Législation

Ordonnance du DFF du 4 avril 2007 sur les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi (Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou)

OADouRS 631.012En vigueurVersion du 01.10.202629 articles

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Table des matières
  1. Chapitre 1Dispositions générales1–2
  2. Chapitre 2Réduction des taux de droits de douane et exonération des droits de douane lors de la taxation3–8
  3. Chapitre 3Modification de l’emploi9–22
  4. Chapitre 4Dispositions communes23–27
  5. Chapitre 5Dispositions finales28–29

Le Département fédéral des finances (DFF), vu l’art. 14, al. 1, let. b, 2 et 5 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD), vu l’art. 54 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD), arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1Champ d’application

La présente ordonnance s’applique:

  1. a.

    aux marchandises pour lesquelles le DFF a ordonné un taux de droits de douane réduit;

  2. b.

    aux marchandises assorties d’un taux de droits de douane réduit en vertu de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes1.

  1. RS 632.10

Art. 2Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

  1. a.

    marchandises bénéficiant d’allégements douaniers: marchandises bénéficiant d’allégements douaniers selon leur emploi au sens de l’art. 14, al. 1, LD;

  2. b.

    marchandises en l’état: marchandises bénéficiant d’allégements douaniers qui n’ont été ni ouvrées ni transformées; sont assimilées aux marchandises en l’état les marchandises qui ont été ouvrées ou transformées dans une mesure ne permettant pas encore d’exclure un emploi autre que celui pour lequel la taxation a été effectuée;

  3. c.

    engagement d’emploi: engagement de validité générale à n’utiliser une marchandise que pour un emploi déterminé, sans restriction quant à la quantité ou à la provenance de la marchandise ni quant à la durée;

  4. d.

    bénéficiaire: personne:

    1. 1.

      qui a déposé, pour des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers, un engagement d’emploi accepté par la Direction générale des douanes (DGD), ou

    2. 2.

      qui prend en charge sur le territoire douanier, en l’état, une marchandise bénéficiant d’un allégement douanier et assortie d’une réserve d’emploi.

Chapitre 2 Réduction des taux de droits de douane et exonération des droits de douane lors de la taxation

Art. 3Taux de droits de douane réduits

L’annexe 1 détermine les marchandises pouvant être introduites dans le territoire douanier à des taux de droits de douane réduits, l’emploi prévu et les taux des droits de douane.

Art. 4Exonération des droits de douane1

Les marchandises énumérées dans l’annexe 2 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles2 sont exonérées des droits de douane si elles ont été taxées d’après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties de la mention «pour l’alimentation des animaux» et que leur teneur énergétique établie par Agroscope3 est inférieure à 0,5 % des besoins alimentaires quotidiens d’un animal.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 2 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
  2. RS 916.01
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5Demande de réduction des taux des droits de douane pour certains emplois

1

 Une demande de réduction des taux des droits de douane pour certains emplois au sens de l’art. 14, al. 1, LD doit être présentée à la DGD.

2

 La demande doit comporter les documents et indications suivants:

  1. a.

    la désignation de la marchandise avec classement tarifaire, éventuellement avec présentation d’un échantillon;

  2. b.

    l’emploi prévu, le cas échéant avec description du procédé de fabrication et des produits intermédiaires éventuels;

  3. c.

    la justification économique détaillée;

  4. d.

    les quantités importées, en kg de masse nette, pour les deux dernières années ainsi que les quantités dont l’importation est prévue pour l’année en cours;

  5. e.

    les possibilités d’acquisition dans des pays avec lesquels la Suisse a conclu des accords de libre-échange;

  6. f.

    la valeur de la marchandise franco frontière suisse, non taxée, par 100 kg de masse nette;

  7. g.

    le pourcentage de l’emballage par rapport à la marchandise introduite dans le territoire douanier;

  8. h.

    le prix de vente des produits finis par 100 kg de masse nette;

  9. i.

    le cas échéant, le pourcentage en poids de la marchandise introduite dans le territoire douanier par rapport au produit fini;

  10. j.

    le taux de droits de douane réduit considéré comme supportable.

3

 La DGD peut exiger d’autres indications et des preuves si cela est nécessaire à l’évaluation de la demande.

4

 Elle soumet la demande aux organisations et offices fédéraux concernés pour avis.

Art. 6Indications spéciales dans la déclaration en douane

1

 Lors de l’introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant qu’importateur, avec son numéro d’engagement, si des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers provenant de l’étranger sont amenées directement à plusieurs de ses clients en Suisse.

2

 Le bénéficiaire doit en outre:

  1. a.

    avoir pris, envers l’Administration fédérale des contributions, l’engagement de procéder à l’importation des marchandises en son nom propre et de soumettre les livraisons à ses clients sur territoire suisse à la taxe sur la valeur ajoutée;

  2. b.

    munir ses documents de vente et de livraison de la réserve d’emploi visée à l’art. 8.

3

 Lors de l’introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant que destinataire, avec son numéro d’engagement, à l’adresse de l’entreposeur ou du transformateur, si des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers sont d’abord amenées sur son ordre à un tiers pour entreposage ou transformation.

Art. 7Preuve de l’emploi

1

 Sur demande de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)1, le bénéficiaire doit prouver qu’il a utilisé les marchandises conformément à l’engagement d’emploi.

2

 S’il utilise les marchandises dans sa propre entreprise, il doit tenir des contrôles de fabrication ou apporter la preuve d’une autre manière appropriée.

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 8Remise en l’état de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers

1

 Lors de toute remise en l’état de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers sur le territoire douanier, les documents de vente et de livraison doivent être munis de la réserve d’emploi figurant dans l’annexe 2.

2

 Quiconque utilise des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers qui lui ont été remises en l’état d’une façon qui n’est pas conforme à l’engagement d’emploi souscrit par le bénéficiaire ou à la réserve d’emploi doit présenter à la DGD une nouvelle déclaration en douane.

Chapitre 3 Modification de l’emploi

Section 1 Généralités

Art. 9Emplois entraînant des taux de droits de douane plus élevés

La DGD peut conclure avec des bénéficiaires des accords portant sur des simplifications de la nouvelle déclaration en douane préalable et du paiement de la différence des droits de douane (art. 14, al. 4, LD).

Art. 10Emplois entraînant des taux de droits de douane réduits

1

 Quiconque entend utiliser ou remettre des marchandises taxées à des fins soumises à des droits de douane réduits (art. 14, al. 5, LD) peut présenter une demande de remboursement de la différence à la DGD.

2

 La demande ne peut être présentée que pour:

  1. a.

    les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres;

  2. b.

    les marchandises qui, pour des raisons de qualité, ne peuvent pas être utilisées conformément à l’emploi déclaré.

Art. 11Remboursement minimum

Les montants inférieurs à 200 francs ne sont pas remboursés.

Art. 12Refus ou demande de restitution du remboursement

Si les conditions du remboursement ne sont pas remplies ou ne le sont que partiellement, la DGD refuse ou réduit le remboursement ou réclame la restitution du montant versé à tort.

Section 2 Remboursements pour les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres

Art. 13Marchandises exonérées des droits de douane

1

 Sont exonérées des droits de douane les marchandises visées dans:

  1. a.

    l’annexe 2 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles1, si elles ont été taxées d’après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties de la mention «pour l’alimentation des animaux»;

  2. b.

    l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR2 du 7 décembre 1998 sur les régimes douaniers préférentiels, les valeurs de rendement et les recettes standard3 si elles ont été taxées d’après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties des mentions «pour l’alimentation humaine», «pour usages techniques» ou «pour la fabrication de denrées alimentaires».

2

 Elles sont en franchise si elles sont destinées à l’alimentation:

  1. a.

    d’animaux détenus dans des jardins zoologiques ou des cirques;

  2. b.

    d’animaux utilisés à des fins scientifiques ou techniques;

  3. c.

    d’animaux vivant en liberté (y compris les oiseaux);

  4. d.

    de poissons, de chiens, de chats et d’autres animaux détenus dans des appartements, des locaux annexes, des enclos, etc., à des fins autres que la production d’aliments, à l’exception des animaux de rente.

3

 Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique.

  1. RS 916.01
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  3. RS 916.112.231

Art. 14Ayants droit

Sont habilitées à présenter une demande de remboursement les personnes qui transforment, mélangent, remplissent, utilisent dans leur propre exploitation ou introduisent dans le territoire douanier, conditionnées en emballages pour la vente au détail, les marchandises visées à l’art. 13.

Art. 15Demande de remboursement

1

 La demande de remboursement doit porter sur un mois civil ou un trimestre civil, à moins que la DGD n’ait autorisé une période de décompte différente.

2

 Elle doit être présentée à la DGD au cours du mois civil ou du trimestre civil suivant la période de décompte visée à l’al. 1, par écrit et accompagnée des documents suivants:

  1. a.

    les décisions de taxation originales pour les diverses matières premières et une copie de ces décisions ou, si l’achat a eu lieu auprès d’un importateur, la facture de vente complétée par les indications concernant la taxation (numéro de la décision de taxation, date, bureau de douane et taux des droits de douane);

  2. b.

    une preuve de l’emploi des diverses matières premières;

  3. c.

    une récapitulation, ventilée par genres de fourrage, de la quantité fabriquée ou vendue.

3

 Si la demande ne satisfait pas aux exigences, la DGD impartit au requérant un bref délai pour la compléter.

Art. 16Calcul de la quantité bénéficiant du remboursement

1

 La quantité bénéficiant du remboursement est calculée:

  1. a.

    sur la base du contrôle de fabrication ou de la statistique des ventes;

  2. b.

    selon la masse brute si les matières premières sont remises en l’état.

2

 La DGD fixe le mode de décompte en accord avec le requérant.

3

 Sont déterminantes:

  1. a.

    pour le calcul fondé sur le contrôle de fabrication: les quantités de matières premières réellement utilisées;

  2. b.

    pour le calcul fondé sur la statistique des ventes: les quotes-parts de matières premières utilisées selon la formule de fabrication (recette).

4

 Dans le calcul fondé sur le contrôle de fabrication, la DGD peut prendre en compte la perte de production dûment étayée; dans le calcul fondé sur la statistique des ventes, elle peut prendre en compte sans preuve particulière une perte de production de 4 % au maximum.

Art. 17Preuve de l’emploi

1

 Le requérant doit prouver que les marchandises pour lesquelles il demande le remboursement ont été utilisées ou vendues conformément à l’art. 13, al. 2.

2

 Sont réputés preuve de l’emploi:

  1. a.

    les contrôles des stocks, les contrôles de fabrication et les statistiques des ventes;

  2. b.

    les recettes des produits fabriqués, avec:

    1. 1.

      l’indication précise des pourcentages de chaque matière première,

    2. 2.

      l’indication de la provenance des matières premières;

  3. c.

    les documents de vente et de livraison.

3

 Les documents de vente et de livraison des marchandises remises pour lesquelles un remboursement a été accordé ou sera accordé doivent être munis de la réserve d’emploi figurant dans l’annexe 2.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 17 juil. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 3731).

Art. 18Contrôle de fabrication et statistique des ventes

1

 Le contrôle de fabrication contient au moins les indications suivantes concernant le produit fabriqué:

  1. a.

    la recette;

  2. b.

    la quantité fabriquée;

  3. c.

    la date de production.

2

 La statistique des ventes contient au moins les indications suivantes concernant le produit fabriqué:

  1. a.

    la recette;

  2. b.

    la quantité vendue;

  3. c.

    la date de la facture;

  4. d.

    une liste des clients.

Section 3 Remboursement pour les marchandises qui, pour des raisons de qualité, ne peuvent être utilisées conformément à l’emploi déclaré

Art. 19Marchandises donnant droit au remboursement

1

 Donnent droit au remboursement les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers qui, après avoir été taxées en vue d’un emploi déterminé, ne peuvent plus être utilisées conformément à l’emploi déclaré pour des raisons de qualité et sans qu’il y ait faute de la personne habilitée à en disposer.

2

 Font exception les marchandises pour lesquelles une prestation d’assurance ou une indemnité de même valeur est fournie.

Art. 20Demande de remboursement

1

 La demande de remboursement doit être présentée à la DGD avant que la marchandise ne fasse l’objet d’un emploi différent et dans un délai de trois ans à compter de l’établissement de la décision de taxation.

2

 Le requérant doit prouver le droit au remboursement au sens de l’art. 19.

Art. 21Contrôle

L’OFDF peut, par des contrôles effectués à domicile, vérifier l’existence du droit au remboursement au sens de l’art. 19.

Art. 22Assentiment préalable pour un autre emploi

1

 La marchandise ne peut être utilisée différemment ou remise en vue d’un autre emploi qu’avec l’assentiment de la DGD.

2

 Si une marchandise est utilisée différemment ou remise en vue d’un autre emploi sans l’assentiment de la DGD, le droit à un remboursement est périmé.

Chapitre 4 Dispositions communes

Section 1 Obligations générales du bénéficiaire

Art. 23Comptabilité-matières

1

 Le bénéficiaire doit tenir des relevés concernant les stocks en entrepôt et la circulation des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers.

2

 Les relevés doivent contenir les indications suivantes:

  1. a.

    entrée des marchandises:

    1. 1.

      quantité (masse nette mentionnée dans la décision de taxation),

    2. 2.

      date et numéro de la décision de taxation, bureau de douane,

    3. 3.

      excédents (stock en entrepôt supérieur au stock comptable);

  2. b.

    sortie des marchandises:

    1. 1.

      quantités prélevées pour la fabrication,

    2. 2.

      quantités non utilisées conformément à l’engagement d’emploi,

    3. 3.

      remise en l’état de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers,

    4. 4.

      quantités réexportées en l’état,

    5. 5.

      manquants (stock comptable supérieur au stock en entrepôt),

    6. 6.

      date et numéros des ordres de fabrication, des bons de sortie, des documents de vente et de livraison et documents similaires.

3

 Les relevés doivent permettre de constater à tout moment le stock de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers.

Art. 24Changements de raison sociale

Le bénéficiaire doit immédiatement annoncer par écrit à la DGD les changements de raison sociale dans le Registre suisse du commerce, notamment ceux portant sur la désignation de l’entreprise ou sur son siège social, ou une éventuelle liquidation de l’entreprise.

Section 2 Événements spéciaux

Art. 25Obligation d’annoncer

Le bénéficiaire est tenu d’annoncer par écrit à la DGD:

  1. a.

    les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers détruites par hasard ou pour cause de force majeure;

  2. b.

    les manquants;

  3. c.

    toute irrégularité en rapport avec les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers.

Art. 26Paiement subséquent de la dette douanière

1

 Dans les cas visés à l’art. 25, le bénéficiaire doit procéder au paiement subséquent de la différence entre le taux de droits de douane réduit et le taux de droits de douane normal.

2

 Dans des cas justifiés, la DGD renonce au paiement subséquent, notamment:

  1. a.

    si la quantité manquante se situe dans les limites des pertes d’entreposage usuelles pour la marchandise en question, ou

  2. b.

    s’il est prouvé que la marchandise a été détruite par hasard ou pour cause de force majeure.

Section 3 Annonce des valeurs de rendement pour les fourrages, les graines oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l’affouragement, ainsi que pour le blé dur

Art. 27

1

 Les entreprises de transformation annoncent à la DGD les rendements obtenus pour les fourrages, les graines oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l’affouragement, ainsi que pour le blé dur, conformément aux dispositions figurant dans les actes législatifs autres que douaniers correspondants.

2

 L’annonce doit être faite au moyen des formulaires prévus à cet effet.

3

 Elle doit avoir lieu dans les délais suivants:

  1. a.

    pour le blé dur: dans le trimestre civil suivant le trimestre de transformation;

  2. b.

    pour les autres marchandises: jusqu’à la fin février de l’année suivant l’année de transformation.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 28Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

  1. 1.

    l’ordonnance du 20 septembre 1999 sur les allégements douaniers1;

  2. 2.

    l’ordonnance du 20 mai 1996 concernant le remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres2.

  1. [RO 1999 2474; 2001 129, 1070; 2004 81, 453, 1841, 2351, 2965, 3381, 4127, 4349, 4563, 4969; 2005 501, 727, 1247, 1827, 2125, 2509, 4237, 4567, 4729, 4955, 5731, 5733; 2006 75, 217, 1073, 1257, 1431, 2405, 2407, 2859, 3245, 3923, 4129, 4543, 5349, 5705; 2007 223, 279, 485, 731, 1301]
  2. [RO 1996 2122; 1997 1476; 1999 1068]

Art. 29Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2007.

Annexes

  • Allégements douaniers accordés selon l’emploi
  • Texte de la réserve d’emploi (art. 8, al. 1)

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.10.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).