Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu l’art. 20, al. 6, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture, vu les art. 6, al. 5, et 28, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles, arrête:
Art. 1Régime douanier préférentiel1
Pour les oléagineux figurant dans l’annexe 1 servant à la fabrication d’aliments pour l’homme, d’aliments pour les animaux ou d’autres huiles, le droit de douane est, par 100 kg, inférieur de 13 francs au taux normal pour la part déterminante de tourteaux de pression ou d’extraction.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 22 juin 2010, en vigueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2857).
Art. 2Valeurs de rendement1
1 Les valeurs de rendement des produits agricoles sont fixées à l’annexe 1.
2 Les valeurs de rendement des produits de transformation et des céréales destinées à l’alimentation humaine sont fixées à l’annexe 2.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2008 3827).
Art. 2aRecettes standard des aliments préparés pour animaux1
1 Pour les marchandises des numéros 2309.9011/9082/9089 du tarif douanier2, le droit de douane est calculé au prorata de la recette standard des aliments préparés pour animaux figurant à l’annexe 3.
2 Pour les marchandises du numéro 2309.9081 du tarif douanier, le droit de douane est calculé au prorata de la recette standard des aliments préparés pour animaux figurant à l’annexe 3.
- Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 9 juin 2006 (RO 2006 2523). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2008 3827). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
- RS 632.10 annexe
Art. 3Paiement ultérieur de droits de douane
1 Si, dans une entreprise de transformation, la quantité de produits agricoles importés non utilisée pour l’alimentation des animaux se trouve, en moyenne d’une année civile, en dessous des valeurs de rendement fixées dans l’annexe 2, l’entreprise est tenue de s’acquitter des droits de douane sur la différence par rapport au rendement minimal, au taux applicable au moment de la naissance de l’obligation de payer la somme due à titre de droits de douane. Si ce moment ne peut être déterminé, on utilise la moyenne des taux qui ont été appliqués au cours de l’année civile concernée.1
2 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)2 décide du paiement ultérieur sur la base des rapports des entreprises de transformation ou des contrôles qu’elle y a effectués.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2003 131).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 4Réserve pour paiement ultérieur
Si une moins-value résulte de la transformation, on réduit alors le montant des droits de douane à payer ultérieurement proportionnellement à la moins-value de l’aliment pour animaux.
L’OFDF est chargé de l’exécution.
Art. 6Entrée en vigueur
erLa présente modification entre en vigueur le 1 janvier 1999.