véhicules lourds: au centième de gramme de CO2/tkm.

  1. RS 730.02

Art. 26bRéduction par des carburants synthétiques renouvelables

1

 La réduction des émissions de CO2 obtenue par l’utilisation de carburants synthétiques renouvelables qui est prise en compte pour déterminer les émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur ou celles d’un véhicule d’un petit importateur se calcule conformément à l’annexe 4b.

2

 Sont considérés comme des carburants synthétiques renouvelables au sens de l’art. 11a de la loi sur le CO2 les carburants renouvelables:

  1. a.

    produits en utilisant des sources d’énergie renouvelables autres que la biomasse, et

  2. b.

    utilisés pour propulser des véhicules.

3

 La demande de prise en compte d’une réduction des émissions de CO2 doit être déposée auprès de l’OFEN dans le délai suivant:

  1. a.

    pour les grands importateurs de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers: au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année de référence;

  2. b.

    pour les petits importateurs de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers: avant la première mise en circulation;

  3. c.

    pour les importateurs de véhicules lourds: au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année de référence.

Art. 26cAllègements dans le cas de véhicules à faible taux d’émission ou à émission nulle

1

 Si la part calculée conformément à l’annexe 4c, ch. 1.1.3, des voitures de tourisme ou des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers à faible taux d’émission ou à émission nulle du parc de véhicules neufs d’un grand importateur dépasse les pourcentages suivants dans les années 2025 à 2027 et 2030, une réduction égale à celle visée à l’al. 3 est effectuée lors du calcul des émissions moyennes de CO2 de ce parc de véhicules neufs pour l’année de référence concernée:

  1. a.

    s’agissant des voitures de tourisme:

    1. 1.

      pour l’année de référence 2025: 23 %,

    2. 2.

      pour l’année de référence 2026: 24 %,

    3. 3.

      pour l’année de référence 2027: 25 %;

  2. b.

    s’agissant des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers:

    1. 1.

      pour l’année de référence 2025: 8 %,

    2. 2.

      pour l’année de référence 2026: 9 %,

    3. 3.

      pour l’année de référence 2027: 10 %,

    4. 4.

      pour l’année de référence 2030: 30 %.

2

 Si la part des véhicules lourds à émission nulle du parc de véhicules neufs d’un grand importateur dépasse les pourcentages suivants dans les années 2025 à 2027 et 2030, une réduction égale à celle visée à l’al. 3 est effectuée lors du calcul des émissions moyennes de CO2 pour l’année de référence concernée:

  1. a.

    pour les années de référence 2025 à 2027: 6 %;

  2. b.

    pour l’année de référence 2030: 10 %.

3

 La réduction correspond au pourcentage de dépassement, mais au plus aux pourcentages suivants:

  1. a.

    s’agissant des voitures de tourisme:

    1. 1.

      pour l’année de référence 2025: 7 %,

    2. 2.

      pour l’année de référence 2026: 6 %,

    3. 3.

      pour l’année de référence 2027: 5 %;

  2. b.

    s’agissant des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers:

    1. 1.

      pour l’année de référence 2025: 7 %,

    2. 2.

      pour l’année de référence 2026: 6 %,

    3. 3.

      pour l’année de référence 2027: 5 %,

    4. 4.

      pour l’année de référence 2030: 5 %;

  3. c.

    s’agissant des véhicules lourds: 3 %.

Section 5 Calcul des émissions de CO2 et des valeurs cibles spécifiques, et calcul et perception de la sanction

Art. 27Calcul des émissions de CO2 moyennes d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur1

Les émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur sont calculées:

  1. a.

    pour un parc de véhicules neufs composé de voitures de tourisme, de voitures de livraison ou de tracteurs à sellette légers: conformément à l’annexe 4c, ch. 1.1;

  2. b.

    pour un parc de véhicules neufs composé de véhicules lourds: conformément à l’annexe 4c, ch. 1.2.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 27aCalcul des émissions de CO2 d’un véhicule lourd1

Les émissions de CO2 d’un véhicule lourd sont calculées conformément à l’annexe 4c, ch. 2.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 28Valeur cible spécifique1

Le mode de calcul de la valeur cible spécifique pour les émissions de CO2 du parc de véhicules neufs d’un grand importateur ou des différents véhicules d’un petit importateur est défini à l’annexe 4a.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 859).

Art. 29Montants des sanctions

1

 Le DETEC fixe chaque année à l’annexe 5, pour l’année de référence suivante, les montants visés à l’art. 13, al. 1, de la loi sur le CO2. Pour ce faire, il se fonde sur les dispositions suivantes, en vigueur au sein de l’Union européenne:

  1. a.

    pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: art. 8 du règlement (UE) 2019/6311;

  2. b.

    pour les véhicules lourds: art. 8 du règlement (UE) 2019/12422.3

2

 La conversion en francs suisses est toujours calculée avec la moyenne du cours du jour des devises (à la vente) des douze mois précédant le 30 juin de l’année avant l’année de référence.

  1. Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (refonte), JO L 111 du 25.4.2019, p. 13.
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 25a, al. 1, let. a.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 30Sanction applicable aux grands importateurs1

1

 Si les émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur dépassent la valeur cible spécifique, l’OFEN prononce une sanction.2

2

 Les émissions excédant la valeur cible spécifique sont arrondies vers le bas comme suit pour le calcul de la sanction:

  1. a.

    pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: au centième de gramme de CO2/km;

  2. b.

    pour les véhicules lourds: au centième de gramme de CO2/tkm.3

3

 Si le grand importateur ne paie pas la sanction dans les délais, il doit acquitter un intérêt moratoire. Le Département fédéral des finances (DFF) en fixe le taux.4

4

 …5

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 859).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 859).

Art. 31Acomptes trimestriels

1

 L’OFEN transmet trimestriellement à chaque grand importateur la liste des véhicules immatriculés pour la première fois durant l’année de référence ainsi que la moyenne des émissions de CO2 et les valeurs cibles spécifiques de ses parcs de véhicules neufs.

2

 Il peut facturer aux grands importateurs des acomptes trimestriels en prenant en considération la sanction qu’ils doivent acquitter, le cas échéant, pour l’année de référence, en particulier:

  1. a.

    si les émissions de CO2 moyennes d’un parc de véhicules neufs dépassent la valeur cible spécifique de plus de 5 g CO2/km durant l’année de référence;

  2. b.

    si le grand importateur a son siège à l’étranger;

  3. c.

    si le grand importateur fait l’objet de poursuites ou d’un acte de défaut de biens.1

3

 L’OFEN calcule le montant des acomptes en se fondant sur les données visées à l’al. 1. La facture tient compte des acomptes déjà versés.

4

 Si les montants versés dépassent la sanction due pour l’année entière, l’OFEN rembourse la différence, intérêts compris.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 859).

Art. 34Garanties

1

 Si un grand importateur a du retard dans le paiement d’une facture, l’OFEN peut lui imposer par décision d’être traité comme un petit importateur jusqu’au règlement complet du montant dû.

2

 Si l’OFEN estime que le règlement de la sanction ou des intérêts moratoires est menacé, il peut décider que l’importateur doit apporter des garanties sous forme d’un dépôt en espèces ou d’une garantie bancaire.

Art. 35Sanction applicable aux petits importateurs12

1

 Si les émissions de CO2 d’un véhicule d’un petit importateur dépassent la valeur cible spécifique, l’OFEN prononce une sanction.3

1bis

 Pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, la sanction doit être acquittée avant la première immatriculation du véhicule.4

2

 L’art. 30, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

3

 …5

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 859).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023 (RO 2023 581). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022 (RO 2022 311). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Section 6 …

Art. 361

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Section 7 …

Art. 371

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Chapitre 4 Système d’échange de quotas d’émission

Section 1 Exploitant d’installations

Art. 40Exploitants d’installations tenus de participer1

1

 Tout exploitant d’installations qui exerce une des activités visées à l’annexe 6 est tenu de participer au SEQE.2

2

 Un exploitant d’installations qui souhaite démarrer une des activités visées à l’annexe 6 en informe l’OFEV au moins trois mois avant le début de l’activité.3

3

 L’annonce doit comporter des informations concernant les activités visées à l’annexe 6 et les émissions de gaz à effet de serre.4

4

 L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour évaluer l’annonce.5

  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335; 2022 150). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 41Exemption de l’obligation de participer1

1

 Un exploitant d’installations au sens de l’art. 40, al. 1, peut demander jusqu’au 1er juin à être exempté de l’obligation de participer au SEQE, avec effet au début de l’année suivante, si les émissions de gaz à effet de serre des installations ont été inférieures à 25 000 tonnes d’éq.-CO2 par an au cours des trois années précédentes.

1bis

 Un exploitant d’installations au sens de l’art. 40, al. 2, qui apporte la preuve crédible que les émissions de gaz à effet de serre des installations seront durablement inférieures à 25 000 tonnes d’éq.-CO2 par an peut demander à être exempté de l’obligation de participer au SEQE avec effet immédiat.

1ter

 Un exploitant de centrales de réserve fonctionnant au gaz ou avec d’autres agents énergétiques qui produit de l’électricité et l’injecte dans le réseau dans le cadre d’un recours à la réserve d’électricité visé par l’ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d’hiver2 ne peut pas demander à être exempté au sens des al. 1 et 1bis.3

2

 L’exploitant d’installations doit continuer de remettre un plan de suivi (art. 51) et un rapport de suivi (art. 52), sauf s’il s’est engagé à limiter les émissions de gaz à effet de serre des installations selon l’art. 31, al. 1, de la loi sur le CO2.

3

 Si les émissions de gaz à effet de serre des installations s’élèvent à plus de 25 000 tonnes d’éq.-CO2 au cours d’une année, l’exploitant devra participer au SEQE dès le début de l’année suivante. Les émissions des groupes électrogènes de secours et des installations CCF qui sont générées dans le cadre d’un recours à la réserve d’électricité visé par l’ordonnance sur une réserve d’hiver ne sont pas prises en compte.4

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. RS 734.722
  3. Introduit par l’annexe ch. II 1 de l’O du 25 janv. 2023 sur une réserve d’hiver, en vigueur du 15 fév. 2023 au 31 déc. 2026 (RO 2023 43).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 25 janv. 2023 sur une réserve d’hiver, en vigueur du 15 fév. 2023 au 31 déc. 2026 (RO 2023 43).

Art. 42Participation sur demande

1

 Un exploitant d’installations peut participer sur demande au SEQE si la puissance calorifique totale de combustion des installations est d’au moins 10 mégawatts (MW).1

2

 Un exploitant d’installations qui remplira vraisemblablement pour la première fois les conditions fixées à l’al. 1 doit déposer la demande dans un délai de trois mois au moins avant de remplir ces dernières.2

2bis

 …3

3

 La demande doit contenir les informations suivantes:

  1. a.

    …

  2. b.

    les puissances calorifiques de combustion installées dans les installations;

  3. c.

    les gaz à effet de serre rejetés par les installations au cours des trois années précédentes.

4

 L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour évaluer la demande.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Abrogé par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

Art. 43Installations non prises en compte1

1

 Les installations des hôpitaux ne sont pas prises en compte pour déterminer si les conditions fixées aux art. 40, al. 1, ou 42, al. 1, sont remplies, ni lors du calcul de la quantité de droits d’émission que l’exploitant d’installations doit remettre chaque année à la Confédération.2

2

 L’exploitant d’installations peut demander que les installations suivantes ne soient pas non plus prises en compte:3

  1. a.

    les installations utilisées exclusivement pour la recherche, le développement et le contrôle de produits et de procédés nouveaux;

  2. b.

    les installations principalement destinées à l’élimination des déchets spéciaux au sens de l’art. 3, let. c, de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED)4.

3

 La taxe sur le CO2 prélevée sur des combustibles utilisés dans des installations non prises en compte n’est pas remboursée.5

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  4. RS 814.600
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 43aSortie1

Un exploitant d’installations qui ne remplit plus de manière durable les conditions fixées aux art. 40, al. 1, ou 42, al. 1, peut demander jusqu’au 1er juin à ne plus participer au SEQE avec effet au début de l’année suivante.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 44Décision1

L’OFEV statue par décision sur la participation des exploitants d’installations au SEQE et sur la non-prise en compte d’installations au sens de l’art. 43.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 45Quantité maximale de droits d’émission disponibles1

1

 L’OFEV calcule la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année dans le SEQE pour l’ensemble des exploitants d’installations. Ce calcul se fait conformément à l’annexe 8.

2

 Il garde chaque année en réserve une part de la quantité calculée en vertu de l’al. 1 pour les exploitants d’installations suivants:

  1. a.

    exploitants d’installations ayant droit à une attribution à titre gratuit de droits d’émission en vertu de l’art. 46a, al. 1, et

  2. b.

    exploitants d’installations qui participent déjà au SEQE:

    1. 1.

      s’ils mettent en service des nouveaux éléments d’attribution au sens de l’art. 46a, al. 2, ou

    2. 2.

      si la quantité de droits d’émission qui leur sont attribués à titre gratuit est augmentée en vertu de l’art. 46b.

3

 La part visée à l’al. 2 s’obtient en additionnant les éléments suivants:

  1. a.

    au moins 5 % des droits d’émission calculés en vertu de l’al. 1, et

  2. b.

    tous les droits d’émission qui ne sont plus attribués à titre gratuit en raison:

    1. 1.

      de l’exemption de l’obligation de participer au SEQE en vertu de l’art. 41 ou d’une sortie du SEQE en vertu de l’art. 43a,

    2. 2.

      d’adaptations en vertu de l’art. 46b,

    3. 3.

      d’un rapport de suivi incomplet ou comportant des erreurs (art. 52, al. 8).

4

 Si la part visée à l’al. 2 ne suffit pas pour satisfaire entièrement aux prétentions, les droits d’émission sont attribués dans l’ordre suivant:

  1. a.

    les exploitants visés à l’art. 46a qui participent au SEQE depuis au moins une année civile complète ou dont les nouveaux éléments d’attribution sont en service depuis au moins une année civile complète;

  2. b.

    les exploitants visés à l’art. 46a qui participent au SEQE depuis l’année précédente ou dont les nouveaux éléments d’attribution ont été mis en service durant l’année précédente;

  3. c.

    les exploitants d’installations visés à l’al. 2, let. b, ch. 2;

  4. d.

    les exploitants d’installations visés à l’art. 46a qui participent au SEQE pour la première fois durant l’année concernée ou dont les nouveaux éléments d’attribution ont été mis en service durant l’année concernée.2

5

 Si les prétentions ne peuvent pas être entièrement satisfaites pour un des groupes visés à l’al. 4, let. a, b ou d, c’est la date de la participation au SEQE ou de la mise en service des nouveaux éléments d’attribution qui est déterminante pour l’attribution des droits d’émission aux différents exploitants. Si l’annonce n’est effectuée qu’après le début de l’activité ou qu’après la mise en service d’un nouvel élément d’attribution, c’est la date de l’annonce qui est déterminante.3

6

 Si les prétentions ne peuvent pas être entièrement satisfaites pour le groupe visé à l’al. 4, let. c, l’OFEV réduit proportionnellement les droits d’émission devant être attribués à titre gratuit aux différents exploitants.4

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 46Attribution de droits d’émission à titre gratuit1

1

 L’OFEV calcule la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit aux exploitants d’installations sur la base des référentiels et des coefficients d’adaptation figurant à l’annexe 9. Il prend en considération à cet égard les prescriptions de l’Union européenne.

2

 La réduction proportionnelle visée à l’art. 19, al. 7, de la loi sur le CO2 est calculée à l’avance pour les périodes d’attribution conformément à l’annexe 9, ch. 2.3. La limitation à 5 % au plus de la réduction proportionnelle est appliquée chaque année.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 46aAttribution de droits d’émission à titre gratuit aux exploitants d’installations participant pour la première fois au SEQE et aux exploitants d’installations avec de nouveaux éléments d’attribution1

1

 Un exploitant d’installations qui participe pour la première fois au SEQE à partir du 2 janvier 2021 se voit attribuer, à titre gratuit, des droits d’émission pris sur la part visée à l’art. 45, al. 2, à partir de la date de participation au SEQE.

2

 Si un exploitant d’installations qui participe déjà au SEQE met en service une unité supplémentaire déterminante pour l’attribution à titre gratuit des droits d’émission (élément d’attribution), il se voit attribuer, à titre gratuit, des droits d’émission pris sur la part visée à l’art. 45, al. 2, à partir de la date de mise en service.

3

 L’attribution de droits d’émission à titre gratuit est régie par les art. 46 et 46b.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

Art. 46bAdaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit1

1

 La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit à un exploitant d’installations est adaptée si le niveau d’activité d’un élément d’attribution est modifié conformément à l’annexe 9, ch. 5.1.1. L’adaptation est effectuée conformément aux exigences de l’annexe 9, ch. 5.1.

2

 La quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit pour des éléments d’attribution assortis d’un référentiel de chaleur ou d’un référentiel de combustible est augmentée uniquement sur demande. Elle n’est augmentée que s’il peut être prouvé que la modification du niveau d’activité n’est pas due à une perte d’efficacité énergétique. Si le niveau d’activité d’un élément d’attribution est modifié en vertu de l’al. 1 uniquement en raison de fournitures de chaleur à des tiers qui ne participent pas au SEQE, aucune demande n’est nécessaire pour l’augmentation.

3

 La quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit n’est pas réduite si un exploitant d’installations avec des éléments d’attribution visés à l’al. 2 prouve que la modification du niveau d’activité est due exclusivement à un gain d’efficacité énergétique.

4

 La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit à un exploitant d’installations est aussi adaptée si un paramètre de l’annexe 9, ch. 5.2.3, est modifié conformément à l’annexe 9, ch. 5.2.1. L’adaptation se fait conformément aux exigences de l’annexe 9, ch. 5.2.

5

 Si un élément d’attribution est mis à l’arrêt, l’exploitant ne se voit plus attribuer de droits d’émission à titre gratuit pour l’élément d’attribution concerné à partir de la date de mise hors service.

6

 La demande visée à l’al. 2 et la preuve visée à l’al. 3 doivent être remises en même temps que le rapport de suivi au sens de l’art. 52.2

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).

Section 1a Exploitants d’aéronefs

Art. 46dExploitants d’aéronefs tenus de participer

1

 Tout exploitant d’aéronefs au sens de l’annexe de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation1 (exploitant d’aéronefs) est tenu de participer au SEQE dès lors qu’il effectue des vols relevant de l’annexe 13.

2

 Tout exploitant d’aéronefs tenu de participer au SEQE s’annonce sans délai à l’autorité compétente visée à l’annexe 14.

3

 Si l’exploitant ne peut pas être identifié, c’est le détenteur et subsidiairement le propriétaire de l’aéronef qui est réputé exploitant d’aéronefs.

4

 L’OFEV peut exiger que l’exploitant d’aéronefs désigne un domicile de notification en Suisse.

  1. RS 748.01

Art. 46eQuantité maximale de droits d’émission disponibles1

1

 L’OFEV calcule la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour l’ensemble des exploitants d’aéronefs. Le calcul est effectué conformément à l’annexe 15, ch. 1.2

2

 Si le champ d’application géographique du SEQE est modifié, l’OFEV peut adapter la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour les aéronefs et la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs. Il tient compte de la réglementation correspondante de l’UE.

3 et 4

 …3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).
  3. Abrogés par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 46fAttribution de droits d’émission à titre gratuit

1

 L’OFEV calcule conformément à l’annexe 15, ch. 3, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit à un exploitant d’aéronefs. Les droits d’émission ne sont attribués que si ce dernier a remis un rapport de suivi des tonnes-kilomètres conformément à l’ordonnance du 2 juin 2017 sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement de plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs1.2

2

 …3

3

 Si un exploitant d’aéronefs à qui des droits d’émission ont été attribués à titre gratuit n’effectue aucun vol relevant de l’annexe 13 au cours d’une année donnée, il est tenu de restituer à l’OFEV les droits d’émission qui lui ont été attribués à titre gratuit pour l’année en question au plus tard le 30 novembre de l’année suivante. Les droits d’émission restitués sont annulés.4

4

 …5

  1. RO 2017 3477; 2019 1477
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 581).

Art. 46gAttribution supplémentaire de droits d’émission à titre gratuit pour les vols à destination des régions ultrapériphériques1

1

 Pour les vols à destination des régions ultrapériphériques, des droits d’émission sont attribués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs en sus des droits d’émission attribués en vertu de l’art. 46f. Sont considérées comme régions ultrapériphériques les régions mentionnées à l’annexe 13, ch. 1a.

2

 Les droits d’émission ne sont attribués que si l’exploitant prouve jusqu’au 31 août 2024 qu’il a effectué des vols à destination des régions ultrapériphériques en 2018. L’OFEV calcule conformément à l’annexe 15, ch. 4, la quantité de droits d’émission supplémentaires attribués à titre gratuit.

3

 La preuve visée à l’al. 2 doit comprendre des informations sur la distance parcourue et la charge utile transportée par les aéronefs en 2018 dans ce cadre. Les informations doivent être contrôlées par un organisme de vérification conformément à l’annexe 18, ch. 4.

4

 La preuve doit être fournie au moyen du modèle mis à disposition par l’OFEV.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).

Section 2 Mise aux enchères de droits d’émission

Art. 47Habilitation à participer

Sont habilités à participer aux enchères de droits d’émission les exploitants d’installations et d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse et de l’Union européenne ainsi que les entreprises de l’Espace Économique Européen (EEE) admises aux enchères dans l’Union européenne à condition de disposer d’un compte visé à l’art. 57.

Art. 48Déroulement de la mise aux enchères

1

 L’OFEV met régulièrement aux enchères les droits d’émission pour installations et les droits d’émission pour aéronefs de l’année correspondante qui ne sont pas attribués à titre gratuit.1

1bis

 La quantité de droits d’émission pour installations mis aux enchères est réduite de 50 % lorsque la différence entre l’offre et la demande (quantité en circulation) dépasse de plus de 50 % la quantité maximale disponible pour l’année précédente en vertu de l’art. 45, al. 1. La quantité en circulation est calculée conformément à l’annexe 8, ch. 2.2

2

 L’OFEV peut interrompre la mise aux enchères, sans effectuer l’adjudication, dans les cas suivants:

  1. a.

    soupçon d’accords en matière de concurrence ou de pratiques illicites de participants qui occupent une position dominante sur le marché;

  2. b.

    différence sensible entre le prix d’adjudication et le prix déterminant sur le marché secondaire dans l’Union européenne durant la période des enchères, ou

  3. c.

    risques liés à la sécurité ou autres raisons mettant en péril le déroulement réglementaire de la mise aux enchères.

3

 L’OFEV doit annoncer tout soupçon au sens de l’al. 2, let. a, aux autorités de la concurrence.

4

 Si la mise aux enchères est interrompue pour des raisons prévues à l’al. 2 ou si la quantité totale de droits d’émission mis aux enchères n’a pas été acquise, les droits d’émission restants seront remis aux enchères ultérieurement.

5

 Les droits d’émission qui ne sont pas mis aux enchères sont annulés à la fin de la période d’engagement.

6

 L’OFEV peut charger des organismes privés de la mise aux enchères.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021 (RO 2021 859). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).

Art. 49Informations à fournir pour participer

1

 Préalablement à leur participation à la mise aux enchères, les exploitants d’installations et d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse ou de l’Union européenne ainsi que les autres entreprises de l’EEE admises aux enchères de droits d’émission de l’Union européenne doivent fournir les informations suivantes à l’OFEV:

  1. a.

    le prénom, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique personnelle, le numéro de téléphone mobile, la pièce d’identité et un extrait du casier judiciaire d’au moins une personne habilitée à soumettre des offres, mais de quatre personnes au plus;

  2. b.

    le prénom, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique personnelle, le numéro de téléphone mobile, la pièce d’identité et un extrait du casier judiciaire d’au moins une personne habilitée à valider les offres, mais de quatre personnes au plus;

  3. c.

    une déclaration selon laquelle l’organisation concernée, les personnes habilitées à soumettre des offres et les personnes habilitées à valider les offres acceptent les conditions générales de mise aux enchères.

2

 Les personnes visées à l’al. 1 ne sont pas tenues de fournir un extrait de casier judiciaire suisse si elles attestent par déclaration notariée qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune condamnation en lien avec les infractions pénales mentionnées à l’art. 59a, al. 1, let. b.

3

 Les exploitants d’installations et d’aéronefs tenus de participer au SEQE dans l’Union européenne doivent, en plus des obligations leur incombant en vertu de l’al. 1, prouver qu’ils disposent d’un compte exploitant dans le registre de l’Union et désigner un domicile de notification en Suisse.

4

 Les entreprises de l’EEE admises aux enchères de l’Union européenne doivent, en plus des obligations leur incombant en vertu de l’al. 1, désigner un domicile de notification en Suisse et fournir les informations suivantes:

  1. a.

    une preuve de leur admission directe aux enchères de l’Union européenne;

  2. b.

    des informations sur la catégorie à laquelle elles appartiennent en vertu de la réglementation de l’Union européenne;

  3. c.

    la confirmation qu’elles participent à la mise aux enchères exclusivement pour leur propre compte.

5

 L’OFEV peut exiger des informations supplémentaires dans la mesure où il en a besoin pour la participation à la mise aux enchères.

6

 Les pièces d’identité et les extraits de casier judiciaire visés à l’al. 1, let. a et b, ainsi que les informations visées à l’al. 5 doivent être certifiés conformes. Les copies certifiées conformes des documents établis en dehors de la Suisse doivent être légalisées. La date des documents à fournir, de leur certification et de leur légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à celle de la demande.

7

 Ces informations sont enregistrées dans le Registre.

Art. 49aCaractère contraignant des offres soumises

1

 Dans le cadre de la mise aux enchères de droits d’émission, les offres sont soumises en euros et ne deviennent contraignantes qu’après avoir été approuvées par une personne habilitée à les valider.

2

 La facture des droits d’émission acquis aux enchères est payable en euros par le biais d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE. En cas de non-paiement de la facture, l’OFEV peut exclure le participant des futures mises aux enchères.

Section 3 Collecte de données et suivi

Art. 50Collecte de données1

1

 L’OFEV ou un service mandaté par celui-ci recueille les données nécessaires:

  1. a.

    au calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année dans le SEQE pour l’ensemble des exploitants d’aéronefs;

  2. b.

    au premier calcul de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit.2

1bis

 L’exploitant recueille les données nécessaires à l’adaptation, en vertu de l’art. 46b, de la quantité de droits attribués à titre gratuit.3

2

 Les exploitants d’installations sont tenus de collaborer. S’ils enfreignent leur obligation de collaborer, aucun droit d’émission à titre gratuit ne leur est attribué.

3

 Les exploitants d’aéronefs sont responsables de la collecte des données qui concernent leurs activités au sens de la présente ordonnance.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

Art. 51Plan de suivi1

1

 Les exploitants d’installations soumettent pour approbation à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 un plan de suivi au plus tard trois mois après l’expiration du délai fixé à l’art. 40, al. 2, ou après le dépôt de la demande de participation visée à l’art. 42. Ils utilisent à cet effet le modèle mis à disposition ou approuvé par l’OFEV.2

2

 Les exploitants d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse soumettent pour approbation à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 un plan de suivi au plus tard trois mois après l’annonce de la première participation obligatoire prévue à l’art. 46d, al. 2. Lorsque le plan de suivi doit être soumis à l’OFEV, ils utilisent le modèle mis à disposition ou approuvé par l’OFEV.3

3

 Le plan de suivi doit satisfaire aux exigences de l’annexe 16.

4

 Le plan de suivi doit être adapté lorsqu’il ne satisfait plus aux exigences de l’annexe 16. Le plan de suivi adapté doit être remis pour approbation à l’autorité compétente visée à l’annexe 14.4

5

 Le plan de suivi du CO2 selon l’ordonnance du 2 juin 2017 sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement de plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs5 tient lieu de plan de suivi.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  5. [RO 2017 3477; 2019 1477]

Art. 52Rapport de suivi1

1

 Les exploitants d’installations ou d’aéronefs remettent le rapport de suivi chaque année à l’autorité compétente visée à l’annexe 14, au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Lorsque le rapport de suivi doit être soumis à l’OFEV, un des modèles mis à disposition ou approuvés par l’OFEV doit être utilisé.2

2

 Le rapport de suivi doit comporter les données exigées à l’annexe 17. L’OFEV peut demander toutes les informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour assurer le suivi.

3

 L’OFEV peut demander à tout moment que le rapport de suivi des exploitants d’installations soit vérifié par un organisme agréé par lui.

4

 Les exploitants d’aéronefs doivent faire vérifier leur rapport de suivi par un organisme de vérification conformément à l’annexe 18.

5

 Le rapport de suivi des exploitants d’aéronefs dont les émissions de CO2 sont inférieures aux seuils énoncés à l’art. 28a, par. 4, de la directive 2003/87/CE3 est considéré comme vérifié quand les émissions de CO2 sont déterminées à l’aide de l’instrument pour les petits émetteurs prévu par le règlement (UE) no 606/20104 sur la base des données de l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol).5

6

 Si le rapport de suivi est erroné ou incomplet ou s’il n’est pas remis dans les délais, l’autorité compétente visée à l’annexe 14 procède à l’estimation des émissions déterminantes, aux frais de l’exploitant d’installations ou de l’exploitant d’aéronefs.6

7

 En cas de doutes sur l’exactitude du rapport de suivi vérifié, l’autorité compétente visée à l’annexe 14 peut corriger les émissions dans les limites de son pouvoir d’appréciation.

8

 Si les données requises dans le rapport de suivi pour une adaptation en vertu de l’art. 46b sont erronées ou incomplètes, l’OFEV fixe un délai approprié pour corriger le rapport. Si aucune correction n’est apportée dans le délai imparti, aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour les éléments d’attribution en question pour l’année concernée.7

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  3. Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275 du 25.10.2003, p. 32; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/795, JO L, 2024/795, 29.2.2024.
  4. Règlement (UE) n° 606/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 portant approbation d’un instrument simplifié mis au point par l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d’estimer la consommation de carburant de certains exploitants d’aéronefs qui sont des petits émetteurs, version du JO L 175 du 10.7.2010, p. 25.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

Art. 53Obligation de communiquer les changements1

1

 Les participants au SEQE informent immédiatement l’autorité compétente visée à l’annexe 14:

  1. a.

    des changements susceptibles d’avoir un effet sur l’attribution à titre gratuit de droits d’émission;

  2. b.

    des changements de coordonnées.

2

 Tout exploitant d’aéronefs qui cesse d’effectuer des vols relevant de l’annexe 13 annonce ce fait à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 dans les trois mois suivant l’arrêt des activités aériennes concernées.

3

 Les exploitants d’installations qui exercent une des activités visées à l’annexe 6 et sont exemptés de l’obligation de participer au SEQE informent immédiatement l’OFEV:

  1. a.

    lorsque les émissions annuelles de gaz à effet de serre des installations s’élèvent à 25 000 tonnes d’éq.-CO2 ou plus;

  2. b.

    des changements de coordonnées.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 54Tâches des cantons

1

 Les cantons contrôlent que les exploitants d’installations s’acquittent de leurs obligations d’information en vertu des art. 40, al. 2, et 53, al. 1 et 3, et que les informations qu’ils livrent sont complètes et compréhensibles.1

2

 L’OFEV fournit aux cantons les indications nécessaires pour qu’ils puissent accomplir leurs tâches.

3

 Si le canton constate que les exigences de la présente ordonnance ne sont pas remplies, il en informe immédiatement l’OFEV.

4

 L’OFEV peut solliciter les cantons pour clarifier des questions indispensables à l’exécution des dispositions relatives au SEQE.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Section 4 Obligation de remettre les droits d’émission

Art. 55Obligation1

1

 Les exploitants d’installations remettent chaque année à l’OFEV des droits d’émission. Seules les émissions de gaz à effet de serre pertinentes des installations prises en compte sont déterminantes.2

1bis

 Ne sont pas considérées comme des émissions de gaz à effet de serre pertinentes les émissions de CO2:

  1. a.

    captées et stockées géologiquement de manière durable ou captées et piégés chimiquement de manière durable dans des carbonates minéraux utilisés dans des produits de construction, en Suisse conformément aux exigences de l’annexe 19;

  2. b.

    captées et stockées géologiquement de manière durable sur un site de stockage agréé, conformément au chapitre 3 de la directive 2009/31/CE3, ou captées et piégées chimiquement de manière durable dans des carbonates minéraux utilisés dans des produits de construction, sur le territoire d’un État partie à l’EEE.4

2

 Les exploitants d’aéronefs remettent chaque année à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 des droits d’émission. Sont déterminantes les émissions de CO2 de l’exploitant d’aéronefs relevées en vertu de l’art. 52.5

2bis

 Si un exploitant d’aéronefs doit remplir des obligations aussi bien dans le SEQE de la Suisse que dans celui de l’UE, l’OFEV impute tout d’abord les droits d’émission remis par les exploitants qu’il administre à l’obligation découlant du SEQE de l’UE.6

3

 Les participants au SEQE ont jusqu’au 30 septembre pour s’acquitter de cette obligation pour les émissions de gaz à effet de serre de l’année précédente.7

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  3. Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, JO L 140 du 5.6.2009, p. 114; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/1999, JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).

Art. 55aCas de rigueur1

1

 Dans les cas où les droits d’émission européens ne sont pas reconnus dans le SEQE suisse en vertu de l’art. 4, al. 1, de l’accord SEQE2, l’OFEV peut, sur demande, imputer des droits d’émission européens à un participant au SEQE pour qu’il remplisse son obligation au sens de l’art. 55 si celui-ci prouve:

  1. a.

    qu’il n’est pas en mesure de remplir son obligation au sens de l’art. 55 sans cette imputation;

  2. b.

    qu’il a participé à la mise aux enchères de droits d’émission au sens de l’art. 48 et qu’il a soumis des offres aux prix du marché pour la quantité de droits d’émission nécessaire;

  3. c.

    que l’acquisition des droits d’émission manquants émis par la Confédération en vertu de l’art. 45, al. 1, ou de l’art. 46e, al. 1, en dehors d’une mise aux enchères entraverait fortement la compétitivité du participant au SEQE.

2

 Pour évaluer l’importance de l’entrave à la compétitivité, l’OFEV tient notamment aussi compte des recettes que le participant au SEQE a réalisées par la vente de droits d’émission émis par la Confédération.

3

 La demande doit être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année pour laquelle le cas de rigueur est invoqué pour la première fois. L’OFEV décide chaque année du nombre de droits d’émission européens à imputer.

4

 Les droits d’émission européens doivent être transférés chaque année sur un compte de la Confédération suisse dans le registre des échanges de quotas d’émission de l’Union européenne, pour autant que les SEQE suisse et européen n’aient pas été couplés ou ne soient pas en passe de l’être.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. RS 0.814.011.268

Art. 56Non-respect de l’obligation

1

 Lorsqu’un participant au SEQE ne remplit pas son obligation de remettre des droits d’émission dans les délais, l’OFEV prononce la sanction prévue à l’art. 21 de la loi sur le CO2.1

2

 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Un intérêt moratoire s’applique en cas de retard de paiement. Le DFF en fixe le taux.2

3

 Si le participant au SEQE ne remet pas les droits d’émission manquants au 31 janvier de l’année suivante, ceux-ci sont compensés par les droits d’émission attribués à titre gratuit pour l’année en cours.3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

Section 5 Registre des échanges de quotas d’émission

Art. 57Principe1

1

 Les participants au SEQE doivent posséder un compte exploitant dans le Registre; sont exceptés les exploitants d’aéronefs administrés par une autorité étrangère visée à l’annexe 14.

2

 Les exploitants d’installations et d’aéronefs participant au SEQE de l’Union européenne ainsi que les autres entreprises de l’EEE admises aux mises aux enchères dans l’Union européenne qui souhaitent participer à la mise aux enchères doivent disposer d’un compte non-exploitant.

3

 Les importateurs et les producteurs de carburants fossiles au sens du chap. 7 qui souhaitent détenir ou échanger des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions ou des attestations dans le Registre doivent posséder un compte exploitant ou un compte non-exploitant.2

4

 Toutes les autres entreprises et personnes qui souhaitent détenir ou échanger des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions ou des attestations dans le Registre doivent posséder un compte non-exploitant.

5

 Quiconque obtient des attestations pour un projet ou un programme au sens de l’art. 5, pour des réductions d’émissions au sens de l’art. 12 ou pour des réductions d’émissions obtenues grâce à une convention d’objectifs avec objectif d’émission au sens de l’art. 12a peut également les faire délivrer directement sur le compte exploitant ou le compte non-exploitant d’un tiers.

6

 Un titulaire de comptes non-exploitants peut conserver au maximum un million de droits d’émission sur ses comptes non-exploitants.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 58Ouverture d’un compte1

1

 Quiconque demande l’ouverture d’un compte en vertu de l’art. 57 doit soumettre une demande à l’OFEV.

2

 La demande doit contenir:

  1. a.

    pour les exploitants d’installations ou d’aéronefs ainsi que pour les autres entreprises: un extrait du registre du commerce ainsi qu’une copie de la pièce d’identité de la personne habilitée à représenter l’exploitant ou l’entreprise concernés;

  2. b.

    pour les personnes physiques: une pièce d’identité;

  3. bbis.

    pour les autorités compétentes d’un État partenaire: une attestation officielle du gouvernement ainsi qu’une copie de la pièce d’identité de la personne habilitée à représenter le gouvernement;

  4. c.

    le prénom, le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique et la pièce d’identité du requérant;

  5. d.

    le prénom, le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique personnelle, le numéro de téléphone mobile, la pièce d’identité et un extrait du casier judiciaire d’au moins une personne ayant procuration sur le compte, mais de quatre personnes au plus;

  6. e.

    le prénom, le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique personnelle, le numéro de téléphone mobile, la pièce d’identité et un extrait du casier judiciaire d’au moins une personne habilitée à valider les transactions, mais de quatre personnes au plus;

  7. f.

    une déclaration par laquelle le requérant accepte les conditions générales du Registre.

3

 Il n’est pas nécessaire de fournir un extrait de casier judiciaire suisse s’il peut être attesté, par déclaration notariée, qu’il n’y a pas eu condamnation en lien avec les infractions pénales mentionnées à l’art. 59a, al. 1, let. b.

4

 L’OFEV peut exiger toutes les informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour ouvrir le compte.

5

 Les entreprises qui ont leur siège social dans un pays qui n’a pas de registre du commerce confirment au moyen d’une autre preuve leur existence et l’autorisation de signer de la personne habilitée à représenter l’entreprise.

6

 Les informations liées aux extraits du registre de commerce, aux pièces d’identité, aux extraits de casier judiciaire ainsi que les informations exigées aux al. 4 et 5 doivent être certifiées conformes. Les copies certifiées conformes des documents établis en dehors de la Suisse doivent être légalisées. La date des documents à fournir, de leur certification et de leur légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à celle de la demande.

7

 L’OFEV ouvre le compte après vérification des informations et documents, et dès que le requérant a versé les émoluments.

8

 Les exploitants d’aéronefs relevant de la compétence de l’OFEV sont tenus de présenter une demande d’ouverture de compte dans le Registre dans les 30 jours ouvrables suivant l’approbation de leur plan de suivi ou leur attribution à la Suisse. Cette demande doit contenir l’immatriculation de chacun des aéronefs couverts par le SEQE de la Suisse ou de l’Union européenne qui sont exploités par le requérant.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 59Domicile de notification et siège social ou domicile1

1

 Quiconque possède un compte non-exploitant au sens de l’art. 57 doit désigner un domicile de notification en Suisse pour les personnes suivantes:

  1. a.

    pour les entreprises, la personne habilitée à représenter l’entreprise; pour les personnes physiques, le titulaire du compte;

  2. b.

    les personnes qui ont procuration sur le compte, et

  3. c.

    les personnes habilitées à valider les transactions.

2

 Quiconque possède un compte exploitant ou non-exploitant au sens de l’art. 57 doit désigner un domicile de notification en Suisse ou dans l’EEE pour les personnes suivantes:

  1. a.

    les personnes habilitées à soumettre des offres, et

  2. b.

    les personnes habilitées à valider les offres.

2bis

 Quiconque ayant son siège social ou son domicile au Royaume-Uni peut désigner un domicile de notification au Royaume-Uni pour les personnes visées à l’al. 2 au lieu d’un domicile de notification en Suisse ou dans l’EEE.2

3

 Une entreprise qui possède un compte exploitant ou non-exploitant au sens de l’art. 57 doit désigner un siège social en Suisse ou dans l’EEE et disposer d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE.

4

 Dans le cas d’un compte exploitant ou non-exploitant au sens de l’art. 57, le titulaire du compte doit désigner un domicile en Suisse ou dans l’EEE et disposer d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE.

5

 Les al. 3 et 4 ne sont pas applicables:

  1. a.

    aux comptes d’exploitants d’aéronefs en dehors de la Suisse et de l’EEE;

  2. b.

    aux entreprises et aux personnes ayant leur siège social ou leur domicile au Royaume-Uni, à condition qu’elles disposent d’un compte bancaire en Suisse, dans l’EEE ou au Royaume-Uni;

  3. c.

    aux autorités compétentes d’un État partenaire.3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

Art. 59aRefus d’ouverture d’un compte1

1

 L’OFEV refuse l’ouverture d’un compte ou l’inscription de personnes ayant procuration sur le compte, de personnes habilitées à soumettre des offres, de personnes habilitées à valider les transactions ou de personnes habilitées à valider les offres lorsque:

  1. a.

    les informations ou les documents fournis sont incomplets, erronés ou incompréhensibles;

  2. b.

    l’entreprise, le directeur ou une des personnes citées dans la phrase introductive a été condamné au cours des dix dernières années pour blanchiment d’argent, pour des infractions contre le patrimoine pour d’autres infractions en lien avec l’échange de quotas d’émission ou avec la législation sur les infrastructures des marchés financiers ou sur le financement du terrorisme, ou pour toute autre infraction grave impliquant une utilisation abusive du compte.

2

 Il suspend l’ouverture du compte ou l’inscription si une enquête à l’encontre de l’entreprise ou d’une des personnes visées à l’al. 1, let. b, est en cours concernant une des infractions mentionnées à l’al. 1, let. b.

3

 Lorsque l’ouverture d’un compte est refusée à un exploitant d’installations ou d’aéronefs tenu de participer au SEQE, l’OFEV ouvre un compte bloqué sur lequel les droits d’émission attribués en vertu des art. 46, 46b ou 46f sont crédités. Le compte est bloqué jusqu’à ce que les motifs ayant entraîné le refus d’ouverture du compte soient caducs.2

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 60Inscription au Registre1

1

 Tous les droits d’émission et certificats de réduction des émissions et toutes les attestations ainsi que les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères doivent être inscrits au Registre.

2

 Les modifications du nombre de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions et d’attestations ne sont valables que si elles sont inscrites dans le Registre.

3

 Les certificats de réduction des émissions obtenus pour les réductions d’émissions suivantes ne peuvent pas être inscrits au Registre:

  1. a.

    les réductions d’émissions certifiées à long terme (RECl);

  2. b.

    les réductions d’émissions certifiées temporaires (RECt);

  3. c.

    les réductions d’émissions certifiées obtenues pour des projets de captage et de stockage géologique du CO2 (CSC).

4

 L’OFEV tient un journal des attestations et des droits d’émission sous la forme d’une banque de données électronique.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

Art. 61Transactions1

1

 Les droits d’émission, les certificats de réduction des émissions et les attestations sont librement échangeables.

2

 Les personnes ayant procuration sur le compte et les personnes habilitées à soumettre des offres, ainsi que les personnes habilitées à valider les transactions et les personnes habilitées à valider les offres, ont droit à un accès sécurisé au Registre.

3

 Pour chaque ordre de transaction de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions ou d’attestations, les personnes ayant procuration sur le compte doivent indiquer:

  1. a.

    le compte source et le compte destination, et

  2. b.

    le type et la quantité de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions ou d’attestations à transférer.

4

 Les droits d’émission, les certificats de réduction des émissions ou les attestations sont transférés dès qu’une personne habilitée à valider les transactions a accepté la transaction.

5

 La transaction suit une procédure uniformisée.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

Art. 62Gestion du Registre1

1

 L’OFEV gère le Registre sous forme électronique et consigne toutes les transactions et les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères.

2

 Il s’assure que les transactions et les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères puissent être retracées en tout temps grâce au journal des transactions.

3

 Il peut à tout moment demander les informations qui lui sont nécessaires pour assurer la sécurité de la gestion du Registre en plus de celles fournies à l’ouverture du compte.

4

 Il vérifie au moins une fois tous les trois ans si les informations fournies pour l’ouverture du compte sont toujours complètes, à jour et correctes; le cas échéant, il demande au titulaire du compte de déclarer les éventuels changements.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 63Exclusion de responsabilité

La Confédération ne répond pas des dommages dus à:

  1. a.

    une transaction erronée de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions, d’attestations ou d’offres soumises dans le cadre de mises aux enchères;

  2. b.

    un accès restreint au Registre;

  3. c.

    un usage abusif du Registre par des tiers.

Art. 64Blocage et fermeture d’un compte1

1

 En cas d’infraction aux prescriptions sur le Registre ou lorsqu’une enquête est en cours en raison d’une des infractions mentionnées à l’art. 59a, al. 1, let. b, l’OFEV bloque les accès ou les comptes concernés. Le blocage dure jusqu’à ce que les prescriptions soient à nouveau respectées ou que l’enquête soit close.

2

 L’OFEV peut fermer les comptes:

  1. a.

    sur lesquels n’est inscrit aucun droit d’émission, certificat de réduction des émissions ni attestation et qui n’ont pas été utilisés pendant un an au moins;

  2. b.

    dont les titulaires ou les utilisateurs enregistrés contreviennent depuis au moins un an aux prescriptions régissant le Registre;

  3. c.

    pour lesquels les émoluments annuels de gestion du compte n’ont pas été payés depuis plus d’un an.2

2bis

 À partir du 1er janvier 2026, il ferme les comptes d’exploitants ayant pris un engagement de réduction au sens de l’art. 31 de la loi sur le CO2. Les exploitants concernés ont la possibilité d’ouvrir un compte non-exploitant au sens de l’art. 57, al. 4.3

3

 Lorsqu’un compte devant être fermé présente un solde positif, l’OFEV demande au titulaire du compte de désigner, dans un délai de 40 jours ouvrables, un autre compte sur lequel les unités doivent être transférées. Si le titulaire du compte ne donne pas suite à cette demande, l’OFEV annule les unités concernées.4

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 65Publication d’informations et protection des données1

L’OFEV peut publier sous forme électronique les données ci-après contenues dans le Registre si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires:

  1. a.

    le numéro de compte;

  2. b.

    les coordonnées et les données figurant sur la pièce d’identité des personnes suivantes:

    1. 1.

      les personnes visées à l’art. 57, al. 1 à 4,

    2. 2.

      les personnes habilitées à valider les offres,

    3. 3.

      les personnes habilitées à soumettre des offres,

    4. 4.

      les personnes ayant procuration sur le compte,

    5. 5.

      les personnes habilitées à valider les transactions;

  3. c.

    les droits d’émission, les certificats de réduction des émissions et les attestations par compte;

  4. cbis.

    les transactions;

  5. d.

    pour les participants au SEQE: les données concernant les installations, les aéronefs et les émissions, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit et la quantité de droits d’émission et de certificats de réduction des émissions remis pour remplir l’obligation;

  6. dbis.

    pour les exploitants d’aéronefs administrés par une autorité étrangère jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord SEQE2: les données concernant les aéronefs et les émissions, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit, la quantité de droits d’émission remis pour remplir l’obligation et les certificats de réduction des émissions, au plus tôt depuis 2012;

  7. dter.

    pour les mises aux enchères: les offres soumises, la date et la quantité de droits d’émission vendus aux enchères, la quantité minimale et maximale, le prix d’adjudication, la quantité de droits d’émission adjugée et les participants admis aux enchères;

  8. e.

    pour les projets et les programmes de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse et à l’étranger: la quantité d’attestations délivrées par période de suivi ainsi que le numéro du compte exploitant ou du compte non-exploitant sur lequel les attestations pour le projet ou le programme ont été délivrées;

  9. f.

    pour les personnes soumises à l’obligation de compenser: le taux de compensation ainsi que la quantité d’attestations, de certificats de réduction des émissions et de droits d’émission remis pour remplir l’obligation;

  10. g.

    pour les exploitants ayant pris un engagement de réduction: la quantité de certificats de réduction des émissions, de droits d’émission et d’attestations remis pour remplir l’engagement de réduction.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. RS 0.814.011.268

Chapitre 5 Engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Section 1 Conditions et contenu

Art. 66Conditions1

1

 Les exploitants d’installations peuvent prendre un engagement de réduction au sens de l’art. 31, al. 1, de la loi sur le CO2 si les émissions de gaz à effet de serre découlant de l’activité économique ou de droit public correspondent au moins à 60 % des émissions totales de gaz à effet de serre du site.

2

 Un exploitant exerce une activité économique si les conditions suivantes sont réunies:

  1. a.

    il est inscrit au registre du commerce;

  2. b.

    il dispose d’un numéro d’identification (IDE);

  3. c.

    son activité se trouve en concurrence avec d’autres acteurs du marché.

3

 La production de chaleur ou de froid pour des bâtiments d’habitation n’est pas considérée comme une activité économique.

4

 Un engagement de réduction peut être pris si les installations exploitées par une collectivité publique sont utilisées pour l’une des activités de droit public suivantes:

  1. a.

    exploitation de bains;

  2. b.

    exploitation de patinoires artificielles;

  3. c.

    exploitation de locomotives à vapeur ou de bateaux à vapeur;

  4. d.

    exploitation d’hôpitaux et de centres médico-sociaux;

  5. e.

    production, à partir de combustibles fossiles, de chaleur ou de froid injectés dans des réseaux régionaux de chauffage ou de refroidissement à distance ou utilisés par des exploitants d’installations visés à l’al. 1; la production de chaleur ou de froid pour des bâtiments d’habitation est exceptée.

5

 Les exploitants d’installations qui reçoivent une contribution pour la réduction des émissions de CO2 des bâtiments ne peuvent pas prendre d’engagement de réduction pour l’année concernée.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 66aObjet de l’engagement de réduction1

1

 Par son engagement de réduction, l’exploitant s’engage:

  1. a.

    à atteindre une meilleure efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre lui permettant de remplir l’objectif découlant de la convention d’objectifs visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne2, mais qui doit être chaque année au moins égale à 2,25 % de la valeur initiale de la convention d’objectifs (engagement de réduction avec objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre), ou

  2. b.

    à atteindre un effet global de ses mesures lui permettant de remplir l’objectif de mesures découlant de la convention d’objectifs visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne, mais au moins un effet global correspondant à une réduction de gaz à effet de serre annuelle d’au moins 2,25 % par rapport à la valeur initiale de la convention d’objectifs (engagement de réduction avec objectif fondé sur des mesures).

2

 La valeur minimale de 2,25 % ne s’applique qu’aux émissions de gaz à effet de serre provenant de combustibles fossiles classiques.

3

 L’engagement de réduction peut aussi comprendre des mesures grâce auxquelles le CO2 est capté et stocké géologiquement de manière durable ou capté et piégé chimiquement de manière durable dans des carbonates minéraux utilisés dans des produits de construction, conformément aux exigences de l’annexe 19.

4

 Pour fixer l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou l’objectif fondé sur des mesures, toutes les mesures dont la durée d’amortissement est de six ans au plus sont prises en compte. Pour les mesures relatives aux infrastructures, notamment les mesures concernant les bâtiments, les installations à longue durée de vie et les installations conçues pour plusieurs produits ou procédés, la durée d’amortissement est de douze ans au plus.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 730.0

Art. 67Engagement de réduction avec objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre1

Peuvent prendre un engagement de réduction avec objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre les exploitants d’installations suivants:

  1. a.

    les exploitants dont les installations ont émis des gaz à effet de serre à hauteur d’au moins 200 tonnes d’éq.‑CO2 par an au cours des deux dernières années;

  2. b.

    les exploitants qui, en vertu de l’art. 39 LEne2, souhaitent se faire rembourser le supplément perçu sur le réseau.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 730.0

Art. 68Engagement de réduction avec objectif fondé sur des mesures1

Les exploitants d’installations qui ont émis des gaz à effet de serre à hauteur de 1500 tonnes d’éq.‑CO2 par an au plus au cours des deux dernières années peuvent demander un engagement de réduction avec un objectif fondé sur des mesures.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 68aGroupement d’engagement de réduction1

1

 Plusieurs exploitants d’installations peuvent s’associer en un groupement d’engagement de réduction si les conditions de l’art. 66 sont remplies pour chaque site.

2

 La convention d’objectifs du groupement visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne2 doit comprendre tous les sites des exploitants participants. Un groupement ne doit pas dépasser 50 sites. L’OFEV peut octroyer, sur demande, des dérogations si les sites sont administrés de manière centralisée.

3

 Les mesures de chaque site doivent figurer dans le plan de décarbonation. Plusieurs plans de décarbonation peuvent être soumis par groupement.

4

 Le groupement doit désigner un représentant.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 730.0

Section 2 Demande de définition d’un engagement de réduction

Art. 691

1

 La demande de définition d’un engagement de réduction doit être déposée auprès de l’OFEV, au plus tard le 1er septembre de l’année précédant le début de l’engagement, au moyen du système d’information et de documentation visé à l’art. 40c, al. 1, de la loi sur le CO2.

2

 Elle contient:

  1. a.

    le nom et l’adresse de l’exploitant des installations;

  2. b.

    dans le cas d’un groupement, le nom et l’adresse de tous les exploitants participants;

  3. c.

    le nom et les coordonnées des personnes responsables;

  4. d.

    les informations concernant les activités économiques ou de droit public;

  5. e.

    la quantité de gaz à effet de serre émis lors des deux années précédentes, en tonnes d’éq.‑CO2;

  6. f.

    une analyse du potentiel de réduction;

  7. g.

    les EGID pour chaque installation;

  8. h.

    les IDE;

  9. i.

    les informations concernant la caisse de compensation compétente et les numéros de décompte AVS;

  10. j.

    dans le cas où un exploitant, en plus des installations pour lesquelles il demande la définition d’un engagement de réduction, exploite des installations pour lesquelles il ne reçoit pas de remboursement de la taxe sur le CO2 ou avec lesquelles il participe au SEQE: les informations concernant la délimitation de ces installations entre les numéros de décompte AVS de l’exploitant;

  11. k.

    la convention d’objectifs visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne2, y compris l’objectif d’efficacité visé en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou l’objectif visé fondé sur des mesures.

3

 L’OFEV peut demander les informations supplémentaires dont il a besoin pour définir l’engagement de réduction.

4

 Lorsqu’un exploitant d’installations utilise d’autres combustibles que les combustibles fossiles classiques, l’OFEV peut exiger qu’il remette le plan de suivi visé à l’art. 51.

5

 Si les informations visées à l’al. 2, let. f et k, ne sont pas encore disponibles au moment du dépôt de la demande, l’OFEV peut, sur demande, prolonger de manière appropriée le délai imparti pour fournir ces données.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 730.0

Section 3 Rapport de suivi et plan de décarbonation

Art. 72Rapport de suivi1

1

 Les exploitants ayant pris un engagement de réduction remettent à l’OFEN chaque année, au plus tard le 31 mai, un rapport de suivi en la forme prescrite.

2

 Le rapport de suivi contient les informations suivantes se rapportant à l’année précédente:

  1. a.

    informations concernant l’évolution des émissions de gaz à effet de serre;

  2. b.

    informations concernant les mesures appliquées et leur effet sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre;

  3. c.

    dans le cas d’un engagement de réduction avec objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre: informations concernant l’évolution de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre;

  4. d.

    informations concernant l’évolution des indicateurs de production;

  5. e.

    comptabilité des combustibles;

  6. f.

    informations concernant les éventuels écarts par rapport à l’engagement de réduction, avec justification et mesures correctives prévues;

  7. g.

    informations sur le type et l’effet des mesures définies dans la convention d’objectifs visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne2 qui, en vertu de l’art. 72d, ne peuvent pas être prises en compte dans le respect de l’engagement de réduction, et

  8. h.

    tableau synoptique sous forme de série chronologique comparant les données de l’année de suivi aux données des années précédentes et aux valeurs cibles.

3

 Si une mesure comprend l’utilisation de combustibles renouvelables, l’exploitant doit prouver que les garanties d’origine correspondantes visées à la section 2a de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)3 lui ont été attribuées dans le système des garanties d’origine des combustibles et carburants. Si cette preuve peut être apportée, le facteur d’émission pour ces combustibles est égal à zéro. La quantité de combustibles renouvelables doit être indiquée sur les factures.

4

 L’OFEV peut demander les informations supplémentaires dont il a besoin pour évaluer le suivi.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 730.0
  3. RS 730.01

Art. 72aContenu du plan de décarbonation1

1

 Le plan de décarbonation visé à l’art. 31a, let. b, de la loi sur le CO2 doit contenir au minimum:

  1. a.

    un bilan de la totalité des émissions directes de gaz à effet de serre (art. 2, let. b, de la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique [LCl]2) provenant de combustibles fossiles;

  2. b.

    une description des installations et procédés existants;

  3. c.

    une analyse montrant avec quelles solutions il est possible de réduire, et dans quelle mesure, les émissions de gaz à effet de serre provenant de combustibles fossiles;

  4. d.

    les mesures à prendre sur la base de la let. c en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de combustibles fossiles, et

  5. e.

    une trajectoire de réduction jusqu’en 2040 pour les émissions directes de gaz à effet de serre; la trajectoire de réduction doit être axée sur l’objectif de zéro net visé à l’art. 3 LCl et sur les valeurs indicatives visées à l’art. 4 LCl.

2

 S’agissant des mesures visées à l’al. 1, let. d, les informations suivantes doivent être fournies:

  1. a.

    une description précise des mesures;

  2. b.

    une estimation des coûts de mise en œuvre;

  3. c.

    un calcul de l’effet des mesures en tonnes d’éq.-CO2 et de son influence sur la consommation d’énergie;

  4. d.

    un calendrier pour la mise en œuvre.

3

 Il n’est pas possible de faire valoir la remise d’attestations nationales ou internationales comme mesure dans le cadre du plan de décarbonation.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 814.310

Art. 72bContrôle du plan de décarbonation1

Le plan de décarbonation doit être contrôlé par une personne qui est enregistrée conformément à l’art. 8 de l’ordonnance du 27 novembre 2024 sur la protection du climat2 ou qui travaille au sein d’une organisation privée mandatée en vertu de l’art. 39, al. 2, de la loi sur le CO2.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 814.310.1

Art. 72cRemise et actualisation du plan de décarbonation1

1

 Le plan de décarbonation doit être remis pour la première fois à l’OFEV au plus tard le 31 décembre de la troisième année de l’engagement de réduction.

2

 Il doit être actualisé tous les trois ans et remis à l’OFEV au plus tard le 31 décembre.

3

 La remise et l’actualisation du plan de décarbonation se font au moyen du système d’information et de documentation que l’OFEV exploite en vertu de l’art. 40c, al. 1, de la loi sur le CO2.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Section 4 Respect de l’engagement de réduction

Art. 72dNon-prise en compte de réductions d’émissions

Ne sont pas prises en compte pour le respect de l’engagement de réduction:

  1. a.

    les réductions d’émissions pour lesquelles des attestations telles que visées à l’art. 9, al. 7 ont été délivrées;

  2. b.

    les réductions d’émissions dues à des mesures pour lesquelles une aide financière de la Confédération a été accordée.

Art. 72eImputation d’attestations au respect de l’engagement de réduction en 2030

1

 Un exploitant qui, pour la période 2025 à 2030, n’a pas atteint son objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou son objectif fondé sur des mesures peut, sur demande, se faire imputer des attestations nationales ou internationales à hauteur de 2,5 % des émissions de gaz à effet de serre qu’il a générées durant cette période afin de respecter son engagement de réduction.

2

 La quantité imputable visée à l’al. 1 est réduite au pro rata temporis lorsque l’engagement pris par l’exploitant ne couvre qu’une partie de la période 2025 à 2030.

Art. 72fNon-prise en compte des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre en cas de changement d’agent énergétique et en cas de recours à la réserve pour la production d’électricité

1

 Lorsque les émissions de gaz à effet de serre générées par les installations d’un exploitant augmentent pour l’une des raisons suivantes, les émissions supplémentaires ne sont, sur demande, pas prises en compte dans l’évaluation du respect ou du non-respect de l’engagement de réduction:

  1. a.

    changement d’agent énergétique ordonné par le Conseil fédéral ou recommandé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et le DETEC;

  2. b.

    production d’électricité due au recours à la réserve d’électricité visé par l’ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d’hiver1.

2

 La demande de non-prise en compte des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre doit être remise à l’OFEV, en la forme prescrite par celui-ci, au plus tard le 31 mai de l’année suivante.

3

 Elle doit notamment contenir les informations suivantes:

  1. a.

    le type et la quantité de l’agent énergétique remplacé l’année précédente et du nouvel agent énergétique utilisé dans le cadre du changement d’agent énergétique, ou de l’agent énergétique supplémentaire utilisé pour la production d’électricité;

  2. b.

    le type et la quantité d’émissions de gaz à effet de serre supplémentaires générées l’année précédente;

  3. c.

    la durée d’utilisation, durant l’année précédente, de l’autre ou du nouvel agent énergétique ou de production d’électricité due au recours à la réserve.

  1. RS 734.722

Section 5 Adaptation et résiliation anticipée de l’engagement de réduction

Art. 73Obligation de communiquer les changements1

L’exploitant d’installations communique immédiatement à l’OFEV tout changement:

  1. a.

    susceptible d’avoir des conséquences sur l’engagement de réduction;

  2. b.

    susceptible d’avoir des conséquences sur l’obligation de participer au SEQE;

  3. c.

    d’exploitant d’installations;

  4. d.

    de caisse de compensation ou de numéro de décompte AVS;

  5. e.

    de coordonnées des personnes responsables.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 73aExclusion d’un exploitant de l’engagement de réduction pris par un groupement1

1

 Un exploitant d’installations peut être exclu pour un site de l’engagement de réduction pris par un groupement si l’une des conditions suivantes est remplie:

  1. a.

    les installations ont été vendues;

  2. b.

    l’exploitant doit participer au SEQE en raison d’une augmentation des émissions de gaz à effet de serre ses installations;

  3. c.

    l’exploitant n’utilise plus de combustibles fossiles classiques à des fins énergétiques pour son exploitation courante;

  4. d.

    l’exploitant ne remplit plus les conditions fixées à l’art. 66;

  5. e.

    il n’existe plus de convention d’objectifs conformément à l’art. 31b, al. 2, de la loi sur le CO2, ou l’exploitant ne remet pas de plan de décarbonation.

2

 Un site pour lequel un exploitant a été exclu d’un engagement de réduction ne peut plus faire l’objet d’un engagement de réduction.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 74Adaptation de l’engagement de réduction1

1

 L’OFEV adapte un engagement de réduction si une adaptation est indiquée en particulier pour l’une des raisons suivantes:

  1. a.

    les valeurs cibles de la convention d’objectifs visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne2 sont adaptées;

  2. b.

    une convention d’objectifs au sens de l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne est remplacée;

  3. c.

    un exploitant est libéré de l’engagement de réduction (art. 73a ou 74c);

  4. d.

    il découle d’une communication faite conformément à l’art. 73 que l’engagement de réduction doit être adapté.

2

 En cas d’adaptation de l’engagement de réduction, l’engagement adapté est valable avec effet rétroactif dès le début de l’année où les modifications prennent effet.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 730.0

Art. 74cRésiliation anticipée de l’engagement de réduction1

1

 Un exploitant qui souhaite résilier son engagement de réduction de manière anticipée au 31 décembre 2030 doit en faire la demande à l’OFEV le 31 mai 2031 au plus tard.

2

 Un exploitant qui souhaite résilier son engagement de réduction de manière anticipée pour la fin d’une année civile pour l’une des raisons suivantes doit en faire la demande à l’OFEV le 31 mai de l’année suivante au plus tard:

  1. a.

    l’exploitant doit participer au SEQE en raison d’une augmentation des émissions de gaz à effet de serre des installations;

  2. b.

    l’exploitant n’utilise plus de combustibles fossiles classiques à des fins énergétiques pour son exploitation courante.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 75Prise en compte des certificats de réduction des émissions1

1

 Les exploitants d’installations qui n’ont pas atteint leur objectif d’émission ou leur objectif fondé sur des mesures et auxquels aucune attestation au sens de l’art. 12 n’a été délivrée peuvent se faire imputer des certificats de réduction des émissions dans les proportions suivantes afin de respecter leur engagement de réduction:

  1. a.

    pour les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction au cours de la période allant de 2008 à 2012: 8 % du quintuple des émissions autorisées en moyenne par an au cours de cette période, déduction faite des certificats de réduction des émissions imputés au cours de cette période dont l’exploitant n’a pas eu besoin pour respecter l’engagement de réduction pour la période concernée;

  2. b.

    pour les autres exploitants d’installations et les autres émissions de gaz à effet de serre: 4,5 % des émissions de gaz à effet de serre au cours de la période allant de 2013 à 2020;

  3. c.

    pour les exploitants d’installations qui prolongent leur engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1bis, de la loi sur le CO2 jusqu’à fin 2021: 4,5 % des émissions de gaz à effet de serre au cours de la période allant de 2013 à 2021.

2

 La quantité des certificats de réduction des émissions pouvant être imputés conformément à l’al. 1 est modifiée comme suit:

  1. a.

    pour les exploitants d’installations n’ayant pris que temporairement un engagement de réduction au cours de la période allant de 2013 à 2020, elle est diminuée au prorata de la période applicable;

  2. b.

    pour les exploitants d’installations ayant produit, jusqu’en 2021, plus d’électricité utilisée en dehors des installations par rapport à 2012, elle est augmentée à raison de 50 % de la prestation de réduction supplémentaire nécessaire à cet effet;

  3. c.

    pour les exploitants d’installations au sens de l’al. 1, let. a, dont l’objectif d’émission ou l’objectif fondé sur des mesures est adapté, elle est augmentée ou diminuée en fonction de l’adaptation effectuée; la quantité de certificats de réduction des émissions imputables est réduite au maximum à 8 % du quintuple des émissions autorisées en moyenne par an au cours de la période allant de 2008 à 2012, déduction faite des certificats de réduction des émissions imputés au cours de cette période.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Section 6 Non-respect de l’engagement de réduction et garantie pour la sanction

Art. 76Non-respect de l’engagement de réduction1

1

 Lorsqu’un exploitant d’installations ne respecte pas son engagement de réduction faute d’avoir atteint en 2030 ou en 2040 les valeurs cibles, l’OFEV prononce la sanction visée à l’art. 32 de la loi sur le CO2.

2

 Si l’engagement de réduction n’est pas respecté, la quantité de tonnes d’éq.-CO2 émises en excédent est calculée sur la base de l’effet manquant des mesures.

3

 Le délai de paiement de la sanction est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Des intérêts moratoires s’appliquent en cas de retard de paiement. Le DFF en fixe le taux.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 77Garantie pour la sanction1

Si l’exploitant d’installations risque de ne pas respecter ses valeurs cibles, l’OFEV peut exiger de la part de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) qu’il garantisse, jusqu’à la suppression du risque, le paiement de la sanction probable visée à l’art. 32 de la loi sur le CO2.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 781

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Section 7 Publication d’informations

Art. 791

L’OFEV peut publier des informations concernant les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires. Il s’agit en particulier des informations suivantes:

  1. a.

    le nom et l’adresse des exploitants d’installations;

  2. b.

    les objectifs d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou les objectifs fondés sur des mesures, et leur réalisation;

  3. c.

    les trajectoires de réduction conformément aux plans de décarbonation, et leur respect;

  4. d.

    les organisations privées mandatées en vertu de l’art. 39, al. 2, de la loi sur le CO2.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Chapitre 6 …

Chapitre 7 Mesures relatives aux carburants fossiles

Section 1 Compensation des émissions de CO2 générées avec des carburants fossiles

Art. 86Obligation de compenser

1

 Est soumis à l’obligation de compenser les émissions de CO2 quiconque:

  1. a.

    met à la consommation des carburants visés à l’annexe 10, ou

  2. b.

    transforme des gaz fossiles de combustion en gaz de carburant visés à l’annexe 10.

2

 Les émissions de CO2 des carburants qui sont totalement exonérés de l’impôt sur les huiles minérales en vertu de l’art. 17 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales1 ne doivent pas être compensées.

  1. RS 641.61

Art. 87Dérogation à l’obligation de compenser en cas de faibles quantités1

1

 L’obligation de compenser les émissions de CO2 prévue à l’art. 86, al. 1, ne s’applique pas aux personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont mis à la consommation des quantités de carburants dont l’utilisation énergétique a généré moins de 10 000 tonnes de CO2 par an.

2

 La dérogation s’applique jusqu’au début de l’année au cours de laquelle les émissions de CO2 générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis à la consommation s’élèvent à plus de 10 000 tonnes.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 88Groupements de compensation

1

 Les personnes soumises à l’obligation de compenser les émissions de CO2 peuvent demander à l’OFEV, jusqu’au 30 novembre de l’année précédente, d’être traitées comme groupement de compensation.

2

 Un groupement de compensation a les mêmes droits et les mêmes obligations qu’une personne soumise à l’obligation de compenser.

3

 Il doit désigner un représentant.

4

 Le siège du représentant est considéré comme le domicile de notification unique.1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 89Taux de compensation1

1

 Les émissions de CO2 générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis à la consommation au cours de l’année concernée doivent être compensées.

2

 La part des émissions de CO2 à compenser (taux de compensation) en Suisse est fixée à au moins 12 % à partir de 2025.2

3

Le taux de compensation total est fixé comme suit:

  1. a.

    pour 2025: 25 %;

  2. b.

    pour 2026: 30 %;

  3. c.

    pour 2027: 35 %;

  4. d.

    pour 2028: 40 %;

  5. e.

    pour 2029: 45 %;

  6. f.

    pour 2030: 50 %.3

4

 Les émissions de CO2 de chaque carburant sont calculées à l’aide des facteurs d’émission définis à l’annexe 10.

5

 En 2027, l’OFEV contrôle les taux de compensation en tenant compte des émissions dues aux transports et des prix des attestations internationales.4

  1. Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 311).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 90Mesures compensatoires admises1

1

 Pour remplir l’obligation de compenser, la remise d’attestations pour des réductions d’émissions ou pour le renforcement des prestations de puits de carbone est admise; la remise d’attestations internationales pour le gaz renouvelable étranger transporté par conduites n’est pas admise.2

2

Si les attestations remises ne répondent plus aux exigences de permanence au sens de l’art. 5, al. 2, elles ne peuvent pas être prises en compte pour remplir l’obligation de compenser.

3

 Si des attestations visées à l’al. 2 ont déjà été prises en compte pour remplir l’obligation de compenser, elles sont marquées en conséquence et remboursées à la personne soumise à l’obligation de compenser. L’année suivante, la personne soumise à l’obligation de compenser doit remettre, dans les mêmes proportions, des attestations qui répondent aux exigences de l’art 5. Il est possible de remettre ultérieurement des attestations qui ont pu être remises au moment de la remise initiale.

  1. Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 311).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 91Respect de l’obligation de compenser

1

 La personne soumise à l’obligation de compenser les émissions de CO2 a jusqu’au 31 décembre de l’année suivante pour remplir cette obligation.1

2

 Seuls les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone obtenus en 2030 sont pris en compte pour remplir l’obligation de compenser en Suisse se rapportant à l’année 2030.2

3

 …3

4

 Pour respecter son obligation de compenser, la personne soumise à cette obligation rend compte de manière détaillée et transparente des coûts par tonne de CO2 compensée.4

5

 Pour chaque personne soumise à l’obligation de compenser, les données et les documents suivants sont gérés dans une banque de données exploitée par l’OFEV:

  1. a.

    la quantité d’émissions de CO2 qui doivent être compensées;

  2. b.

    la quantité d’attestations non encore utilisées pour remplir l’obligation de compenser;

  3. c.

    le montant des coûts par tonne de CO2 compensée.5

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 581).

Art. 92Non-respect de l’obligation de compenser

1

 Si la personne soumise à l’obligation de compenser les émissions de CO2 ne remplit pas son obligation dans les délais, l’OFEV lui impartit un délai supplémentaire approprié.

2

 Si elle n’a pas rempli son obligation à l’expiration de ce délai, l’OFEV prononce la sanction prévue à l’art. 28 de la loi sur le CO2.

3

 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Un intérêt moratoire s’applique en cas de retard de paiement. Le DFF en fixe le taux.1

4

 Le délai de remise des attestations est fixé au 1er juin de l’année suivante.2

  1. Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 311).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Section 2 Mise à disposition et mélange des carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables

Art. 92aChamp d’application à raison du lieu

L’obligation prévue à l’art. 28f de la loi sur le CO2 de mettre à disposition et mélanger des carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables s’applique aux aéroports nationaux de Genève et Zurich.

Art. 92bPreuve relative à l’obligation de mélanger des carburants d’aviation

S’agissant du respect de l’obligation prévue à l’art. 28f de la loi sur le CO2 de mélanger des carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables mis sur le marché en Suisse, une garantie d’origine valable doit être utilisée à titre de preuve.

Chapitre 7a Imputation de la prestation de réduction résultant de l’utilisation de combustibles et carburants renouvelables

Section 1 Principe

Art. 92c

1

 La prestation de réduction résultant de l’utilisation de combustibles et carburants renouvelables et de carburants d’aviation à faible taux d’émission peut être imputée dans le cadre d’une mesure visée dans la loi sur le CO2 dans les cas suivants:

  1. a.

    les combustibles et carburants répondent aux exigences de l’ordonnance du 2 avril 2025 concernant la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission (OMCC)1, et

  2. b.

    une garantie d’origine conforme à la section 2a OEne2 a été attribuée à la mesure concernée visée dans la loi sur le CO2.

2

 L’attribution d’une garantie d’origine à la mesure concernée est effectuée, pour les exploitants d’installations et pour les exploitants d’aéronefs, par le fournisseur du combustible ou du carburant.

  1. RS 814.311.1
  2. RS 730.01

Section 2 Imputation de la prestation de réduction résultant de l’utilisation de gaz renouvelable étranger transporté par conduites

Art. 92dDemande d’attestations internationales pour du gaz renouvelable étranger transporté par conduites

1

 Un importateur peut demander à l’OFEV des attestations internationales pour la prestation de réduction résultant de l’utilisation de gaz renouvelable étranger transporté par conduites.

2

 Quiconque souhaite demander des attestations internationales pour la prestation de réduction doit, à ses frais, faire valider le projet correspondant par un organisme d’audit reconnu par l’OFEV.

3

 La demande doit contenir les documents suivants:

  1. a.

    décision de l’État partenaire concernant le projet en question;

  2. b.

    rapport de contrôle établi par un organisme d’audit reconnu par l’OFEV concernant le respect des conditions prévues à l’art. 15, al. 3, de la loi sur le CO2.

4

 L’OFEV peut demander au requérant les informations supplémentaires dont il a besoin pour évaluer la demande.

Art. 92eDélivrance d’attestations internationales pour le gaz renouvelable étranger transporté par conduites

1

 L’OFEV décide, sur la base de la demande, si une prestation de réduction résultant de l’utilisation de gaz renouvelable étranger transporté par conduites remplit les conditions de délivrance d’attestations internationales.

2

 Si une prestation de réduction est jugée adéquate, il contrôle, sur demande, le volume de la prestation de réduction invoquée. Il procède s’il y a lieu à d’autres examens.

3

 Il délivre les attestations internationales pour autant que le transfert des réductions d’émissions par l’État partenaire soit reconnu pour la prestation de réduction.

4

 La plus-value écologique des prestations de réduction est indemnisée par le biais de la délivrance des attestations. Aucune attestation n’est délivrée si la plus-value écologique a déjà été rétribuée.

5

 L’OFEV informe le requérant de la quantité d’attestations internationales délivrées.

Art. 92fCondition pour la prise en compte de la prestation de réduction

1

 Les participants au SEQE et les exploitants ayant pris un engagement de réduction peuvent se faire imputer la prestation de réduction résultant de l’utilisation de gaz renouvelable étranger transporté par conduites. Ils doivent prouver:

  1. a.

    que le gaz renouvelable étranger transporté par conduites est indiqué sur les factures;

  2. b.

    que l’OFEV a délivré en quantité suffisante des attestations internationales pour la prestation de réduction résultant de l’utilisation du gaz renouvelable étranger transporté par conduites.

2

 Une fois imputées, les attestations internationales délivrées pour une prestation de réduction résultant de l’utilisation de gaz renouvelable étranger transporté par conduites sont prises en compte par l’OFEV dans la réalisation de l’objectif climatique de la Suisse.

Chapitre 8 Taxe sur le CO2

Section 1 Dispositions générales

Art. 93Objet de la taxe

La fabrication, l’extraction et l’importation des combustibles suivants sont soumises à la taxe sur le CO2:

  1. a.

    charbon;

  2. b.

    autres combustibles énumérés à l’art. 2 de la loi sur le CO2, dans la mesure où ils sont soumis à l’impôt sur les huiles minérales au sens de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales1.

  1. RS 641.61

Art. 94Montant de la taxe

1

 Le montant de la taxe augmente comme suit:

  1. a.

    à partir du 1er janvier 2014, à 60 francs par tonne de CO2 si, en 2012, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 79 % des émissions de 1990;

  2. b.

    à partir du 1er janvier 2016:

    1. 1.

      à 72 francs par tonne de CO2 si, en 2014, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 76 % des émissions de 1990,

    2. 2.

      à 84 francs par tonne de CO2 si, en 2014, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 78 % des émissions de 1990;

  3. c.

    à partir du 1er janvier 2018:

    1. 1.

      à 96 francs par tonne de CO2 si, en 2016, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 73 % des émissions de 1990,

    2. 2.

      à 120 francs par tonne de CO2 si, en 2016, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 76 % des émissions de 1990;

  4. d.

    à partir du 1er janvier 2022: à 120 francs par tonne de CO2 si, en 2020, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 67 % des émissions de 1990.

2

 La taxe sur le CO2 est perçue selon le tarif fixé à l’annexe 11.

Art. 95Preuve du versement de la taxe1

Quiconque fait le commerce des combustibles visés à l’art. 93 doit indiquer, sur les factures destinées aux acquéreurs, la quantité de combustibles soumis à la taxe sur le CO2 et le montant de la taxe appliqué.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

Section 2 Remboursement de la taxe sur le CO2

Art. 96Droit au remboursement

1

 Peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 les exploitants d’installations et les personnes:

  1. a.

    qui sont exemptés de la taxe sur le CO2;

  2. b.

    qui exploitent des installations CCF ne participant pas au SEQE et qui n’ont pas pris d’engagement de réduction (art. 32a, al. 1, loi sur le CO2), ou

  3. c.

    qui n’utilisent pas à des fins énergétiques les combustibles soumis à la taxe sur le CO2 (art. 32c de la loi sur le CO2).1

2

 Sont exemptés de la taxe sur le CO2:

  1. a.

    les exploitants d’installations participant au SEQE (art. 17 de la loi sur le CO2);

  2. b.

    abrogée

  3. c.

    les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction (art. 31 et 31a de la loi sur le CO2).2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 96a1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 6753). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 96bRemboursement pour les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles1

1

 Sur demande, un exploitant de centrales thermiques à combustibles fossiles obtient le remboursement de la différence entre la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles qu’il a payée et le prix minimal selon l’art. 17 de la loi sur le CO2.

2

 Sont réputées centrales thermiques à combustibles fossiles les installations qui produisent soit uniquement de l’électricité, soit en même temps de l’électricité et de la chaleur, à partir d’énergies fossiles, et:

  1. a.

    qui participent pour la première fois au SEQE depuis l’entrée en vigueur de la modification du 13 novembre 2019;

  2. b.

    dont la puissance totale est d’au moins 1 MW et le rendement total est inférieur à 80 %;

  3. c.

    qui vendent de l’électricité à des tiers;

  4. d.

    qui sont exploitées sur un emplacement pendant au moins deux ans ou pendant plus de 50 heures par an;

  5. e.

    qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins de recherche, de développement ou de mise à l’étude de procédés et produits nouveaux, et

  6. f.

    dont le but principal n’est pas l’élimination des déchets urbains et des déchets spéciaux au sens de l’art. 3, let. a et c, OLED2.

3

 Pour le calcul des coûts externes au sens de l’art. 17 de la loi sur le CO2, l’OFEV tient compte en particulier de l’état respectif des connaissances scientifiques.

4

 Les exploitants doivent demander à l’OFEV le 30 juin au plus tard une confirmation de la quantité de combustible donnant droit au remboursement et du montant du remboursement partiel. Ils doivent indiquer le prix payé pour l’acquisition des droits d’émission des douze mois écoulés et fournir les justificatifs nécessaires. L’OFEV peut demander les informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour délivrer la confirmation.3

5

 Si l’exploitant ne fournit pas de données pouvant être prouvées sur les montants acquittés, ceux-ci sont réputés avoir une valeur de zéro franc.4

6

 L’exploitant peut demander à l’OFDF, en la forme prescrite par ce dernier, le versement du montant à rembourser dans un délai de six mois à compter de la délivrance de la confirmation de l’OFEV.5

7

 La confirmation de l’OFEV et les factures correspondant aux taxes sur le CO2 qui ont été versées doivent être fournies à l’OFDF sur demande.6

8

 Le droit au remboursement s’éteint:

  1. a.

    si la confirmation de l’OFEV n’est pas obtenue dans les délais, ou

  2. b.

    si le versement du montant à rembourser n’est pas demandé dans les délais à l’OFDF.7

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. RS 814.600
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 97Demande de remboursement1

1

 La demande de remboursement doit être présentée à l’OFDF en la forme prescrite par ce dernier.2

2

 Elle doit indiquer la quantité et le genre de combustible par achat.3

3

 L’OFDF4 peut demander toutes les preuves qui lui sont nécessaires pour rembourser la taxe. En particulier, les factures correspondant aux taxes sur le CO2 qui ont été versées doivent être fournies sur demande.5

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  4. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

Art. 98Périodicité du remboursement1

1

 Une demande de remboursement peut porter sur une période allant d’un à douze mois.2

2

 Elle doit être présentée dans les six mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel le combustible soumis à la taxe sur le CO2 a été acheté.3

3

 Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les délais.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 98aRemboursement pour les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un engagement de réduction1

1

 Sur demande, un exploitant d’installations qui ne participe pas au SEQE et n’est pas non plus soumis à un engagement de réduction et qui exploite des installations CCF conformément à l’art. 32a, al. 1, de la loi sur le CO2 obtient, pour chaque installation CCF dont la puissance calorifique de combustion atteint au moins 0,5 MW et au plus 20 MW, le remboursement de 60 % de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité.

2

 L’exploitant d’installations CCF a droit au remboursement des 40 % restants de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité:

  1. a.

    s’il engage ce montant dans des mesures visées à l’art. 32b, al. 2, de la loi sur le CO2;

  2. b.

    si les mesures servent à accroître efficacement la performance énergétique;

  3. c.

    s’il ne met pas en œuvre les mesures dans une autre installation dont l’exploitant est soumis à un engagement de réduction ou participe au SEQE;

  4. d.

    s’il ne fait pas valoir l’efficacité des mesures autrement, et

  5. e.

    s’il met en œuvre les mesures durant trois années consécutives.

3

 Sur demande, l’OFEV peut prolonger de deux ans le délai fixé à l’al. 2, let. e.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 6753). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 98bDemande de remboursement pour les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un engagement de réduction12

1

 Un exploitant d’installations CCF qui ne participe pas au SEQE et n’est pas soumis à un engagement de réduction doit, le 30 juin au plus tard, demander à l’OFEV une confirmation de la quantité de combustible donnant droit au remboursement. Il doit notamment fournir les informations suivantes:3

  1. a.

    la quantité de combustibles soumis à la taxe utilisée pour la production d’électricité, calculée sur la base de la quantité d’électricité annuelle indiquée sur la garantie d’origine et du pouvoir calorifique de l’agent énergétique utilisé;

  2. b.

    la garantie d’origine visée à l’art. 9, al. 1, LEne4;

  3. c.

    les informations relatives à la puissance calorifique de combustion;

  4. d.

    le rapport de suivi;

  5. e.

    les informations relatives à l’évolution annuelle des émissions de CO2 générées par la production d’électricité mesurée;

  6. f.

    la confirmation du canton d’implantation attestant que les valeurs limites d’émission fixées par l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air5 ont été respectées;

  7. g.

    des informations sur les mesures prévues;

  8. h. et i.

    …

  9. j.

    la confirmation attestant que les installations CCF n’ont pas été exploitées en recourant à des combustibles soumis à la taxe sur le CO2 et l’indication du montant de la taxe appliqué.

2

 …6

3

 L’exploitant peut demander à l’OFDF, en la forme prescrite par ce dernier, le versement du montant à rembourser dans les six mois suivant la délivrance de la confirmation de l’OFEV.7

3bis

 La confirmation de l’OFEV et les factures correspondant aux taxes sur le CO2 qui ont été versées doivent être fournies à l’OFDF sur demande.8

4

 Le rapport de suivi visé à l’al. 1, let. d, doit notamment comporter des informations relatives à l’évolution des émissions de CO2 générées par la production d’électricité, ainsi qu’une description des mesures prises et des investissements effectués. L’OFEV définit des consignes concernant la forme du rapport.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  4. RS 730.0
  5. RS 814.318.142.1
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (RO 2020 6081). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 98cPériodicité du remboursement pour les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un engagement de réduction12

1

 La demande de remboursement au sens de l’art. 98b est déposée pour une période de douze mois et porte sur les combustibles utilisés l’année précédente, ou au cours de l’exercice clos l’année précédente.

2

 Le remboursement est effectué par l’OFDF et équivaut à 100 % de la taxe sur le CO2 prélevée sur les carburants utilisés pour produire de l’électricité.

3

 Le droit au remboursement s’éteint:

  1. a.

    si la confirmation de l’OFEV n’est pas obtenue dans les délais, ou

  2. b.

    si le versement du montant à rembourser n’est pas demandé dans les délais à l’OFDF.3

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 98dNon-respect de l’obligation d’investissement incombant aux exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et n’est pas soumis à un engagement de réduction1

1

 Si un exploitant d’installations CCF qui ne participe pas au SEQE et n’est pas soumis à un engagement de réduction ne respecte pas l’obligation d’investissement prévue à l’art. 32b, al. 2, de la loi sur le CO2, l’OFEV ordonne la restitution de 40 % du remboursement obtenu.

2

 Les montants restitués sont considérés comme des recettes de la taxe sur le CO2.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 99Remboursement pour une utilisation non énergétique

1

 Quiconque utilise des combustibles soumis à la taxe à des fins non énergétiques et souhaite demander un remboursement doit apporter la preuve que les quantités concernées n’ont pas été utilisées à des fins énergétiques. Il doit à cet effet tenir des relevés de l’entrée, de la sortie et de la consommation des combustibles et des relevés de stocks (contrôles de la consommation).

1bis

 L’OFDF peut accorder le remboursement de la taxe prélevée sur les combustibles utilisés à des fins non énergétiques sur la base de la quantité achetée, pour autant que les conditions d’exploitation ne laissent aucun doute quant à l’utilisation à des fins non énergétiques et que le requérant confirme à l’OFDF que les combustibles concernés n’ont pas été utilisés à des fins énergétiques.1

2

 La demande de remboursement doit être présentée en la forme prescrite par l’OFDF.

3

 Elle doit comporter des informations sur:

  1. a.

    le type d’utilisation non énergétique;

  2. b.

    la quantité et le genre de combustibles utilisés à des fins non énergétiques;

  3. c.

    …

4

 L’OFDF peut demander toutes les preuves qui lui sont nécessaires pour rembourser la taxe. En particulier, les factures correspondant aux taxes sur le CO2 qui ont été versées doivent être fournies sur demande.2

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

Art. 100Périodicité du remboursement pour une utilisation non énergétique

1

 La demande de remboursement peut porter sur des périodes allant d’un à douze mois.

2

 Elle doit être déposée dans les six mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel le combustible a été consommé ou acheté.1

3

 Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas déposée dans les délais.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 101Conservation des pièces justificatives

Tous les documents importants pour le remboursement doivent être conservés pendant cinq ans et présentés sur demande à l’OFDF.

Art. 102Montant minimal1

Les montants inférieurs à 100 francs par demande ne sont pas remboursés.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 859).

Art. 103Suspension du remboursement

Si un exploitant d’installations ou une personne au sens de l’art. 96 enfreint son obligation de collaborer au sens de la présente ordonnance, l’OFDF peut, en accord avec l’OFEV, suspendre le remboursement de la taxe.

Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2

Section 1 Calcul du produit de la taxe sur le CO2

Art. 103a

1

 Le produit de la taxe sur le CO2 se compose des recettes courantes de la taxe, déduction faite de l’indemnité d’exécution (art. 132) et des pertes sur débiteurs.

2

 Sont considérées comme recettes courantes les recettes brutes issues de la taxe, déduction faite des remboursements de la taxe et de la part de la Principauté de Liechtenstein visée à l’art. 6, al. 2, de l’accord du 29 janvier 2010 relatif au Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant les taxes environnementales dans la Principauté de Liechtenstein1.

  1. RS 0.641.751.411

Section 1a Contributions globales pour la réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments

Art. 104Droit aux contributions globales

1

 Les contributions globales visées à l’art. 34, al. 2, de la loi sur le CO2 sont accordées:1

  1. a.

    si les exigences visées aux art. 55 à 60 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)2 sont respectées;

  2. b.

    si les mesures réduisent efficacement les émissions de CO2 et contribuent également à la diminution de la consommation d’électricité durant les mois d’hiver, et

  3. c.

    si les mesures sont mises en œuvre de manière harmonisée au niveau intercantonal.

2

 Elle n’accorde pas de contributions globales notamment pour les mesures suivantes:

  1. a.

    mesures mises en œuvre dans des installations dont l’exploitant est soumis à un engagement de réduction conformément à la loi sur le CO2 ou participe au SEQE;

  2. b.

    mesures mises en œuvre dans le cadre d’accords passés avec la Confédération au sens de l’art. 4, al. 3, de la loi sur le CO2 en vue d’atteindre l’objectif de réduction légal, lorsqu’elles ne permettent pas de réduire davantage les émissions;

  3. c.

    mesures faisant déjà l’objet d’une aide de la Confédération ou d’une organisation privée du domaine du climat, lorsqu’elles ne permettent pas de réduire davantage les émissions.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 730.01

Art. 104aContribution complémentaire1

La contribution complémentaire visée à l’art. 34, al. 2, let. b, de la loi sur le CO2 est calculée en fonction de l’efficacité du programme d’encouragement cantonal et du montant du crédit cantonal. Elle se compose d’une contribution minimale et d’un supplément.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 105Procédure

La procédure est régie par les art. 63, 64 et 67 OEne1 et prévoit les modalités suivantes:

  1. a.

    le canton doit, en outre, dans sa demande de contributions globales, se déclarer disposé à mener un programme de mesures conformément à l’art. 104;

  2. b.

    l’OFEN transmet la demande à l’OFEV pour information.

  1. RS 730.01

Art. 106Utilisation des moyens

Le canton doit utiliser au moins 80 % des moyens dont il dispose grâce aux contributions globales de la Confédération et aux crédits alloués par les cantons eux-mêmes au programme concerné, pour des mesures destinées à l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur conformément à l’art. 50 LEne1.

  1. RS 730.0

Art. 107Versement

Les contributions globales sont versées annuellement aux cantons.

Art. 108Frais d’exécution

1

 Pour assurer l’exécution des mesures visées, le canton reçoit une indemnité forfaitaire perçue sur les moyens disponibles pour réduire à long terme les émissions de CO2 des bâtiments, comme le prévoit l’art. 34, al. 1, de la loi sur le CO2, et versés aux cantons sous forme de contributions globales. L’indemnité forfaitaire correspond à 5 % des contributions d’encouragement qu’il a allouées et qui sont imputables au titre de participation de la Confédération.

2

 L’OFEN perçoit, sur les mêmes fonds, une indemnité d’un million de francs par an au plus pour assurer la communication relative au programme.

Art. 109Communication

1

 L’OFEN est responsable de la communication au niveau suisse du programme de réduction des émissions de CO2 des bâtiments. Il fixe par ailleurs les principes garants d’une communication intercantonale uniforme.

2

 Le canton fait connaître le programme d’encouragement et informe de façon adaptée qu’une partie des fonds d’encouragement provient du produit de la taxe sur le CO2.

Art. 110Rapport

1

 Le rapport est élaboré conformément à l’art. 59 OEne1.

2

 Outre les informations visées à l’art. 59, al. 3, OEne, le rapport doit fournir pour chaque projet ayant fait l’objet d’une aide, en les détaillant mesure par mesure, des renseignements adéquats sur les réductions d’émissions attendues et obtenues grâce au programme d’encouragement.

3

 L’OFEN transmet le rapport pour information à l’OFEV.

  1. RS 730.01

Art. 111Contrôle

Le contrôle visant à déterminer si les contributions globales sont utilisées correctement se fonde sur l’art. 60 OEne1.

  1. RS 730.01

Section 1b Encouragement de projets d’utilisation directe de la géothermie et de projets de mise en valeur de ressources utilisables indirectement

Art. 112Droit à l’encouragement1

Ont droit à l’encouragement:

  1. a.

    les mesures suivantes mises en œuvre dans le cadre de projets d’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur (art. 34a, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2) qui remplissent les exigences de l’annexe 12:

    1. 1.

      la prospection,

    2. 2.

      la mise en valeur de réservoirs géothermiques;

  2. b.

    les projets visant à la mise en valeur de ressources hydrothermales utilisables indirectement pour la production de chaleur (art. 34a, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2) qui remplissent les exigences de l’annexe 12a, si les ressources hydrothermales ont été sélectionnées, détectées et caractérisées dans le cadre d’un premier forage exploratoire, et que l’utilisation directe s’est révélée impossible notamment en raison d’une température trop basse.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 113Demande1

1

 Les demandes de contribution doivent être déposées auprès de l’OFEN.2

2

 Elles doivent remplir les exigences suivantes:

  1. a.

    pour les projets d’utilisation directe de la géothermie:

    1. 1.

      prospection: exigences de l’annexe 12, ch. 3.1,

    2. 2.

      mise en valeur: exigences de l’annexe 12, ch. 4.1 et 4.2;

  2. b.

    pour les projets de mise en valeur de ressources hydrothermales utilisables indirectement: exigences de l’annexe 12a, ch. 3.1 et 3.2.3

2bis

 Elles doivent comporter la preuve que les demandes d’autorisations et de concessions nécessaires ont été déposées de manière complète auprès des autorités compétentes et que le financement du projet est garanti.4

3

 Pour examiner les demandes, l’OFEN recourt à un groupe d’experts indépendant du projet composé de six spécialistes au plus. Le canton d’implantation peut en outre déléguer un représentant au sein du groupe d’experts.

4

 Le groupe d’experts évalue les demandes et formule une recommandation à l’intention de l’OFEN pour l’appréciation du projet. Le représentant du canton ne peut se prononcer sur la recommandation à l’intention de l’OFEN. Pour remplir sa fonction, le groupe d’experts peut faire appel à des spécialistes supplémentaires.

5

 Si les conditions donnant droit à une contribution sont remplies, la Confédération conclut un contrat de droit administratif avec le requérant. Ce contrat fixe notamment les conditions de la restitution prévue par l’art. 113b.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 113aContributions d’encouragement1

Les contributions s’élèvent:

  1. a.

    pour les projets d’utilisation directe de la géothermie: à 60 % au plus des coûts d’investissement imputables; sont considérés comme imputables les coûts visés à l’annexe 12, ch. 2;

  2. b.

    pour les projets de mise en valeur de ressources hydrothermales utilisables indirectement: à 40 % au plus des coûts d’investissement imputables; sont considérés comme imputables les coûts visés à l’annexe 12a, ch. 2.

  1. Introduit selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 6753). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 113bOrdre de prise en compte1

1

 S’il n’y a pas ou pas suffisamment de moyens à disposition pour un projet, l’OFEN inscrit celui-ci sur une liste d’attente sauf s’il ne remplit vraisemblablement pas les conditions d’octroi. L’OFEN notifie au requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.

2

 S’il dispose à nouveau de moyens, l’OFEN prend d’abord en compte les projets d’utilisation directe de la géothermie, puis les projets visant à la mise en valeur de ressources hydrothermales utilisables indirectement pour la production de chaleur. Les projets les plus avancés sont pris en compte en premier. Si plusieurs projets présentent le même état d’avancement, le projet pour lequel une demande complète a été déposée le plus tôt est pris en compte en premier.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 113cRestitution1

1

 Les art. 28 à 30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)2 s’appliquent par analogie à la restitution des contributions. Celles-ci peuvent en outre faire l’objet d’une demande de restitution si l’exploitation de l’installation génère des gains démontrant a posteriori que les subventions n’étaient pas nécessaires.

2

 Si le projet est utilisé à d’autres fins et génère ainsi des gains, l’OFEN peut ordonner par décision la restitution proportionnelle ou complète des contributions versées.

3

 Avant une modification d’utilisation ou une cession, il convient d’indiquer à l’OFEN:

  1. a.

    le genre d’utilisation prévu;

  2. b.

    le propriétaire et le responsable;

  3. c.

    si et dans quelle mesure des gains sont réalisés.

  1. Anciennement art. 113b. Introduit selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
  2. RS 616.1

Section 1c Encouragement d’installations de production de gaz renouvelables nouvelles ou faisant l’objet d’un agrandissement notable

Art. 113dDroit à l’encouragement

1

 Ont droit à l’encouragement les installations nouvelles ou faisant l’objet d’un agrandissement notable qui produisent du gaz par fermentation de biomasse et le transforment ensuite en biométhane.

2

 Sont considérées comme nouvelles:

  1. a.

    les installations qui sont construites pour la première fois en un emplacement, ainsi que les installations qui remplacent entièrement une installation existante;

  2. b.

    les installations de production électrique existantes qui sont transformées pour produire du biométhane.

3

 Sont considérées comme agrandissement notable d’une installation les mesures de construction qui entraînent une augmentation d’au moins 25 % de la production annuelle brute d’énergie par rapport à la moyenne des trois dernières années d’exploitation complètes avant la mise en service de l’agrandissement.

4

 Est considéré comme biométhane le biogaz préparé dont la qualité correspond à celle des gaz à fort pouvoir calorifique conformément à la directive G18, Qualité du gaz, de l’Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW) de juin 20221.

5

 Sont exclues de l’encouragement les installations:

  1. a.

    qui participent au système de rétribution de l’injection visé à l’art. 19 LEne2 ou bénéficient de la prime de marché flottante visée à l’art. 29a LEne ou de la contribution aux coûts d’exploitation visée à l’art. 33a LEne;

  2. b.

    qui ont déjà été soutenues par la Confédération d’une autre manière au cours des dix dernières années;

  3. c.

    qui ne couvrent pas leurs propres besoins en chaleur à l’aide d’énergies renouvelables.

  1. La directive peut être obtenue contre paiement auprès de l’Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW) à l’adresse suivante: www.svgw.ch > Réglementation > Shop, ou par courriel à l’adresse suivante: info@svgw.ch.
  2. RS 730.0

Art. 113eDemande

Les demandes de contribution doivent être déposées auprès de l’OFEN.

Art. 113fContribution d’encouragement

1

 Le montant de la contribution d’encouragement des nouvelles installations est déterminé en fonction de la capacité de l’installation de traitement mesurée en Nm3 de méthane par heure; il est calculé selon une pondération établie sur la base des classes de puissance et s’élève:

  1. a.

    pour les premiers 100 Nm3 de méthane/h: à 10 000 francs par Nm3 de méthane/h;

  2. b.

    de 101 à 400 Nm3 de méthane/h: à 5000 francs par Nm3 de méthane/h;

  3. c.

    pour toutes les autres classes de puissance: à 2000 francs par Nm3 de méthane/h.

2

 Le montant de la contribution d’encouragement des agrandissements notables est déterminé en fonction de la différence entre la capacité après l’agrandissement notable et la capacité initiale; il est calculé selon une pondération établie sur la base des classes de puissance et s’élève:

  1. a.

    pour les premiers 100 Nm3 de méthane/h: à 4000 francs par Nm3 de méthane/h;

  2. b.

    de 101 à 400 Nm3 de méthane/h: à 2000 francs par Nm3 de méthane/h;

  3. c.

    pour toutes les autres classes de puissance: à 800 francs par Nm3 de méthane/h.

3

 La contribution d’encouragement par installation se monte au plus à 30 % des coûts effectivement supportés et imputables, mais au plus à 2,8 millions de francs.

4

 Les stations d’épuration des eaux usées et les installations visées à l’art. 113d, al. 2, let. b, reçoivent 15 % des contributions d’encouragement visées aux al. 1 et 2.

5

 Si deux demandes sont déposées pour la même installation, une contribution est accordée de manière globale. Elle se répartit comme suit:

  1. a.

    production: 85 %;

  2. b.

    traitement et injection: 15 %.

6

 Les demandes de contributions inférieures à 80 000 francs ne sont pas prises en compte.

Section 1d Encouragement d’installations permettant d’utiliser la chaleur solaire comme chaleur industrielle

Art. 113gDroit à l’encouragement

1

 Ont droit à l’encouragement les installations permettant d’utiliser la chaleur solaire comme chaleur industrielle qui respectent les conditions suivantes:

  1. a.

    elles produisent de la chaleur destinée:

    1. 1.

      avant tout à des procédés industriels et artisanaux de fabrication, de transformation ou de perfectionnement de produits, ou

    2. 2.

      à des prestations de services;

  2. b.

    elles affichent une puissance thermique nominale des capteurs d’au moins 20 kW;

  3. c.

    elles disposent d’un équipement de mesure du rendement thermique solaire utilisable;

  4. d.

    elles utilisent des capteurs respectant les exigences décrites dans la note explicative sur la liste des capteurs 12/2021, version 01/20251;

  5. e.

    elles disposent d’une preuve indépendante de l’intégration correcte de l’installation dans les procédés à soutenir. Cette preuve inclut notamment:

    1. 1.

      le raccordement hydraulique,

    2. 2.

      le profil de consommation et le niveau de température de la production et de la consommation,

    3. 3.

      le dimensionnement et l’intégration dans un réservoir thermique,

    4. 4.

      la stratégie de stagnation,

    5. 5.

      le rendement solaire annuel attendu à déterminer à l’aide d’un programme de simulation dynamique,

    6. 6.

      la stratégie de mesure permettant de vérifier le rendement solaire effectivement utilisé.

2

 Sont exclues de l’encouragement:

  1. a.

    les installations des participants au SEQE;

  2. b.

    les installations déjà soutenues par la Confédération d’une autre manière.

3

 Une contribution d’encouragement peut être octroyée aux exploitants d’installations qui se sont engagés à réduire leurs émissions conformément à l’art. 31 de la loi sur le CO2, dans la mesure où les réductions d’émissions provenant des installations solaires thermiques encouragées ne sont couvertes ni par l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre visé à l’art. 67, ni par l’objectif fondé sur des mesures visé à l’art. 68.

  1. La note explicative peut être consultée à l’adresse suivante: www.kollektorliste.online (en allemand uniquement).

Art. 113hDemande

Les demandes de contribution doivent être déposées auprès de l’OFEN.

Art. 113iContribution d’encouragement

La contribution d’encouragement se compose d’une contribution de base d’un montant de 2400 francs et d’une contribution d’un montant de 1000 francs par kW de puissance thermique nominale des capteurs.

Art. 113jRestitution

1

 Si le rendement solaire effectivement utilisé moyen durant les trois ans suivant la mise en service se monte à moins de 80 % du rendement attendu visé à l’art. 113g, al. 1, let. e, ch. 5, la contribution d’encouragement est restituée proportionnellement.

2

 Dans des cas de rigueur, il est possible de renoncer totalement ou partiellement à une restitution.

Art. 113kSuivi et publication de données

L’OFEN peut soumettre une installation encouragée à un accompagnement scientifique et publier les données relevées et les résultats d’analyse obtenus dans ce contexte.

Section 2 Encouragement des technologies visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Art. 114Cautionnement

1

 La Confédération cautionne des prêts pour les installations et les procédés visés à l’art. 35, al. 3, de la loi sur le CO2 si les conditions suivantes sont réunies:1

  1. a.

    il existe un marché pour ces installations et procédés;

  2. b.

    l’exploitant d’installations emprunteur peut montrer de manière crédible qu’il est solvable;

  3. c.

    le bailleur de fonds tient compte du cautionnement lors de la détermination du taux d’intérêt;

  4. d.

    il n’est porté atteinte de manière notable à aucun des buts visés à l’art. 35, al. 3, let. a à c.

2

 Elle ne cautionne que des prêts qu’une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2 ou un autre bailleur de fonds approprié sis en Suisse accorde à des exploitants d’installations emprunteurs qui ont leur siège en Suisse.3

3

 Le cautionnement peut garantir tout ou partie du prêt. Il ne peut dépasser trois millions de francs.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 952.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 115Garantie du cautionnement

1

 L’OFEV garantit l’octroi du cautionnement à l’exploitant d’installations emprunteur qui en fait la demande lorsque les conditions fixées à l’art. 114 sont remplies.

2

 La demande de garantie du cautionnement doit contenir:

  1. a.

    des informations sur l’organisation et la structure financière de l’exploitant d’installations emprunteur;

  2. b.

    la documentation technique du projet, y compris la description des installations et des procédés et celle du développement et de la commercialisation prévus;

  3. c.

    une description du plan d’affaires du projet;

  4. d.

    des informations indiquant dans quelle mesure les installations et les procédés remplissent les conditions fixées à l’art. 114.

3

 L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour évaluer la demande.

4

 Il peut, dans des cas fondés, exiger des garanties pour obtenir le cautionnement.1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

Art. 116Obligation de communiquer et rapport

1

 Tout exploitant d’installations emprunteur à qui la Confédération a accordé un prêt cautionné informe immédiatement l’OFEV, pendant la durée du cautionnement:

  1. a.

    des changements susceptibles d’avoir une influence sur le cautionnement;

  2. b.

    des changements de coordonnées.

2

 Il fait chaque trimestre rapport à l’OFEV sur:1

  1. a.

    la situation du prêt cautionné;

  2. b.

    l’évolution de l’exploitant d’installations et les prévisions concernant son développement, et

  3. c.

    la liquidité et la structure financière.

3

 Il fait parvenir chaque année à l’OFEV le rapport d’activité ainsi que le bilan et le compte de résultats. Ces documents doivent être remis au plus tard trois mois après la clôture des comptes.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

Art. 117Exécution1

1

 Le DETEC institue pour la gestion du fonds de technologie un comité de pilotage et, par contrat de droit administratif, un comité de cautionnement et un secrétariat. Il fixe les principes du cautionnement et de l’organisation.

2

 Le comité de pilotage assume la direction stratégique du fonds de technologie.

3

 Le comité de cautionnement évalue, à la demande du secrétariat, les demandes de cautionnement à l’intention de l’OFEV.

4

 Le secrétariat assume la direction opérationnelle du fonds de technologie. Il est notamment chargé de l’examen des demandes de cautionnement, de la gestion des cautionnements, des mesures à prendre à la survenance d’un cas de cautionnement ainsi que du contrôle des rapports visés à l’art. 116. Il fait rapport au comité de pilotage sur les activités et la situation financière du fonds de technologie.

5

 Le secrétariat prélève auprès des entreprises cautionnées des émoluments pour l’examen des demandes de cautionnement ainsi que pour le contrôle des entreprises cautionnées durant la validité de la caution. Les émoluments pour l’examen de la demande de cautionnement sont calculés sur une base forfaitaire et s’appuient sur le ch. 9 de l’annexe à l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV (OEmol-OFEV)2. Les émoluments annuels liés au cautionnement sont calculés d’après l’investissement (art. 4 OEmol-OFEV); leur montant annuel ne saurait dépasser 0,9 % du montant de la caution.3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  2. RS 814.014
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 118Financement

1

 Les ressources pour le fonds de technologie sont inscrites au budget.

2

 L’Assemblée fédérale décide des crédits d’engagement pour l’octroi de cautionnements.

3

 La somme des cautionnements ne peut à aucun moment dépasser 750 millions de francs.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Section 3 Redistribution à la population

Art. 119Part de la population1

1

 La part du produit de la taxe qui revient à la population (part de la population) comprend la part revenant à la population:

  1. a.

    du produit de la taxe sur le CO2 qui n’a pas été remboursée deux ans avant l’année de prélèvement en raison du non-respect des conditions fixées à l’art. 32b de la loi sur le CO2;

  2. b.

    du produit estimé de la taxe sur le CO2 au sens de l’art. 36, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2 pour l’année de prélèvement, déduction faite de la différence par rapport à la part estimée deux ans avant l’année de prélèvement;

  3. c.

    des moyens qui, deux ans avant l’année de prélèvement, ont dépassé le montant de 150 millions de francs visé à l’art. 33a, al. 2, de la loi sur le CO2, et

  4. d.

    des moyens qui, jusqu’à la fin de la deuxième année précédant l’année de prélèvement, n’ont pas été utilisés aux fins visées à l’art. 33a, al. 3, de la loi sur le CO2.

2

 Les moyens visés à l’al. 1, let. d, sont ajoutés tous les cinq ans à la part de la population.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 120Redistribution

1

 La part de la population est redistribuée par les assureurs l’année de prélèvement, sur mandat et sous surveillance de l’OFEV.1

2

 On entend par assureurs:

  1. a.

    ceux qui pratiquent l’assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)2;

  2. b.

    l’assurance militaire selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)3.

3

 Les assureurs redistribuent la part de la population en montants égaux à toutes les personnes qui, au cours de l’année de prélèvement, remplissent les conditions suivantes:

  1. a.

    elles sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal ou à l’art. 2, al. 1 ou 2, LAM;

  2. b.

    elles sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse.

4

 Lorsque des personnes n’ont été assurées que temporairement auprès d’un assureur pendant l’année de prélèvement, les montants sont redistribués au prorata de la durée d’affiliation.

5

 Les assureurs déduisent les montants des primes exigibles durant l’année de prélèvement.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 832.10
  3. RS 833.1

Art. 121Versement aux assureurs

1

 La part de la population est versée proportionnellement aux assureurs au plus tard le 30 juin de l’année de prélèvement.

2

 L’élément déterminant pour le calcul de la part versée à chaque assureur est le nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l’art. 120, al. 3, au 1er janvier de l’année de prélèvement.

3

 La différence entre la part versée et la somme des montants effectivement redistribués est compensée l’année suivante.

Art. 122Organisation

1

 Chaque assureur informe l’Office fédéral de la santé publique jusqu’au 20 mars de l’année de prélèvement:

  1. a.

    du nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l’art. 120, al. 3, au 1er janvier de l’année de prélèvement;

  2. b.

    de la somme des montants effectivement redistribués l’année précédente.

2

 Les assureurs informent leurs assurés du montant qui leur sera redistribué en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l’année de prélèvement. Ils fournissent en outre aux personnes assurées une fiche sur le déroulement de la redistribution établie par l’OFEV.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 123Indemnisation des assureurs

Les assureurs reçoivent, à titre d’indemnisation des tâches qu’ils accomplissent en application de la présente ordonnance et de l’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils1, un montant total de 30 centimes par assuré qui remplit les conditions fixées à l’art. 120, al. 3, au 1er janvier de l’année de prélèvement.

  1. RS 814.018

Section 4 Redistribution aux milieux économiques

Art. 124Part des milieux économiques1

1

 La part du produit de la taxe qui revient aux milieux économiques (part des milieux économiques) comprend la part revenant aux milieux économiques:

  1. a.

    du produit de la taxe sur le CO2 qui n’a pas été remboursée deux ans avant l’année de prélèvement en raison du non-respect des conditions fixées à l’art. 32b de la loi sur le CO2;

  2. b.

    du produit estimé de la taxe sur le CO2 au sens de l’art. 36, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2 pour l’année de prélèvement, déduction faite de la différence par rapport à la part estimée deux ans avant l’année de prélèvement;

  3. c.

    des moyens qui, deux ans avant l’année de prélèvement, ont dépassé le montant de 150 millions de francs visé à l’art. 33a, al. 2, de la loi sur le CO2, et

  4. d.

    des moyens qui, jusqu’à la fin de la deuxième année précédant l’année de prélèvement, n’ont pas été utilisés aux fins visées à l’art. 33a, al. 3, de la loi sur le CO2.

2

 Les moyens visés à l’al. 1, let. d, sont ajoutés tous les cinq ans à la part des milieux économiques.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 124aExclusion de la redistribution1

1

 Les exploitants qui ont pris un engagement de réduction et utilisent le même numéro de décompte AVS pour des installations implantées sur plusieurs sites sont exclus de la redistribution de la part des milieux économiques uniquement pour la masse salariale des employés qui travaillent sur des sites pour lesquels ils sont exemptés de la taxe sur le CO2 (exclusion partielle).

2

 Pour qu’un exploitant reçoive la part qui lui revient dans le cadre de l’exclusion partielle, il doit déclarer à la caisse de compensation la masse salariale concernée au plus tard le 15 avril de l’année de prélèvement.

3

 Les exploitants dont l’engagement de réduction est résilié de manière anticipée ont droit à la part des milieux économiques dès l’année suivante. La redistribution est effectuée par l’OFEV. Les moyens utilisés peuvent provenir du produit de la taxe sur le CO2 d’une autre année.

4

 Dans les trois mois à compter de la date de la demande, les exploitants visés à l’al. 3 doivent communiquer à l’OFEV en particulier:

  1. a.

    la masse salariale concernée par la redistribution;

  2. b.

    des coordonnées bancaires;

  3. c.

    le nom de la caisse de compensation.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 125Redistribution

1

 La part des milieux économiques est redistribuée aux employeurs par les caisses de compensation AVS (caisses de compensation), sur mandat et sous surveillance de l’OFEV, selon les instructions de l’Office fédéral des assurances sociales et avec la participation de la Centrale de compensation.1

2

 Les caisses de compensation redistribuent la part des milieux économiques au plus tard le 30 septembre de l’année de prélèvement. Sur demande, l’OFEV peut prolonger le délai de manière appropriée pour de justes motifs.2

3

 Elles redistribuent la part des milieux économiques proportionnellement au salaire déterminant versé aux employés deux ans avant l’année de prélèvement. La masse salariale corrigée après un contrôle des employeurs n’est pas prise en compte.

4

 Les caisses de compensation redistribuent la part des milieux économiques en la déduisant des cotisations dues par l’employeur pour l’année de prélèvement ou en la versant à l’employeur. Les montants ne pouvant pas être déduits des cotisations sont versés à partir d’un montant de 50 francs. En cas de mutations, les montants à partir de 50 francs sont déduits des cotisations ou versés.3

5

 Dans le cadre de la révision de clôture, les offices de révision des caisses de compensation contrôlent la redistribution de la part des milieux économiques et informent l’OFEV conformément aux instructions de l’Office fédéral des assurances sociales.4

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 126Organisation

1

 L’OFEV communique chaque année le facteur de répartition aux caisses de compensation.

2

 Les caisses de compensation communiquent chaque année aux employeurs ayant droit au remboursement de la taxe le facteur de répartition et la somme versée.

Art. 127Indemnisation des caisses de compensation

1

 L’OFEV détermine l’indemnisation des caisses de compensation en accord avec l’Office fédéral des assurances sociales.

2

 Il utilise à cet effet une clé de calcul qui tient compte du nombre d’employeurs tenus de remettre un décompte affiliés aux caisses de compensation concernées.

Chapitre 9a Encouragement de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le trafic aérien

Art. 127aPrincipe

1

 Les moyens suivants sont utilisés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le trafic aérien:

  1. a.

    le produit des sanctions perçues en cas de violation de l’obligation de mélanger des carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables ou synthétiques renouvelables (art. 28g, al. 8);

  2. b.

    les recettes de la mise aux enchères de droits d’émission pour les aéronefs (art. 37a, al. 1, let. b);

  3. c.

    les moyens destinés à l’encouragement au sens de l’art. 103b, al. 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation1 et de l’art. 37d de la la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)2, en particulier les moyens issus de la part affectée du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants d’aviation et des surtaxes prélevées sur les carburants d’aviation (art. 1, al. 2, LUMin).

2

 Ils sont utilisés en particulier pour:

  1. a.

    le développement et l’augmentation de la production de carburants d’aviation renouvelables en Suisse et à l’étranger;

  2. b.

    le développement et l’application de technologies d’accroissement de l’efficacité énergétique des aéronefs;

  3. c.

    le développement et l’application de procédures d’accroissement de l’efficacité énergétique de l’exploitation des vols;

  4. d.

    le transfert de connaissances entre les milieux scientifiques, les milieux économiques et la société dans le domaine de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le transport aérien.

3

 L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) peut engager les moyens visés à l’al. 1 pour les mesures de recherche de l’administration visées à l’art. 16, al. 2, let. a et c, de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation3.

  1. RS 748.0
  2. RS 725.116.2
  3. RS 420.1

Art. 127bOctroi des aides financières: forme et procédure

1

 Les aides financières sont octroyées sous la forme de contributions à fonds perdu, de prêts sans intérêts ou de cautionnements.

2

 L’OFAC décide de la forme de l’encouragement en fonction du besoin du projet en la matière.

3

 Les aides financières peuvent être octroyées dans le cadre d’appels d’offres. La participation à un appel d’offres est considérée comme une demande.

4

 Les demandes doivent être déposées auprès de l’OFAC.

5

 L’OFAC perçoit un émolument pour l’examen de la demande. Le montant des émoluments est régi par l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile1.

6

 L’OFAC peut conditionner l’octroi des aides financières à la réalisation d’objectifs intermédiaires.

  1. RS 748.112.11

Art. 127cOctroi des aides financières: conditions

1

 Les mesures sont prises en compte en fonction du degré de réalisation des critères suivants:

  1. a.

    importante réduction des émissions de gaz à effet de serre;

  2. b.

    efficacité des coûts au regard de l’effet sur le climat;

  3. c.

    faibles atteintes portées à l’environnement;

  4. d.

    grandes chances sur le marché;

  5. e.

    potentiel de succès important;

  6. f.

    forte création de valeur en Suisse;

  7. g.

    imputation des réductions d’émissions au profit de la Suisse;

  8. h.

    existence de partenaires sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur;

  9. i.

    contribution au maintien et au développement des connaissances.

2

 Les critères sont évalués pour les technologies et les procédures, en tenant compte d’un futur changement d’échelle.

3

 Le requérant doit prouver qu’il fournit les prestations propres que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour la réalisation de la mesure.

4

 Si l’aide financière est demandée sous la forme d’un prêt sans intérêts, le requérant doit en outre montrer de manière transparente qu’il est solvable.

Art. 127dMontant des aides financières et critères de priorisation

1

 Le montant des contributions, des prêts et des cautionnements se fonde sur le degré de réalisation des critères visés à l’art. 127c, al. 1 à 3.

2

 Si les demandes déposées ou attendues dépassent les moyens disponibles, les aides financières sont octroyées en tenant compte des critères visés à l’art. 127c, al. 1 à 3.

Art. 127eCautionnements

1

 Un cautionnement peut être garanti pour des prêts de tiers, si le bailleur de fonds tient compte du cautionnement lors de la détermination du taux d’intérêt.

2

 Le cautionnement peut garantir tout ou partie du prêt. Il peut se monter à 100 millions de francs au plus et être octroyé pour une durée de dix ans au plus.

3

 Ne sont cautionnés que des prêts accordés par une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques1 ou par un autre bailleur de fonds approprié sis en Suisse.

  1. RS 952.0

Art. 127fObligation de communiquer et rapport

1

 L’OFAC doit être immédiatement informé des changements qui pourraient avoir des conséquences sur l’octroi de l’aide financière.

2

 Un rapport intermédiaire doit être remis à l’OFAC une fois les objectifs intermédiaires réalisés et un rapport final une fois les mesures mises en œuvre. Les rapports doivent au moins contenir les éléments suivants:

  1. a.

    des informations sur l’état de mise en œuvre de la mesure;

  2. b.

    un récapitulatif des coûts.

3

 Le rapport intermédiaire et le rapport final sont soumis à l’approbation de l’OFAC.

4

 L’exploitant d’installations emprunteur Le bénéficiaire d’un prêt cautionné doit, au moins chaque année, faire rapport à l’OFAC sur:

  1. a.

    l’état de l’utilisation des fonds du prêt;

  2. b.

    l’évolution des affaires et les prévisions concernant son développement, en joignant le rapport d’activité, le bilan, le compte de résultats et le rapport de révision dans les délais prévus par le code des obligations1;

  3. c.

    d’autres aspects que l’OFAC exige pour l’exécution de l’aide financière.

  1. RS 220

Art. 127gExécution

Pour l’exécution des mesures d’encouragement, l’OFAC peut recourir à un service externe ou à un groupe d’experts indépendant de la mesure.

Chapitre 9b Utilisation des recettes de la mise aux enchères de droits d’émission pour installations

Section 1 Mesures visant à éviter les dommages

Art. 127hDroit à l’encouragement

1

 Les aides financières destinées aux mesures d’adaptation (art. 37b, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2) sont octroyées pour la planification et la mise en œuvre de mesures qui apportent directement ou indirectement une contribution notable à la prévention des dommages causés aux personnes ou aux biens d’une valeur considérable.

2

 Sont encouragées notamment les mesures d’adaptation qui contribuent à éviter:

  1. a.

    les atteintes à la santé dues à l’exposition croissante à la chaleur;

  2. b.

    les dommages aux personnes et aux biens dus au dégel du pergélisol et à la fonte des glaciers;

  3. c.

    les dommages aux personnes et aux biens dus aux précipitations plus fréquentes et plus intenses et à leurs conséquences comme les crues, le ruissellement en hausse et les mouvements de terrain;

  4. d.

    les dommages dans l’agriculture, l’économie forestière, le secteur de l’énergie et la gestion des eaux urbaines dus aux périodes de sécheresse plus fréquentes et plus longues;

  5. e.

    les atteintes aux services écosystémiques par des modifications des milieux naturels et de la composition des espèces.

3

 Aucune aide financière n’est octroyée pour les mesures qui ne correspondent pas à la politique énergétique ou à la politique climatique de la Confédération.

4

 Les demandes d’aides financières doivent être déposées auprès de l’OFEV le 31 mars au plus tard.

5

 Des aides financières peuvent être octroyées dans le cadre d’appels d’offres pour le développement des mesures visées à l’al. 1.

Art. 127iMontant des aides financières

1

 Le montant des aides financières est déterminé en fonction de l’utilité et de l’effet de la mesure. Il s’élève au maximum à 50 % des coûts imputables.

2

 Sont considérés comme coûts imputables les coûts d’investissement appropriés et requis pour la mise en œuvre économique et adéquate de la mesure, mais tout au plus les coûts supplémentaires engendrés par la mesure d’adaptation.

Section 2 Mesures visant à décarboner les installations

Art. 127jDroit à l’encouragement

1

 Les aides financières destinées aux mesures visant à décarboner les installations (art. 37b, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2) sont octroyées aux exploitants qui sont tenus de participer au SEQE en vertu de l’art. 16 de la loi sur le CO2 et qui ne sont pas exemptés de cette obligation en vertu de l’art. 41.

2

 Aucune aide financière n’est octroyée pour les mesures qui n’apportent aucune contribution notable à la décarbonation d’une installation, comme le remplacement d’agents énergétiques fossiles par d’autres agents énergétiques fossiles ou des mesures d’approvisionnement de réseaux de chauffage à distance.

3

 S’il est probable que les mesures entraînent une augmentation de la consommation d’électricité, de l’électricité de source non fossile doit être utilisée à hauteur de la hausse de la consommation; cette utilisation doit être prouvée au moyen de garanties d’origine.

4

 Les demandes d’aides financières doivent être déposées auprès de l’OFEV le 31 mars au plus tard.

5

 L’OFEV peut exiger, aux frais de l’exploitant, la vérification des informations fournies dans la demande.

Art. 127kMontant de l’aide financière

1

 L’aide financière s’élève au maximum à 50 % des coûts imputables.

2

 Sont considérés comme coûts imputables les coûts d’investissement appropriés et requis pour la mise en œuvre économique et adéquate de la mesure.

Art. 127lCritères de priorisation

Si les demandes déposées ou attendues dépassent les moyens disponibles, les aides financières sont octroyées en tenant compte des critères ci-après dans l’ordre suivant:

  1. a.

    le montant de l’aide financière demandée par tonne d’éq.-CO2 réduite ou par tonne d’émissions négatives produite pendant la durée de l’effet;

  2. b.

    le volume de la réduction visée des émissions de gaz à effet de serre ou de la production visée d’émissions négatives en tonnes d’éq.‑CO2;

  3. c.

    le risque de transfert des émissions de gaz à effet de serre vers l’étranger;

  4. d.

    la réduction de la charge environnementale pendant tout le cycle de vie des installations et des produits.

Section 3 Rapport et versement des aides financières

Art. 127mObligation de communiquer et rapport

1

 L’OFEV doit être immédiatement informé des changements qui pourraient avoir des conséquences sur l’octroi des aides financières.

2

 Un rapport doit être remis à l’OFEV une fois les mesures mises en œuvre et une fois les objectifs intermédiaires réalisés. Il doit contenir au moins les éléments suivants:

  1. a.

    des informations sur l’état de mise en œuvre des mesures;

  2. b.

    un récapitulatif des coûts avec copies des factures.

3

 Le rapport est soumis à l’approbation de l’OFEV.

4

 L’exploitant des installations soumises au SEQE remet un rapport d’évaluation trois ans après la mise en œuvre des mesures. Ce rapport doit contenir les informations suivantes:

  1. a.

    le volume de la réduction des émissions de gaz à effet de serre obtenue chaque année ou de l’effet obtenu chaque année grâce au recours aux technologies d’émission négative, en tonnes d’éq.‑CO2, au cours des trois dernières années;

  2. b.

    les éventuels écarts par rapport aux mesures prévues initialement, avec justification et mesures correctives prévues.

5

 L’OFEV peut exiger, aux frais de l’exploitant, la vérification du rapport d’évaluation.

Art. 127nVersement des aides financières

1

 L’OFEV verse les aides financières une fois le rapport approuvé.

2

 S’agissant des mesures comportant des objectifs intermédiaires, l’aide financière est versée en fonction de l’avancement de la mise en œuvre.

Art. 127oRestitution

Si l’effet effectif de la mesure est inférieur à 80 % de l’effet indiqué dans la demande, l’OFEV peut exiger la restitution proportionnelle de l’aide financière versée.

Art. 127pPublication d’informations

L’OFEV publie sur son site Internet des informations sur les mesures encouragées si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires. Il s’agit en particulier des informations suivantes:

  1. a.

    nom et adresse des bénéficiaires des aides financières;

  2. b.

    montant des aides financières;

  3. c.

    nature des mesures.

Chapitre 10 Encouragement et information

Section 1 Encouragement de la formation, de la formation continue et du travail d’information

Art. 128Encouragement

1

 L’OFEV encourage la formation et la formation continue de personnes qui exercent des activités liées à la protection du climat, ainsi que des plateformes et d’autres travaux d’information dans le domaine de la protection du climat.

2

 Il octroie, dans les limites des crédits approuvés, des aides financières à des corporations et établissements de droit public et à des organisations privées qui, dans le domaine de la protection du climat:

  1. a.

    proposent des cours de formation ou de formation continue, ou

  2. b.

    informent ou conseillent le public.

3

 Les projets dignes d’être encouragés sont des projets de formation et de communication qui, en particulier:

  1. a.

    montrent comment ils peuvent fournir une contribution à la réalisation des objectifs de la loi sur le CO2;

  2. b.

    sont axés sur les résultats;

  3. c.

    peuvent être reproduits ailleurs.

Art. 128aMontant des aides financières

1

 Les aides financières s’élèvent au maximum à 40 % des coûts imputables.

2

 Sont considérés comme coûts imputables les coûts appropriés et requis pour la mise en œuvre économique et adéquate du projet.

Section 2 Information

Art. 129Information par l’OFEV

L’OFEV informe le public et conseille les autorités, les entreprises et les particuliers notamment sur:

  1. a.

    les conséquences des changements climatiques;

  2. b.

    les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de renforcement des prestations de puits de carbone;

  3. c.

    les mesures visant à maîtriser les conséquences de l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Art. 129aRapport sur les risques financiers liés au climat

1

 L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) présente chaque année au public sous une forme agrégée un rapport sur les résultats de son examen des risques financiers liés au climat auxquels sont exposés les établissements qu’elle surveille.

2

 La Banque nationale suisse (BNS) présente chaque année au public sous une forme agrégée un rapport sur les résultats de son examen des risques financiers liés au climat qui influencent la stabilité du système financier de la Suisse.

3

 Si la FINMA ou la BNS prennent d’éventuelles mesures en raison des résultats de leurs examens, elles les mentionnent également dans leurs rapports annuels.

Section 3 Encouragement de technologies de propulsion électrique

Art. 129bBénéficiaires de contributions

1

 Peuvent obtenir des contributions au sens de l’art. 41a de la loi sur le CO2:

  1. a.

    les entreprises de transport au bénéfice d’une concession au sens de l’art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs1;

  2. b.

    les entreprises qui fournissent, sur des lignes soumises au régime de la concession, des prestations fondées sur un contrat d’exploitation au sens de l’art. 20 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs2.

2

 La demande de contribution doit être déposée auprès de l’Office fédéral des transports (OFT).

  1. RS 745.1
  2. RS 745.11

Art. 129cCondition d’encouragement

Les contributions sont octroyées pour les bus et les bateaux qui sont utilisés au moins à hauteur de 75 % pour des transports sous le régime de la concession et sont la propriété du bénéficiaire de la contribution après leur mise en service.

Art. 129dVéhicules encouragés

1

 Des contributions sont octroyées pour les bus et les bateaux suivants:

  1. a.

    bus fonctionnant uniquement sur batterie;

  2. b.

    bus à piles à combustible (hydrogène);

  3. c.

    trolleybus;

  4. d.

    nouveaux bateaux à propulsion électrique, y compris à piles à combustible (hydrogène);

  5. e.

    bateaux transformés en bateaux à propulsion électrique, y compris à piles à combustible (hydrogène).

2

 Aucun moyen d’encouragement n’est octroyé pour les véhicules remplaçant des véhicules qui sont déjà électrifiés ou qui ne sont pas encore entièrement amortis.

Art. 129eVersement des moyens d’encouragement

Le versement des contributions se fait après que l’entreprise a apporté la preuve de la mise en service des véhicules.

Art. 129fVérification de l’utilisation des véhicules

1

 Cinq ans après la mise en service, les entreprises annoncent spontanément à l’OFT l’utilisation actuelle des véhicules.

2

 Si les écarts dans l’utilisation dépassent 10 % entre les transports commandés en commun et le reste des transports sous le régime de la concession ou en cas d’utilisation majoritairement non soumise au régime de la concession, les contributions obtenues sont remboursées proportionnellement ou entièrement.

Chapitre 11 Exécution

Art. 130Autorités d’exécution

1

 L’OFEV est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. Les al. 2 à 9 ainsi que l’annexe 14, ch. 2.1, sont réservés.1

2

 L’OFEN exécute les dispositions concernant la réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers. Il bénéficie du soutien de l’OFROU.2

3

 L’OFDF exécute les dispositions concernant la taxe sur le CO2.

4

 L’OFEV exécute:

  1. a.

    en accord avec l’OFEN: les dispositions relatives aux attestations pour des réductions d’émissions et pour le renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse et à l’encouragement des technologies visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre;

  2. b.

    en accord avec l’OFEN, le Secrétariat d’État à l’économie et le Département fédéral des affaires étrangères: les dispositions relatives aux attestations pour des réductions d’émissions et pour le renforcement des prestations de puits de carbone réalisés à l’étranger.3

4bis

 L’OFEN exécute les dispositions concernant les contributions globales destinées à la réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments, les contributions pour l’utilisation directe de la géothermie, les contributions pour les installations de production de gaz renouvelables et les contributions pour les installations permettant d’utiliser la chaleur solaire comme chaleur industrielle.4

5

 L’OFEV exécute, après consultation de l’OFEN, les dispositions concernant l’encouragement de la formation et de la formation continue.

6

 L’OFEN et les organismes privés mandatés par l’OFEN et l’OFEV soutiennent l’OFEV dans l’application des dispositions concernant l’engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

7

 L’OFAC soutient l’OFEV dans l’exécution des dispositions concernant l’échange de quotas d’émission pour les exploitants d’aéronefs.5

8

 Il exécute l’obligation de mettre à disposition et mélanger des carburants à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables prévue aux art. 28f et 28g de la loi sur le CO2, ainsi que l’encouragement de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le trafic aérien prévu aux art. 127a à 127g.6

9

 L’OFT exécute les dispositions concernant l’encouragement des technologies de propulsion électrique visées aux art. 129b à 129f.7

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019 (RO 2019 4335). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 130aSystèmes d’information et de documentation1

1

 Les procédures suivantes sont exécutées électroniquement via les systèmes d’information et de documentation de l’OFEV:

  1. a.

    procédures relatives à la délivrance d’attestations pour des réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone (art. 5 à 11);

  2. b.

    procédures relatives à la participation au SEQE (art. 40 à 46f et art. 50 à 54);

  3. c.

    procédures relatives à l’engagement de réduction (art. 66 à 79).

2

 Si, dans certains domaines, les systèmes d’information et de documentation n’ont pas encore été mis en place pour l’exécution électronique des procédures, les données doivent être fournies par voie postale.

3

 En dérogation à l’al. 1, l’OFEV peut prononcer des décisions par voie postale.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 131Inventaire des gaz à effet de serre

1

 L’inventaire des gaz à effet de serre est tenu par l’OFEV.

2

 L’OFEV détermine, sur la base de l’inventaire des gaz à effet de serre, si l’objectif de réduction fixé à l’art. 3 de la loi sur le CO2 a été atteint. Les droits d’émission provenant de l’Union européenne qui sont remis dans le SEQE par des exploitants d’installations sont pris en compte:

  1. a.

    si les émissions de ces installations enregistrées dans le SEQE suisse sont supérieures à la quantité totale de droits d’émission suisses pour installations disponibles dans le SEQE de la Suisse, et

  2. b.

    si les émissions totales de la Suisse dépassent l’objectif de réduction visé à l’art. 3, al. 1, de la loi sur le CO2.1

3

 Les droits d’émission sont imputés à l’objectif national à hauteur des émissions supplémentaires au sens de l’al. 2 après déduction des certificats de réduction des émissions remis. L’OFEV indique la quantité de ces droits dans le rapport sur la réalisation de l’objectif.2

4

 La quantité totale de droits d’émission suisses correspond à la somme de la quantité disponible de droits d’émission pour installations selon l’art. 18, al. 1, de la loi sur le CO2 et des droits d’émission reportés selon les art. 48, al. 1, 48a, al. 1, 48b, al. 1, et 48c, al. 1, de la loi sur le CO2, déduction faite des droits d’émission annulés en vertu de l’art. 19, al. 5, de la loi sur le CO2.3

5

 Pour évaluer dans quelle mesure l’objectif défini à l’art. 3, al. 1, de la loi sur le CO2 est atteint, on tient compte du bilan absolu de gaz à effet de serre du secteur de l’utilisation des terres pour l’ensemble de la surface de la Suisse.4

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019 (RO 2019 4335). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 132Indemnité d’exécution1

1

 L’indemnisation pour les frais d’exécution incombant à l’administration fédérale s’élève au total à 23,4 millions de francs au plus; elle est couverte par les recettes courantes de la taxe sur le CO2.

2

 L’OFEV établit chaque année les dépenses d’exécution déterminantes pour l’indemnité d’exécution.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 133Contrôles et obligation de renseigner

1

 Les autorités d’exécution sont habilitées à procéder à tout moment à des contrôles inopinés, notamment auprès des participants au SEQE, des exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction, des exploitants d’installations CCF, des entreprises et des personnes assujetties à la taxe et auprès des personnes qui présentent une demande de remboursement de la taxe sur le CO2.1

2

 Sur demande des autorités d’exécution, les exploitants d’installations et personnes contrôlés sont tenus de:

  1. a.

    fournir tous les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance;

  2. b.

    présenter tous les livres, papiers d’affaires, données électroniques et documents nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 134Traitement des données

1

 Les données recueillies aux fins d’exécution de la présente ordonnance sont à la disposition des autorités qui en ont besoin pour l’exécution. Les autorités suivantes transmettent notamment aux autorités indiquées les données ci-après:

  1. a.

    l’OFDF transmet à l’OFROU et à l’OFEN les données relatives aux importations qui sont nécessaires pour l’exécution du chapitre 3 et l’OFROU transmet à l’OFEN les autres données nécessaires pour l’exécution du chapitre 3;

  2. b.

    l’OFEV transmet à l’OFEN, au Département fédéral des affaires étrangères et au Secrétariat d’État à l’économie les données nécessaires pour le contrôle:

    1. 1.

      des esquisses de projet (art. 6, al. 4) et des demandes de délivrance d’attestations (art. 7),

    2. 2.

      des demandes de définition d’un engagement de réduction, et

    3. 3.

      des rapports de suivi (art. 9 et 91);

  3. c.

    l’OFDF transmet à l’OFEV les données nécessaires pour le contrôle:

    1. 1.

      du respect de l’obligation de compenser les émissions issues des carburants,

    2. 2.

      des rapports de suivi (art. 9, 52, 72 et 91), et

    3. 3.

      des demandes de délivrance d’attestations (art. 7, 12 et 12a);

  4. d.

    l’OFEV transmet à l’OFDF les données nécessaires pour le remboursement de la taxe sur le CO2;

  5. e.

    l’OFAC transmet à l’OFEV les données nécessaires pour le contrôle:

    1. 1.

      de l’obligation de participer (art. 46d),

    2. 2.

      des plans de suivi (art. 51), et

    3. 3.

      des rapports de suivi (art. 52);

  6. f.

    l’OFEN transmet à l’OFEV les données nécessaires pour le contrôle:

    1. 1.

      des rapports de suivi (art. 52 et 72), et

    2. 2.

      des conventions d’objectifs (art. 67 et 68).

2

 L’OFDF et l’Organisation suisse de stockage obligatoire pour carburants et combustibles liquides (Carbura) peuvent échanger des données pour l’exécution des dispositions relatives à la compensation des émissions de CO2 des carburants.1

3

 L’OFEV propose aux Archives fédérales, conformément à la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage2, les données personnelles dont il n’a plus besoin en vue de leur conservation. Les données jugées sans valeur archivistique par les Archives fédérales sont détruites.3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 152.1
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 134aCoordination avec l’Union européenne1

L’OFEV soutient la Commission européenne dans le cadre de l’art. 11 de l’accord SEQE2. Il lui transmet notamment les informations nécessaires à cette fin.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. RS 0.814.011.268

Art. 135Adaptation des annexes

Le DETEC adapte:

  1. a.

    l’annexe 2 en fonction des critères définis à l’art. 6, al. 2, de la loi sur le CO2;

  2. b.

    l’annexe 3 à l’évolution technique et économique;

  3. bbis.

    l’annexe 3a à l’évolution technique et économique;

  4. bter.

    l’annexe 3b à l’évolution technique et économique;

  5. c.

    l’annexe 4a, ch. 2, pour la détermination annuelle du poids à vide moyen des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers, immatriculés pour la première fois au cours de l’année civile précédente;

  6. cbis.

    l’annexe 5, pour la détermination annuelle des montants visés à l’art. 13, al. 1, de la loi sur le CO2;

  7. cter.

    l’annexe 6 lorsque les catégories d’installation sont modifiées en raison d’une réglementation internationale comparable;

  8. d.

    …

  9. dbis.

    l’annexe 9, ch. 1 et 4, lorsque le règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 20211 est modifié ou remplacé;

  10. dter.

    l’annexe 9, ch. 3, lorsque la décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission du 15 février 20192 est modifiée ou remplacée;

  11. e.

    l’annexe 11 selon l’augmentation du montant de la taxe (art. 94, al. 1);

  12. f.

    l’annexe 14 lorsque le règlement (CE) no 748/20093 est modifié.

  1. Règlement d ’exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l ’allocation de quotas d ’émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l ’art. 10bis, par. 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, version du JO L 87 du 15.3.2021, p. 29.
  2. Décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission du 15 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l ’établissement de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone pour la période 2021-2030, version du JO L 120 du 8.5.2019, p. 20.
  3. Règlement (CE) no 748/2009 de la Commission du 5 août 2009 concernant la liste des exploitants d’aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE à compter du 1er janvier 2006 et précisant l’État membre responsable de chaque exploitant d’aéronefs, JO L 219 du 22.8.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1030, JO L, 2024/1030, 5.4.2024.

Art. 135aApprobation de décisions de portée secondaire1

Le DETEC peut approuver des décisions techniques et administratives de portée secondaire prises par le comité mixte de l’accord SEQE2.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. RS 0.814.011.268

Chapitre 12 Dispositions finales

Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 136Abrogation du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont abrogées:

  1. 1.

    ordonnance du 22 juin 2005 sur l’imputation du CO2 1;

  2. 2.

    ordonnance du 8 juin 2007 sur le CO22;

  3. 3.

    ordonnance du DETEC du 27 septembre 2007 sur le registre national des échanges de quotas d’émission3;

  4. 4.

    ordonnance du 24 novembre 2010 sur la compensation du CO24;

  5. 5.

    ordonnance du 16 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme5.

  1. [RO 2005 3581, 2007 2915 art. 33, 2012 1195]
  2. [RO 2007 2915, 2009 5945, 2010 953 2167, 2011 17 art. 6 1945 3331 annexe 3 ch. 15, 2012 355 art. 29]
  3. [RO 2007 4531, 2011 6205]
  4. [RO 2011 17]
  5. [RO 2012 355 1817]

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 138Conversion des droits d’émission non utilisés1

1

 Le 30 juin 2014, les droits d’émission non utilisés au cours de la période allant de 2008 à 2012 sont convertis comme suit:

  1. a.

    pour les exploitants d’installations participant au SEQE: en droits d’émission au sens de la présente ordonnance;

  2. b.

    pour les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction: en crédits pour la compensation d’une éventuelle non-réalisation de leurs objectifs d’émission ou de leurs objectifs fondés sur des mesures;

  3. c.

    pour les autres entreprises et personnes: en attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse.

2

 Les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction peuvent demander à tout moment que leurs crédits au sens de l’al. 1, let. b, soient convertis en attestations.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 139Report des certificats de réduction des émissions non utilisés de la période allant de 2008 à 20121

1

 Les exploitants d’installations participant au SEQE ou les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction peuvent demander à l’OFEV de reporter, sur la période allant de 2013 à 2020, les certificats de réduction des émissions de la période allant de 2008 à 2012 qu’ils n’ont pas utilisés, à concurrence du nombre de certificats qu’ils pourront probablement remettre au cours de cette période pour remplir leurs obligations au sens de la présente ordonnance.2

2

 Seuls des certificats de réduction des émissions satisfaisant aux conditions fixées à l’art. 4 peuvent être reportés.

3

 L’OFEV fixe le volume total de certificats pouvant être reporté en vertu des obligations internationales de la Suisse.

4

 Il accorde en priorité le report de certificats aux exploitants d’installations participant au SEQE et aux exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction.3

5

 Les certificats de réduction des émissions qui ne sont pas reportés peuvent être remis jusqu’au 30 avril 2015 afin de remplir des obligations au sens de la présente ordonnance pour autant qu’ils satisfassent aux conditions fixées à l’art. 4.4

6

 Les certificats de réduction des émissions non reportés seront annulés par l’OFEV après le 30 avril 2015.5

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

Art. 140Attestations pour des projets de réduction des émissions réalisés en Suisse

1

 Les projets de compensation réalisés en Suisse que l’OFEV a jugés adéquats avant le 1er janvier 2013 sont régis par le nouveau droit.

2

 Les réductions d’émissions qui ont été obtenues grâce aux projets visés à l’al. 1 et qui ont été confirmées par l’OFEV avant le 1er janvier 2013 peuvent, sur demande, faire l’objet d’attestations au sens de la présente ordonnance jusqu’au 31 décembre 2014.

Art. 141Calcul des émissions de CO2 des voitures de tourisme

Les voitures de tourisme dont les émissions de CO2 sont inférieures à 50 g CO2/km sont prises en compte comme suit dans le calcul des émissions de CO2 déterminantes pour les grands importateurs:

  1. a.

    2013: 3,5 fois;

  2. b.

    2014: 2,5 fois;

  3. c.

    2015: 1,5 fois.

Art. 142Participation au SEQE

1

 Les exploitants d’installations couverts par le SEQE qui, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, exercent une des activités visées à l’annexe 6, sont tenus d’en informer l’OFEV au plus tard le 28 février 2013. Ils remettent à l’OFEV pour approbation un plan de suivi au sens de l’art. 51 au plus tard le 31 mai 2013.

2

 Les exploitants d’installations qui, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, exercent une des activités visées à l’annexe 7, doivent déposer leur demande de participation au SEQE au plus tard le 1er juin 2013. Ils remettent à l’OFEV pour approbation un plan de suivi au sens de l’art. 51 au plus tard le 1er septembre 2013.

3

 Les exploitants d’installations couverts par le SEQE qui souhaitent obtenir une dérogation à l’obligation de participer au SEQE à partir de 2013 doivent déposer leur demande au plus tard le 1er juin 2013.

Art. 142aDélai pour la déclaration d’un siège social ou d’un domicile pour les comptes non-exploitants1

Les titulaires de comptes non-exploitants dont le siège social ou le domicile se situe en dehors de la Suisse ou de l’EEE doivent désigner un siège social ou un domicile en Suisse ou dans l’EEE dans un délai de 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du 13 novembre 2019. Passé ce délai, l’OFEV peut fermer les comptes concernés en application de l’art. 64.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 144Engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre

1

 Les exploitants d’installations au sens de l’art. 66 qui souhaitent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 doivent déposer une demande de définition d’un engagement de réduction au plus tard le 1er juin 2013. Ils doivent, à cet effet, donner des informations sur leurs émissions de gaz à effet de serre en 2010 et 2011.

2

 L’évaluation du respect ou du non-respect des engagements de réduction et les sanctions découlant d’un non-respect de ces engagements au cours de la période allant de 2008 à 2012 sont régies par l’ancien droit.

Art. 146Remboursement de la taxe sur le CO2

1

 L’OFDF peut procéder, sur demande, à un remboursement provisoire de la taxe sur le CO2 si les conditions suivantes sont réunies:

  1. a.

    l’exploitant d’installations a pris un engagement de réduction au cours de la période allant de 2008 à 2012;

  2. b.

    il a notifié à l’OFEV son obligation de participer au SEQE à partir de 2013 ou a déposé une demande de définition d’un engagement de réduction ou de participation au SEQE à partir de 2013.

2

 Lorsqu’un exploitant d’installations ne remplit pas les conditions de participation au SEQE ou que la demande de définition d’un engagement de réduction est refusée, il doit restituer les sommes remboursées provisoirement, intérêts compris.

Section 2a Dispositions transitoires relatives à la modification du 8 octobre 2014

Art. 146aAttestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse

L’OFEV transfère dans le Registre, au plus tard le 30 juin 2015, les attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse qu’il a délivrées dans la banque de données qu’il exploite.

Art. 146bCertificats de réduction des émissions ne pouvant plus être inscrits dans le Registre

1

 Les certificats de réduction des émissions au sens de l’art. 60, al. 3, inscrits au Registre avant l’entrée en vigueur de la modification du 8 octobre 2014 doivent, au plus tard le 30 avril 2015, être:

  1. a.

    transférés dans le registre des échanges de quotas d’émission d’une autre Partie contractante visée à l’annexe B du Protocole de Kyoto1, ou

  2. b.

    annulés volontairement conformément aux règles du Protocole de Kyoto.

2

 Les certificats de réduction des émissions au sens de l’art. 60, al. 3, qui expirent avant le 30 avril 2015, doivent être remplacés par le même nombre de certificats de réduction des émissions au sens de l’art. 4 pouvant être pris en compte conformément aux règles du Protocole de Kyoto.

3

 Les certificats de réduction des émissions échus sont supprimés.

  1. RS 0.814.011

Section 2b Dispositions transitoires

Art. 146c

1

 Les art. 104 à 110, 112 et 113 de l’ancienne version ainsi que l’art. 111a s’appliquent pour les conventions-programmes visées à l’art. 34, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2 conclues avant l’entrée en vigueur de la présente modification du 22 juin 2016; l’art. 111 ne s’applique pas.

2

 Les moyens financiers non utilisés des conventions-programmes conclues avant l’entrée en vigueur de la présente modification du 22 juin 2016 sont restitués à la Confédération par le canton au plus tard trois ans après l’expiration de la convention-programme.

Art. 146d1

Les dispositions du chap. 3 entrent en vigueur dès l’année de référence 2020, pour autant qu’elles concernent des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).

Art. 146e1

Lors de la première application de l’art. 37, le décompte final comprend aussi les moyens issus de sanctions perçues en vertu de l’art. 13 de la loi sur le CO2 jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6753).

Section 2c Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 novembre 2020

Art. 146fCrédits

Les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction peuvent, en dérogation à l’art. 138, al. 2, demander, au plus tard le 31 décembre 2022, que leurs crédits soient convertis en attestations pour compenser une éventuelle non-réalisation de leur objectif d’émission ou de leur objectif fondé sur des mesures.

Art. 146gParticipation au SEQE à partir du 1er janvier 2021

1

 Les exploitants d’installations qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 25 novembre 2020, exercent une des activités visées à l’annexe 6 sont tenus d’en informer l’OFEV au plus tard le 28 février 2021.

2

 Les exploitants d’installations qui ne respectent pas le délai prévu à l’al. 1 se voient attribuer gratuitement pour l’année 2021 uniquement des droits d’émission provenant de la part visée à l’art. 45, al. 2. Si cette part ne suffit pas pour satisfaire entièrement aux prétentions, ils sont mis sur un pied d’égalité avec les exploitants d’installations visés à l’art. 45, al. 4, let. d, s’agissant de l’attribution des droits d’émission. En dérogation à l’art. 45, al. 5, c’est la date à laquelle l’OFEV a été informé qui est déterminante pour l’attribution.

3

 Les exploitants d’installations qui ont participé au SEQE en 2020 et qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 25 novembre 2020, ne remplissent plus les conditions de participation au SEQE en vertu de l’art. 40, al. 1, ou 42, al. 1, peuvent sur demande continuer à participer au SEQE.

4

 Les exploitants d’installations qui, au 1er janvier 2021, souhaitent participer au SEQE doivent déposer leur demande au plus tard le 28 février 2021.

5

 La demande déposée par des exploitants d’installations en vertu de l’al. 3 doit comporter les données visées à l’art. 42, al. 3, let. b et c.

6

 Les exploitants d’installations visés aux al. 1, 3 et 4 remettent à l’OFEV pour approbation le plan de suivi au sens de l’art. 51, al. 1, au plus tard le 31 mars 2021.

7

 Les exploitants d’installations qui remplissent les conditions fixées à l’art. 41, al. 1 ou 1bis, et qui souhaitent obtenir une dérogation à l’obligation de participer au SEQE à partir du 1er janvier 2021 doivent déposer leur demande au plus tard le 28 février 2021.

Art. 146hRemboursement provisoire de la taxe sur le CO2

1

 L’OFDF peut, sur demande, rembourser provisoirement la taxe sur le CO2 aux exploitants d’installations suivants:

  1. a.

    exploitants d’installations qui ont notifié à l’OFEV leur obligation de participation au SEQE en vertu de l’art. 146g ou qui ont déposé auprès de l’OFEV une demande de participation au SEQE en vertu de l’art. 146g, al. 4;

  2. b.

    exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction qui ont déposé auprès de l’OFEV une demande de prolongation de l’engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1bis, de la loi sur le CO2.

2

 Sont tenus de rembourser les sommes remboursées provisoirement, intérêts compris:

  1. a.

    les exploitants visés à l’al. 1, let. a: lorsqu’ils retirent leur demande de participation au SEQE ou lorsque la demande a été refusée;

  2. b.

    les exploitants visés à l’al. 1, let. b: lorsque leur engagement de réduction n’est pas rempli.

Art. 146iObjectif d’émission et objectif fondé sur des mesures en cas de prolongation de l’engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1bis, de la loi sur le CO2

1

 L’objectif d’émission fixé dans le cadre d’un engagement de réduction prolongé jusqu’à fin 2021 en vertu de l’art. 31, al. 1bis, de la loi sur le CO2 comprend la quantité totale de gaz à effet de serre que l’exploitant est autorisé à émettre jusqu’à fin 2021.

2

 En cas de prolongation de l’engagement de réduction, la trajectoire de réduction selon l’art. 67, al. 2 et 3, est maintenue pour une année de façon linéaire. Les années 2019 et 2020 sont déterminantes. En cas d’adaptation de l’objectif d’émission au cours de la période allant de 2018 à 2020 en vertu de l’art. 73, al. 1, let. a, les années 2016 et 2017 sont déterminantes. En cas d’adaptation en 2020 en vertu de l’art. 73, al. 1, let. b, les années 2018 et 2019 sont déterminantes.

3

 En cas de prolongation de l’engagement de réduction, la trajectoire de réduction déterminée de façon simplifiée selon l’art. 67, al. 4 et 5, s’élève à 1,875 %. Les prestations supplémentaires réalisées durant la période allant de 2008 à 2012 ne sont pas prises en compte.

4

 L’objectif fondé sur des mesures fixé dans le cadre d’un engagement de réduction prolongé jusqu’à fin 2021 en vertu de l’art. 31, al. 1bis, de la loi sur le CO2 comprend la quantité totale de gaz à effet de serre que l’exploitant doit réduire au moyen de mesures jusqu’à fin 2021. L’objectif en vigueur fondé sur des mesures est multiplié par 1,125.

Art. 146jAttestations et adaptation de l’objectif d’émission et de l’objectif fondé sur des mesures en 2020

1

 Les exploitants d’installations qui n’ont pas eu droit à des attestations au sens de l’art. 12 en 2019 et dont les émissions ont été inférieures de plus de 30 % à la trajectoire de réduction en 2020 ne reçoivent aucune attestation au sens de l’art. 12 pour l’année 2020. Sont exclus les cas dans lesquels l’exploitant prouve que c’est en raison de la mise en œuvre de mesures de réduction des gaz à effet de serre que ses émissions ont été inférieures à la trajectoire de réduction.

2

 L’OFEV adapte l’objectif d’émission au sens de l’art. 67 et l’objectif fondé sur des mesures au sens de l’art. 68 pour l’année 2020 uniquement si, en raison de l’acquisition de chaleur ou de froid auprès d’un tiers ou de la fermeture d’une installation, les émissions de gaz à effet de serre ont été inférieures à la trajectoire de réduction.

Section 2d Dispositions transitoires relatives à la modification du 24 novembre 2021

Art. 146k

L’OFEV peut reporter le délai visé à l’art. 55, al. 3, concernant la remise des droits d’émission pour l’année 2021 à une date postérieure au 30 avril 2022 si le calcul de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit est retardé.

Section 2e Dispositions transitoires relatives à la modification du 4 mai 2022

Art. 146lPrise en compte de réductions d’émissions jusqu’en 2021 pour des projets réalisés à l’étranger

Les réductions d’émissions réalisées à l’étranger sont prises en compte jusqu’en 2021 si les conditions suivantes sont réunies:

  1. a.

    les réductions sont attestées par un certificat de réduction des émissions conforme à la Convention-cadre des Nations Unies du 9 mai 1992 sur les changements climatiques1;

  2. b.

    l’annexe 2 n’exclut pas leur prise en compte.

  1. RS 0.814.01

Art. 146mDébut de la mise en œuvre pour les projets et programmes réalisés à l’étranger ou pour le renforcement des prestations de puits de carbone en Suisse

En dérogation à l’art. 5, al. 1, let. d, des attestations sont délivrées pour des projets et programmes si les exigences suivantes sont remplies:

  1. a.

    les projets ou programmes ont été mis en œuvre dans un État partenaire avant le 1er janvier 2022 sur la base d’un accord contractuel entre la Confédération suisse et la Fondation Centime Climatique;

  2. b.

    après le 1er janvier 2022:

    1. 1.

      les projets ou programmes sont mis en œuvre à l’étranger ou renforcent les prestations de puits de carbone en Suisse, et

    2. 2.

      le requérant a déposé la demande au sens de l’art. 7 au plus tard le 30 septembre 2022.

Art. 146nRemboursement provisoire de la taxe sur le CO2 payée en 2022

1

 L’OFDF peut, sur demande, rembourser provisoirement la taxe sur le CO2 aux exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction qui ont déposé une demande de prolongation de l’engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1ter, de la loi sur le CO2.

2

Les exploitants doivent restituer les sommes remboursées provisoirement, intérêts compris, si leur engagement de réduction n’est pas rempli.

Art. 146oObjectif d’émission et objectif fondé sur des mesures en cas de prolongation de l’engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1ter, de la loi sur le CO2

1

L’objectif d’émission fixé dans le cadre d’un engagement de réduction prolongé jusqu’à fin 2024 comprend la quantité totale de gaz à effet de serre que l’exploitant est autorisé à émettre jusqu’à fin 2024.

2

 En cas de prolongation de l’engagement de réduction, la trajectoire de réduction selon l’art. 67 est maintenue jusqu’en 2024. Le point de départ est l’objectif intermédiaire fixé pour l’année 2021. La prestation de réduction devant être réalisée chaque année s’élève à 2 %.

3

 L’objectif fondé sur des mesures fixé dans le cadre d’un engagement de réduction prolongé jusqu’à fin 2024 comprend la quantité totale de gaz à effet de serre que l’exploitant doit réduire au moyen de mesures jusqu’à fin 2024. L’objectif en vigueur fondé sur des mesures est multiplié par 2.

4

 Pour atteindre son objectif fondé sur des mesures, l’exploitant d’installations peut inclure, dans le suivi au sens de l’art. 72, de nouvelles mesures autorisées par l’OFEV.

5

 Un engagement de réduction prolongé en vertu des al. 1 ou 3 comprend les émissions de gaz à effet de serre de toutes les installations couvertes jusqu’à présent par l’engagement de réduction. Peuvent être exclus les exploitants d’installations au sens de l’art. 66, al. 3, pour autant que leurs installations n’aient pas généré en 2021 plus de 5 % de la totalité de ces émissions.

Art. 146pObjectif d’émission et objectif fondé sur des mesures en cas d’engagement de réduction à partir de 2022

Pour les exploitants d’installations qui s’engagent, en vertu de l’art. 31, al. 1quater, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre jusqu’en 2024, les dispositions du chap. 5 s’appliquent par analogie.

Art. 146qDemande d’engagement de réduction en 2022

Les exploitants d’installations qui prolongent leur engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1ter, de la loi sur le CO2 ou qui, à partir de 2022, souhaitent prendre un engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1quater, de la loi sur le CO2 doivent déposer une demande dans ce sens au plus tard le 31 juillet 2022. En dérogation à l’art. 69, al. 2, let. b, les demandes de nouveaux engagements de réduction doivent contenir des informations sur les émissions de gaz à effet de serre des années 2019 et 2020.

Art. 146rAttestations et adaptation de l’objectif d’émission et de l’objectif fondé sur des mesures en 2021

1

 Aucune attestation au sens de l’art. 12 n’est délivrée pour l’année 2021 aux exploitants d’installations qui n’ont pas eu droit à des attestations au sens de l’art. 12 en 2019 ou en 2020 et dont les émissions ont été inférieures de plus de 30 % à la trajectoire de réduction en 2021. Sont exclus les cas dans lesquels l’exploitant prouve que c’est en raison de la mise en œuvre de mesures de réduction des gaz à effet de serre que ses émissions ont été inférieures à la trajectoire de réduction.

2

 L’OFEV adapte l’objectif d’émission au sens de l’art. 67 et l’objectif fondé sur des mesures au sens de l’art. 68 pour l’année 2021 si les émissions de gaz à effet de serre ont été inférieures à la trajectoire de réduction uniquement en raison de l’acquisition de chaleur ou de froid auprès d’un tiers ou de la fermeture d’une installation.

Art. 146tPrise en compte de droits d’émission

Les exploitants d’installations qui n’ont pas atteint leur objectif d’émission ou leur objectif fondé sur des mesures et à qui aucune attestation au sens de l’art. 12 n’a été délivrée peuvent se faire imputer des droits d’émission pour les années 2022 à 2024 à hauteur de 4,5 % des émissions de gaz à effet de serre générées au cours des années 2022 à 2024, afin de respecter leur engagement de réduction.

Art. 146uAdaptation de l’objectif d’émission et de l’objectif fondé sur des mesures pour les années 2022 à 20241

L’OFEV adapte l’objectif d’émission prévu à l’art. 67 et l’objectif fondé sur des mesures prévu à l’art. 68 pour les années 2022 à 2024 si les émissions de gaz à effet de serre ont été inférieures à la trajectoire de réduction uniquement en raison de l’acquisition de chaleur ou de froid auprès d’un tiers ou de la fermeture d’une installation.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 513).

Art. 146vNon-prise en compte des émissions de CO2 en cas de changement d’agent énergétique1

1

 Les émissions de CO2 générées par un changement d’agent énergétique recommandé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et par le DETEC ou ordonné par le Conseil fédéral ne sont, sur demande, pas prises en compte dans l’évaluation du respect ou du non-respect de l’engagement de réduction durant les années 2022 à 2024.

2

 La demande de non-prise en compte des émissions de CO2 prévue à l’al. 1 doit être remise chaque année à l’OFEV en la forme prescrite par celui-ci, au plus tard le 31 mai de l’année suivante. Elle doit comporter notamment les éléments suivants:

  1. a.

    le type et la quantité de l’agent énergétique nouvellement utilisé suite au changement d’agent énergétique;

  2. b.

    le type et la quantité de l’agent énergétique remplacé dans le cadre du changement d’agent énergétique;

  3. c.

    la quantité d’émissions de CO2 supplémentaires générées suite au changement d’agent énergétique;

  4. d.

    la durée du changement d’agent énergétique.

3

 L’OFEV peut publier la quantité d’émissions générées suite au changement d’agent énergétique.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 513).

Section 2f Dispositions transitoires de la modification du 25 janvier 2023

Art. 146w

Jusqu’en 2024, les émissions générées dans le cadre d’un recours à la réserve d’électricité visé par l’ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d’hiver1 ne sont pas prises en compte dans l’évaluation du respect ou du non-respect de l’engagement de réduction.

  1. RS 734.722

Section 2g Dispositions transitoires relatives à la modification du 29 septembre 2023

Art. 146xVéhicules déjà dédouanés

L’art. 17d, al. 3, dans son ancienne version s’applique jusqu’au 31 décembre 2024 aux véhicules importés pour lesquels une déclaration en douane a été présentée avant l’entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023.

Section 2h Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 avril 2025

Art. 146zParticipation au SEQE au 1er janvier 2025

1

 Les exploitants d’installations qui remplissent les conditions visées à l’art. 40 à la suite de la modification de l’annexe 6 doivent l’annoncer à l’OFEV le 1er juin 2025 au plus tard, en dérogation à l’art. 40. La participation au SEQE intervient avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Les exploitants d’installations visés à la 1re phrase remettent à l’OFEV pour approbation, en même temps que l’annonce, le plan de suivi visé à l’art. 51.

2

 Les exploitants d’installations qui remplissent les conditions visées à l’art. 41 et souhaitent être exemptés de l’obligation de participer au SEQE à partir du 1er janvier 2025 doivent remettre leur demande le 1er juin 2025 au plus tard, en dérogation à l’art. 41. L’exclusion de la participation au SEQE intervient avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.

3

 Les exploitants d’installations qui remplissent désormais les conditions visées à l’art. 42 et souhaitent participer au SEQE doivent remettre leur demande le 1er juin 2025 au plus tard, en dérogation à l’art. 42. La participation au SEQE intervient avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Les exploitants d’installations visés à la 1re phrase remettent à l’OFEV pour approbation, en même temps que l’annonce, un plan de suivi au sens de l’art. 51.

Art. 146aaContenu de l’engagement de réduction

1

 Pour fixer l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou l’objectif fondé sur des mesures conformément à une convention d’objectifs conclue avant le 1er janvier 2025, toutes les mesures dont la durée d’amortissement est de quatre ans au plus sont prises en compte, en dérogation à l’art. 66a, al. 4.

2

 Pour les mesures relatives aux infrastructures, notamment les mesures concernant les bâtiments, les installations à longue durée de vie et les installations conçues pour plusieurs produits ou procédés, la durée d’amortissement est de huit ans au plus.

Art. 146abDemande d’engagement de réduction en 2025

Les exploitants d’installations qui souhaitent s’engager à réduire leurs émissions au sens de l’art. 31 de la loi sur le CO2 à partir du 1er janvier 2025 doivent remettre leur demande le 1er septembre 2025 au plus tard. En dérogation à l’art. 69, al. 2, let. e, ils fournissent des indications sur leurs émissions de gaz à effet de serre pour les années 2022 et 2023.

Art. 146acRemboursement provisoire de la taxe sur le CO2 en 2025

1

 L’OFDF peut, sur demande, rembourser provisoirement la taxe sur le CO2 aux exploitants d’installations qui avaient pris un engagement de réduction ou qui participaient au SEQE jusqu’au 31 décembre 2024 et qui ont remis une demande d’engagement de réduction à partir du 1er janvier 2025 au sens de l’art. 31 de la loi sur le CO2.

2

 Les exploitants doivent restituer les sommes remboursées provisoirement, intérêts compris, si leur engagement de réduction n’est pas rempli d’ici au 31 décembre 2026.

Art. 146adDélai de remise de la demande de remboursement

Les délais mentionnés aux art. 98, al. 2, et 100, al. 2 et 3, de l’ancien droit s’appliquent aux demandes de remboursement de la taxe sur le CO2 remises le 30 juin 2026 au plus tard.

Art. 146aeRedistribution à la population et aux milieux économiques

1

 En dérogation à l’art. 125, al. 2, la redistribution de la part des milieux économiques pour l’année 2025 a lieu en 2026, en même temps que la redistribution de la part des milieux économiques pour l’année 2026, et se fonde sur le salaire déterminant versé aux employés en 2024.

2

 La part de la population comprend jusqu’à fin 2026 la part de la population aux moyens financiers qui n’ont pas été épuisés deux ans auparavant, en application de l’art. 34, al. 4, de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2 dans sa version du 1er janvier 20201. Jusqu’en 2026, cette part est compensée lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard.

3

 Jusqu’à la fin de l’année 2026, la part de la population aux moyens financiers qui n’ont pas été épuisés deux ans auparavant au sens de l’art. 34, al. 4, de la loi sur le CO2 dans sa version du 1er janvier 2020 est déduite de la part des milieux économiques au produit de la taxe sur le CO2.

  1. RO 2012 6989; 2017 6825, 6839; 2019 4327

Art. 146afCoefficient angulaire des droites de la valeur cible et véhicules mesurés selon la procédure ad hoc pour les véhicules lourds

1

 S’agissant des petits importateurs de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, les valeurs selon l’ancien droit s’appliquent pour le coefficient angulaire des droites de la valeur cible (a) selon l’annexe 4a jusqu’au 30 avril 2025.

2

 L’ancien art. 17b, al. 2, s’applique jusqu’au 30 avril 2025 aux voitures de livraison dont le poids à vide est supérieur à 2,585 t, dont les émissions ont été mesurées selon la procédure ad hoc pour les voitures automobiles lourdes prévue dans le règlement (CE) no 595/20091 et dont la source de propulsion n’est pas exclusivement l’électricité ou l’hydrogène.

3

 L’ancien art. 17c, al. 2, s’applique jusqu’au 30 avril 2025 aux tracteurs à sellette dont le poids à vide est supérieur à 2,585 t et dont les émissions ont été mesurées selon la procédure ad hoc pour les voitures automobiles lourdes prévue dans le règlement (CE) no 595/2009.

  1. Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, JO L 188 du 18.7.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 133/2014, JO L 47 du 18.2.2014, p. 1.

Art. 146agDemandes d’aides financières pour les mesures d’adaptation ainsi que pour les mesures visant à décarboner les installations soumises au SEQE

1

 En 2025, les demandes visées à l’art. 127h, al. 4, peuvent être déposées jusqu’au 31 août 2025.

2

 En 2025, les demandes visées à l’art. 127j, al. 4, peuvent être déposées jusqu’au 31 juillet 2025.

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 147

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Annexes

  • Effet des gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique en éq.-CO2
  • Réductions d’émissions réalisées à l’étranger non prises en compte
  • Réductions d’émissions et renforcement des prestations de puits de carbone réalisés à l’étranger ne pouvant pas faire l’objet d’attestations
  • Réductions d’émissions et renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse ne pouvant pas faire l’objet d’attestations
  • Exigences relatives au calcul des réductions d’émissions et au plan de suivi concernant les projets et les programmes en relation avec un réseau de chauffage à distance
  • Exigences relatives au calcul des réductions des émissions et au plan de suivi des projets et des programmes portant sur le gaz de décharge
  • Calcul des émissions de CO2 pour les véhicules en l’absence des informations visées à l’art. 25, al. 2
  • Calcul de la valeur cible spécifique
  • Réduction des émissions de CO2 obtenue par l’utilisation de carburants synthétiques renouvelables
  • Calcul des émissions de CO2
  • Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique (art. 13, al. 1, de la loi sur le CO2)
  • Exploitants d’installations tenus de participer au SEQE
  • Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles pour les exploitants d’installations participant au SEQE et calcul de la quantité en circulation
  • Calcul des droits d’émission attribués à titre gratuit aux exploitants d’installations participant au SEQE
  • Carburants dont les émissions de CO2 doivent être compensées
  • Tarif de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles: 120 francs par tonne de CO2
  • Utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur
  • Utilisation indirecte des ressources hydrothermales pour la production de chaleur
  • Exploitants d’aéronefs tenus de participer au SEQE
  • Autorité compétente pour les participants au SEQE
  • Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles et de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit pour les aéronefs
  • Exigences relatives au plan de suivi
  • Exigences relatives au rapport de suivi
  • Vérification des rapports de suivi remis par les exploitants d’aéronefs et exigences à satisfaire par l’organisme de vérification
  • Stockage et piégeage chimique du CO2

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).