Législation

Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais)

RS 451.33En vigueurVersion du 01.12.202513 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

3 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 18a, al. 1 et 3, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN), arrête:

Art. 1Inventaire fédéral1

1

 L’inventaire fédéral des bas-marais d’importance nationale (inventaire des bas-marais) comprend les objets énumérés en annexe. Ces objets satisfont en même temps à l’exigence de la beauté particulière au sens de l’art. 78, al. 5, de la Constitution2.

2

 La description des objets, publiée séparément, fait partie intégrante de la présente ordonnance.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5325).
  2. RS 101

Art. 2Publication1

1

 La description des objets est publiée dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO) sous la forme d’un renvoi (art. 5, al. 1, let. c, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielle2). Elle est accessible en ligne3.

2

 L’inventaire des bas-marais peut être consulté gratuitement auprès de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et des services cantonaux responsables.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5325).
  2. RS 170.512
  3. www.ofev.admin.ch > Thèmes > Biodiversité > Informations pour spécialistes > Mesures > Infrastructure écologique > Biotopes d’importance nationale > Marais

Art. 3Délimitation des objets

1

 Les cantons fixent les limites précises des objets et délimitent des zones-tampon suffisantes du point de vue écologique. Ils prennent l’avis des propriétaires fonciers et des exploitants, comme des agriculteurs et des sylviculteurs ainsi que des bénéficiaires de concessions et d’autorisations pour des installations et constructions.

2

 Dans le secteur des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération qui se réfèrent à des installations et constructions, les cantons prennent également l’avis des services fédéraux compétents.

3

 Lorsque les limites précises n’ont pas encore été fixées, l’autorité cantonale compétente prend, sur demande, une décision de constatation de l’appartenance d’un bien-fonds à un objet. Le requérant doit pouvoir fonder sa demande sur l’existence d’un intérêt digne de protection.

Art. 4But visé par la protection

Les objets doivent être conservés intacts; dans les zones marécageuses détériorées, la régénération sera encouragée dans la mesure où elle est judicieuse. Font notamment partie de ce but la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes et des éléments écologiques indispensables à leur existence ainsi que la conservation des particularités géomorphologiques.

Art. 5Mesures de protection et d’entretien

1

 Les cantons, après avoir pris l’avis des intéressés (art. 3, al. 1 et 2), prennent les mesures de protection et d’entretien adéquates pour conserver intacts les objets, en accordant une importance particulière au maintien et à l’encouragement d’une exploitation agricole adaptée.

2

 Ils veillent en particulier à ce que:

  1. a.

    les plans et les prescriptions qui règlent le mode d’utilisation du sol au sens de la législation en matière d’aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;

  2. b.

    soient interdites toute installation ou construction et toute modification de terrain, notamment les drainages, le labour et l’apport de substances ou de préparations au sens de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques1, ou encore de produits biocides au sens de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides2; font exception, sous réserve des let. d et e, les constructions, installations et modifications de terrain servant à assurer la protection conformément au but visé;

  3. c.

    l’entretien et la rénovation d’installations et de constructions réalisées légalement ne portent pas une atteinte supplémentaire au but visé par la protection;

  4. d.

    les installations ou constructions servant à la poursuite de l’exploitation agricole, leur entretien et rénovation, et toute modification de terrain dans le même but ne soient autorisées que lorsqu’elles n’entrent pas en contradiction avec le but visé par la protection;

  5. e.

    les mesures visant à prévenir des dangers naturels et dont l’emplacement s’impose directement par leur destination soient prises en harmonie avec la nature et dans le seul but d’assurer la sécurité de l’homme; sont exclues les mesures pour assurer la protection de constructions et d’installations entreprises après le 1er juin 1983, dans des zones de dangers délimitées ou connues;

  6. f.

    soit démantelée toute installation ou construction entreprise après le 1er juin 1983 et remis dans son état d’origine tout terrain modifié après cette date, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou modifications sont en contradiction avec le but visé par la protection et n’ont pas été autorisés avec force de chose jugée sur la base de zones d’affectation conformes à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire3. S’il n’est pas possible de rétablir l’état au 1er juin 1983 ou si le rétablissement est disproportionné pour atteindre le but visé par la protection, il y a lieu de fournir un remplacement ou une compensation adéquats;

  7. g.

    le régime local des eaux soit maintenu, si cela favorise la régénération du marais, amélioré;

  8. h.

    la gestion forestière soit en accord avec le but visé par la protection;

  9. i.

    l’embroussaillement soit évité en toute occasion et la végétation marécageuse caractéristique conservée;

  10. k.

    les fossés soient entretenus correctement et avec ménagement, pour autant qu’ils soient compatibles avec le but visé par la protection;

  11. l.

    les marais soient protégés contre les dégâts durables dus à un pacage inadapté et au piétinement;

  12. m.

    l’exploitation à des fins touristiques et récréatives soit en accord avec le but visé par la protection.

3

 Les installations, constructions et modifications de terrain sont admissibles dans les zones-tampon pour autant qu’elles ne portent pas atteinte au but visé par la protection.

  1. RS 813.11
  2. RS 813.12
  3. RS 700

Art. 6Délais

1

 Les mesures prévues à l’art. 3, al. 1, et à l’art. 5 doivent être prises dans un délai de trois ans.

2

 Pour les cantons à faible et à moyenne capacité financière, pour lesquels la protection des bas-marais représente une charge considérable, ce délai est de six ans au maximum lorsqu’il s’agit d’objets dont la conservation n’est pas menacée. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication1 désigne ces cantons.

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 7Protection transitoire

Les constructions, installations et modifications de terrain ainsi que les changements notables du mode d’utilisation du sol sont interdits dans les objets tant que les cantons n’ont pas pris de mesures de protection et d’entretien. Les cantons peuvent autoriser des dérogations si elles sont compatibles avec l’art. 5.

Art. 8Réparation des dommages

Les cantons veillent, chaque fois que l’occasion s’en présente, à la meilleure remise en état possible des objets déjà atteints.

Art. 9Devoirs de la Confédération

1

 Dans leur activité, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux sont tenus de conserver intacts les objets.

2

 Ils prennent les mesures prévues aux art. 5, 7 et 8 dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.

Art. 10Compte rendu

Tant qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires selon l’art. 3, al. 1, et l’art. 5, les cantons rendent compte à la fin de chaque année à l’OFEV1 de l’état de la protection des bas-marais sur leur territoire.

  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5325).

Art. 11Prestations de la Confédération

1

 La Confédération conseille et soutient les cantons dans l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance.

2

 Les indemnités versées par la Confédération pour les mesures prévues aux art. 3, 5 et 8 de la présente ordonnance sont régies par les art. 18 et 19 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)1.2

3

 Lorsque des objets de la présente ordonnance comprennent des surfaces donnant droit à des contributions selon les art. 55 à 62 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs3, les contributions pour l’entretien régulier de ces surfaces sont allouées en application de l’ordonnance sur les paiements directs et non pas des art. 18 et 19 OPN.4

  1. RS 451.1
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 18 ch. 1 de l’O du 13 janv. 2010 sur les prairies sèches, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 283).
  3. RS 910.13
  4. Introduit par l’art. 18 ch. 1 de l’O du 13 janv. 2010 sur les prairies sèches (RO 2010 283). Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe 9 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

Art. 13Entrée en vigueur

1

 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1994 à l’exception de l’art. 5, al. 2, let. f.

2

 L’art. 5, al. 2, let. f, entrera en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la modification de la LPN1 (selon message du 26 juin 19912).

  1. En vigueur depuis le 1er fév. 1996.
  2. FF 1991 III 1137

Annexes

  • Liste des bas-marais d’importance nationale

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.12.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).